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11/09/2019 | CJUE | N°C-143/18

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Antonio Romano et Lidia Romano contre DSL Bank – établissement de DB Privat- und Firmenkundenbank AG., 11/09/2019, C-143/18


ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

11 septembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2002/65/CE – Contrat de crédit aux consommateurs conclu à distance – Droit de rétractation – Exercice du droit de rétractation après l’exécution intégrale du contrat à la demande expresse du consommateur – Communication au consommateur des informations sur le droit de rétractation »

Dans l’affaire C‑143/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFU

E, introduite par le Landgericht Bonn (tribunal régional de Bonn, Allemagne), par décision du 9 février 2018, par...

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

11 septembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2002/65/CE – Contrat de crédit aux consommateurs conclu à distance – Droit de rétractation – Exercice du droit de rétractation après l’exécution intégrale du contrat à la demande expresse du consommateur – Communication au consommateur des informations sur le droit de rétractation »

Dans l’affaire C‑143/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Bonn (tribunal régional de Bonn, Allemagne), par décision du 9 février 2018, parvenue à la Cour le 23 février 2018, dans la procédure

Antonio Romano,

Lidia Romano

contre

DSL Bank – établissement de DB Privat- und Firmenkundenbank AG, anciennement DSL Bank – unité opérationnelle de Deutsche Postbank AG,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader, MM. A. Rosas, L. Bay Larsen et M. Safjan (rapporteur), juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour DSL Bank – établissement de DB Privat- und Firmenkundenbank AG, par Me A. Menkel, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement allemand, initialement par MM. T. Henze, M. Hellmann et E. Lankenau ainsi que par Mme A. Berg, puis par MM. M. Hellmann et E. Lankenau ainsi que par Mme A. Berg, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par M. F. Erlbacher et Mme C. Valero, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 mars 2019,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 5, paragraphe 1, de l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret, paragraphe 2, sous c), et paragraphe 6, ainsi que de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil,
97/7/CE et 98/27/CE (JO 2002, L 271, p. 16).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Antonio Romano et Mme Lidia Romano à DSL Bank – établissement de DB Privat- und Firmenkundenbank AG, anciennement DSL Bank – unité opérationnelle de Deutsche Postbank AG (ci-après « DSL Bank »), au sujet de l’exercice, par M. et Mme Romano, du droit de rétractation relatif à un contrat de crédit conclu entre ces parties au principal.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les considérants 1, 3, 12 à 14, 23 et 24 de la directive 2002/65 énoncent :

« (1) Il importe, dans le cadre de la réalisation des objectifs du marché intérieur, d’arrêter les mesures destinées à consolider progressivement celui-ci, ces mesures devant par ailleurs contribuer à réaliser un niveau élevé de protection des consommateurs, conformément aux articles 95 et 153 [CE].

[...]

(3) [...] Afin d’assurer la liberté de choix des consommateurs, qui est un droit essentiel de ceux-ci, un niveau élevé de protection des consommateurs est nécessaire pour accroître leur confiance dans la vente à distance.

[...]

(12) Des dispositions divergentes ou différentes de protection des consommateurs prises par les États membres en matière de commercialisation à distance des services financiers auprès des consommateurs pourraient avoir une incidence négative sur le fonctionnement du marché intérieur et sur la concurrence entre les entreprises dans celui-ci. Il est, par conséquent, nécessaire d’introduire des règles communes au niveau communautaire dans ce domaine sans porter atteinte à la protection générale des
consommateurs dans les États membres.

(13) Un niveau élevé de protection des consommateurs devrait être assuré par la présente directive, afin d’assurer la libre circulation des services financiers. Les États membres ne devraient pas pouvoir prévoir d’autres dispositions que celles établies par la présente directive pour les domaines qu’elle harmonise, sauf indication contraire expressément mentionnée dans celle-ci.

(14) La présente directive couvre tous les services financiers qui peuvent être fournis à distance. Certains services financiers sont cependant régis par des dispositions spécifiques de la législation communautaire, lesquelles continuent à s’appliquer à ces services financiers. Il convient, toutefois, d’établir des principes relatifs à la commercialisation à distance de tels services.

[...]

