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15/05/2019 | CJUE | N°C-170/18

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, CJ contre Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)., 15/05/2019, C-170/18


ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

15 mai 2019 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Agent contractuel – Centre européen de prévention et de contrôle des maladies – Contrat à durée déterminée – Résiliation du contrat – Exécution d’un arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne – Autorité de la chose jugée par un arrêt d’annulation – Limites »

Dans l’affaire C‑170/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, intr

oduit le 2 mars 2018,

CJ, demeurant à Agios Stefanos (Grèce), représenté par M^e V. Kolias, dikigoros,

partie requérante...

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

15 mai 2019 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Agent contractuel – Centre européen de prévention et de contrôle des maladies – Contrat à durée déterminée – Résiliation du contrat – Exécution d’un arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne – Autorité de la chose jugée par un arrêt d’annulation – Limites »

Dans l’affaire C‑170/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 2 mars 2018,

CJ, demeurant à Agios Stefanos (Grèce), représenté par M^e V. Kolias, dikigoros,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), représenté par M^mes J. Mannheim et A. Daume, en qualité d’agents, assistées de M^es D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot (rapporteur), président de chambre, M^me C. Toader, MM. A. Rosas, L. Bay Larsen et M. Safjan, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, CJ demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 décembre 2017, CJ/ECDC (T‑692/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:894), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 2 décembre 2015 du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) de résilier son contrat d’agent contractuel (ci-après la « décision litigieuse ») et à la réparation du préjudice subi, et l’a condamné aux
dépens.

 Les antécédents du litige

2        CJ a été recruté par l’ECDC le 1^er janvier 2010 en tant qu’agent contractuel pour une durée de cinq ans comme « assistant juridique » au sein de la section « Affaires juridiques et marchés publics » de l’unité « Gestion des ressources et coordination ».

3        À la fin de l’année 2011, il a signalé au directeur de l’ECDC le recrutement, selon lui irrégulier, d’un conseiller juridique intérimaire par sa supérieure hiérarchique. Le directeur a transmis cette dénonciation à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), qui a décidé de ne pas ouvrir d’enquête compte tenu de la faiblesse des indices laissant présumer des irrégularités.

4        Par décision du directeur de l’ECDC qui lui a été notifiée le 24 février 2012, il a été mis fin de manière anticipée au contrat d’agent contractuel de CJ avec effet au 1^er mai 2012, en vertu de l’article 47, sous b), ii), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après la « décision de résiliation initiale »). Cette décision a été assortie d’un préavis de deux mois, expirant le 30 avril 2012, et du paiement d’une compensation financière équivalente au tiers du
salaire de base pour la partie non exécutée du contrat.

5        Comme l’a exposé le Tribunal au point 5 de l’arrêt attaqué, la décision de résiliation initiale a été motivée, d’une part, par la rupture irrémédiable du lien de confiance entre le requérant et le directeur et les autres membres du personnel de l’ECDC, d’autre part, par « une insubordination persistante du requérant, caractérisée par d’importantes difficultés à accepter les décisions de la hiérarchie, des refus répétés d’accomplir les tâches qui lui étaient confiées ainsi qu’un comportement
obstructionniste et provocateur ».

6        CJ a saisi le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne de deux recours tendant, respectivement, à l’annulation de la décision de résiliation initiale et à la condamnation de l’ECDC à l’indemniser du préjudice subi. Par arrêt du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F‑159/12 et F‑161/12, EU:F:2015:38), cette juridiction a annulé la décision de résiliation initiale après avoir accueilli le moyen tiré de la violation du droit de l’intéressé d’être entendu sur les conséquences que l’autorité
compétente entendait tirer de son comportement. Le Tribunal de la fonction publique a écarté les autres moyens du recours en annulation ainsi que le recours indemnitaire.

7        Le pourvoi introduit par l’ECDC contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du Tribunal du 5 octobre 2016, ECDC/CJ (T‑395/15 P, non publié, EU:T:2016:598). Saisi également par CJ d’un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique, le Tribunal a, en revanche, par arrêt du 5 octobre 2016, CJ/ECDC (T‑370/15 P, non publié, EU:T:2016:599), annulé ledit arrêt en tant qu’il rejetait la demande de réparation d’un préjudice moral, après avoir constaté que le Tribunal de la fonction publique
avait omis de statuer sur le préjudice que l’intéressé prétendait avoir subi du fait des conditions dans lesquelles s’était déroulé le préavis et notamment du fait d’avoir été privé de l’accès aux locaux de l’ECDC et de la possibilité d’entrer en contact avec ses collègues pendant cette période. Le Tribunal a, en conséquence, renvoyé l’examen du recours indemnitaire de CJ devant une autre chambre de cette juridiction. Par un arrêt du 13 décembre 2017, CJ/ECDC (T‑703/16 RENV, non publié,
EU:T:2017:892), le Tribunal a condamné l’ECDC à verser à CJ la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.

