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29/07/2019 | CJUE | N°C-460/18

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, HK contre Commission européenne., 29/07/2019, C-460/18


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PRIIT PIKAMÄE

présentées le 29 juillet 2019 ( 1 )

Affaire C‑460/18 P

HK

contre

Conseil et Commission européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Pensions – Pension de survie – Article 17 de l’annexe VIII du statut – Conditions d’octroi – Notion de “conjoint survivant” – Condition d’ancienneté du mariage – Partenariats non matrimoniaux – Union de fait – Égalité de traitement – Proportionnalité – Articles 20 et 52 de la char

te des droits fondamentaux de l’Union européenne »

1.  Par le présent pourvoi, le requérant sollicite l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union europé...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PRIIT PIKAMÄE

présentées le 29 juillet 2019 ( 1 )

Affaire C‑460/18 P

HK

contre

Conseil et Commission européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Pensions – Pension de survie – Article 17 de l’annexe VIII du statut – Conditions d’octroi – Notion de “conjoint survivant” – Condition d’ancienneté du mariage – Partenariats non matrimoniaux – Union de fait – Égalité de traitement – Proportionnalité – Articles 20 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »

1.  Par le présent pourvoi, le requérant sollicite l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 mai 2018, HK/Commission (T‑574/16, non publié, ci-après l’ arrêt attaqué , EU:T:2018:252), qui a rejeté son recours en annulation, fondé sur une exception d’illégalité de l’article 17 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), de la décision de la Commission lui refusant, en application de cette disposition, le bénéfice d’une pension de
survie en raison d’une durée de mariage avec la fonctionnaire décédée inférieure à un an et d’une absence de prise en compte de la période de concubinage préalable.

2.  Outre la problématique classique de la motivation de l’arrêt du Tribunal, la présente affaire donne l’occasion à la Cour de se prononcer, pour la première fois, sur la compatibilité de l’article 17 de l’annexe VIII du statut avec le principe général de l’égalité de traitement, consacré à l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), au regard, d’une part, de la situation des couples de concubins et, d’autre part, des couples mariés depuis moins
d’un an au moment du décès du conjoint fonctionnaire et ceux qui atteindraient la durée requise si l’on prenait en compte la période antérieure de vie commune.

3.  Cette question, à la dimension sociétale indéniable, revêt à l’évidence un intérêt majeur pour l’ensemble des membres de la fonction publique européenne.

I. Le cadre juridique

4. Le statut est annexé au règlement no 31 (CEE)/11 (CEEA) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique ( 2 ). Ce règlement a été modifié à plusieurs reprises, et notamment en 2004, par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces
Communautés ( 3 ).

5. Aux termes de l’article 1er quinquies du statut, dans sa version applicable au litige :

« 1.   Dans l’application du présent statut est interdite toute discrimination, telle qu’une discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Aux fins du présent statut, les partenariats non matrimoniaux sont traités au même titre que le mariage, pourvu que toutes les conditions énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, point c), de l’annexe VII soient remplies.

[...]

5.   Dès lors qu’une personne relevant du présent statut, qui s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement tel que défini ci-dessus, établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l’institution de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement. Cette disposition ne s’applique pas dans les procédures disciplinaires.

6.   Dans le respect du principe de non-discrimination et du principe de proportionnalité, toute limitation de ces principes doit être objectivement et raisonnablement justifiée et doit répondre à des objectifs légitimes d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel. Ces objectifs peuvent notamment justifier la fixation d’un âge obligatoire de la retraite et d’un âge minimum pour bénéficier d’une pension d’ancienneté. »

6. L’article 79, premier alinéa, du statut énonce :

« Dans les conditions prévues au chapitre 4 de l’annexe VIII, le conjoint survivant d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire a droit à une pension de survie égale à 60 % de la pension d’ancienneté ou de l’allocation d’invalidité dont son conjoint bénéficiait ou dont il aurait bénéficié s’il avait pu y prétendre, sans condition de durée de service ni d’âge, au moment de son décès. »

7. L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de l’annexe VII du statut dispose :

« 1.   L’allocation de foyer est fixée à un montant de base de 170,52 [euros] majoré de 2 % du traitement de base du fonctionnaire.

2.   A droit à l’allocation de foyer :

a) le fonctionnaire marié,

b) le fonctionnaire veuf, divorcé, séparé légalement ou célibataire, ayant un ou plusieurs enfants à charge au sens de l’article 2 paragraphes 2 et 3,

c) le fonctionnaire enregistré comme partenaire stable non matrimonial, à condition que :

i) le couple fournisse un document officiel reconnu comme tel par un État membre ou par toute autorité compétente d’un État membre, attestant leur statut de partenaires non matrimoniaux,

ii) aucun des partenaires ne soit marié ni ne soit engagé dans un autre partenariat non matrimonial,

iii) les partenaires n’aient pas l’un des liens de parenté suivants : parents, parents et enfants, grands-parents et petits-enfants, frères et sœurs, tantes, oncles, neveux, nièces, gendres et belles-filles,

iv) le couple n’ait pas accès au mariage civil dans un État membre ; un couple est considéré comme ayant accès au mariage civil aux fins du présent point uniquement dans les cas où les membres du couple remplissent l’ensemble des conditions fixées par la législation d’un État membre autorisant le mariage d’un tel couple,

d) par décision spéciale et motivée de l’autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN], prise sur la base de documents probants, le fonctionnaire qui, ne remplissant pas les conditions prévues aux points a), b) et c), assume cependant effectivement des charges de famille. »

8. L’article 17 de l’annexe VIII du statut prévoit, en ce qui concerne la pension de survie pour le conjoint survivant, ce qui suit :

« Le conjoint survivant d’un fonctionnaire décédé dans l’une des positions visées à l’article 35 du statut bénéficie, pour autant qu’il ait été son conjoint pendant un an au moins et sous réserve des dispositions de l’article 1, paragraphe 1, [...] et de l’article 22 [de l’annexe VIII du statut], d’une pension de survie égale à 60 % de la pension d’ancienneté qui aurait été versée au fonctionnaire s’il avait pu, sans condition de durée de service ni d’âge, y prétendre à la date de son décès.

La condition d’antériorité prévue ci-dessus ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ou d’un mariage antérieur du fonctionnaire pour autant que le conjoint survivant pourvoie ou ait pourvu aux besoins de ces enfants ou si le décès du fonctionnaire résulte soit d’une infirmité ou d’une maladie contractée à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit d’un accident. »

II. Les antécédents du litige

9. HK, le requérant, et Mme N ont débuté leur vie commune au cours de l’année 1994, à Liège (Belgique).

10. Mme N était fonctionnaire de la Commission européenne et a été affectée au Centre commun de recherche (JRC) à Séville (Espagne) à partir du 16 mai 2005.

11. Souffrant d’un diabète de type II, le requérant a été empêché de travailler ou de suivre des formations, Mme N subvenant, dans ces circonstances, aux besoins du couple.

12. Le requérant et Mme N se sont mariés à Liège le 9 mai 2014.

13. Mme N est décédée le 11 avril 2015.

14. Le requérant a été informé oralement, le 14 avril 2015, par la Commission qu’il n’avait pas droit à une pension de survie (ci-après la « décision litigieuse »).

15. Le 15 juin 2015, il a introduit une réclamation contre la décision litigieuse.

16. Par décision du 15 septembre 2015, la Commission a rejeté cette réclamation au motif d’une durée insuffisante du mariage, à savoir inférieure à un an, la période préalable du concubinage ne pouvant, en outre, être prise en compte pour atteindre la durée requise.

III. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

17. Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 18 février 2016, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse et à l’indemnisation du préjudice moral subi.

18. En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 ( 4 ), cette affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016.

19. S’agissant des conclusions visant à l’annulation de la décision litigieuse, le requérant a invoqué une exception d’illégalité de l’article 17 de l’annexe VIII du statut, appuyée par deux griefs tirés, premièrement, du caractère « arbitraire et inadéquat » du critère d’éligibilité à la pension de survie et, deuxièmement, d’une discrimination fondée sur la violation de l’article 21 de la Charte et de l’article 2 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un
cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ( 5 ).

20. Le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité et a condamné HK à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

IV. Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

21. Le 12 juillet 2018, le requérant a introduit un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal et a conclu à ce qu’il plaise à la Cour :

– déclarer le pourvoi recevable et fondé ;

– annuler l’arrêt attaqué ;

– évoquer l’affaire pour statuer en faisant droit aux prétentions qu’il a formulées en première instance, y inclus la condamnation aux dépens de la partie défenderesse ou, à défaut,

– renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue, les dépens du pourvoi devant alors être réglés conformément à l’article 184 du règlement de procédure de la Cour.

22. La Commission conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation du requérant aux entiers dépens.

23. Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante au soutien de la Commission en première instance, a sollicité la tenue d’une audience sur le fondement de l’article 76, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour, demande à laquelle il a été fait droit.

