ORDONNANCE DE LA COUR (quatrième chambre)
21 mars 2019 (*)
« Pourvoi – Parlement européen – Réglementation concernant les frais et les indemnités des députés au Parlement européen – Indemnité d’assistance parlementaire – Recouvrement des sommes indûment versées »
Dans l’affaire C‑462/18 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 13 juillet 2018,
Mylène Troszczynski, demeurant à Noyon (France), représentée par M^e F. Wagner, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Parlement européen, représenté par M^mes S. Seyr et C. Burgos, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. M. Vilaras (rapporteur), président de chambre, M^me K. Jürimäe, MM. D. Šváby, S. Rodin et N. Piçarra, juges,
avocat général : M. N. Wahl,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M^me Mylène Troszczynski demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 mai 2018, Troszczynski/Parlement (T‑626/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:270), par lequel celui-ci a rejeté son recours, tendant à l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement européen du 23 juin 2016 (ci–après la « décision litigieuse ») relative au recouvrement auprès de M^me Troszczynski d’une somme de 56 554 euros indûment versée au
titre de l’assistance parlementaire, ainsi que de la note de débit y afférente.
Le cadre juridique
2 Le titre I de la décision du bureau du Parlement, des 19 mai et 9 juillet 2008, portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2009, C 159, p. 1, ci-après les « mesures d’application »), est relatif à l’exercice du mandat parlementaire. Au chapitre 5 de ce titre, qui régit l’assistance de collaborateurs personnels, figure l’article 33 des mesures d’application, intitulé « Prise en charge des frais d’assistance parlementaire », qui prévoit, à ses paragraphes 1
et 2 :
« 1. Les députés ont droit à l’assistance de collaborateurs personnels, qu’ils choisissent librement. Le Parlement prend en charge les frais effectivement engagés et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement d’un ou de plusieurs assistants ou de l’utilisation de prestation de services conformément aux présentes mesures d’application et dans les conditions fixées par le Bureau.
2. Seuls peuvent être pris en charge les frais correspondant à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire des députés. Ces dépenses ne peuvent en aucun cas couvrir des frais liés à la sphère privée des députés. »
3 L’article 62 des mesures d’application, intitulé « Principe de l’utilisation des fonds », est ainsi libellé :
« 1. Les montants versés en vertu des présentes mesures d’application sur la base des dispositions du titre I, chapitres 4, 5 et 6, sont exclusivement réservés au financement d’activités liées à l’exercice du mandat des députés et ne peuvent couvrir des frais personnels ou financer des subventions ou dons à caractère politique.
2. Les députés remboursent au Parlement les montants non utilisés. »
4 Aux termes de l’article 68, paragraphes 1 et 2, des mesures d’application :
« 1. Toute somme indûment versée en application des présentes mesures d’application donne lieu à répétition. Le secrétaire général donne des instructions en vue du recouvrement de ces sommes auprès du député concerné.
2. Toute décision en matière de recouvrement est prise en veillant à l’exercice effectif du mandat du député et au bon fonctionnement du Parlement, le député concerné ayant été entendu préalablement par le secrétaire général.
[...] »
Les antécédents du litige
5 Les antécédents du litige figurent aux points 1 à 16 de l’arrêt attaqué et peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.
6 M^me Troszczynski est députée au Parlement depuis le 1^er juillet 2014. Le 1^er octobre 2014, elle a conclu avec M. O. un contrat de travail ayant pour objet un emploi à temps plein d’assistant local.
7 Par lettre du 24 février 2016, le secrétaire général du Parlement a informé la requérante de l’ouverture, sur le fondement de l’article 68 des mesures d’application, d’une procédure de recouvrement de sommes indûment versées à M. O. au titre de l’assistance parlementaire et l’a invitée à présenter ses observations.
8 Le 13 avril 2016, le représentant de la requérante a adressé un courrier au secrétaire général du Parlement, par lequel il lui demandait, notamment, en vertu de quelle compétence il agissait.
9 Par la décision litigieuse, le secrétaire général du Parlement a estimé que, pour la période allant du mois d’octobre 2014 au mois de juin 2015, un montant de 56 554 euros avait été indûment versé en faveur de la requérante au titre de l’assistance parlementaire et devait être recouvré auprès de celle-ci, et a chargé l’ordonnateur du Parlement de procéder au recouvrement en cause.
10 Le 30 juin 2016, l’ordonnateur du Parlement a émis la note de débit 2016–888, ordonnant le recouvrement de la somme de 56 554 euros avant le 31 août 2016 (ci-après la « note de débit »).
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 septembre 2016, la requérante a introduit un recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision litigieuse ainsi que de la note de débit et, d’autre part, à la condamnation du Parlement à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du remboursement des dépens récupérables. À l’appui de son recours, elle a soulevé douze moyens.