(23) Il est important, pour assurer une protection optimale du consommateur, que celui-ci soit suffisamment informé des dispositions de la présente directive et éventuellement des codes de conduite existant dans ce domaine et qu’il dispose d’un droit de rétractation.

(24) Lorsque le droit de rétractation ne s’applique pas parce que le consommateur a expressément demandé l’exécution d’un contrat, le fournisseur devrait en informer le consommateur. »

4 L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet et champ d’application », dispose, à son paragraphe 1 :

« La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs. »

5 L’article 2 de ladite directive, intitulé « Définitions », prévoit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) “contrat à distance” : tout contrat concernant des services financiers conclu entre un fournisseur et un consommateur dans le cadre d’un système de vente ou de prestations de services à distance organisé par le fournisseur, qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à, et y compris, la conclusion du contrat ;

b) “service financier” : tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements ;

c) “fournisseur” : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles, est le fournisseur contractuel des services faisant l’objet de contrats à distance ;

d) “consommateur” : toute personne physique qui, dans les contrats à distance, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle ;

[...] »

6 L’article 3 de la même directive, intitulé « Information du consommateur préalable à la conclusion du contrat à distance », est libellé comme suit :

« 1.   En temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance ou par une offre, il reçoit les informations concernant :

[...]

3) le contrat à distance

a) l’existence ou l’absence du droit de rétractation prévu à l’article 6 et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer sur la base de l’article 7, paragraphe 1, ainsi que sur les conséquences découlant de l’absence d’exercice de ce droit ;

[...]

2.   Les informations visées au paragraphe 1, dont le but commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée, en tenant dûment compte, notamment, des principes de la bonne foi dans les transactions commerciales et de la protection de ceux qui, selon la législation des États membres, sont jugés incapables, comme les mineurs.

[...] »

7 L’article 4 de la directive 2002/65, intitulé « Exigences supplémentaires en matière d’information », prévoit :

« 1.   Lorsque des dispositions de la législation communautaire régissant les services financiers comportent des exigences en matière d’information préalable s’ajoutant à celles énumérées à l’article 3, paragraphe 1, ces exigences continuent à s’appliquer.

2.   Dans l’attente d’une plus grande harmonisation, les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions plus strictes concernant les exigences en matière d’information préalable dès lors que ces dispositions sont conformes au droit communautaire.

3.   Les États membres communiquent à la Commission les dispositions nationales relatives aux exigences en matière d’information préalable prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article lorsque ces exigences s’ajoutent à celles énumérées à l’article 3, paragraphe 1. La Commission tient compte des dispositions nationales qui lui sont communiquées lorsqu’elle établit le rapport visé à l’article 20, paragraphe 2.

4.   En vue d’instaurer un niveau élevé de transparence par tous les moyens appropriés, la Commission veille à ce que les informations relatives aux dispositions nationales qui lui sont communiquées soient également communiquées aux consommateurs et aux fournisseurs. »

8 Aux termes de l’article 5 de cette directive, intitulé « Communication des conditions contractuelles et des informations préalables » :

« 1.   Le fournisseur communique au consommateur toutes les conditions contractuelles ainsi que les informations visées à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4 sur un support papier ou sur un autre support durable, mis à la disposition du consommateur et auquel celui-ci a accès en temps utile avant d’être lié par un contrat à distance ou par une offre.

2.   Le fournisseur remplit l’obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 1 immédiatement après la conclusion du contrat à distance, si celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas de transmettre les conditions contractuelles et les informations conformément au paragraphe 1.

[...] »

9 L’article 6 de ladite directive, intitulé « Droit de rétractation », dispose :

« 1.   Les États membres veillent à ce que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendrier pour se rétracter, sans pénalité et sans indication de motif. [...]

Le délai pendant lequel peut s’exercer le droit de rétractation commence à courir :

– soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu [...]

– soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l’article 5, paragraphe 1 ou 2, si cette dernière date est postérieure à celle visée au premier tiret.

[...]

2.   Le droit de rétractation ne s’applique pas :

[...]

c) aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n’exerce son droit de rétractation.

3.   Les États membres peuvent prévoir que le droit de rétractation ne s’applique pas :

a) à tout crédit destiné principalement à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire, ou à permettre la rénovation ou l’amélioration d’un immeuble, ou

b) à tout crédit garanti par une hypothèque sur un bien immobilier ou par un droit lié à un bien immobilier [...]

