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27/02/2019 | CJUE | N°C-670/17

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, République hellénique contre Commission européenne., 27/02/2019, C-670/17


ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

27 février 2019 ( *1 )

« Pourvoi – Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) – Section “Orientation” – Réduction du concours financier – Règlement (CE) no 1260/1999 – Programme opérationnel – Corrections financières – Article 39 – Base juridique – Dispositions transitoires »

Dans l’affaire C‑670/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 novembre 2017,

R

épublique hellénique, représentée par M. G. Kanellopoulos ainsi que par Mmes A. Vasilopoulou et I. Pachi, en qualité d’agents,

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ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

27 février 2019 ( *1 )

« Pourvoi – Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) – Section “Orientation” – Réduction du concours financier – Règlement (CE) no 1260/1999 – Programme opérationnel – Corrections financières – Article 39 – Base juridique – Dispositions transitoires »

Dans l’affaire C‑670/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 novembre 2017,

République hellénique, représentée par M. G. Kanellopoulos ainsi que par Mmes A. Vasilopoulou et I. Pachi, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par M. D. Triantafyllou et Mme J. Aquilina, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader, MM. A. Rosas, L. Bay Larsen et M. Safjan (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 novembre 2018,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, la République hellénique demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 septembre 2017, Grèce/Commission (T‑327/15, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:631), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision d’exécution C(2015) 1936 final de la Commission, du 25 mars 2015, relative à l’application de corrections financières au concours du FEOGA, section « Orientation », alloué au programme opérationnel CCI
2000GR061PO021 (Grèce – Objectif 1 – Reconstruction rurale) (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

Le règlement (CE) no 1260/1999

2 Le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO 1999, L 161, p. 1) dispose, à son article 39, intitulé « Corrections financières » :

« 1.   Il incombe en premier lieu aux États membres de poursuivre les irrégularités et d’agir lorsqu’est constatée une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en œuvre ou de contrôle d’une intervention, et d’effectuer les corrections financières nécessaires.

Les États membres procèdent aux corrections financières requises en liaison avec l’irrégularité individuelle ou systémique. Les corrections auxquelles procède l’État membre consistent en une suppression totale ou partielle de la participation communautaire. Les fonds communautaires ainsi libérés peuvent être réaffectés par l’État membre à l’intervention concernée, dans le respect des modalités à définir en vertu de l’article 53, paragraphe 2.

2.   Si, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission conclut :

a) qu’un État membre ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 1

ou

b) qu’une partie ou la totalité d’une intervention ne justifie ni une partie ni la totalité de la participation des Fonds

ou

c) qu’il existe des insuffisances graves dans les systèmes de gestion ou de contrôle qui pourraient conduire à des irrégularités de caractère systémique,

la Commission suspend les paiements intermédiaires concernés et demande, en indiquant ses motifs, à l’État membre de présenter ses observations et, le cas échéant, d’effectuer les corrections éventuelles dans un délai déterminé.

Si l’État membre conteste les observations de la Commission, celle-ci l’invite à une audience au cours de laquelle les deux parties s’efforcent, dans un esprit de coopération fondée sur le partenariat, de parvenir à un accord sur les observations et les conclusions à en tirer.

3.   À l’expiration du délai fixé par la Commission, en l’absence d’accord et si l’État membre n’a pas effectué les corrections et compte tenu des observations éventuelles de l’État membre, la Commission peut décider, dans un délai de trois mois :

a) de réduire l’acompte visé à l’article 32, paragraphe 2

ou

b) de procéder aux corrections financières requises en supprimant tout ou partie de la participation des Fonds à l’intervention concernée.

Lorsqu’elle établit le montant d’une correction, la Commission tient compte, conformément au principe de proportionnalité, de la nature de l’irrégularité ou de la modification ainsi que de l’étendue et des conséquences financières des défaillances constatées dans les systèmes de gestion ou de contrôle des États membres.

En l’absence de décision d’agir conformément au point a) ou b), la suspension des paiements intermédiaires cesse immédiatement.