8        À la suite de l’annulation de la décision de résiliation initiale, l’ECDC a informé CJ, par lettre du 19 mai 2015, de son intention d’adopter une nouvelle décision portant résiliation anticipée de son contrat d’agent contractuel, avec effet rétroactif au 30 avril 2012, en raison de la rupture irrémédiable du lien de confiance, et l’a invité à présenter ses observations. Après que CJ a fait part de ses observations à cet égard par un courriel du 31 mai 2015, le directeur de l’ECDC a résilié
ledit contrat par la décision litigieuse.

9        Le 27 septembre 2016, CJ a saisi le Tribunal d’une demande en révision de l’arrêt du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F‑159/12 et F‑161/12, EU:F:2015:38), en tant que, par cet arrêt, le Tribunal de la fonction publique a constaté que l’intéressé avait agi d’une façon insubordonnée et provocatrice qui justifiait la résiliation de son contrat. Il faisait valoir que la révélation d’un fait nouveau était de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur son comportement. En effet, la supérieure
hiérarchique dont il avait mis en cause la compétence et dont il lui était reproché de n’avoir pas suivi les instructions aurait communiqué à l’ECDC des informations erronées sur son expérience et ses compétences professionnelles lors de son propre recrutement. Le Tribunal a rejeté la demande en révision comme irrecevable par ordonnance du 27 avril 2017, CJ/ECDC (T‑696/16 REV et T‑697/16 REV, non publiée, EU:T:2017:318).

 Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

10      Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 27 septembre 2016, CJ a demandé l’annulation de la décision litigieuse et la condamnation de l’ECDC à réparer son préjudice matériel et moral.

11      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours.

 Les conclusions des parties devant la Cour

12      Par son pourvoi, CJ demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, d’annuler la décision litigieuse, de lui allouer les rémunérations et la compensation pécuniaire demandées devant le Tribunal et de condamner l’ECDC aux dépens de première instance et du pourvoi.

13      L’ECDC conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de CJ aux dépens.

 Sur le pourvoi

 Sur la recevabilité du pourvoi

 Argumentation des parties

14      L’ECDC demande à la Cour de déclarer irrecevables les « observations préliminaires » figurant dans le pourvoi, par lesquelles CJ, d’une part, invoque l’illégalité de certaines nominations intervenues au sein de l’ECDC ainsi que, plus généralement, l’illégalité du système de recrutement des agents au moyen de contrats-cadres de services, utilisé par ce centre, et, d’autre part, rappelle sa disponibilité, exprimée devant le Tribunal, de parvenir à une solution amiable de l’ensemble des litiges
opposant les parties.

 Appréciation de la Cour

15      Il ressort de la lecture du pourvoi que les considérations qui y sont exposées sous le titre « Observations préliminaires » ne comportent ni conclusions ni moyens et tendent uniquement à expliciter le contexte général du litige tel qu’apprécié par CJ. Dans ces conditions, la Cour ne saurait en constater l’irrecevabilité, laquelle serait au demeurant dépourvue de toute portée.

16      Les fins de non-recevoir partielles soulevées par l’ECDC doivent donc être écartées.

 Sur le fond

17      À l’appui de son pourvoi, CJ soulève six moyens.

 Sur le premier moyen

–       Argumentation des parties

18      CJ critique la réponse apportée par le Tribunal à la première branche du premier moyen de la requête de première instance. Il rappelle qu’il avait fait valoir que, en raison de l’intervention de deux circonstances nouvelles survenues entre la décision de résiliation initiale et la décision litigieuse, celle-ci ne pouvait pas produire rétroactivement ses effets à compter de celle-là. La première circonstance nouvelle serait l’enjeu financier lié aux rémunérations dues pour la période allant
du 1^er mai 2012 au 31 décembre 2014, soit entre la date d’effet de la décision de résiliation initiale et le terme prévu de son contrat, et la seconde le fait que les personnes à l’origine de cette décision, à savoir le directeur de l’ECDC et sa supérieure hiérarchique directe, M^me B, ne faisaient plus partie du personnel de l’ECDC à la date de la décision litigieuse.

19      En ce qui concerne la première circonstance, CJ reproche, en premier lieu, au Tribunal d’avoir interprété son argumentation de manière erronée. Alors qu’il avait soutenu devant le Tribunal que l’enjeu financier devait avoir influencé l’appréciation de l’ECDC au cours de l’année 2015, le Tribunal aurait affirmé au point 71 de l’arrêt attaqué que, selon l’argumentation du requérant, ce motif excluait l’existence d’un autre motif. En deuxième lieu, le Tribunal se serait mépris en estimant, au
point 74 de l’arrêt attaqué, que l’enjeu financier constituait non pas un mobile de la décision litigieuse, mais une conséquence de celle-ci, et, au point 96 de l’arrêt attaqué, que cette décision était fondée sur d’autres considérations. En troisième lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de qualification juridique des faits en admettant que l’ECDC avait pu se replacer à la date de la décision de résiliation initiale pour adopter la décision litigieuse, alors que la motivation de celle-ci
devait nécessairement être différente.