12 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 18 novembre 2016, le Parlement a soulevé une exception d’irrecevabilité.
13 Par l’ordonnance du 23 mars 2017, Troszczynski/Parlement (T‑626/16, non publiée, EU:T:2017:237), le Tribunal a, premièrement, rejeté l’exception d’irrecevabilité du Parlement. Deuxièmement, il a constaté, d’office, l’irrecevabilité, d’une part, de la demande de la requérante visant à ce que le Parlement soit condamné à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des dépens récupérables et, d’autre part, de la demande, présentée par la requérante dans les observations sur l’exception
d’irrecevabilité, tendant à ce que le Parlement soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dépens récupérables de la procédure relative à ladite exception. Troisièmement, le Tribunal a retiré du dossier de l’affaire certains documents annexés aux observations de la requérante sur l’exception d’irrecevabilité.
14 Les 17, 19 et 29 janvier 2018, soit après la clôture de la phase écrite de la procédure, la requérante a produit de nouvelles preuves, en invoquant l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal.
15 Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a, tout d’abord, examiné, aux points 35 à 40 de celui-ci, la recevabilité de ces preuves. À l’exception d’une seule d’entre elles, en l’occurrence une copie de la requête dans l’affaire T‑44/18, Troszczynski/Parlement, introduite par la requérante postérieurement à la clôture de la phase écrite de la procédure, toutes les autres preuves, au nombre desquelles figuraient des justificatifs de remboursement de déplacements, ont été écartées comme étant
irrecevables (ci-après les « preuves supplémentaires »).
16 En effet, ainsi qu’il ressort des points 35 à 38 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la requérante n’avait pas justifié, au sens de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, la production de ces preuves supplémentaires.
17 Le Tribunal a ajouté, au point 39 de l’arrêt attaqué, que, à les supposer recevables, ces preuves supplémentaires auraient été, en tout état de cause, sans influence sur l’examen de la légalité de la décision litigieuse, dès lors qu’elles n’avaient pas été communiquées par la requérante au secrétaire général du Parlement avant l’adoption de cette décision litigieuse et que la légalité de cette dernière, selon la jurisprudence citée par le Tribunal, devait être appréciée par le juge de
l’Union en fonction des éléments à la disposition du secrétaire général du Parlement au moment où il l’a arrêtée. Dans la mesure où certaines de ces preuves étaient déjà en la possession des services du Parlement, le Tribunal a constaté que la requérante ne faisait pas explicitement grief au secrétaire général du Parlement d’avoir été en possession de ces preuves et de ne pas les avoir prises en compte.
18 Ensuite, le Tribunal a écarté l’ensemble des moyens du recours de première instance.
19 En particulier, s’agissant du deuxième moyen, tiré d’un défaut de motivation de la décision litigieuse, le Tribunal a résumé, au point 59 de l’arrêt attaqué, le rappel, effectué dans la décision litigieuse, de l’ensemble des échanges intervenus entre les services du Parlement et la requérante. À la suite de ce rappel, le Tribunal a constaté, au point 60 de l’arrêt attaqué, que le secrétaire général du Parlement avait estimé, dans la décision litigieuse, que la requérante, à qui incombait la
charge de la preuve, n’avait fourni aucun élément tendant à prouver que son assistant local assurait des tâches en conformité avec les articles 33 et 62 des mesures d’application et qu’il était donc fondé à demander le remboursement des montants indûment versés.
20 En ce qui concerne la troisième branche du troisième moyen du recours de première instance, tirée de l’absence d’audition de la requérante par le secrétaire général du Parlement, le Tribunal a indiqué, au point 92 de l’arrêt attaqué, que la mise en œuvre du droit d’être entendu n’implique pas nécessairement une audition de la personne concernée, la possibilité de présenter des observations par écrit permettant également de satisfaire audit droit. Estimant que la requérante avait valablement
été mise en mesure de faire valoir son point de vue par écrit, le Tribunal a rejeté cette troisième branche du troisième moyen.
21 Pour ce qui est du quatrième moyen du recours de première instance, tiré d’erreurs de fait, le Tribunal a relevé, au point 107 de l’arrêt attaqué, que la requérante s’était bornée à affirmer qu’elle avait apporté tous les éléments relatifs à la réalité du travail de son assistant local, sans indiquer à quels éléments elle se référait, ni en quoi le Parlement les avait erronément appréciés.
