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14/05/2019 | CJUE | N°T-422/18

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal, Régie autonome des transports parisiens (RATP) contre Commission européenne., 14/05/2019, T-422/18


ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

14 mai 2019 ( *1 )

« Recours en annulation – Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents relatifs à une procédure engagée par la Commission à l’encontre d’un État membre – Documents émanant de la requérante – Demande d’accès d’un tiers – Décision initiale d’accorder partiellement l’accès – Absence d’objet – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑422/18,

Régie autonome des transports parisiens (RATP), établie à Paris (France), représe

ntée initialement par Mes E. Morgan de Rivery, P. Delelis et C. Lavin, puis par Mes Delelis et Lavin, avocats,

partie requérante,

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ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

14 mai 2019 ( *1 )

« Recours en annulation – Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents relatifs à une procédure engagée par la Commission à l’encontre d’un État membre – Documents émanant de la requérante – Demande d’accès d’un tiers – Décision initiale d’accorder partiellement l’accès – Absence d’objet – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑422/18,

Régie autonome des transports parisiens (RATP), établie à Paris (France), représentée initialement par Mes E. Morgan de Rivery, P. Delelis et C. Lavin, puis par Mes Delelis et Lavin, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. A. Buchet, W. Mölls et Mme C. Ehrbar, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la direction générale pour les mobilités et le transport de la Commission du 5 mars 2018 statuant sur une demande d’accès à des documents émanant de la RATP en ce qu’elle accorde un accès partiel auxdits documents,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et Mme N. Półtorak, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 Le 19 décembre 2017, la Commission européenne a reçu, au titre du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), une demande d’accès à plusieurs documents, qui a été enregistrée sous la référence GESTDEM 2017/7530 (ci-après la « demande initiale d’accès »), visant notamment trois documents (ci-après les « documents litigieux ») rédigés par la
requérante, la Régie autonome des transports parisiens (RATP).

2 Les documents litigieux sont :

– une lettre du 21 mai 2012 du président-directeur général de la requérante adressée au président de la Commission ;

– une lettre du 22 mai 2012 du président-directeur général de la requérante adressée au directeur général de la direction générale (DG) « Mobilité et transports » de la Commission (ci-après la « DG Move ») ;

– une lettre du 28 mars 2013 du président-directeur général de la requérante adressée au vice-président de la Commission.

3 Le 5 mars 2018, la DG Move a adopté et communiqué, par lettre recommandée avec accusé de réception et courriel, à l’auteur de la demande initiale d’accès (ci-après le « demandeur d’accès ») une décision par laquelle elle lui a partiellement donné accès aux documents litigieux (ci-après la « décision attaquée »). En outre, elle a joint à la décision attaquée une version expurgée des documents litigieux.

4 Le 19 mars 2018, le demandeur d’accès a adressé au secrétariat général de la Commission, en application de l’article 7 du règlement no 1049/2001, une demande confirmative d’accès aux documents litigieux dans leur intégralité (ci-après la « demande confirmative d’accès »).

5 Le 20 avril 2018, la DG Move a informé le demandeur d’accès qu’une erreur avait été commise lors de l’envoi de la décision attaquée et que les documents litigieux n’auraient pas dû lui être communiqués. La DG Move a demandé au demandeur d’accès de ne pas imprimer, sauvegarder ou utiliser les documents litigieux et de détruire les messages qui lui avaient été adressés précédemment.

6 Le 25 avril 2018, la DG Move a demandé au demandeur d’accès de signer une déclaration aux termes de laquelle celui-ci s’engageait, premièrement, à ne pas utiliser, communiquer, partager, copier et traiter les versions expurgées des documents litigieux communiqués le 5 mars 2018 ou leur contenu, deuxièmement, à ne pas rendre public leur contenu et, troisièmement, à détruire toute version électronique ou papier des documents litigieux. Le même jour, le demandeur d’accès a retourné la déclaration
signée de sa main.

7 Le 27 avril 2018, à la lecture de la réponse de la Commission aux questions posées par le président du Tribunal dans la procédure de référé qu’elle avait introduite le 23 avril précédent, enregistrée sous le numéro d’affaire T‑250/18 R et portant également sur la question de la divulgation des documents litigieux à la suite d’une demande d’accès antérieure, la requérante a pris connaissance de la demande initiale d’accès ainsi que de la communication, par erreur, par la Commission, d’une version
expurgée des documents litigieux au demandeur d’accès.

