ORDONNANCE DE LA COUR (quatrième chambre)
21 mars 2019 (*)
« Pourvoi – Parlement européen – Réglementation concernant les frais et les indemnités des députés au Parlement européen – Indemnité d’assistance parlementaire – Recouvrement des sommes indûment versées »
Dans l’affaire C‑330/18 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 mai 2018,
Bruno Gollnisch, demeurant à Villiers-le-Mahieu (France), représenté par M^e B. Bonnefoy-Claudet, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Parlement européen, représenté par M^mes S. Seyr et C. Burgos, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. M. Vilaras (rapporteur), président de chambre, M^me K. Jürimäe, MM. D. Šváby, S. Rodin et N. Piçarra, juges,
avocat général : M. N. Wahl,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Bruno Gollnisch demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 mars 2018, Gollnisch/Parlement (T‑624/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:121), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement européen du 1^er juillet 2016 (ci‑après la « décision litigieuse ») relative au recouvrement auprès de M. Gollnisch d’une somme de 275 984,23 euros indûment versée au titre
de l’assistance parlementaire ainsi que de la note de débit du 5 juillet 2016 (ci-après la « note de débit »), émise par l’ordonnateur du Parlement, ordonnant le recouvrement de cette somme avant le 31 août 2016.
Le cadre juridique
2 L’article 24 du règlement du Parlement européen (8^e législature – juillet 2014) (ci‑après le « règlement intérieur du Parlement ») prévoit ce qui suit, en ce qui concerne la composition du Bureau du Parlement (ci‑après le « Bureau ») :
« 1. Le Bureau se compose du Président et des quatorze vice-présidents du Parlement.
2. Les questeurs sont membres du Bureau avec voix consultative.
[...] »
3 L’article 25 du règlement intérieur du Parlement fixe les fonctions du Bureau de la manière suivante :
« 1. Le Bureau assume les tâches qui lui sont dévolues par le règlement [intérieur du Parlement].
2. Le Bureau règle les questions financières, d’organisation et administratives concernant l’organisation interne du Parlement, son secrétariat et ses organes.
3. Le Bureau règle les questions financières, d’organisation et administratives concernant les députés sur proposition du secrétaire général ou d’un groupe politique.
[...]
13. Le Président et/ou le Bureau peuvent confier à un ou plusieurs membres du Bureau des tâches générales ou particulières relevant de la compétence du Président et/ou du Bureau. En même temps sont fixées les modalités d’exécution de ces tâches.
14. Le Bureau désigne deux vice-présidents qui sont chargés de la mise en œuvre des relations avec les parlements nationaux.
[...]
15. Lors de chaque nouvelle élection du Parlement, le Bureau sortant reste en fonction jusqu’à la première séance du nouveau Parlement. »
4 Le titre I de la décision du Bureau du Parlement européen, des 19 mai et 9 juillet 2008, portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2009, C 159, p. 1, ci-après les « mesures d’application »), est relatif à l’exercice du mandat parlementaire. Il comporte un chapitre 5 qui régit l’assistance de collaborateurs personnels, auquel figure l’article 33 des mesures d’application, intitulé « Prise en charge des frais d’assistance parlementaire ». Cet article 33
dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Les députés ont droit à l’assistance de collaborateurs personnels, qu’ils choisissent librement. Le Parlement prend en charge les frais effectivement engagés et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement d’un ou de plusieurs assistants ou de l’utilisation de prestation de services conformément aux présentes mesures d’application et dans les conditions fixées par le Bureau.
2. Seuls peuvent être pris en charge les frais correspondant à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire des députés. Ces dépenses ne peuvent en aucun cas couvrir des frais liés à la sphère privée des députés. »
5 L’article 62 des mesures d’application, intitulé « Principe de l’utilisation des fonds », est ainsi libellé :
« 1. Les montants versés en vertu des présentes mesures d’application sur la base des dispositions du titre I, chapitres 4, 5 et 6, sont exclusivement réservés au financement d’activités liées à l’exercice du mandat des députés et ne peuvent couvrir des frais personnels ou financer des subventions ou dons à caractère politique.
2. Les députés remboursent au Parlement les montants non utilisés. »
6 Aux termes de l’article 68, paragraphes 1 et 2, des mesures d’application :
« 1. Toute somme indûment versée en application des présentes mesures d’application donne lieu à répétition. Le secrétaire général donne des instructions en vue du recouvrement de ces sommes auprès du député concerné.
2. Toute décision en matière de recouvrement est prise en veillant à l’exercice effectif du mandat du député et au bon fonctionnement du Parlement, le député concerné ayant été entendu préalablement par le secrétaire général. »
Les antécédents du litige
7 Les antécédents du litige figurent aux points 1 à 17 de l’arrêt attaqué et peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.
8 M. Gollnisch est député au Parlement européen depuis l’année 1989. Le 1^er juillet 2011, il a conclu avec M. G.L.H. un contrat de travail ayant pour objet un emploi à temps plein d’assistant local.
9 Par lettre du 24 février 2016, le secrétaire général du Parlement a informé M. Gollnisch de l’ouverture, sur le fondement de l’article 68 des mesures d’application, d’une procédure de recouvrement de sommes indûment versées à M. G.L.H. au titre de l’assistance parlementaire et l’a invité à présenter ses observations.
10 Le 16 mars 2016, M. Gollnisch a présenté des observations au secrétaire général du Parlement, par lesquelles il demandait, notamment, un entretien avec ce dernier.
11 Le 8 avril 2016, le directeur de cabinet du secrétaire général du Parlement a indiqué à M. Gollnisch que son droit d’être entendu prévu à l’article 68 des mesures d’application avait été exercé par la communication d’observations le 16 mars 2016 et que des arguments et des observations supplémentaires pouvaient être présentés par écrit dans un délai de quinze jours.
12 Le 14 avril 2016, M. Gollnisch a réitéré sa demande d’entretien avec le secrétaire général du Parlement. Le 20 avril 2016, il a adressé une lettre au secrétaire général du Parlement, par laquelle il lui demandait, notamment, de clôturer la procédure de recouvrement. Un dossier visant à établir la matérialité des travaux de M. G.L.H. était annexé à cette lettre.
13 Par la décision litigieuse, le secrétaire général du Parlement a estimé que, pour la période allant du mois de juillet 2011 au mois de juin 2015, un montant de 275 984,23 euros avait été indûment versé en faveur de M. Gollnisch au titre de l’assistance parlementaire et devait être recouvré auprès de celui-ci, et a chargé l’ordonnateur du Parlement de procéder au recouvrement en cause.
14 Le 5 juillet 2016, l’ordonnateur du Parlement a émis la note de débit ordonnant le recouvrement de la somme de 275 984,23 euros avant le 31 août 2016.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 septembre 2016, M. Gollnisch a introduit un recours tendant, notamment, à l’annulation de la décision litigieuse et de la note de débit. À l’appui de son recours, il a soulevé onze moyens.