20      En ce qui concerne la seconde circonstance, résultant de ce que les deux personnes à l’origine de la décision de résiliation initiale avaient quitté l’ECDC au cours de l’année 2015, le Tribunal aurait estimé qu’elle ne pouvait justifier la réintégration de l’intéressé, dans la mesure où l’adoption de cette décision serait la conséquence des relations de CJ « avec l’ensemble des membres du personnel de l’ECDC ». À cet égard, le Tribunal aurait dénaturé les éléments de preuve du dossier ou, à
tout le moins, qualifié les faits de manière erronée, en tant qu’il ne serait pas établi que CJ a été « insubordonné envers tous les membres du personnel de l’ECDC ». En particulier, dans l’hypothèse où le rapport d’évaluation du 12 août 2014 serait annulé par la Cour dans l’instance pendante C‑139/18 P (CJ/ECDC), il faudrait considérer que le Tribunal ne pouvait pas s’appuyer sur ce rapport.

21      L’ECDC considère l’ensemble de cette argumentation comme non fondée.

–       Appréciation de la Cour

22      En premier lieu, il convient de relever que le Tribunal ne s’est pas prononcé, au point 71 de l’arrêt attaqué visé par le requérant, sur le bien-fondé des motifs de la décision litigieuse, contrairement à ce que soutient ce dernier. Le Tribunal a seulement énoncé à ce point que la circonstance qu’une institution puisse retirer un avantage financier d’une décision de résiliation d’un contrat ne suffit pas à permettre de présumer que cette décision a été prise en vue dudit avantage. Le premier
grief doit, dès lors, être rejeté.

23      En deuxième lieu, le Tribunal a considéré, au point 74 de l’arrêt attaqué visé par le requérant, que l’existence ou non d’une dette de rémunération dépend de la décision prise en remplacement de la décision de résiliation initiale annulée et que, le cas échéant, cette dette doit donc être simplement regardée comme une conséquence de cette nouvelle décision. CJ critique cette appréciation en tant qu’elle ne retient pas que, dans le cas d’espèce, l’enjeu financier constituait un mobile à
l’origine de la décision litigieuse. Il convient toutefois de rappeler qu’il n’appartient pas à la Cour de contrôler l’appréciation des faits par le Tribunal dans le cadre d’un pourvoi, en dehors de l’hypothèse de la dénaturation, laquelle n’est pas évoquée à l’appui de ce grief (voir, en ce sens, ordonnance du 16 septembre 2010, Dominio de la Vega/OHMI, C‑459/09 P, non publiée, EU:C:2010:533, point 44). Le deuxième grief doit, en conséquence, être rejeté comme irrecevable.

24      En troisième lieu, si le requérant reproche au Tribunal, sans d’ailleurs préciser le point de l’arrêt attaqué qu’il vise, d’avoir considéré que le changement des circonstances de fait survenu depuis la décision de résiliation initiale annulée par le Tribunal de la fonction publique n’empêchait pas l’ECDC de se replacer à la date de cette décision pour adopter la décision litigieuse, il n’indique pas en quoi cette qualification juridique des faits serait erronée.

25      En quatrième lieu, CJ reproche au Tribunal d’avoir dénaturé les éléments de preuve du dossier ou, à tout le moins, qualifié les faits de manière erronée, en considérant, au point 58 de l’arrêt attaqué, que CJ avait été « insubordonné envers tous les membres du personnel de l’ECDC ».

26      Il y a cependant lieu de relever que ce grief est fondé sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué, dans la mesure où le Tribunal s’est prononcé, au point 58 de celui-ci, non pas sur les modalités précises de l’insubordination reprochée à CJ, mais sur les conséquences de ce comportement, en jugeant, en substance, que la « rupture de la relation de confiance » avec le requérant ne concernait pas exclusivement deux personnes qui avaient cessé d’exercer des fonctions au sein de l’ECDC avant
l’adoption de la décision litigieuse.

27      Enfin, si CJ estime qu’il y aurait lieu de considérer que le Tribunal ne pouvait pas s’appuyer sur son rapport d’évaluation du 12 août 2014 dans l’hypothèse où ce rapport, qui fait l’objet d’une autre instance pendante devant la Cour (C‑139/18 P, CJ/ECDC), viendrait à être annulé, il n’indique pas, en tout état de cause, à quel point de l’arrêt attaqué le Tribunal a pris appui sur ledit rapport et ne met donc pas la Cour en mesure d’apprécier le bien-fondé de son argument. Celui-ci doit donc
être rejeté comme irrecevable.

28      Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen

–       Argumentation des parties

29      CJ critique la réponse du Tribunal à la deuxième branche du premier moyen de la requête de première instance, tirée du caractère disproportionné de la résiliation prononcée par la décision litigieuse. CJ explique en effet que la décision de résiliation initiale avait atteint son objectif, qui était de rétablir, jusqu’au terme de son contrat, prévu le 31 décembre 2014, le bon fonctionnement du service prétendument atteint par son insubordination.