4.   Toute somme donnant lieu à répétition de l’indu doit être reversée à la Commission, majorée des intérêts de retard.

5.   Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions de l’article 32. »

Le règlement (CE) no 1290/2005

3 Le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1), prévoit, à son article 40, intitulé « Dépenses du [Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA)], section “Orientation”» :

« 1.   Les sommes engagées pour le financement des actions de développement rural par le FEOGA, section “Orientation”, en vertu d’une décision de la Commission adoptée entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2006, pour lesquelles les documents nécessaires à la clôture des interventions n’ont pas été communiqués à la Commission à l’issue du délai de transmission du rapport final, sont dégagées d’office par la Commission au plus tard le 31 décembre 2010 et donnent lieu au remboursement par les
États membres des sommes indûment perçues. Les documents nécessaires à la clôture des interventions sont la déclaration de dépenses relative au paiement du solde, le rapport final d’exécution et la déclaration prévue à l’article 38, paragraphe 1, point f), du [règlement no 1260/1999].

2.   Sont exclus du calcul du montant du dégagement d’office prévu au paragraphe 1 les montants correspondant à des opérations ou programmes qui font l’objet d’une procédure judiciaire ou d’un recours administratif ayant, en application de la législation nationale, un effet suspensif. »

Le règlement (CE) no 1083/2006

4 L’article 1er, intitulé « Objet », du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement no 1260/1999 (JO 2006, L 210, p. 25), dispose, à son premier alinéa :

« Le présent règlement établit les règles générales régissant le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) (ci-après [les “]Fonds structurels”), ainsi que le Fonds de cohésion, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans le [règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) no 1783/1999 (JO 2006, L 210, p. 1), dans le règlement
(CE) no 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1784/1999 (JO 2006, L 210, p. 12), et dans le règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, instituant le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1164/94 (JO 2006, L 210, p. 79)]. »

5 L’article 105 du règlement no 1083/2006, intitulé « Dispositions transitoires », est libellé comme suit :

« 1.   Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d’une intervention cofinancée par les Fonds structurels ou d’un projet cofinancé par le Fonds de cohésion, approuvé par la Commission sur la base [du règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne
d’investissement et des autres instruments financiers existants (JO 1988, L 185, p. 9), du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d’une part, et entre celles‑ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part (JO 1988, L 374, p. 1), du règlement (CE) no 1164/94 du
Conseil, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésion (JO 1994, L 130, p. 1), et du règlement no 1260/1999], ou de toute autre législation applicable à cette intervention au 31 décembre 2006, qui s’applique dès lors, à partir de cette date, à cette intervention ou à ce projet jusqu’à sa clôture.

2.   Pour statuer sur les programmes opérationnels, la Commission tient compte des interventions cofinancées par les Fonds structurels ou des projets cofinancés par le Fonds de cohésion approuvés par le Conseil ou par la Commission avant l’entrée en vigueur du présent règlement et ayant une incidence financière au cours de la période couverte par les programmes opérationnels.

3.   Par dérogation à l’article 31, paragraphe 2, à l’article 32, paragraphe 4, et à l’article 37, paragraphe 1, du [règlement no 1260/1999], les parties des sommes engagées pour les interventions cofinancées par le FEDER ou le FSE approuvées par la Commission entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2006, et pour lesquelles l’état certifié des dépenses effectivement supportées, le rapport final d’exécution et la déclaration visée à l’article 38, paragraphe 1, point f), dudit règlement n’ont
pas été transmis à la Commission dans les quinze mois suivant la date ultime d’éligibilité des dépenses visée dans la décision d’octroi d’une contribution des Fonds, sont dégagées d’office par la Commission au plus tard six mois après l’échéance et donnent lieu au remboursement des sommes indues.

Sont exclus du calcul du montant du dégagement d’office, les montants correspondant à des opérations ou programmes qui font l’objet d’une suspension pour raison judiciaire ou d’un recours administratif ayant un effet suspensif. »

6 L’article 107 du règlement no 1083/2006, intitulé « Abrogation », dispose :

« Sans préjudice des dispositions de l’article 105, paragraphe 1, du présent règlement, le [règlement no 1260/1999] est abrogé à compter du 1er janvier 2007.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement. »

Le règlement (UE) no 1303/2013

7 Le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement no 1083/2006 (JO 2013, L 347, p. 320), dispose, à son article 152, intitulé « Dispositions transitoires » :

« 1.   Le présent règlement n’affecte ni la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d’une intervention approuvée par la Commission sur la base du [règlement no 1083/2006] ou de tout autre instrument législatif applicable à cette intervention au 31 décembre 2013. Ledit règlement ou une autre législation applicable doit continuer à s’appliquer après le 31 décembre 2013 à ladite intervention ou aux opérations concernées jusqu’à leur achèvement. Aux fins du présent
paragraphe, l’assistance couvre les programmes opérationnels et les grands projets.

