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04/07/2019 | CJUE | N°C-622/17

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Baltic Media Alliance Ltd. contre Lietuvos radijo ir televizijos komisija., 04/07/2019, C-622/17


ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

4 juillet 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Libre prestation de services – Directive 2010/13/UE – Services de médias audiovisuels – Radiodiffusion télévisuelle – Article 3, paragraphes 1 et 2 – Liberté de réception et de retransmission – Incitation à la haine fondée sur la nationalité – Mesures prises par l’État membre de réception – Obligation temporaire pour les fournisseurs de services de médias et pour les autres personnes fournissant un service de diffusion par Internet de chaînes ou d’ém

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diffuser ou de ne retransmettre sur le territoire de cet État membre une ...

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

4 juillet 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Libre prestation de services – Directive 2010/13/UE – Services de médias audiovisuels – Radiodiffusion télévisuelle – Article 3, paragraphes 1 et 2 – Liberté de réception et de retransmission – Incitation à la haine fondée sur la nationalité – Mesures prises par l’État membre de réception – Obligation temporaire pour les fournisseurs de services de médias et pour les autres personnes fournissant un service de diffusion par Internet de chaînes ou d’émissions de télévision de ne
diffuser ou de ne retransmettre sur le territoire de cet État membre une chaîne de télévision que dans des bouquets payants »

Dans l’affaire C‑622/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Vilniaus apygardos administracinis teismas (tribunal administratif régional de Vilnius, Lituanie), par décision du 26 octobre 2017, parvenue à la Cour le 3 novembre 2017, dans la procédure

Baltic Media Alliance Ltd

contre

Lietuvos radijo ir televizijos komisija,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. T. von Danwitz, C. Vajda (rapporteur) et P. G. Xuereb, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 novembre 2018,

considérant les observations présentées :

– pour Baltic Media Alliance Ltd, par Me R. Audzevičius, advokatas, et par M. H. Stelmokaitis,

– pour la Lietuvos radijo ir televizijos komisija, par Mes A. Iškauskas et J. Nikė, advokatai,

– pour le gouvernement lituanien, par Mme K. Juodelytė ainsi que par MM. R. Dzikovič et D. Kriaučiūnas, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mme A. Steiblytė ainsi que par MM. G. Braun et S. L. Kalėda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 février 2019,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels ») (JO 2010, L 95, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Baltic Media Alliance Ltd (ci-après « BMA ») à la Lietuvos radijo ir televizijos komisija (commission lituanienne de la radio et de la télévision, Lituanie) (ci-après la « CLRT ») au sujet d’une décision de cette autorité du 18 mai 2016 (ci-après la « décision du 18 mai 2016 ») imposant aux fournisseurs de services de médias exerçant leur activité sur le territoire lituanien et aux autres personnes fournissant aux consommateurs
lituaniens un service de diffusion par Internet de chaînes ou d’émissions de télévision de ne diffuser ou de ne retransmettre la chaîne NTV Mir Lithuania sur le territoire lituanien, pendant les douze mois suivant l’entrée en vigueur de cette décision, que dans des bouquets payants.

Le cadre juridique

La convention européenne sur la télévision transfrontière

3 L’article 4 de la convention européenne sur la télévision transfrontière, signée à Strasbourg le 5 mai 1989, intitulé « Liberté de réception et de retransmission », est libellé comme suit :

« Les Parties assurent la liberté d’expression et d’information conformément à l’article 10 de la [c]onvention [européenne] de sauvegarde des [d]roits de l’[h]omme et des [l]ibertés fondamentales[, signée à Rome le 4 novembre 1950,] et elles garantissent la liberté de réception et ne s’opposent pas à la retransmission sur leur territoire de services de programmes qui sont conformes aux dispositions de la présente [c]onvention. »

Le droit de l’Union

La directive 89/552/CEE

4 La directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO 1989, L 298, p. 23), énonçait, à ses quatrième, neuvième, dixième et quinzième considérants :

« considérant que le Conseil de l’Europe a adopté la convention européenne sur la télévision transfrontière ;

[...]

considérant que les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres applicables à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle et de distribution par câble présentent des disparités dont certaines sont susceptibles d’entraver la libre circulation des émissions dans la Communauté et de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun ;

considérant que toutes ces entraves à la libre diffusion à l’intérieur de la Communauté doivent être supprimées en vertu du traité ;

[...]

considérant que l’obligation de l’État membre d’origine de s’assurer que des émissions sont conformes à la législation nationale telle que coordonnée par la présente directive est suffisante, au regard du droit communautaire, pour garantir la libre circulation des émissions sans qu’un second contrôle pour les mêmes motifs soit nécessaire dans les États membres de réception ; que, toutefois, l’État membre de réception peut, à titre exceptionnel et dans des conditions déterminées, suspendre
provisoirement la retransmission d’émissions télévisées ».

5 L’article 2, paragraphe 2, de cette directive énonçait :

« Les États membres assurent la liberté de réception et n’entravent pas la retransmission sur leur territoire d’émissions de radiodiffusion télévisuelle en provenance d’autres États membres pour des raisons qui relèvent des domaines coordonnés par la présente directive. Ils peuvent suspendre provisoirement la retransmission d’émissions télévisées si les conditions suivantes sont remplies :

[...] »

La directive 97/36/CE

6 La directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, modifiant la directive 89/552 (JO 1997, L 202, p. 60), a remplacé l’article 2 de la directive 89/552 par un nouveau texte et a inséré un nouvel article 2 bis dans la directive 89/552, qui disposait, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.   Les États membres assurent la liberté de réception et n’entravent pas la retransmission sur leur territoire d’émissions télévisées en provenance d’autres États membres pour des raisons qui relèvent des domaines coordonnés par la présente directive.

2.   Les États membres peuvent déroger provisoirement au paragraphe 1 si les conditions suivantes sont remplies :

[...] »

La directive 2010/13

7 La directive 2010/13 a codifié et remplacé la directive 89/552, telle que modifiée par la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007 (JO 2007, L 332, p. 27). Les considérants 1, 4, 5, 8, 26, 35, 36, 41, 43, 54 et 104 de la directive 2010/13 énoncent :

« (1) La directive 89/552 [...] a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle [...]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

[...]

(4) À la lumière des nouvelles technologies de transmission de services de médias audiovisuels, un cadre réglementaire relatif à l’exercice d’activités de radiodiffusion devrait tenir compte de l’impact des changements structurels, de la diffusion des technologies de l’information et de la communication (TIC) et des innovations technologiques sur les modèles d’activité, et notamment sur le financement de la radiodiffusion commerciale, et devrait assurer des conditions de compétitivité et de
sécurité juridique optimales pour les technologies de l’information et le secteur des médias et des services connexes en Europe, ainsi que le respect de la diversité culturelle et linguistique.