24. Les parties ont été entendues lors de l’audience devant la Cour qui s’est tenue le 8 mai 2019.

V. Analyse juridique

25. Dans le cadre de la présente analyse, il m’est apparu nécessaire de m’attacher, tout d’abord, à l’examen de la critique du requérant quant au respect par le Tribunal de son obligation de motivation, laquelle me semble fondée et me conduit à proposer à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué sur ce fondement. Au regard de cette approche et de la réunion des conditions aux fins d’une évocation de l’affaire, il a été, ensuite, procédé à l’appréciation de la recevabilité et du bien-fondé du recours
présenté par le requérant devant le Tribunal et au terme de laquelle il est proposé une annulation de la décision de la Commission portant refus d’octroi de la pension de survie au requérant.

A. Sur le pourvoi

26. Le requérant soulève deux moyens à l’appui de son pourvoi, tirés, le premier, de la violation de l’article 17, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut ainsi que d’une motivation à la fois équivoque, incohérente et contradictoire de l’arrêt attaqué, et, le second, de la violation du principe de non-discrimination ainsi que d’une motivation insuffisante de l’arrêt attaqué.

27. Il apparaît que, ce faisant, le requérant mêle, dans ses deux moyens d’annulation, une critique tenant à l’obligation de motivation pesant sur le Tribunal, d’une part, et au bien-fondé de la motivation de l’arrêt attaqué, d’autre part, questions distinctes qui appellent un examen séparé.

28. S’agissant de l’obligation de motivation, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation de l’arrêt attaqué doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel ( 6 ).

29. La question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante constitue une question de droit pouvant être, en tant que telle, invoquée dans le cadre d’un pourvoi ( 7 ). En outre, la violation de l’obligation de motiver les arrêts du Tribunal constitue un moyen d’ordre public qui doit être soulevé par le juge de l’Union ( 8 ).

30. L’appréciation de la motivation de l’arrêt attaqué implique préalablement de rappeler l’objet du litige devant le Tribunal, à savoir une demande principale d’annulation de la décision litigieuse fondée sur une exception d’illégalité de l’article 17 de l’annexe VIII du statut étayée par deux griefs tirés, premièrement, du caractère « arbitraire et inadéquat » du critère d’éligibilité à la pension de survie et, deuxièmement, d’une discrimination fondée sur la violation de l’article 21 de la Charte
et de l’article 2 de la directive 2000/78.

31. Ces deux griefs formellement distincts relèvent en réalité d’un seul et même reproche tenant à la violation du principe d’égalité de traitement ( 9 ), désormais consacré à l’article 20 de la Charte, lequel exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié ( 10 ).

32. Une différenciation de deux catégories de personnes se trouvant placées dans des situations comparables peut être objectivement justifiée par tout objectif légitime, pour autant que la mesure en question soit appropriée et nécessaire à la réalisation de cet objectif, ce que conteste précisément le requérant en arguant du caractère « arbitraire et inadéquat » de la condition selon laquelle le conjoint survivant doit l’avoir été pendant un an au moins, au moment du décès du fonctionnaire, pour
pouvoir bénéficier de la pension de survie.

33. Or, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est borné à examiner successivement les deux griefs sans procéder à une quelconque qualification, ce qui est, à mon sens, à l’origine d’une motivation ne faisant pas apparaître de manière claire le raisonnement du Tribunal.

34. À cet égard, le requérant soutient que la motivation de l’arrêt attaqué est « équivoque, incohérente et contradictoire ». Il indique, notamment, que le Tribunal interprète la notion de « conjoint » comme se rapportant exclusivement au statut marital dans certains points tout en mettant sur le même plan les notions de « conjoint » et de « partenariat non matrimonial » dans d’autres points de l’arrêt.

35. Il convient de relever que, dans le cadre de l’appréciation du premier grief soulevé par le requérant, le Tribunal s’est livré à une interprétation de la notion de « conjoint survivant » pour constater, au point 23 de l’arrêt attaqué, que les dispositions de l’article 17, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut sont claires et précises, et exposent, sans ambiguïté, les conditions à remplir pour bénéficier d’une pension de survie, à savoir « avoir été marié pendant au moins un an au
fonctionnaire décédé ».

36. Le Tribunal procède ainsi à une assimilation exclusive entre la notion de « conjoint » et le statut marital qu’il réitère aux points 25 et 30 ( 11 ), en référence au sens ordinaire de cette notion, et aux points 27 à 29, au regard de l’universalité de la notion de « mariage » en tant que forme d’union civile reconnue dans l’ensemble des États membres, créant des obligations juridiques spécifiques, et ce par opposition au partenariat non matrimonial ou au concubinage.

37. Il est, dès lors, pour le moins étonnant de lire au point 32 de l’arrêt attaqué, qui constitue en outre un point conclusif, que, en limitant l’octroi de ladite pension aux personnes mariées civilement « ainsi qu’aux partenaires enregistrés et n’ayant pas accès au mariage », le législateur de l’Union n’a pas agi de façon arbitraire.

38. Il résulte à l’évidence de ce point que le bénéfice de la pension de survie n’est donc pas réservé au conjoint survivant entendu dans le sens exclusivement marital, contrairement à ce qui a été indiqué jusqu’alors, sans qu’aucune explication soit fournie par le Tribunal permettant de comprendre cette indication d’une ouverture du droit à pension, sous certaines conditions, dans une situation de partenariat non matrimonial.

39. Au point 28 de l’arrêt attaqué, le Tribunal avait certes énoncé, mais dans une formule évasive, que « le mariage n’[était] en principe pas comparable au concubinage ou à d’autres situations de fait », l’emploi de l’expression « en principe » laissant entendre qu’il peut en être autrement par exception, sans autre précision.

40. S’agissant de l’appréciation du second grief soulevé par le requérant tiré d’une violation du principe de non-discrimination, le Tribunal réaffirme aux points 48, 51 et 53 de l’arrêt attaqué le lien exclusif entre le conjoint survivant et le statut marital, le test de comparabilité étant effectué entre la situation d’un fonctionnaire décédé ayant vécu en union libre et celle dudit fonctionnaire « ayant été marié ».

41. Toutefois, au point 47 de l’arrêt attaqué, le Tribunal énonce que la condition d’octroi de la pension de survie est constituée par la nature juridique des liens ayant unis le fonctionnaire décédé « au conjoint ou au partenaire survivant », sans autre précision, là encore, sur la mention du partenariat et la portée exacte de cette notion, laquelle peut recouvrir la situation d’une union légale avec un partenariat non matrimonial officiellement enregistré, dont il est question au point 32 de
l’arrêt attaqué, ou d’une union de fait comme celle du concubinage vécu par le requérant avec la fonctionnaire décédée avant leur mariage.

42. La Commission soutient que le point 47 doit être interprété au regard de l’emploi de la conjonction « ou » qui implique une appréciation distinctive de chaque situation mentionnée, seule la première, avec l’existence d’un mariage, permettant d’être éligible à la pension de survie.

43. Cette lecture est toutefois contredite par le point 32 de l’arrêt attaqué rappelé ci-dessus.

44. Dans ces circonstances, il me semble que la motivation de l’arrêt attaqué ne fait pas apparaître de façon claire et compréhensible le raisonnement du Tribunal quant aux bénéficiaires de la pension de survie, situation ayant pour origine, à mon sens, une analyse incomplète des dispositions statutaires intéressant la question de l’octroi de ladite pension.

45. Le Tribunal s’est borné à citer l’article 17 de l’annexe VIII du statut, omettant de faire référence à d’autres dispositions statutaires pertinentes, à savoir l’article 79 du statut mais aussi, et surtout, l’article 1er quinquies, paragraphe 1, second alinéa, du statut et l’article 1er, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut.

46. L’article 1er quinquies, paragraphe 1, second alinéa, du statut étend les avantages et droits nés du statut accordés aux fonctionnaires mariés à l’ensemble des partenaires non matrimoniaux mais, en vertu du renvoi à l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de l’annexe VII du statut, uniquement à ceux dont le partenariat matrimonial est officiellement enregistré et qui n’ont pas accès au mariage ( 12 ).

47. L’article 1er, paragraphe 2, sous c), de l’annexe VII du statut, lu en combinaison avec l’article 17 de l’annexe VIII du statut, étend donc le droit à la pension de survie à des couples engagés dans un partenariat officiellement enregistré et qui n’ont pas accès au mariage dans un certain nombre d’États membres, la situation visée étant celle des couples de même sexe.

48. Il apparaît ainsi que la notion de « conjoint survivant » ne peut être exclusivement assimilée au statut marital.

49. Cette lecture combinée des dispositions statutaires pertinentes explique peut-être le libellé du point 32 de l’arrêt attaqué selon lequel l’octroi de la pension de survie est limité aux personnes mariées civilement « ainsi qu’aux partenaires enregistrés et n’ayant pas accès au mariage », mais l’arrêt n’en fait pas état.

50. Or, la question du champ d’application de l’article 17, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut quant aux sujets de droit de celui-ci est étroitement liée à celle du caractère comparable des situations mises en balance aux fins de vérification de la compatibilité de cette disposition avec le principe général de l’égalité de traitement.

