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31/01/2019 | CJUE | N°C-225/17

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a. contre Conseil de l'Union européenne., 31/01/2019, C-225/17


ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

31 janvier 2019 ( *1 )

« Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran – Gel de fonds et de ressources économiques – Annulation d’une inscription par le Tribunal de l’Union européenne – Modification des critères d’inscription sur une liste de personnes et d’entités dont les avoirs sont gelés – Réinscription – Éléments de preuve portant une date antérieure à la première inscription – Faits connus avant la

première inscription – Autorité de
la chose jugée – Portée – Sécurité juridique – Protection de la confianc...

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

31 janvier 2019 ( *1 )

« Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran – Gel de fonds et de ressources économiques – Annulation d’une inscription par le Tribunal de l’Union européenne – Modification des critères d’inscription sur une liste de personnes et d’entités dont les avoirs sont gelés – Réinscription – Éléments de preuve portant une date antérieure à la première inscription – Faits connus avant la première inscription – Autorité de
la chose jugée – Portée – Sécurité juridique – Protection de la confiance légitime – Principe ne bis in idem – Protection juridictionnelle effective »

Dans l’affaire C‑225/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 avril 2017,

Islamic Republic of Iran Shipping Lines, établie à Téhéran (Iran),

Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), établie à Téhéran,

Khazar Shipping Lines, établie à Anzali Free Zone (Iran),

IRISL Europe GmbH, établie à Hambourg (Allemagne),

Qeshm Marine Services & Engineering Co., anciennement IRISL Marine Services and Engineering Co., établie à Qeshm (Iran),

Irano Misr Shipping Co., établie à Alexandrie (Égypte),

Safiran Payam Darya Shipping Lines, établie à Téhéran,

Marine Information Technology Development Co., anciennement Shipping Computer Services Co., établie à Téhéran,

Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., alias Soroush Sarzamin Asatir, établie à Téhéran,

Hoopad Darya Shipping Agency, anciennement South Way Shipping Agency Co. Ltd, établie à Téhéran,

Valfajr 8th Shipping Line Co., établie à Téhéran,

représentées par Mme M. Lester, QC, et Mme M. Taher, solicitor,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. J. Kneale et M. Bishop, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

soutenu par :

Commission européenne, représentée par Mme D. Gauci ainsi que par M. T. Scharf, en qualité d’agents,

partie intervenante en première instance (T‑87/14),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. T. von Danwitz (rapporteur), C. Lycourgos, E. Juhász et C. Vajda, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 13 septembre 2018,

rend le présent

Arrêt

1 Par leur pourvoi, Islamic Republic of Iran Shipping Lines (ci-après « IRISL »), Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Khazar Shipping Lines, IRISL Europe GmbH, Qeshm Marine Services & Engineering Co. (anciennement IRISL Marine Services and Engineering Co.), Irano Misr Shipping Co., Safiran Payam Darya Shipping Lines, Marine Information Technology Development Co. (anciennement Shipping Computer Services Co.), Rahbaran Omid Darya Ship Management Co. (alias Soroush Sarzamin Asatir), Hoopad Darya
Shipping Agency (anciennement South Way Shipping Agency Co. Ltd) et Valfajr 8th Shipping Line Co. demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 février 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (T‑14/14 et T‑87/14, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:102), par lequel celui-ci a rejeté leurs conclusions tendant :

– dans l’affaire T‑14/14, à l’annulation de la décision 2013/497/PESC du Conseil, du 10 octobre 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2013, L 272, p. 46), et du règlement (UE) no 971/2013 du Conseil, du 10 octobre 2013, modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2013, L 272, p. 1), pour autant que ces actes les concernent (ci-après les « actes litigieux d’octobre
2013 »),

– dans l’affaire T‑87/14, d’une part, à faire déclarer l’inapplicabilité de la décision 2013/497 et du règlement no 971/2013 et, d’autre part, à l’annulation de la décision 2013/685/PESC du Conseil, du 26 novembre 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2013, L 316, p. 46), et du règlement d’exécution (UE) no 1203/2013 du Conseil, du 26 novembre 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures
restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2013, L 316, p. 1), pour autant que ces actes les concernent (ci-après les « actes litigieux de novembre 2013 »).

Les antécédents du litige

2 Le 23 décembre 2006, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après le « Conseil de sécurité ») a adopté la résolution 1737 (2006), interdisant, en vertu de son point 7, à la République islamique d’Iran d’exporter les biens et les technologies liés à ses activités nucléaires posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.

3 Le 24 mars 2007, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1747 (2007), dont le point 5 interdit à la République islamique d’Iran de fournir, de vendre ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de son territoire ou par l’intermédiaire de ses nationaux ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant son pavillon, des armes ou du matériel connexe.

4 Le 9 juin 2010, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1929 (2010), destinée à élargir la portée des mesures restrictives instituées par ses résolutions précédentes ainsi qu’à instaurer des mesures restrictives supplémentaires à l’encontre de la République islamique d’Iran.

5 Le 17 juin 2010, le Conseil européen s’est félicité de l’adoption de la résolution 1929 (2010) et a invité le Conseil de l’Union européenne à adopter des mesures mettant en œuvre celles prévues dans cette résolution ainsi que des mesures d’accompagnement, en vue de contribuer à répondre, par la voie des négociations, à l’ensemble des préoccupations que continuait de susciter le développement par la République islamique d’Iran de technologies sensibles à l’appui de ses programmes nucléaire et
balistique (ci-après la « déclaration du 17 juin 2010 »). Ces mesures devaient porter sur le secteur du commerce, le secteur financier, le secteur des transports iraniens, y compris IRISL et ses filiales, et les grands secteurs de l’industrie gazière et pétrolière. Il était également prévu d’étendre le dispositif de gel des avoirs en particulier à l’encontre des membres du Corps des gardiens de la révolution islamique.

6 Le 26 juillet 2010, a été adoptée la décision 2010/413/PESC du Conseil, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010, L 195, p. 39, et rectificatif JO 2010, L 197, p. 19), dont les considérants 4, 5, 7 et 8 énoncent :

« (4) Le 9 juin 2010, le [Conseil de sécurité] a adopté la [résolution] 1929 (2010) [...]

(5) Le 17 juin 2010, [...] le Conseil européen a invité le Conseil à adopter des mesures mettant en œuvre celles prévues dans la [résolution 1929 (2010) du Conseil de sécurité] ainsi que des mesures d’accompagnement [...]

[...]

(7) La [résolution] 1929 (2010) étend les restrictions financières et de déplacement instaurées par la [résolution] 1737 (2006) à d’autres personnes et entités, notamment des personnes et entités appartenant au Corps des gardiens de la révolution islamique et des entités de [IRISL].

(8) Conformément à la [déclaration du 17 juin 2010], les restrictions à l’admission et le gel des fonds et des ressources économiques devraient être appliqués à l’égard d’autres personnes et entités, en plus de celles désignées par le Conseil de sécurité [...] »

7 L’article 20, paragraphe 1, sous b), de cette décision prévoyait le gel des fonds et des ressources économiques des « personnes et entités [...] qui participent, sont directement associées ou apportent un appui aux activités nucléaires de l’Iran [...], ou les personnes et les entités qui ont aidé les personnes ou les entités désignées à se soustraire aux dispositions des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) du Conseil de sécurité ou de la présente décision, ou à les
enfreindre, ainsi que les autres membres de haut niveau et entités [...] de la compagnie [IRISL] et les entités qui sont [sa] propriété, sont sous [son] contrôle ou agissent pour [son]compte, telles qu’énumérées à l’annexe II ».

8 Les noms des requérantes ont été inscrits à l’annexe II de ladite décision, aux motifs, pour IRISL, notamment qu’elle « a participé au transport de marchandises de nature militaire, y compris de cargaisons interdites en provenance d’Iran. Trois incidents de ce type constituant des infractions manifestes ont été rapportés au Comité des sanctions du [Conseil de sécurité] [...] » et, pour les autres requérantes, qu’elles étaient détenues ou contrôlées par IRISL ou qu’elles agissaient pour son compte.

9 Ce même 26 juillet 2010, par le règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2010, L 195, p. 25), les noms des requérantes ont été ajoutés sur la liste figurant à l’annexe V du règlement (CE) no 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2007, L 103, p. 1), pour des motifs, en
substance, identiques à ceux indiqués au point précédent.

10 Le règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 423/2007 (JO 2010, L 281, p. 1), a prévu, à son article 16, paragraphe 2, sous d), le gel des fonds et des ressources économiques appartenant aux personnes, aux entités ou aux organismes énumérés à son annexe VIII, qui ont été reconnus « comme étant une personne morale, une entité ou un organisme détenu par [IRISL] ou se trouvant sous son
contrôle ». Ce critère d’inscription a été repris, en substance, à l’article 23, paragraphe 2, sous e), du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010 (JO 2012, L 88, p. 1).