(5) Les services de médias audiovisuels sont des services autant culturels qu’économiques. L’importance grandissante qu’ils revêtent pour les sociétés, la démocratie – notamment en garantissant la liberté d’information, la diversité d’opinions et le pluralisme des médias –, l’éducation et la culture justifie l’application de règles particulières à ces services.

[...]

(8) Il est essentiel que les États membres veillent à ce que soient évités des actes préjudiciables à la libre circulation et au commerce des émissions télévisées ou susceptibles de favoriser la formation de positions dominantes qui imposeraient des limites au pluralisme et à la liberté de l’information télévisée ainsi que de l’information dans son ensemble.

[...]

(26) Aux fins de la présente directive, la définition du fournisseur de services de médias devrait exclure les personnes physiques ou morales qui ne font que diffuser des programmes dont la responsabilité éditoriale incombe à des tiers.

[...]

(35) La fixation d’une série de critères matériels est censée déterminer de façon exhaustive qu’un seul État membre est compétent vis‑à‑vis d’un fournisseur de services de médias en ce qui concerne la prestation des services faisant l’objet de la présente directive. Néanmoins, compte tenu de la jurisprudence de la Cour [...] et afin d’éviter des cas de “vide de compétence”, il convient de poser le critère d’établissement au sens des articles 49 à 55 [TFUE] comme critère final déterminant la
compétence d’un État membre.

(36) L’obligation de l’État membre d’origine de s’assurer que des émissions sont conformes à la législation nationale telle que coordonnée par la présente directive est suffisante, au regard du droit de l’Union, pour garantir la libre circulation des émissions sans qu’un second contrôle pour les mêmes motifs soit nécessaire dans les États membres de réception. Toutefois, l’État membre de réception peut, à titre exceptionnel et dans des conditions déterminées, suspendre provisoirement la
retransmission d’émissions télévisées.

[...]

(41) Les États membres devraient pouvoir appliquer aux fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence des règles plus spécifiques ou plus strictes dans les domaines coordonnés par la présente directive, en veillant à ce que ces règles soient en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Pour régler les situations dans lesquelles un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d’un État membre diffuse une émission télévisée entièrement ou
principalement destinée au territoire d’un autre État membre, l’exigence imposée aux États membres de coopérer entre eux et, en cas de contournement, la codification de la jurisprudence de la Cour de justice [...], combinée à une procédure plus efficace, seraient une solution appropriée tenant compte des préoccupations des États membres sans remettre en question l’application correcte du principe du pays d’origine. La notion de règles d’intérêt public général a été développée par la Cour de
justice dans sa jurisprudence relative aux articles 43 et 49 [CE] (actuels articles 49 et 56 [TFUE]) et recouvre notamment les règles relatives à la protection des consommateurs, à la protection des mineurs et à la politique culturelle. L’État membre demandant la coopération devrait veiller à ce que ces règles nationales particulières soient objectivement nécessaires, appliquées de manière non discriminatoire et proportionnées.

[...]

(43) En vertu de la présente directive, les États membres peuvent encore, nonobstant l’application du principe du pays d’origine, prendre des mesures limitant la liberté de circulation de la radiodiffusion télévisuelle, mais seulement aux conditions énumérées et suivant la procédure définie par la présente directive. Toutefois, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, toute restriction à la libre prestation de services doit, comme toutes les dérogations à un principe fondamental du
traité, être interprétée de manière restrictive [...]

[...]

(54) Les États membres ont la faculté de prendre les mesures qu’ils estiment appropriées à l’égard des émissions provenant de pays tiers et ne répondant pas aux conditions fixées à l’article 2, à condition de respecter le droit et les obligations internationales de l’Union.

[...]

(104) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la création d’un espace sans frontières intérieures pour les services de médias audiovisuels, tout en garantissant un haut niveau de protection des objectifs d’intérêt général, en particulier la protection des mineurs et de la dignité humaine et la promotion des droits des personnes handicapées, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de la
présente directive, être mieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 [TUE]. [...] »

8 L’article 1er de la directive 2010/13, faisant partie du chapitre I de celle-ci, intitulé « Définitions », dispose, à son paragraphe 1, sous a) et c) à f) :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) “service de médias audiovisuels” :

i) un service tel que défini aux articles 56 et 57 [TFUE], qui relève de la responsabilité éditoriale d’un fournisseur de services de médias et dont l’objet principal est la fourniture de programmes dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer le grand public, par des réseaux de communications électroniques au sens de l’article 2, point a), de la directive 2002/21/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services
de communications électroniques (directive “cadre”) (JO 2002, L 108, p. 33)]. Un service de médias audiovisuels est soit une émission télévisée au sens du point e) du présent paragraphe, soit un service de médias audiovisuels à la demande au sens du point g) du présent paragraphe ;

[...]

[...]

c) “responsabilité éditoriale” : l’exercice d’un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, dans le cas d’émissions télévisées, soit sur un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande. La responsabilité éditoriale n’a pas nécessairement pour corollaire une responsabilité juridique quelconque en vertu du droit national à l’égard du contenu ou des services fournis ;

d) “fournisseur de services de médias” : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu audiovisuel du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé ;

e) “radiodiffusion télévisuelle” ou “émission télévisée” (c’est-à-dire un service de médias audiovisuels linéaire) : un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias pour le visionnage simultané de programmes sur la base d’une grille de programmes ;

f) “organisme de radiodiffusion télévisuelle” : un fournisseur de services de médias de radiodiffusion télévisuelle ».

9 Aux termes de l’article 2, paragraphes 1 à 3, de la directive 2010/13 :

« 1.   Chaque État membre veille à ce que tous les services de médias audiovisuels diffusés par des fournisseurs de services de médias relevant de sa compétence respectent les règles du droit applicable aux services de médias audiovisuels destinés au public dans cet État membre.

2.   Aux fins de la présente directive, relèvent de la compétence d’un État membre les fournisseurs de services de médias suivants :

a) ceux qui sont établis dans cet État membre conformément au paragraphe 3 ; [...]

[...]

3.   Aux fins de la présente directive, un fournisseur de services de médias est considéré comme étant établi dans un État membre dans les cas suivants :

a) le fournisseur de services de médias a son siège social dans cet État membre et les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels sont prises dans cet État membre ;

b) lorsqu’un fournisseur de services de médias a son siège social dans un État membre, mais que les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels sont prises dans un autre État membre, il est réputé être établi dans l’État membre où opère une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels. Lorsqu’une partie importante des effectifs employés aux activités des services de médias audiovisuels opère dans chacun de ces États membres, le
fournisseur de services de médias est réputé être établi dans l’État membre où il a son siège social ; lorsqu’une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels n’opère dans aucun de ces États membres, le fournisseur de services de médias est réputé être établi dans le premier État membre où il a commencé ses activités conformément au droit de cet État membre, à condition qu’il maintienne un lien économique stable et réel avec cet État membre ;

c) lorsqu’un fournisseur de services de médias a son siège social dans un État membre, mais que les décisions relatives aux services de médias audiovisuels sont prises dans un pays tiers, ou vice versa, il est réputé être établi dans l’État membre en question si une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels opère dans cet État membre. »

10 L’article 3, paragraphes 1 et 2, de cette directive dispose :

« 1.   Les États membres assurent la liberté de réception et n’entravent pas la retransmission sur leur territoire de services de médias audiovisuels en provenance d’autres États membres pour des raisons qui relèvent des domaines coordonnés par la présente directive.