51. En l’occurrence, le Tribunal vérifie si la situation d’un fonctionnaire décédé ayant vécu dans une union libre, stable et de longue durée et ayant fait bénéficier son partenaire de ses revenus, est comparable à celle d’un fonctionnaire décédé ayant été marié, passant sous silence le cas des partenaires enregistrés n’ayant pas accès au mariage ( 13 ), pourtant mentionné au point 32 de l’arrêt, alors même que le requérant évoquait, notamment, une comparabilité des unions légales et des unions de
fait pour soutenir son allégation d’une violation du principe d’égalité de traitement.

52. Cette unique catégorisation et comparaison des situations rend également difficilement compréhensible le raisonnement du Tribunal au regard du grief tenant au caractère « arbitraire et inadéquat » de la condition d’une durée minimale d’un an de mariage, étant rappelé que le requérant était bien marié avec la fonctionnaire décédée et qu’il s’est vu refuser l’octroi de la pension de survie en raison d’une durée de mariage inférieure à un an et, au surplus, d’un refus de prise en compte de la
période de concubinage antérieure.

53. Le Tribunal se borne à constater, au point 35 de l’arrêt attaqué, que la condition de durée minimale d’un an de mariage pour « la réalisation de l’objectif de lutte contre la fraude n’est pas inappropriée» ( 14 ), ce qui traduit nécessairement la prise en compte d’un objectif légitime de différenciation de situations comparables et la mise en œuvre d’un contrôle de proportionnalité, mais sans qu’il soit possible de comprendre comment le Tribunal est parvenu à cette conclusion à partir de la
seule mise en balance des situations effectuée l’ayant conduit à l’affirmation du caractère non comparable de celles-ci.

54. La lecture des points 35 et 36 de l’arrêt attaqué révèle là encore le raisonnement équivoque du Tribunal, puisque celui-ci constate dans le premier point le caractère approprié de la condition de durée d’un an pour la réalisation de « l’objectif de lutte contre la fraude » avant de conclure dans le second point que le double critère du mariage civil d’une durée supérieure à un an n’est « ainsi » ni arbitraire ni inadéquat au regard de « l’objectif poursuivi par la pension de survie ».

55. Ce faisant, le Tribunal évoque deux notions distinctes, à savoir l’objectif légitime justifiant la différenciation de situations comparables et l’objectif de la pension de survie au regard duquel il convient de vérifier si la situation factuelle et juridique des personnes concernées est comparable, sans expliquer la relation causale entre les deux points et faisant ainsi apparaître une confusion entre ces deux notions.

56. Si la Cour venait à partager la présente analyse, il y aurait lieu de retenir une violation par le Tribunal de l’obligation de motivation, les motifs équivoques de l’arrêt attaqué ne permettant pas au requérant de comprendre le raisonnement du Tribunal concernant l’allégation d’une violation du principe d’égalité de traitement qui fonde l’exception d’illégalité de l’article 17 de l’annexe VIII du statut, et par là-même du rejet de son recours, ni à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel
sur ce point.

57. Par ailleurs, dans un souci de complétude, je relève que, dans son mémoire en défense, la Commission a conclu à l’irrecevabilité des conclusions en annulation en excipant du manque de concordance entre la réclamation et la requête, le premier document ne comportant pas l’allégation d’une exception d’illégalité de l’article 17 de l’annexe VIII du statut.

58. Or, force est de constater que cette argumentation est restée sans réponse dans l’arrêt attaqué qui n’en fait pas même mention.

59. Il convient de rappeler que, dans le cadre du pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, notamment, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant ( 15 ).

60. La Cour a aussi considéré que le moyen tiré d’un défaut de réponse du Tribunal à des arguments invoqués en première instance revenait, en substance, à invoquer une violation de l’obligation de motivation qui découle de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal ( 16 ), étant rappelé que le moyen tiré de la violation d’une telle
obligation constitue un moyen d’ordre public qui doit être soulevé par le juge de l’Union ainsi que cela a été précisé ci-dessus.

61. L’arrêt attaqué comporte ainsi un défaut de motivation manifeste quant au grief d’irrecevabilité du recours.

62. En conséquence, au regard de ces deux manquements à l’obligation de motivation du Tribunal et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de fond invoqués par le requérant au soutien de son pourvoi, il conviendrait, selon moi, d’annuler l’arrêt attaqué.

63. Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.

64. En l’espèce, il me semble que la Cour est en situation de statuer sur l’exception d’illégalité de l’article 17 de l’annexe VIII du statut soulevée par le requérant au cours de la procédure de première instance dans la mesure où, d’une part, l’exposé des faits nécessaires à la décision apparaît complet, suffisant et ne fait l’objet d’aucune discussion entre les parties, et, d’autre part, les éléments du litige ont été contradictoirement débattus devant le Tribunal et la Cour. En outre, l’intérêt
du requérant à obtenir une décision définitive rapidement doit être pris en compte, étant rappelé que sa demande d’attribution de la pension de survie remonte au mois d’avril 2015.

B. Sur le recours devant le Tribunal

65. L’évocation doit conduire la Cour à statuer sur le litige tel qu’il se présentait devant le Tribunal et il n’y a donc plus lieu de se prononcer sur les moyens du pourvoi, pas plus que sur l’irrecevabilité du premier desdits moyens soulevée par le Conseil lors de l’audience de plaidoirie.

66. En première instance, le requérant a conclu à l’annulation de la décision litigieuse et, « pour autant que de besoin », à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation. À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été
présentée ( 17 ). La décision de rejet de la réclamation étant en l’espèce dépourvue de contenu autonome, le recours doit être regardé comme étant dirigé contre la décision litigieuse.

1.   Sur la recevabilité

67. Dans son mémoire en défense, la Commission a conclu à l’irrecevabilité des conclusions en annulation en excipant du manque de concordance entre la réclamation et la requête, le premier document ne comportant pas l’allégation d’une exception d’illégalité de l’article 17 de l’annexe VIII du statut.

68. À cet égard, il importe de rappeler que la règle de concordance entre la réclamation, au sens de l’article 91, paragraphe 2, du statut, et la requête subséquente exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen soulevé devant le juge de l’Union l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’AIPN soit en mesure de connaître les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée ( 18 ).

69. Il s’ensuit que, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions présentées devant le juge de l’Union ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge de l’Union, par la présentation de moyens et d’arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement ( 19
).

70. Il a été précisé, d’une part, que, puisque la procédure précontentieuse avait un caractère informel et que les intéressés agissaient en général à ce stade sans le concours d’un avocat, l’administration ne devait pas interpréter les réclamations de façon restrictive mais devait, au contraire, les examiner dans un esprit d’ouverture et, d’autre part, que l’article 91 du statut n’avait pas pour objet de lier, de façon rigoureuse et définitive, la phase contentieuse éventuelle, dès lors que le
recours contentieux ne modifiait ni la cause ni l’objet de la réclamation ( 20 ).

71. En l’espèce, il est constant que la réclamation a été rédigée par le seul requérant sans qu’il y fasse mention d’une exception d’illégalité de l’article 17 de l’annexe VIII du statut, étant observé que sa rédaction fait suite à une simple communication orale de refus d’octroi de la pension de survie pour une durée de mariage insuffisante. Dans cette réclamation, le requérant a contesté la position de la Commission en faisant valoir sa communauté de vie avec la fonctionnaire décédée pendant plus
d’une vingtaine d’année dans le cadre d’un concubinage. Dans ces circonstances, l’exception d’illégalité de l’article précité au motif d’une violation du principe d’égalité de traitement doit être considérée comme se rattachant suffisamment étroitement avec la réclamation.

72. En tout état de cause, il a été jugé qu’était recevable une exception d’illégalité soulevée pour la première fois au stade du recours juridictionnel, en dérogation à la règle de concordance ( 21 ).

2.   Sur la demande d’annulation de la décision de la Commission portant refus d’octroi de la pension de survie

73. Il est constant que le recours présenté devant le Tribunal est exclusivement fondé sur une exception d’illégalité de l’article 17 de l’annexe VIII du statut dont la recevabilité ne fait pas de doute, la décision litigieuse reposant essentiellement sur cette disposition.

74. Ainsi que cela a été indiqué ci-dessus, l’article 17 de l’annexe VIII du statut fait partie des dispositions statutaires déterminant le régime juridique de la pension de survie.

75. L’article 79 du statut prévoit pour le conjoint survivant du fonctionnaire le droit à la perception d’une telle pension et son montant sous réserve des conditions mentionnées au chapitre 4 de l’annexe VIII du statut, lequel comprend l’article 17 qui requiert que le conjoint survivant l’ait été pendant un an au moins.

76. Par ailleurs, l’article 1er quinquies, paragraphe 1, second alinéa, du statut énonce que les partenariats non matrimoniaux sont traités au même titre que le mariage pourvu que toutes les conditions énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut soient remplies, ce qui recouvre, pour deux d’entre elles, un partenariat officiellement enregistré et une absence d’accès au mariage civil pour le couple concerné.

77. Faisant application de ces dispositions à l’occasion de l’appréciation de la demande d’octroi d’une pension de survie par le requérant, la Commission a considéré que, si l’intéressé avait bien le statut de conjoint survivant compte tenu de son mariage avec la fonctionnaire décédée, la condition liée à la durée de celui-ci n’était pas satisfaite. En outre, l’existence d’une vie commune de plus de 20 ans dans le cadre d’un concubinage ne pouvait être prise en compte, la condition d’assimilation
d’un partenariat non matrimonial au mariage, prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous c), iv), de l’annexe VII du statut et tenant à l’absence d’accès au mariage civil dans un État membre n’étant pas remplie.

