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20/06/2019 | CJUE | N°C-424/18

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Italy Emergenza Cooperativa Sociale et Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza « Croce Verde » contre Ulss 5 Polesana Rovigo et Regione del Veneto., 20/06/2019, C-424/18


ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

20 juin 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Passation des marchés publics de fournitures, de travaux ou de services – Directive 2014/24/UE – Article 10, sous h) – Exclusions spécifiques pour les marchés de services – Services ambulanciers de transport de patients – Notion »

Dans l’affaire C‑424/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (tribunal administratif r

égional pour la Vénétie, Italie), par décision du 13 juin 2018, parvenue à la Cour le 27 juin 2018, dans la proc...

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

20 juin 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Passation des marchés publics de fournitures, de travaux ou de services – Directive 2014/24/UE – Article 10, sous h) – Exclusions spécifiques pour les marchés de services – Services ambulanciers de transport de patients – Notion »

Dans l’affaire C‑424/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (tribunal administratif régional pour la Vénétie, Italie), par décision du 13 juin 2018, parvenue à la Cour le 27 juin 2018, dans la procédure

Italy Emergenza Cooperativa Sociale,

Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza « Croce Verde »

contre

Ulss 5 Polesana Rovigo,

Regione del Veneto,

en présence de :

Regione del Veneto,

Croce Verde Adria,

Italy Emergenza Cooperativa Sociale,

Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (Organizzazione nazionale di volontariato) – ANPAS ODV,

Associazione Nazionale Pubblica Assistenza (ANPAS) – Comitato regionale Liguria,

Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, MM. D. Šváby (rapporteur) et S. Rodin, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour Italy Emergenza Cooperativa Sociale, par Mes R. Speranzoni et S. Betti, avvocati,

– pour l’Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza « Croce Verde », par Mes V. Migliorini et C. Tamburini, avvocati,

– pour la Regione del Veneto, par Mes E. Zanon, C. Zampieri et C. Drago, avvocati,

– pour Croce Verde Adria, par Me C. Tamburini, avvocato,

– pour l’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (Organizzazione nazionale di volontariato) – ANPAS ODV, par Mes V. Migliorini et C. Tamburini, avvocati,

– pour l’Associazione Nazionale Pubblica Assistenza (ANPAS) – Comitato regionale Liguria, par Me R. Damonte, avvocato,

– pour la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, par Mes P. Sanchini, F. Sanchini et C. Sanchini, avvocati,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F. Sclafani, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement allemand, initialement par MM. T. Henze et J. Möller, puis par M. J. Möller, en qualité d’agents,

– pour l’Irlande, par Mmes M. Browne et G. Hodge ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de Mme C. Donnelly, BL,

– pour la Commission européenne, par MM. G. Gattinara et P. Ondrůšek ainsi que par Mme L. Haasbeek, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 10, sous h), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre de deux litiges opposant respectivement Italy Emergenza Cooperativa Sociale (ci-après « Italy Emergenza ») et l’Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza « Croce Verde » (ci-après la « Croce Verde ») à l’Ulss 5 Polesana Rovigo (unité locale socio-sanitaire no 5 de la Polésine à Rovigo, Italie, ci-après l’« Ulss 5 Polesana ») et à la Regione del Veneto (Région de la Vénétie, Italie) au sujet de l’attribution directe par l’Ulss 5 Polesana du marché de
services de transport en ambulance.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Le considérant 28 de la directive 2014/24 énonce :

« La présente directive ne devrait pas s’appliquer à certains services d’urgence lorsque ceux-ci sont fournis par des organisations ou associations à but non lucratif, étant donné qu’il serait difficile de préserver la nature particulière de telles organisations si les prestataires de services devaient être sélectionnés conformément aux procédures définies dans la présente directive. Il convient toutefois que cette exclusion n’aille pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire. Par conséquent,
il convient d’indiquer expressément que les services ambulanciers de transport de patients ne devraient pas être exclus. Dans ce contexte, il est en outre nécessaire de préciser que le code CPV [Common Procurement Vocabulary (vocabulaire commun pour les marchés publics)] 601 “Services de transport terrestre” n’inclut pas les services ambulanciers, qui relèvent de la classe CPV 8514. Il convient dès lors de préciser que les services relevant du code CPV 85143000-3, qui comprend exclusivement les
services ambulanciers de transport de patients, devraient être soumis au régime spécial établi pour les services sociaux et autres services spécifiques (ci-après dénommé “régime assoupli”). Par conséquent, les marchés mixtes portant sur la fourniture de services ambulanciers en général seraient également soumis au régime assoupli si la valeur des services ambulanciers de transport de patients était supérieure à la valeur d’autres services ambulanciers. »