[...]

6.   Si le consommateur exerce son droit de rétractation, il le notifie avant l’expiration du délai en suivant les instructions pratiques qui lui ont été données conformément à l’article 3, paragraphe 1, point 3 d), et de manière à ce que la preuve de cette notification puisse être administrée conformément à la législation nationale. Le délai est réputé respecté si la notification, à condition d’avoir été faite sur un support papier ou sur un autre support durable qui est à la disposition du
destinataire et auquel il a accès, a été envoyée avant l’expiration du délai.

[...] »

10 L’article 7 de la même directive, intitulé « Paiement du service fourni avant la rétractation », prévoit :

« 1.   Lorsque le consommateur exerce le droit de rétractation qui lui est conféré par l’article 6, paragraphe 1, il ne peut être tenu qu’au paiement, dans les meilleurs délais, du service financier effectivement fourni par le fournisseur en vertu du contrat à distance. L’exécution du contrat ne peut commencer qu’après l’accord du consommateur. [...]

[...]

3.   Le fournisseur ne peut exiger du consommateur qu’il paye un montant sur la base du paragraphe 1 que s’il peut prouver que le consommateur a été dûment informé du montant dû, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point 3 a). Toutefois, il ne peut, en aucun cas, exiger ce paiement s’il a commencé à exécuter le contrat avant l’expiration du délai de rétraction prévu à l’article 6, paragraphe 1, sans demande préalable du consommateur.

4.   Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours calendrier, toutes les sommes qu’il a perçues de celui-ci conformément au contrat à distance, à l’exception du montant visé au paragraphe 1. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit la notification de la rétractation.

5.   Le consommateur restitue au fournisseur, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours calendrier, toute somme et/ou tout bien qu’il a reçus de ce dernier. [...] »

11 Aux termes de l’article 11 de la directive 2002/65, intitulé « Sanctions » :

« Les États membres prévoient des sanctions appropriées en cas de non-respect par le fournisseur des dispositions nationales prises en application de la présente directive.

À cet effet, ils peuvent notamment prévoir que le consommateur peut résilier le contrat à tout moment, sans frais et sans pénalité.

Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. »

Le droit allemand

12 L’article 312b du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « BGB »), prévoit, à son paragraphe 1 :

« On entend par “contrats à distance” des contrats portant sur la vente de biens ou la prestation de services, y compris de services financiers, conclus entre un professionnel et un consommateur exclusivement à l’aide de techniques de communication à distance, sauf lorsque la conclusion du contrat n’intervient pas dans le cadre d’un système de vente ou de prestation de services à distance. On entend par “services financiers”, au sens de la première phrase, des services ayant trait à la banque, au
crédit, à l’assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements. »

13 Aux termes de l’article 312d du BGB :

« 1.   Le consommateur qui a conclu un contrat à distance dispose du droit de rétractation prévu à l’article 355. [...]

2.   Par dérogation à l’article 355, paragraphe 2, première phrase, le délai de rétractation ne commence pas à courir avant que le professionnel se soit acquitté de ses obligations d’information en vertu de l’article 312c, paragraphe 2, [...] et, lorsque le contrat porte sur une prestation de services, pas avant le jour de la conclusion du contrat.

3.   Lorsque le contrat porte sur une prestation de services, le droit de rétractation s’éteint également dans les cas suivants :

1) s’il s’agit d’un service financier, le droit de rétractation s’éteint si le contrat a été exécuté intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n’exerce son droit de rétractation [...]

[...]

5.   Le consommateur ne bénéficie pas non plus de ce droit de rétractation dans le cadre de contrats à distance pour lesquels il est déjà titulaire, en application des articles 495, 499 à 507, d’un droit de rétractation ou de retour en vertu de l’article 355 ou 356. Le paragraphe 2 s’applique alors mutatis mutandis.

6.   Concernant les contrats à distance portant sur des services financiers, le consommateur, par dérogation à l’article 357, paragraphe 1, ne doit, pour le service fourni, une indemnité compensatrice en application des dispositions régissant la résolution pour inexécution que si cette conséquence juridique a été portée à son attention avant qu’il consente au contrat et s’il a expressément consenti à ce que le professionnel commence à exécuter sa prestation avant l’expiration du délai de
rétractation. »

14 L’article 346 du BGB énonce :

« 1.   Lorsqu’une partie au contrat s’est réservé un droit de résolution par une stipulation au contrat ou en bénéficie en vertu de la loi, les prestations reçues doivent être restituées en cas de résolution, tout comme les fruits qui ont été perçus.