78. Il importe de souligner, au regard de l’étendue du contrôle de la Cour, que le requérant ne reproche pas à la Commission d’avoir commis en l’espèce une erreur d’appréciation. Il prétend uniquement que la décision individuelle négative de la Commission est irrégulière puisqu’elle est fondée sur une norme elle-même illégale.

79. Sous couvert de deux griefs formellement distincts, le requérant conclut, en substance, à l’illégalité de l’article 17 de l’annexe VIII du statut en raison d’une violation du principe d’égalité de traitement ou de non-discrimination, la requête faisant référence, à cet égard, à l’article 21 de la Charte et à l’article 2 de la directive 2000/78.

80. L’article 21, paragraphe 1, de la Charte est libellé de la façon suivante :

« Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. »

81. Le requérant n’a pas précisé la cause de la discrimination concernée en l’espèce mais il se déduit de ses écritures que cette dernière est constituée par la nature juridique du lien unissant les membres d’un couple, notion qui ne figure pas dans la liste susmentionnée, il est vrai non exhaustive, comme le confirme l’emploi de l’adverbe « notamment ».

82. En tout état de cause, force est de constater qu’il ressort des développements de la requête, comme des observations sur le mémoire en intervention du Conseil, que le requérant met clairement en cause la compatibilité de l’article 17 de l’annexe VIII du statut avec le principe général de l’égalité de traitement. La Commission et le Conseil ont, eux aussi, inscrit leur défense dans le contexte plus général de l’égalité de traitement.

83. Le respect du principe d’égalité de traitement fait partie des principes généraux du droit de l’Union dont le caractère fondamental est consacré à l’article 20 de la Charte, à laquelle l’article 6, paragraphe 1, TUE reconnaît la même valeur juridique que les traités. Ainsi qu’il ressort de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, les dispositions de celle-ci s’adressent notamment aux institutions de l’Union qui sont, en conséquence, tenues de respecter les droits qu’elle consacre ( 22 ).

84. En l’espèce, le requérant excipe d’une violation du principe d’égalité de traitement, consacré à l’article 20 de la Charte, à un double titre.

a)   Sur la différence de traitement des couples de concubins

85. Il convient de souligner, à titre liminaire, que la comparabilité des situations doit être appréciée à la lumière de l’objet et du but de l’acte de l’Union qui institue la distinction en cause ( 23 ).

86. L’objet et l’objectif de la pension de survie prévue, notamment, à l’article 17, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut est d’octroyer au bénéfice du conjoint survivant un revenu de remplacement destiné à compenser partiellement la perte des revenus de son conjoint décédé ( 24 ).

87. Le requérant soutient que se trouvent dans des situations comparables un couple engagé dans une relation de concubinage stable et de longue durée, avec l’assistance financière de l’un des concubins envers l’autre, et celui marié ou ayant conclu un partenariat non matrimonial, la privation de la pension de survie pour le concubin survivant caractérisant une violation du principe d’égalité de traitement.

88. Le requérant fait valoir, à cet égard, une approche de l’objectif de la pension de survie fondée sur une analyse ex post du couple, et non ex ante comme cela est développé par les autres parties, laquelle permet de constater qu'au jour du décès de l'un des concubins, le concubin survivant se retrouve dans une situation strictement identique à celle d'un conjoint survivant, à savoir celle d'une personne ayant bénéficié pendant des années des revenus de son concubin et qui soudainement en est
privée.

89. Cette interprétation réductrice de la finalité de la pension de survie, délibérément axée sur une approche exclusivement matérielle de la situation appréciée seulement au jour du décès du fonctionnaire, ne traduit pas l’exacte ratio legis de l’article 17, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut.

90. Il résulte de ce texte, lu de manière combinée avec les autres dispositions pertinentes du statut, que l'octroi de la pension de survie n’est pas soumis à des conditions de ressources et/ou de patrimoine devant caractériser une incapacité du conjoint survivant à faire face à ses besoins et démontrant ainsi sa dépendance financière passée par rapport au défunt.

91. Le bénéfice de ladite pension vient compenser la perte d’une solidarité issue d’obligations légales pesant sur les membres d’un couple dès la conclusion de leur union et se poursuivant dans le temps. Il convient, à cet égard, de relever que l'article 26 de l'annexe VIII du statut prévoit que, lorsque le conjoint survivant se remarie, il cesse d'avoir droit à sa pension de survie, ce qui ne sera pas le cas si ledit conjoint entretient une relation de concubinage (ou un partenariat enregistré),
quelles que soient sa durée et sa stabilité.

92. Cette solidarité existe bien évidemment dans le cadre du mariage, seule forme de relation civile qui soit commune à tous les États membres de l’Union ( 25 ) et qui présente une certaine universalité quant à sa teneur ( 26 ), le mariage ayant principalement pour objet d’organiser les obligations personnelles, matérielles et patrimoniales des époux pendant la durée de leur union. À cette fin, il confère aux époux des droits et des obligations l’un envers l’autre, ce qui se traduit notamment par
l’existence de devoir de secours et/ou de contribution aux charges du mariage, et impose aussi une solidarité financière à l’égard des tiers pour les dettes ménagères. Par ailleurs, le mariage est soumis à un formalisme d’enregistrement rigoureux.

93. Quand bien même la reconnaissance du partenariat non matrimonial enregistré est marquée par une hétérogénéité des législations nationales, il est possible d’affirmer que ledit partenariat correspond aussi à un régime juridique de la vie de couple, soumis à un réel formalisme, comprenant des droits et des obligations pour les partenaires, ce qui le rapproche indéniablement du statut marital.

94. En revanche, l’union de fait ou union libre, dont fait partie le concubinage ( 27 ), échappe par définition à tout cadre juridique contraignant pour ceux qui ont choisi cette forme d’union civile et n’entraîne donc pas de conséquences juridiques et patrimoniales dans les relations entre concubins. La détermination de la nature de celles-ci, qui pourraient le cas échéant traduire une solidarité de fait entre concubins, dépend de la seule volonté et des choix des membres d’une union qui ne connaît
aucun formalisme.

95. Le requérant se réfère à la doctrine et à des décisions de juridictions belges reconnaissant l’existence d’obligations naturelles entre concubins pouvant devenir des obligations civiles. Outre le fait que, dans le cadre de l’appréciation de la comparabilité des situations des personnes concernées, le juge de l’Union doit prendre en considération des conceptions prévalant dans l’ensemble de l’Union et non dans un seul État membre ( 28 ), l’exemple jurisprudentiel fourni par le requérant démontre
bien que la transformation de l’obligation naturelle, qui ne contraint qu’en conscience, en obligation civile et en droit, dépend du seul engagement unilatéral de volonté de l’un des concubins.

96. Ne me paraît pas davantage pertinente l’évocation de l’arrêt du 1er avril 2008, Maruko (C‑267/06, EU:C:2008:179), relatif à l’interprétation des articles 1er et 2 de la directive 2000/78 au regard du droit allemand accordant une pension de veuf aux couples ayant conclu un partenariat non matrimonial enregistré d’un montant inférieur à celui de la pension versée aux couples mariés. La comparaison concernait, d’une part, la situation de deux personnes de même sexe n’ayant pas accès au mariage et
unis dans le cadre d’un partenariat non matrimonial enregistré, et, d’autre part, celle d’un couple marié, alors que, dans le cas d’espèce, sont comparées la situation de deux personnes en situation d’union libre et celle d’un couple marié ou n’ayant pas accès au mariage mais ayant conclu un partenariat officiellement enregistré.

97. Il importe de souligner que, au point 75 de son arrêt du 15 avril 2010, Gualtieri/Commission (C‑485/08 P, EU:C:2010:188), la Cour a indiqué que, si, sous certains aspects, les unions de fait et les unions légales, telles que le mariage, pouvaient présenter des similitudes, celles-ci ne sauraient nécessairement conduire à une assimilation entre ces deux types d’union.

98. Par ailleurs, dans l’arrêt de la Cour EDH du 3 avril 2012, Van der Heidjen c. Pays-Bas (CE:ECHR:2012:0403JUD004285705, § 69), il a été indiqué que « [l]e mariage confère un statut particulier à ceux qui s’y engagent. L’exercice du droit de se marier est protégé par l’article 12 de la [convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950] et emporte des conséquences sociales, personnelles et juridiques (voir, mutatis mutandis, arrêts [de
la] Cour EDH [du] 29 avril 2008, Burden c. Royaume-Uni, CE:ECHR:2008:0429JUD001337805, § 63, et [du] 2 novembre 2010, Şerife Yiğit c. Turquie, CE:ECHR:2010:1102JUD000397605, § 72). De la même manière, les conséquences juridiques du partenariat enregistré distinguent ce type de relation des autres formes de vie commune. Plutôt que la durée ou le caractère d’assistance réciproque de la relation, l’élément déterminant est l’existence d’un engagement public, qui va de pair avec un ensemble de droits
et d’obligations d’ordre contractuel ».