16 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 1^er décembre 2016, le Parlement a soulevé une exception d’irrecevabilité.
17 Par l’ordonnance du 23 mars 2017, Gollnisch/Parlement (T‑624/16, non publiée, EU:T:2017:243), le Tribunal a rejeté, comme irrecevable, le recours en tant qu’il portait sur les demandes de M. Gollnisch autres que la demande d’annulation de la décision litigieuse et de la note de débit. Il a rejeté l’exception d’irrecevabilité pour le surplus et a ordonné le retrait du dossier de l’affaire des documents annexés aux observations de M. Gollnisch sur l’exception d’irrecevabilité.
18 Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné les moyens invoqués par M. Gollnisch et a jugé qu’ils devaient tous être rejetés, de même que le recours dans son intégralité.
19 En particulier, pour les motifs exposés aux points 34 à 61 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le premier moyen du recours de M. Gollnisch, tiré de l’incompétence du secrétaire général du Parlement pour adopter la décision litigieuse.
20 À cet égard, d’une part, au point 39 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que, en adoptant, sur la base de l’article 25, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement, les mesures d’application, le Bureau a confié au secrétaire général de celui‑ci la compétence pour prendre des décisions relatives à la récupération des sommes indûment versées, en application desdites mesures, à un député. D’autre part, pour les motifs exposés, respectivement, aux points 44 à 54 et 56 à 58 de cet
arrêt, le Tribunal a rejeté l’exception d’illégalité des mesures d’application, soulevée par M. Gollnisch et tirée de ce que ces mesures porteraient atteinte à l’indépendance des députés et au droit à un jugement impartial.
21 Aux points 65 à 70 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné et rejeté les griefs tirés de la violation du principe electa una via et du principe selon lequel le pénal tient le civil en l’état, avancés par M. Gollnisch dans le cadre du deuxième moyen de son recours.
22 S’agissant du premier de ces deux principes, le Tribunal a relevé d’une part, au point 66 de l’arrêt attaqué, que rien ne permettait de considérer qu’il s’applique dans l’ordre juridique de l’Union européenne. D’autre part, au point 67 de cet arrêt, le Tribunal a ajouté que, en tout état de cause, ledit principe ne saurait trouver à s’appliquer dans les circonstances de l’espèce, dès lors que le Parlement n’avait engagé aucune action, de nature civile ou pénale, devant une quelconque
juridiction.
23 Pour ce qui est du principe selon lequel le pénal tient le civil en l’état, le Tribunal a relevé, au point 69 de l’arrêt attaqué, d’une part, que M. Gollnisch n’avait avancé aucune argumentation spécifique et autonome afférente à ce principe, mais s’était limité à indiquer qu’il était le corollaire du principe electa una via et, d’autre part, que ledit principe ne saurait trouver à s’appliquer au cas de M. Gollnisch, dès lors que le Parlement n’avait engagé aucune action, de nature civile,
devant une quelconque juridiction.
24 Au point 70 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a ajouté, à titre surabondant, que, dans la mesure où l’argumentation de M. Gollnisch pourrait être comprise comme se référant à un principe selon lequel le pénal tient l’administratif en l’état, aucune disposition ne s’opposait à ce que la procédure de récupération de sommes indûment versées, prévue à l’article 68 des mesures d’application, soit mise en œuvre alors qu’une enquête judiciaire nationale, ou une procédure menée par l’Office européen
de lutte antifraude (OLAF), serait en cours. Le Tribunal a ajouté, en citant « en ce sens et par analogie » son arrêt du 19 mars 1998, Tzoanos/Commission (T‑74/96, EU:T:1998:58, point 35), que, en tout état de cause, pour qu’un tel principe puisse s’appliquer au cas de M. Gollnisch, il incombait à ce dernier de fournir au Parlement les éléments permettant d’apprécier si les faits en cause dans le cadre de la procédure de récupération de l’indu faisaient parallèlement l’objet de poursuites pénales
ouvertes à son égard. Or, rien ne permettrait de considérer que M. Gollnisch a fourni au Parlement de tels éléments.
25 Le troisième moyen du recours de M. Gollnisch, tiré d’une violation des droits de la défense, a été analysé aux points 77 à 102 de l’arrêt attaqué. Dans ce contexte, le Tribunal a, notamment, examiné, aux points 82 à 84 de cet arrêt, le grief de M. Gollnisch pris du caractère prétendument changeant et imprécis des griefs retenus par le Parlement à son égard. Le Tribunal a, en substance, relevé que les constats sur lesquels le Parlement s’était fondé n’avaient pas varié et que, tout au long
de la procédure, le grief exposé par celui-ci avait trait à la question de la conformité de l’activité de l’assistant de M. Gollnisch aux mesures d’application.
26 Aux points 89 à 101 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné le grief de M. Gollnisch, avancé également dans le cadre du troisième moyen de son recours et pris de la violation du droit d’être entendu. Ainsi qu’il ressort des points 97 et 98 de cet arrêt, le Tribunal a, notamment, considéré que le droit d’être entendu peut être respecté tant par une audition de la personne concernée que par la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations écrites et que, dès lors que
M. Gollnisch avait été mis en mesure de présenter ses observations par écrit et l’avait effectivement fait, son droit d’être entendu avait été respecté.
27 Le quatrième moyen du recours de M. Gollnisch, tiré de l’inversion de la charge de la preuve, a été rejeté pour les motifs exposés aux points 106 à 114 de l’arrêt attaqué. Dans ce contexte, le Tribunal a, d’une part, relevé, au point 111 de cet arrêt, qu’aucune disposition n’impose de conserver les traces de la relation de travail entre le député et son assistant, mais qu’un député devait, toutefois, conserver et être en mesure de produire des pièces justifiant d’une utilisation des montants
perçus conforme aux contrats qu’il a conclus avec ses assistants. D’autre part, le Tribunal a rejeté, au point 112 dudit arrêt, l’allégation de M. Gollnisch selon laquelle le fait de demander à ce dernier d’apporter des éléments de preuve, issus du passé et dont la production n’a jamais été demandée, mettrait en cause la confiance légitime entre lui et l’administration du Parlement. Selon le Tribunal, la nécessité de démontrer la réalité du travail fourni par l’assistant d’un membre du Parlement
découle directement des mesures d’application et, contrairement à ce qu’alléguait M. Gollnisch, il ne s’agissait pas de l’application « rétroactive de règles contraignantes », lesdites mesures étant déjà en vigueur à la date des versements en cause.
28 Le cinquième moyen du recours de M. Gollnisch, tiré d’une insuffisance de motivation, a été rejeté pour les motifs exposés aux points 118 à 125 de l’arrêt attaqué. Ainsi qu’il ressort du point 123 de cet arrêt, le Tribunal a considéré que la décision litigieuse, dont le contenu a été résumé au point 120 dudit arrêt, expose à suffisance de droit les motifs justifiant la récupération de la somme en cause.
