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28/11/2018 | CJUE | N°C-262/17,

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Solvay Chimica Italia SpA e.a. contre Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico., 28/11/2018, C-262/17,


ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

28 novembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Marché intérieur de l’électricité – Directive 2009/72/CE – Réseaux de distribution – Article 28 – Réseaux fermés de distribution – Notion – Exemptions – Limites – Article 32, paragraphe 1 – Accès des tiers – Article 15, paragraphe 7, et article 37, paragraphe 6, sous b) – Redevances dues au titre du service d’appel »

Dans les affaires jointes C‑262/17, C‑263/17 et C‑273/17,

ayant pour objet des demand

es de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (tribunal ad...

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

28 novembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Marché intérieur de l’électricité – Directive 2009/72/CE – Réseaux de distribution – Article 28 – Réseaux fermés de distribution – Notion – Exemptions – Limites – Article 32, paragraphe 1 – Accès des tiers – Article 15, paragraphe 7, et article 37, paragraphe 6, sous b) – Redevances dues au titre du service d’appel »

Dans les affaires jointes C‑262/17, C‑263/17 et C‑273/17,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (tribunal administratif régional de Lombardie, Italie), par décisions du 30 janvier 2017, parvenues à la Cour le 10 mai 2017, dans les procédures

Solvay Chimica Italia SpA,

Solvay Specialty Polymers Italy SpA,

Solvay Chimica Bussi SpA,

Ferrari f.lli Lunelli SpA,

Fenice – Qualità Per L’ambiente SpA,

Erg Power Srl,

Erg Power Generation SpA,

Eni SpA,

Enipower SpA (C‑262/17),

Whirlpool Europe Srl,

Fenice – Qualità Per L’ambiente SpA,

FCA Italy SpA,

FCA Group Purchasing Srl,

FCA Melfi SpA,

Barilla G. e R. Fratelli SpA,

Versalis SpA (C‑263/17),

Sol Gas Primari Srl (C‑273/17)

contre

Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico,

en présence de :

Nuova Solmine SpA,

American Husky III,

Inovyn Produzione Italia SpA,

Sasol Italy SpA,

Radici Chimica SpA,

La Vecchia Soc. cons. arl,

Zignago Power Srl,

Santa Margherita e Kettmeir e Cantine Torresella SpA,

Zignago Vetro SpA,

Chemisol Italia Srl,

Vinavil SpA,

Italgen SpA,

Arkema Srl,

Yara Italia SpA,

Ineos Manufacturing Italia SpA,

ENEL Distribuzione SpA,

Terna SpA,

CSEA – Cassa per i servizi energetici e ambientali,

Ministero dello Sviluppo economico (C‑262/17),

Terna SpA,

CSEA – Cassa per i servizi energetici e ambientali,

Ministero dello Sviluppo economico,

ENEL Distribuzione SpA (C‑263/17),

Terna SpA,

Ministero dello Sviluppo economico (C‑273/17),

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, MM. A. Arabadjiev, E. Regan (rapporteur), C. G. Fernlund et S. Rodin, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 31 mai 2018,

considérant les observations présentées :

– pour Solvay Chimica Italia SpA, Solvay Specialty Polymers Italy SpA, Solvay Chimica Bussi SpA, Whirlpool Europe Srl, Fenice – Qualità Per L’ambiente SpA, FCA Italy SpA, FCA Group Purchasing Srl, FCA Melfi SpA, Sol Gas Primari Srl, Nuova Solmine SpA, American Husky III, Inovyn Produzione Italia SpA, Sasol Italy SpA, Zignago Power Srl, Radici Chimica SpA, La Vecchia Soc. cons. arl, Santa Margherita e Kettmeir e Cantine Torresella SpA, Zignago Vetro SpA, Chemisol Italia Srl, Vinavil SpA, Italgen SpA,
Arkema Srl, Yara Italia SpA et Ineos Manufacturing Italia SpA, par Mes F. Angelini, L. Parola, G. La Rosa, M. Monaco, A. Salzano, G. Berruti et T. Arnoni, avvocati,