2.   En lieu et place de la restitution, le débiteur est tenu de verser une indemnité compensatrice de la valeur si

1) la restitution est exclue en raison de la nature de la prestation reçue [...]

Si le contrat prévoit une contreprestation, c’est sur la base de cette dernière que l’indemnité est calculée ; si l’indemnité est due au titre de l’avantage consistant en la jouissance du capital prêté, la preuve peut être apportée que la valeur de l’avantage était en réalité moindre. »

15 L’article 355 du BGB dispose, à son paragraphe 3 :

« Le droit de rétractation s’éteint au plus tard six mois après la conclusion du contrat. En cas de vente d’un bien, le délai ne commence pas à courir avant le jour de sa réception par le destinataire. Par dérogation à la première phrase, le droit de rétractation ne s’éteint pas si le consommateur n’a pas été dûment informé de son droit de rétractation ; concernant les contrats à distance portant sur des services financiers, il ne s’éteint pas non plus si le professionnel ne s’est pas dûment
acquitté de ses obligations d’information en vertu de l’article 312c, paragraphe 2, point 1. »

16 L’article 495 du BGB prévoit, à son paragraphe 1 :

« Lorsqu’il s’agit d’un contrat de prêt conclu par un consommateur, l’emprunteur dispose d’un droit de rétractation conformément à l’article 355. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

17 Au cours du mois d’octobre 2007, M. et Mme Romano ont conclu avec DSL Bank, un établissement de crédit, un contrat de crédit destiné à financer le bien immobilier qu’ils occupaient à titre privé.

18 Ce contrat, qui portait sur un crédit à annuité constante, prévoyait un taux d’intérêt fixe jusqu’au 31 décembre 2017. Ledit contrat prévoyait que l’emprunteur procédait à un remboursement initial de 2 % du capital et que, par la suite, il versait des mensualités de 548,53 euros au titre des intérêts ainsi que d’une partie du capital. Le remboursement devait commencer le 30 novembre 2007, avec le paiement de la première mensualité. L’octroi du crédit était subordonné à la constitution d’une dette
foncière sur le bien immobilier en cause à titre de sûreté.

19 La conclusion du même contrat s’est déroulée de la manière suivante.

20 DSL Bank a remis à M. et à Mme Romano un document préétabli, dénommé « demande de crédit », accompagné d’un document d’information sur le droit de rétractation, d’un récapitulatif des conditions de remise du capital, des conditions générales de crédit, ainsi que d’un document intitulé « fiche d’information sur le prêt à la construction à l’intention du consommateur ».

21 Ledit document d’information sur le droit de rétractation précisait que « le droit de rétractation s’étei[gnait] prématurément si le contrat [était] intégralement exécuté et que l’emprunteur y a[vait] expressément consenti ».

22 M. et Mme Romano ont signé la demande de crédit, le document d’information concernant le droit de rétractation ainsi que l’accusé de réception de la fiche d’information sur le prêt à la construction à l’intention du consommateur et ont fait parvenir l’exemplaire signé de ces documents à DSL Bank. Cette dernière a, par la suite, accepté par courrier la demande de crédit de M. et de Mme Romano.

23 M. et Mme Romano ont constitué la sûreté convenue. DSL Bank a, sur demande, versé à ces derniers le capital prêté. M. et Mme Romano ont, par la suite, commencé à procéder aux remboursements convenus.

24 Par un courrier du 8 juin 2016, M. et Mme Romano ont déclaré exercer leur droit de rétractation du contrat conclu au cours de l’année 2007 et ont fait valoir que le document d’information concernant le droit de rétractation n’était pas conforme à la réglementation allemande.

