ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
13 décembre 2018 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Directive 2002/22/CE – Réseaux et services de communications électroniques – Service universel et droits des utilisateurs – Entreprise fournissant un réseau de communications électroniques utilisé pour la diffusion publique d’émissions de radio ou de télévision – Entreprise proposant le visionnage de programmes de télévision en flux continu et en direct sur Internet – Obligations de diffuser (must carry) »
Dans l’affaire C‑298/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 10 mai 2017, parvenue à la Cour le 23 mai 2017, dans la procédure
France Télévisions SA
contre
Playmédia,
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA),
en présence de :
Ministre de la Culture et de la Communication,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de la septième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos, E. Juhász et C. Vajda (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 mai 2018,
considérant les observations présentées :
– pour France Télévisions SA, par Me E. Piwnica, avocat,
– pour Playmédia, par Me T. Haas, avocat,
– pour le gouvernement français, par MM. R. Coesme, D. Colas et D. Segoin, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement lituanien, par Mme R. Krasuckaitė ainsi que par MM. D. Kriaučiūnas et R. Dzikovič, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par M. G. Braun ainsi que par Mmes L. Nicolae et J. Hottiaux, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 juillet 2018,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 31, paragraphe 1, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») (JO 2002, L 108, p. 51), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO 2009, L 337, p. 11) (ci-après
la « directive “service universel” »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant France Télévisions SA au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) au sujet de la décision no 2015-232, du 27 mai 2015, par laquelle ce dernier a mis France Télévisions en demeure de se conformer, à l’avenir, aux dispositions de l’article 34-2 de la loi no 86-1067, du 30 septembre 1986, relative à la liberté de la communication (ci-après la « loi relative à la liberté de la communication »), en ne s’opposant pas à la reprise, par
Playmédia, en flux continu et en direct, sur son site Internet, des programmes édités par France Télévisions.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive-cadre
3 Le considérant 5 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») (JO 2002, L 108, p. 33), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO 2009, L 337, p. 37) (ci-après la « directive-cadre »), est ainsi libellé :
« La convergence des secteurs des télécommunications, des médias et des technologies de l’information implique que tous les réseaux de transmission et les services associés soient soumis à un même cadre réglementaire. Ce cadre réglementaire se compose de la présente directive et de quatre directives particulières : la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive “autorisation”)
[(JO 2002, L 108, p. 21)], la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive “accès”) [(JO 2002, L 108, p. 7)], la directive [“service universel”] et la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des
télécommunications [(JO 1998, L 24, p. 1)] (ci-après dénommées “directives particulières”). Il est nécessaire de séparer la réglementation de la transmission de celle des contenus. Ce cadre ne s’applique donc pas aux contenus des services fournis sur les réseaux de communications électroniques à l’aide de services de communications électroniques, tels que les contenus radiodiffusés, les services financiers et certains services propres à la société de l’information, et ne porte donc pas atteinte
aux mesures relatives à ces services qui sont arrêtées au niveau communautaire ou national, conformément au droit communautaire, afin de promouvoir la diversité culturelle et linguistique et de garantir la défense du pluralisme des médias. Le contenu des programmes de télévision est couvert par la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités
de radiodiffusion télévisuelle [(JO 1989, L 298, p. 23)]. La séparation entre la réglementation de la transmission et la réglementation des contenus ne porte pas atteinte à la prise en compte des liens qui existent entre eux, notamment pour garantir le pluralisme des médias, la diversité culturelle ainsi que la protection du consommateur. »
4 L’article 1er de la directive-cadre, intitulé « Objectifs et champ d’application », prévoit, à ses paragraphes 2 et 3 :
« 2. La présente directive, ainsi que les directives particulières, ne portent pas atteinte aux obligations imposées par le droit national en application du droit communautaire, ou par le droit communautaire lui-même, en ce qui concerne les services fournis à l’aide des réseaux et services de communications électroniques.