11 Les noms des requérantes ont été successivement maintenus à l’annexe VIII du règlement no 961/2010 et à l’annexe IX du règlement no 267/2012, pour des motifs, en substance, identiques à ceux mentionnés au point 8 du présent arrêt.

12 Par arrêt du 16 septembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (T‑489/10, ci-après l’« arrêt du 16 septembre 2013 », EU:T:2013:453), le Tribunal a annulé, pour autant qu’elles concernent les requérantes, l’annexe II de la décision 2010/413, l’annexe du règlement d’exécution no 668/2010, l’annexe VIII du règlement no 961/2010 et l’annexe IX du règlement no 267/2012, aux motifs que le Conseil n’avait pas motivé à suffisance de droit son allégation selon laquelle IRISL avait
aidé une personne ou une entité désignée à enfreindre des résolutions du Conseil de sécurité ni établi que, en ayant transporté, à trois reprises, du matériel militaire en violation de l’embargo sur les armes, elle avait apporté un appui à la prolifération nucléaire.

13 Le 10 octobre 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/497. Selon le considérant 2 de cette décision, les critères de désignation en ce qui concerne le gel des fonds, qui couvrent les personnes et les entités qui ont aidé des personnes ou des entités désignées à se soustraire ou à enfreindre les dispositions des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité ou de la décision 2010/413, devraient être adaptés afin d’inclure les personnes et les entités qui se soustraient à ces dispositions ou
qui les enfreignent.

14 Ladite décision a modifié le libellé de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, comme suit :

« les personnes et entités [...] qui participent, sont directement associées ou apportent un appui aux activités nucléaires de l’Iran [...], ou les personnes et les entités qui se sont soustraites aux dispositions des [résolutions] 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) [du Conseil de sécurité] ou de la présente décision, les ont enfreintes ou ont aidé les personnes ou les entités désignées à s’y soustraire ou à les enfreindre, ainsi que d’autres membres et entités de [...] l’IRISL
et des entités qui sont [sa] propriété ou sont sous [son] contrôle, ou des personnes et entités qui agissent pour [son] compte, ou des personnes et entités qui fournissent des services d’assurance ou d’autres services essentiels à [...] l’IRISL ou à des entités qui sont [sa] propriété ou sont sous [son] contrôle ou qui agissent pour [son] compte, telles qu’elles sont énumérées à l’annexe II ».

15 Le 10 octobre 2013, le Conseil a également adopté le règlement no 971/2013 pour assurer la mise en œuvre de la décision 2013/497 dans l’Union européenne, lequel a modifié le libellé de l’article 23, paragraphe 2, sous b) et e), du règlement no 267/2012, comme suit :

« [...] L’annexe IX comprend les personnes physiques et morales, les entités et les organismes qui [...] ont été reconnus :

[...]

b) comme étant une personne physique ou morale, une entité ou un organisme s’étant soustrait aux dispositions du présent règlement, à la décision [2010/413] ou aux résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) du [Conseil de sécurité] ou les ayant enfreintes, ou ayant aidé une personne, une entité ou un organisme figurant sur une liste à se soustraire auxdites dispositions ou à les enfreindre ;

[...]

e) comme étant une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par [IRISL], ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte de celle-ci, ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme fournissant des services d’assurance ou d’autres services essentiels à l’IRISL ou à des entités qui sont sa propriété ou sont sous son contrôle ou qui agissent pour son compte. »

16 Par les actes litigieux de novembre 2013, le Conseil a réinscrit le nom des requérantes, d’une part, sur la liste des personnes et des entités dont les avoirs sont gelés figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 et, d’autre part, sur celle figurant à l’annexe IX du règlement no 267/2012 (ci-après les « listes litigieuses »).

17 Les motifs de l’inscription d’IRISL sur ces listes étaient identiques et libellés comme suit :

« IRISL a participé au transport de matériel lié à des armes en provenance d’Iran, en violation des dispositions du point 5 de la résolution 1747 (2007) du [Conseil de sécurité]. Trois violations manifestes de ces dispositions ont été rapportées au Comité des sanctions contre l’Iran du [Conseil de sécurité] en 2009. »

18 Les autres requérantes ont été réinscrites sur lesdites listes aux motifs, s’agissant de HDSL, de Safiran Payam Darya Shipping Lines et de Hoopad Darya Shipping Agency, qu’elles « agi[ssaient] [...] pour le compte d’IRISL », s’agissant de Khazar Shipping Lines, d’IRISL Europe et de Valfajr 8th Shipping Line, qu’elles étaient « détenue[s] par IRISL », s’agissant de Qeshm Marine Services & Engineering et de Marine Information Technology Development, qu’elles étaient « contrôlée[s] par IRISL »,
s’agissant d’Irano Misr Shipping, qu’elle « fourni[ssait] des services essentiels à IRISL » et, s’agissant de Rahbaran Omid Darya Ship Management, qu’elle « agi[ssait] [...] pour le compte d’IRISL et lui fourni[ssait] des services essentiels ».

19 Le 18 octobre 2015, afin de mettre en œuvre le plan d’action global commun du 14 juillet 2015 convenu avec la République islamique d’Iran sur la question du nucléaire iranien, le Conseil a adopté, d’une part, la décision (PESC) 2015/1863, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2015, L 274, p. 174), qui a suspendu, à l’égard des requérantes, l’application des mesures restrictives prévues par la décision 2013/685, ainsi que, d’autre part,
le règlement d’exécution (UE) 2015/1862, mettant en œuvre le règlement no 267/2012 (JO 2015, L 274, p. 161), qui a supprimé leur nom de la liste figurant à l’annexe IX de ce dernier règlement.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

20 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 6 janvier et le 7 février 2014, les requérantes ont introduit, respectivement, dans l’affaire T‑14/14, un recours tendant à l’annulation des actes litigieux d’octobre 2013 et, dans l’affaire T‑87/14, un recours tendant, d’une part, à l’annulation des actes litigieux de novembre 2013 et, d’autre part, à ce que les actes litigieux d’octobre 2013 soient déclarés inapplicables en vertu de l’article 277 TFUE. Le Tribunal a joint ces deux affaires aux fins
de la phase orale de la procédure et de l’arrêt.

21 Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal, après avoir rejeté le recours dans l’affaire T‑14/14, a statué sur le recours dans l’affaire T‑87/14. Aux points 53 à 105 de l’arrêt attaqué, il a d’abord rejeté l’ensemble des moyens invoqués par les requérantes au soutien de l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre des actes litigieux d’octobre 2013. Ces moyens étaient tirés, le premier, d’un défaut de base légale, le deuxième, de la violation de leur confiance légitime ainsi que du principe de sécurité
juridique, du principe ne bis in idem et du principe de l’autorité de la chose jugée, le troisième, d’un détournement de pouvoir, le quatrième, de la violation de leurs droits de la défense et, le cinquième, de la violation de leurs droits fondamentaux, notamment de leur droit de propriété et de leur droit au respect de leur réputation.

22 Aux points 106 à 211 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a ensuite rejeté l’ensemble des moyens invoqués par les requérantes à l’appui de leur demande d’annulation des actes litigieux de novembre 2013. Ces moyens étaient tirés, le premier, de l’absence de fondement juridique, le deuxième, d’erreurs manifestes d’appréciation commises par le Conseil, le troisième, de la violation des droits de la défense, le quatrième, de la violation des principes de protection de la confiance légitime, de sécurité
juridique, du principe de l’autorité de la chose jugée, du principe ne bis in idem et du principe de non-discrimination et, le cinquième, de la violation de leurs droits fondamentaux, notamment de leur droit de propriété et de leur droit au respect de leur réputation, ainsi que du principe de proportionnalité.

23 En conséquence, le Tribunal a rejeté l’intégralité des recours dans les affaires T‑14/14 et T‑87/14.

Les conclusions des parties devant la Cour

24 Les requérantes demandent à la Cour :

– d’annuler l’arrêt attaqué ;

– de faire droit aux conclusions qu’elles ont présentées devant le Tribunal, et

– de condamner le Conseil aux dépens du pourvoi et de la procédure de première instance.

25 Le Conseil demande à la Cour :

– de rejeter le pourvoi comme étant irrecevable et, à défaut, comme étant non fondé ;

– à titre subsidiaire, si la Cour décide d’annuler l’arrêt attaqué et de rendre elle-même une décision définitive, de rejeter le recours en annulation ainsi que la demande de déclaration d’inapplicabilité, et

– de condamner les requérantes aux dépens du pourvoi.

26 La Commission européenne demande à la Cour :

– de rejeter le pourvoi comme étant irrecevable et, à défaut, comme étant non fondé et

– de condamner les requérantes aux dépens de l’instance.