2.   En ce qui concerne la radiodiffusion télévisuelle, les États membres peuvent déroger provisoirement au paragraphe 1 si les conditions suivantes sont remplies :

a) une émission télévisée en provenance d’un autre État membre enfreint d’une manière manifeste, sérieuse et grave l’article 27, paragraphe 1 ou 2, et/ou l’article 6 ;

b) au cours des douze mois précédents, l’organisme de radiodiffusion télévisuelle a déjà enfreint, deux fois au moins, les dispositions visées au point a) ;

c) l’État membre concerné a notifié par écrit à l’organisme de radiodiffusion télévisuelle et à la Commission les violations alléguées et les mesures qu’il a l’intention de prendre au cas où une telle violation surviendrait de nouveau ;

d) les consultations avec l’État membre de transmission et la Commission n’ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai de quinze jours à compter de la notification prévue au point c), et la violation alléguée persiste.

La Commission statue, dans un délai de deux mois à compter de la notification des mesures prises par l’État membre, sur la compatibilité de ces dernières avec le droit de l’Union. En cas de décision négative, il sera demandé à l’État membre de mettre fin d’urgence aux mesures en question. »

11 L’article 4, paragraphes 2 à 5, de ladite directive prévoit :

« 2.   Si un État membre :

a) a exercé, conformément au paragraphe 1, sa faculté d’adopter des règles plus détaillées ou plus strictes d’intérêt public général ; et

b) estime qu’un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d’un autre État membre fournit une émission télévisée destinée entièrement ou principalement à son territoire,

il peut s’adresser à l’État membre compétent en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante aux problèmes rencontrés. Après réception d’une demande motivée émanant du premier État membre, l’État membre compétent demande à l’organisme de radiodiffusion télévisuelle de se conformer aux règles d’intérêt public général en question. L’État membre compétent informe dans les deux mois le premier État membre des résultats obtenus à la suite de cette demande. Chacun des deux États membres
peut inviter le comité de contact institué en vertu de l’article 29 à examiner la situation.

3.   Le premier État membre peut adopter des mesures appropriées à l’encontre de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné, s’il estime que :

a) les résultats obtenus par l’application du paragraphe 2 ne sont pas satisfaisants ; et que

b) l’organisme de radiodiffusion télévisuelle en question s’est établi sur le territoire de l’État membre compétent afin de contourner les règles plus strictes, dans les domaines coordonnés par la présente directive, qui lui seraient applicables s’il était installé dans le premier État membre.

Ces mesures doivent être objectivement nécessaires, appliquées de manière non discriminatoire, et proportionnées au regard des objectifs poursuivis.

4.   Un État membre ne peut prendre des mesures en application du paragraphe 3 que si toutes les conditions ci-après sont remplies :

a) il a notifié à la Commission et à l’État membre dans lequel l’organisme de radiodiffusion télévisuelle est établi son intention de prendre de telles mesures, en justifiant les motifs sur lesquels il fonde son évaluation ; et

b) la Commission a décidé que ces mesures sont compatibles avec le droit de l’Union et, en particulier, que l’évaluation faite par l’État membre prenant ces mesures conformément aux paragraphes 2 et 3 est correctement fondée.

5.   La Commission statue sur la compatibilité avec le droit communautaire des mesures envisagées dans les trois mois qui suivent la notification visée au paragraphe 4, point a). Si la Commission décide qu’elles sont incompatibles avec le droit de l’Union, l’État membre concerné s’abstient de prendre les mesures envisagées. »

12 Aux termes de l’article 6 de la même directive :

« Les États membres veillent, par des mesures appropriées, à ce que les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs relevant de leur compétence ne contiennent aucune incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité. »

Le droit lituanien

13 L’article 19, paragraphe 1, point 3, du Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas (loi lituanienne sur l’information de la société), du 2 juillet 2006 (Žin., 2006, no 82-3254), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi sur l’information de la société »), qui transpose l’article 6 de la directive 2010/13, prévoit :

« Il est interdit de diffuser dans les médias des informations

[...]

3) consistant en de la propagande de guerre, incitant à la guerre ou à la haine, à la moquerie ou au mépris, incitant à la discrimination, à la violence ou aux représailles physiques contre un groupe de personnes ou un membre de ce groupe en raison de son âge, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son appartenance ethnique, de sa race, de sa nationalité, de sa citoyenneté, de sa langue, de son origine, de sa situation sociale, de ses convictions, de ses croyances, de ses opinions ou de sa
religion ; [...] »

14 L’article 33, paragraphes 11 et 12, de cette loi dispose :

« 11.   Les organismes retransmetteurs de chaînes de télévision ainsi que d’autres personnes fournissant aux consommateurs lituaniens un service de diffusion par Internet de chaînes et/ou d’émissions de télévision qui composent des bouquets de chaînes retransmises et/ou diffusées par Internet doivent respecter les règles adoptées par la [CLRT] relatives à la composition des bouquets et garantir le droit des consommateurs à une information impartiale, à une diversité d’opinions, de cultures et de
langues et à une protection adéquate des mineurs contre les effets néfastes de l’information publique. Pendant les douze mois suivant l’adoption de la décision visée au paragraphe 12, point 1, du présent article, les chaînes de télévision sur lesquelles ont été diffusées des informations tombant sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 19, paragraphe 1, point 3, de la [présente loi] ne peuvent être retransmises et/ou diffusées sur Internet que dans des bouquets payants, auquel cas il est
interdit de subventionner ou de soutenir ces bouquets ou de leur accorder un avantage quelconque et leur prix ne peut pas être inférieur aux frais exposés par le fournisseur du service pour se procurer, retransmettre et/ou diffuser sur Internet les chaînes composant ces bouquets.

12.   Lorsque la [CLRT] constate que, sur une chaîne de télévision retransmise et/ou diffusée sur Internet depuis des États membres de l’Union européenne, des États de l’Espace économique européen et d’autres États européens ayant ratifié la [convention européenne sur la télévision transfrontière] ou dans des émissions de cette chaîne, ont été publiées, transmises et propagées des informations tombant sous le coup de l’interdiction de diffusion prévue à l’article 19, paragraphe 1, points 1, 2
et 3, de la [présente loi] :

1) elle adopte une décision aux termes de laquelle la chaîne en question ne peut être diffusée que dans des bouquets payants et en informe les organismes de radiodiffusion télévisuelle et les autres personnes qui fournissent aux consommateurs lituaniens des services de diffusion de chaînes et/ou d’émissions de télévision sur Internet ;

2) elle adopte sans délai les mesures prévues à l’article 341 de cette loi, afin de garantir la diffusion de chaînes et/ou d’émissions de télévision conformes aux exigences de [ladite] loi.