8 Le 4 mai 2018, une réunion s’est tenue entre la requérante et la Commission au cours de laquelle la requérante lui a demandé la communication du courriel du 5 mars 2018 adressé au demandeur d’accès ainsi que les documents envoyés à ce dernier le même jour.

9 Le 23 mai 2018, la requérante a réitéré par écrit sa demande de recevoir une copie du courriel du 5 mars 2018 ainsi que l’ensemble des documents, y compris les documents litigieux, envoyés au demandeur d’accès.

10 Le 7 juin 2018, le secrétaire général de la Commission a adopté une décision à la suite de la demande confirmative d’accès (ci-après la « décision du 7 juin 2018 ») (voir point 4 ci-dessus). Dans cette décision, il a refusé toute divulgation des documents litigieux au motif que leur divulgation porterait atteinte aux procédures juridictionnelles en cours dans les affaires T‑250/18, RATP/Commission, et T‑250/18 R, RATP/Commission.

11 Le 12 juin 2018, la Commission a communiqué à la requérante la décision attaquée, l’index des 27 documents identifiés par la Commission comme étant concernés par la demande initiale d’accès ainsi que les documents litigieux tels qu’ils avaient été envoyés au demandeur d’accès.

Procédure et conclusions des parties

12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 juillet 2018, la requérante a introduit le présent recours.

13 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 11 octobre 2018, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal. La requérante a déposé ses observations sur cette exception le 24 novembre 2018.

14 Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée en ce qu’elle donne accès aux documents litigieux ;

– condamner la Commission aux dépens.

15 Dans l’exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– à titre principal, déclarer le recours en annulation irrecevable pour absence d’objet ;

– à titre subsidiaire, déclarer le recours en annulation irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;

– condamner la requérante aux dépens.

16 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter l’exception d’irrecevabilité ;

– accueillir son recours ;

– condamner la Commission aux dépens.

En droit

17 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.

Sur la recevabilité de l’exception d’irrecevabilité

18 Selon la requérante, seul l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure permettrait de fonder une exception d’irrecevabilité en raison d’une absence d’objet. L’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure n’ayant pas été visé par la Commission dans son exception d’irrecevabilité, la requérante estime qu’elle doit être rejetée comme irrecevable.

19 À cet égard, il convient d’observer que, à l’appui de son exception d’irrecevabilité, la Commission allègue non pas une perte d’objet en cours d’instance, mais que le recours n’avait pas d’objet à la date de son introduction. Or, en vertu de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie défenderesse peut demander au Tribunal de statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond et l’absence d’objet d’un recours à la date de son introduction est une cause
d’irrecevabilité.

20 En outre et en tout état de cause, en vertu de l’article 129 du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée sur les fins de non-recevoir d’ordre public. L’irrecevabilité d’un recours pour absence d’objet à la date de son introduction étant une fin de non-recevoir d’ordre public, le Tribunal peut statuer d’office sur cette question.

21 Partant, la requérante allègue à tort l’irrecevabilité de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.

Sur le bien-fondé de l’exception d’irrecevabilité

Arguments des parties

22 À titre principal, la Commission considère que le recours doit être déclaré irrecevable en ce qu’il porte sur un acte qui n’existait plus au moment de son introduction. Selon la Commission, la décision attaquée a été remplacée intégralement par la décision du 7 juin 2018, prise à la suite de la demande confirmative d’accès. Cette dernière décision fixerait définitivement la position de l’institution.

23 Le recours intenté par la requérante le 6 juillet 2018 serait sans objet, puisqu’il viserait à faire annuler un acte juridique qui n’existait plus depuis le 7 juin 2018, date à laquelle il aurait été remplacé par la décision de la Commission du même jour en réponse à la demande confirmative d’accès. Ainsi, indépendamment de la question de l’intérêt à agir, la cause même du litige engagé par la requérante n’existait pas au moment de l’acte introductif d’instance. La Commission considère encore que
la décision du 7 juin 2018 prive de toute valeur les arguments de la requérante, puisque sur le fond, la Commission a décidé, dans ladite décision, de refuser entièrement l’accès aux documents litigieux.