– pour Erg Power Srl et Erg Power Generation SpA, par Mes L. Acquarone, A. Ricci, M. Saladino et G. Acquarone, avvocati,

– pour Eni SpA, Enipower SpA et Versalis SpA, par Mes O. Torrani et P. G. Torrani, avvocati,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F. Sclafani, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement hellénique, par Mmes M. Tassopoulou et D. Tsagkaraki, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et C. S. Schillemans, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mme O. Beynet et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 septembre 2018,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 2, paragraphes 5 et 6, de l’article 15, paragraphe 7, de l’article 26, paragraphe 4, de l’article 28 et de l’article 37, paragraphe 6, sous b), de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre d’un litige opposant Solvay Chimica Italia SpA et plusieurs autres entreprises propriétaires ou gestionnaires de réseaux privés de distribution d’électricité à l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (autorité pour l’électricité, le gaz et l’eau, Italie) (ci‑après l’« AEEGSI »), au sujet de la décision prise par cette dernière de leur imposer diverses obligations concernant, notamment, l’accès des tiers et le service d’appel.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les considérants 3, 29, 30 et 35 de la directive 2009/72 sont libellés comme suit :

« (3) Les libertés que le traité garantit aux citoyens de l’Union – entre autres, la libre circulation des marchandises, la liberté d’établissement et la libre prestation de services – ne peuvent être effectives que dans un marché entièrement ouvert qui permet à tous les consommateurs de choisir librement leurs fournisseurs et à tous les fournisseurs de fournir librement leurs produits à leurs clients.

[...]

(29) Pour ne pas imposer une charge administrative et financière disproportionnée aux petits gestionnaires de réseau de distribution, les États membres devraient pouvoir, le cas échéant, exempter les entreprises concernées des exigences légales de dissociation en matière de distribution.

(30) Lorsqu’il est fait usage d’un réseau fermé de distribution afin d’assurer l’efficacité optimale d’une fourniture intégrée d’énergie exigeant des normes opérationnelles spécifiques, ou bien que le propriétaire du réseau maintient un réseau fermé de distribution d’abord pour son propre usage, il devrait être possible d’exempter le gestionnaire de réseau de distribution d’obligations qui pourraient constituer une charge administrative injustifiée en raison de la nature particulière des relations
entre le gestionnaire et les utilisateurs du réseau. Les sites industriels, commerciaux ou de partage de services, tels que gares ferroviaires, aéroports, hôpitaux, grands terrains de camping avec équipements intégrés, ou installations de l’industrie chimique, peuvent avoir des réseaux fermés de distribution en raison de la nature particulière de leurs opérations.

[...]

(35) Pour garantir à tous les acteurs du marché, y compris les nouveaux arrivants, un accès effectif au marché, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes d’ajustement non discriminatoires et qui reflètent les coûts. Dès que le marché de l’électricité sera suffisamment liquide, ceci devrait être réalisé en mettant en place des mécanismes de marché transparents pour la fourniture et l’achat de l’électricité qui sont nécessaires à des fins d’ajustement. En l’absence de marché liquide, les
autorités de régulation nationales devraient jouer un rôle actif pour veiller à ce que les tarifs d’ajustement soient non discriminatoires et reflètent les coûts. En même temps, des incitations appropriées devraient être fournies pour équilibrer les entrées et les sorties d’électricité et ne pas mettre le système en danger. Les gestionnaires de réseau de transport devraient faciliter la participation des clients finals et des groupements de clients finals aux marchés de réserve et
d’ajustement. »

4 L’article 1er de la directive 2009/72, intitulé « Objet et champ d’application », prévoit :

« La présente directive établit des règles communes concernant la production, le transport, la distribution et la fourniture d’électricité, ainsi que des dispositions relatives à la protection des consommateurs, en vue de l’amélioration et de l’intégration de marchés de l’électricité compétitifs dans [l’Union européenne]. Elle définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du secteur de l’électricité, l’accès ouvert au marché, les critères et les procédures applicables en ce qui
concerne les appels d’offres et l’octroi des autorisations ainsi que l’exploitation des réseaux. Elle définit également les obligations de service universel et les droits des consommateurs d’électricité, et clarifie les obligations en matière de concurrence. »

5 Aux termes de l’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions » :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

5.   “distribution”, le transport d’électricité sur des réseaux de distribution à haute, à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture ;

[...]