22 Au point 108 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, notamment, ajouté ce qui suit :
« En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet d’établir que l’assistant local aurait assuré des tâches en conformité avec les mesures d’application. Dans ce contexte, il convient de relever que, dans sa lettre, datée du 19 mai 2015 et adressée au directeur général de la [direction générale (DG)] des finances du Parlement, la requérante indiquait qu’elle refusait de “fournir des preuves de [leur] travail quotidien”, tout en communiquant, notamment, des documents publics que l’assistant
local aurait réalisés. Il s’agit notamment d’une maquette du journal de la requérante, d’une maquette du site Internet de cette dernière et de communiqués de presse. Toutefois, aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un lien entre l’assistant local et ces documents et, en particulier, qu’il en serait à l’origine ou qu’il y aurait contribué. La requérante a également fourni des documents relatifs à des recherches qui auraient été effectuées par l’assistant local. Toutefois, rien ne permet de
considérer que ce dernier aurait effectué les recherches alléguées. Certes, deux documents comportent les initiales de l’assistant local et de la requérante, séparées par une flèche. Toutefois, cette circonstance permet, tout au plus d’établir que lesdits documents ont été communiqués par ledit assistant à la requérante. [...] »
23 S’agissant du septième moyen du recours de première instance, tiré d’une atteinte aux droits politiques des assistants locaux, le Tribunal a relevé, aux points 128 et 129 de l’arrêt attaqué, que, si, certes, la présence de M. O. dans l’organigramme du parti politique dont était membre l’intéressée, en l’occurrence le Front National, avait été considérée par le Parlement comme un indice d’une violation des mesures d’application et était à l’origine de la mise en œuvre des procédures visées
aux articles 67 et 68 de celles-ci, il ressortait toutefois clairement du contenu de la décision litigieuse que celle-ci était fondée sur la circonstance que la requérante n’avait pas été en mesure de démontrer que son assistant local assurait des tâches en conformité, notamment, avec les articles 33 et 62 des mesures d’application.
24 Enfin, en ce qui concerne le neuvième moyen du recours de première instance, tiré d’un traitement discriminatoire et d’un fumus persecutionis, le Tribunal a relevé, au point 147 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’avait pas démontré que seuls les députés de sa formation politique avaient été destinataires de décisions du secrétaire général du Parlement adoptées sur le fondement de l’article 68 des mesures d’application et il a énuméré un nombre d’affaires portées devant lui, qui
concernaient des décisions analogues, adressées à des députés qui ne faisaient pas partie de la formation politique de la requérante. Au point 148 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a ajouté que, en tout état de cause, rien ne permettait d’établir que le Parlement avait constaté des cas de sommes indûment versées au titre de l’assistance parlementaire en violation des mesures d’application, sans en demander le remboursement.
Les conclusions des parties devant la Cour
25 La requérante demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– partant, d’annuler la décision litigieuse ;
– d’annuler la note de débit ;
– de statuer ce que de droit quant au montant à lui allouer en réparation de son préjudice moral résultant tout à la fois des accusations infondées émises avant toute conclusion d’enquête, de l’atteinte portée à son image, et du trouble très important occasionné dans sa vie personnelle et politique par la décision litigieuse ;
– de statuer ce que de droit quant au montant à lui allouer au titre des frais de procédure, et
– de condamner le Parlement aux dépens.
26 Le Parlement demande à la Cour de rejeter le pourvoi dans son intégralité comme irrecevable et de condamner la requérante aux dépens afférents au pourvoi.
Sur le pourvoi
27 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.
28 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.
29 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque dix moyens.
Sur les premier et quatrième moyens
Argumentation des parties
30 Par le premier moyen du pourvoi, la requérante fait valoir que le Tribunal a « commis une erreur de fait avec des conséquences de droit », en ce qu’il a écarté les preuves supplémentaires au motif, selon lui, que les conditions de l’article 85, paragraphe 3, de son règlement de procédure n’étaient pas remplies. À cet égard, elle fait observer que, si elle n’a pas jugé nécessaire initialement de fournir, avec sa requête, des justificatifs de ses propres déplacements et de ceux de son
assistant local, c’est le prononcé des arrêts du 29 novembre 2017, Bilde/Parlement (T‑633/16, non publié, EU:T:2017:849), et du 29 novembre 2017, Montel/Parlement (T‑634/16, non publié, EU:T:2017:848), qui lui a permis de prendre connaissance de la pertinence de ce type de preuves. Ces deux arrêts constitueraient, donc, un fait nouveau, intervenu après la clôture de la phase écrite de la procédure devant le Tribunal et apte à justifier la production tardive des preuves supplémentaires.
31 Par le quatrième moyen du pourvoi, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit, en ce qu’il a refusé d’admettre celles des preuves supplémentaires qui présentaient un caractère ampliatif de preuves soumises au Tribunal en temps utile. À cet égard, la requérante rappelle que le règlement de procédure du Tribunal autorise la présentation de preuves ampliatives.
32 Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.
Appréciation de la Cour
33 Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, à titre exceptionnel, les parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié.