99. Dans ces circonstances, au regard de la finalité de la pension de survie telle que rappelée et précisée ci-dessus, il me semble que les situations mises en balance par le requérant ne sont pas comparables, les unions de fait et les unions légales, qu’il s’agisse du mariage ou d’un partenariat non matrimonial enregistré, présentant une différence de nature juridique indépassable. Une différence de traitement ne saurait conduire, dès lors, à la conclusion d’une atteinte à l’égalité de traitement.

100. Cette conclusion ne clôt pas, toutefois, le débat sur le moyen tiré d’une exception d’illégalité de l’article 17 de l’annexe VIII du statut au regard d’une violation du principe d’égalité de traitement.

b)   Sur la différence de traitement des couples dont la durée de mariage est inférieure à un an

101. Le requérant a formulé, dans sa requête, une critique visant la condition de durée de la relation personnelle requise pour l’octroi de la pension de survie, et ce en faisant valoir que le critère du mariage ou du partenariat non matrimonial d’une durée supérieure à un an était « arbitraire et inadéquat ».

102. Cette argumentation doit être replacée dans le contexte factuel et juridique du litige, à savoir que le requérant avait été marié durant plus de 11 mois avec la fonctionnaire décédée, et que la décision de la Commission de rejet de la demande d’attribution de la pension de survie était motivée par une durée insuffisante du mariage, à savoir inférieure à un an, et par le refus de prise en compte de la période du concubinage préalable.

103. En l’espèce, la situation d’un couple marié depuis plus d’un an et celle d’un couple marié depuis moins d’un an, qu’elle soit précédée ou non d’une vie commune dans le cadre d’un concubinage, peuvent être considérées comme comparables au regard de l’objectif de la pension de survie, étant rappelé qu’il n’est pas requis que les situations concernées soient identiques ( 29 ).

104. Dans les deux cas, il s’agit de couples ayant contracté un engagement public conférant à chacun des époux, le jour même de la conclusion du mariage, un ensemble de droits et d’obligations spécifiques l’un envers l’autre et à l’égard des tiers, à l’origine d’une solidarité légale, ce qui caractérise une similarité suffisante entre les situations au regard de la prestation en cause.

105. Une différenciation de ces deux catégories de personnes se trouvant placées dans des situations comparables peut-elle être objectivement justifiée ?

106. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que l’article 52, paragraphe 1, de la Charte admet que des limitations peuvent être apportées à l’exercice des droits et libertés reconnus par cette dernière, pour autant que ces limitations sont prévues par la loi, qu’elles respectent le contenu essentiel desdits droits et libertés, et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin
de protection des droits et libertés d’autrui.

107. Il résulte de cet article que, pour être tenue conforme au droit de l’Union, une limitation à l’exercice du droit à l’égalité doit, en tout état de cause, répondre à trois conditions ( 30 ), à savoir que la limitation doit être prévue par la loi, viser un objectif d’intérêt général et ne pas être excessive, en ce sens qu’elle doit être nécessaire et proportionnelle au but recherché et que le « contenu essentiel », c’est‑à‑dire la substance, du droit ou de la liberté en cause ne doit pas être
atteint.

1) Base légale

108. La limitation doit être « prévue par la loi ». En d’autres termes, la mesure dont il s’agit doit avoir une base légale ( 31 ), ce qui, dans le cas présent, ne suscite aucune difficulté, la condition d'octroi de la pension de survie relative au fait que le conjoint survivant l’ait été durant un an au moment du décès du fonctionnaire étant prévue à l'article 17, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut. En outre, ce texte répond aux exigences d’accessibilité, de clarté et de prévisibilité,
dégagées de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, pour permettre aux personnes concernées de déterminer leur conduite en connaissance de cause ( 32 ).

2) Objectif d’intérêt général

109. Il convient de rappeler que, lorsqu’il s’agit d’un acte législatif de l’Union, il appartient au législateur de l’Union d’établir l’existence de critères objectifs avancés au titre d’une justification de différence de traitement et d’apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l’existence desdits critères ( 33 ).

110. Force est de constater que le statut, en tant que tel, ne fournit aucune précision ou indication quant à l’objectif sous-tendant l’article 17 de son annexe VIII. De manière générale, l'article 1er quinquies, paragraphe 6, du statut dispose que, « [dans] le respect du principe de non-discrimination et du principe de proportionnalité, toute limitation de ces principes doit être objectivement et raisonnablement justifiée et doit répondre à des objectifs légitimes d'intérêt général dans le cadre de
la politique du personnel» ( 34 ).

111. Cependant, cette circonstance n’exclut pas qu’un tel objectif puisse être dégagé du contexte général de la mesure en cause aux fins de l’exercice d’un contrôle juridictionnel quant à sa légitimité ainsi qu’au caractère approprié et nécessaire des moyens mis en œuvre pour réaliser cet objectif ( 35 ).

112. Dans leurs mémoires et lors de l’audience, la Commission et le Conseil ont fait état, sur ce point, de la nécessité d’éviter la fraude caractérisée par des mariages de complaisance, de préserver ainsi l'équilibre du régime des pensions, d’éviter des charges excessives à l’administration dans le traitement des dossiers contraires au principe de bonne administration, s’agissant particulièrement de l’appréciation d’éléments de preuve factuels, et de garantir par là-même l’égalité de traitement des
fonctionnaires.

113. Ces différentes aspirations peuvent être considérées comme des objectifs d’intérêt général, c’est-à-dire légitimes, reconnus par l’Union et doivent donc être soumises à un contrôle de proportionnalité de la Cour, tel que prévu à l’article 52 de la Charte.

3) Contrôle de proportionnalité

114. Selon une jurisprudence constante, le principe de proportionnalité fait partie des principes généraux du droit de l’Union. Il exige que des mesures soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause et ne dépassent pas les limites de ce qui est nécessaire à la réalisation de ces objectifs ( 36 ), étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante, et que les charges imposées ne
doivent pas être démesurées par rapport aux buts visés ( 37 ).

i) Caractère approprié

115. Il convient de vérifier si la disposition litigieuse est apte à contribuer à la réalisation des objectifs d’intérêt général précédemment recensés.

116. Dans le cadre de cette appréciation, la Commission et le Conseil indiquent qu’il y a lieu de tenir compte du fait que, en matière d’aménagement du système de protection sociale des fonctionnaires de l’Union, le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation ( 38 ). La reconnaissance d’un tel pouvoir implique la nécessité de vérifier si le moyen choisi aux fins de la réalisation de l’objectif poursuivi n’est pas manifestement inapproprié ou déraisonnable ( 39 ).

117. Toutefois, la Cour a énoncé que cette marge d’appréciation ne saurait avoir pour effet de vider de sa substance la mise en œuvre du principe de non-discrimination ( 40 ), ce qui vaut nécessairement pour le principe d’égalité de traitement. Elle a aussi considéré qu’une législation ne pouvait être considérée comme propre à garantir la réalisation de l’objectif invoqué que si elle répondait véritablement au souci de l’atteindre d’une manière cohérente et systématique ( 41 ).

118. À cet égard, des doutes peuvent être soulevés dans la présente affaire si l’on considère la situation du décès inopiné, à la suite notamment d’un accident, d’un des époux d’un couple marié depuis 11 mois et 29 jours et dont le conjoint survivant se verrait privé de la pension de survie alors qu’à l’opposé bénéficierait de ladite pension le partenaire ayant contracté un mariage avec un fonctionnaire gravement malade, finalement décédé douze mois après l’union civile.

119. Ce rapprochement de situations révèle la faiblesse d’une disposition reposant exclusivement sur un critère ratione temporis avec l’application d’une date limite couperet fonctionnant de manière automatique et aveugle.

120. En outre, des doutes peuvent aussi être émis au regard d’une analyse in concreto des objectifs de différenciation avancés et en particulier du premier d’entre eux, relatif à la lutte contre la fraude, auxquels les trois autres sont étroitement liés, voire en découlent.

121. Il importe, en effet, de circonscrire la notion de « fraude » visée par la Commission et le Conseil, lesquels emploient les expressions de « pactes sur succession futures », concept ne concernant a priori que les règles de dévolution successorale ou, de manière plus connotée, de « mariage de complaisance ». L’idée avancée est de prévenir par la durée du mariage le risque que ce dernier soit davantage contracté dans le but de bénéficier de prestations financières que par un « projet de vie
commune ».

122. Il est possible de s’interroger sur la situation concrète ainsi envisagée par la Commission et le Conseil. L’expression « mariage de complaisance » renvoie à celle de « mariage blanc » régulièrement employée pour désigner une union fictive, uniquement motivée par la possibilité pour un conjoint d’obtenir, par ce moyen, la nationalité convoitée de l’autre conjoint. Cette association ponctuelle d’intérêts de deux individus, sans réel lien affectif, n’est pas transposable dans le cas qui nous
occupe.

123. La seule situation pratiquement envisageable est celle d’un couple, ayant ou non conclu un pacte matrimonial, prenant la décision de contracter un mariage à la suite d’une dégradation importante de l’état de santé du partenaire fonctionnaire.