19.   “fourniture” : la vente, y compris la revente, d’électricité à des clients ;

[...]

26.   “petit réseau isolé”, tout réseau qui a une consommation inférieure à 3000 GWh en 1996, et qui peut être interconnecté avec d’autres réseaux pour une quantité inférieure à 5 % de sa consommation annuelle ;

27.   “micro réseau isolé”, tout réseau qui a eu une consommation inférieure à 500 GWh en 1996, et qui n’est pas connecté à d’autres réseaux ;

[...] »

6 L’article 3 de ladite directive, intitulé « Obligations de service public et protection des consommateurs », dispose, à son paragraphe 14 :

« Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions des articles 7, 8, 32 et/ou 34 si leur application risque d’entraver l’accomplissement, en droit ou en fait, des obligations imposées aux entreprises d’électricité dans l’intérêt économique général et pour autant que le développement des échanges n’en soit pas affecté dans une mesure qui serait contraire aux intérêts de [l’Union]. Les intérêts de [l’Union] comprennent, entre autres, la concurrence en ce qui concerne les
clients éligibles conformément à la présente directive et à l’article [106 TFUE]. »

7 L’article 15 de la directive 2009/72, intitulé « Appel et ajustement », est libellé comme suit :

« 1.   Sans préjudice de la fourniture d’électricité sur la base d’obligations contractuelles, y compris celles qui découlent du cahier des charges de l’appel d’offres, le gestionnaire de réseau de transport, lorsqu’il assure cette fonction, est responsable de l’appel des installations de production situées dans sa zone et de la détermination de l’utilisation des interconnexions avec les autres réseaux.

2.   L’appel des installations de production et l’utilisation des interconnexions sont faits sur la base de critères qui sont approuvés par les autorités de régulation nationales si elles sont compétentes en la matière, et qui doivent être objectifs, publiés et appliqués de manière non discriminatoire, afin d’assurer un bon fonctionnement du marché intérieur de l’électricité. Ces critères tiennent compte de l’ordre de préséance économique de l’électricité provenant des installations de production
disponibles ou de transferts par interconnexion, ainsi que des contraintes techniques pesant sur le réseau.

[...]

7.   Les règles adoptées par les gestionnaires de réseau de transport pour assurer l’équilibre du réseau électrique sont objectives, transparentes et non discriminatoires, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre. Les conditions, y compris les règles et les prix, applicables à la prestation de ces services par les gestionnaires de réseau de transport sont établies d’une manière non discriminatoire et en tenant compte des
coûts, selon une méthode compatible avec l’article 37, paragraphe 6, et sont publiées. »

8 L’article 25 de cette directive, intitulé « Tâches des gestionnaires de réseau de distribution », prévoit :

« 1.   Le gestionnaire de réseau de distribution est tenu de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de distribution d’électricité, d’exploiter, d’assurer la maintenance et de développer, dans des conditions économiques acceptables, un réseau de distribution d’électricité sûr, fiable et performant dans la zone qu’il couvre, dans le respect de l’environnement et de l’efficacité énergétique.

[...]

5.   Chaque gestionnaire de réseau de distribution se procure l’énergie qu’il utilise pour couvrir les pertes d’énergie et maintenir une capacité de réserve dans son réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, lorsqu’il est chargé de cette fonction. [...]