34 En l’espèce, il ressort du point 36 de l’arrêt attaqué et n’est pas contesté par la requérante que les preuves supplémentaires portaient sur des documents établis antérieurement à l’introduction du recours devant le Tribunal, de telle sorte qu’il aurait été possible pour la requérante de les présenter au Tribunal en même temps que l’introduction de son recours.
35 Or, il ressort des mesures d’application, en particulier de l’article 33, paragraphes 1 et 2, de celles-ci, qu’il appartient aux députés qui demandent une prise en charge financière, par le Parlement, des frais de l’assistance de collaborateurs personnels, de prouver que ces frais ont effectivement été engagés et correspondent à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat (voir, en ce sens, ordonnance du 28 novembre 2018, Le Pen/Parlement, C‑303/18 P, non publiée,
EU:C:2018:962, point 67).
36 Ainsi, à la lumière de cette considération, la requérante ne saurait valablement prétendre qu’elle ne pouvait, avant le prononcé des arrêts cités au point 30 de la présente ordonnance, avoir connaissance de la pertinence des preuves supplémentaires pour le litige devant le Tribunal. Il lui appartenait au contraire de produire, dès l’introduction de son recours, toutes les preuves à sa disposition, susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision litigieuse.
37 La requérante n’ayant invoqué aucune autre justification pour le retard dans la présentation des preuves supplémentaires, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a refusé de les admettre sur la base de l’article 85, paragraphe 3, de son règlement de procédure, après avoir constaté, au point 38 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’avait pas justifié leur production tardive.
38 L’argument avancé par la requérante dans le cadre de son quatrième moyen du pourvoi, selon lequel certaines des preuves supplémentaires présentaient un caractère ampliatif et auraient dû être admises pour ce motif, ne saurait conduire à une conclusion différente. Ainsi que la Cour l’a jugé au point 37 de son arrêt du 14 avril 2005, Gaki-Kakouri/Cour de justice (C‑243/04 P, non publié, EU:C:2005:238), la notion d’ « ampliation » d’un moyen énoncé antérieurement n’est pas transposable aux
offres de preuve, qui portent sur des éléments concrets et ne se prêtent pas à ampliation, contrairement aux arguments de droit.
39 Par ailleurs, si, dans son arrêt du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission (C‑185/95 P, EU:C:1998:608, point 72), la Cour a jugé que la preuve contraire et l’ampliation des offres de preuve fournies à la suite d’une preuve contraire de la partie adverse dans son mémoire en défense n’est pas visée par une règle de forclusion, telle que celle prévue à l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, il convient de constater que la requérante n’a allégué, ni devant le
Tribunal ni même devant la Cour, que les preuves supplémentaires avaient été produites à la suite d’une preuve contraire, présentée par le Parlement.
40 Il ressort des considérations qui précèdent que les premier et quatrième moyens du pourvoi doivent être rejetés comme étant manifestement non fondés.
Sur les deuxième et troisième moyens
Argumentation des parties
41 Par le deuxième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis « une erreur de droit manifeste », en ce qu’il a jugé, au point 39 de l’arrêt attaqué, qu’elle ne pouvait pas se prévaloir devant le juge de l’Union d’éléments de fait qui n’avaient pas été avancés au cours de la procédure administrative. Selon elle, la jurisprudence invoquée par le Tribunal à l’appui de cette conclusion n’était pas pertinente et ne pouvait la justifier.
42 Par le troisième moyen, la requérante conteste l’affirmation du Tribunal, figurant également au point 39 de l’arrêt attaqué, selon laquelle elle n’avait pas fait grief au secrétaire général du Parlement d’avoir été en possession d’une partie des preuves supplémentaires et de ne pas les avoir prises en compte. Elle allègue avoir au contraire avancé un tel grief lors de l’audience devant le Tribunal.
43 Le Parlement conteste les arguments de la requérante.
Appréciation de la Cour
44 Conformément à une jurisprudence constante, dès lors que l’un des motifs retenus par le Tribunal est suffisant pour justifier le dispositif de son arrêt, les vices dont pourrait être entaché un autre motif, dont il est également fait état dans l’arrêt en question, sont, en tout état de cause, sans influence sur ledit dispositif, de sorte que le moyen qui les invoque est inopérant et doit être rejeté (arrêts du 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, EU:C:2004:236,
point 68, et du 29 novembre 2012, Royaume-Uni/Commission, C‑416/11 P, non publié, EU:C:2012:761, point 45).
45 En l’espèce, il ressort des considérations exposées aux points 33 à 40 de la présente ordonnance que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a pu constater, au point 38 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’avait pas justifié, au sens de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, la production tardive des preuves supplémentaires.
46 Dès lors que cette constatation était déjà suffisante pour justifier le refus du Tribunal d’admettre ces preuves et que les considérations exposées au point 39 de l’arrêt attaqué présentent un caractère surabondant, comme le Tribunal l’a lui–même indiqué, il y a lieu, en application de la jurisprudence citée au point 44 de la présente ordonnance, d’écarter comme étant inopérants les deuxième et troisième moyens du pourvoi, par lesquels sont contestées lesdites considérations.