Sur le pourvoi

Sur la recevabilité du pourvoi

Argumentation des parties

27 Le Conseil excipe de l’irrecevabilité du pourvoi au motif que les requérantes n’ont pas d’intérêt à sa solution, en raison de la levée, par la décision 2015/1863 et le règlement d’exécution 2015/1862, des mesures restrictives prises à leur égard ainsi que de l’absence d’atteinte portée à leur réputation par sa décision de les réinscrire, par les actes litigieux de novembre 2013, sur les listes litigieuses. En particulier, les motifs de cette réinscription se référeraient à un rapport public du
comité des sanctions du Conseil de sécurité pour l’année 2009.

28 La Commission ajoute que le pourvoi devrait être déclaré irrecevable dans la mesure où les requérantes cherchent, en réalité, à obtenir le réexamen par la Cour de l’affaire jugée par le Tribunal. À cet égard, elle fait valoir que les requérantes se bornent, dans une large mesure, à répéter les moyens et les arguments qu’elles avaient avancés devant le Tribunal, sans se limiter à des questions de droit, en particulier dans le cadre de leur sixième moyen.

29 Les requérantes concluent à la recevabilité du pourvoi. Elles soutiennent, d’une part, qu’elles ont bien un intérêt à agir en vue de faire reconnaître le caractère illégal ab initio des mesures restrictives prises à leur encontre, de rétablir leur réputation à laquelle l’Union a elle-même porté atteinte et de former, le cas échéant, un recours en indemnisation. Elles avancent, d’autre part, que les erreurs de droit commises par le Tribunal qui devraient conduire à l’annulation de l’arrêt attaqué
ressortent clairement de leur pourvoi.

Appréciation de la Cour

30 S’agissant, en premier lieu, de l’intérêt à agir, il est de jurisprudence constante que l’existence d’un intérêt à agir du requérant suppose que le pourvoi soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêt du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, point 43 et jurisprudence citée).

31 Or, la Cour a jugé qu’une personne ou une entité dont le nom a été inscrit sur une liste de personnes et d’entités dont les avoirs sont gelés persistait à avoir un intérêt à tout le moins moral à obtenir l’annulation de cette inscription, en vue de faire reconnaître par le juge de l’Union qu’elle n’aurait jamais dû être inscrite sur une telle liste, compte tenu des conséquences sur sa réputation, y compris après que son nom a été radié de ladite liste ou que le gel de ses avoirs a été suspendu
(arrêts du29 novembre 2018, National Iranian Tanker Company/Conseil, C‑600/16 P, EU:C:2018:966, point 33 et jurisprudence citée, ainsi que du 29 novembre 2018, Bank Tejarat/Conseil, C‑248/17 P, EU:C:2018:967, point 29).

32 Il s’ensuit que les requérantes disposent d’un intérêt, à tout le moins moral, à solliciter l’annulation de l’arrêt attaqué en vue de poursuivre celle de leur réinscription sur les listes litigieuses même si, d’une part, le gel de leurs avoirs résultant de cette réinscription sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 a été suspendu et, d’autre part, leur nom a été retiré de la liste figurant à l’annexe IX du règlement no 267/2012, en vertu, respectivement, de la décision
2015/1863 et du règlement d’exécution 2015/1862. De même, la simple circonstance qu’une telle inscription se fonde sur un rapport public d’une institution internationale, comme le Conseil de sécurité, ne remet pas en cause l’intérêt, à tout le moins moral, dont dispose la personne ou l’entité concernée à poursuivre l’annulation d’un acte de l’Union qui pourrait, à lui seul, causer un préjudice à sa réputation, voire aggraver un tel préjudice préexistant.

33 Dès lors, l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil ne saurait être accueillie.

34 Dans la mesure, en second lieu, où la Commission excipe de l’irrecevabilité du pourvoi au motif que les requérantes demanderaient un simple réexamen des moyens et des arguments déjà invoqués devant le Tribunal, il convient de rappeler que, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d’un pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder
de la sorte son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (arrêts du 19 janvier 2017, Commission/Total et Elf Aquitaine, C‑351/15 P, EU:C:2017:27, point 31 ainsi que jurisprudence citée, et du 17 mai 2017, Portugal/Commission, C‑337/16 P, EU:C:2017:381, point 20).

35 En l’occurrence, le pourvoi, pris dans son ensemble, identifie avec suffisamment de précision les points de l’arrêt attaqué critiqués ainsi que les motifs pour lesquels ceux-ci seraient, selon les requérantes, entachés d’erreurs de droit, et ne se limite pas à une simple répétition ou reproduction des arguments comme l’a suggéré la Commission, permettant, par conséquent, à la Cour d’effectuer son contrôle de légalité.

36 Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission dans la mesure où elle est dirigée contre le pourvoi dans son ensemble.

37 Cela étant, ce constat ne préjuge en rien de l’examen de la recevabilité de certains moyens pris séparément (arrêts du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, point 34, et du 4 mai 2017, RFA International/Commission, C‑239/15 P, non publié, EU:C:2017:337, point 20).

Sur le fond

38 Les requérantes invoquent neuf moyens au soutien de leur pourvoi.

39 Les cinq premiers moyens sont tirés d’erreurs de droit commises par le Tribunal dans l’examen des moyens invoqués à l’appui de l’exception d’illégalité soulevée dans l’affaire T‑87/14 et dirigée contre les actes litigieux d’octobre 2013, par lesquels le Conseil a modifié les critères d’inscription sur les listes des personnes et des entités dont les avoirs sont gelés.

40 Les quatre derniers moyens du pourvoi visent à contester l’examen par le Tribunal des moyens d’annulation des actes litigieux de novembre 2013, invoqués dans cette même affaire, par lesquels le Conseil a réinscrit le nom des requérantes sur les listes litigieuses, sur le fondement, d’une part, en ce qui concerne IRISL, du critère d’inscription visé à l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2013/497, et à l’article 23, paragraphe 2, sous b),
du règlement no 267/2012, tel que modifié par le règlement no 971/2013 [ci-après le « critère relatif à la violation de la résolution 1747 (2007) »], et, d’autre part, concernant les autres requérantes, du critère d’inscription visé à l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2013/497, et à l’article 23, paragraphe 2, sous e), du règlement no 267/2012, tel que modifié par le règlement no 971/2013 (ci-après le « critère relatif au lien avec
IRISL »).

41 Il convient d’examiner, en premier lieu, les deuxième et huitième moyens ensemble avec les troisièmes branches des premier et sixième moyens, tirés d’erreurs de droit concernant les conséquences de l’arrêt du 16 septembre 2013, en deuxième lieu, la deuxième branche du premier moyen, tirée du défaut de réponse à l’argument selon lequel le Conseil n’avait pas fourni de motif objectif et de justification à la modification, par les actes litigieux d’octobre 2013, des critères d’inscription sur les
listes des personnes et des entités dont les avoirs sont gelés, en troisième lieu, les quatrième et septième moyens, tirés d’une violation des droits de la défense, en quatrième lieu, les troisième, cinquième et neuvième moyens ensemble avec la première branche du premier moyen et la deuxième branche du sixième moyen, tirés d’une violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux ainsi que d’une erreur de droit du Tribunal en ayant jugé que le Conseil n’avait pas commis de
détournement de pouvoir et, en dernier lieu, la première branche du sixième moyen, tirée d’erreurs de droit du Tribunal en n’ayant pas constaté que le Conseil avait commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation.

Sur les deuxième et huitième moyens ainsi que sur les troisièmes branches des premier et sixième moyens

– Argumentation des parties

42 Par leurs deuxième et huitième moyens, ainsi que par les troisièmes branches de leurs premier et sixième moyens, les requérantes font valoir, en substance, que le Tribunal a estimé, à tort, que, à la suite de l’arrêt du 16 septembre 2013, passé en force de chose jugée, le Conseil pouvait adopter les actes litigieux d’octobre 2013 et de novembre 2013, sans violer le principe de l’autorité de la chose jugée, les principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique, le principe ne
bis in idem ou le droit à un recours effectif consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). La seule justification des actes litigieux d’octobre 2013 serait de contourner cet arrêt.

43 Les requérantes estiment que ces principes s’opposaient à ce que le Conseil reformule les critères d’inscription pour les réinscrire sur les listes litigieuses, en l’absence de changement de faits ou de nouveaux éléments de preuve et alors que l’arrêt du 16 septembre 2013 avait établi l’absence de lien entre l’interdiction de transfert d’armes prévue au point 5 de la résolution 1747 (2007) et la prolifération nucléaire et écarté le critère d’inscription visant les entités liées à IRISL. Or, la
réinscription d’IRISL serait fondée sur les mêmes allégations relatives à de prétendues violations de la résolution 1747 (2007) commises en 2009 que celles qui se trouvaient à la base de son inscription initiale, annulée par l’arrêt du 16 septembre 2013. Le Tribunal se serait borné à affirmer que ces faits étaient suffisamment récents.