6.   Lorsqu’un gestionnaire de réseau de distribution est chargé d’assurer l’équilibre du réseau de distribution, les règles qu’il adopte à cet effet, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre énergétique, sont objectives, transparentes et non discriminatoires. Les conditions, y compris les règles et les prix, applicables à la prestation de ces services par les gestionnaires de réseau de distribution sont établies d’une
manière non discriminatoire et en tenant compte des coûts, conformément à l’article 37, paragraphe 6, et sont publiées.

7.   Lors de la planification du développement du réseau de distribution, le gestionnaire de réseau de distribution envisage des mesures d’efficacité énergétique/gestion de la demande ou une production distribuée qui permettent d’éviter la modernisation ou le remplacement de capacités. »

9 Aux termes de l’article 26 de ladite directive, intitulé « Dissociation des gestionnaires de réseau de distribution » :

« 1.   Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, il est indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution. Ces règles ne créent pas d’obligation de séparer la propriété des actifs du gestionnaire de réseau de distribution, d’une part, de l’entreprise verticalement intégrée, d’autre part.

2.   En plus des exigences visées au paragraphe 1, lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, il est indépendant, sur le plan de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution. À cet effet, les critères minimaux à appliquer sont les suivants :

[...]

3.   Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, les États membres veillent à ce que ses activités soient surveillées par les autorités de régulation ou d’autres organes compétents afin que le gestionnaire de réseau de distribution ne puisse pas tirer profit de son intégration verticale pour fausser la concurrence. [...]

4.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 aux entreprises intégrées d’électricité qui approvisionnent moins de 100000 clients connectés ou approvisionnent de petits réseaux isolés. »

10 L’article 28 de la directive 2009/72, intitulé « Réseaux fermés de distribution », dispose :

« 1.   Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation nationales ou d’autres autorités compétentes qualifient de réseau fermé de distribution un réseau qui distribue de l’électricité à l’intérieur d’un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité et qui, sans préjudice du paragraphe 4, n’approvisionne pas de clients résidentiels :

a) si, pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés ; ou

b) si ce réseau fournit de l’électricité essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau, ou aux entreprises qui leur sont liées.

2.   Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation nationales exemptent le gestionnaire d’un réseau fermé de distribution :

a) de l’obligation, prévue à l’article 25, paragraphe 5, de se procurer l’énergie qu’il utilise pour couvrir les pertes d’énergie et maintenir une capacité de réserve dans son réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché ;

b) de l’obligation, prévue à l’article 32, paragraphe 1, de veiller à ce que les tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l’article 37.

3.   Dans le cas où une exemption est accordée en vertu du paragraphe 2, les tarifs applicables, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, sont vérifiés et approuvés conformément à l’article 37 à la demande d’un utilisateur du réseau fermé de distribution.

4.   L’usage accessoire par un petit nombre de clients résidentiels employés par le propriétaire du réseau de distribution, ou associés à lui de façon similaire, et situés dans la zone desservie par le réseau fermé de distribution n’interdit pas d’accorder une exemption en vertu du paragraphe 2. »

11 L’article 32 de la directive 2009/72, intitulé « Accès des tiers », prévoit :

« 1.   Les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients éligibles, un système d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution. Ce système, fondé sur des tarifs publiés, doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Les États membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l’article 37, et à ce que ces tarifs et les méthodes
de calcul, lorsque seules les méthodes de calcul sont approuvées, soient publiés avant leur entrée en vigueur.