30      En premier lieu, CJ fait valoir que le Tribunal a dénaturé ses écritures aux points 76 et 95 de l’arrêt attaqué, en retenant qu’il avait soutenu que l’objectif de la décision litigieuse était de rétablir le bon fonctionnement du service et de décharger l’ECDC d’une dette de rémunération, alors qu’il avait seulement exposé dans sa requête que la décision de résiliation initiale visait à rétablir le bon fonctionnement du service prétendument compromis par son comportement. En outre, le
Tribunal aurait confondu l’objet de la décision litigieuse avec sa substance en retenant, au point 88 de l’arrêt attaqué, que l’objet de cette décision était de « tirer les conséquences adéquates, sur le plan contractuel, de la rupture irrémédiable du lien de confiance entre l’ECDC et le requérant ». Enfin, le Tribunal aurait commis une erreur d’interprétation de l’article 266 TFUE, en admettant que l’ECDC avait pu donner à la décision litigieuse un autre objectif que celui de la décision de
résiliation initiale. En effet, cette disposition aurait imposé, selon CJ, que la décision litigieuse poursuive le même objectif que la première.

31      En deuxième lieu, CJ fait valoir que l’ECDC aurait pu prendre une mesure moins sévère et moins pénalisante pour lui-même et les personnes à sa charge. Pour apprécier la nécessité de procéder de nouveau à la résiliation du contrat, l’ECDC aurait dû prendre en compte son obligation de protection des lanceurs d’alerte, les conséquences d’une telle résiliation sur la situation financière et professionnelle de CJ, en particulier la difficulté de retrouver un emploi en Grèce, son pays d’origine,
eu égard à la situation économique exceptionnellement dégradée de celui-ci, enfin la charge de famille de CJ. Or, il ressortirait du point 91 de l’arrêt attaqué que le Tribunal n’a pas dûment pris en compte la situation de CJ, mais a dénaturé les éléments de preuve et, à titre subsidiaire, qualifié juridiquement les faits de manière erronée.

32      En troisième lieu, le Tribunal aurait commis, au point 92 de l’arrêt attaqué, une erreur de droit en considérant que, à défaut pour le requérant d’avoir proposé des solutions autres que la résiliation de son contrat, l’ECDC n’était pas obligé d’envisager ces solutions. En effet, le principe de proportionnalité aurait imposé à l’ECDC de vérifier, de sa propre initiative, si des mesures moins sévères pouvaient être prises. Le Tribunal aurait donc mal interprété ce principe et, subsidiairement,
commis une erreur de qualification juridique des faits. Le Tribunal aurait doublé cette erreur de droit d’une erreur de fait, car CJ avait proposé, en réalité, une solution autre qu’une nouvelle résiliation de son contrat.

33      En quatrième lieu, le Tribunal aurait aussi dénaturé l’arrêt du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F‑159/12 et F‑161/12, EU:F:2015:38), en estimant que le Tribunal de la fonction publique avait jugé inacceptable ladite solution proposée par CJ, alors que cette juridiction aurait seulement jugé que l’ECDC n’avait pas envisagé d’autre réponse à l’insubordination du requérant que de mettre fin à son contrat.

34      En cinquième lieu, le Tribunal aurait, au point 93 de l’arrêt attaqué, qualifié juridiquement les faits de manière erronée, en jugeant que la « rupture irrémédiable du lien de confiance » imposait la résiliation du contrat, alors que, compte tenu du terme prévu de ce contrat le 31 décembre 2014, aucune reprise des relations contractuelles ne serait réellement intervenue, même en l’absence d’une nouvelle résiliation. Une mesure moins sévère à l’égard de CJ aurait donc été envisageable.

35      L’ECDC fait valoir que l’argumentation de CJ est dépourvue de pertinence.

–       Appréciation de la Cour

36      En premier lieu, le grief tiré de ce que le Tribunal se serait livré, aux points 76 et 95 de l’arrêt attaqué, à une lecture erronée des écritures qui lui ont été soumises manque en fait. En effet, contrairement à ce que CJ lui reproche en substance, le Tribunal a, au point 76 de l’arrêt attaqué, non pas ajouté à l’argumentation de la deuxième branche du premier moyen, mais rappelé, conjointement à celle-ci, la teneur des arguments des deuxième et troisième branches du premier moyen,
précédemment exposés de manière distincte aux points 63 et 64 de l’arrêt attaqué. En outre, aux points 95 et 96 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté respectivement la deuxième branche et la troisième branche du premier moyen, en retenant que l’objectif de la décision litigieuse n’était ni de rétablir le bon fonctionnement du service ni de priver l’intéressé des rémunérations qu’il aurait perçues si son contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme prévu.

37      Le Tribunal a, en revanche, retenu au point 88 de l’arrêt attaqué que l’objectif essentiel de la décision litigieuse était de tirer les conséquences adéquates, sur le plan contractuel, de la rupture irrémédiable du lien de confiance entre l’ECDC et le requérant. En conséquence, le grief fait par celui-ci au Tribunal d’avoir confondu, à ce point, la substance et l’objet de la décision litigieuse, notions d’ailleurs absentes dudit point, est entièrement dépourvu de pertinence et doit donc être
écarté.