2.   Les demandes d’assistance qui sont présentées ou approuvées dans le cadre du [règlement no 1083/2006] restent valables.

3.   Lorsqu’un État membre a recours à la possibilité visée à l’article 123, paragraphe 3, il peut soumettre une demande à la Commission afin que, par dérogation à l’article 59, paragraphe 1, point b), du [règlement no 1083/2006], l’autorité de gestion exécute les tâches de l’autorité de certification dans le cadre des programmes opérationnels correspondants mis en œuvre sur la base du [règlement no 1083/2006]. La demande est assortie d’une évaluation réalisée par l’autorité d’audit. Si, sur la
base des informations qui lui sont communiquées par l’autorité d’audit et de celles obtenues dans le cadre de ses propres audits, la Commission a pu s’assurer du bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle de ces programmes opérationnels et si elle estime que l’exercice des fonctions de l’autorité de certification par l’autorité de gestion ne portera pas atteinte à ce fonctionnement, elle notifie son accord aux États membres dans un délai de deux mois à compter de la date de
réception de la demande. »

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

8 Les antécédents du litige, qui figurent aux points 1 à 15 de l’arrêt attaqué, peuvent, pour les besoins de la présente procédure, se résumer comme suit.

9 Par courrier du 31 mars 2011, les autorités grecques ont, conformément à l’article 38, paragraphe 1, sous f), du règlement no 1260/1999, déposé auprès de la Commission une déclaration de clôture du programme opérationnel CCI 2000GR061PO021 (Grèce – Objectif 1 – Reconstruction rurale) (ci-après le « programme opérationnel en cause ») pour la période couvrant les années 2000 à 2006. Cette déclaration, visant à ce que la République hellénique bénéficie du financement de l’Union européenne, était
accompagnée, notamment, du rapport final d’exécution, visé à l’article 37 de ce règlement, relatif au programme opérationnel en cause.

10 Par courrier du 2 août 2011, la Commission a invité les autorités grecques à lui fournir, dans un délai de dix jours, des informations complémentaires au sujet de la déclaration de clôture du programme opérationnel en cause et les a informées qu’elle pourrait, à la suite de l’évaluation du contenu de ladite déclaration, engager la procédure prévue à l’article 39 du règlement no 1260/1999. Ces autorités ont fourni les informations demandées par courrier du 5 août 2011.

11 Par courrier du 24 mai 2012, la Commission a informé les autorités grecques que le rapport final d’exécution relatif au programme opérationnel en cause avait été accepté.

12 Le 3 janvier 2013, la Commission a invité les autorités grecques à indiquer, dans un délai de deux mois, si elles acceptaient l’application d’une correction financière d’un montant total de 94465089,65 euros, correspondant à la différence entre le montant des paiements versés au titre du FEOGA et le montant de la contribution due au titre de ce Fonds en ce qui concerne le programme opérationnel en cause. Cette institution a ajouté que, en l’absence d’accord dans ce délai, elle poursuivrait son
examen de l’éligibilité des dépenses effectuées par les autorités grecques et pourrait imposer des corrections financières dont le montant, calculé sur la base de l’ensemble des données communiquées par lesdites autorités, pourrait s’élever, sans tenir compte des corrections déjà décidées par les autorités grecques, à 211582686,65 euros.

13 Par courrier du 5 mars 2013, les autorités grecques ont informé la Commission de leur désaccord quant aux montants mentionnés au point précédent, au motif qu’elles avaient déjà adopté des mesures de contrôle et des mesures correctives appropriées, de sorte que toute correction financière supplémentaire conduirait à l’imposition d’une double correction. Elles ont également précisé que le montant total des corrections financières qu’elles avaient appliquées à l’ensemble du programme opérationnel en
cause s’élevait à 143206588,48 euros, ce qui correspondait à un financement par l’Union d’un montant de 108308798,38 euros.

14 Par lettre du 8 mars 2013, les autorités grecques ont réaffirmé avoir adopté des mesures correctives appropriées dans tous les domaines dans lesquels des irrégularités avaient été recensées.

15 Le 17 juillet 2013, à la suite de la réévaluation du montant de la contribution due au titre du FEOGA en ce qui concerne le programme opérationnel en cause, la Commission a invité les autorités grecques à indiquer, dans un délai de deux mois, si elles acceptaient l’application d’une correction financière d’un montant total de 30472624,09 euros, correspondant à la différence entre le montant des paiements versés au titre du FEOGA et le montant de ladite contribution. Elle a, en outre, indiqué que,
en l’absence d’accord dans ce délai de la part des autorités grecques, elle poursuivrait son examen de l’éligibilité des dépenses effectuées par ces autorités et pourrait appliquer des corrections financières dont le montant, calculé sur la base de l’ensemble des données communiquées par lesdites autorités, pourrait s’élever, sans tenir compte des corrections déjà décidées par ces mêmes autorités, à 116487848,75 euros.