29 Aux points 150 à 170 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a analysé et rejeté le huitième moyen du recours de M. Gollnisch, tiré d’un traitement discriminatoire, d’un fumus persecutionis et d’un détournement de pouvoir. Après avoir écarté, pour les motifs exposés aux points 150 à 167 de cet arrêt, le grief afférent au traitement discriminatoire dont M. Gollnisch s’estimait victime, le Tribunal a relevé, au point 169 dudit arrêt, que celui‑ci n’avait développé aucune argumentation autonome à
l’appui de ses griefs pris d’un détournement de pouvoir et d’un fumus persecutionis et que, dès lors, ces griefs devaient être rejetés pour les mêmes motifs que ceux justifiant le rejet du grief pris d’un traitement discriminatoire. Le Tribunal a ajouté, à titre surabondant, au point 170 de l’arrêt attaqué, d’une part, que les éléments évoqués par M. Gollnisch ne constituaient pas des indices permettant de considérer que la décision litigieuse avait été prise pour atteindre des fins autres que
celles excipées. D’autre part, le Tribunal a relevé que la notion de fumus persecutionis trouvait à s’appliquer dans le cadre de demandes de levée d’immunité parlementaire de députés, et non pas dans le cadre de procédures de répétition de l’indu, que la décision litigieuse ne constituait pas une telle demande et qu’aucun élément ne démontrait que la procédure ayant conduit à l’adoption de cette décision aurait été entamée pour porter atteinte aux activités politiques de M. Gollnisch.
30 Le dixième moyen du recours de M. Gollnisch, tiré d’erreurs de fait, a été examiné aux points 184 à 214 de l’arrêt attaqué. Dans ce contexte, le Tribunal a, notamment, examiné et rejeté, aux points 187 à 213 de cet arrêt, plusieurs arguments du requérant tendant à remettre en cause les constats effectués par le Parlement pour réfuter le caractère probant des documents, énumérés au point 186 dudit arrêt, produits par M. Gollnisch afin de démontrer la réalité du travail fourni par son
assistant.
31 Enfin, le onzième moyen du recours de M. Gollnisch, soulevé à titre subsidiaire et tiré d’une violation du principe de proportionnalité, a été rejeté par le Tribunal pour les motifs exposés aux points 218 à 224 de l’arrêt attaqué. À cet égard, le Tribunal a relevé que, en vertu de l’article 68, paragraphe 1, première phrase, des mesures d’application, le Parlement ne dispose d’aucune marge d’appréciation quant au montant à recouvrer au titre de la somme litigieuse et, partant, il ne pouvait
agir au‑delà de ce qui était approprié et nécessaire pour la réalisation des objectifs poursuivis par lesdites mesures. En outre, le Tribunal a rejeté l’exception d’illégalité soulevée par M. Gollnisch à l’encontre de plusieurs dispositions des mesures d’application, au motif que ce dernier se bornait à alléguer que les dispositions concernées méconnaissent le principe de proportionnalité et ne développait aucun argument au soutien de cette allégation.
Les conclusions des parties devant la Cour
32 M. Gollnisch demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– de statuer ce que de droit quant aux questions soulevées à fin de jurisprudence ;
– de lui octroyer la somme de 12 500 euros au titre des frais de procédure exposés pour le présent pourvoi ;
– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il y soit de nouveau statué, ou
– si la Cour s’estime suffisamment informée, d’évoquer le litige au fond, d’annuler la décision litigieuse ainsi que la note de débit, de lui adjuger ses conclusions de première instance et de lui octroyer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi, et
– de condamner le Parlement aux dépens.
33 Le Parlement demande à la Cour de rejeter le pourvoi dans son intégralité comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
Sur le pourvoi
34 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.
35 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.
36 À l’appui de son pourvoi, M. Gollnisch invoque huit moyens tirés, respectivement :
– de l’incompétence du secrétaire général du Parlement et de la violation de l’article 25, paragraphe 13, du règlement intérieur du Parlement ;
– de la violation du principe electa una via et du principe selon lequel le pénal tient le civil en l’état ;
– de la violation des droits de la défense ;
– d’un traitement discriminatoire, d’un fumus persecutionis et de l’inversion de la charge de la preuve ;
– de l’insuffisance de motivation et de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte ») ;
– de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ;
– de l’inexacte qualification des preuves, de la dénaturation des faits et de la contradiction de motifs, ainsi que
– de la violation du principe de proportionnalité.
Sur le premier moyen, tiré de l’incompétence du secrétaire général du Parlement et de la violation de l’article 25, paragraphe 13, du règlement intérieur du Parlement
Argumentation des parties
37 Par son premier moyen, le requérant fait valoir que l’appréciation du Tribunal, figurant au point 39 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, en adoptant les mesures d’application sur la base de l’article 25, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement, le Bureau a confié au secrétaire général de celui‑ci la compétence pour prendre des décisions relatives à la récupération des sommes indûment versées à un député, viole le paragraphe 13 du même article. En effet, le secrétaire général du
Parlement ne figurerait pas au nombre des possibles bénéficiaires d’une délégation de compétence du Bureau, énumérés à ce paragraphe.
38 Le requérant ajoute que l’article 68, paragraphes 1 et 2, des mesures d’application, mentionné par le Tribunal au point 38 de l’arrêt attaqué, habilite le secrétaire général du Parlement à prendre des mesures en vue du recouvrement d’une somme indûment versée, mais non pas à constater l’existence d’un versement indu. Si ces dispositions devaient être interprétées dans le sens d’une délégation de compétence absolue au secrétaire général du Parlement, elles auraient dues être déclarées
illégales, car contraires à l’article 25, paragraphe 13, du règlement intérieur du Parlement.
39 Le Parlement conteste l’argumentation du requérant.
Appréciation de la Cour
40 Aux termes de l’article 68, paragraphe 1, des mesures d’application, toute somme indûment versée en application des mesures d’application donne lieu à répétition et le secrétaire général du Parlement donne des instructions en vue du recouvrement de ces sommes auprès du député concerné.
41 Par conséquent, il résulte du libellé de cette disposition que le secrétaire général du Parlement a compétence non seulement pour mettre en œuvre la récupération d’une somme dont le versement indu a précédemment été constaté, mais également pour procéder lui-même à une telle constatation (ordonnances du 6 septembre 2018, Bilde/Parlement, C‑67/18 P, non publiée, EU:C:2018:692, point 36, et du 6 septembre 2018, Montel/Parlement, C‑84/18 P, non publiée, EU:C:2018:693, point 37).
42 Le fait que l’article 25, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement énonce que c’est le Bureau qui « règle les questions financières, d’organisation et administratives concernant les députés » ne saurait conduire à une conclusion différente, dès lors que c’est précisément le Bureau qui a adopté les mesures d’application et qui, ce faisant, a réglé, à l’article 68 de celles-ci, les modalités de la récupération, auprès d’un député, d’une somme qui lui aurait été versée indûment
(ordonnances du 6 septembre 2018, Bilde/Parlement, C‑67/18 P, non publiée, EU:C:2018:692, point 37, et du 6 septembre 2018, Montel/Parlement, C‑84/18 P, non publiée, EU:C:2018:693, point 38).