38      Enfin, l’article 266 TFUE, qui prévoit que l’auteur de l’acte annulé est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt annulant cet acte, n’impose aucunement, en tout état de cause, que la décision prise, le cas échéant, en remplacement d’une décision annulée ait le même objectif que cette dernière. Par suite, l’argument tiré de cette interprétation de l’article 266 TFUE doit être rejeté.

39      En deuxième lieu, l’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, point 49). Une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves
(arrêt du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, point 50).

40      Il ressort de la jurisprudence rappelée au point précédent que la critique dirigée par CJ contre l’appréciation de nature factuelle faite par le Tribunal au point 91 de l’arrêt attaqué des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle n’est pas recevable dans le cadre d’un pourvoi. Si CJ allègue également la dénaturation d’éléments de preuve, il n’étaye ce grief d’aucune précision portant, notamment, sur ces éléments de preuve. De même, l’invocation d’une erreur de
qualification juridique des faits entachant l’arrêt attaqué ne peut qu’être rejetée, en l’absence de toute indication permettant d’en apprécier le bien-fondé.

41      De plus, il ne saurait être valablement reproché au Tribunal d’avoir commis une erreur en ayant jugé, au point 91 de l’arrêt attaqué, que la dégradation de la situation économique en Grèce constituait une circonstance postérieure à la date de la décision de résiliation initiale. En effet, la détermination de la date à partir de laquelle les éléments invoqués par le requérant auraient pu être considérés comme établis constitue en tout état de cause une appréciation de fait opérée par le
Tribunal qu’il n’appartient pas à la Cour de contrôler dans le cadre d’une pourvoi, en dehors de la dénaturation, laquelle n’est pas évoquée à l’appui de ce grief (voir, en ce sens, ordonnance du 16 septembre 2010, Dominio de la Vega/OHMI, C‑459/09, non publiée, EU:C:2010:533, point 44).

42      En troisième lieu, l’argument tiré de l’erreur de droit ou, subsidiairement, de l’erreur de qualification juridique des faits, que le Tribunal aurait commise au point 92 de l’arrêt attaqué, manque en fait. En effet, le requérant se livre à une lecture erronée de ce point lorsqu’il soutient que le Tribunal y a jugé que l’ECDC n’était pas obligé d’envisager d’autres mesures que la résiliation. En effet, dans la première phrase dudit point, le Tribunal a rappelé le contenu du courriel envoyé
par CJ le 21 mai 2015, en relevant que celui-ci s’était limité à y indiquer que des solutions autres qu’une résiliation devraient être envisagées, sans toutefois donner de précisions à cet égard. Si le requérant estime erronée cette présentation des faits dès lors qu’il aurait proposé une autre mesure, il ressort de la requête de première instance elle-même que cette proposition figurait dans la réclamation du requérant du 29 février 2016 introduite contre la décision litigieuse et non dans le
courriel du 31 mai 2015. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le point 92 de l’arrêt attaqué serait entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de qualification juridique ou même d’une dénaturation des faits.

43      En quatrième lieu, si le requérant allègue également que, au point 92 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a dénaturé l’arrêt du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F‑159/12 et F‑161/12, EU:F:2015:38), il impute à celui-ci ce qui a en fait été jugé par le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne au point 128 de l’arrêt du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F–159/12 et F–161/12, EU:F:2015:38), à savoir que l’ECDC « n’[avait] pas envisagé d’autre solution à l’insubordination avérée du requérant que de
mettre fin à son contrat ». En raison de son incohérence, un tel moyen est voué au rejet.

44      En cinquième lieu, il convient de préciser que, au point 93 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé non pas que la résiliation du contrat de CJ était la seule mesure adaptée, comme celui-ci le prétend à tort, mais seulement que la décision litigieuse n’était ni entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni disproportionnée. Le grief soulevé par le requérant à l’encontre de ce point est ainsi fondé sur une lecture erronée de cet arrêt et ne saurait donc prospérer.

45      Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur le troisième moyen

–       Argumentation des parties

46      CJ critique la réponse de l’arrêt attaqué à la quatrième branche du premier moyen de la requête, tirée de ce que la résiliation de son contrat pour insubordination n’était pas justifiée, comme les révélations relatives au comportement de sa supérieure hiérarchique l’auraient mis en lumière au cours de l’année 2014. Il reproche au Tribunal d’avoir en substance répondu, dans l’arrêt attaqué, que le constat de son insubordination était revêtu de l’autorité de la chose jugée.