4 L’article 10 de cette directive, intitulé « Exclusions spécifiques pour les marchés de services », dispose, à son point h) :

« La présente directive ne s’applique pas aux marchés publics de services ayant pour objet :

[...]

h) les services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques qui sont fournis par des organisations ou des associations à but non lucratif et qui relèvent des codes CPV 75250000-3 [Services d’incendie et de secours], 75251000-0 [Services d’incendie], 75251100-1 [Services de lutte contre l’incendie], 75251110-4 [Services de prévention des incendies], 75251120-7 [Services de lutte contre les incendies de forêt], 75252000-7 [Services de secours/sauvetage], 75222000-8 [Services
de protection civile], 98113100-9 [Services de sûreté nucléaire] et 85143000-3 [Services ambulanciers] excepté les services ambulanciers de transport de patients ;

[...] »

5 Intitulé « Systèmes spéciaux de passation de marchés », le titre III de ladite directive comporte un chapitre I qui se compose des articles 74 à 77 de la même directive. Ces dispositions exposent le régime assoupli applicable aux services sociaux et aux autres services spécifiques.

Le droit italien

6 Le decreto legislativo n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (décret législatif no 50 portant modalités d’application de la directive 2014/23/UE [sur
l’attribution de contrats de concession, de la directive 2014/24 et de la directive 2014/25/UE], relatives à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, ainsi que réorganisation de la législation en vigueur en matière de marchés publics de travaux, de services et de fournitures), du 18 avril 2016 (GURI no 91, du 19 avril 2016), constitue le nouveau Codice dei contratti pubblici (code des contrats publics,
ci-après le « code des contrats publics »).

7 L’article 17 de ce code, intitulé « Exclusions spécifiques pour les contrats de marché et la concession de services », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les dispositions du présent code ne s’appliquent pas aux marchés publics et concessions de services ayant pour objet :

[...]

h) les services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques qui sont fournis par des organisations ou des associations à but non lucratif et qui relèvent des codes CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 et 85143000-3 excepté les services ambulanciers de transport de patients. »

8 Aux termes de l’article 57 du decreto legislativo n. 117 – Codice del Terzo settore (décret législatif no 117 portant code du troisième secteur), du 3 juillet 2017 (supplément ordinaire à la GURI no 179, du 2 août 2017) :

« Les services de transport d’urgence en ambulance peuvent être attribués prioritairement par voie de convention aux organisations de bénévolat inscrites depuis au moins six mois au registre national du troisième secteur qui adhèrent à un réseau d’associations visé à l’article 41, paragraphe 2, et sont accréditées en vertu de la réglementation régionale en la matière, si celle-ci existe, dans les cas où, en raison de la nature spécifique du service, l’attribution directe garantit la fourniture du
service d’intérêt général, dans un système de contribution effective à une finalité sociale et de poursuite des objectifs de solidarité, dans des conditions d’efficacité économique et d’aptitude, ainsi que dans le respect des principes de transparence et de non-discrimination. »

9 Le decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 (décret du président du Conseil des ministres définissant et mettant à jour les niveaux essentiels de prise en charge visés à l’article 1er, paragraphe 7, du décret législatif no 502, du 30 décembre 1992), du 12 janvier 2017 (supplément ordinaire à la GURI no 65, du 18 mars 2017), prévoit, à son
article 7, intitulé « Urgence sanitaire territoriale » :

« 1.   Le service national de santé garantit, dans les situations d’urgence extrahospitalières, des interventions de soins de santé rapides et visant à stabiliser l’état du patient, en assurant le transport en toute sécurité vers la structure hospitalière la plus appropriée. La coordination et la gestion des activités d’urgence territoriale sont réalisées par les centrales opérationnelles 118 pendant la période de 24 heures que constitue chaque journée.

2.   En particulier, sont garantis :

a) les interventions de soins de santé effectuées au moyen de véhicules terrestres et aériens de secours de base et de secours avancé, ayant à bord du personnel de santé adéquatement formé,

b) les services de transport secondaire en ambulance, avec ou sans prise en charge,

c) les activités de prise en charge et d’organisation à l’occasion d’urgences à grande échelle et d’événements à risque nucléaire, biologique, chimique et radiologique (NBCR),

d) les activités de prise en charge à l’occasion de manifestations et d’événements programmés, selon les modalités définies par les régions et les provinces autonomes.