44 Les requérantes ajoutent que la possibilité de réinscrire une personne ou une entité sur une liste de personnes et d’entités dont les avoirs sont gelés, après l’annulation d’une première inscription, ne conférerait pas au Conseil un pouvoir absolu et illimité de réinscription sur la base des mêmes faits, caractérisés différemment. Les points 186 à 189 de l’arrêt attaqué seraient donc erronés. Une autre interprétation ne ferait qu’« éterniser » le litige et viderait de son sens le droit à un
recours effectif.

45 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste l’argumentation des requérantes.

– Appréciation de la Cour

46 Tout d’abord, ainsi que l’a rappelé à juste titre le Tribunal au point 183 de l’arrêt attaqué, les arrêts d’annulation prononcés par les juridictions de l’Union jouissent, dès qu’ils sont devenus définitifs, de l’autorité de la chose jugée. Celle-ci recouvre non seulement le dispositif de l’arrêt d’annulation, mais aussi les motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif et en sont, de ce fait, indissociables (arrêts du 29 novembre 2018, National Iranian Tanker Company/Conseil,
C‑600/16 P, EU:C:2018:966, point 42, ainsi que du 29 novembre 2018, Bank Tejarat/Conseil, C‑248/17 P, EU:C:2018:967, point 70).

47 En outre, il est de jurisprudence constante que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par une décision juridictionnelle (arrêts du 29 mars 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commission, C‑352/09 P, EU:C:2011:191, point 123, ainsi que du 13 septembre 2017, Pappalardo e.a./Commission, C‑350/16 P, EU:C:2017:672, point 37), ainsi qu’il ressort du point 184 de l’arrêt attaqué.

48 En l’occurrence, ainsi que le Tribunal l’a, à bon droit, constaté au point 185 de l’arrêt attaqué, il convient de relever que, dans l’arrêt du 16 septembre 2013, le Tribunal a annulé l’inscription initiale d’IRISL après avoir relevé, d’une part, aux points 38 et 39 de cet arrêt, que la motivation de cette inscription concernant l’aide apportée à une personne ou à une entité désignée à enfreindre les résolutions du Conseil de sécurité était insuffisante et, d’autre part, aux points 58 et 66 dudit
arrêt, que le Conseil n’avait pas établi que, en ayant transporté, à trois reprises, du matériel militaire en violation de l’interdiction prévue au point 5 de la résolution 1747 (2007), IRISL avait apporté un appui à la prolifération nucléaire. Ce faisant, le Tribunal n’a toutefois pas remis en cause l’exactitude de ces trois incidents ni les preuves y afférentes.

49 En revanche, ainsi qu’il ressort également à juste titre des points 80, 186 et 187 de l’arrêt attaqué, le Tribunal, dans l’arrêt du 16 septembre 2013, ne s’était prononcé ni sur la validité des critères d’inscription sur la base desquels l’inscription initiale d’IRISL était fondée, tirés de l’appui à la prolifération nucléaire et de la fourniture d’une aide à une personne ou à une entité désignée à enfreindre les résolutions du Conseil de sécurité ni, par hypothèse, sur le point de savoir si
l’inscription d’IRISL était justifiée sur la base du critère relatif à la violation de la résolution 1747 (2007).

50 Quant aux requérantes autres qu’IRISL, il résulte également à juste titre du point 188 de l’arrêt attaqué que, dans l’arrêt du 16 septembre 2013, le Tribunal s’était borné à constater que la circonstance que celles-ci soient détenues, contrôlées ou qu’elles agissent pour le compte d’IRISL ne justifiait pas l’adoption ou le maintien de mesures restrictives les visant, IRISL n’ayant pas elle-même été valablement inscrite sur les listes des personnes et des entités dont les avoirs sont gelés, sans
examiner la légalité des critères sur la base desquels était fondée leur inscription ni la question de savoir si elles remplissaient ces critères.

51 Or, comme l’a constaté Mme l’avocate générale au point 106 de ses conclusions, il ne résulte pas des constatations du Tribunal dans l’arrêt du 16 septembre 2013, rappelées aux points 48 à 50 du présent arrêt, auxquelles s’attache l’autorité de la chose jugée selon la jurisprudence citée aux points 46 et 47 du présent arrêt, que le Conseil ne pouvait, dans le cadre des mesures prises pour se conformer à l’arrêt du 16 septembre 2013, décider de maintenir les critères d’inscription existants, se
trouvant à la base de l’inscription initiale des requérantes, ni les adapter, dans son rôle de législateur, afin de poursuivre, en renforçant les moyens juridiques à sa disposition pour ce faire, l’objectif consistant à exercer une pression sur la République islamique d’Iran afin de l’obliger à mettre fin à son programme de prolifération nucléaire.

52 À cet égard, et comme l’a relevé à juste titre le Tribunal au point 186 de l’arrêt attaqué, il convient de relever que la réinscription d’IRISL sur les listes litigieuses est fondée sur un critère distinct de ceux sur la base desquels elle avait été inscrite par les décisions annulées par l’arrêt du 16 septembre 2013 et, partant, sur un fondement juridique différent (voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2018, Bank Tejarat/Conseil, C‑248/17 P, EU:C:2018:967, point 74).

53 Par ailleurs, il convient de préciser que la Cour a déjà jugé qu’une illégalité affectant des actes par lesquels une personne ou une entité a été inscrite sur une liste de personnes et d’entités dont les avoirs sont gelés, en raison de l’insuffisance des éléments fournis par le Conseil afin d’étayer leur base factuelle, n’était pas de nature à empêcher cette institution, à la suite d’un réexamen de la situation de la personne ou de l’entité concernée, d’adopter de nouvelles mesures restrictives
sur la base d’éléments factuels déjà existants ou disponibles (voir, en ce sens, arrêts du 29 novembre 2018, National Iranian Tanker Company/Conseil, C‑600/16 P, EU:C:2018:966, points 45 et 56, ainsi que du 29 novembre 2018, Bank Tejarat/Conseil, C‑248/17 P, EU:C:2018:967, points 73 et 82).

54 Or, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la réinscription d’IRISL sur les listes litigieuses, fondée sur un critère distinct de ceux sur la base desquels elle avait été inscrite jusqu’au prononcé de l’arrêt du 16 septembre 2013, ainsi qu’il ressort des points 132 et 186 de l’arrêt attaqué, constituait en elle-même un élément nouveau en ce qui concerne la situation des autres requérantes.

55 Dans ces conditions, il convient de constater que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, aux points 90 et 189 de l’arrêt attaqué, que l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 16 septembre 2013 ne s’opposait pas à l’adoption des actes litigieux d’octobre 2013 et de novembre 2013.

56 Quant à l’argument des requérantes selon lequel, dans l’arrêt du 16 septembre 2013, le Tribunal aurait établi l’absence de lien entre l’interdiction prévue au point 5 de la résolution 1747 (2007) et la prolifération nucléaire, celui-ci procède d’une lecture erronée de cet arrêt, dès lors que, ainsi qu’il ressort du point 49 dudit arrêt, le Tribunal s’est limité à interpréter le critère d’inscription tiré de l’appui à la prolifération nucléaire et à l’appliquer dans le cadre de l’affaire dont il
était saisi, en relevant, notamment, que les interdictions prévues, respectivement, au point 5 de la résolution 1747 (2007) et au point 7 de la résolution 1737 (2006) sont distinctes et ne couvrent pas nécessairement les mêmes biens et technologies en toutes circonstances. Il a poursuivi en jugeant en fait, au point 52 du même arrêt, que les éléments produits devant lui ne contenaient pas d’éléments suggérant que les biens concernés par les trois incidents rappelés au point 48 du présent arrêt
étaient, en même temps, visés par l’interdiction portant sur le matériel lié à la prolifération nucléaire, prévue au point 7 de la résolution 1737 (2006).

57 En ce qui concerne le principe de protection de la confiance légitime, il convient de rappeler, ainsi qu’il ressort du point 191 de l’arrêt attaqué, que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, le droit de s’en prévaloir appartient à tout justiciable dans le chef duquel une institution de l’Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître à son égard des espérances fondées. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence desdites
assurances (voir, en ce sens, arrêts du 13 septembre 2017, Pappalardo e.a./Commission, C‑350/16 P, EU:C:2017:672, point 39, ainsi que du 21 février 2018, Kreuzmayr, C‑628/16, EU:C:2018:84, point 46).