47      CJ soutient, au contraire, que l’exécution de l’arrêt du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F‑159/12 et F‑161/12, EU:F:2015:38), imposait à l’ECDC, si celui-ci envisageait de procéder de nouveau à la résiliation de son contrat, de l’entendre sur cette mesure et de lui donner la possibilité d’avancer des arguments qu’il n’avait pas présentés avant l’adoption de la décision de résiliation initiale. Par conséquent, l’ECDC aurait dû réexaminer entièrement les faits, afin de mettre en balance les avantages
et les inconvénients que représentait, tant pour le service que pour lui-même, une nouvelle résiliation du contrat. Le Tribunal de la fonction publique ayant simplement constaté que l’ECDC n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, l’ECDC pouvait faire une appréciation différente des faits. Le Tribunal aurait commis une erreur de droit et se serait mépris sur l’étendue du champ d’application de l’autorité de la chose jugée en affirmant, aux points 47, 53 et 55 de l’arrêt attaqué, que le
constat de l’insubordination de CJ était revêtu de l’autorité de la chose jugée après l’arrêt du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F‑159/12 et F‑161/12, EU:F:2015:38), l’arrêt du Tribunal du 5 octobre 2016, CJ/ECDC (T‑370/15 P, non publié, EU:T:2016:599), et l’ordonnance du Tribunal du 27 avril 2017, CJ/ECDC (T‑696/16 REV et T‑697/16 REV, non publiée, EU:T:2017:318). Le requérant soutient, à titre subsidiaire, que le Tribunal a qualifié les faits de manière erronée.

48      L’ECDC estime que le moyen n’est pas fondé.

–       Appréciation de la Cour

49      Au préalable, il convient de rappeler que l’autorité de la chose jugée s’étend seulement aux motifs de l’arrêt qui constituent le soutien nécessaire de son dispositif et sont, de ce fait, indissociables de ce dernier (voir, en ce sens, arrêts du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C‑310/97 P, EU:C:1999:407, point 54, ainsi que du 15 novembre 2012, Gothaer Allgemeine Versicherung e.a., C-456/11, EU:C:2012:719, point 40).

50      C’est pourquoi, lorsqu’une juridiction de l’Union européenne annule une décision, les motifs par lesquels cette juridiction a rejeté certains arguments évoqués par les parties ne sont pas revêtus de l’autorité de la chose jugée (voir, en ce sens, arrêts du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, EU:C:2012:711, point 49, ainsi que du 25 juillet 2018, Société des produits Nestlé e.a./Mondelez UK Holdings & Services, C‑84/17 P, C‑85/17 P et C‑95/17 P,
EU:C:2018:596, points 52 et 53).

51      En l’espèce, dans son arrêt du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F‑159/12 et F‑161/12, EU:F:2015:38), devenu définitif à la suite des arrêts du Tribunal du 5 octobre 2016, ECDC/CJ (T‑395/15 P, non publié, EU:T:2016:598), et du 5 octobre 2016, CJ/ECDC (T‑370/15 P, non publié, EU:T:2016:599), en tant qu’il s’est prononcé sur la demande d’annulation de la décision de résiliation initiale, le Tribunal de la fonction publique a annulé cette décision au motif que le droit de CJ d’être entendu sur les
conséquences que l’autorité compétente entendait tirer de son comportement avait été méconnu. Il a, en revanche, rejeté les autres moyens, en particulier la contestation par l’intéressé du bien-fondé de ladite décision.

52      Néanmoins, le Tribunal a affirmé, au point 53 de l’arrêt attaqué, qu’« il a[vait] été définitivement jugé [par le Tribunal de la fonction publique] que le requérant avait d’importantes difficultés à accepter les décisions de la hiérarchie et s’était comporté de manière provocatrice, avec pour conséquence la rupture irrémédiable du lien de confiance », avant de conclure, au point 55 de l’arrêt attaqué, que « le requérant ne saurait remettre en cause la réalité de cette rupture ou de son
motif, une telle remise en cause se heurtant à l’autorité définitive de la chose jugée attachée à l’arrêt d’annulation ».

53      Le Tribunal a ainsi considéré, en méconnaissance de la jurisprudence rappelée au point 50 du présent arrêt, que les motifs sur la base desquels le Tribunal de la fonction publique avait écarté certains moyens soulevés dans la requête de première instance étaient revêtus de l’autorité de la chose jugée. Il s’est, par suite, mépris sur l’étendue de cette autorité, ainsi que le soutient le requérant.

54      Par ailleurs, le Tribunal a considéré, aux points 53 à 55 de l’arrêt attaqué, que, en raison du motif d’annulation de la décision de résiliation initiale, l’arrêt du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F‑159/12 et F‑161/12, EU:F:2015:38), n’avait affecté que la seconde partie de cette décision, à savoir la résiliation du contrat de CJ. En revanche, le Tribunal a estimé que la première partie de ladite décision, à savoir le constat de l’atteinte irrémédiable portée à la relation de confiance entre CJ et
le directeur et les autres membres du personnel de l’ECDC, devait, selon l’arrêt attaqué, « être définitivement considérée comme régulière » et ne pouvait plus être remise en cause par le requérant à l’occasion de la contestation de la décision litigieuse, laquelle présentait sur ce point un caractère confirmatif.