3. La présente directive, ainsi que les directives particulières, ne portent pas atteinte aux mesures prises au niveau communautaire ou national, dans le respect du droit communautaire, pour poursuivre des objectifs d’intérêt général, notamment en ce qui concerne la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle. »
5 L’article 2 de la directive-cadre, intitulé « Définitions », dispose :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
a) “réseau de communications électroniques” : les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l’internet) et mobiles,
les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu’ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d’information transmise ;
[...]
m) “fourniture d’un réseau de communications électroniques” : la mise en place, l’exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d’un tel réseau ;
[...] »
La directive « service universel »
6 Aux termes du considérant 45 de la directive « service universel » :
« Les services fournissant un contenu, tels qu’une offre de vente de contenus de radiodiffusion sonore ou de télévision, ne sont pas couverts par le cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques. Les fournisseurs de ces services ne devraient pas être soumis aux obligations de service universel pour ces activités. La présente directive est, par conséquent, sans préjudice des mesures arrêtées au niveau national, conformément à la législation communautaire, à
l’égard de ces services. »
7 L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », énonce :
« Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l’article 2 de la [directive-cadre] sont applicables.
[...] »
8 L’article 31 de la directive « service universel », intitulé « Obligations de diffuser (“must carry”) », dispose, à son paragraphe 1 :
« Les États membres peuvent imposer des obligations raisonnables de diffuser (“must carry”) pour la transmission de chaînes de radio et de télévision spécifiées et de services complémentaires, notamment les services d’accessibilité destinés à assurer un accès approprié pour les utilisateurs finals handicapés, aux entreprises relevant de leur ressort qui fournissent des réseaux de communications électroniques utilisés pour la diffusion publique de chaînes de radio et de télévision, lorsqu’un nombre
significatif d’utilisateurs finals utilisent ces réseaux comme leur moyen principal pour recevoir des chaînes de radio et de télévision. Ces obligations ne sont imposées que lorsqu’elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d’intérêt général clairement définis par chaque État membre, et sont proportionnées et transparentes.
Les obligations visées au premier alinéa sont réexaminées par les États membres au plus tard dans l’année qui suit le 25 mai 2011, sauf si les États membres ont procédé à un tel réexamen au cours des deux années qui précèdent.
Les États membres réexaminent les obligations de diffuser à intervalles réguliers. »
Le droit français
9 L’article 2-1 de la loi relative à la liberté de la communication dispose :
« Pour l’application de la présente loi, les mots : distributeur de services désignent toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue
une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d’autres distributeurs ».
10 Aux termes du point I de l’article 34-2 de cette loi :
« Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le [CSA] met gratuitement à disposition de ses abonnés les services des sociétés mentionnées au [point] I de l’article 44 et la chaîne Arte, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique ainsi que la chaîne TV 5, et le service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique ayant pour objet de concourir à la connaissance de
l’outre-mer, spécifiquement destiné au public métropolitain, édité par la société mentionnée au [point] I de l’article 44, sauf si ces éditeurs estiment que l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. Lorsqu’il propose une offre de services en mode numérique, il met également gratuitement à disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique
[...] »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
11 Playmédia propose le visionnage de programmes de télévision en flux continu et en direct sur un site Internet et se rémunère principalement par la diffusion de messages publicitaires qui précèdent et accompagnent ce visionnage. Se prévalant de la qualité de distributeur de services, au sens de l’article 2-1 de la loi relative à la liberté de la communication, Playmédia estime tirer des dispositions de l’article 34-2 de cette loi le droit de diffuser les programmes édités par France Télévisions.
Il ressort de la décision de renvoi que France Télévisions diffuse elle-même lesdits programmes en flux continu et en direct sur un site Internet qu’elle met à la disposition du public.
12 Par une décision du 27 mai 2015, le CSA a mis en demeure France Télévisions de se conformer aux dispositions de l’article 34-2 de la loi relative à la liberté de la communication en ne s’opposant pas à la reprise de ses programmes par Playmédia, en flux continu, sur le site Internet de cette dernière.
13 Par une requête sommaire, enregistrée le 6 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État (France), France Télévisions a demandé l’annulation de cette mise en demeure en soutenant que Playmédia ne peut bénéficier de l’obligation prévue à l’article 34-2 de ladite loi. France Télévisions a fait valoir, à cet égard, que les conditions prévues à l’article 31, paragraphe 1, de la directive « service universel » ne sont pas remplies, dès lors, en particulier, qu’il n’est pas possible
d’affirmer que des utilisateurs du réseau Internet en nombre significatif l’utilisent comme leur principal moyen pour recevoir des émissions de télévision.