24 À titre subsidiaire, la Commission considère que le présent recours doit être déclaré irrecevable en ce que la requérante n’avait aucun intérêt à agir contre la décision attaquée lors de l’introduction de la présente instance, car cette décision avait depuis longtemps cessé de produire des effets à son égard.

25 La Commission ne nie pas que, à la suite d’une erreur, elle a transmis les documents litigieux, dans leurs versions expurgées, au demandeur d’accès par courriel du 5 mars 2018 et qu’elle n’aurait pas dû le faire. Cependant, elle estime avoir tout mis en œuvre, dès que cette erreur a été constatée, pour qu’elle n’ait aucun effet à l’égard de la requérante. Selon la Commission, cette action s’est avérée efficace, puisque le demandeur d’accès s’est engagé, par écrit, à ne pas faire usage des
documents litigieux et à en effacer complètement toute trace, écrite ou électronique. La Commission estime que la requérante était parfaitement au courant de la teneur de ces engagements écrits, puisqu’elle était en possession du document les contenant depuis la fin du mois d’avril 2018.

26 La Commission estime, dès lors, que la requérante allègue à tort, d’une part, que les documents litigieux, dans leurs versions expurgées, sont accessibles erga omnes et, d’autre part, qu’elle avait toujours un intérêt à agir au jour de l’introduction du présent recours, alors que plus de deux mois auparavant, la décision attaquée avait cessé de produire le moindre effet à son égard. D’après la Commission, la requérante affirme, mais ne démontre pas, que les documents litigieux seraient
« potentiellement » entre les mains de ses concurrents.

27 La requérante estime que les notions d’objet du litige et d’intérêt à agir se recoupent dès lors que l’intérêt à agir d’une partie requérante doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci sous peine d’irrecevabilité. Par conséquent, la requérante examine ensemble les deux exceptions d’irrecevabilité soulevées par la Commission.

28 En premier lieu, la requérante estime que la décision attaquée produit des effets juridiques autonomes et spécifiques. À cet égard, la requérante souligne qu’elle est l’auteur des documents litigieux et que, à ce titre, l’acte matériel de transmission de ces documents à la suite de la décision attaquée a produit des effets à son égard. La requérante observe que ce n’est que sept semaines après la communication des documents litigieux, le 5 mars 2018, que la Commission a écrit au demandeur d’accès
afin de lui demander de ne pas imprimer, sauvegarder ou traiter ces documents, qui lui avaient été envoyés par erreur. Cette demande, du 20 avril 2018, a été complétée le 25 avril 2018 et a donné lieu le même jour à l’engagement de la part du demandeur d’accès de ne pas utiliser ou disséminer l’information contenue dans les documents litigieux. La requérante déduit de ces faits que, pendant sept semaines, la dissémination des informations contenues dans les documents litigieux a eu un effet erga
omnes et doit être assimilée à une « voie de fait », de sorte que cette situation emporte des conséquences dommageables qui continueront d’affecter de façon incontestable ses intérêts.