124. L’idée que l’on puisse qualifier une telle union de mariage de complaisance me paraît largement contestable et d’une certaine manière déplacée, comme niant l’essence même du mariage. Il s’agit bien, dans cette hypothèse, de deux personnes déjà installées dans une relation de couple choisissant de renforcer leur engagement par l’adoption du statut marital, ne faisant, de la sorte, que répondre à la forte incitation en ce sens des dispositions statutaires qui privilégient manifestement le statut
marital. Dans ces circonstances, la crainte d’un mariage qui ne serait pas vraiment motivé par un « projet de vie commune » est dépourvue de fondement, la vie commune préexistant à l’union civile.

125. Le choix du statut marital comporte nécessairement et en toute circonstance une dimension patrimoniale, et relève d’une volonté de sécurité juridique et de protection maximale du partenaire au cours de l’union et à la fin de celle-ci. Le fait que ce choix puisse intervenir à la suite d’une information inquiétante sur l’état de santé du partenaire ne caractérise pas une fraude mais confirme la force d’un lien unissant deux personnes qui vont prendre un engagement dont la date d’expiration ne
peut jamais être connue à l’avance avec certitude, quelle que soit la gravité de la maladie affectant le partenaire devenu conjoint. Il n’y a là, à mon sens, aucun détournement du mariage comme allégué par la Commission et le Conseil.

126. Par ailleurs, « l’effet retard » que constitue en quelque sorte l’exigence d’une durée de mariage d’un an pour le bénéfice de la pension de survie est radicalement incompatible avec la nature juridique du mariage qui produit ses effets à l’instant même de la prise d’engagement. La Commission et le Conseil ont souligné avec force que la différence de traitement opérée par le statut entre les personnes mariées et les concubins reposait sur une « différence de situation familiale qui découle d’un
choix délibéré des personnes intéressées », le statut marital avec ses obligations juridiques et financières pesant sur les époux se distinguant nécessairement d’une simple union libre au regard de l’objectif de la pension de survie.

127. Force est de constater que le requérant et Mme N ont fait, le 9 mai 2014, le choix de ce statut marital générant instantanément le cadre juridique invoqué par ces institutions comme élément de différenciation objective. S’il n’y avait pas dans ce type d’affaire, comme le montre avec acuité la situation du requérant, une réalité humaine douloureuse, il serait tentant de s’appesantir sur l’ironie d’une situation consistant à voir la Commission et le Conseil se réfugier derrière la notion de
« mariage de complaisance » pour rejeter la demande d’octroi de la pension de survie après avoir opposé au requérant son absence de choix du statut marital dans le cadre du test de comparabilité au regard de l’objectif de ladite pension.

128. Dans ces circonstances, la mesure en cause me paraît manifestement inappropriée aux fins de la réalisation d’un objectif tiré de la lutte contre la fraude, une même conclusion s’imposant pour les autres motifs qui n’en sont que les corollaires.

129. À supposer que le motif de légitimité tiré de la sauvegarde de l'équilibre financier du régime des pensions puisse faire l’objet d’une appréciation distincte, il convient de constater que le risque d’atteinte à un tel équilibre en l’absence de la différence de traitement incriminée n’est aucunement établi, pas même expliqué par la Commission ni par le Conseil. De plus, il ressort de la jurisprudence de la Cour que des considérations d’ordre budgétaire, purement financières, ne peuvent
constituer à elles seules un objectif légitime susceptible de justifier une dérogation au principe général de l’égalité de traitement et de non-discrimination ( 42 ).

ii) Nécessité

130. Si la Cour considérait comme manifestement appropriée la condition d’un an de mariage, il conviendrait de se demander si une disposition comme celle en cause ici était nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis. Une mesure est nécessaire lorsque l’objectif légitime poursuivi ne peut pas être atteint au moyen d’une mesure aussi appropriée mais moins contraignante ( 43 ). Il faut, en l’espèce, rechercher s’il n’existe pas de solutions moins radicales pour éviter des risques de fraude, de
préserver ainsi l'équilibre financier du régime des pensions, d’éviter des charges excessives à l’administration dans le traitement des dossiers contraires au principe de bonne administration et de garantir par là-même l’égalité de traitement des fonctionnaires.

131. Précisons que, dans le cas présent, la solution retenue est pour le moins radicale puisque tout décès d’un fonctionnaire survenu dans les douze mois suivant le mariage sera assimilé à une présomption irréfragable de fraude et privera le conjoint survivant de la pension de survie.

132. Le moins contraignant pour les personnes concernées serait de leur donner la possibilité de prouver qu’il ne s’agissait pas d’un mariage de complaisance en fournissant les pièces démontrant la réalité d’une vie commune antérieure dont la durée leur permettrait d’atteindre le seuil fatidique des douze mois. Il importe de souligner qu’une telle solution ne serait aucunement contraire à l’approche retenue dans la détermination du caractère comparable des situations mises en balance, unions
légales, d’une part, et unions de fait, d’autre part, dans la mesure où elle ne remet pas en cause le lien entre mariage et pension de survie.

133. Cette approche moins contraignante n’en serait pas pour autant inappropriée.

134. En ce qui concerne l’objectif visant à éviter une charge administrative excessive, il convient de relever que cette allégation de la Commission et du Conseil n’est aucunement étayée par des indications chiffrées pertinentes. Dans son mémoire en intervention, le Conseil évoque une fonction publique européenne comportant plus de 58000 fonctionnaires et agents, et plus de 20000 bénéficiaires du régime de pension. Ces données sont manifestement insuffisantes au regard de la question soulevée par la
présente affaire qui concerne seulement les mariages d’une durée inférieure à un an dont on peut raisonnablement penser qu’ils ne représenteraient qu’un faible volume de dossiers à traiter, étant observé que la procédure qui nous occupe est, à ma connaissance, la première relative à cette problématique spécifique.

135. Il n’est, en outre, pas question de demander à l’administration de réaliser une quelconque enquête sur la situation du couple concerné avec appréciation de questions juridiques relatives à l’état civil des intéressés, la seule vérification à opérer portant sur la durée d’une vie commune antérieure au mariage, aisément démontrée en cas de partenariat non matrimonial enregistré, et ne suscitant guère de difficulté dans l’hypothèse d’un concubinage comme le révèle la présente affaire. Cette
appréciation d’ordre purement matériel n’est pas de nature à entraîner une inégalité de traitement des fonctionnaires.

136. Il convient encore de relever que, si le législateur statutaire a bien évidemment procédé par voie de catégorisation, il n’a pas exclu l’appréciation individuelle in concreto comme en atteste l’article 1er, paragraphe 1, sous d), de l’annexe VII du statut qui prévoit qu’un fonctionnaire ne remplissant pas les conditions prévues pour l’octroi de l’allocation de foyer peut, sur « décision spéciale et motivée de l’[AIPN], prise sur la base de documents probants », en bénéficier lorsqu’il assume
cependant effectivement des charges de famille.

137. Enfin, au regard de l’estimation précitée d’une quantité plus que raisonnable de dossiers concernant les mariages d’une durée inférieure à un an, la solution moins contraignante proposée ne me paraît aucunement être de nature à mettre en cause l’équilibre financier du régime des pensions à propos duquel la Commission et le Conseil n’ont fourni aucune information précise, si ce n’est l’existence d’un nombre de cotisants largement supérieur à celui des bénéficiaires.

138. Il y a lieu de rappeler que l’article 17 de l’annexe VIII du statut régit l’octroi de la pension de survie au conjoint survivant d’un fonctionnaire décédé en activité. Il n’est pas déraisonnable de penser que les situations concernées sont majoritairement celles, comme le montre l’exemple du requérant, dans lesquelles le décès du fonctionnaire intervient après de nombreuses années d’exercice d’une activité professionnelle, et donc de cotisations au régime de pension, lesquelles ne donneront pas
lieu au versement d’une pension d’ancienneté. L’octroi, dans cette hypothèse, au conjoint survivant ayant démontré l’existence d’une communauté de vie antérieure au mariage d’une durée permettant d’atteindre les douze mois requis d’une pension de survie égale à 60 % de la pension d’ancienneté dont son conjoint fonctionnaire aurait bénéficié n’est pas, a priori, de nature à menacer l’équilibre financier du régime des pensions.

139. Il s’induit des considérations qui précèdent que la durée minimale requise de douze mois de mariage constitue une mesure qui, même en tenant compte du large pouvoir d’appréciation et des exigences pratiques dans la gestion du régime des pensions, va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs d’intérêt général poursuivis par le législateur statutaire.

iii) Atteinte excessive aux droits des fonctionnaires

140. Dans l’hypothèse où la Cour viendrait à considérer que la durée minimale requise de douze mois de mariage constitue une mesure appropriée et nécessaire pour atteindre les objectifs qu’elle se fixe, il resterait encore à apprécier sa proportionnalité au sens strict. À ce titre, même si elle est appropriée et nécessaire à la réalisation des buts légitimement poursuivis, une mesure ne doit pas causer des inconvénients démesurés par rapport aux buts visés. En d’autres termes, il convient de
s’assurer qu’une disposition comme celle en cause n’entraîne pas une limitation démesurée des attentes légitimes des fonctionnaires ( 44 ). Au final, il s’agit de mettre équitablement en balance les intérêts opposés des fonctionnaires et de leurs conjoints survivants, tels que le requérant, et ceux de l’Union dans le cadre de la gestion du régime de pension.