2.   Le gestionnaire d’un réseau de transport ou de distribution peut refuser l’accès s’il ne dispose pas de la capacité nécessaire. Le refus doit être dûment motivé et justifié, eu égard, en particulier, à l’article 3, et reposer sur des critères objectifs et techniquement et économiquement fondés. Les autorités de régulation, si les États membres le prévoient, ou les États membres, veillent à ce que ces critères soient appliqués de manière homogène et à ce que l’utilisateur du réseau auquel
l’accès a été refusé puisse engager une procédure de règlement des litiges. Les autorités de régulation veillent également à ce que, s’il y a lieu et en cas de refus d’accès, le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution fournisse des informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau. Il peut être demandé à la partie qui sollicite ces informations de payer une redevance raisonnable reflétant le coût de la fourniture desdites informations. »

12 L’article 37 de cette directive, intitulé « Missions et compétences de l’autorité de régulation », énonce, à son paragraphe 6 :

« Les autorités de régulation se chargent de fixer ou d’approuver, suffisamment à l’avance avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodes utilisées pour calculer ou établir :

[...]

b) les conditions de la prestation de services d’ajustement, qui sont assurés de la manière la plus économique possible et qui fournissent aux utilisateurs du réseau des éléments d’incitation appropriés pour qu’ils équilibrent leur apport et leur consommation. Les services d’ajustement sont équitables et non discriminatoires et fondés sur des critères objectifs ; [...]

[...] »

Le droit italien

13 L’article 30, paragraphe 27, de la legge n. 99 – Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energie (loi no 99, portant dispositions pour le développement et l’internationalisation des entreprises, ainsi qu’en matière d’énergie), du 23 juillet 2009 (GURI no 176, du 31 juillet 2009, ci-après la « loi no 99/2009 »), prévoit :

« Afin de garantir et d’améliorer la qualité du service de fourniture d’électricité aux clients finals connectés, moyennant des réseaux privés avec une éventuelle production interne, au réseau électrique national [...], le Ministero dello sviluppo economico [ministère du Développement économique] établit, dans les cent vingt jours à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, de nouveau critères pour la définition des relations existant entre le gestionnaire du réseau, les sociétés
de distribution en régime de concession, le propriétaire des réseaux privés et le client final connecté à ces réseaux. L’[AEEGSI] est chargée de la mise en œuvre de ces critères aux fins de l’adaptation et de la sauvegarde des droits acquis, notamment eu égard à la nécessité d’une utilisation rationnelle des ressources existantes. »

14 L’article 33 de la loi no 99/2009 dispose :

« [...] est défini comme un réseau interne d’utilisation [...] un réseau électrique répondant à toutes les conditions suivantes :

a) il s’agit d’un réseau existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ou bien d’un réseau dont les travaux de réalisation ont été entamés à la même date, ou pour lequel toutes les autorisations prévues par la réglementation en vigueur ont été obtenues ;

b) il relie des unités de consommation industrielles et des unités de production d’électricité essentielles, d’un point de vue fonctionnel, pour le processus de production industrielle, à la condition qu’elles soient situées dans des zones relevant du territoire de pas plus de trois communes limitrophes, ou pas plus de trois provinces limitrophes dans le cas, uniquement, où les unités de production sont alimentées par des sources renouvelables ;

c) il s’agit d’un réseau qui n’est pas soumis à l’obligation de connexion des tiers, sans préjudice du droit de chacune des entités relevant du même réseau de se connecter, à titre d’alternative, au réseau avec obligation de connexion des tiers ;

d) il est relié, moyennant un ou plusieurs points de connexion, à un réseau avec obligation de connexion des tiers dont la tension nominale est d’au moins 120 kV ;

e) l’entité responsable agit comme un gestionnaire unique du même réseau. Cette entité peut être différente des entités propriétaires des unités de consommation ou de production, mais elle ne peut pas être titulaire de concessions de transport et d’appel ou de distribution d’électricité. »

15 Le decreto ministeriale – Attuazione dell’articolo 30, comma 27, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di rapporti intercorrenti fra i gestori delle reti elettriche, le società di distribuzione in concessione, i proprietari di reti private ed i clienti finali collegati a tali reti (décret ministériel, portant mise en œuvre de l’article 30, paragraphe 27, de la loi no 99, du 23 juillet 2009, en matière de relations existant entre les gestionnaires des réseaux électriques, les sociétés de
distribution en régime de concession, les propriétaires de réseaux privés et les clients finals connectés à ces réseaux), du 10 décembre 2010 (GURI no 305, du 31 décembre 2010), impose aux gestionnaires des réseaux privés, notamment, l’obligation de permettre aux utilisateurs finals qui y sont connectés de demander et d’obtenir la connexion, physique et virtuelle, au réseau public ainsi que d’en permettre l’utilisation par les gestionnaires des réseaux publics afin de garantir le droit des
utilisateurs finals d’obtenir la connexion au réseau public.

