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21/03/2019 | CJUE | N°C-312/18

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Eco-Bat Technologies Ltd e.a. contre Commission européenne., 21/03/2019, C-312/18


ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

21 mars 2019 (*)

« Pourvoi – Ententes – Marché du recyclage de batteries automobiles – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et infligeant des amendes – Décision rectificative ajoutant les valeurs d’achat des destinataires omises dans la décision initiale – Délai de recours – Point de départ – Tardiveté – Irrecevabilité »

Dans l’affaire C‑312/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union eu

ropéenne, introduit le 11 mai 2018,

Eco-Bat Technologies Ltd, établie à Matlock (Royaume-Uni),

Berzelius Metall GmbH, ét...

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

21 mars 2019 (*)

« Pourvoi – Ententes – Marché du recyclage de batteries automobiles – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et infligeant des amendes – Décision rectificative ajoutant les valeurs d’achat des destinataires omises dans la décision initiale – Délai de recours – Point de départ – Tardiveté – Irrecevabilité »

Dans l’affaire C‑312/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 11 mai 2018,

Eco-Bat Technologies Ltd, établie à Matlock (Royaume-Uni),

Berzelius Metall GmbH, établie à Braubach (Allemagne),

Société traitements chimiques des métaux (STCM), établie à Bazoches-les-Gallerandes (France),

représentées par M. M. Brealey, QC, M^e I. Vandenborre, advocaat, et M^e S. Dionnet, avocat,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. G. Conte, I. Rogalski et J. Szczodrowski ainsi que par M^me F. van Schaik, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. F. Biltgen (rapporteur), président de chambre, MM. J. Malenovský et C. G. Fernlund, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par leur pourvoi, Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH et Société traitements chimiques des métaux (STCM) (ci-après, ensemble, « Eco-Bat » ou les « requérantes ») demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 21 mars 2018, Eco-Bat Technologies e.a./Commission (T‑361/17, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2018:173), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable leur recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision
C(2017) 900 final de la Commission, du 8 février 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE (affaire AT.40018 – Recyclage de batteries automobiles) (ci-après la « décision initiale »), telle que rectifiée par la décision C(2017) 2223 final de la Commission, du 6 avril 2017 (ci-après la « décision rectificative »), et, d’autre part, à la réduction du montant de l’amende infligée à Eco-Bat.

 Les antécédents du litige

2        Les antécédents du litige, tels qu’exposés aux points 1 à 7 de l’ordonnance attaquée, peuvent être résumés comme suit.

3        Par la décision initiale, notifiée à Eco-Bat le 10 février 2017, la Commission européenne a constaté la participation de celle-ci ainsi que de trois autres entreprises à une infraction à l’article 101 TFUE dans le secteur de l’achat de déchets de batteries automobiles plomb-acide utilisés pour la production de plomb recyclé et a infligé à Eco-Bat une amende d’un montant de 32 712 000 euros.

4        Au considérant 2 de la décision rectificative, la Commission énonce qu’il y a lieu de corriger l’omission, dans la décision initiale, de la mention de la valeur des achats prise en compte pour déterminer le montant de base des amendes à infliger.

5        L’article 1^er de la décision rectificative prévoit, notamment, l’ajout, à la fin du considérant 319 de la décision initiale, d’une phrase indiquant la valeur des achats de chacun des destinataires de la décision initiale.

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

6        Le 21 avril 2017, les requérantes ont introduit un recours en annulation contre la décision initiale. Ce recours a été enregistré sous la référence T‑232/17.

7        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 6 juin 2017, les requérantes se sont désistées de leur recours dans l’affaire T‑232/17.

8        Par requête déposée le même jour au greffe du Tribunal, les requérantes ont introduit un nouveau recours contre la décision initiale, telle que rectifiée par la décision rectificative. Ce recours a été enregistré sous la référence T‑361/17.