43 L’article 25, paragraphe 13, du règlement intérieur du Parlement, invoqué par M. Gollnisch est, à cet égard, dépourvu de pertinence. Cette disposition concerne la possibilité de confier à un ou à plusieurs membres du Bureau des tâches relevant de la compétence du Président du Parlement ou du Bureau. Elle ne concerne pas les compétences dont dispose le secrétaire général du Parlement, en vertu d’une mesure adoptée par le Bureau, dans l’exercice de ses compétences.
44 Il ressort des considérations qui précèdent que la considération du Tribunal, figurant au point 39 de l’arrêt attaqué, contestée par le requérant, n’est pas entachée d’erreur de droit. Partant, le premier moyen doit être écarté comme étant manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe electa una via, du principe ne bis in idem et du principe selon lequel le pénal tient le civil en l’état
Argumentation des parties
45 Par son deuxième moyen, le requérant fait valoir, en premier lieu, que c’est à tort que le Tribunal a considéré qu’il n’avait pas avancé d’éléments démontrant l’opposabilité du principe selon lequel le pénal tient le civil en l’état en droit de l’Union. Il estime avoir démontré qu’il s’agit d’un principe ancien, reconnu dans la législation de la grande majorité des États membres. Le requérant considère, en se référant aux arrêts du 12 juillet 1957, Algera e.a./Assemblée commune (7/56 et 3/57
à 7/57, EU:C:1957:7), ainsi que du 14 mai 1974, Nold/Commission (4/73, EU:C:1974:51), que la concordance d’une règle ou d’un principe dans les droits des États membres est une source de droit de l’Union, dont le juge de l’Union peut s’inspirer, voire est tenu de le faire.
46 En deuxième lieu, le requérant fait valoir que l’existence de poursuites pénales en raison des faits en cause suffit pour justifier l’application du principe selon lequel le pénal tient le civil en l’état ou du principe ne bis in idem, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait déjà fait l’objet de sanctions pénales. Or, en réponse à une question du Tribunal, le requérant aurait produit des éléments concrets, antérieurs à la décision litigieuse, lesquels prouveraient l’existence de poursuites
pénales le concernant en France. Ces éléments n’auraient pas été analysés dans l’arrêt attaqué et n’y seraient même pas mentionnés.
47 Le requérant relève que les affirmations du Tribunal, figurant au point 67 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles le Parlement n’aurait engagé aucune action, résultent d’une dissimulation frauduleuse, de la part du Parlement, du fait qu’il s’était constitué, le 25 septembre 2015, partie civile dans une dénonciation pénale qualifiant l’usage irrégulier de l’indemnité d’assistance parlementaire de délit d’abus de confiance. Le requérant prétend n’avoir eu connaissance de cet élément que
postérieurement au prononcé de l’arrêt attaqué et, en raison des circonstances, selon lui, exceptionnelles, il prie la Cour « en vertu de ses pouvoirs d’instruction, de rouvrir l’instruction et de se faire [...] communiquer les documents pertinents dissimulés au Tribunal ».
48 Dans ce même contexte, le requérant se plaint du fait que la jurisprudence issue de l’arrêt du 19 mars 1998, Tzoanos/Commission (T‑74/96, EU:T:1998:58), évoquée au point 70 de l’arrêt attaqué, lui aurait été appliquée par analogie par le Tribunal, lorsqu’elle lui était défavorable, alors qu’elle aurait été écartée, lorsqu’elle allait dans son sens.
49 En troisième lieu, le requérant affirme que c’est faire une fausse interprétation du principe selon lequel le pénal tient le civil en l’état que de considérer, à l’instar du Tribunal, qu’il ne serait applicable qu’aux procédures civiles au sens étroit du terme. Selon le requérant, il convient d’entendre par « civil » tout ce qui ne relève pas strictement du pénal. Il ajoute que bien que l’autorité qui prend la décision de la répétition de l’indu soit administrative, la répétition en tant que
telle est un mécanisme qui relève du droit civil. Il serait, dès lors, sans pertinence que la répétition de l’indu ne soit pas une sanction, comme l’affirme le Tribunal au point 71 de l’arrêt attaqué. À titre subsidiaire, le requérant fait valoir que la répétition de l’indu est bien une sanction administrative.
50 Le Parlement conteste l’argumentation du requérant.
Appréciation de la Cour
51 Il convient de constater que, par le deuxième moyen de son recours devant le Tribunal, tiré de la violation du principe electa una via, du principe ne bis in idem ainsi que du principe selon lequel le pénal tient le civil en l’état, le requérant a soutenu, en substance, que le Parlement ne pouvait pas adopter la décision litigieuse, tendant à la répétition de l’indu, dès lors qu’il avait saisi les autorités judiciaires françaises, qui auraient entamé une procédure pénale contre le requérant,
ainsi que l’OLAF.
52 Or, comme le Tribunal l’a, en substance et sans commettre d’erreur de droit, relevé au point 70 de l’arrêt attaqué, aucune disposition ni aucun principe du droit de l’Union ne s’oppose à ce que le Parlement adopte une décision de récupération de l’indu, telle que la décision litigieuse, quand bien même la personne auprès de laquelle l’indu est récupéré ferait également l’objet d’enquêtes ou de poursuites, pénales ou menées par l’OLAF.
53 L’argumentation en sens contraire, avancée par le requérant tant devant le Tribunal que devant la Cour, ne saurait conduire à une conclusion différente. En effet, cette argumentation tend à démontrer, tout au plus, que, dans le droit de certains États membres, il existe un principe selon lequel l’engagement d’une procédure devant les juridictions pénales contre une personne déterminée fait obstacle à l’engagement d’une procédure devant une juridiction civile, contre la même personne et pour
les mêmes faits.
54 Toutefois, comme le Tribunal l’a, en substance, remarqué au point 69 de l’arrêt attaqué, en adoptant la décision litigieuse, le Parlement n’a pas engagé une procédure civile devant une quelconque juridiction. Dès lors, le principe mentionné au point précédent, à le supposer applicable en droit de l’Union, est, en tout état de cause, dépourvu de pertinence pour l’appréciation de la légalité de la décision litigieuse.
55 Les considérations du Tribunal mentionnées aux points 52 et 54 de la présente ordonnance étant suffisantes pour justifier le rejet du deuxième moyen du recours du requérant, il y a lieu de considérer que le reste des appréciations du Tribunal, figurant aux points 65 à 71 de l’arrêt attaqué, présente un caractère surabondant. Partant, les arguments du requérant qui visent ces appréciations doivent être écartés comme étant manifestement inopérants (voir, en ce sens, arrêts du 29 avril 2004,
Commission/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, EU:C:2004:236, point 68, et du 29 novembre 2012, Royaume-Uni/Commission, C‑416/11 P, non publié, EU:C:2012:761, point 45).