141. Il est certes constant que toute prestation supplémentaire versée au titre dudit régime accroît le montant global des dépenses et par là-même la charge que représente ce régime dans le budget de l’Union. Cependant, cette assertion doit être sérieusement nuancée par les observations formulées dans les présentes conclusions quant à l’objet de l’article 17 de l’annexe VIII du statut, à savoir l’octroi d’une pension de survie au conjoint survivant d’un fonctionnaire décédé en cours d’activité et
donc sans perception d’une pension d’ancienneté pour laquelle ce dernier a régulièrement cotisé.

142. La condition d’une durée de mariage d’une année a pour conséquence l’exclusion automatique d’un groupe entier de conjoints survivants du bénéfice des dispositions statutaires, alors même qu’ils ont pu avoir une communauté de vie de plusieurs décennies avec le fonctionnaire décédé, comme le montre l’exemple du requérant, synonyme d’une participation, indirecte mais effective, à l’effort contributif au régime de pension. Une atteinte aussi grave aux intérêts de tout un groupe est totalement
disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi par la durée minimale de mariage, qui est censée principalement empêcher le comportement abusif de certaines personnes au regard d’une prestation sociale, situation à l’évidence marginale.

143. Il y a donc là une atteinte excessive aux intérêts légitimes des fonctionnaires et de leur conjoint survivant conduisant à la conclusion d’une violation du principe d’égalité de traitement tel que consacré à l’article 20 de la Charte.

144. La limitation concernée n’étant, selon moi, ni nécessaire ni proportionnelle aux buts recherchés, il n’y a pas lieu de se demander si le « contenu essentiel », c’est‑à‑dire la substance, du droit en cause est atteint.

145. Il s'ensuit que la condition relative au fait que le conjoint survivant l’ait été durant un an au moment du décès du fonctionnaire, à laquelle l'article 17, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut subordonne l'octroi de la pension de survie, doit être déclarée inapplicable au cas d'espèce.

146. Le grief tiré de l'illégalité de l'article 17, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut étant fondé dans le sens indiqué ci-dessus, il y a lieu d'annuler la décision litigieuse.

147. Il convient encore de rappeler que, aux termes de l’article 266 TFUE, il appartiendra à l’institution dont émane l’acte annulé de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour.

3.   Sur la demande indemnitaire

148. Selon la jurisprudence, l’engagement de la responsabilité de l’Union suppose la réunion d’un ensemble de conditions concernant l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage allégué et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué, la preuve de la réunion de ces conditions incombant à la partie requérante ( 45 ).

149. Dans le cas présent, le requérant sollicite l’allocation d’une somme de 5000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral consécutive à la décision illégale, comme discriminatoire, lui refusant le bénéfice de la pension de survie dans un contexte très douloureux. Le requérant avance ainsi la même illégalité pour justifier sa demande en indemnité que celle avancée pour justifier sa demande en annulation.

150. Dans la mesure où il a été conclu au caractère fondé de l’exception d’illégalité de l’article 17 de l’annexe VIII du statut au motif d’une violation du principe d’égalité de traitement, consacré à l’article 20 de la Charte, il est proposé d’accueillir la demande indemnitaire en déclarant que l’annulation de la décision litigieuse constitue une réparation adéquate de tout préjudice moral que le requérant peut avoir subi en l’espèce.

VI. Dépens

151. Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

152. Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

153. En l’espèce, le requérant a demandé à la Cour, à la suite de l’évocation de l’affaire, de faire droit à ses prétentions formulées en première instance, y compris la condamnation aux dépens de la partie défenderesse, en l’occurrence la Commission. Il n’a donc pas demandé la condamnation du Conseil ni celle de la Commission à supporter les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la procédure de pourvoi.

154. La Commission ayant succombé en ses conclusions, il conviendra de la condamner à supporter, outre ses propres dépens relatifs aux deux instances, ceux exposés par le requérant afférents, conformément aux conclusions de celui-ci, à la procédure de première instance, le requérant supportant ses dépens afférents à la procédure de pourvoi. Le Conseil supportera l’ensemble de ses propres dépens.

VII. Conclusion

155. Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour :

1) d’annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 mai 2018, HK/Commission, (T‑574/16, non publié, EU:T:2018:252) ;

2) de déclarer l’article 17, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, non valide, dans la mesure où il prévoit que le conjoint survivant doit avoir été marié pendant un an au moins pour pouvoir bénéficier de la pension de survie, en violation de l’égalité de droit consacrée à l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

3) d’annuler la décision de la Commission européenne portant refus d’octroi au requérant de la pension de survie ;

4) de condamner la Commission à supporter, outre ses propres dépens relatifs aux deux instances, ceux exposés par le requérant afférents à la procédure de première instance, le requérant supportant ses dépens afférents à la procédure de pourvoi, et de dire que le Conseil de l’Union européenne supportera l’ensemble de ses propres dépens.

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( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) JO 1962, 45, p. 1385.

( 3 ) JO 2004, L 124, p. 1.

( 4 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137).

( 5 ) JO 2000, L 303, p. 16.

( 6 ) Voir, notamment, arrêts du 11 juin 2015, EMA/Commission (C‑100/14 P, non publié, EU:C:2015:382, point 67 et jurisprudence citée), et du 26 mai 2016, Rose Vision/Commission (C‑224/15 P, EU:C:2016:358, point 24).

( 7 ) Voir, notamment, arrêts du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission (C‑3/06 P, EU:C:2007:88, point 45), et du 19 décembre 2012, Planet/Commission (C‑314/11 P, EU:C:2012:823, point 63).

( 8 ) Voir arrêt du 11 avril 2013, Mindo/Commission (C‑652/11 P, EU:C:2013:229, point 30).

( 9 ) Le grief tiré du caractère « arbitraire et inadéquat » est la reproduction partielle du point 72 de l’arrêt du 15 avril 2010, Gualtieri/Commission (C‑485/08 P, EU:C:2010:188), mentionné au point 19 de la requête, portant réponse de la Cour à l’examen d’un moyen tiré du non-respect du principe d’égalité de traitement. Cette analyse de l’argumentation du requérant est partagée par le Conseil (point 6 du mémoire en intervention) et par la Commission (point 2 des observations sur le mémoire en
intervention du Conseil).

( 10 ) Voir, notamment, arrêts du 5 juin 2008, Wood (C‑164/07, EU:C:2008:321, point 13), et du 19 novembre 2009, Sturgeon e.a. (C‑402/07 et C‑432/07, EU:C:2009:716, point 48).

( 11 ) Dans le point 31 de l’arrêt attaqué, le Tribunal indique explicitement que la notion de « conjoint » vise « exclusivement » un rapport fondé sur le mariage civil au sens traditionnel du terme.

( 12 ) L’article 1er, paragraphe 2, sous c), de l’annexe VII du statut prévoit également qu’aucun des partenaires ne doit être marié ni engagé dans un autre partenariat non matrimonial et que les partenaires ne doivent pas être liés par certains liens de parenté.

( 13 ) Cette observation est indépendante de toute identité possible quant au résultat du test de comparabilité après inclusion de cette seconde catégorie de personnes.

( 14 ) Outre le caractère intrinsèquement explicite du grief tenant au caractère « arbitraire et inadéquat » de la condition d’une durée minimale d’un an de mariage, le requérant a développé, contrairement à ce qu’indique le Tribunal au point 34 de l’arrêt attaqué, une argumentation critique de l’objectif de différenciation aux points 14 à 16 de ses observations sur le mémoire en intervention du Conseil.

( 15 ) Voir, en ce sens, arrêts du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission (C‑185/95 P, EU:C:1998:608, point 128) ; du 29 avril 2004, British Sugar/Commission (C‑359/01 P, EU:C:2004:255, point 47), et du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission (C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 244).

( 16 ) Voir arrêt du 20 mai 2010, Gogos/Commission (C‑583/08 P, EU:C:2010:287, point 29), et ordonnance du 31 mars 2011, EMC Development/Commission (C‑367/10 P, non publiée, EU:C:2011:203, point 46).

( 17 ) Voir arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement (293/87, EU:C:1989:8, point 8).

( 18 ) Voir arrêts du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki (T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 71), et du 4 juillet 2014, Kimman/Commission (T‑644/11 P, EU:T:2014:613, point 43).

( 19 ) Voir arrêt du 4 juillet 2014, Kimman/Commission (T‑644/11 P, EU:T:2014:613, point 45 et jurisprudence citée).

( 20 ) Voir arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki (T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 76 et jurisprudence citée).

( 21 ) Arrêt du 27 octobre 2016, BCE/Cerafogli (T‑787/14 P, EU:T:2016:633).

( 22 ) Voir arrêt du 19 septembre 2013, Réexamen Commission/Strack (C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:570, point 39). Il convient d’ajouter que la référence faite par le requérant à la directive 2000/78, qui est l’expression, en matière d’emploi et de travail, du principe général d’égalité de traitement, est dépourvue de pertinence dans le cas présent, s’agissant d’un contentieux portant sur la légalité d’une disposition statutaire.