25 DSL Bank ayant contesté l’exercice de ce droit par M. et Mme Romano, ceux-ci ont saisi le Landgericht Bonn (tribunal régional de Bonn, Allemagne) d’une demande tendant à ce qu’il soit constaté que, en conséquence de la rétractation intervenue, DSL Bank ne pourrait plus se prévaloir de droits dont elle serait titulaire en vertu du contrat de crédit concerné. En outre, M. et Mme Romano ont réclamé la restitution, par DSL Bank, des sommes versées, au titre de ce contrat, antérieurement à la
rétractation, ainsi que le paiement d’une indemnité de jouissance de ces sommes.

26 Il ressort de la décision de renvoi que le contrat de crédit en cause au principal est un contrat à distance portant sur un service financier, au sens de l’article 312b du BGB.

27 La juridiction de renvoi considère que la précision, visée au point 21 du présent arrêt, figurant dans le document d’information sur le droit de rétractation, concernant l’extinction de ce droit, est fondée sur l’article 312d, paragraphe 3, point 1, du BGB, qui constitue la transposition, dans le droit allemand, de l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 2002/65. Toutefois, conformément à la jurisprudence du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), cette disposition du
BGB ne trouverait pas à s’appliquer aux contrats de crédit conclus avec un consommateur, y compris aux contrats conclus à distance. S’agissant desdits contrats, le consommateur disposerait d’un droit de rétractation prévu non pas à l’article 312d, paragraphe 3, point 1, du BGB, mais à l’article 355, paragraphe 3, du BGB, lu en combinaison avec l’article 495, paragraphe 1, de celui-ci. Or, ledit article 355, paragraphe 3, d’une part, prévoirait que le droit de rétractation ne s’éteint pas si le
consommateur n’a pas été dûment informé de son droit de rétractation et, d’autre part, ne prévoirait pas l’extinction de ce droit dans le cas où le contrat a été exécuté intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur, avant que ce dernier n’exerce son droit de rétractation.

28 Dans ces conditions, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si la précision, visée au point 21 du présent arrêt, concernant l’extinction du droit de rétractation est correcte et si, par conséquent, le consommateur a été dûment informé de son droit.

29 Enfin, la juridiction de renvoi constate que le texte de la communication sur le droit de rétractation peut être considéré comme suffisamment clair et précis pour un consommateur moyen, tel que défini par la jurisprudence de la Cour, à savoir un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé au regard de l’ensemble des éléments de fait pertinents et de tous les faits évoqués dans le cadre de la négociation du contrat. Cependant, cette juridiction estime que cette
communication n’est pas suffisamment claire et précise pour un consommateur moyen, tel que défini par la jurisprudence allemande, qui se réfère à un consommateur moins averti en matière de droit.

30 Considérant que la solution du litige au principal dépend de l’interprétation de certaines dispositions de la directive 2002/65, le Landgericht Bonn (tribunal régional de Bonn) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Convient-il d’interpréter l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 2002/65 en ce sens qu’il fait obstacle à une disposition du droit national ou à une pratique telle que celle en cause au principal, qui ne prévoit pas que, en ce qui concerne les contrats de crédit conclus à distance, la rétractation est exclue si le contrat a été exécuté intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n’exerce son droit de rétractation ?

2) Convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphe 2, l’article 5, paragraphe 1, l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret, et paragraphe 6, de la directive 2002/65 en ce sens que, dans le cadre de la question de savoir si les informations prévues par le droit national conformément à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1, point 3, sous a), de ladite directive ont été dûment communiquées au consommateur, et de l’exercice du droit de rétractation par ce
dernier conformément au droit national, le consommateur à prendre comme référence est le consommateur moyen normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, compte tenu de l’ensemble des éléments de fait pertinents et de toutes les circonstances entourant la conclusion du contrat ?

3) En cas de réponse négative aux première et deuxième questions :

Convient-il d’interpréter l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2002/65 en ce sens qu’il fait obstacle à une disposition du droit national prévoyant que, après que le consommateur s’est rétracté du contrat de prêt conclu à distance, le fournisseur doit non seulement restituer au consommateur le montant qu’il avait reçu de ce dernier en exécution dudit contrat, mais également lui verser une indemnité de jouissance de ce montant ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

31 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 2002/65 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle qu’interprétée par la jurisprudence nationale, qui, en ce qui concerne un contrat portant sur un service financier conclu à distance entre un professionnel et un consommateur, n’exclut pas le droit de rétractation de ce consommateur dans le cas où ce contrat a été exécuté
intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur, avant que ce dernier n’exerce son droit de rétractation.