16 Par courrier du 19 septembre 2013, les autorités grecques ont de nouveau contesté ces montants. Elles ont, en outre, fourni à la Commission, les 13 et 14 janvier 2014, les informations supplémentaires que celle-ci leur avait demandées le 13 septembre 2013.

17 Une audition s’est tenue dans les locaux de la Commission le 27 mai 2014 et les autorités grecques ont fourni des informations complémentaires le 20 juin 2014.

18 Par courrier du 11 juillet 2014, la Commission a communiqué aux autorités grecques le procès-verbal de l’audition du 27 mai 2014 et leur a demandé de fournir de nouvelles informations complémentaires dans un délai de deux mois. Le 5 septembre 2014, elle a prorogé ce délai. Les autorités grecques ont fourni les informations demandées le 26 septembre 2014.

19 Par courrier du 13 février 2015, la Commission a fait connaître aux autorités grecques sa position finale quant aux conséquences financières à tirer de l’examen des documents produits par ces autorités, à savoir l’exclusion du financement par l’Union au titre du FEOGA d’un montant de 72105592,41 euros.

20 Par la décision litigieuse, la Commission a écarté du financement de l’Union certaines dépenses effectuées par la République hellénique au titre du FEOGA, section « Orientation », pour la période couvrant les années 2000 à 2006, pour un montant de 72105592,41 euros.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

21 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 juin 2015, la République hellénique a introduit un recours en annulation dirigé contre la décision litigieuse, au soutien duquel elle a soulevé quatre moyens tirés, le premier, du défaut de base juridique de la décision litigieuse, le deuxième, de l’incompétence ratione temporis de la Commission pour adopter ladite décision et de la violation des formes substantielles, du droit d’être entendu et des droits de la défense, le troisième, de la violation
des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime et, le quatrième, de la violation du principe ne bis in idem et du principe de proportionnalité.

22 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté ces moyens et a, par conséquent, rejeté, dans son ensemble, le recours introduit par la République hellénique.

23 S’agissant, spécifiquement, de la première branche du premier moyen, tirée du défaut de base juridique de la décision litigieuse au motif que l’article 39 du règlement no 1260/1999 a été abrogé avant l’adoption de cette décision, le Tribunal a notamment relevé, aux points 23 à 34 de l’arrêt attaqué, ce qui suit :

« 23   À compter du 1er janvier 2007, le règlement no 1083/2006 a, conformément à son article 107, paragraphe 1, abrogé le règlement no 1260/1999. Selon son article 1er, paragraphe 1, le règlement no 1083/2006 s’applique au [FEDER], au [FSE] et au Fonds de cohésion. Toutefois, ainsi qu’il ressort du considérant 6 de ce dernier règlement, les instruments d’aide au développement rural, à savoir le [Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)], qui a remplacé le FEOGA, section
“Orientation”, et au secteur de la pêche, à savoir le Fonds européen pour la pêche (FEP), devraient être intégrés dans ceux relevant de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche, et être coordonnés avec les instruments de la politique de cohésion. À cet égard, le règlement no 1290/2005 a créé, ainsi qu’il ressort de son considérant 1 et de son article 1er, deux fonds agricoles européens, le premier, le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), finançant les mesures
de marché et d’autres mesures, et, le second, le Feader, destiné à financer les programmes de développement rural.

24   Toutefois, l’article 105, paragraphe 1, du règlement no 1083/2006, intitulé “Dispositions transitoires”, dispose que “[ce] règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d’une intervention cofinancée par les Fonds structurels ou d’un projet cofinancé par le Fonds de cohésion, approuvé par la Commission [...] sur la base, notamment, du règlement no 1260/1999, ou de toute autre législation applicable à cette intervention au 31 décembre
2006, qui s’applique dès lors, à partir de cette date, à cette intervention ou à ce projet jusqu’à sa clôture”.

25   En outre, l’article 105, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006 prévoit que, “[p]our statuer sur les programmes opérationnels, la Commission tient compte des interventions cofinancées par les Fonds structurels ou des projets cofinancés par le Fonds de cohésion approuvés par le Conseil ou par la Commission avant l’entrée en vigueur de ce règlement et ayant une incidence financière au cours de la période couverte par les programmes opérationnels”.