[...] »

15 L’article 341, paragraphes 1 et 3, de la loi sur l’information de la société transpose l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/13. L’article 341, paragraphe 1, de cette loi dispose que la liberté de réception des services de médias audiovisuels provenant, notamment, des États membres est garantie en Lituanie. L’article 341, paragraphe 3, de ladite loi prévoit que cette liberté peut être « suspendue provisoirement » lorsque sont remplies quatre conditions correspondant à celles
prévues à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2010/13.

16 Il ressort de la décision de renvoi qu’un bouquet de base est un ensemble de chaînes de télévision qui est composé et proposé aux consommateurs par un organisme de radiodiffusion télévisuelle ou une autre personne fournissant auxdits consommateurs des services de diffusion de chaînes ou d’émissions de télévision sur Internet, moyennant le paiement d’un montant fixe. Un bouquet payant est un ensemble de chaînes diffusées aux consommateurs moyennant le paiement d’un supplément qui n’est pas inclus
dans le prix du bouquet de base.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

17 BMA, société enregistrée au Royaume-Uni, est titulaire d’une licence, octroyée par l’Office of Communications (office des communications, Royaume-Uni), pour la diffusion de la chaîne de la télévision NTV Mir Lithuania.

18 La CLRT a adopté, conformément à l’article 33, paragraphe 11 et paragraphe 12, point 1, de la loi sur l’information de la société, la décision du 18 mai 2016. Cette décision repose sur le fait qu’un programme diffusé le 15 avril 2016 sur la chaîne NTV Mir Lithuania, intitulé « Ypatingas įvykis. Tyrimas » (Un événement particulier – Enquête), contenait des informations incitant à la haine en raison de la nationalité, interdites en vertu de l’article 19, paragraphe 1, point 3, de cette loi.

19 Le 22 juin 2016, la CLRT a adopté une nouvelle décision modifiant la décision du 18 mai 2016. Elle a supprimé l’obligation de ne diffuser la chaîne NTV Mir Lithuania que dans des bouquets payants et a décidé d’ouvrir une procédure tendant à la suspension temporaire de cette chaîne, en application de l’article 341, paragraphe 3, de la loi sur l’information de la société. Dans ce cadre, elle a notifié à BMA l’infraction constatée dans sa décision du 18 mai 2016 ainsi que les mesures qu’elle avait
l’intention de prendre au cas où une telle infraction se reproduirait. La CLRT a également notifié à l’office des communications l’infraction en question.

20 Le même jour, BMA a introduit devant le Vilniaus apygardos administracinis teismas (tribunal administratif régional de Vilnius, Lituanie) une demande tendant à l’annulation de la décision du 18 mai 2016. Dans ce cadre, BMA fait valoir, notamment, que cette décision a été adoptée en violation de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2010/13 et qu’elle a entravé la retransmission d’une chaîne de télévision provenant d’un État membre. Les motifs justifiant cette entrave et la procédure suivie
pour l’adoption de cette décision auraient donc dû être conformes à cette disposition. Or, tel n’a pas été le cas.

21 Dans ces conditions, le Vilniaus apygardos administracinis teismas (tribunal administratif régional de Vilnius) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive [2010/13] ne recouvre-t-il que les cas dans lesquels l’État membre de réception entend suspendre la diffusion et/ou la retransmission d’émissions télévisées ou recouvre-t-il toute autre mesure adoptée par l’État membre de réception pour entraver d’une autre manière la liberté de réception et la retransmission de services de médias audiovisuels ?

2) Le considérant 8 et l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive [2010/13] doivent-ils être interprétés en ce sens que ces dispositions interdisent à l’État membre de réception, lorsque celui-ci constate que, sur une chaîne de télévision retransmise et/ou diffusée sur Internet depuis un autre État membre de l’Union européenne, ont été publiées, transmises et propagées des informations visées à l’article 6 de la directive 2010/13, d’adopter, sans que soient remplies les conditions prévues à
l’article 3, paragraphe 2, de cette directive, une décision telle [que] celle qui est prévue à l’article 33, paragraphe 11 et paragraphe 12, point 1, de la loi [sur l’information de la société], c’est-à-dire imposer temporairement aux radiodiffuseurs exerçant leur activité sur le territoire de l’État de réception et aux autres personnes fournissant un service de diffusion d’émissions de télévision par Internet de ne plus diffuser et/ou retransmettre par Internet la chaîne en question que dans
des bouquets de programmes diffusés moyennant paiement d’un supplément ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la recevabilité

22 La CLRT et le gouvernement lituanien soutiennent que la demande de décision préjudicielle est irrecevable.

23 En premier lieu, ils font valoir que les questions posées présentent un caractère hypothétique. En effet, puisque la CLRT a, le jour même où BMA a saisi la juridiction de renvoi, modifié la décision du 18 mai 2016, supprimé l’obligation de ne diffuser la chaîne NTV Mir Lithuania que dans des bouquets payants et engagé une procédure de suspension conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2010/13, le litige au principal aurait perdu son objet, BMA n’ayant plus aucun intérêt à faire
constater en justice l’illégalité de cette décision.

24 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir, notamment, arrêt du 6 septembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, point 18).

25 Il ressort également de cette jurisprudence qu’il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation d’une règle de droit de
l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêt du 10 décembre 2018, Wightman e.a., C‑621/18, EU:C:2018:999, point 26 ainsi que jurisprudence citée).

26 Il s’ensuit que les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation d’une règle de l’Union sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de
droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 10 décembre 2018, Wightman e.a., C‑621/18, EU:C:2018:999, point 27 ainsi que jurisprudence citée).

27 Par ailleurs, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, la justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un litige (arrêt du 10 décembre 2018, Wightman e.a., C‑621/18, EU:C:2018:999, point 28 ainsi que jurisprudence citée).

28 En l’occurrence, la juridiction de renvoi a exposé dans la décision de renvoi que, nonobstant la modification de la décision du 18 mai 2016, par laquelle la CLRT a abrogé les mesures contestées par BMA, elle devra statuer sur le point de savoir si, par cette décision, la CLRT a porté atteinte aux droits de cette société et si ladite décision était légale à la date de son adoption.

29 À cet égard, BMA fait valoir que la décision du 18 mai 2016 a été en vigueur du 23 mai au 27 juin 2016, qu’elle a eu, pendant cette période, des effets préjudiciables pour elle et que, en modifiant cette décision, la CLRT n’a pas reconnu l’illégalité de celle-ci ni effacé ses effets déjà réalisés. BMA relève, en outre, qu’un constat de l’illégalité de la décision du 18 mai 2016 permettrait notamment de prévenir le risque que l’illégalité alléguée se reproduise à l’avenir.