29 Selon la requérante, la décision attaquée a produit des effets juridiques à son égard, car, d’une part, la déclaration du demandeur d’accès du 25 avril 2018 n’a pas pu annuler l’effet erga omnes de la divulgation des documents litigieux pendant les sept semaines précédant l’engagement contenu dans cette déclaration et, d’autre part, ladite déclaration tout comme la décision du 7 juin 2018 n’ont pu avoir d’effet contraignant qu’à l’égard de la Commission et du demandeur d’accès. Selon la
requérante, au cours de la période de sept semaines susmentionnée, les documents litigieux ont pu passer entre les mains d’opérateurs concurrents et ont pu être utilisés dans les procédures juridictionnelles nationales ayant donné lieu à des questions préjudicielles identiques à celles posées dans les affaires jointes Mobit et Autolinee Toscane (C‑350/17 et C‑351/17). Même si la requérante ne peut évaluer l’étendue d’une telle transmission, elle estime que le principe de bonne administration
imposait à la Commission de s’enquérir de l’usage qu’avait fait le demandeur d’accès des documents litigieux afin d’annuler, le cas échéant et à supposer que cela fût possible, l’effet de facto erga omnes de la décision attaquée. Selon la requérante, les mesures prises par la Commission visant à réparer son erreur étaient manifestement incapables de remédier à une communication dont l’effet erga omnes était acquis et définitif. La requérante estime que le fait que, dans la décision du 7 juin
2018, la Commission a décidé de ne pas divulguer les documents litigieux dans la mesure où cette divulgation porterait atteinte aux procédures juridictionnelles engagées contre la Commission dans les affaires T‑250/18 R et T‑250/18 non seulement ne répondrait pas à l’effet erga omnes de la divulgation, mais confirmerait que la divulgation, ayant déjà causé des interférences avec lesdites procédures juridictionnelles, devait être analysée comme porteuse d’autres interférences à venir. Partant, la
requérante estime avoir toujours un intérêt à l’annulation de la décision attaquée.

30 En deuxième lieu, la requérante estime que la décision du 7 juin 2018 n’a pas pu annuler et remplacer la décision attaquée tout d’abord parce que cette dernière a autorisé la divulgation erga omnes des documents litigieux entre le 5 mars et le 25 avril 2018. La décision attaquée continuerait à produire des effets juridiques en ce que les documents litigieux qui ont été transmis à des tiers par le demandeur d’accès peuvent encore continuer à être transmis à d’autres tiers par les premiers tiers
entrés légitimement en possession de ces documents sans que la décision du 7 juin 2018 n’y puisse rien changer. La requérante estime que la décision du 7 juin 2018 n’a pas pu annuler et remplacer la décision attaquée en outre parce que la décision du 7 juin 2018 viserait à cristalliser l’approche de la Commission sur les demandes initiale et confirmative d’accès à l’égard du demandeur d’accès. Les communications de la Commission avec le demandeur d’accès des 20 et 25 avril 2018 auraient
uniquement eu un impact limité à de futures transmissions des documents litigieux par le demandeur d’accès à des tiers, n’ayant aucun effet concernant l’usage antérieur fait de ces documents par le demandeur d’accès ou par des tiers qui pourraient encore en faire usage aujourd’hui.

31 En troisième lieu, la requérante estime que, même si la décision attaquée devait être considérée comme ayant été remplacée par la décision du 7 juin 2018, elle garderait un intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée. La requérante rappelle à cet égard que, à titre exceptionnel, un litige peut ne pas devenir sans objet, malgré le retrait ou le remplacement de l’acte dont l’annulation est recherchée, lorsque la partie requérante conserve un intérêt suffisant à obtenir un arrêt annulant cet
acte de manière formelle.

32 La requérante considère avoir un intérêt à agir et à voir la décision attaquée annulée pour les raisons suivantes :

– premièrement, afin d’empêcher que toute autre illégalité ne se produise dans le futur qui irait à l’encontre de ses intérêts du fait de l’utilisation à ce jour régulière des documents litigieux dans des procédures préjudicielles. Une approche consistant à approuver les agissements de la Commission dans la présente affaire conduirait à accepter que ses services transmettent des documents strictement confidentiels, que ce soit par erreur ou non, à des demandeurs d’accès et que ces transmissions
soient ensuite « corrigées » plusieurs semaines plus tard par la signature de déclarations engageant seulement la Commission et le demandeur d’accès concerné et aucunement les tiers ;

– deuxièmement, la décision attaquée continuerait d’être en vigueur erga omnes à l’égard de tous ceux qui ont eu accès aux documents litigieux du fait de l’erreur de la Commission, à l’exception du demandeur d’accès, destinataire de la décision du 7 juin 2018. En particulier, la requérante estime que ces documents existent toujours et peuvent être produits contre elle à toute occasion pertinente dans le cadre de procédures juridictionnelles nationales ou de l’Union européenne. Il serait
clairement dans son intérêt d’être en mesure de faire valoir que tout acte matériel de diffusion qui permet à ce jour la continuation in aeternum de l’utilisation erga omnes des documents litigieux soit déclaré nul par le juge de l’Union, mettant de ce fait un terme de nature légale, impérative et pouvant être invoqué en justice à toute utilisation possible dans le futur desdits documents.