58 Or, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l’arrêt du 16 septembre 2013 ne pouvait faire naître une confiance légitime dans leur chef de ce que le Conseil ne pourrait pas, à la suite de cet arrêt, modifier les critères d’inscription applicables, ou prendre, dans le respect dudit arrêt, une décision de réinscription sur les listes litigieuses pour l’avenir. Il le pouvait d’autant moins, ainsi qu’il ressort des points 193 et 194 de l’arrêt attaqué, que le Tribunal avait précisé, aux
points 64 et 82 de l’arrêt du 16 septembre 2013, qu’il était loisible au Conseil d’adapter la réglementation applicable, dans son rôle de législateur, pour élargir les hypothèses dans lesquelles des mesures restrictives peuvent être adoptées, et qu’il disposait d’un délai de deux mois et dix jours pour remédier aux violations constatées en adoptant, le cas échéant, de nouvelles mesures restrictives à l’égard des requérantes. Dans ces conditions, et dans la mesure où les requérantes n’apportent,
dans leur pourvoi, aucun argument précis supplémentaire concernant une prétendue violation, par le Tribunal, du principe de sécurité juridique, une telle violation ne saurait pas davantage être constatée.

59 S’agissant du principe ne bis in idem, garanti par l’article 50 de la Charte, il suffit de rappeler que les mesures restrictives sont de nature préventive (voir, en ce sens, arrêts du 21 décembre 2011, Afrasiabi e.a., C‑72/11, EU:C:2011:874, point 44, ainsi que du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 132), de sorte que ce principe, lequel vise les poursuites et les sanctions engagées au titre d’une infraction pour laquelle une personne
a déjà été acquittée ou condamnée par un jugement pénal final, ne saurait être invoqué pour contester la validité de telles mesures.

60 Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en estimant, aux points 90, 196 et 199 de l’arrêt attaqué, que le Conseil n’a pas violé les principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique ainsi que le principe ne bis in idem.

61 Enfin, les requérantes font valoir que le Tribunal a violé leur droit à un recours effectif consacré à l’article 47 de la Charte, à défaut d’avoir constaté que, en l’absence de nouveaux faits ou éléments de preuve, le Conseil ne pouvait modifier les critères d’inscription pour les réinscrire sur les listes litigieuses.

62 À cet égard, il convient de rappeler que cet article assure, dans le droit de l’Union, la protection conférée par l’article 6, paragraphe 1, et l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. Ledit article 47 exige, à son premier alinéa, que toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés ait droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des
conditions prévues à cet article. Toutefois, le principe de protection juridictionnelle effective ne saurait empêcher le Conseil de réinscrire une personne ou une entité sur les listes de personnes et d’entités dont les avoirs sont gelés, sur la base d’autres motifs que ceux sur lesquels reposait l’inscription initiale ou d’un motif identique fondé sur d’autres éléments de preuve. En effet, ce principe vise à garantir qu’un acte faisant grief puisse être attaqué devant le juge et non à ce qu’un
nouvel acte faisant grief, fondé sur des motifs ou des éléments de preuve différents, ne puisse être adopté (voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2018, National Iranian Tanker Company/Conseil, C‑600/16 P, EU:C:2018:966, points 53 et 54). Dès lors et compte tenu des considérations énoncées aux points 53 et 54 du présent arrêt, ledit principe ne s’opposait pas à l’adoption des actes litigieux d’octobre 2013 et de novembre 2013.

63 Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter les deuxième et huitième moyens ainsi que les troisièmes branches des premier et sixième moyens.

Sur la deuxième branche du premier moyen

– Argumentation des parties

64 Par la deuxième branche de leur premier moyen, les requérantes avancent que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas examiné le grief qu’elles avaient soulevé devant lui, pris de ce que le Conseil n’aurait pas fourni de motif objectif ni de justification à la modification, par les actes litigieux d’octobre 2013, des critères d’inscription sur les listes des personnes et des entités dont les avoirs sont gelés.

65 Le Conseil, soutenu par la Commission, soutient que la deuxième branche du premier moyen n’est pas fondée.

– Appréciation de la Cour

66 Dans la mesure où, par la deuxième branche de leur premier moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal n’a pas répondu à leur argument selon lequel les critères d’inscription n’étaient pas raisonnablement justifiés, il suffit de relever que, aux points 65 à 78 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a fait valoir les raisons pour lesquelles de tels critères devaient, selon lui, être considérés comme justifiés et proportionnés. Il s’ensuit que le Tribunal a répondu à un tel argument.

67 Dans la mesure où il convient de comprendre la deuxième branche du premier moyen du pourvoi comme critiquant le Tribunal pour n’avoir pas soulevé d’office l’absence de motivation formelle des actes litigieux d’octobre 2013, par lesquels le Conseil a modifié les critères d’inscription sur les listes des personnes et des entités dont les avoirs sont gelés, il y a lieu de relever ce qui suit.

68 Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications des mesures prises et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêts du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, EU:C:2012:711, point 138 ainsi que jurisprudence citée, et du
15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 50).

69 Cependant, cette motivation doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués, et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de
fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêts du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, EU:C:2012:711, points 139 et 140, ainsi que du 8 septembre 2016, Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, C‑459/15 P, non publié,
EU:C:2016:646, point 24).

70 En premier lieu, il convient de constater que le considérant 2 de la décision 2013/497 expose que les critères d’inscription sur les listes des personnes et des entités dont les avoirs sont gelés, qui couvrent les personnes et les entités qui ont aidé des personnes ou des entités désignées à se soustraire ou à enfreindre les dispositions des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité ou de la décision 2010/413, doivent être adaptés afin d’inclure les personnes et les entités qui se
soustraient à ces dispositions ou qui les enfreignent. Cette motivation est reprise, en substance, au considérant 2 du règlement no 971/2013.

71 La justification de l’adoption, par le Conseil, du critère relatif à la violation de la résolution 1747 (2007), se trouvant à la base de la réinscription d’IRISL sur les listes litigieuses, ressort ainsi clairement du libellé des actes litigieux d’octobre 2013. Par ailleurs, comme l’a relevé à juste titre le Tribunal au point 68 de l’arrêt attaqué, les règles générales de l’Union prévoyant l’adoption de mesures restrictives doivent être interprétées à la lumière du texte et de l’objet des
résolutions du Conseil de sécurité qu’elles mettent en œuvre (voir, en ce sens, arrêts du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, EU:C:2008:461, point 297, ainsi que du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil, C‑548/09 P, EU:C:2011:735, point 104).

72 En second lieu, il y a lieu de relever, d’abord, que, à ses considérants 1 et 3, la décision 2013/497 se réfère à la décision 2010/413 qu’elle modifie, laquelle prévoyait déjà, à son article 20, paragraphe 1, sous b), le gel des fonds des personnes et des entités détenues, contrôlées ou agissant pour le compte d’IRISL.

73 De même, le règlement no 971/2013 vise non seulement ces décisions, mais aussi le règlement no 267/2012 qu’il modifie, dont l’article 23, paragraphe 2, sous e), prévoyait également déjà le gel des fonds de telles personnes et entités. Ce règlement no 267/2012 a remplacé le règlement no 961/2010, mettant en œuvre la décision 2010/413 et prévoyant, à son article 16, le gel des fonds des personnes et des entités détenues ou contrôlées par IRISL.

74 Ensuite, à ses considérants 4 et 5, la décision 2010/413 se réfère à l’adoption, par le Conseil de sécurité, de la résolution 1929 (2010) ainsi qu’à la déclaration du 17 juin 2010, par laquelle le Conseil européen a expressément invité le Conseil à adopter des mesures mettant en œuvre celles prévues dans la résolution 1929 (2010) ainsi que des « mesures d’accompagnement ». Ces mesures devaient porter sur le secteur iranien des transports, y compris « la compagnie IRISL et ses filiales ».

75 Par ailleurs, les considérants 7 et 8 de la décision 2010/413 exposent que la résolution 1929 (2010) a étendu les restrictions financières et de déplacement instaurées par la résolution 1737 (2006) à des entités d’IRISL et que, conformément à la déclaration du 17 juin 2010, le gel des fonds devait être appliqué à l’égard d’autres personnes et entités désignées par le Conseil de sécurité, en utilisant les mêmes critères. Le règlement no 961/2010 se référait, de même, à la décision 2010/413, à la
résolution 1929 (2010) et à la déclaration du 17 juin 2010.

76 Compte tenu de ces éléments, la justification de l’adoption, par le Conseil, de dispositions prévoyant le gel des fonds des filiales d’IRISL et, plus largement, des personnes et des entités qui lui sont liées en vue d’assurer l’efficacité des mesures restrictives la visant et donc d’éviter un éventuel contournement par leur intermédiaire, par la décision 2010/413 et le règlement no 961/2010, ressort de façon claire, compréhensible et non équivoque de ces actes, eu égard à leur contexte historique
ainsi qu’à l’ensemble des règles régissant les mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran.