56 Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement inopérant.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation des droits de la défense
Argumentation des parties
57 Par son troisième moyen, le requérant fait valoir que c’est à la suite d’une erreur de droit que le Tribunal a estimé que son droit d’être entendu avait été respecté, dès lors qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations par écrit. À titre subsidiaire, il affirme que, à supposer qu’une procédure écrite puisse être suffisante pour respecter ses droits de la défense, une telle procédure aurait dû comporter un minimum d’aspect contradictoire, ce qui nécessiterait que le secrétaire
général du Parlement ait indiqué, avant de prendre sa décision finale, pour quels motifs il écartait les éléments présentés par le requérant et ait donné à ce dernier l’occasion de répondre et d’apporter des éléments supplémentaires. Cela aurait été d’autant plus nécessaire dans le cas du requérant, dès lors que l’administration du Parlement a délibérément omis de préciser quels sont les éléments de preuve exigés.
58 Le Parlement conteste l’argumentation du requérant.
Appréciation de la Cour
59 Selon une jurisprudence constante de la Cour, le respect des droits de la défense, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci, constitue un principe fondamental du droit de l’Union et exige que la personne concernée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à sa charge dans l’acte à intervenir (arrêt du 9 novembre 2006, Commission/De Bry,
C‑344/05 P, EU:C:2006:710, points 37 et 38 ainsi que jurisprudence citée).
60 Or, ainsi que le Tribunal l’a, en substance, jugé au point 93 de l’arrêt attaqué, le droit d’être entendu n’implique pas nécessairement l’obligation de mettre la personne intéressée en mesure de s’exprimer oralement (voir, en ce sens, arrêt du 29 octobre 1980, van Landewyck e.a./Commission, 209/78 à 215/78 et 218/78, non publié, EU:C:1980:248, points 17 et 18).
61 En l’espèce, il ressort du point 96 de l’arrêt attaqué et il n’a pas été contesté par le requérant que celui‑ci a été mis en mesure de faire valoir son point de vue par écrit avant l’adoption de la décision litigieuse, ce qu’il a effectivement fait. Par ailleurs, le requérant n’a invoqué, ni devant le Tribunal ni devant la Cour, l’existence des circonstances particulières susceptibles de démontrer que la possibilité qui lui a été offerte de faire valoir son point de vue par écrit avant
l’adoption de la décision litigieuse n’était pas suffisante pour assurer la protection de ses droits de la défense.
62 L’argument avancé à titre subsidiaire par le requérant, selon lequel, en substance, le secrétaire général du Parlement aurait dû lui indiquer pour quels motifs il écartait les éléments de preuve que celui-ci avait présentés et lui donner l’occasion de les compléter, ne saurait non plus prospérer.
63 En effet, il ressort des mesures d’application qu’il appartient aux députés qui demandent une prise en charge financière, par le Parlement, des frais de l’assistance de collaborateurs personnels de prouver que ces frais ont effectivement été engagés et correspondent à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice de leur mandat de député (ordonnance du 28 novembre 2018, Le Pen/Parlement, C‑303/18 P, non publiée, EU:C:2018:962, point 67).
64 Il s’ensuit qu’un député dans la situation du requérant doit, en réponse à une demande en ce sens de l’autorité compétente du Parlement, présenter tous les éléments de preuve dont il dispose, susceptibles de démontrer la réalité du travail effectué par son assistant, ainsi que le lien de ce travail avec l’exercice de son mandat. Le député concerné ne saurait, dès lors, exiger du Parlement qu’il lui indique pourquoi les preuves déjà présentées ne sont pas suffisantes et qu’il lui donne
l’occasion de les compléter, avant d’arrêter une décision finale.
65 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé que les droits de la défense du requérant avaient été respectés à suffisance de droit par le Parlement. Partant, le troisième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré d’un traitement discriminatoire, d’un fumus persecutionis et de l’inversion de la charge de la preuve
Argumentation des parties
66 Par son quatrième moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir, à tort, écarté les indices qu’il lui avait présentés, lesquels démontrent, selon lui, qu’il a été victime d’un traitement discriminatoire.
67 Tout d’abord, le requérant fait valoir que, compte tenu du fait que la justice française a été « mise en action » à l’initiative du Parlement, il existait dans son cas, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, une « procédure judiciaire ».
68 Le requérant conteste, ensuite, la considération selon laquelle la notion de fumus persecutionis ne peut pas trouver à s’appliquer aux faits de l’espèce et affirme qu’un tel fumus existe. Selon lui, il n’était pas nécessaire d’apporter, à cet égard, de preuves concluantes, comme le Tribunal l’a considéré à tort. Des éléments réels, précis et concordants créeraient une présomption, qu’il incombe au Parlement de renverser. Le requérant énumère les indices pertinents qu’il soutient avoir
invoqués devant le Tribunal et estime que c’est à tort que ce dernier les a écartés.
69 Dans ce contexte, le requérant reproche au Tribunal d’avoir dénaturé les faits, d’une part, en affirmant, au point 157 de l’arrêt attaqué, que l’orientation politique du secrétaire général du Parlement et les fonctions qu’il a occupées antérieurement ne sauraient, à elles seules, constituer un indice tendant à démontrer que celui-ci a mis en œuvre un traitement discriminatoire à son égard et, d’autre part, en écartant, au point 158 de cet arrêt, l’allégation selon laquelle les répétitions de
l’indu ordonnées par le Parlement ne visent que la minorité dite « eurosceptique ».
70 Par ailleurs, le point 157 de l’arrêt attaqué serait entaché d’une erreur de droit, en ce que le Tribunal a considéré que le serment prêté par le secrétaire général du Parlement, qui a promis d’exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience, constituait une preuve irréfragable de ce qu’il les a bien exercées. Le requérant relève, dans ce même contexte, que le Parlement a reconnu dans son mémoire en défense que ses services procédaient, par méfiance envers la formation
politique à laquelle il appartient, en vertu d’une « approche par risques ».
71 Enfin, le requérant conteste le rejet, au point 167 de l’arrêt attaqué, de son argument selon lequel la présomption de discrimination imposait l’inversion de la charge de la preuve. Il estime que le Tribunal aurait dû appliquer, par analogie, la jurisprudence issue de l’arrêt du 27 octobre 1993, Enderby (C‑127/92, EU:C:1993:859). Quand bien même cette jurisprudence concernerait le domaine distinct des discriminations fondées sur le sexe, la discrimination politique, dont il est question en
l’espèce, ne saurait être considérée comme ayant une valeur inférieure.
72 Le Parlement conteste l’argumentation du requérant.
Appréciation de la Cour
73 Il y a lieu de relever que, par le huitième moyen de son recours devant le Tribunal, dont le rejet est contesté par le quatrième moyen du pourvoi, le requérant a fait valoir, en substance, que l’adoption de la décision litigieuse résultait d’un traitement discriminatoire à son détriment, dans la mesure où aucune décision telle que celle-ci n’aurait été adoptée à l’égard d’autres députés, n’appartenant pas au Front national, dans une situation similaire et, en outre, témoignait d’un fumus
persecutionis et d’un détournement de pouvoir, dont le requérant s’estimait victime.