Sur le cinquième moyen
Argumentation des parties
47 La requérante fait valoir que c’est sur la base d’une erreur de droit que le Tribunal a rejeté le troisième moyen du recours de première instance, tiré de l’inobservation de formalités substantielles. Contrairement à ce que le Tribunal a jugé, l’expression « droit d’être entendu » impliquerait, dans le sens commun, l’obligation d’auditionner personnellement l’intéressé et non pas seulement celle de le mettre en mesure de faire valoir son point de vue.
48 Selon la requérante, le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que, si elle avait été convoquée à une audition « dossier administratif ouvert », devant le secrétaire général du Parlement, elle aurait pu connaître quelles preuves précises figuraient dans ce dossier et quel complément de ces preuves le secrétaire général exigeait qu’elle produise. D’ailleurs, dans des cas similaires, les députés concernés auraient été auditionnés par le secrétaire général du Parlement.
49 En outre, la requérante fait valoir qu’elle n’a pas eu la possibilité de consulter, préalablement à l’adoption de la décision litigieuse, le dossier administratif et le dossier établi par l’office européen de lutte antifraude (OLAF) (ci–après le « dossier de l’OLAF »), que le président du Parlement avait annoncé qu’il saisirait de l’affaire. Elle reproche au Tribunal de ne pas avoir demandé au Parlement, lors de la phase orale de la procédure, la mise à disposition de ces deux dossiers. Elle
considère, dès lors, que ses droits consacrés aux articles 41 et 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’ont pas été respectés.
50 Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.
Appréciation de la Cour
51 Selon une jurisprudence constante de la Cour, le respect des droits de la défense, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci, constitue un principe fondamental du droit de l’Union et exige que la personne concernée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à sa charge dans l’acte à intervenir (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2006,
Commission/De Bry, C‑344/05 P, EU:C:2006:710, points 37 et 38 ainsi que jurisprudence citée).
52 Toutefois, et ainsi que le Tribunal l’a en substance rappelé au point 92 de l’arrêt attaqué, le droit d’être entendu n’implique pas nécessairement l’obligation de mettre la personne intéressée en mesure de s’exprimer oralement (voir, en ce sens, arrêt du 29 octobre 1980, van Landewyck e.a./Commission, 209/78 à 215/78 et 218/78, non publié, EU:C:1980:248, points 17 et 18).
53 En l’espèce, il ressort des points 7 et 94 de l’arrêt attaqué, et il n’est pas contesté par la requérante, que, dans sa lettre du 24 février 2016, informant cette dernière de l’ouverture de la procédure de recouvrement au titre de l’article 68 des mesures d’application, le secrétaire général du Parlement l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de six semaines.
54 Cette invitation s’insérait dans le contexte d’une procédure dans laquelle il appartenait à la requérante, ainsi qu’il ressort du point 35 de la présente ordonnance, de présenter au Parlement tout élément de preuve dont elle disposait, afin de démontrer que les frais engagés par le Parlement correspondaient à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice de son mandat.
55 Dans ces conditions, la possibilité offerte à la requérante de présenter ses observations par écrit avant l’adoption de la décision litigieuse et de les étayer avec tout élément de preuve pertinent en sa possession était suffisante pour assurer le respect de ses droits de la défense, à moins qu’il n’existât des circonstances particulières rendant nécessaire son audition.
56 Or, la requérante n’établit pas l’existence de telles circonstances particulières, en se bornant à prétendre que, si elle avait été auditionnée par le secrétaire général du Parlement, ce dernier lui aurait donné la possibilité d’avoir accès à son dossier administratif, ce qui lui aurait permis de savoir quelles preuves précises y figuraient et quel complément de ces preuves le secrétaire général du Parlement exigeait qu’elle produise.
57 Toutefois, la possibilité pour la requérante d’avoir accès à son dossier n’était pas subordonnée à la tenue d’une audition, puisque l’intéressée aurait pu, avant même la présentation de ses observations en réponse à la lettre du secrétaire général du Parlement du 24 février 2016, demander à consulter son dossier. Une telle démarche lui aurait alors permis d’attirer l’attention du secrétaire général du Parlement sur les pièces de ce dossier qu’elle aurait jugé pertinentes et, le cas échéant,
de les compléter par toute autre preuve à sa disposition.
58 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel elle n’a pas eu la possibilité de consulter, préalablement à l’adoption de la décision litigieuse, le dossier administratif et le dossier de l’OLAF, il ne ressort pas de l’arrêt attaqué et n’est d’ailleurs pas soutenu par la requérante que celle-ci aurait soulevé un tel argument devant le Tribunal.