9        Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 3 octobre 2017, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Le 15 novembre 2017, les requérantes ont présenté leurs observations sur cette exception d’irrecevabilité.

10      Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours des requérantes comme étant irrecevable. À cet égard, il a constaté que, la décision initiale ayant été notifiée aux requérantes le 10 février 2017, le délai d’introduction du recours de deux mois, augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours, avait expiré le 20 avril 2017 à minuit. Or, le recours des requérantes aurait été déposé au greffe du Tribunal le 6 juin 2017 et aurait donc été tardif.

 Les conclusions des parties devant la Cour

11      Par leur pourvoi, les requérantes demandent à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée ;

–        de déclarer recevable le recours enregistré sous la référence T‑361/17 ;

–        de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

–        de condamner la Commission aux dépens.

12      La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner les requérantes aux dépens.

 Sur la demande d’ouverture de la phase orale de la procédure

13      Par une lettre du 15 février 2019, les requérantes ont demandé l’ouverture de la phase orale de la procédure. Elles font valoir que la tenue d’une audience permettrait aux parties de discuter de la jurisprudence récente des juridictions de l’Union, conduirait à une meilleure compréhension du litige et serait nécessaire pour garantir leur droit à un procès équitable. En outre, le caractère nouveau des questions de droit soulevées dans la présente affaire justifierait la présentation de
conclusions par l’avocat général, conformément à l’article 82 du règlement de procédure de la Cour. Les requérantes demandent également à la Cour d’ordonner une mesure d’instruction en vue de connaître les raisons pour lesquelles la Commission a adopté la décision rectificative.

14      Aux termes de l’article 83 du règlement de procédure de la Cour, celle-ci peut, l’avocat général entendu, ordonner à tout moment l’ouverture ou la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée, ou lorsqu’une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour, ou encore lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas
été débattu entre les parties. En outre, la Cour peut, en vertu des articles 63 et 64 dudit règlement, décider de procéder à une mesure d’instruction.

15      En l’espèce, la Cour, l’avocat général entendu, considère qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur le présent pourvoi. Partant, il n’y a pas lieu d’ordonner l’ouverture de la phase orale de la procédure ni de procéder à la mesure d’instruction demandée par les requérantes.

 Sur le pourvoi

 Argumentation des parties

16      Par leur moyen unique, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en ce qu’il a jugé que la date à prendre en compte pour déterminer le point de départ du délai de recours en annulation était celle de la notification de la décision initiale et non celle de la notification de la décision rectificative, alors même que seule cette dernière décision a rendu la décision initiale complète et correcte. Ce faisant, le Tribunal aurait méconnu les droits de la défense
des requérantes.

17      À cet égard, le Tribunal aurait, au point 36 de l’ordonnance attaquée, commis une erreur de droit en estimant que l’omission de l’indication de la valeur des achats dans la décision initiale n’empêchait pas la contestation de cette décision par la voie d’un recours en annulation. En effet, le critère déterminant pour conclure à une violation des droits de la défense résiderait non pas dans l’impossibilité de contester une décision de la Commission mais dans le caractère incertain sur le fond
de cette décision.

18      Dans ce contexte, les requérantes critiquent le point 35 de l’ordonnance attaquée en faisant valoir que, en l’absence d’indication de la valeur des achats, la décision initiale n’avait pas la clarté requise, de telle sorte qu’il leur revenait de déterminer elles-mêmes la base exacte de la sanction infligée. Le Tribunal n’aurait pas fait état de bases solides pour sa conclusion figurant à ce point, selon laquelle elles ont pu comprendre la valeur d’achat qui a été prise en compte par la
Commission dans la décision initiale.

19      Les requérantes sont également d’avis que le Tribunal a interprété de façon erronée l’obligation de motivation incombant à la Commission ainsi que le principe de bonne administration. À cet égard, elles soutiennent que l’absence d’indication de la valeur des achats dans la décision initiale constitue un vice de motivation et que la décision rectificative a été déterminante pour permettre aux requérantes de comprendre parfaitement le raisonnement sous-tendant la décision initiale ainsi qu’au
Tribunal d’exercer son contrôle de la légalité et du bien-fondé de l’amende infligée.