32 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 6, paragraphe 2, sous c), de ladite directive, le droit de rétractation dont dispose le consommateur qui conclut à distance avec un professionnel un contrat portant sur un service financier ne s’applique pas aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n’exerce son droit de rétractation.

33 Dans l’affaire au principal, il ressort de la décision de renvoi que l’article 312d, paragraphe 3, point 1, du BGB, qui constitue la transposition, dans le droit allemand, de l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 2002/65, prévoit que le droit de rétractation s’éteint si le contrat portant sur un service financier a été exécuté intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n’exerce son droit de rétractation. Il ressort également de la
décision de renvoi que, toutefois, conformément à la jurisprudence du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), cette disposition du BGB ne trouve pas à s’appliquer aux contrats de crédit conclus avec un consommateur, y compris aux contrats conclus à distance et que, en ce qui concerne lesdits contrats, le droit de rétractation n’est pas éteint dans l’hypothèse visée à l’article 312d, paragraphe 3, point 1, du BGB.

34 Il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2002/65, lu à la lumière du considérant 13 de celle-ci, que cette directive procède, en principe, à une harmonisation complète des aspects qu’elle régit. En effet, ainsi que l’énonce ce considérant, les États membres ne devraient pas pouvoir prévoir d’autres dispositions que celles établies par ladite directive pour les domaines qu’elle harmonise, sauf indication contraire expressément mentionnée dans celle-ci.

35 S’agissant du cas dans lequel le droit de rétractation ne s’applique pas, conformément à l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 2002/65, celle-ci ne contient pas de dispositions autorisant un État membre à prévoir, dans sa réglementation nationale, que le consommateur dispose d’un droit de rétractation dans l’hypothèse où le contrat a été exécuté intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n’exerce son droit de rétractation.

36 Dans ces conditions, il convient de constater que l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 2002/65, lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 1, de celle-ci et à la lumière du considérant 13 de cette directive, s’oppose à ce qu’un État membre prévoie que le consommateur dispose d’un droit de rétractation dans l’hypothèse visée au point précédent.

37 À cet égard, il importe de rappeler que le principe d’interprétation conforme requiert que les autorités nationales fassent tout ce qui relève de leur compétence en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité du droit de l’Union et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celui-ci (arrêt du 8 mai 2019, Praxair MRC, C‑486/18, EU:C:2019:379, point 37
et jurisprudence citée).

38 Si l’obligation d’interprétation conforme ne saurait servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national, les juridictions nationales doivent modifier, le cas échéant, une jurisprudence nationale établie si celle-ci repose sur une interprétation du droit national incompatible avec les objectifs d’une directive (arrêt du 8 mai 2019, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, C‑566/17, EU:C:2019:390 point 49 et jurisprudence citée).

39 Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 2002/65, lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 1, de celle-ci et à la lumière du considérant 13 de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle qu’interprétée par la jurisprudence nationale, qui, en ce qui concerne un contrat portant sur un service financier conclu à distance entre
un professionnel et un consommateur, n’exclut pas le droit de rétractation de ce consommateur dans le cas où ce contrat a été exécuté intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur, avant que ce dernier n’exerce son droit de rétractation. Il appartient à la juridiction de renvoi de prendre en considération l’ensemble du droit interne et de faire application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin d’aboutir à une solution conforme à cette disposition,
en modifiant, au besoin, une jurisprudence nationale établie si celle-ci repose sur une interprétation du droit national incompatible avec ladite disposition.

Sur la deuxième question

Observations liminaires

40 À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. En effet, la Cour a pour mission d’interpréter toutes les dispositions du droit de l’Union
dont les juridictions nationales ont besoin afin de statuer sur les litiges qui leur sont soumis, même si ces dispositions ne sont pas indiquées expressément dans les questions qui lui sont adressées par ces juridictions (arrêt du 8 mai 2019, PI, C‑230/18, EU:C:2019:383, point 42 et jurisprudence citée).

41 La deuxième question porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret, et paragraphe 6, de la directive 2002/65.

42 En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que DSL Bank a transmis à M. et à Mme Romano, préalablement à la conclusion du contrat en cause au principal, l’information selon laquelle « le droit de rétractation s’éteint prématurément si le contrat est intégralement exécuté et que l’emprunteur y a expressément consenti ».