3.   Les activités d’urgence sanitaire territoriale sont menées de manière intégrée avec les activités d’urgence intrahospitalières assurées dans les services de premiers secours et les services des urgences, et avec les activités relevant de la prise en charge de base et de la prise en charge continue. »

10 L’article 2, paragraphe 1, de la legge regionale n. 26 – Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza (loi régionale de Vénétie no 26 portant réglementation du système régional de transport sanitaire de secours et d’intervention d’urgence), du 27 juillet 2012 (ci-après la « loi régionale no 26/2012 »), dispose :

« Aux fins de la présente loi, est définie transport de secours et d’urgence en ambulance l’activité effectuée au moyen de véhicules de secours par le personnel, notamment de santé, chargé de ce service, dans l’exercice des fonctions suivantes :

a) les services de transport d’urgence effectués au moyen de véhicules de secours et dirigés par les centrales opérationnelles de coordination du service médical d’urgence (SUEM) ;

b) les services de transport prévus dans le cadre des Livelli Essenziali di Assistenza (niveaux essentiels de prise en charge) effectués au moyen de véhicules de secours ;

c) les services de transport dans le cadre desquels la pathologie du patient exige exclusivement l’utilisation d’un véhicule de secours et, durant le trajet, nécessite l’assistance de personnel de santé ou de personnel formé à cet effet, ainsi que la garantie de la continuité des soins. »

11 La délibération de la Giunta Regionale del Veneto (organe exécutif de la région Vénétie, Italie) no 1515, du 29 octobre 2015, prévoit que, « durant le service, se trouvent à bord de l’ambulance un conducteur secouriste et au moins un secouriste disposant des habilitations et des compétences prévues pour cette activité », lesquelles supposent la participation à une formation et la réussite d’un examen dans trois matières, à savoir l’anatomie, la physiologie et les secours. Il s’ensuivrait que le
service secondaire, y compris le service de simple transport, est effectué dans un contexte qui réunit le transport ordinaire et la prise en charge sanitaire.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12 Italy Emergenza, qui est une coopérative sociale fournissant des services ambulanciers de transport, a formé un recours tendant principalement à obtenir l’annulation de la décision no 1754, du 28 décembre 2017, du directeur général de l’Ulss 5 Polesana, ainsi que d’une série d’actes préparatoires à l’adoption de cette décision. Par celle-ci, cette unité locale a attribué directement à la Croce Verde, par voie de convention, la fourniture des services de transport d’urgence et de transport
secondaire en ambulance pour le territoire dont elle assure la gestion. Cette convention, valable du 1er avril 2018 au 31 mars 2020, est susceptible d’être renouvelée pour deux années supplémentaires, à condition toutefois que la Croce Verde continue de remplir les conditions d’accréditation prévues par la loi régionale no 26/2012 et par la décision no 179/2014 du conseil régional de Vénétie. Enfin, ladite convention évalue les coûts remboursables à 2291260 d’euros par an, soit un montant sur
trois ans de 6873780 d’euros.

13 Italy Emergenza estime que les services de transport secondaire en ambulance ne figurent pas parmi les services exclus des règles de passation des marchés publics par l’article 10, sous h), de la directive 2014/24, lu en combinaison avec le considérant 28 de celle-ci.

14 Alors que ce recours était pendant devant le Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (tribunal administratif régional pour la Vénétie, Italie), l’Ulss 5 Polesana a, par la décision no 372, du 24 avril 2018, annulé la décision no 1754, afin de tenir compte de l’arrêt rendu par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) le 22 février 2018, dont il résulterait que seul le service de secours d’urgence en ambulance peut exceptionnellement être soustrait à la règle de la procédure
d’adjudication lorsqu’il est fourni par des organisations sans but lucratif. En revanche, le simple service de transport en ambulance, à savoir le transport ordinaire de patients sans connotation d’urgence, serait soumis au régime assoupli prévu aux articles 74 à 77 de la directive 2014/24.

15 À la suite de l’adoption de la décision no 372, Italy Emergenza a, en substance, fait part de sa volonté de se désister de son recours, sous réserve que la Croce Verde ne sollicite pas l’annulation de cette décision.

16 La Croce Verde a toutefois contesté ladite décision, en alléguant que la distinction entre les services de transport d’urgence et les services de simple transport demeure controversée. En effet, si le considérant 28 de la directive 2014/24 semble soumettre au régime assoupli « exclusivement » le transport des patients en ambulance, cette précision ne se retrouverait pas à l’article 10, sous h), de cette directive.