26   Il en ressort que l’article 105, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006 a pour objet de fixer le régime transitoire pour les Fonds structurels qui ont été approuvés sur la base d’une réglementation de l’Union en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006, qui se poursuivent au-delà de cette date et dont la clôture se situe à une date ultérieure (arrêt du 21 septembre 2016, Commission/Espagne, C‑140/15 P, EU:C:2016:708, point 94).

27   En d’autres termes, le règlement no 1260/1999 a été abrogé par le règlement no 1083/2006, mais, conformément à l’article 105, paragraphe 1, et à l’article 107, paragraphe 1, de ce dernier, le règlement no 1260/1999 continue à s’appliquer aux programmes opérationnels antérieurs (arrêt du 22 septembre 2011, Espagne/Commission, T‑67/10, non publié, EU:T:2011:518, point 6).

28   Le régime transitoire prévu [à] l’article 105, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006 porte sur les règles de fond applicables aux programmes opérationnels antérieurs, ainsi qu’il ressort d’ailleurs de l’utilisation des termes “intervention” et “projet” audit article, de même que du contenu des paragraphes 2 et 3 de celui-ci. En revanche, ledit régime transitoire ne concerne pas des règles de nature procédurale, conformément au principe selon lequel les règles de procédure sont
immédiatement applicables (arrêt du 21 septembre 2016, Commission/Espagne, C‑140/15 P, EU:C:2016:708, points 92 et 95).

[...]

34   Il en résulte que le règlement no 1083/2006 a maintenu en vigueur, en vertu de son article 105, paragraphe 1, les dispositions de fond de l’article 39 du règlement no 1260/1999, c’est-à-dire celles qui définissent le rôle respectif et qui énoncent les droits et les obligations réciproques de l’État membre et de la Commission dans le cadre de la procédure applicable en cas d’irrégularité constatée dans le cadre du contrôle financier des interventions du FEOGA. »

Les conclusions des parties devant la Cour

24 La République hellénique demande à la Cour :

– d’annuler l’arrêt attaqué ;

– d’annuler la décision litigieuse conformément aux conclusions du recours en première instance, et

– de condamner la Commission aux dépens afférents aux procédures de première instance et de pourvoi.

25 La Commission demande à la Cour :

– de rejeter le pourvoi et

– de condamner la requérante aux dépens.

Sur le pourvoi

26 À l’appui de son pourvoi, la République hellénique invoque cinq moyens tirés, le premier, d’une interprétation et d’une application erronées des dispositions transitoires des règlements nos 1083/2006 et 1303/2013, combinées aux dispositions du règlement no 1290/2005, d’une erreur de droit ainsi que d’une motivation insuffisante et erronée de l’arrêt attaqué, le deuxième, d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 39 du règlement no 1260/1999 ainsi que d’une motivation
contradictoire et insuffisante de l’arrêt attaqué, le troisième, d’une interprétation erronée et d’une application défectueuse des articles 144 et 145 du règlement no 1303/2013 ainsi que d’une motivation contradictoire et insuffisante de l’arrêt attaqué, le quatrième, d’une interprétation et d’une application erronées des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime et, le cinquième, d’une motivation insuffisante du rejet, par le Tribunal, des griefs relatifs au
caractère disproportionné de la correction financière appliquée.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

27 La République hellénique fait grief au Tribunal d’avoir jugé que la décision litigieuse avait, à bon droit, pour fondement juridique l’article 39 du règlement no 1260/1999. À cet égard, elle fait valoir, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit, aux points 25 à 28 et 34 de l’arrêt attaqué, en considérant que l’exception visée à l’article 105, paragraphe 1, du règlement no 1083/2006 incluait les programmes opérationnels du FEOGA, section « Orientation ». Contrairement à ce
qu’affirme l’arrêt attaqué, le régime transitoire relatif aux Fonds structurels, tels qu’ils sont définis à l’article 1er, premier alinéa, du règlement no 1083/2006, aurait été institué exclusivement par l’article 105, paragraphe 1, et non par l’article 105, paragraphe 2, de ce règlement. Ce serait à tort que le Tribunal invoque, aux points 25 et 28 de l’arrêt attaqué, l’article 105, paragraphe 2, dudit règlement et l’applique, aux points 26 et 27 de cet arrêt, en vue d’en tirer une conclusion
spécifique pour les programmes opérationnels du FEOGA, section « Orientation ». Ce Fonds, qui fait l’objet du règlement no 1290/2005, aurait été exclu du champ d’application de l’article 105, paragraphe 1, du règlement no 1083/2006. L’exception prévue à l’article 107 de ce règlement serait, quant à elle, d’interprétation stricte et viserait exclusivement les dispositions de l’article 105, paragraphe 1, dudit règlement et non celles de l’article 105, paragraphe 2, du même règlement. À cet égard,
le point 26 de l’arrêt attaqué, qui fait mention de l’article 105, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006, apporterait une modification au point 94 de l’arrêt du 21 septembre 2016, Commission/Espagne (C‑140/15 P, EU:C:2016:708), qui fait référence à l’article 105, paragraphe 1, de ce règlement.