59 Or, il ressort de l’article 58 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que les moyens du pourvoi doivent, notamment, être fondés sur des arguments tirés de la procédure devant le Tribunal. En outre, selon l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal. La compétence de la Cour, dans le cadre du pourvoi, est donc limitée à l’appréciation de la solution juridique qui a été donnée aux moyens
débattus devant les premiers juges. Il s’ensuit qu’une partie ne saurait modifier l’objet du litige en soulevant pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle aurait pu soulever devant le Tribunal, dès lors que cela reviendrait à lui permettre de saisir la Cour d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (arrêt du 14 mars 2013, Viega/Commission, C‑276/11 P, non publié, EU:C:2013:163, point 58 et jurisprudence citée).
60 Partant, cet argument doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
61 Est également irrecevable l’argument de la requérante selon lequel le Tribunal a omis de demander au Parlement, lors de la phase orale de la procédure, la production des deux dossiers visés au point 58 de la présente ordonnance. En effet, d’une part, il ne ressort pas de l’arrêt attaqué et n’est pas non plus allégué par la requérante qu’elle aurait demandé au Tribunal d’ordonner au Parlement la production de ces deux dossiers et que le Tribunal aurait refusé de faire droit à cette demande.
D’autre part et surtout, la requérante n’explique pas pour quel motif la production desdits dossiers au stade de la phase orale de la procédure devant le Tribunal était nécessaire pour assurer le respect de ses droits de la défense.
62 Or, selon la jurisprudence constante de la Cour, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (ordonnance du 22 novembre 2017, Kaleychev/Cour européenne des droits de l’homme, C‑424/17 P, non publiée, EU:C:2017:884, point 10 et jurisprudence citée).
63 Il ressort de ce qui précède que le cinquième moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur le sixième moyen
Argumentation des parties
64 La requérante critique le rejet, par le Tribunal, du deuxième moyen du recours de première instance, tiré d’un défaut de motivation de la décision litigieuse. Elle fait valoir en substance que cette décision ne comporte pas d’« analyse critique détaillée » des documents qu’elle avait communiqués aux services du Parlement le 19 mai 2015, alors que ces documents, en particulier deux d’entre eux, qui comportent des annotations manuscrites, témoignent de la réalité des tâches accomplies par son
assistant local en conformité avec les mesures d’application. Selon la requérante, « [i]l importait de dire en quoi [lesdits documents] n’étaient pas des commencements de preuve ».
65 Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.
Appréciation de la Cour
66 Dans le cadre de son analyse du deuxième moyen du recours de première instance, tiré d’un défaut de motivation de la décision litigieuse, le Tribunal a, tout d’abord, résumé, aux points 59 et 60 de l’arrêt attaqué, les termes de la décision litigieuse. Ainsi, après avoir exposé la teneur des échanges intervenus entre le secrétaire général du Parlement et la requérante, tels que retracés dans cette décision, le Tribunal a souligné que le premier y avait indiqué que la seconde n’avait pas
« apporté d’éléments utiles pour prouver la réalité de l’emploi de [son] assistant local » et qu’elle n’avait « fourni aucun élément pour prouver que l’assistant local assurait des tâches en conformité avec les articles 33 et 62 des mesures d’application ».
67 Le Tribunal en a conclu, au point 61 de l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse exposait, à suffisance de droit, les motifs justifiant la récupération de la somme en cause. Ce faisant, il n’a pas commis l’erreur de droit que lui reproche la requérante.
68 Ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 57 de l’arrêt attaqué, il n’est pas exigé que la motivation d’un acte spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du 25 juillet 2018, Commission/Espagne
e.a., C‑128/16 P, EU:C:2018:591, point 82 ainsi que jurisprudence citée).
69 Dans la mesure où il ressort de la décision litigieuse que le secrétaire général du Parlement a considéré, de façon motivé, que les éléments fournis par la requérante, à qui incombait la charge de la preuve, n’étaient pas de nature à justifier la réalité des tâches accomplies par son assistant local et leur conformité aux mesures d’application, le Tribunal a pu, à juste titre, constater que cette décision était motivée à suffisance de droit et que le secrétaire général du Parlement n’était
pas tenu d’expliquer, en détail, pour quel motif les deux documents évoqués par la requérante dans son argumentation ne suffisaient pas à rapporter une telle preuve.
70 Par conséquent, il convient d’écarter le sixième moyen du pourvoi comme étant manifestement non fondé.
Sur le septième moyen
Argumentation des parties
71 La requérante reproche au Tribunal d’avoir omis, dans son analyse du septième moyen du recours de première instance, tiré d’une atteinte aux droits politiques des assistants locaux, de tenir compte du fait que la décision litigieuse était également fondée sur « l’absence d’éléments prouvant que la fonction de conseiller spécial dans le cabinet de la Présidente, telle que reprise dans l’organigramme du Front National, consisterait en un titre honorifique et ne comporterait pas d’activités
étendues susceptibles d’interférer avec le travail de l’assistant ».