20      À l’appui de leurs arguments, les requérantes invoquent l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 décembre 2014, SP/Commission (T‑472/09 et T‑55/10, EU:T:2014:1040). Elles font valoir que, dans le cadre de cette affaire, la Commission qui avait apporté des changements d’ampleur limitée à sa décision, moyennant une décision modificative, avait néanmoins informé les parties requérantes dans cette affaire que le délai de recours commencerait à courir à compter de la notification de cette
dernière décision.

21      En outre, les requérantes estiment que c’est à tort que le Tribunal s’est appuyé sur les arrêts cités au point 34 de l’ordonnance attaquée dès lors que, dans les affaires ayant donné lieu à ces arrêts, il était question d’erreurs purement formelles ou de plume, ce qui ne serait pas le cas dans la présente affaire.

22      La Commission considère que le pourvoi est irrecevable, dans la mesure où, en vue de contester les appréciations d’ordre factuel opérées par le Tribunal, les requérantes s’appuient essentiellement sur les postulats factuels selon lesquels, d’une part, la décision rectificative aurait été déterminante pour leur permettre de comprendre parfaitement le raisonnement à l’origine de la décision initiale et, d’autre part, seule cette décision leur aurait permis de connaître avec certitude la valeur
exacte des achats dont a tenu compte la Commission pour calculer l’amende infligée. En tout état de cause, le pourvoi serait non fondé.

 Appréciation de la Cour

23      S’agissant de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, il ressort du pourvoi que les requérantes font valoir, en substance, qu’il ne suffit pas, afin d’assurer leurs droits de la défense, que la valeur des achats d’Eco-Bat ait pu être comprise à la lecture de la décision initiale, ainsi que le Tribunal l’a constaté eu égard aux éléments énumérés au point 35 de l’ordonnance attaquée, mais qu’elles auraient dû en avoir la certitude, ce qui aurait nécessité l’inclusion explicite
de cette valeur dans la décision initiale.

24      Par cette argumentation, visant à faire constater, en substance, une violation par le Tribunal de leurs droits de la défense, les requérantes soutiennent que celui-ci a commis une erreur de droit. Par conséquent, et nonobstant le caractère éventuellement irrecevable de certains des arguments avancés par les requérantes à l’appui de leur moyen, ladite exception d’irrecevabilité ne saurait être accueillie.

25      Sur le fond, c’est sans commettre d’erreur de droit que, après avoir rappelé que, en vertu de l’article 263, sixième alinéa, et de l’article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE, la date à prendre en compte pour déterminer le point de départ du délai d’un recours en annulation est celle de la notification de l’acte en cause lorsque celui-ci désigne un destinataire, le Tribunal a, au point 33 de l’ordonnance attaquée, considéré, en se référant au point 47 de l’arrêt du 17 mai 2017,
Portugal/Commission (C‑337/16 P, EU:C:2017:381), qu’une décision est dûment notifiée dès lors qu’elle est communiquée à son destinataire et que celui-ci est mis en mesure d’en prendre connaissance.

26      S’agissant de cette dernière condition, la Cour a estimé qu’elle se trouve remplie lorsque le destinataire a été mis en mesure de prendre connaissance du contenu de cette décision ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci repose (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2017, Portugal/Commission, C‑337/16 P, EU:C:2017:381, point 48).

27      Il s’ensuit qu’une erreur ou une omission qui, même si elle n’est pas de nature purement formelle, n’empêche pas le destinataire de la décision notifiée de prendre connaissance du contenu et des motifs de celle-ci, n’a pas d’incidence sur l’application du délai de recours prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE.