17 Dans un jugement rendu le 9 mars 2018 dans une affaire similaire, la juridiction de renvoi a jugé que, conformément à cette dernière disposition et à l’article 17, paragraphe 1, sous h), du code des contrats publics qui la transpose fidèlement, les « services ambulanciers » relevant du code CPV 85143000-3 sont, par dérogation aux règles traditionnelles de passation des marchés publics, exclus des dispositions du code des contrats publics, sous réserve des « services ambulanciers de transport de
patients », qui demeurent soumis au régime assoupli. Pour que l’exclusion prévue à l’article 10, sous h), de ladite directive puisse s’appliquer, les services de secours d’urgence devraient être effectués par ambulance, correspondre au transport et à l’administration des premiers secours à des patients se trouvant en situation d’urgence et être fournis par des organisations sans but lucratif. Le simple service ambulancier de transport, qui désigne le transport ordinaire de patients, en dehors de
toute circonstance d’urgence, serait, quant à lui, soumis au régime assoupli.

18 La juridiction de renvoi indique toutefois que, s’il est aisé de distinguer les services de secours d’urgence des simples services de transport de patients, il existe des types de transport intermédiaires dont la qualification ne s’impose pas de manière évidente. Il en irait notamment ainsi de certains services sanitaires mentionnés à l’article 2 de la loi régionale no 26/2012, tels que, d’une part, les services de transport prévus dans le cadre des niveaux essentiels de prise en charge, qui
consistent pour le Servizio Sanitario Nazionale (Service national de santé, Italie) à fournir à tous les citoyens, gratuitement ou après paiement d’une quote-part, des prestations ainsi que des services qui sont effectués au moyen de véhicules de secours, et, d’autre part, des services de transport dans le cadre desquels la pathologie du patient exige exclusivement l’utilisation d’un véhicule de secours et nécessite, durant le trajet, l’assistance de personnel de santé ou de personnel formé à cet
effet afin de garantir la continuité des soins.

19 Or, l’article 2 de la loi régionale no 26/2012 assimilerait l’ensemble de ces services à des services de transport d’urgence effectués au moyen de véhicules de secours et, partant, les ferait bénéficier de l’exclusion prévue à l’article 10, sous h), de la directive 2014/24 et à l’article 17, paragraphe 1, sous h), du code des contrats publics lorsqu’ils sont assurés par des organisations ou des associations sans but lucratif.

20 C’est dans ce contexte que le Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (tribunal administratif régional pour la Vénétie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Convient-il d’interpréter l’article 10, sous h), et le considérant 28 de la directive [2014/24] en ce sens que :

a) les services ambulanciers pour lesquels est rendue obligatoire la présence à bord d’un conducteur secouriste et d’au moins un secouriste disposant des habilitations et des compétences démontrées par la fréquentation d’une formation et par la réussite d’un examen sur des matières relatives au secours, et

b) les services de transport prévus dans le cadre des niveaux essentiels de prise en charge [...] effectués au moyen de véhicules de secours relèvent de l’exclusion visée par cette disposition, ou, au contraire, des services visés aux articles 74 à 77 de la directive [2014/24] ?

2) Convient-il d’interpréter la directive [2014/24] en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale prévoyant que, même en l’absence d’urgence,

a) les services ambulanciers pour lesquels est rendue obligatoire la présence à bord d’un conducteur secouriste et d’au moins un secouriste disposant des habilitations et des compétences démontrées par la fréquentation d’une formation et par la réussite d’un examen sur des matières relatives au secours, et

b) les services de transport prévus dans le cadre des niveaux essentiels de prise en charge [...], effectués au moyen de véhicules de secours, sont en priorité attribués directement à des associations de bénévolat par voie de convention ? »

Sur les questions préjudicielles

21 En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à une telle question ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

22 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre de la présente affaire.

23 Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 10, sous h), de la directive 2014/24, lu en combinaison avec le considérant 28 de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle, d’une part, les services ambulanciers pour lesquels est rendue obligatoire la présence à bord d’un conducteur secouriste et d’au moins un secouriste disposant des habilitations et des
compétences démontrées par la participation à une formation et par la réussite d’un examen sur des matières relatives au secours, et, d’autre part, les services de transport prévus dans le cadre des niveaux essentiels de prise en charge effectués au moyen de véhicules de secours relèvent, en l’absence d’urgence, de l’exclusion prévue à cette disposition.

24 Afin de répondre à cette question, il convient de rappeler que l’article 10, sous h), de la directive 2014/24 exclut du champ d’application des règles classiques de passation des marchés publics les marchés publics de services portant sur des services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques, à la double condition que ces services correspondent aux codes CPV mentionnés à cette disposition et qu’ils soient fournis par des organisations ou des associations à but non
lucratif. Cette exclusion de l’application des règles de passation des marchés publics comporte toutefois une contre-exclusion, en ce sens qu’elle ne bénéficie pas aux services ambulanciers de transport de patients, lesquels relèvent du régime assoupli prévu aux articles 74 à 77 de la directive 2014/24 (voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2019, Falck Rettungsdienste et Falck, C‑465/17, EU:C:2019:234, point 38).