72 La requérante affirme, dès lors, que « [l]a demande porte bien aussi sur le rôle joué dans un parti politique et comme telle porte atteinte aux droits politiques de l’assistant ». Elle ajoute que, « [e]n ne le relevant pas, le Tribunal [a commis] une erreur de fait ayant des conséquences en droit ».
73 Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.
Appréciation de la Cour
74 Il convient de constater que, si la requérante a indiqué que le septième moyen du pourvoi vise les points 128 et 129 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a procédé à l’examen du septième moyen du recours de première instance, tiré d’une atteinte aux droits politiques des assistants locaux, l’argumentation qu’elle avance à l’appui de ce septième moyen du pourvoi ne permet aucunement de comprendre quelle est l’erreur qu’elle reproche au Tribunal d’avoir commise.
75 Partant, en application de la jurisprudence constante citée au point 62 de la présente ordonnance, il y a lieu d’écarter le septième moyen du pourvoi comme étant manifestement irrecevable.
Sur le huitième moyen
Argumentation des parties
76 La requérante fait valoir que le Tribunal a commis « des erreurs de fait, constituant des erreurs de droit », en n’appliquant pas le principe actori incumbit probatio « au vu des pièces détenues par le Parlement et des pièces fournies, en ne réclamant pas le dossier administratif ou le dossier de l’OLAF et en exigeant du seul député de rapporter les preuves du travail de son assistant ».
77 En particulier, la requérante fait valoir que le Tribunal devait « vérifier si le Parlement avait apporté des indices de preuve suffisants pour justifier sa réclamation initiale ». Elle reproche, en outre, au Tribunal de ne pas avoir constaté le caractère non fondé de la référence, figurant dans la décision litigieuse, à l’« absence de preuves irréfutables ». La requérante relève qu’elle avait fourni aux services du Parlement, le 20 mai 2015, une série de pièces, dont les « deux documents
comportent les initiales de l’assistant local et de la requérante, séparées par une flèche », évoqués au point 108 de l’arrêt attaqué. Le Tribunal aurait reconnu que cette annotation permettait d’établir que ces documents avaient été communiqués par l’assistant local à la requérante, mais il n’en aurait tiré aucune conséquence. Or, selon la requérante, l’existence même d’une telle communication implique qu’il y ait eu un minimum de travail effectif de la part de l’assistant. Dans ce contexte, la
requérante soutient que c’était au Parlement d’établir le rôle éventuel joué par son assistant local au sein du Front National et qu’une preuve négative à cet égard ne pouvait lui être demandée.
78 Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.
Appréciation de la Cour
79 Force est de constater que l’argumentation avancée par la requérante à l’appui du huitième moyen tend, en réalité, à remettre en cause l’appréciation des faits et des preuves par le Tribunal.
80 Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement et que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure
applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (ordonnance du 20 juillet 2016, Staelen/Médiateur, C‑338/15 P, non publiée, EU:C:2016:599, point 13 et jurisprudence citée).
81 Partant, et compte tenu du fait que la requérante n’invoque pas une dénaturation des faits et des éléments de preuve par le Tribunal, ce moyen, pour autant qu’il tend à obtenir de la Cour qu’il procède à une nouvelle appréciation des faits et des preuves, doit être écarté comme étant manifestement irrecevable.
82 Dans la mesure où le grief de la requérante, selon lequel le Tribunal a exigé d’elle qu’elle fournisse les preuves du travail de son assistant et n’a pas vérifié si le Parlement avait apporté « des indices de preuve suffisants », doit être compris comme invoquant une erreur de droit concernant les règles relatives à la répartition de la charge de la preuve, un tel grief doit être rejeté comme étant manifestement non fondé. En effet, ainsi qu’il ressort du point 35 de la présente ordonnance,
c’est sur la requérante que pesait la charge de la preuve de la réalité, de la nécessité et du lien direct des frais d’assistance parlementaire avec l’exercice de son mandat.
83 Il s’ensuit que le huitième moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur le neuvième moyen
Argumentation des parties
84 La requérante estime que le Tribunal a commis une « erreur de fait ayant des conséquences en droit », en ayant évoqué, au point 147 de l’arrêt attaqué, les prétendus cas d’autres parlementaires, appartenant à des formations politiques différentes de la requérante et à l’égard desquels des décisions analogues à la décision litigieuse auraient été adoptées. À cet égard, la requérante relève que la décision litigieuse procède au contraire d’une initiative inédite, prise par le président du
Parlement à l’égard du Front National dans son ensemble. Elle ajoute que des procédures identiques auraient dû être ouvertes contre tous les partis français et reproche au président du Parlement d’avoir usurpé des pouvoirs qui ne lui appartenaient pas, en envoyant, le 9 mars 2015, une lettre au ministre de la Justice (France) l’informant, notamment, du cas de la requérante. Le secrétaire général du Parlement aurait suivi le président du Parlement dans toutes ses initiatives.