14 Dans ces conditions, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Une entreprise qui propose le visionnage de programmes de télévision en flux continu et en direct sur Internet doit-elle, de ce seul fait, être regardée comme une entreprise qui exploite un réseau de communications électroniques utilisé pour la diffusion publique d’émissions de radio ou de télévision au sens du paragraphe 1 de l’article 31 de la directive [“service universel”] ?
2) En cas de réponse négative à la première question, un État membre peut-il, sans méconnaître [ladite] directive ou d’autres règles du droit de l’Union européenne, prévoir une obligation de diffusion de services de radio ou de télévision pesant à la fois sur des entreprises exploitant des réseaux de communications électroniques et sur des entreprises qui, sans exploiter de tels réseaux, proposent le visionnage de programmes de télévision en flux continu et en direct sur Internet ?
3) En cas de réponse positive à la deuxième question, les États membres peuvent-ils s’abstenir de subordonner l’obligation de diffusion, en ce qui concerne les distributeurs de services qui n’exploitent pas des réseaux de communications électroniques, à l’ensemble des conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 31 de la directive [“service universel”], alors que ces conditions s’imposeront en vertu de [cette] directive en ce qui concerne les exploitants de réseaux ?
4) Un État membre qui a institué une obligation de diffusion de certains services de radio ou de télévision sur certains réseaux peut-il, sans méconnaître la[dite] directive, prévoir l’obligation pour ces services d’accepter d’être diffusés sur ces réseaux, y compris, s’agissant d’une diffusion sur un site Internet, lorsque le service en cause diffuse lui-même ses propres programmes sur Internet ?
5) La condition selon laquelle un nombre significatif d’utilisateurs finals des réseaux soumis à l’obligation de diffusion doivent les utiliser comme leurs moyens principaux pour recevoir des émissions de radio ou de télévision prévue au paragraphe 1 de l’article 31 de la directive [“service universel”] doit-elle, s’agissant d’une diffusion par Internet, s’apprécier au regard de l’ensemble des utilisateurs qui visionnent des programmes de télévision en flux continu et en direct sur le réseau
Internet ou des seuls utilisateurs du site soumis à l’obligation de diffusion ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
15 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 31, paragraphe 1, de la directive « service universel » doit être interprété en ce sens qu’une entreprise qui propose le visionnage de programmes de télévision en flux continu et en direct sur Internet doit, en raison de ce seul fait, être regardée comme une entreprise qui fournit un réseau de communications électroniques utilisé pour la diffusion publique de chaînes de radio et de télévision.
16 À cet égard, il convient de relever que, en vertu de l’article 31, paragraphe 1, de la directive « service universel », les États membres peuvent, sous certaines conditions, imposer des obligations de diffuser (must carry) aux entreprises relevant de leur ressort qui fournissent des réseaux de communications électroniques utilisés pour la diffusion publique de chaînes de radio et de télévision.
17 La « fourniture d’un réseau de communications électroniques » est définie à l’article 2, sous m), de la directive-cadre comme « la mise en place, l’exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d’un tel réseau ». Cette définition est applicable dans le cadre de la directive « service universel » en vertu de l’article 2 de cette dernière.
18 L’activité qui consiste à proposer le visionnage de programmes de télévision en flux continu et en direct sur un site Internet ne relève pas de cette définition. En effet, le seul fait qu’une entreprise, pour offrir ces services, soit un utilisateur d’un réseau de communications électroniques tel que défini à l’article 2, sous a), de la directive-cadre, à savoir Internet, ne permet pas de considérer qu’elle est elle-même un fournisseur d’un tel réseau.
19 En l’occurrence, une entreprise, telle que Playmédia, qui se borne à proposer le visionnage de programmes de télévision en flux continu et en direct sur Internet ne fournit pas un réseau de communications électroniques, mais offre, en revanche, un accès aux contenus de services audiovisuels fournis sur les réseaux de communications électroniques, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 23 de ses conclusions.
20 Or, il ressort clairement du considérant 5 de la directive-cadre qu’il est nécessaire de séparer la réglementation portant sur la transmission de celle relative aux contenus et que le cadre commun réglementaire, dont fait partie la directive « service universel », ne s’applique pas aux contenus des services fournis sur les réseaux de communications électroniques à l’aide de services de communications électroniques (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2013, UPC Nederland, C‑518/11,
EU:C:2013:709, point 38).