Appréciation du Tribunal

33 Il y a lieu de rappeler que ne constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique (arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 9 ; du 11 novembre 2004, Portugal/Commission, C‑249/02, EU:C:2004:7044, point 35, et du 26 janvier
2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑362/08 P, EU:C:2010:40, point 51).

34 Afin de déterminer si un acte attaqué constitue une décision susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, il y a lieu de s’attacher à la substance de l’acte en cause [voir, en ce sens, ordonnance du 14 mai 2012, Sepracor Pharmaceuticals (Ireland)/Commission, C‑477/11 P, non publiée, EU:C:2012:292, point 50 et jurisprudence citée].

35 Par ailleurs, il convient de rappeler qu’un acte qui est retiré et remplacé disparaît complètement de l’ordre juridique de l’Union. Le retrait d’un acte a donc normalement un effet ex tunc (voir, en ce sens, ordonnances du 28 mai 1997, Proderec/Commission, T‑145/95, EU:T:1997:74, point 26 ; du 14 septembre 2011, Italie/Commission, T‑239/10, non publiée, EU:T:2011:471, point 22, et du 8 juin 2017, Elevolution – Engenharia/Commission, T‑691/16, non publiée, EU:T:2017:395, point 28 et jurisprudence
citée).

36 En l’espèce, la décision attaquée a été suivie d’une demande confirmative, au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, de la part du demandeur d’accès tendant à ce que la Commission révise sa position. À la suite de cette demande, le secrétaire général de la Commission a adopté, en application de l’article 8 du règlement no 1049/2001, la décision du 7 juin 2018 refusant intégralement l’accès aux documents litigieux.

37 La décision du 7 juin 2018 a donc retiré et remplacé la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêts du 2 octobre 2014, Strack/Commission, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, point 89, et du 24 mai 2011, NLG/Commission, T‑109/05 et T‑444/05, EU:T:2011:235, point 102 et jurisprudence citée). La décision attaquée n’ayant constitué qu’une première prise de position de la Commission qui a été intégralement remplacée par la décision du 7 juin 2018, c’est cette dernière qui a clôturé la procédure et a dès lors
la nature d’une décision (voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2003, Co-Frutta/Commission, T‑47/01, EU:T:2003:272, points 30 à 32).

38 Ainsi, au moment de l’introduction du recours, la décision du 7 juin 2018 s’était déjà substituée à la décision attaquée et l’avait fait disparaître de l’ordre juridique de l’Union, de sorte qu’elle ne produisait plus d’effet, y compris à l’égard de la requérante.

39 Par conséquent, le présent recours était sans objet à la date de son introduction et doit être déclaré irrecevable.

40 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les différents arguments avancés par la requérante.

41 Il a certes été jugé qu’un recours en annulation peut ne pas devenir sans objet lorsque le retrait de l’acte dont l’annulation est recherchée intervient en cours d’instance et que la partie requérante conserve néanmoins un intérêt suffisant à obtenir un arrêt annulant cet acte (voir, en ce sens, arrêts du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, points 47 et 50 à 52 ; du 27 septembre 2002, Tideland Signal/Commission, T‑211/02, EU:T:2002:232, points 48 et 49, et ordonnance
du 14 septembre 2011, Italie/Commission, T‑239/10, non publiée, EU:T:2011:471, point 23).

42 Cependant, en l’espèce, le recours de la requérante était déjà privé d’objet au moment de son introduction (voir point 38 ci-dessus).

43 En outre, en ce que la requérante allègue qu’une annulation de la décision attaquée permettrait d’éviter que l’illégalité dont celle-ci est prétendument entachée ne se reproduise à l’avenir, il y a lieu de relever que chacune des illégalités alléguées par la requérante est intimement liée aux circonstances particulières de la présente affaire et que la requérante n’a pas étayé à suffisance un risque qu’elles se reproduisent à l’avenir. Au contraire, le comportement de la Commission, tel que
décrit aux points 5 et 6 ci-dessus, à la suite de la divulgation erronée des documents litigieux démontre que le risque qu’une telle divulgation se reproduise à l’avenir n’est pas avéré.