74 Or, comme le Tribunal l’a rappelé au point 161, dernière phrase, de l’arrêt attaqué, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité, ce qui implique que nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui (arrêt du 10 novembre 2011, The Rank Group, C‑259/10 et C‑260/10, EU:C:2011:719, point 62 ainsi que jurisprudence citée).
75 Cette seule considération, non contestée par le requérant au stade du pourvoi, suffisait pour écarter le grief de celui‑ci tiré d’un traitement discriminatoire par rapport à d’autres députés qui ne se seraient pas vu adresser une décision de récupération de l’indu, alors même que les conditions justifiant l’adoption d’une telle décision seraient également réunies dans leur cas.
76 Il s’ensuit que l’argumentation du requérant afférente au rejet, par le Tribunal, de son grief tiré d’un traitement prétendument discriminatoire, doit être écartée comme étant manifestement inopérante (voir, en ce sens, ordonnance du 28 novembre 2018, Le Pen/Parlement, C‑303/18 P, non publiée, EU:C:2018:962, points 40 à 43).
77 Il en va de même de l’argumentation du requérant afférente au rejet, par le Tribunal, de son grief tiré d’un fumus persecutionis et d’un détournement de pouvoir.
78 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que l’article 68, paragraphe 1, des mesures d’application exige le recouvrement de toute somme indûment versée en application de ces mesures, ce qui implique que, s’il constate l’existence d’un versement indu, le secrétaire général du Parlement est tenu de procéder au recouvrement du montant concerné, sans disposer d’une quelconque marge d’appréciation à cet égard (voir, en ce sens, ordonnance du 28 novembre 2018, Le Pen/Parlement, C‑303/18 P, non
publiée, EU:C:2018:962, points 80 et 81).
79 Or, un détournement de pouvoir, résultant prétendument d’un fumus persecutionis, n’est concevable que si l’auteur de l’acte en cause dispose d’un pouvoir d’appréciation. Il n’est, en revanche, pas envisageable lorsque, comme en l’occurrence, l’adoption de cet acte résulte de l’exercice d’une compétence liée, l’auteur dudit acte ne disposant d’aucune marge d’appréciation quant au recouvrement de la somme indument versée.
80 Dans ces conditions, le grief avancé par le requérant devant le Tribunal, tiré d’un détournement de pourvoir et d’un fumus persecutionis, ne pouvait, en tout état de cause, prospérer et il ne saurait être reproché au Tribunal de l’avoir écarté.
81 Par conséquent, le quatrième moyen doit être écarté comme étant manifestement inopérant.
Sur le cinquième moyen, tiré de l’insuffisance de motivation et de la violation de l’article 41 de la Charte
Argumentation des parties
82 Par son cinquième moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir, à tort, rejeté, aux points 81 à 84, 118 à 123 et 125 de l’arrêt attaqué, son argumentation selon laquelle, durant la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision litigieuse, les griefs et les motifs formulés par le Parlement ont varié. Selon le requérant, ce rejet est contraire à la jurisprudence constante relative au respect de l’obligation de motivation, citée au point 118 dudit arrêt. En effet, les erreurs de droit
commises lors de la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision litigieuse ne seraient pas détachables de cette décision, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal.
83 Le requérant souligne, à cet égard, que la fluctuation constante des griefs et des motifs contenus dans les actes intermédiaires de cette procédure est patente et a été reconnue par le Tribunal, aux points 84, 86 et 125 de l’arrêt attaqué. Or, le Tribunal aurait, à tort, admis l’argument du Parlement selon lequel les éléments évoqués par le requérant n’étaient, en fait, que des indices. Compte tenu de la terminologie utilisée dans les différents écrits que le Parlement a adressés au
requérant, ce dernier pourrait légitimement considérer que les éléments avancés par cette institution étaient bien des griefs sur lesquels il était requis de se justifier. Par conséquent, ce serait à tort que le Tribunal a retenu, au point 83 de l’arrêt attaqué, comme unique, directeur et exclusif, le motif tiré d’une absence de démonstration de la conformité de l’activité de l’assistant local aux dispositions des mesures d’application.
84 Le requérant estime, dès lors, que le Tribunal a méconnu les exigences de l’article 41 de la Charte ainsi que le principe général, consacré à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, selon lequel dans toute procédure conduisant à un acte faisant grief, l’intéressé doit être informé d’une manière précise et détaillée de ce qui lui est exactement reproché.
85 Le Parlement conteste l’argumentation du requérant.
Appréciation de la Cour
86 Il convient de constater, à titre liminaire, que le cinquième moyen vise deux volets différents de l’arrêt attaqué, à savoir, d’une part, les points 81 à 84 de celui-ci, qui font partie de l’analyse, par le Tribunal, du troisième moyen du recours du requérant, tiré d’une violation des droits de la défense, et, d’autre part, les points 118 à 125 de cet arrêt, qui portent sur l’examen du cinquième moyen du recours du requérant, tiré d’une insuffisance de motivation. Dans les deux cas, le
requérant reproche au Tribunal, en substance, d’avoir à tort rejeté son argumentation selon laquelle les « griefs » du Parlement seraient imprécis et auraient variés tout au long de la procédure.
87 Or, cette argumentation du requérant procède d’une prémisse erronée.
88 En effet, il ressort de l’article 33, paragraphes 1 et 2, des mesures d’application que les députés ont le droit à l’assistance de collaborateurs personnels choisis librement et que les frais engendrés par cette assistance sont pris en charge par le Parlement lorsqu’ils ont effectivement été engagés et qu’ils correspondent à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat. Comme la Cour l’a jugé au point 67 de l’ordonnance du 28 novembre 2018, Le Pen/Parlement (C‑303/18 P,
non publiée, EU:C:2018:962), il résulte de la logique de cette disposition, ainsi que de l’économie générale des mesures d’application, qu’il appartient aux députés qui demandent une telle prise en charge financière de prouver qu’ils satisfont aux conditions posées par celle-ci.
89 Il s’ensuit que, contrairement à ce que semble supposer le requérant, la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision litigieuse n’impliquait pas la communication, de la part du Parlement, de « griefs », auxquels le requérant était censé répondre.
90 Au contraire, un député doit être en mesure de prouver que les montants perçus au titre de l’assistance parlementaire ont été utilisés afin de couvrir les dépenses effectivement engagées et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement d’un ou de plusieurs assistants (ordonnance du 28 novembre 2018, Le Pen/Parlement, C‑303/18 P, non publiée, EU:C:2018:962, points 65 et 66). Faute d’une telle preuve, le secrétaire général du Parlement est, comme il a été relevé au point 78 de la
présente ordonnance, tenu d’adopter une décision aux fins de la répétition de l’indu.
91 Il s’ensuit que, en écartant l’argumentation du requérant tirée du caractère prétendument imprécis et fluctuant des griefs du Parlement, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit. Partant, le cinquième moyen doit être écarté comme étant manifestement non fondé.