( 23 ) Voir arrêt du 1er mars 2011, Association belge des Consommateurs Test-Achats e.a. (C‑236/09, EU:C:2011:100, point 29).

( 24 ) Voir arrêts du 21 octobre 2009, Ramaekers-Jørgensen/Commission (F‑74/08, EU:F:2009:142, point 53), et du 1er juillet 2010, Mandt/Parlement (F‑45/07, EU:F:2010:72, point 88).

( 25 ) Voir arrêt du 6 mai 2014, Forget/Commission (F‑153/12, EU:F:2014:61, point 29).

( 26 ) Voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2009, Commission/Roodhuijzen (T‑58/08 P, EU:T:2009:385, point 75).

( 27 ) L’article 515-8 du code civil français dispose que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

( 28 ) Voir, en ce sens, arrêt du 31 mai 2001, D et Suède/Conseil (C‑122/99 P et C‑125/99 P, EU:C:2001:304, point 49).

( 29 ) Voir, en en ce sens, arrêt du 10 mai 2011, Römer (C‑147/08, EU:C:2011:286, point 42).

( 30 ) Voir arrêt du 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke et Eifert (C‑92/09 et C‑93/09, EU:C:2010:662, points 56 à 72).

( 31 ) Voir, en ce sens, arrêts du 1er juillet 2010, Knauf Gips/Commission (C‑407/08 P, EU:C:2010:389, point 91), et du 17 octobre 2013, Schwarz (C‑291/12, EU:C:2013:670, point 35).

( 32 ) Voir, en ce sens, arrêt du 20 mai 2003, Österreichischer Rundfunk e.a. (C‑465/00, C‑138/01 et C‑139/01, EU:C:2003:294, point 77) ; conclusions de l’avocat général Cruz Villalón dans l’affaire Scarlet Extended (C‑70/10, EU:C:2011:255, points 93 à 100), et de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Schwarz (C‑291/12, EU:C:2013:401, point 43).

( 33 ) Voir arrêts du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a. (C‑127/07, EU:C:2008:728, point 47), et du 17 octobre 2013, Schaible (C‑101/12, EU:C:2013:661, point 78).

( 34 ) Il est possible de citer le considérant 31 du règlement no 723/2004 aux termes, pour le moins évasifs, duquel « les conditions qui sont à l'origine de l'adoption des dispositions en vigueur en matière de pension d'invalidité et de pension de survie ayant évolué, il y a lieu d'actualiser et de simplifier lesdites dispositions ». Faisant écho à ce considérant, je relève que le considérant 7 énonce qu’il « importe de veiller à l'application du principe de non-discrimination consacré par le
traité CE et de poursuivre ainsi le développement d'une politique du personnel garantissant l'égalité des chances pour tous, sans considération de sexe, de capacité physique, d'âge, d'identité raciale ou ethnique, d'orientation sexuelle ou de situation matrimoniale », considérations précisées dans le considérant 8 aux termes duquel « il importe que les fonctionnaires engagés dans une relation non matrimoniale reconnue par un État membre comme un partenariat stable et qui n'ont pas accès au mariage
se voient accorder les mêmes avantages que les couples mariés ».

( 35 ) Voir, en ce sens, à propos du principe de non-discrimination en fonction de l’âge, arrêts du 16 octobre 2007, Palacios de la Villa (C‑411/05, EU:C:2007:604, points 56 et 57) ; du 12 janvier 2010, Petersen (C‑341/08, EU:C:2010:4, point 49), et du 6 novembre 2012, Commission/Hongrie (C‑286/12, EU:C:2012:687, point 58).

( 36 ) Voir arrêts du 18 novembre 1987, Maizena e.a. (137/85, EU:C:1987:493, point 15) ; du 12 novembre 1996, Royaume-Uni/Conseil (C‑84/94, EU:C:1996:431, point 57) ; du 10 décembre 2002, British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco (C‑491/01, EU:C:2002:741, point 122) ; du 8 avril 2014, Digital Rights Ireland e.a. (C‑293/12 et C‑594/12, EU:C:2014:238, point 46), ainsi que du 16 juin 2015, Gauweiler e.a. (C‑62/14, EU:C:2015:400, point 67).

( 37 ) Voir arrêts du 11 juillet 1989, Schräder HS Kraftfutter (265/87, EU:C:1989:303, point 21) ; du 12 juillet 2001, Jippes e.a. (C‑189/01, EU:C:2001:420, point 81), ainsi que du 9 mars 2010, ERG e.a. (C‑379/08 et C‑380/08, EU:C:2010:127, point 86) ; voir, également, en ce sens, arrêt du 16 juin 2015, Gauweiler e.a. (C‑62/14, EU:C:2015:400, point 91).

( 38 ) Voir arrêt du 29 novembre 2006, Campoli/Commission (T‑135/05, EU:T:2006:366, point 72). Par ailleurs, interprétant l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 à l’occasion de renvois préjudiciels, la Cour a précisé que les États membres disposaient d’une large marge d’appréciation dans le choix des moyens susceptibles de réaliser les objectifs de leur politique sociale.

( 39 ) Voir arrêts du 26 septembre 2013, Dansk Jurist- og Økonomforbund (C‑546/11, EU:C:2013:603, point 58), et du 15 avril 2010, Gualtieri/Commission (C‑485/08 P, EU:C:2010:188, point 72). Dans un cadre factuel similaire concernant une discrimination en lien avec le versement d’une prestation sociale, la Cour européenne des droits de l’homme a certes relevé, dans son arrêt du 11 juin 2002, Willis c. Royaume-Uni (CE:ECHR:2002:0611JUD003604297), que les États contractants jouissaient d’une certaine
marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifiaient des distinctions de traitement, mais elle a bien vérifié si, dans le cas soumis, la différence de traitement manquait de « justification objective et raisonnable », c’est-à-dire si elle ne poursuivait pas un « but légitime » ou s’il n’y avait pas de « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ».

( 40 ) Voir arrêt du 5 mars 2009, Age Concern England (C‑388/07, EU:C:2009:128, point 51).

( 41 ) Voir, en outre, quant à l’exigence de la cohérence, arrêts de principe du 10 mars 2009, Hartlauer (C‑169/07, EU:C:2009:141, point 55), et du 23 décembre 2015, Hiebler (C‑293/14, EU:C:2015:843, point 65). Voir, spécialement en ce qui concerne la directive 2000/78, arrêts du 12 janvier 2010, Petersen (C‑341/08, EU:C:2010:4, point 53), et du 26 septembre 2013, HK Danmark (C‑476/11, EU:C:2013:590, point 67).

( 42 ) Voir arrêts du 19 juin 2014, Specht e.a. (C‑501/12 à C‑506/12, C‑540/12 et C‑41/12, EU:C:2014:2005, point 77), et du 11 novembre 2014, Schmitzer (C‑530/13, EU:C:2014:2359, point 41) ; voir, dans le même sens, en ce qui concerne l’égalité de traitement entre hommes et femmes, arrêts du 17 juin 1998, Hill et Stapleton (C‑243/95, EU:C:1998:298, point 40) ; du 6 avril 2000, Jørgensen (C‑226/98, EU:C:2000:191, point 39) ; du 23 octobre 2003, Schönheit et Becker (C‑4/02 et C‑5/02, EU:C:2003:583,
point 85), et du 21 juillet 2011, Fuchs et Köhler (C‑159/10 et C‑160/10, EU:C:2011:508, point 74).

( 43 ) Voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2013, Dansk Jurist- og Økonomforbund, C‑546/11, EU:C:2013:603, point 69).

( 44 ) Voir, en ce sens, concernant une affaire de discrimination fondée sur l’âge dans le cadre de la directive 2000/78, arrêts du 16 octobre 2007, Palacios de la Villa (C‑411/05, EU:C:2007:604, point 73), et du 12 octobre 2010, Ingeniørforeningen i Danmark (C‑499/08, EU:C:2010:600, point 47) ; voir, en outre, arrêt du 16 juillet 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria (C‑83/14, EU:C:2015:480, point 123), ainsi que les conclusions de l’avocat général Kokott dans cette affaire (EU:C:2015:170, point 131),
et dans l’affaire Belov (C‑394/11, EU:C:2013:48, point 117), toutes deux concernant la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (JO 2000, L 180, p. 22).

.

( 45 ) Voir arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a. (C‑136/92 P, EU:C:1994:211, point 42), et du 12 juillet 2011, Commission/Q (T‑80/09 P, EU:T:2011:347, point 42).


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-460/18
Date de la décision : 29/07/2019
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi – Fonction publique – Statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Article 1er quinquies – Article 17, premier alinéa, de l’annexe VIII – Pension de survie – Conditions d’octroi – Notion de “conjoint survivant” d’un fonctionnaire de l’Union – Mariage et partenariat non matrimonial – Concubinage – Principe de non-discrimination – Situation comparable – Absence – Condition d’ancienneté du mariage – Lutte contre la fraude – Justification.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : HK
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Pikamäe

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:646

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