44 Par ailleurs, en ce que la requérante estime qu’elle a toujours un intérêt à agir dès lors que la décision attaquée, en l’absence d’annulation, continuerait d’être en vigueur erga omnes hormis à l’égard du demandeur d’accès, destinataire de la décision du 7 juin 2018, force est de constater que cette appréciation est erronée. Comme cela est exposé au point 37 ci-dessus, la décision attaquée a été remplacée par la décision du 7 juin 2018. Il ne peut donc pas être allégué que la décision attaquée
continue à être en vigueur à l’égard de personnes autres que le demandeur d’accès après l’adoption de la décision du 7 juin 2018.

45 Enfin, en ce que la requérante justifie son intérêt à agir en raison de la divulgation partielle des documents litigieux à la suite de l’adoption de la décision attaquée, il convient d’observer que l’annulation de la décision attaquée ne permettra pas la remise en l’état de la situation. En effet, si un arrêt du Tribunal annulant la décision attaquée a un effet erga omnes en raison de l’autorité absolue de la chose jugée et la fait ainsi disparaître rétroactivement à l’égard de tous les
justiciables [voir, en ce sens, arrêt du 1er juin 2006, P & O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission, C‑442/03 P et C‑471/03 P, EU:C:2006:356, point 43 et jurisprudence citée], une telle annulation ne remédie pas aux effets acquis de la divulgation des documents litigieux à la suite de l’adoption de ladite décision. Ainsi, l’annulation de la décision attaquée n’inverserait pas les effets de la divulgation des documents litigieux dès lors que la prise de connaissance
de ces informations par toutes les personnes les ayant lues est immédiate et irréversible. L’annulation de la décision attaquée ne serait donc pas de nature à procurer un bénéfice à la requérante.

46 La décision du Tribunal de rejeter comme irrecevable le recours en annulation de la décision attaquée faute d’objet n’affecte cependant pas la possibilité pour la requérante d’introduire un recours en indemnité pour autant que celle-ci estime que l’exécution de la décision attaquée lui a causé un préjudice. En effet, en application du principe de l’autonomie des voies de recours, une partie peut agir par le moyen d’une action en responsabilité sans être astreinte par aucun texte à poursuivre
l’annulation de l’acte illégal qui lui cause préjudice (voir, en ce sens, arrêts du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C‑310/97 P, EU:C:1999:407, point 59, et du 28 février 2018, Vakakis kai Synergates/Commission, T‑292/15, EU:T:2018:103, point 30).

47 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme étant irrecevable.

Sur les dépens

48 La Commission estime que la requérante doit être condamnée à supporter les dépens parce que, d’une part, le recours est irrecevable et, d’autre part, au moment du dépôt du recours, elle devait savoir que la transmission des documents litigieux à la suite d’une erreur était privée de tout effet, qu’une demande confirmative d’accès avait été faite et que la Commission allait adopter une décision à la suite de cette demande qui prendrait dûment en compte ses intérêts.

49 La requérante estime que la Commission doit être condamnée à l’intégralité des dépens parce que son exception d’irrecevabilité doit être rejetée et parce que les conclusions de l’avocat général Saugmandsgaard Øe dans les affaires jointes Mobit et Autolinee Toscane (C‑350/17 et C‑351/17, EU:C:2018:869) rejettent l’interprétation faite par la Commission de la portée du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de
voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO 2007, L 315, p. 1).

50 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

  1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

  2) La Régie autonome des transports parisiens (RATP) est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 14 mai 2019.

Le greffier

  E. Coulon

Le président

S. Frimodt Nielsen

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( *1 ) Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : T-422/18
Date de la décision : 14/05/2019
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Recours en annulation – Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents relatifs à une procédure engagée par la Commission à l’encontre d’un État membre – Documents émanant de la requérante – Demande d’accès d’un tiers – Décision initiale d’accorder partiellement l’accès – – Absence d’objet – Irrecevabilité.

Dispositions institutionnelles

Accès aux documents


Parties
Demandeurs : Régie autonome des transports parisiens (RATP)
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kreuschitz

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2019:339

Source

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