Sur le sixième moyen, tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime
Argumentation des parties
92 Par son sixième moyen, le requérant fait valoir que l’existence d’une obligation, pour un député, de conserver les éléments de preuve du travail de son assistant ne ressort pas des mesures d’application. Ce serait le Tribunal qui a créé cette obligation de sa propre initiative. Il prie, dès lors, la Cour de préciser les « éventuelles modalités d’une telle obligation, si elle devait exister ».
93 Le requérant ajoute qu’il existe une contradiction flagrante, au point 111 de l’arrêt attaqué, dans la mesure où le Tribunal reconnaît qu’il n’existe aucune disposition qui impose à un député de conserver les traces de la relation de travail avec son assistant, tout en imposant au député une obligation de conserver de telles pièces.
94 Enfin, le requérant critique l’affirmation, figurant au point 78 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, dans la décision litigieuse, le secrétaire général du Parlement « s’est limité à constater que des sommes avaient été indûment versées et à ordonner leur recouvrement ». Le requérant fait valoir que le secrétaire général du Parlement est resté en défaut d’apporter la preuve de l’inexistence d’un travail conforme aux mesures d’application. Il s’agirait, dès lors, non pas d’une « constatation »
du secrétaire général du Parlement, mais d’une simple « affirmation ». Le contrat conclu entre le requérant et son assistant constituerait une « preuve prima facie » de l’absence de versement indu de sommes au requérant, ce qui justifierait le renversement de la charge de la preuve, pour qu’elle incombe au Parlement.
95 Le Parlement conteste l’argumentation du requérant.
Appréciation de la Cour
96 En premier lieu, dans la mesure où, par le sixième moyen, le requérant reproche au Tribunal, en substance, de lui avoir imposé, sans base légale, l’obligation de conserver les éléments de preuve du travail de son assistant, il y a lieu de relever qu’une telle argumentation ne saurait prospérer.
97 En effet, il ressort des considérations exposées aux points 88 à 90 de la présente ordonnance ainsi que de la jurisprudence citée à ces points que l’obligation de prouver tant la réalité du travail effectué par un assistant parlementaire que le lien de ce travail avec l’exercice du mandat du député qui demande la prise en charge des frais de l’assistance pèse sur ce député.
98 Aucune erreur de droit ne saurait être reprochée, à cet égard, au Tribunal qui, aux points de l’arrêt attaqué visés par l’argumentation du requérant, n’a rien fait d’autre que tirer les conséquences des considérations qui précèdent.
99 En deuxième lieu, l’argument du requérant selon lequel la reconnaissance de l’obligation de preuve mentionnée au point 97 de la présente ordonnance serait en contradiction avec le constat effectué par le Tribunal au point 111 de l’arrêt attaqué, selon lequel aucune disposition n’impose aux députés de conserver les traces de la relation de travail avec leur assistant, ne saurait non plus prospérer.
100 En effet si les députés ne sont pas tenus de conserver des traces de la relation de travail avec leur assistant, ils peuvent choisir de le faire, tout comme ils peuvent se prévaloir, afin de démontrer la réalité du travail effectué par cet assistant et le lien direct de ce travail avec l’exercice de leur mandat, de tout autre élément de preuve envisageable, dont ceux énumérés à titre indicatif par le Tribunal au point 111, troisième phrase, de l’arrêt attaqué.
101 En troisième lieu, l’argumentation du requérant qui vise le point 78 de l’arrêt attaqué, qui fait partie des motifs avancés par le Tribunal pour justifier le rejet du troisième moyen du recours du requérant, tiré d’une violation des droits de la défense, doit aussi être rejetée.
102 En substance, le requérant fait valoir que le secrétaire général du Parlement est resté en défaut d’apporter la preuve de l’inexistence d’un travail de son assistant parlementaire. Or, il suffit de relever que cet argument procède d’une prémisse erronée, dans la mesure où, comme il a déjà été relevé au point 97 de la présente ordonnance, il appartenait au requérant d’apporter la preuve de la réalité de ce travail et non pas au secrétaire général du Parlement de démontrer son inexistence.
103 Il ressort de tout ce qui précède que le sixième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le septième moyen, tiré de l’inexacte qualification des preuves, de la dénaturation des faits et de la contradiction de motifs
Argumentation des parties
104 Par son septième moyen, en premier lieu, le requérant reproche au Tribunal, d’avoir « élaboré unilatéralement, a posteriori, sans base juridique et sans cohérence, une théorie des modes de preuve reconnus et admissibles du travail de l’assistant d’un député ». À cet égard, il précise que l’évaluation des preuves du travail d’un assistant parlementaire conforme aux mesures d’application nécessite de déterminer un modèle de ce qu’est l’assistance parlementaire et de déterminer quel type de
preuve est de nature à la démontrer. Or, cela reviendrait à créer une théorie des modes de preuve recevables, laquelle aurait été appliquée à son cas rétroactivement.
105 En deuxième lieu, le requérant critique l’appréciation, par le Tribunal, aux points 190 à 213 de l’arrêt attaqué, de différents éléments de preuve qu’il avait produits. Dans son mémoire en réplique, le requérant précise que ces critiques « cit[e]nt notamment comme moyens de dénaturation, selon le cas, la méconnaissance de force probante, la mauvaise qualification juridique, l’erreur manifeste d’appréciation, l’ajout de conditions de recevabilité inexistantes ou encore le rejet sans motif ».
106 En troisième lieu, le requérant allègue que, au point 210 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé qu’il aurait dû produire des preuves complémentaires, notamment des attestations, pour authentifier celles déjà produites. Or, une telle exigence n’aurait pu être formulée que par le Parlement lui‑même, avant l’adoption de la décision litigieuse et non pas au stade du recours devant le Tribunal. En outre, dans son mémoire en réplique, le requérant fait observer que dans un cas concernant un
autre député, le Tribunal a rejeté comme irrecevables des preuves supplémentaires, produites pour la première fois devant le Tribunal, sans avoir été communiquées au Parlement avant l’adoption de la décision de ce dernier.
107 En quatrième lieu, le requérant précise que la contradiction des motifs évoquée dans l’intitulé de son moyen concerne la « validation », aux points 193 et 194 de l’arrêt attaqué, de l’argumentation du Parlement selon laquelle les seules preuves admissibles résulteraient de l’analyse d’Internet, alors que, au point 111 du même arrêt, le Tribunal aurait « validé » les affirmations du requérant selon lesquelles les assistants des députés n’ont pas accès aux ordinateurs du Parlement, les messages
électroniques sont, en principe, effacés après trois mois et le contenu des ordinateurs est complétement effacé à l’issue de chaque législature.
108 Le Parlement conteste l’argumentation du requérant.
Appréciation de la Cour
109 Aux fins de l’examen des différents arguments avancés par le requérant dans le cadre du septième moyen, il importe de rappeler que selon une jurisprudence constante de la Cour, il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès
lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement et que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (ordonnance
du 20 juillet 2016, Staelen/Médiateur, C‑338/15 P, non publiée, EU:C:2016:599, point 13 et jurisprudence citée).