55      Toutefois, il ressort du dispositif de l’arrêt du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F‑159/12 et F‑161/12, EU:F:2015:38), que le Tribunal de la fonction publique a prononcé l’annulation totale de la décision de résiliation initiale et n’a laissé subsister aucune partie de cette décision. Par conséquent, dès lors que l’autorité compétente de l’ECDC envisageait de résilier à nouveau le contrat de CJ, il lui appartenait de procéder à un nouvel examen complet des faits et d’apprécier de nouveau les
conséquences à tirer de cet arrêt après avoir entendu l’intéressé. En jugeant que l’ECDC n’avait à effectuer ni un tel examen ni une telle appréciation pour prononcer à nouveau la résiliation du contrat de CJ, le Tribunal a donc commis une seconde erreur de droit, ainsi que le fait valoir à juste titre le requérant.

56      Toutefois, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour, dès lors que l’un des motifs retenus par le Tribunal est suffisant pour justifier le dispositif de son arrêt, les vices dont est entaché un autre motif, dont il est également fait état dans l’arrêt en question, sont, en tout état de cause, sans influence sur ledit dispositif, de telle sorte que le moyen qui les invoque est inopérant et doit être rejeté (arrêt du 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta,
C‑496/99 P, EU:C:2004:236, point 68, et ordonnance du 30 juin 2016, Slovenská pošta/Commission, C‑293/15 P, non publiée, EU:C:2016:511, point 46).

57      En l’espèce, il est vrai que les deux erreurs de droit, mentionnées aux points 53 et 55 du présent arrêt, ont conduit le Tribunal à considérer que CJ ne pouvait contester, en vertu de l’autorité de la chose jugée par l’arrêt du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F‑159/12 et F‑161/12, EU:F:2015:38), le bien-fondé de la décision litigieuse.

58      Néanmoins, il y a lieu de constater que, au point 59 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a également examiné au fond les éléments invoqués par le requérant à l’appui de la quatrième branche du premier moyen de la requête de première instance. Il a jugé que la révélation des indications prétendument mensongères fournies par la supérieure hiérarchique de CJ à l’ECDC sur son expérience et ses compétences professionnelles, lors de son propre recrutement, ne remettait en cause ni la pertinence des
instructions que cette supérieure hiérarchique avait données à CJ ni, donc, la réalité de l’insubordination reprochée à ce dernier. Or, la critique par CJ de cette qualification juridique des faits n’est assortie d’aucune précision. Elle doit, dès lors, être rejetée.

59      Dans ces conditions, l’un des motifs retenus par le Tribunal était suffisant pour rejeter la quatrième branche du premier moyen de la requête de première instance. Par suite, les erreurs de droit relatives à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F‑159/12 et F‑161/12, EU:F:2015:38), commises par le Tribunal lors de l’examen de cette branche, sont sans influence sur le dispositif de l’arrêt attaqué. Le moyen tiré de ces erreurs de droit est, dès lors,
inopérant et doit être rejeté.

 Sur le quatrième moyen

–       Argumentation des parties

60      Le requérant reproche au Tribunal de n’avoir pas retenu que la décision litigieuse était, en réalité, motivée par la volonté de la direction de l’ECDC d’exercer des représailles contre lui parce que, en dénonçant la mauvaise gestion de l’ECDC, il avait mis en cause le directeur de celui-ci et certains de ses collaborateurs.

61      En premier lieu, le Tribunal aurait considéré à tort, au point 106 de l’arrêt attaqué, que le Tribunal de la fonction publique avait, dans son arrêt du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F‑159/12 et F‑161/12, EU:F:2015:38), rejeté cet argument comme injustifié, alors que cette juridiction l’avait écarté comme irrecevable au point 88 de cet arrêt. Le Tribunal n’aurait donc pas pu légalement refuser d’examiner le bien-fondé de ce moyen en invoquant l’autorité de la chose jugée.

62      En deuxième lieu, CJ reproche au Tribunal d’avoir interprété de manière erronée l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne ou, à titre subsidiaire, d’avoir commis une erreur de qualification juridique des faits, en jugeant, aux points 109 à 112 de l’arrêt attaqué, que, même s’il avait été un lanceur d’alerte de bonne foi, il ne pouvait se prévaloir de la protection prévue à cette disposition, car l’insubordination dont il avait fait preuve suffisait à
justifier la résiliation de son contrat.

63      En troisième lieu, en jugeant au point 111 de l’arrêt attaqué qu’il n’avait pas démontré que l’adoption de la décision litigieuse était liée au fait qu’il avait dénoncé les irrégularités de gestion au sein de l’ECDC, le Tribunal aurait méconnu la concomitance de ces deux circonstances et commis, par suite, une erreur dans la qualification juridique des faits.

64      L’ECDC considère que l’ensemble de cette argumentation doit être rejetée.

–       Appréciation de la Cour

65      En premier lieu, si le requérant allègue que, au point 106 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a interprété de manière erronée le point 88 de l’arrêt du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F‑159/12 et F‑161/12, EU:F:2015:38), il y a lieu de relever que, à ce point 106, le Tribunal s’est expressément référé au point 91 de l’arrêt du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F‑159/12 et F‑161/12, EU:F:2015:38), et non au point 88 de celui-ci. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le Tribunal a, au point 107
de l’arrêt attaqué, examiné et rejeté au fond comme insuffisamment étayé le moyen tiré du détournement de pouvoir dont aurait été entachée la décision de résiliation initiale. Le premier grief manque donc en fait.