16 L’article 38, paragraphe 5, du decreto legislativo n. 93 – Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle directive 2003/54CE e 2003/55/CE (décret législatif no 93, portant mise en œuvre des directives 2009/72/CE, 2009/73/CE et 2008/92/CE
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et du gaz naturel, instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d’électricité, et abrogeant les directives 2003/54/CE et 2003/55/CE), du 1er juin 2011 (GURI no 148, du 28 juin 2011, ci-après le « décret législatif no 93/2011 »), prévoit, notamment, ce qui suit :

« Sans préjudice des dispositions relatives aux réseaux efficaces d’utilisation visés à l’article 2, paragraphe 1, sous t), du décret législatif no 115 de 2008, les réseaux fermés de distribution sont les réseaux internes d’utilisation tels que définis à l’article 33 de la loi no [99/2009], ainsi que les autres réseaux électriques définis à l’article 30, paragraphe 27, de la loi no [99/2009] [...] »

17 Par la deliberazione n. 539/2015/R/eel – Regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di sistemi di distribuzione chiusi (décision no 539/2015/R/eel, portant réglementation des services de connexion, de mesure, de transport, de distribution, d’appel et de vente dans les réseaux fermés de distribution), du 12 novembre 2015 (ci-après la « décision no 539/2015 »), l’AEEGSI, conformément à l’article 38, paragraphe 5, du décret
législatif no 93/2011, a classé les réseaux internes d’utilisation et les autres réseaux électriques privés dans la catégorie des « réseaux fermés de distribution » visés à l’article 28, paragraphe 1, de la directive 2009/72.

18 L’article 8 de l’annexe A de cette décision dispose qu’« un réseau fermé de distribution est un réseau avec obligation de connecter uniquement les utilisateurs qui, conformément à l’article 6 de la présente décision, font partie de ceux pouvant être connectés à ce réseau fermé de distribution ».

19 Aux termes de l’article 22, paragraphe 1, de ladite annexe, « les règles en matière d’appel s’appliquent à l’électricité injectée et prélevée du réseau fermé de distribution par chaque utilisateur à travers le point de connexion de son installation à ce réseau ».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

20 Les requérantes au principal sont, selon le cas, des propriétaires ou des gestionnaires de réseaux privés de distribution d’électricité qui ont été classés, en vertu de l’article 38, paragraphe 5, du décret législatif no 93/2011, dans la catégorie des « réseaux fermés de distribution » et qui, à ce titre, font l’objet, en application de la décision no 539/2015, de diverses obligations imposées par l’AEEGSI.

21 Ces requérantes ont saisi le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (tribunal administratif régional de Lombardie, Italie) d’un recours tendant à l’annulation de la décision no 539/2015, au motif que celle-ci, en ce qu’elle applique aux réseaux fermés de distribution les mêmes règles que celles applicables aux réseaux publics de distribution, sans mettre en place un régime tenant compte des spécificités de ces réseaux fermés, est contraire aux dispositions de la directive 2009/72.

22 Les griefs soulevés par lesdites requérantes à l’appui de ce recours concernent, respectivement, les obligations de connexion des tiers ainsi que de dissociation comptable et fonctionnelle imposées aux gestionnaires de réseaux fermés de distribution, l’application des redevances au titre du service d’appel au regard de chaque utilisateur connecté à un réseau fermé de distribution, sans que l’ensemble de ce réseau soit traité comme un utilisateur unique de ce service, alors que tel était le cas
auparavant, et l’application des redevances dues au titre des coûts généraux du système électrique à la consommation d’électricité par chaque utilisateur connecté à un réseau fermé de distribution, même lorsque l’électricité est produite au sein de ce réseau.