28      C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 34 de l’ordonnance attaquée, qu’une omission qui n’affecte pas la compréhension des motifs de la décision concernée ne saurait faire obstacle à l’application des délais prévus à l’article 263 TFUE.

29      En ce qui concerne, en l’espèce, l’omission de l’indication de la valeur des achats d’Eco-Bat dans la décision initiale, le Tribunal a, aux points 35 et 36 de l’ordonnance attaquée, constaté, en se fondant sur des éléments factuels, que cette valeur pouvait être comprise à la lecture de la décision initiale et que, par conséquent, l’omission de l’indication de ladite valeur dans cette décision n’empêchait ni la compréhension des motifs de celle-ci ni la contestation de ladite décision par la
voie d’un recours en annulation.

30      Ces constatations, relevant d’une appréciation d’ordre factuel, ne sauraient être remises en cause par l’argument des requérantes selon lequel le Tribunal n’a pas fait état, dans l’ordonnance attaquée, de bases solides pour sa conclusion selon laquelle les requérantes ont pu comprendre la valeur d’achat qui a été prise en compte par la Commission dans la décision initiale.

31      En effet, il convient de rappeler que, conformément à l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question
de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 26 septembre 2018, Philips et Philips France/Commission, C‑98/17 P, non publié, EU:C:2018:774, point 40 ainsi que jurisprudence citée).

32      Les requérantes n’ayant ni établi ni même allégué une telle dénaturation, l’argument par lequel elles allèguent l’absence de bases solides pour fonder la conclusion du Tribunal selon laquelle elles ont pu comprendre la valeur d’achat prise en compte dans la décision initiale doit donc être rejeté comme étant irrecevable.

33      En ce qui concerne l’argument des requérantes tiré de ce que l’omission de l’indication de la valeur des achats d’Eco-Bat dans la décision initiale constitue un vice de motivation, il y a lieu de considérer que, même à le supposer exact, il est inopérant. En effet, il résulte d’une lecture combinée des deuxième et sixième alinéas de l’article 263 TFUE que le délai prévu à ce dernier alinéa s’applique à la formation d’un recours dirigé contre un acte de l’Union pour violation des formes
substantielles.

34      Quant à l’argument des requérantes fondé sur l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 décembre 2014, SP/Commission (T‑472/09 et T‑55/10, EU:T:2014:1040), il suffit de constater qu’elles se limitent, en substance, à répéter un argument déjà avancé devant le Tribunal, sans pour autant indiquer quelle erreur de droit celui-ci aurait commise dans sa réponse à cet argument au point 37 de l’ordonnance attaquée.

35      Or, conformément à l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, les moyens et les arguments de droit invoqués dans le cadre d’un pourvoi doivent identifier avec précision les points de motifs de la décision du Tribunal qui sont contestés. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même identifier spécifiquement l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt faisant l’objet de ce pourvoi, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été
présentés devant le Tribunal (arrêt du 18 juin 2015, Ipatau/Conseil, C‑535/14 P, EU:C:2015:407, points 56 et 57 ainsi que jurisprudence citée).

36      Il en résulte que ledit argument doit également être écarté comme étant irrecevable.

37      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le moyen unique comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

38      En conséquence, le pourvoi doit être rejeté.

 Sur les dépens

39      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

40      La Commission ayant conclu à la condamnation des requérantes aux dépens et celles-ci ayant succombé en leur moyen unique, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH et Société traitements chimiques des métaux (STCM) sont condamnées aux dépens.

Signatures

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*      Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : C-312/18
Date de la décision : 21/03/2019
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable, Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Ententes – Marché du recyclage de batteries automobiles – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et infligeant des amendes – Décision rectificative ajoutant les valeurs d’achat des destinataires omises dans la décision initiale – Délai de recours – Point de départ – Tardiveté – Irrecevabilité.

Ententes

Concurrence


Parties
Demandeurs : Eco-Bat Technologies Ltd e.a.
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Pitruzzella
Rapporteur ?: Biltgen

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:235

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