30 Il apparaît donc que l’abrogation, par la CLRT, des mesures contestées par BMA à la date de l’introduction du recours au principal n’ayant pas donné satisfaction à celle-ci, il existe bien un litige pendant devant la juridiction de renvoi.

31 Dans ces conditions, il n’apparaît pas de manière manifeste que le litige au principal ait perdu son objet, de sorte que les questions préjudicielles n’auraient aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige ou concerneraient un problème hypothétique.

32 En second lieu, le gouvernement lituanien fait valoir qu’une mesure emportant l’obligation de ne diffuser, pendant une durée de douze mois, une chaîne de télévision que dans des bouquets payants, telle que celle en cause au principal, restreint l’accessibilité sur le territoire national d’une telle chaîne, sans pour autant suspendre la retransmission d’un service de médias audiovisuels. Dès lors, une telle mesure échapperait au champ d’application de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la
directive 2010/13 et constituerait une mesure autonome prise en vertu du droit national, avec la conséquence qu’une interprétation des dispositions de cette directive ne serait pas nécessaire.

33 À cet égard, il y a lieu de constater que cet argument n’a pas trait à la recevabilité de la demande de décision préjudicielle, mais relève du fond de l’affaire au principal et, plus particulièrement, fait l’objet de la première question posée (voir, par analogie, arrêt du 4 octobre 1991, Society for the Protection of Unborn Children Ireland, C‑159/90, EU:C:1991:378, point 15).

34 Compte tenu des considérations qui précèdent, la demande de décision préjudicielle doit être considérée comme étant recevable.

Sur le fond

Observations liminaires

35 En premier lieu, il convient d’examiner l’argumentation de la CLRT et du gouvernement lituanien selon laquelle une chaîne de télévision, telle que celle en cause au principal, dont les programmes sont produits dans un État tiers, ne relèverait pas du champ d’application de la directive 2010/13 et ne saurait ainsi bénéficier de la liberté de réception et de retransmission consacrée par cette directive.

36 Le gouvernement lituanien fait en effet valoir que les programmes de la chaîne NTV Mir Lithuania sont produits par une société établie en Russie et que BMA, établie au Royaume-Uni, se borne à offrir un simple service de diffusion de cette chaîne sur le territoire lituanien, sans exercer une quelconque responsabilité éditoriale sur le contenu de celle-ci.

37 À cet égard, il y a lieu de relever que la directive 2010/13, ainsi qu’il ressort de son considérant 35, fixe une série de critères matériels qui détermine quel État membre est compétent à l’égard d’un fournisseur de services de médias en ce qui concerne la prestation des services faisant l’objet de cette directive.

38 Conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2010/13, relèvent de la compétence d’un État membre les fournisseurs de services de médias, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous d), de cette directive, qui sont considérés comme étant établis dans cet État membre conformément au paragraphe 3 dudit article 2.

39 Premièrement, quant à la notion de « fournisseur de services de médias », elle est définie à l’article 1er, paragraphe 1, sous d), de la directive 2010/13 comme désignant la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu audiovisuel du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé.

40 La notion de « responsabilité éditoriale » est définie à l’article 1er, paragraphe 1, sous c), de cette directive comme « l’exercice d’un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, dans le cas d’émissions télévisées, soit sur un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande ». C’est l’exercice de ce contrôle aboutissant à l’adoption de décisions éditoriales et le fait d’assumer la responsabilité
éditoriale qui en découle qui caractérisent le fournisseur de services de médias, défini à l’article 1er, paragraphe 1, sous d), de ladite directive.

41 Partant, une personne physique ou morale, établie dans un État membre, assume la responsabilité éditoriale, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous c), de la directive 2010/13, sur les programmes d’une chaîne de télévision diffusée si elle sélectionne et organise sur une grille chronologique les programmes de cette chaîne. Dans ce cas, elle constitue donc un fournisseur de services de médias, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous d), de cette directive.

42 En revanche, ainsi qu’il ressort du considérant 26 de la directive 2010/13, la définition du fournisseur de services de médias exclut les personnes physiques ou morales qui ne font que diffuser des programmes dont la responsabilité éditoriale incombe à des tiers.

43 S’agissant des différents facteurs dont il convient de tenir compte à cet égard, la circonstance que la personne concernée s’est vu délivrer une licence par l’organisme de régulation d’un État membre, bien qu’elle puisse constituer un indice du fait que cette personne a assumé la responsabilité éditoriale sur les programmes de la chaîne diffusée, ne saurait, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 40 de ses conclusions, être décisif, à défaut pour le législateur de l’Union d’avoir
harmonisé dans la directive 2010/13 l’octroi de licences ou d’autorisations administratives pour la fourniture de services de médias audiovisuels. Il y a, en outre, lieu d’apprécier si la personne concernée a le pouvoir de décider en dernière instance de l’offre audiovisuelle en tant que telle, ce qui suppose qu’elle ait à sa disposition suffisamment de moyens matériels et humains pour pouvoir assumer une telle responsabilité, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 43 à 45 de ses
conclusions.

44 Deuxièmement, l’article 2, paragraphe 3, sous a) à c), de la directive 2010/13 énumère les cas de figures dans lesquels un fournisseur de services de médias est considéré comme étant établi dans un État membre et, partant, relève du champ d’application de cette directive.

45 Il ressort de l’article 2, paragraphe 3, sous a), de la directive 2010/13 qu’un fournisseur de services de médias est considéré comme étant établi dans un État membre dans le cas où ce fournisseur a son siège social dans cet État membre et où « les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels sont prises dans cet État membre ».

46 Il s’ensuit que, aux fins de déterminer si une personne physique ou morale relève du champ d’application de la directive 2010/13, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, sous a), de cette directive, il importe de vérifier non seulement si la personne concernée, qui assume la responsabilité éditoriale à l’égard des services de médias audiovisuels fournis, a son siège social dans un État membre, mais également si les décisions éditoriales relatives à ces services sont prises dans cet État membre.

47 Si une telle vérification constitue une question de fait dont l’appréciation incombe à la juridiction de renvoi, la Cour peut néanmoins fournir à celle-ci les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui lui sont nécessaires pour la solution du litige qu’elle est appelée à trancher.

48 Aux fins de la vérification visée au point 46 du présent arrêt, il importe de savoir si les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels visées au point 40 du présent arrêt sont prises dans l’État membre sur le territoire duquel le fournisseur de services de médias concerné a son siège social.

49 Il convient de relever dans ce contexte que le lieu où ces décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels sont prises est pertinent également aux fins de l’application des critères matériels prévus à l’article 2, paragraphe 3, sous b) et c), de la directive 2010/13.