21 En outre, en vertu du considérant 45 de la directive « service universel », les services fournissant un contenu ne sont pas couverts par le cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques et ces services ne sont pas soumis aux obligations de service universel pour ces activités. Il s’ensuit qu’une entreprise qui se limite à offrir, au moyen d’un site Internet, un accès à des contenus fournis sur Internet ne relève pas de l’article 31, paragraphe 1, de la
directive « service universel ».
22 Dans ces conditions, il convient de répondre à la première question que l’article 31, paragraphe 1, de la directive « service universel » doit être interprété en ce sens qu’une entreprise qui propose le visionnage de programmes de télévision en flux continu et en direct sur Internet ne doit pas, en raison de ce seul fait, être regardée comme une entreprise qui fournit un réseau de communications électroniques utilisé pour la diffusion publique de chaînes de radio et de télévision.
Sur les deuxième à quatrième questions
23 Par ses deuxième à quatrième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les dispositions de la directive « service universel » ou d’autres règles du droit de l’Union doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’un État membre impose, dans une situation telle que celle en cause au principal, une obligation de diffuser (must carry) à des entreprises qui, sans fournir des réseaux de communications électroniques, proposent le
visionnage de programmes de télévision en flux continu et en direct sur Internet.
24 La pertinence de ces questions s’explique par le fait que, dans l’affaire au principal, il apparaît que des obligations de diffuser (must carry) ont été imposées, en vertu du droit national, à des entreprises qui ne relèvent pas de l’article 31, paragraphe 1, de la directive « service universel ». En effet, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, le champ d’application de l’obligation de diffuser (must carry) visée aux articles 2-1 et 34-2 de la loi relative à la liberté de la communication
est différent de celui qui est prévu audit article 31, paragraphe 1. Dans le cadre du litige au principal, il appartiendra à la juridiction de renvoi d’établir si des obligations de diffuser (must carry) ont effectivement été imposées à des entreprises telles que Playmédia.
25 À cet égard, il y a lieu de relever que, en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive-cadre, les directives relevant du cadre réglementaire commun ne portent pas atteinte aux mesures prises au niveau national, dans le respect du droit de l’Union, pour poursuivre des objectifs d’intérêt général, notamment en ce qui concerne la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle.
26 En outre, il ressort du considérant 5 de la directive-cadre que le cadre commun réglementaire, dont fait partie la directive « service universel », ne s’applique pas aux contenus des services fournis sur les réseaux de communications électroniques à l’aide de services de communications électroniques et ne porte donc pas atteinte aux mesures relatives à ces services qui sont arrêtées au niveau de l’Union ou au niveau national, conformément au droit de l’Union, afin de promouvoir la diversité
culturelle et linguistique et de garantir la défense du pluralisme des médias.
27 Partant, la directive « service universel » laisse les États membres libres d’imposer des obligations de diffuser (must carry), en dehors de celles visées à l’article 31, paragraphe 1, de celle-ci, notamment à des entreprises qui, sans fournir des réseaux de communications électroniques, proposent le visionnage de programmes de télévision en flux continu et en direct sur Internet.
28 Dans la mesure où la juridiction de renvoi se réfère à « d’autres règles du droit de l’Union », il convient de relever que la demande de décision préjudicielle ne permet pas d’identifier de manière plus précise les dispositions du droit de l’Union dont cette juridiction sollicite l’interprétation.
29 Certes, en imposant des obligations de diffuser (must carry) à des entreprises qui ne relèvent pas de l’article 31, paragraphe 1, de la directive « service universel », les États membres doivent respecter le droit de l’Union, notamment les règles relatives à la libre prestation des services consacrée à l’article 56 TFUE.
30 À supposer que la référence à « d’autres règles du droit de l’Union » figurant dans la décision de renvoi doive être comprise comme visant cette dernière disposition, il y a lieu de rappeler, toutefois, que les dispositions du traité FUE en matière de libre prestation des services ne trouvent pas à s’appliquer à une situation dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, point 47
et jurisprudence citée).
31 En l’occurrence, les éléments du litige au principal semblent tous se cantonner à l’intérieur du territoire français. En effet, ce litige oppose une entreprise française au CSA au sujet de l’opposition de celle-ci à la reprise, par une autre entreprise française, des programmes qu’elle a édités.