77 Ce contexte bien connu des requérantes ainsi que cet ensemble de règles ont donc permis à celles-ci de comprendre la justification desdites dispositions et au Tribunal d’exercer son contrôle.

78 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que les actes litigieux d’octobre 2013 motivent à suffisance de droit le maintien du critère d’inscription prévoyant le gel des fonds des entités détenues, contrôlées ou agissant pour le compte d’IRISL ainsi que son élargissement aux entités qui fournissent à IRISL des services d’assurance ou d’autres services essentiels.

79 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en ne soulevant pas d’office le défaut de motivation des actes litigieux d’octobre 2013.

80 Il s’ensuit que la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée.

Sur les quatrième et septième moyens

– Argumentation des parties

81 Par leurs quatrième et septième moyens, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que leurs droits de la défense avaient été respectés lors de l’adoption des actes litigieux d’octobre 2013 et de novembre 2013. En premier lieu, les requérantes font valoir que, dès lors que le critère relatif au lien avec IRISL nommait expressément cette entité, il devait être considéré comme un critère ad hominem, de sorte que le Conseil avait l’obligation de les informer
des modifications qu’il envisageait d’effectuer et de leur permettre de présenter leurs observations. En second lieu, elles avancent que le Conseil n’avait pas pris en compte les observations d’IRISL avant de décider de sa réinscription et qu’il les a réinscrites sur les listes litigieuses avant de répondre à leurs observations et de leur fournir les documents justifiant cette réinscription.

82 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste le bien-fondé des quatrième et septième moyens.

– Appréciation de la Cour

83 En premier lieu, il convient de rappeler que, s’agissant des mesures restrictives à portée individuelle, le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective exige, notamment, que l’autorité compétente de l’Union communique à la personne concernée les éléments dont dispose cette autorité à l’encontre de ladite personne pour fonder sa décision (arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, point 121 et jurisprudence citée).

84 En l’occurrence, toutefois, les requérantes ne contestent pas que le critère relatif au lien avec IRISL, résultant des actes litigieux d’octobre 2013, constitue un acte de portée générale, comme l’a rappelé à bon droit le Tribunal au point 97 de l’arrêt attaqué, dès lors qu’il définit de manière objective et abstraite une catégorie de personnes et d’entités, autres qu’IRISL elle-même, auxquelles des mesures restrictives sont susceptibles de s’appliquer, ni que les requérantes autres qu’IRISL ne
sont pas individuellement visées par ce critère.

85 Dans ces conditions, il n’incombait pas au Conseil de communiquer les éléments dont il disposait aux requérantes autres qu’IRISL avant d’adopter le critère relatif au lien avec IRISL.

86 Quant à IRISL elle-même, il y a lieu de constater que ledit critère ne permet pas l’adoption de mesures restrictives individuelles à son égard, de sorte que le caractère ad hominem qu’elle invoque concernant ce même critère ne fait pas naître l’obligation, à la charge du Conseil, d’appliquer la jurisprudence citée au point 83 du présent arrêt. Il convient de relever que, en tout état de cause, la réglementation antérieure aux actes litigieux d’octobre 2013 prévoyait déjà un tel critère ad hominem
en ce qui la concerne, de sorte que l’absence d’information relative à la modification en cause ne lui a pas porté préjudice et, notamment, ne l’a pas privée de toute possibilité de s’adresser au Conseil pour faire valoir son point de vue concernant la nature individuelle de ce critère, le cas échéant à la suite du prononcé de l’arrêt du 16 septembre 2013.

87 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en concluant à l’absence de violation des droits de la défense des requérantes lors de l’adoption desdits actes.

88 En second lieu, s’agissant de la question de savoir si le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant, aux points 173 à 181 de l’arrêt attaqué, que le Conseil n’avait pas violé leurs droits de la défense à l’occasion de leur réinscription sur les listes litigieuses, il convient de rappeler que, dans le cas d’une décision subséquente de gel de fonds par laquelle le nom d’une personne ou d’une entité est maintenu sur une liste de personnes et d’entités dont les fonds sont gelés, l’adoption
d’une telle décision doit, en principe, être précédée d’une communication des éléments retenus à charge ainsi que de l’opportunité conférée à la personne ou à l’entité concernée d’être entendue (voir, en ce sens, arrêts du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, point 62, et du 7 avril 2016, Central Bank of Iran/Conseil, C‑266/15 P, EU:C:2016:208, point 32).

89 Lorsque des informations suffisamment précises, permettant à l’intéressé de faire connaître utilement son point de vue sur les éléments retenus à charge par le Conseil, lui ont été communiquées, le principe du respect des droits de la défense n’implique pas l’obligation pour ce dernier de donner spontanément accès à l’ensemble des documents contenus dans son dossier. Ce n’est que sur demande de la partie intéressée que le Conseil est tenu de donner accès à tous les documents administratifs non
confidentiels concernant la mesure en cause (voir, en ce sens, arrêts du16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil, C‑548/09 P, EU:C:2011:735, point 92, ainsi que du 28 juillet 2016, Tomana e.a./Conseil et Commission, C‑330/15 P, non publié, EU:C:2016:601, point 66).

90 Il importe également de préciser que, selon la jurisprudence de la Cour, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’actes qui maintiennent des mesures restrictives à l’égard de personnes ou d’entités déjà visées par ces mesures s’impose lorsque le Conseil a retenu de nouveaux éléments à l’encontre de ces personnes ou de ces entités et non lorsque un tel maintien est fondé sur les mêmes motifs que ceux qui ont justifié l’adoption de l’acte initial imposant les mesures restrictives en
question (voir, en ce sens, arrêts du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, point 63, ainsi que du 28 juillet 2016, Tomana e.a./Conseil et Commission, C‑330/15 P, non publié, EU:C:2016:601, point 67).

91 En l’occurrence, comme l’a relevé Mme l’avocate générale au point 190 de ses conclusions, le moment pertinent pour apprécier si le Conseil a respecté le droit d’être entendu des requérantes constitue la date à laquelle il les a réinscrites sur les listes litigieuses, à savoir le 26 novembre 2013. Or, ainsi qu’il résulte des points 173 à 175 de l’arrêt attaqué, le Conseil a communiqué aux requérantes les motifs de la réinscription qu’il envisageait, par lettres datées du 22 ou du 30 octobre 2013,
lesquels reposaient sur les mêmes éléments factuels et étaient en substance identiques à ceux qui figuraient dans les décisions d’inscription initiale adoptées en 2010, de sorte qu’il s’agissait d’éléments déjà connus d’elles. Par ailleurs, il ressort des points 176 à 180 de l’arrêt attaqué que, par lettres datées du 15 ou du 19 novembre 2013, les requérantes ont présenté leurs observations sur ces éléments, avant l’adoption des actes litigieux de novembre 2013, auxquelles le Conseil a répondu le
27 novembre 2013 en leur communiquant les pièces de son dossier.

92 En outre, ainsi que l’a relevé Mme l’avocate générale au point 193 de ses conclusions, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le Conseil n’est pas tenu de répondre aux observations présentées par la personne ou l’entité concernée avant l’adoption des mesures restrictives envisagées. En effet, l’envoi d’une telle réponse, une fois les intéressés entendus, se rattache à la motivation de l’acte par lequel ces mesures sont adoptées plutôt qu’au respect des droits de la défense.

93 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que le Conseil n’avait pas violé les droits de la défense des requérantes lors de l’adoption des actes litigieux de novembre 2013.

94 Il s’ensuit que les quatrième et septième moyens doivent être rejetés.

Sur les troisième, cinquième et neuvième moyens ainsi que sur la première branche du premier moyen et la deuxième branche du sixième moyen

– Argumentation des parties

95 Par leurs troisième, cinquième et neuvième moyens, ainsi que par la première branche de leur premier moyen et la deuxième branche de leur sixième moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a erronément considéré, d’une part, aux points 63, 71, 74 et 76 de l’arrêt attaqué, que les actes litigieux d’octobre 2013 étaient justifiés et proportionnés à l’objectif de lutte contre la prolifération nucléaire en Iran et, d’autre part, aux points 93 à 95 de l’arrêt attaqué, que l’adoption de ces
actes selon elles non conformes à cet objectif, à la suite de l’arrêt du 16 septembre 2013, ne constituait pas un détournement de pouvoir de la part du Conseil. En outre, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en estimant que les actes litigieux d’octobre 2013 et de novembre 2013 n’avaient pas porté atteinte de manière injustifiée et disproportionnée à leurs droits fondamentaux, notamment au droit de propriété et au droit au respect de leur réputation.