25 Il résulte de l’article 10, sous h), de la directive 2014/24, lu à la lumière du considérant 28 de celle-ci, que l’exclusion des règles de passation des marchés publics prévue à cette disposition en faveur des services de prévention des risques ne peut bénéficier qu’à certains services d’urgence fournis par des organisations ou des associations à but non lucratif et qu’elle ne doit pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire (arrêt du 21 mars 2019, Falck Rettungsdienste et Falck,
C‑465/17, EU:C:2019:234, point 43).

26 Ainsi, s’agissant des services de prévention des risques, l’inapplicabilité des règles de passation des marchés publics prévue à l’article 10, sous h), de cette directive est indissociablement liée à l’existence d’un service d’urgence de sorte que la présence d’un personnel qualifié à bord d’une ambulance ne saurait suffire à établir, à elle seule, l’existence d’un service ambulancier couvert par le code CPV 85143000-3 (voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2019, Falck Rettungsdienste et Falck,
C‑465/17, EU:C:2019:234, points 44 et 45).

27 L’urgence peut cependant être établie, à tout le moins potentiellement, lorsqu’il y a lieu de transporter un patient pour lequel il existe un risque de dégradation de l’état de santé durant ledit transport, risque qui devrait, en principe, pouvoir s’apprécier objectivement. Ce n’est qu’à ces conditions que le transport en ambulance qualifié pourrait entrer dans le champ de l’exclusion de l’application des règles de passation des marchés publics prévue à l’article 10, sous h), de la directive
2014/24 (voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2019, Falck Rettungsdienste et Falck, C‑465/17, EU:C:2019:234, points 46 et 49).

28 Il découle des considérations qui précèdent que tant les services ambulanciers pour lesquels la réglementation en cause au principal rend obligatoire la présence à bord d’un conducteur secouriste et d’au moins un secouriste dûment formés, que les services de transport prévus dans le cadre des niveaux essentiels de prise en charge effectués au moyen de véhicules de secours ne sauraient automatiquement relever de l’exclusion prévue à l’article 10, sous h), de la directive 2014/24. Le bénéfice de
cette exclusion suppose, en effet, outre la présence d’un personnel dûment formé aux premiers secours, que le service ambulancier soit fourni par des organisations ou des associations à but non lucratif au sens de cette disposition et qu’une situation d’urgence soit caractérisée.

29 Il convient donc de répondre aux questions posées que l’article 10, sous h), de la directive 2014/24, lu en combinaison avec le considérant 28 de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle, d’une part, les services ambulanciers pour lesquels est rendue obligatoire la présence à bord d’un conducteur secouriste et d’au moins un secouriste disposant des habilitations et des compétences démontrées par la participation à une formation
et par la réussite d’un examen sur des matières relatives au secours, et, d’autre part, les services de transport prévus dans le cadre des niveaux essentiels de prise en charge effectués au moyen de véhicules de secours relèvent, en l’absence d’urgence, de l’exclusion prévue à cette disposition.

Sur les dépens

30 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour(neuvième chambre) dit pour droit :

  L’article 10, sous h), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, lu en combinaison avec le considérant 28 de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle, d’une part, les services ambulanciers pour lesquels est rendue obligatoire la présence à bord d’un conducteur secouriste et d’au moins un secouriste disposant des
habilitations et des compétences démontrées par la participation à une formation et par la réussite d’un examen sur des matières relatives au secours, et, d’autre part, les services de transport prévus dans le cadre des niveaux essentiels de prise en charge effectués au moyen de véhicules de secours relèvent, en l’absence d’urgence, de l’exclusion prévue à cette disposition.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’italien.


Synthèse
Formation : Neuvième chambre
Numéro d'arrêt : C-424/18
Date de la décision : 20/06/2019
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per il Veneto.

Renvoi préjudiciel – Passation des marchés publics de fournitures, de travaux ou de services – Directive 2014/24/UE – Article 10, sous h) – Exclusions spécifiques pour les marchés de services – Services ambulanciers de transport de patients – Notion.

Rapprochement des législations

Libre prestation des services

Droit d'établissement


Parties
Demandeurs : Italy Emergenza Cooperativa Sociale et Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza « Croce Verde »
Défendeurs : Ulss 5 Polesana Rovigo et Regione del Veneto.

Composition du Tribunal
Avocat général : Campos Sánchez-Bordona
Rapporteur ?: Šváby

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:528

Source

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