110 S’agissant plus particulièrement de la dénaturation des éléments de preuve comme de fait, la Cour rappelle itérativement qu’une telle dénaturation existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments, l’appréciation des éléments existants apparaît manifestement erronée ou manifestement contraire à leur libellé (arrêt du 18 janvier 2017, Toshiba/Commission, C‑623/15 P, non publié, EU:C:2017:21, point 40). Conformément à l’article 256 TFUE, à l’article 58, premier alinéa, du statut de la
Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, il appartient au requérant d’indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et de démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation (arrêt du 18 janvier 2017, Toshiba/Commission, C‑623/15 P, non publié, EU:C:2017:21, point 54).
111 En l’espèce, il convient de constater que, bien que le terme « dénaturation » figure dans l’intitulé du septième moyen ainsi que dans l’argumentation avancée par le requérant à l’appui de ce moyen, le requérant est resté en défaut d’indiquer de façon précise les éléments que le Tribunal aurait dénaturés et de démontrer les prétendues erreurs d’analyse commises par ce dernier. Partant, pour autant qu’il est tiré d’une prétendue dénaturation des faits et des preuves par le Tribunal, ledit moyen
doit être écarté comme étant manifestement irrecevable.
112 Ensuite, il y a lieu de relever que le requérant répète, également dans le cadre du septième moyen, son argumentation selon laquelle le Tribunal lui aurait imposé, sans base légale, l’obligation de conserver et de produire des preuves. Cette argumentation doit être écartée comme étant manifestement non fondée pour les motifs déjà exposés aux points 96 à 98 de la présente ordonnance.
113 En outre, dans la mesure où le requérant allègue l’existence d’une contradiction dans les motifs de l’arrêt attaqué, il suffit de relever que le seul fait que, au point 111 de cet arrêt, le Tribunal a admis que certains courriels adressés aux députés ou envoyés par eux sont automatiquement effacés au-delà d’un délai variant entre 7 et 90 jours ne l’empêchait en rien de conclure, au point 194 du même arrêt, en substance, que le requérant était resté en défaut de prouver que les « chroniques en
relation avec l’Europe », qu’il avait produites devant le Parlement, avaient effectivement été réalisées par son assistant.
114 Par conséquent, cet argument du requérant doit également être rejeté comme étant manifestement non fondé.
115 Du reste, il convient de constater que l’argumentation avancée par le requérant dans le cadre du septième moyen tend, en réalité, à obtenir de la Cour un réexamen des faits et des preuves déjà examinés par le Tribunal, ce qui excède la compétence de la Cour en matière de pourvoi, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 109 de la présente ordonnance. Cette partie de l’argumentation du requérant doit, par conséquent, être écartée comme étant manifestement irrecevable.
116 Il s’ensuit que le septième moyen doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable.
Sur le huitième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité
Argumentation des parties
117 Par son huitième moyen, le requérant fait valoir que, en ayant rejeté le onzième moyen de son recours tiré de la violation du principe de proportionnalité, au motif que les mesures d’application ne laissent aucune marge d’appréciation au secrétaire général du Parlement, le Tribunal a validé « une injonction faite au requérant de payer des pénalités financières [...] bien que les sommes réclamées soient sans mesure avec le préjudice revendiqué ».
118 En outre, le requérant conteste le rejet, au point 224 de l’arrêt attaqué, de l’exception d’illégalité des mesures d’application qu’il avait soulevée en première instance. S’agissant de la considération du Tribunal selon laquelle il n’avait développé aucun argument au soutien de cette exception, il fait valoir que dans sa requête devant le Tribunal, il relevait que, « [e]n effet, dans ce cas également, la décision [litigieuse] devrait être annulée car elle constitue une application de
dispositions elles-mêmes contraires à un principe général de droit qui leur est supérieur dans la hiérarchie des normes juridiques ».
119 Dans ce contexte, le requérant fait valoir que les mesures d’application, dans la mesure où elles ne prévoient pas de marge de manœuvre quant au montant à recouvrer, violent l’article 78, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), aux termes duquel la
constatation d’une créance est l’acte par lequel l’ordonnateur compétent détermine ou vérifie la réalité et le montant de la dette.
120 Enfin, le requérant relève que, dans l’arrêt du 29 novembre 2017, Montel/Parlement (T‑634/16, non publié, EU:T:2017:848), le Tribunal avait fait application du principe de proportionnalité, en annulant partiellement la décision du secrétaire général du Parlement en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt.
121 Le Parlement conteste l’argumentation du requérant.
Appréciation de la Cour
122 En premier lieu, dans la mesure où, comme il a déjà été relevé au point 78 de la présente ordonnance, s’il constate l’existence d’un versement indu, le secrétaire général du Parlement est tenu de procéder au recouvrement du montant concerné, sans disposer d’une quelconque marge d’appréciation à cet égard, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a rejeté le moyen du recours du requérant, tiré de la violation du principe de proportionnalité (ordonnance du 28 novembre 2018, Le
Pen/Parlement, C‑303/18 P, non publiée, EU:C:2018:962, points 80 et 81).
123 L’arrêt du 29 novembre 2017, Montel/Parlement (T‑634/16, non publié, EU:T:2017:848), invoqué par le requérant, ne saurait conduire à une conclusion différente.
124 En effet, ainsi qu’il ressort du point 215 de cet arrêt, le Tribunal a motivé l’annulation partielle de la décision du secrétaire général du Parlement en cause dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt par le fait que, concernant la période comprise entre le mois de février et le mois d’avril 2015, le Parlement avait estimé à tort qu’aucun élément ne prouvait la réalité de l’emploi de l’assistant local dont il était question dans cette affaire, en tant qu’assistant parlementaire de la
requérante dans ladite affaire. En outre, il ressort du point 239 du même arrêt que le Tribunal a rejeté le grief de la requérante dans la même affaire, tiré de la violation du principe de proportionnalité.
125 En second lieu, s’agissant du rejet, par le Tribunal, de l’exception d’illégalité des mesures d’application soulevée par le requérant, il suffit de relever que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, le fait que ce dernier avait allégué, dans sa requête devant le Tribunal, que lesdites mesures étaient « contraires à un principe général de droit qui leur est supérieur dans la hiérarchie des normes juridiques » ne constitue pas une argumentation suffisamment claire et précise,
susceptible d’étayer cette exception. Partant, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant, pour ce motif, ladite exception.
126 Il s’ensuit que le huitième moyen doit être écarté comme étant manifestement non fondé.
127 Tous les moyens devant être écartés, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
128 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Parlement ayant conclu à la condamnation de M. Gollnisch et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens afférents au présent pourvoi.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
2) M. Bruno Gollnisch est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 21 mars 2019.
Le greffier Le président de la IV^ème chambre
A. Calot Escobar M. Vilaras
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* Langue de procédure : le français.