50 À cet égard, il ressort, d’une part, de la première phrase de l’article 2, paragraphe 3, sous b), de la directive 2010/13 que « lorsqu’un fournisseur de services de médias a son siège social dans un État membre, mais que les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels sont prises dans un autre État membre, il est réputé être établi dans l’État membre où opère une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels ». D’autre part,
l’article 2, paragraphe 3, sous c), de cette directive dispose que « lorsqu’un fournisseur de services de médias a son siège social dans un État membre, mais que les décisions relatives aux services de médias audiovisuels sont prises dans un pays tiers, ou vice versa, il est réputé être établi dans l’État membre en question si une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels opère dans cet État membre ».

51 Par ailleurs, ainsi qu’il ressort des libellés respectifs de l’article 2, paragraphe 3, sous b), de la directive 2010/13 et de l’article 2, paragraphe 3, sous c), de cette directive, le lieu du siège social du fournisseur de services de médias ainsi que le lieu dans lequel les effectifs employés aux activités de ses services opèrent sont également pertinents aux fins de l’application de ces dispositions.

52 Il résulte de l’examen figurant aux points 38 à 51 du présent arrêt que l’exercice d’une responsabilité éditoriale à l’égard des services de médias audiovisuels caractérise un fournisseur de ces services, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous d), de la directive 2010/13. De plus, le lieu dans lequel un fournisseur de services de médias a son siège social et le lieu dans lequel les décisions éditoriales relatives auxdits services sont prises, de même que, le cas échéant, le lieu dans lequel
les effectifs employés aux activités des mêmes services opèrent, constituent des critères pertinents aux fins de vérifier si ce fournisseur est établi dans un État membre, en application de l’article 2, paragraphe 3, de cette directive, de sorte que les services qu’il fournit relèvent du champ d’application de la directive 2010/13. En revanche, le fait que les programmes d’une chaîne de télévision diffusés sur le territoire d’un État membre puissent être produits dans un pays tiers est dénué de
pertinence à ces fins.

53 En second lieu, il y a lieu d’examiner l’argument du gouvernement lituanien selon lequel il conviendrait d’appliquer la réglementation lituanienne dès lors que la chaîne NTV Mir Lithuania est destinée exclusivement au territoire lituanien et que BMA s’est établie dans un État membre autre que la République de Lituanie dans le but de contourner cette réglementation.

54 À cet égard, il suffit de relever que l’article 4, paragraphes 2 à 5, de la directive 2010/13 prévoit une procédure particulière pour régler les situations dans lesquelles un organisme de radiodiffusion télévisuelle, relevant de la compétence d’un État membre, fournit une émission télévisée destinée entièrement ou principalement au territoire d’un autre État membre. En effet, sous réserve du respect des conditions et de la procédure prévues par cette disposition, l’État membre de réception peut
appliquer à un tel organisme ses règles d’intérêt public général ou d’autres règles plus strictes dans les domaines coordonnés par cette directive.

55 En l’occurrence, il est toutefois constant que la CLRT n’a pas suivi cette procédure pour l’adoption de la décision du 18 mai 2016.

56 Il résulte de ce qui précède que ni la circonstance que les programmes de la chaîne NTV Mir Lithuania puissent être produits dans un pays tiers ni, à défaut pour la République de Lituanie d’avoir respecté la procédure particulière prévue par la directive 2010/13, la circonstance que cette chaîne, dont le fournisseur est établi dans un autre État membre, soit destinée exclusivement au territoire lituanien ne dispensent la République de Lituanie de l’application de cette directive.

Sur la première question

57 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/13 doit être interprété en ce sens qu’une mesure d’ordre public, adoptée par un État membre, consistant en l’obligation pour les fournisseurs de services de médias dont les émissions sont destinées au territoire de cet État membre et pour les autres personnes fournissant aux consommateurs dudit État membre un service de diffusion par Internet de chaînes ou d’émissions
de télévision de ne diffuser ou de ne retransmettre sur le territoire de ce même État membre, pendant une durée de douze mois, une chaîne de télévision en provenance d’un autre État membre que dans des bouquets payants, relève de cette disposition.

58 La réponse de la Cour à cette question repose sur la prémisse selon laquelle BMA, visée par les mesures en cause au principal, serait un fournisseur de services de médias établi dans un État membre autre que la République de Lituanie, à savoir le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, qui relève du champ d’application de la directive 2010/13, conformément aux articles 1er et 2 de celle-ci, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, en tenant compte des indications
figurant aux points 37 à 52 du présent arrêt.

59 En revanche, dans la mesure où les autres personnes fournissant aux consommateurs lituaniens un service de diffusion par Internet de chaînes ou d’émissions de télévision n’ont pas la qualité de « fournisseur de services de médias », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous d), de la directive 2010/13, elles ne relèvent pas de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de cette directive.

60 Par ailleurs, il convient de noter qu’un fournisseur de services de médias établi en Lituanie relève de la compétence de cet État membre, ainsi qu’il ressort de l’article 2 de la directive 2010/13, de sorte que l’article 3, paragraphes 1 et 2, de cette directive n’aurait pas vocation à s’appliquer à son égard.

61 Afin de répondre à la première question, il convient de rappeler que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2010/13 dispose que les États membres assurent la liberté de réception et n’entravent pas la retransmission sur leur territoire de services de médias audiovisuels en provenance d’autres États membres pour des raisons qui relèvent des domaines coordonnés par cette directive, au nombre desquels figurent les mesures contre l’incitation à la haine, visées à l’article 6, de ladite directive.
En ce qui concerne la radiodiffusion télévisuelle, l’article 3, paragraphe 2, de la même directive permet néanmoins aux États membres de déroger provisoirement au paragraphe 1 dudit article 3, dans le respect d’un certain nombre de conditions substantielles et procédurales.

62 Il résulte de la décision de renvoi qu’un désaccord existe entre, d’une part, BMA et, d’autre part, la CLRT et le gouvernement lituanien, quant à la portée de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/13. Tandis que BMA soutient que cette disposition vise toute restriction par l’État membre de réception à la liberté de réception et de retransmission des émissions télévisées, restriction qui doit être comprise au sens de la notion de restriction figurant à l’article 56 TFUE, la CLRT et
le gouvernement lituanien estiment que ladite disposition ne couvre que le cas de la suspension complète de la réception et de la retransmission des émissions télévisées.

63 Selon une jurisprudence constante de la Cour, lors de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci et des objectifs qu’elle poursuit, mais également de son contexte ainsi que de l’ensemble des dispositions du droit de l’Union. La genèse d’une disposition du droit de l’Union peut également revêtir des éléments pertinents pour l’interprétation de celle-ci (voir, notamment, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami
e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 50).

64 S’agissant, premièrement, du libellé de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/13, celui-ci ne permet pas par lui-même de déterminer la nature des mesures couvertes par cette disposition.