32 Aux points 50 à 53 de l’arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten (C‑268/15, EU:C:2016:874), la Cour a rappelé les quatre hypothèses dans lesquelles il pouvait, néanmoins, s’avérer nécessaire, pour la solution des litiges au principal, de procéder à l’interprétation des dispositions des traités relatives aux libertés fondamentales bien que tous les éléments desdits litiges soient cantonnés à l’intérieur d’un seul État membre (arrêt du 20 septembre 2018, Fremoluc, C‑343/17, EU:C:2018:754,
point 20).
33 Toutefois, la Cour a précisé que, dans le contexte d’une situation telle que celle en cause au principal, dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre, il appartient à la juridiction de renvoi de lui indiquer, conformément à ce qu’exige l’article 94 du règlement de procédure de la Cour, en quoi, en dépit de son caractère purement interne, le litige pendant devant elle présente, avec les dispositions du droit de l’Union relatives aux libertés fondamentales, un élément
de rattachement qui rend l’interprétation préjudicielle sollicitée nécessaire à la solution de ce litige (arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, point 55).
34 Or, en l’occurrence, la juridiction de renvoi n’a pas indiqué en quoi le litige pendant devant elle, en dépit de son caractère purement interne, présente, avec les dispositions du droit de l’Union relatives à la libre prestation des services, un élément de rattachement qui rend l’interprétation de l’article 56 TFUE nécessaire à la solution de ce litige.
35 Dans ces conditions, il convient de constater que les deuxième à quatrième questions sont irrecevables dans la mesure où elles portent sur « d’autres règles du droit de l’Union ».
36 Dans ces conditions, il convient de répondre aux deuxième à quatrième questions que les dispositions de la directive « service universel » doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à ce qu’un État membre impose, dans une situation telle que celle en cause au principal, une obligation de diffuser (must carry) à des entreprises qui, sans fournir des réseaux de communications électroniques, proposent le visionnage de programmes de télévision en flux continu et en direct sur
Internet.
Sur la cinquième question
37 Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, dans une affaire telle que celle au principal, la condition selon laquelle un nombre significatif d’utilisateurs finals des réseaux soumis à l’obligation de diffuser (must carry) doivent utiliser ces réseaux comme leur moyen principal pour recevoir des chaînes de télévision, visée à l’article 31, paragraphe 1, de la directive « service universel », doit s’apprécier au regard de l’ensemble des utilisateurs qui
visionnent des programmes de télévision sur Internet ou des seuls utilisateurs du site Internet appartenant à l’entreprise soumise à cette obligation.
38 En l’occurrence, ainsi qu’il ressort des points 19 et 21 du présent arrêt, une entreprise telle que Playmédia ne relève pas de l’article 31, paragraphe 1, de la directive « service universel ». Or, s’agissant des entreprises qui ne relèvent pas de ladite disposition, le droit de l’Union n’impose pas le respect de la condition selon laquelle un nombre significatif d’utilisateurs finals des réseaux soumis à l’obligation de diffuser (must carry) doivent utiliser ces réseaux comme leur moyen
principal pour recevoir des chaînes de télévision.
39 Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de répondre à la cinquième question.
Sur les dépens
40 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :
1) L’article 31, paragraphe 1, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel »), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, doit être interprété en ce sens qu’une entreprise qui propose le visionnage de programmes de télévision en flux continu
et en direct sur Internet ne doit pas, en raison de ce seul fait, être regardée comme une entreprise qui fournit un réseau de communications électroniques utilisé pour la diffusion publique de chaînes de radio et de télévision.
2) Les dispositions de la directive 2002/22, telle que modifiée par la directive 2009/136, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à ce qu’un État membre impose, dans une situation telle que celle en cause au principal, une obligation de diffuser (must carry) à des entreprises qui, sans fournir des réseaux de communications électroniques, proposent le visionnage de programmes de télévision en flux continu et en direct sur Internet.
von Danwitz
Jürimäe
Lycourgos
Juhász
Vajda
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 décembre 2018.
Le greffier
A. Calot Escobar
Le président de la IVème chambre
T. von Danwitz
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( *1 ) Langue de procédure : le français.