96 Les requérantes soutiennent, d’abord, que le critère relatif à la violation de la résolution 1747 (2007) n’est pas approprié et proportionné à l’objectif de lutte contre la prolifération nucléaire en Iran, en l’absence de lien entre le transport d’armes prohibé par le point 5 de cette résolution, les activités de l’entité concernée et la prolifération nucléaire. Il en serait de même du critère relatif au lien avec IRISL, l’inscription d’une filiale sur une liste d’entités dont les avoirs sont
gelés n’étant justifiée que lorsque l’entité mère a participé à la prolifération nucléaire.

97 Les requérantes estiment, ensuite, que le raisonnement du Tribunal est entaché de contradiction. Tout en confirmant la légalité de ces critères sans expliquer en quoi ils seraient appropriés et proportionnés à cet objectif, il aurait estimé, à tort, aux points 101 et 102 de l’arrêt attaqué, que lesdits critères n’impliquaient pas l’existence d’un lien entre les requérantes et la prolifération nucléaire ni n’imposaient au Conseil d’établir un tel lien. Ce faisant, le Tribunal aurait adopté une
interprétation trop large de ces mêmes critères.

98 Les requérantes ajoutent que le Tribunal n’a pas davantage analysé en quoi leur réinscription sur les listes litigieuses permettrait d’atteindre ledit objectif et d’exercer une pression sur la République islamique d’Iran, alors qu’IRISL, contrairement à ce qui est suggéré dans l’arrêt attaqué, n’est ni détenue ni contrôlée par le gouvernement iranien. Elles précisent, enfin, qu’en nommant à nouveau expressément IRISL, le critère relatif au lien avec IRISL a fait apparaître celle-ci aux yeux du
monde comme étant une entité apportant son appui à la prolifération nucléaire, ce qui aurait eu de graves conséquences sur sa réputation et ses affaires.

99 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste l’argumentation des requérantes.

– Appréciation de la Cour

100 Dans le cadre des troisième, cinquième et neuvième moyens ainsi que de la première branche du premier moyen et de la deuxième branche du sixième moyen, les requérantes soutiennent, en substance, en premier lieu, que le Tribunal a erronément estimé que l’atteinte à leur droit fondamental de propriété et au droit au respect de leur réputation à laquelle les actes litigieux d’octobre 2013 et de novembre 2013 étaient susceptibles de donner lieu était proportionnée et que la formulation du critère
relatif à la violation de la résolution 1747 (2007) et du critère relatif au lien avec IRISL respectait également le principe de proportionnalité, en se fondant sur la même argumentation.

101 Tout d’abord, il importe de rappeler que, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par celle-ci doit être prévue par la loi, respecter leur contenu essentiel et, dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées à ces droits et libertés que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des
droits et libertés d’autrui.

102 Ainsi, comme l’a rappelé à bon droit le Tribunal aux points 204 et 205 de l’arrêt attaqué, le droit de propriété consacré à l’article 17 de la Charte n’est pas une prérogative absolue. En outre, le principe de proportionnalité exige que les moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l’Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre (arrêts du 15 novembre 2012,
Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, EU:C:2012:711, point 122 ainsi que jurisprudence citée, et du 29 novembre 2018, National Iranian Tanker Company/Conseil, C‑600/16 P, EU:C:2018:966, point 76).

103 S’agissant du contrôle juridictionnel du respect du principe de proportionnalité, la Cour a reconnu un large pouvoir d’appréciation au législateur de l’Union, comme l’a également indiqué à bon droit le Tribunal au point 62 de l’arrêt attaqué, dans des domaines qui impliquent de la part de ce dernier des choix de nature politique, économique et sociale, et dans lesquels il est appelé à effectuer des appréciations complexes. Elle en a déduit que seul le caractère manifestement inapproprié d’une
mesure adoptée dans ces domaines, par rapport à l’objectif que l’institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d’une telle mesure (arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 120 ainsi que jurisprudence citée).

104 Concernant l’objectif poursuivi par le Conseil en adoptant les actes litigieux d’octobre 2013 et de novembre 2013, lesquels ont modifié la décision 2010/413 et le règlement no 267/2012, la Cour a déjà jugé que cette décision et ce règlement ont pour objectif d’empêcher la prolifération nucléaire et d’exercer ainsi une pression sur la République islamique d’Iran afin qu’elle mette fin aux activités concernées. Cet objectif, qui s’inscrit dans le cadre plus général des efforts liés au maintien de
la paix et de la sécurité internationale, est légitime (arrêt du 29 novembre 2018, National Iranian Tanker Company/Conseil, C‑600/16 P, EU:C:2018:966, point 77 ainsi que jurisprudence citée).

105 Ensuite, quant au caractère approprié des actes litigieux d’octobre 2013 et de novembre 2013 pour réaliser ledit objectif, il convient de relever, s’agissant du critère relatif à la violation de la résolution 1747 (2007), que, ainsi que le fait valoir le Conseil, il résulte de cette résolution que le Conseil de sécurité a considéré l’interdiction de transfert d’armes depuis l’Iran prévue à son point 5 comme répondant à l’objectif de s’assurer que le programme nucléaire iranien sert à des fins
exclusivement pacifiques et de faire obstacle à la mise au point par la République islamique d’Iran de technologies sensibles à l’appui de ses programmes nucléaire et balistique.

106 Comme l’a observé Mme l’avocate générale aux points 76 et 77 de ses conclusions, les revenus provenant du commerce d’armes peuvent fournir au gouvernement iranien, directement ou indirectement, des ressources ou des facilités de diverses natures lui permettant de poursuivre les activités de prolifération nucléaire ainsi qu’être détournés à cette fin.

107 Dans ces conditions, le critère relatif à la violation de la résolution 1747 (2007) permet de viser les comportements de personnes et d’entités qui sont susceptibles de favoriser les activités de prolifération nucléaire en Iran, même si ces personnes et entités n’ont aucun lien direct ou indirect avec la prolifération nucléaire et ne sont pas impliquées dans ces activités, ainsi que l’a relevé, à juste titre, le Tribunal aux points 101 et 102 de l’arrêt attaqué, de sorte que ce critère apparaît
approprié pour réaliser l’objectif mentionné au point 104 du présent arrêt.

108 S’agissant du caractère nécessaire dudit critère, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le fait que celui-ci permette l’adoption de mesures de gel de fonds en l’absence de lien entre les personnes ou entités concernées et la prolifération nucléaire ne saurait conduire à considérer que ces mesures dépassent les limites de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, la Cour ayant déjà jugé qu’un critère d’inscription, tel que celui de l’appui au gouvernement iranien, qui
permet de viser des activités propres à la personne ou à l’entité concernée n’ayant, en tant que telles, aucun lien direct ou indirect avec la prolifération nucléaire, mais étant cependant susceptibles de favoriser celle-ci, n’apparaissait pas dépasser les limites de ce qui est nécessaire pour réaliser ledit objectif (voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2018, National Iranian Tanker Company/Conseil, C‑600/16 P, EU:C:2018:966, point 78). Il convient également de souligner que le grand nombre
de résolutions du Conseil de sécurité ainsi que les différentes mesures de l’Union progressivement adoptées reflètent la nécessité d’élargir l’éventail des mesures restrictives destinées à atteindre ce même objectif.

109 Quant à la portée du critère relatif au lien avec IRISL, il convient de relever que celui-ci s’inscrit dans un cadre juridique clairement délimité par les objectifs poursuivis par la réglementation régissant les mesures restrictives à l’encontre de la République islamique d’Iran.

110 À cet égard, la Cour a déjà jugé que lorsque les fonds d’une entité fournissant un appui au gouvernement iranien sont gelés, il existe un risque non négligeable que celle-ci exerce une pression sur les entités qu’elle détient ou contrôle, pour contourner l’effet des mesures qui la visent, si bien que le gel des fonds de ces entités est nécessaire et approprié pour assurer l’efficacité des mesures adoptées et garantir que ces mesures ne seront pas contournées (voir, en ce sens, arrêt du
22 septembre 2016, NIOC e.a./Conseil, C‑595/15 P, non publié, EU:C:2016:721, point 89 ainsi que jurisprudence citée).