28 La mesure prévue à l’article 105, paragraphe 3, du règlement no 1083/2006 étant, en ce qui concerne les dépenses du FEOGA, section « Orientation », insérée spécifiquement à l’article 40 du règlement no 1290/2005, le Tribunal tirerait à tort, au point 28 de l’arrêt attaqué, une conclusion sur la base de l’article 105, paragraphe 3, du règlement no 1083/2006.

29 Ayant réglé les questions spécifiques afférentes aux Fonds relevant du secteur agricole dans le règlement no 1290/2005, le législateur de l’Union aurait intégralement abrogé le règlement no 1260/1999, ainsi qu’il ressortirait de l’intitulé du règlement no 1083/2006. Ce serait donc à tort que le Tribunal tire une conclusion contraire aux points 23 et 34 de l’arrêt attaqué.

30 Selon la Commission, le premier moyen n’est pas fondé.

31 Le Tribunal aurait, à juste titre, reconnu que le FEOGA relevait, pour la période de programmation couvrant les années 2000 à 2006, des Fonds structurels. Par conséquent, la section « Orientation » du FEOGA partagerait la même nature et appartiendrait à la même famille que celles des Fonds structurels. Toutefois, le règlement no 1083/2006 s’appliquerait uniquement au FEDER, au FSE et au Fonds de cohésion, tandis que le Feader, qui a remplacé le FEOGA, section « Orientation », aurait été incorporé
aux mécanismes de financement de la politique agricole commune.

32 Le Tribunal aurait donc correctement déduit du libellé explicite de l’article 105, paragraphe 1, du règlement no 1083/2006 que, même si le règlement no 1260/1999 a été abrogé par le règlement no 1083/2006, le premier continue d’être applicable aux programmes opérationnels antérieurs en vertu de l’article 105, paragraphe 1, du règlement no 1083/2006.

Appréciation de la Cour

33 Dans le cadre du premier moyen du pourvoi, la République hellénique soutient, en substance, que le Tribunal a erronément validé le recours à l’article 39 du règlement no 1260/1999 comme fondement juridique de la décision litigieuse.

34 Aux termes de l’article 107, paragraphe 1, du règlement no 1083/2006, le règlement no 1260/1999 a été abrogé à compter du 1er janvier 2007. À la date d’adoption de la décision litigieuse, celle-ci ne pouvait donc être fondée sur l’article 39 du règlement no 1260/1999 que si des dispositions spécifiques avaient prolongé l’application de cet article.

35 À cet égard, le Tribunal expose, au point 38 de l’arrêt attaqué, que l’article 39 du règlement no 1260/1999 a été maintenu en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013, en vertu du règlement no 1083/2006, à l’égard des programmes opérationnels pour la période couvrant les années 2000 à 2006, et qu’il a de nouveau été maintenu en vigueur à partir du 1er janvier 2014 en vertu du règlement no 1303/2013, à l’égard de ces mêmes programmes.

36 En effet, dans la mesure où le règlement no 1083/2006, dont l’article 105, paragraphe 1, prévoyait la prolongation de l’application du règlement no 1260/1999, a lui-même été abrogé avec effet au 1er janvier 2014, la possibilité de fonder la décision litigieuse sur l’article 39 du règlement no 1260/1999 reposait sur l’article 152, paragraphe 1, du règlement no 1303/2013, qui subordonnait la prolongation de l’application du règlement no 1083/2006 à l’existence « d’une intervention approuvée par la
Commission sur la base du [règlement no 1083/2006] ou de tout autre instrument législatif applicable à cette intervention au 31 décembre 2013 ».