43 La juridiction de renvoi considère que si cette information correspond au cas dans lequel le droit de rétractation ne s’applique pas, conformément à l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 2002/65, elle est cependant inexacte au regard de la réglementation nationale, telle qu’interprétée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), selon laquelle le droit de rétractation ne s’éteint pas si le contrat est intégralement exécuté et que l’emprunteur y a expressément consenti.

44 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, point 3, sous a), de la directive 2002/65, le consommateur reçoit les informations concernant notamment l’existence ou l’absence du droit de rétractation, prévu à l’article 6 de cette directive, en temps utile avant qu’il ne soit lié par un contrat à distance ou par une offre. Le paragraphe 2 de l’article 3 de ladite directive prévoit que les informations visées au paragraphe 1 de cet article, dont le but
commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée, en tenant dûment compte, notamment, des principes de la bonne foi dans les transactions commerciales et de la protection de ceux qui, selon la législation des États membres, sont jugés incapables, comme les mineurs.

45 Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2002/65, le fournisseur communique au consommateur toutes les conditions contractuelles ainsi que les informations visées à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4 de cette directive sur un support papier ou sur un autre support durable, mis à la disposition du consommateur et auquel celui-ci a accès en temps utile avant d’être lié par un contrat à distance ou par une offre.

46 Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de reformuler la deuxième question en ce sens qu’elle porte sur le point de savoir si l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2002/65, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, point 3, sous a), et avec l’article 6, paragraphe 2, sous c), de cette directive, doit être interprété en ce sens que l’obligation, pour un professionnel qui conclut à distance avec un consommateur un contrat portant sur un service financier, de
communiquer à ce consommateur d’une façon claire et compréhensible, avant que celui-ci ne soit lié par un contrat à distance ou par une offre, l’information sur l’existence du droit de rétractation n’est pas méconnue lorsque ce professionnel informe ce consommateur que le droit de rétractation ne s’applique pas au contrat exécuté intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n’exerce son droit de rétractation, même si cette information ne correspond
pas à la réglementation nationale, telle qu’interprétée par la jurisprudence nationale, qui prévoit que, dans un tel cas, le droit de rétractation s’applique.

Sur la question

47 Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2002/65, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, point 3, sous a), de celle-ci, le fournisseur est tenu de communiquer au consommateur, avant que celui-ci ne soit lié par un contrat à distance ou par une offre, l’information concernant notamment l’existence ou l’absence du droit de rétractation prévu à l’article 6 de cette directive.

48 Étant donné que, conformément à l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 2002/65, le droit de rétractation ne s’applique pas aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n’exerce son droit de rétractation, le consommateur doit être informé, au stade précontractuel, de l’absence du droit de rétractation dans le cas visé à cette disposition.

49 Certes, ainsi qu’il ressort de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2002/65, dans l’attente d’une plus grande harmonisation, les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions plus strictes concernant les exigences en matière d’information préalable, dès lors que ces dispositions sont conformes au droit de l’Union.

50 Cependant, ainsi qu’il ressort de la réponse apportée à la première question, l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 2002/65, lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 1, de celle-ci et à la lumière du considérant 13 de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, en ce qui concerne le contrat portant sur un service financier conclu à distance entre un professionnel et un consommateur, n’exclut pas le droit de rétractation
de ce consommateur dans le cas où ce contrat a été exécuté intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur, avant que ce dernier n’exerce son droit de rétractation.

51 Dans ces conditions, un État membre ne saurait prévoir, dans sa réglementation nationale, une obligation, pour un professionnel qui conclut à distance avec un consommateur un contrat portant sur un service financier, de communiquer à ce consommateur, avant que celui-ci ne soit lié par un contrat à distance ou par une offre, une information qui est contraire aux dispositions impératives de la directive 2002/65, à savoir l’information portant sur l’existence du droit de rétractation dans le cas où
ce contrat est exécuté intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur, avant que ce dernier n’exerce son droit de rétractation.