66      En deuxième lieu, force est de constater que, aux points 109 à 112 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas jugé, contrairement à ce que CJ prétend, que celui-ci ne pouvait bénéficier, en raison de son insubordination, de la protection prévue à l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne. En effet, après avoir rappelé, au point 109 de l’arrêt attaqué, la teneur de cette disposition, le Tribunal a jugé, au point 110 de cet arrêt, que celle-ci offrait au
fonctionnaire une protection non pas contre toute décision susceptible de lui faire grief, mais seulement contre les décisions liées aux dénonciations effectuées par lui et, au point 111, que le requérant n’avait pas démontré que la décision litigieuse était liée à la dénonciation, par l’intéressé, d’irrégularités de gestion par CJ. Le deuxième grief manque donc également en fait.

67      En troisième lieu, l’existence d’un lien entre la dénonciation par CJ d’irrégularités commises au sein de l’ECDC et la décision litigieuse est une question d’appréciation des preuves qu’il n’appartient pas à la Cour de contrôler dans le cadre du pourvoi, sauf en cas de dénaturation, nullement alléguée en l’espèce (voir, en ce sens, ordonnance du 30 juin 2016, Slovenská pošta/Commission, C‑293/15 P, non publiée, EU:C:2016:511, point 39).

68      Il résulte de ce qui précède que le quatrième moyen doit être rejeté.

 Sur le cinquième moyen

–       Argumentation des parties

69      CJ soutient que, pour écarter sa demande indemnitaire fondée sur l’atteinte portée à sa réputation par l’ECDC, eu égard aux termes employés dans la réponse à sa réclamation du 29 février 2016, le Tribunal a considéré à tort qu’il n’avait subi aucun préjudice. Pourtant, en interprétant sa demande tendant à ce que l’ECDC favorise son recrutement par d’autres institutions ou agences de l’Union comme visant à « interférer dans les procédures de recrutement d’autres agences » et à « promouvoir le
népotisme », l’ECDC l’aurait incontestablement injurié. Le Tribunal aurait, par conséquent, commis une erreur dans la qualification juridique des faits.

70      L’ECDC estime que le moyen n’est pas fondé.

–       Appréciation de la Cour

71      Il ressort des pièces du dossier que, dans la réclamation qu’il a formée le 29 février 2016 contre la décision litigieuse, CJ a proposé de renoncer aux rappels de salaire qu’il estimait lui être dus pour la période comprise entre la date de la décision de résiliation initiale et la date correspondant au terme prévu de son contrat, en contrepartie de la promesse par l’ECDC de faciliter son engagement au sein d’une autre organisation de l’Union. Dans la réponse à cette réclamation, l’ECDC a
décliné cette proposition en lui indiquant qu’il n’était pas possible de « faciliter » son engagement par une autre agence de l’Union pour plusieurs raisons, notamment celle selon laquelle « il est contraire aux règles de recrutement des agences d’interférer dans les procédures de recrutement d’autres agences et de promouvoir le népotisme (ce que vous semblez proposer) ».

72      En jugeant, aux points 123 à 129 de l’arrêt attaqué, que cette réponse, dépourvue d’erreur de droit, rédigée en des termes prudents et figurant dans un document non publié, ne caractérisait pas un comportement irrégulier de l’ECDC et n’avait pu porter atteinte à la réputation de CJ, le Tribunal n’a pas commis d’erreur dans la qualification juridique des faits.

73      Dans ces conditions, le cinquième moyen doit être écarté.

 Sur le sixième moyen

–       Argumentation des parties

74      CJ avance que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve en constatant, au point 2 de l’arrêt attaqué, qu’il était un « assistant juridique » alors qu’il était en réalité un « conseiller juridique ».

75      L’ECDC soutient que CJ n’explique pas en quoi cette remarque pourrait remettre en cause le raisonnement retenu par le Tribunal.

–       Appréciation de la Cour

76      Étant donné que la qualification précise du poste occupé par le requérant, telle qu’elle résulte du point 2 de l’arrêt attaqué, ne joue aucun rôle dans la motivation retenue par le Tribunal, il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter ce sixième moyen comme inopérant.

77      Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté.

 Sur les dépens

78      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 84, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. L’ECDC ayant conclu à la condamnation de CJ et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      CJ est condamné aux dépens.

Signatures

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*      Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-170/18
Date de la décision : 15/05/2019
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en responsabilité, Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi – Fonction publique – Agent contractuel – Centre européen de prévention et de contrôle des maladies – Contrat à durée déterminée – Résiliation du contrat – Exécution d’un arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne – Autorité de la chose jugée par un arrêt d’annulation – Limites ».

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : CJ
Défendeurs : Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Composition du Tribunal
Avocat général : Tanchev
Rapporteur ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:410

Source

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