65 S’agissant, deuxièmement, du contexte dans lequel s’inscrit l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/13 et des objectifs de celle-ci, il convient de relever, à l’instar de M. l’avocat général au point 59 de ses conclusions, que, si cette directive concrétise, dans le domaine des services de médias audiovisuels, la libre prestation de services garantie à l’article 56 TFUE, en instaurant, ainsi qu’il résulte de son considérant 104, « un espace sans frontières intérieures » pour ces
services, il est en même temps tenu compte, ainsi qu’en témoigne son considérant 5, de la nature autant culturelle qu’économique desdits services et de l’importance que ceux-ci revêtent pour la démocratie, l’éducation et la culture, justifiant l’application de règles particulières à ces mêmes services.

66 De plus, il découlait des neuvième et dixième considérants de la directive 89/552 que les entraves que le législateur de l’Union avait entendu abolir étaient celles qui résultaient des disparités existant entre les dispositions des États membres en ce qui concernait l’exercice de l’activité de diffusion et de distribution des programmes de télévision. Ainsi, les domaines coordonnés par cette directive ne l’étaient que pour ce qui concernait la radiodiffusion télévisuelle proprement dite, telle
qu’elle était définie à l’article 1er, sous a), de ladite directive (voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2011, Mesopotamia Broadcast et Roj TV, C‑244/10 et C‑245/10, EU:C:2011:607, points 31 et 32).

67 Il découle des considérants 1 et 4 de la directive 2010/13 qu’elle procède à la codification de la directive 89/552 à la lumière des nouvelles technologies de transmission de services de médias audiovisuels. Il s’ensuit que les domaines coordonnés par cette première directive ne le sont que pour ce qui concerne la fourniture de services de médias audiovisuels proprement dite.

68 En ce qui concerne, troisièmement, la genèse de l’article 3 de la directive 2010/13, il convient de relever que, dans sa version initiale, l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, seconde phrase, de la directive 89/552 mentionnait la faculté des États membres de « suspendre » provisoirement la retransmission d’émissions télévisées lorsque les conditions y figurant étaient remplies. Si le législateur de l’Union a introduit lors de la modification par la directive 97/36 de la directive 89/552 un
nouvel article 2 bis, lequel, à son paragraphe 2, premier alinéa, a repris, en substance, le libellé initial de l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, seconde phrase, de cette directive, tout en remplaçant le verbe « suspendre » par le verbe « déroger » , il n’y a, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 57 de ses conclusions, aucune indication dans les motifs de la directive 97/36 que, par cette modification, le législateur de l’Union a entendu revenir sur la nature des mesures
couvertes. Au contraire, le quinzième considérant de la directive 89/552 continuait de faire mention, nonobstant cette modification, de la faculté de l’État membre de réception de « suspendre provisoirement la retransmission d’émissions télévisées », mention qui figure désormais au considérant 36 de la directive 2010/13.

69 Il convient, en outre, d’ajouter que la convention européenne sur la télévision transfrontière, qui été élaborée en même temps que la directive 89/552 et à laquelle cette directive fait référence à son quatrième considérant, exige, à son article 4, lequel contient une disposition similaire à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2010/13, que les parties à cette convention « garantissent la liberté de réception » et ne « s’opposent pas à la retransmission » sur leur territoire de services
relevant du champ d’application de ladite convention et qui sont conformes aux dispositions de celle-ci.

70 Le fait que législateur de l’Union se soit inspiré, dans le libellé de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2010/13, des termes figurant à l’article 4 de la convention européenne sur la télévision transfrontière suggère que les termes « liberté de réception » et « entrave » revêtent, dans le contexte de cette directive, un sens spécifique, plus restreint que celui de la notion de « restriction à la libre prestation des services », visée à l’article 56 TFUE.

71 Il convient de relever, dans ce contexte, que la Cour a jugé, s’agissant de la directive 89/552, telle que modifiée par la directive 97/36, dont l’article 2 bis, paragraphes 1 et 2, correspond, en substance, à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/13, que cette première directive établissait le principe de reconnaissance, par l’État membre de réception, de la fonction de contrôle de l’État membre d’origine à l’égard des services de médias audiovisuels des fournisseurs relevant de
sa compétence (voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2011, Mesopotamia Broadcast et Roj TV, C‑244/10 et C‑245/10, EU:C:2011:607, point 35).

72 À cet égard, la Cour a souligné que le contrôle de l’application du droit de l’État membre d’origine applicable aux services de médias audiovisuels et du respect des dispositions de la directive 89/552, telle que modifiée par la directive 97/36, n’incombe qu’à l’État membre dont ces services proviennent et que l’État membre de réception n’est pas autorisé à exercer son propre contrôle pour des raisons qui relèvent des domaines coordonnés par cette directive (voir, en ce sens, arrêt du
22 septembre 2011, Mesopotamia Broadcast et Roj TV, C‑244/10 et C‑245/10, EU:C:2011:607, point 36 ainsi que jurisprudence citée).

73 En revanche, la directive 2010/13 ne s’oppose en principe pas à l’application d’une réglementation nationale qui, de façon générale, poursuit un objectif d’intérêt général sans toutefois instaurer un second contrôle des émissions de radiodiffusion télévisuelle s’ajoutant à celui que l’État membre d’émission est tenu d’effectuer (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 1997, De Agostini et TV-Shop, C‑34/95 à C‑36/95, EU:C:1997:344, point 34).

74 Il découle de l’arrêt du 9 juillet 1997, De Agostini et TV-Shop (C‑34/95 à C‑36/95, EU:C:1997:344), qu’une mesure nationale poursuivant un objectif d’intérêt général qui régit certains aspects de la diffusion ou de la distribution de services de médias audiovisuels ne relève pas de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/13, sauf si elle instaure un second contrôle des émissions de radiodiffusion télévisuelle s’ajoutant à celui que l’État membre d’émission est tenu d’effectuer.

75 La Cour a énoncé, au point 50 de l’arrêt du 22 septembre 2011, Mesopotamia Broadcast et Roj TV (C‑244/10 et C‑245/10, EU:C:2011:607), que ne relèvent pas de la directive 89/552, telle que modifiée par la directive 97/36, des réglementations d’un État membre qui ne portent pas spécifiquement sur la diffusion et la distribution des programmes et qui, de façon générale, poursuivent un objectif d’ordre public, sans toutefois empêcher la retransmission proprement dite sur son territoire des services
de médias audiovisuels en provenance d’autres États membres.

76 Toutefois, il n’y a pas lieu d’interpréter le point 50 de l’arrêt du 22 septembre 2011, Mesopotamia Broadcast et Roj TV (C‑244/10 et C‑245/10, EU:C:2011:607), en ce sens qu’une mesure nationale constituerait une entrave, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2010/13, dès lors que la réglementation sur le fondement de laquelle elle est adoptée régit certains aspects de la diffusion ou de la distribution des services de médias audiovisuels, tels que les modalités à travers
lesquelles ces services sont diffusés ou distribués.