111 Ce critère définit ainsi de manière objective une catégorie circonscrite de personnes et d’entités qui, en raison des liens qui les unissent à IRISL, pourraient faciliter le contournement des mesures restrictives visant cette dernière et, par conséquent, compromettre l’objectif rappelé au point 104 du présent arrêt, d’empêcher la prolifération nucléaire et d’exercer ainsi une pression sur la République islamique d’Iran, indépendamment d’une éventuelle implication de ces personnes et entités dans
les activités de prolifération nucléaire et n’apparaît pas, dès lors, dépasser manifestement les limites de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

112 Il convient d’ajouter que, à la lumière des considérations exposées aux points 106 à 111 du présent arrêt, l’argument des requérantes selon lequel le Tribunal aurait entaché son raisonnement de contradiction en considérant que le critère relatif à la violation de la résolution 1747 (2007) et le critère relatif au lien avec IRISL, bien que justifiés et proportionnés audit objectif, n’exigeaient pas d’établir un lien entre la personne ou l’entité concernée et la prolifération nucléaire doit être
rejeté. Ce faisant, le Tribunal n’a pas retenu une interprétation excessivement large de ces critères et son raisonnement n’est pas entaché de contradiction.

113 S’agissant, par ailleurs, de la prétendue atteinte à la réputation des requérantes, le Tribunal n’a pas non plus commis d’erreur de droit en indiquant, au point 209 de l’arrêt attaqué, que le Conseil n’alléguait pas qu’elles étaient impliquées elles-mêmes dans la prolifération nucléaire, de sorte qu’elles n’étaient pas associées personnellement à des comportements présentant un risque pour la paix et la sécurité internationale et que l’atteinte à leur réputation était nécessairement moindre que
si leur réinscription sur les listes litigieuses avait été fondée sur un tel motif. Quant au critère relatif au lien avec IRISL, il n’implique pas non plus qu’IRISL serait personnellement impliquée dans la prolifération nucléaire. Ainsi, ladite atteinte n’apparaît pas manifestement dépasser ce qui est nécessaire au regard de l’importance primordiale de l’objectif visé au point 104 du présent arrêt et de la nécessité d’une définition claire et précise, dans les critères généraux devant présider à
l’inscription de personnes et d’entités sur les listes des personnes et des entités dont les avoirs sont gelés, de ces personnes et entités, soit en l’occurrence des liens avec IRISL justifiant en tant que tels, dès lors qu’ils sont établis, une telle inscription.

114 Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit, aux points 71, 73, 75 à 77, 103 et 208 de l’arrêt attaqué, en retenant, en substance, d’une part, que le critère relatif à la violation de la résolution 1747 (2007) et le critère relatif au lien avec IRISL devaient être considérés comme respectant le principe de proportionnalité et en estimant, d’autre part, que les restrictions au droit de propriété et l’atteinte à leur réputation n’apparaissaient pas manifestement démesurées par
rapport aux buts visés.

115 En second lieu, les requérantes n’ont pas apporté d’éléments de nature à établir un détournement de pouvoir commis par le Conseil en adoptant les actes litigieux d’octobre 2013. Selon la jurisprudence de la Cour, un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure spécialement
prévue par le traité pour parer aux circonstances de l’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, point 135), ainsi que l’a rappelé à bon droit le Tribunal au point 92 de l’arrêt attaqué.

116 Or, ainsi qu’il ressort des points 46 à 63 et 101 à 114 du présent arrêt, le Tribunal a conclu, à juste titre, aux points 93 à 95 de l’arrêt attaqué, que l’arrêt du 16 septembre 2013 ne s’opposait pas à l’adoption de ces actes, lesquels sont conformes à l’objectif légitime d’empêcher la prolifération nucléaire et d’exercer ainsi une pression sur la République islamique d’Iran afin qu’elle mette fin aux activités de prolifération nucléaire, de sorte qu’il a rejeté à bon droit le moyen tiré d’un
tel détournement.

117 Il s’ensuit que les troisième, cinquième et neuvième moyens ainsi que la première branche du premier moyen et la deuxième branche du sixième moyen doivent être rejetés.

Sur la première branche du sixième moyen

– Argumentation des parties

118 Dans le cadre de la première branche de leur sixième moyen, les requérantes font en premier lieu valoir que le Tribunal a omis, à tort, de constater des erreurs manifestes d’appréciation commises par le Conseil lors de la réinscription d’IRISL sur les listes litigieuses. La motivation du Tribunal, aux points 117 et 131 de l’arrêt attaqué, fondée sur le constat de violations effectives de la résolution 1747 (2007) en 2009, serait incorrecte sur le plan factuel. Le rapport du comité des sanctions
du Conseil de sécurité pour l’année 2009 sur lequel s’est appuyé le Conseil ne permettrait pas de retenir qu’IRISL aurait enfreint cette résolution. Le Tribunal aurait également accordé un poids insuffisant, aux points 120 et 124 de l’arrêt attaqué, aux éléments de preuve et notamment aux témoignages produits par les requérantes pour démontrer l’absence d’implication d’IRISL dans la violation de la résolution 1747 (2007).

119 Les requérantes soutiennent, en second lieu, que, aux points 136 à 165 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a omis de constater des erreurs d’appréciation factuelles du Conseil en estimant que la réinscription des requérantes autres qu’IRISL était justifiée sur le fondement du critère relatif au lien avec IRISL. Ainsi, le Tribunal se serait borné, s’agissant de Khazar Shipping Lines, d’IRISL Europe et de Valfajr 8th Shipping Line, à affirmer que leur réinscription sur les listes litigieuses était
justifiée par leur détention par IRISL alors que le Conseil n’avait pas examiné leur niveau de détention et s’il était vraisemblable qu’elles puissent être soumises à des pressions pour que soient contournées les restrictions imposées à IRISL et, concernant Qeshm Marine Services & Engineering et Marine Information Technology Development, à indiquer qu’il s’agissait de filiales d’IRISL. En outre, le Tribunal aurait erronément retenu que HDSL et Safiran Payam Darya Shipping Lines agissaient pour
le compte d’IRISL en ayant repris, en tant que bénéficiaires effectifs, certains de ses navires. Quant à Irano Misr Shipping, le Conseil n’aurait pas indiqué les services qu’elle fournit ni en quoi ils seraient essentiels.

120 Le Conseil et la Commission considèrent que la première branche du sixième moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.

– Appréciation de la Cour

121 Selon une jurisprudence constante de la Cour, le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits et, en principe, pour examiner les preuves qu’il retient à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer
aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt du 7 avril 2016, Akhras/Conseil, C‑193/15 P, EU:C:2016:219, point 67 et jurisprudence citée).

122 En l’occurrence, pour autant que les requérantes font valoir que la réinscription d’IRISL, sur le fondement du critère relatif à la violation de la résolution 1747 (2007), n’était pas justifiée au regard du rapport du comité des sanctions du Conseil de sécurité pour l’année 2009 invoqué par le Conseil et des témoignages qu’elles ont produits, il convient de constater que les requérantes demandent en réalité à la Cour de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve
présentés au Tribunal ainsi que de la valeur devant leur être attribuée, sans alléguer une dénaturation de ces éléments, ce qui n’est pas recevable au stade du pourvoi. Pour ces mêmes motifs, est irrecevable leur argumentation portant sur les constatations factuelles du Tribunal, exposées aux points 136 à 165 de l’arrêt attaqué, quant à la détention par IRISL de Khazar Shipping Lines, d’IRISL Europe ainsi que de Valfajr 8th Shipping Line, au contrôle par celle-ci de Qeshm Marine Services &
Engineering et de Marine Information Technology Development, au fait que HDSL et Safiran Payam Darya Shipping Lines agissaient pour son compte et qu’Irano Misr Shipping lui fournissait des services essentiels.

123 Il s’ensuit que la première branche du sixième moyen doit être rejetée.

124 L’ensemble des moyens ayant été écartés, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité.

Sur les dépens

125 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, cette dernière statue sur les dépens.

126 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.

127 Le Conseil ayant conclu à la condamnation des requérantes aux dépens et celles-ci ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil.

128 Conformément à l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, la Commission supportera ses propres dépens.

  Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête :

  1) Le pourvoi est rejeté.

  2) Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Khazar Shipping Lines, IRISL Europe GmbH, Qeshm Marine Services & Engineering Co., Irano Misr Shipping Co., Safiran Payam Darya Shipping Lines, Marine Information Technology Development Co., Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., Hoopad Darya Shipping Agency et Valfajr 8th Shipping Line Co. sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

  3) La Commission européenne supporte ses propres dépens.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-225/17
Date de la décision : 31/01/2019
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran – Gel de fonds et de ressources économiques – Annulation d’une inscription par le Tribunal de l’Union européenne – Modification des critères d’inscription sur une liste de personnes et d’entités dont les avoirs sont gelés – Réinscription – Éléments de preuve portant une date antérieure à la première inscription – Faits connus avant la première inscription – Autorité de la chose jugée – Portée – Sécurité juridique – Protection de la confiance légitime – Principe ne bis in idem – Protection juridictionnelle effective.

Politique étrangère et de sécurité commune

Relations extérieures


Parties
Demandeurs : Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a.
Défendeurs : Conseil de l'Union européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sharpston
Rapporteur ?: von Danwitz

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:82

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