37 Il y a toutefois lieu d’observer que l’article 105, paragraphe 1, du règlement no 1083/2006 ne prévoit une application prolongée du règlement no 1260/1999 que pour « une intervention cofinancée par les Fonds structurels ou [...] un projet cofinancé par le Fonds de cohésion ».

38 À cet égard, force est de constater que le FEOGA, section « Orientation », n’appartient ni aux Fonds structurels, lesquels sont définis à l’article 1er du règlement no 1083/2006 comme étant le FEDER et le FSE, ni au Fonds de cohésion.

39 Or, le Tribunal a néanmoins considéré que l’article 105, paragraphe 1, de ce règlement pouvait s’appliquer aux programmes opérationnels cofinancés par le FEOGA, section « Orientation », au titre de la période couvrant les années 2000 à 2006.

40 Cependant, l’application de l’article 105, paragraphe 1, du règlement no 1083/2006 aux programmes opérationnels cofinancés par le FEOGA, section « Orientation », au titre de la période couvrant les années 2000 à 2006 ne découle ni du libellé de cette disposition ni de celui de l’article 105, paragraphe 2, du même règlement, pas plus que de l’arrêt du 21 septembre 2016, Commission/Espagne (C‑140/15 P, EU:C:2016:708).

41 Premièrement, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 36 de ses conclusions, le raisonnement mené par le Tribunal aux points 25 et 26 de l’arrêt attaqué, portant sur l’article 105, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006, ne peut remettre en cause la définition des Fonds structurels figurant à l’article 1er du règlement no 1083/2006 ni, partant, la délimitation du champ d’application de l’article 105, paragraphe 1, de ce règlement.

42 Deuxièmement, l’article 105, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006 vise les « Fonds structurels » et le « Fonds de cohésion » sans en modifier la définition par rapport à celle figurant à l’article 1er du règlement no 1083/2006.

43 Troisièmement, en ce qui concerne l’arrêt du 21 septembre 2016, Commission/Espagne (C‑140/15 P, EU:C:2016:708), il est constant qu’il portait exclusivement sur le Fonds de cohésion, lequel, contrairement au FEOGA, section « Orientation », entrait clairement dans le champ d’application de l’article 105, paragraphe 1, du règlement no 1083/2006.

44 Ainsi, en faisant une application extensive de l’article 105, paragraphe 1, du règlement no 1083/2006 aux programmes opérationnels cofinancés par le FEOGA, section « Orientation », et en considérant, partant, que la Commission pouvait, à bon droit, fonder la décision litigieuse sur l’article 39 du règlement no 1260/1999, au titre de la période couvrant les années 2000 à 2006, le Tribunal a commis une erreur de droit.

45 Il s’ensuit que le premier moyen doit être accueilli et que l’arrêt attaqué doit être annulé sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens du pourvoi.

Sur le recours devant le Tribunal

46 Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé.

47 Tel est le cas dans la présente affaire. Il convient, dès lors, d’examiner le recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse introduit par la République hellénique.

Argumentation des parties

48 Dans le cadre de la première branche du premier moyen invoqué devant le Tribunal, la République hellénique soutient, en substance, que l’article 105, paragraphe 1, du règlement no 1083/2006 n’est pas applicable à un financement du FEOGA, section « Orientation », pour la période couvrant les années 2000 à 2006. La décision litigieuse ne pouvant donc pas être fondée sur l’article 39 du règlement no 1260/1999, elle serait dépourvue de base juridique et devrait, par conséquent, être annulée.

49 La Commission rétorque, en substance, que l’article 105, paragraphe 1, du règlement no 1083/2006 prévoit expressément que le financement approuvé sur la base du règlement no 1260/1999 – « y compris sa suppression » – n’est pas affecté par le règlement no 1083/2006, « jusqu’à sa clôture ». Cette disposition viserait donc tous les financements octroyés sur la base du règlement no 1260/1999.

50 En outre, dans la mesure où ladite disposition se réfère au régime applicable en vertu du règlement no 1260/1999, elle devrait nécessairement viser tous les programmes qui ont été approuvés sous l’empire de ce régime, en maintenant inchangés leur base légale et leur cadre juridique jusqu’à leur clôture. Ainsi, selon la Commission, le FEOGA, section « Orientation », aurait dû être inclus dans le groupe dont relevaient les Fonds structurels et le Fonds de cohésion « tant du point de vue
systématique que du point de vue téléologique », afin qu’il conserve son cadre juridique initial.