52 Dès lors que la directive 2002/65 exclut le droit de rétractation du consommateur dans le cas visé au point précédent, il ne peut être considéré que le professionnel a manqué à son obligation, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de cette directive, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, point 3, sous a), et l’article 6, paragraphe 2, sous c), de celle-ci, de fournir au consommateur les informations nécessaires lorsqu’il s’est abstenu d’informer ce consommateur de l’existence, au
regard de la réglementation nationale, du droit de rétractation dans ledit cas, mais qu’il l’a informé que ce droit ne s’applique pas dans ce cas.

53 Il convient d’ajouter que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/65, lu en combinaison avec le paragraphe 1, point 3, sous a), de cet article, l’information sur l’existence ou l’absence du droit de rétractation doit être fournie au consommateur de manière claire et compréhensible.

54 Est seule pertinente, à cet égard, la perception du consommateur moyen, à savoir un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, par analogie, arrêt du 7 août 2018, Verbraucherzentrale Berlin, C‑485/17, EU:C:2018:642, point 44 et jurisprudence citée).

55 En effet, l’harmonisation complète des dispositions nationales, à laquelle la directive 2002/65 a procédé, implique l’adoption d’une interprétation commune à tous les États membres du critère du consommateur de référence.

56 Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2002/65, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, point 3, sous a), et l’article 6, paragraphe 2, sous c), de cette directive, doit être interprété en ce sens que l’obligation, pour un professionnel qui conclut à distance avec un consommateur un contrat portant sur un service financier, de communiquer d’une façon claire et compréhensible à un
consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, conformément aux exigences du droit de l’Union, avant que ce consommateur ne soit lié par un contrat à distance ou par une offre, l’information sur l’existence du droit de rétractation n’est pas méconnue lorsque ce professionnel informe ce consommateur que le droit de rétractation ne s’applique pas au contrat exécuté intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n’exerce
son droit de rétractation, même si cette information ne correspond pas à la réglementation nationale, telle qu’interprétée par la jurisprudence nationale, qui prévoit que, dans un tel cas, le droit de rétractation s’applique.

Sur la troisième question

57 La troisième question n’étant posée que dans l’hypothèse d’une réponse négative aux première et deuxième questions, il n’y a pas lieu, compte tenu des réponses apportées à ces première et deuxième questions, d’y répondre.

Sur les dépens

58 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

  1) L’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE, lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 1, de celle-ci et à la lumière du considérant 13 de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle
qu’interprétée par la jurisprudence nationale, qui, en ce qui concerne un contrat portant sur un service financier conclu à distance entre un professionnel et un consommateur, n’exclut pas le droit de rétractation de ce consommateur dans le cas où ce contrat a été exécuté intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur, avant que ce dernier n’exerce son droit de rétractation. Il appartient à la juridiction de renvoi de prendre en considération l’ensemble du droit
interne et de faire application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin d’aboutir à une solution conforme à cette disposition, en modifiant, au besoin, une jurisprudence nationale établie si celle-ci repose sur une interprétation du droit national incompatible avec ladite disposition.

  2) L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2002/65, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, point 3, sous a), et l’article 6, paragraphe 2, sous c), de cette directive, doit être interprété en ce sens que l’obligation, pour un professionnel qui conclut à distance avec un consommateur un contrat portant sur un service financier, de communiquer d’une façon claire et compréhensible à un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, conformément aux
exigences du droit de l’Union, avant que ce consommateur ne soit lié par un contrat à distance ou par une offre, l’information sur l’existence du droit de rétractation n’est pas méconnue lorsque ce professionnel informe ce consommateur que le droit de rétractation ne s’applique pas au contrat exécuté intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n’exerce son droit de rétractation, même si cette information ne correspond pas à la réglementation
nationale, telle qu’interprétée par la jurisprudence nationale, qui prévoit que, dans un tel cas, le droit de rétractation s’applique.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-143/18
Date de la décision : 11/09/2019
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht Bonn.

Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2002/65/CE – Contrat de crédit aux consommateurs conclu à distance – Droit de rétractation – Exercice du droit de rétractation après l’exécution intégrale du contrat à la demande expresse du consommateur – Communication au consommateur des informations sur le droit de rétractation.

Droit d'établissement

Libre prestation des services

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Antonio Romano et Lidia Romano
Défendeurs : DSL Bank – établissement de DB Privat- und Firmenkundenbank AG.

Composition du Tribunal
Avocat général : Pitruzzella
Rapporteur ?: Safjan

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:701

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