85 Sur la base de ces allégations, la requérante relève que, « [s]i nul ne peut invoquer à son profit [...] une illégalité commise en faveur d’autrui, [c]es circonstances traduisent de la part du secrétaire général [du Parlement] un traitement discriminatoire à l’encontre des députés du Front National qui s’apparente au fumus persecutionis ».
86 Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.
Appréciation de la Cour
87 Il est vrai que, pour rejeter le neuvième moyen du recours de première instance, tiré d’un traitement discriminatoire et d’un fumus persecutionis, le Tribunal a constaté, au point 147 de l’arrêt attaqué, visé par l’argumentation de la requérante, que celle-ci n’avait pas démontré que seuls des députés de sa formation politique avaient été destinataires de décisions du secrétaire général du Parlement, analogues à la décision litigieuse.
88 Toutefois, au point 149 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a également relevé que, en tout état de cause, le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité, ce qui implique que nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui. Il en a conclu, en substance, que, à supposer que les allégations de la requérante, afférentes à un traitement discriminatoire à son détriment et à un fumus persecutionis soient fondées,
elles ne pouvaient justifier l’annulation de la décision litigieuse.
89 Or, cette dernière considération, qui est conforme à la jurisprudence constante de la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2011, The Rank Group, C‑259/10 et C‑260/10, EU:C:2011:719, point 62 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance du 6 septembre 2018, Bilde/Parlement, C‑67/18 P, non publiée, EU:C:2018:692, point 58), suffisait, à elle seule, pour justifier le rejet du neuvième moyen du recours de première instance.
90 En outre, une telle considération ne saurait être remise en cause par l’argumentation de la requérante reproduite au point 85 de la présente ordonnance. En effet, cette argumentation, rédigée en des termes obscurs, ne permet pas de comprendre quelle est l’erreur que la requérante reproche au Tribunal d’avoir commise et doit, par conséquent, être écartée comme étant manifestement irrecevable, conformément à la jurisprudence citée au point 62 de la présente ordonnance.
91 Dans ces conditions, les autres arguments avancés par la requérante dans le cadre du neuvième moyen du pourvoi doivent être écartés comme étant inopérants, en vertu de la jurisprudence citée au point 44 de la présente ordonnance, dès lors que, à les supposer fondés, ils ne pourraient, en tout état de cause, justifier l’annulation de l’arrêt attaqué.
92 Il ressort de ce qui précède que le neuvième moyen du pourvoi doit être écarté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, inopérant.
Sur le dixième moyen
Argumentation des parties
93 La requérante fait valoir que le Tribunal « a commis une erreur de droit et a violé le principe général de droit » consacré à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, « en ce qui concerne la loyauté des débats, l’égalité des armes, les droits de la défense de la requérante ». Elle affirme que le secrétaire général du Parlement s’est délibérément abstenu de l’informer du fait qu’il existait,
dans son dossier administratif, des preuves du travail effectif accompli par son assistant local. Par ailleurs, il aurait omis de répondre à ses demandes d’accès audit dossier, présentées les 6, 18 et 27 juin 2018. Selon la requérante, ce comportement constitue une violation des articles 41 et 42 de la charte des droits fondamentaux, est discriminatoire et démontre l’existence d’un fumus persecutionis.
94 La requérante ajoute que son argumentation justifie que la Cour ordonne, dans le cadre d’une mesure d’instruction, la production, par le Parlement, du dossier administratif et du dossier de l’OLAF.
95 Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.
Appréciation de la Cour
96 Force est de constater que l’argumentation avancée par la requérante à l’appui du dixième moyen du pourvoi ne permet pas de comprendre quelle est l’erreur de droit précise que celle-ci reproche au Tribunal d’avoir commise, et ce d’autant plus que la requérante invoque, notamment, un prétendu refus du Parlement, postérieur à l’arrêt attaqué, de lui donner accès à certains dossiers.
97 Par conséquent, en application de la jurisprudence citée au point 62 de la présente ordonnance, ce moyen doit être écarté comme étant manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu pour la Cour d’adopter la mesure d’instruction sollicitée par la requérante.
98 L’ensemble des moyens du pourvoi ayant été écarté, celui-ci doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
99 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Parlement ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents au présent pourvoi.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
2) M^me Mylène Troszczynski est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 21 mars 2019.
Le greffier Le président de la IV^ème chambre
A. Calot Escobar M. Vilaras
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* Langue de procédure : le français.