Appréciation de la Cour

51 Il y a lieu de rappeler d’emblée que, selon une jurisprudence constante de la Cour, si une situation juridique née et définitivement acquise sous l’empire de la loi ancienne demeure en principe soumise à cette loi, il est loisible au législateur d’en disposer autrement, notamment au moyen de règles transitoires (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2013, Gemeinde Altrip e.a., C‑72/12, EU:C:2013:712, point 22 ainsi que jurisprudence citée).

52 Les règles transitoires sont cependant d’interprétation stricte (arrêt du 2 septembre 2010, Kirin Amgen, C‑66/09, EU:C:2010:484, point 33).

53 En l’occurrence, le libellé de l’article 105, paragraphe 1, du règlement no 1083/2006 vise, notamment, la suppression d’une intervention cofinancée par les Fonds structurels ou d’un projet cofinancé par le Fonds de cohésion. Ainsi qu’il ressort du point 38 du présent arrêt, ces Fonds ne comprennent pas le FEOGA, section « Orientation ».

54 Selon la jurisprudence de la Cour, le principe de sécurité juridique exige qu’une réglementation permette aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose, notamment en cas de risque de conséquences financières (arrêt du 6 septembre 2018, République tchèque/Commission, C‑4/17 P, EU:C:2018:678, point 58).

55 Or, l’argumentation de la Commission, selon laquelle il conviendrait de définir la notion de « Fonds structurels » employée à l’article 105, paragraphe 1, du règlement no 1083/2006 non pas au regard de l’article 1er de ce règlement, mais sur la base des dispositions du règlement no 1260/1999, avec pour effet que cette notion vise également le FEOGA, section « Orientation », reviendrait à imposer à l’État membre concerné par une correction financière des conséquences financières que le libellé du
règlement no 1083/2006 ne laisse pas supposer.

56 En effet, les notions autonomes du droit de l’Union devant être interprétées au regard du contexte de la réglementation qui les emploie et à la lumière des objectifs poursuivis par celle-ci (arrêt du 15 novembre 2018, BTA Baltic Insurance Company, C‑648/17, EU:C:2018:917, point 31), il y a lieu de considérer que, en l’absence d’une référence expresse, par l’article 105 du règlement no 1083/2006, à une définition plus large des « Fonds Structurels » dans le cadre du règlement no 1260/1999 que dans
celui du règlement no 1083/2006, le seul fait que cette disposition établisse des « dispositions transitoires », ainsi qu’il ressort de son intitulé, ne conduit pas, contrairement à ce que soutient la Commission, à soustraire les notions qu’elle emploie à la définition qu’en donne le règlement no 1083/2006 auquel elles appartiennent.

57 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que l’article 105, paragraphe 1, du règlement no 1083/2006 n’est pas applicable à un financement du FEOGA, section « Orientation », pour la période couvrant les années 2000 à 2006. La décision litigieuse ne pouvant donc pas être fondée sur l’article 39 du règlement no 1260/1999, elle est dépourvue de base juridique et doit, par conséquent, être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde branche du premier moyen ainsi
que les autres moyens invoqués par la République hellénique devant le Tribunal.

Sur les dépens

58 Conformément à l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

59 L’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République hellénique ayant obtenu gain de cause dans le cadre du pourvoi et le recours devant le Tribunal étant accueilli, il y a lieu, conformément aux conclusions de la République hellénique, de condamner la Commission à supporter, outre ses propres
dépens, ceux exposés par la République hellénique, afférents tant à la procédure de première instance qu’à la procédure de pourvoi.

  Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête :

  1) L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 septembre 2017, Grèce/Commission (T‑327/15, non publié, EU:T:2017:631), est annulé.

  2) La décision d’exécution C(2015) 1936 final de la Commission, du 25 mars 2015, relative à l’application de corrections financières au concours du FEOGA, section « Orientation », alloué au programme opérationnel CCI 2000GR061PO021 (Grèce – Objectif 1 – Reconstruction rurale), est annulée.

  3) La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de la République hellénique afférents tant à la procédure de première instance qu’à la procédure de pourvoi.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le grec.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-670/17
Date de la décision : 27/02/2019
Type d'affaire : Pourvoi - fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) – Section “Orientation” – Réduction du concours financier – Règlement (CE) n° 1260/1999 – Programme opérationnel – Corrections financières – Article 39 – Base juridique – Dispositions transitoires.

Agriculture et Pêche

Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)


Parties
Demandeurs : République hellénique
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bobek
Rapporteur ?: Safjan

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:145

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