77 Ne constitue pas une telle entrave une mesure nationale qui, de façon générale, poursuit un objectif d’ordre public et qui régit les modalités de distribution d’une chaîne de télévision aux consommateurs de l’État membre de réception, dès lors que de telles modalités n’empêchent pas la retransmission proprement dite de ladite chaîne. En effet, une telle mesure n’instaure pas un second contrôle de l’émission de la chaîne en cause s’ajoutant à celui que l’État membre d’émission est tenu
d’effectuer.

78 S’agissant de la mesure en cause au principal, premièrement, il ressort des observations présentées par la CLRT et par le gouvernement lituanien que, par l’adoption de l’article 33, paragraphe 11 et paragraphe 12, point 1, de la loi sur l’information de la société, sur le fondement duquel la décision du 18 mai 2016 a été arrêtée, le législateur national entendait lutter contre la diffusion active d’informations discréditant l’État lituanien et menaçant sa qualité d’État afin, eu égard à
l’influence particulièrement importante de la télévision sur la formation de l’opinion publique, de protéger la sécurité de l’espace de l’information lituanien ainsi que de garantir et de préserver l’intérêt public à être correctement informé. Les informations visées à cette disposition sont celles relevant de l’interdiction prévue à l’article 19 de cette loi, au nombre desquelles figurent des informations invitant à renverser par la force l’ordre constitutionnel lituanien, incitant à porter
atteinte à la souveraineté de la République de Lituanie, à son intégrité territoriale et à son indépendance politique, consistant en de la propagande de guerre, incitant à la guerre ou à la haine, à la moquerie ou au mépris, incitant à la discrimination, à la violence ou aux représailles physiques contre un groupe de personnes ou un membre de ce groupe en raison, notamment, de sa nationalité.

79 Dans ses observations devant la Cour, la CLRT a précisé que la décision du 18 mai 2016 a été adoptée au motif que l’un des programmes diffusés sur la chaîne NTV Mir Lithuania contenait de fausses informations qui incitaient à l’hostilité et à la haine fondées sur la nationalité envers les pays baltes concernant la collaboration des Lituaniens et des Lettons dans le cadre de l’Holocauste et concernant la politique interne des pays baltes prétendument nationaliste et néonazie, politique qui
constituerait une menace pour la minorité nationale russe vivant sur le territoire de ces pays. Ce programme s’adressait, selon la CLRT, de manière ciblée à la minorité russophone de Lituanie et visait, au moyen de diverses techniques de propagande, à influencer, de manière négative et suggestive, l’opinion de ce groupe social concernant la politique intérieure et extérieure menée par la République de Lituanie, la République d’Estonie et la République de Lettonie, à accentuer les clivages et la
polarisation de la société ainsi qu’à mettre l’accent sur la tension dans la région de l’Europe de l’Est créée par les pays occidentaux et sur le rôle de victime de la Fédération de Russie.

80 Il ne ressort pas du dossier dont la Cour dispose que ces constatations ont été contestées, ce qu’il revient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier. Sur cette base, une mesure telle que celle en cause au principal doit être considérée comme poursuivant, de façon générale, un objectif d’ordre public.

81 Deuxièmement, la CLRT et le gouvernement lituanien ont précisé dans leurs observations écrites que la décision du 18 mai 2016, qui impose aux fournisseurs de services de médias dont les émissions sont destinées au territoire lituanien et aux autres personnes fournissant aux consommateurs lituaniens un service de diffusion par Internet de chaînes ou d’émissions de télévision de ne diffuser ou de ne retransmettre sur ce territoire, pendant une période de douze mois, la chaîne NTV Mir Lithuania que
dans des bouquets payants, régit uniquement les modalités de distribution de cette chaîne aux consommateurs lituaniens. Dans le même temps, il est constant, dans l’affaire au principal, que la décision du 18 mai 2016 ne suspend pas ou n’interdit pas la retransmission de cette même chaîne sur le territoire lituanien, car celle-ci peut, malgré ladite décision, toujours être légalement diffusée sur ce territoire et les consommateurs lituaniens peuvent toujours la visionner, pour autant qu’ils
souscrivent à un bouquet payant.

82 Par conséquent, une mesure telle que celle en cause au principal n’empêche pas la retransmission proprement dite sur le territoire de l’État membre de réception des émissions télévisées de la chaîne de télévision visée par cette mesure en provenance d’un autre État membre.

83 Partant, une telle mesure ne relève pas de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/13.

84 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/13 doit être interprété en ce sens qu’une mesure d’ordre public, adoptée par un État membre, consistant en l’obligation pour les fournisseurs de services de médias dont les émissions sont destinées au territoire de cet État membre et pour les autres personnes fournissant aux consommateurs dudit État membre un service de diffusion par
Internet de chaînes ou d’émissions de télévision de ne diffuser ou de ne retransmettre sur le territoire de ce même État membre, pendant une durée de douze mois, une chaîne de télévision en provenance d’un autre État membre que dans des bouquets payants, sans toutefois empêcher la retransmission proprement dite sur le territoire de ce premier État membre des émissions télévisées de cette chaîne, ne relève pas de cette disposition.

Sur la seconde question

85 Compte tenu de la réponse donnée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question.

Sur les dépens

86 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

L’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), doit être interprété en ce sens qu’une mesure d’ordre public, adoptée par un État membre, consistant en l’obligation pour les fournisseurs de services de médias
  dont les émissions sont destinées au territoire de cet État membre et pour les autres personnes fournissant aux consommateurs dudit État membre un service de diffusion par Internet de chaînes ou d’émissions de télévision de ne diffuser ou de ne retransmettre sur le territoire de ce même État membre, pendant une durée de douze mois, une chaîne de télévision en provenance d’un autre État membre que dans des bouquets payants, sans toutefois empêcher la retransmission proprement dite sur le territoire
de ce premier État membre des émissions télévisées de cette chaîne, ne relève pas de cette disposition.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le lituanien.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-622/17
Date de la décision : 04/07/2019
Type de recours : Recours préjudiciel, Recours préjudiciel - non-lieu à statuer

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Vilniaus apygardos administracinis teismas.

Renvoi préjudiciel – Libre prestation de services – Directive 2010/13/UE – Services de médias audiovisuels – Radiodiffusion télévisuelle – Article 3, paragraphes 1 et 2 – Liberté de réception et de retransmission – Incitation à la haine fondée sur la nationalité – Mesures prises par l’État membre de réception – Obligation temporaire pour les fournisseurs de services de médias et pour les autres personnes fournissant un service de diffusion par Internet de chaînes ou d’émissions de télévision de ne diffuser ou de ne retransmettre sur le territoire de cet État membre une chaîne de télévision que dans des bouquets payants.

Libre prestation des services


Parties
Demandeurs : Baltic Media Alliance Ltd.
Défendeurs : Lietuvos radijo ir televizijos komisija.

Composition du Tribunal
Avocat général : Saugmandsgaard Øe
Rapporteur ?: Vajda

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:566

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