23 Dans ces conditions, le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (tribunal administratif régional de Lombardie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, formulées dans des termes identiques dans les affaires C‑262/17, C‑263/17 et C‑273/17 :

« 1) Les dispositions de la directive [2009/72], et en particulier l’article [2], points 5 et 6, et l’article 28, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’un réseau constitué et géré par une entité privée, auquel est relié un nombre limité d’unités de production et de consommation, et qui est à son tour connecté au réseau public, constitue nécessairement un réseau électrique, et donc un “réseau de distribution”, au sens de cette directive, sans la possibilité d’exclure de cette qualification
les réseaux privés dotés de ces caractéristiques, constitués avant l’entrée en vigueur de la directive et ayant à l’origine pour finalité l’autoproduction ?

2) En cas de réponse affirmative à la question précédente, le fait de classer un réseau électrique privé dans la catégorie des [réseaux fermés de distribution] visés à l’article 28 de la directive en cause constitue-t-il la seule possibilité offerte par cette directive pour tenir compte de ses particularités, ou bien est-il permis au législateur national d’établir une catégorie différente de réseaux de distribution soumis à un régime simplifié, différent de celui prévu pour les [réseaux fermés de
distribution] ?

3) Indépendamment des questions précédentes, la directive doit-elle être interprétée en ce sens que l’obligation de connexion des tiers est imposée dans tous les cas aux réseaux fermés de distribution visés à l’article 28 ?

4) Indépendamment des questions précédentes, la qualification d’un réseau électrique privé de réseau fermé de distribution, au sens de l’article 28 de la directive [2009/72], permet-elle au législateur national de prévoir, en faveur de ce réseau, seulement les dérogations au régime général des réseaux de distribution expressément prévues à l’article 28 et à l’article 26, paragraphe 4, de la même directive, ou bien – eu égard à ce qui est exprimé aux [considérants] 29 et 30 de ladite directive –
est-il permis, voire imposé à l’État membre de prévoir d’autres exceptions à l’application du régime général des réseaux de distribution, de façon à assurer le poursuite des objectifs indiqués dans lesdits [considérants] ?

5) Dans le cas où la Cour jugerait possible ou obligatoire, pour l’État membre, d’adopter une réglementation qui tienne compte de la spécificité des réseaux fermés de distribution, les dispositions de la directive [2009/72] – et en particulier les [considérants] 29 et 30, l’article 15, paragraphe 7, l’article 37, paragraphe 6, sous b), et l’article 26, paragraphe 4 – s’opposent-elles à une réglementation nationale, comme celle pertinente dans la présente procédure, qui soumet les réseaux fermés
de distribution à un régime, en matière d’appel et de dissociation, tout à fait analogue à celui applicable aux réseaux publics et qui, en matière de coûts généraux du système électrique, prévoit que les montants dus au titre de la couverture de ces coûts sont en partie proportionnels également à l’électricité consommée à l’intérieur du réseaux fermés de distribution ? »

24 Par décision du président de la Cour du 12 juin 2017, les affaires C‑262/17, C‑263/17 et C‑273/17 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

25 En réponse à une demande d’éclaircissements de la Cour, la juridiction de renvoi a, le 12 avril 2018, informé celle-ci que la cinquième question préjudicielle est devenue sans pertinence, en ce qu’elle porte sur les règles en matière de dissociation et sur les redevances dues au titre des coûts généraux du système électrique.

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

26 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, point 5, et l’article 28, paragraphe 1, de la directive 2009/72 doivent être interprétés en ce sens que des réseaux, tels que ceux en cause au principal, mis en place aux fins d’autoconsommation avant l’entrée en vigueur de cette directive et gérés par une entité privée, auxquels sont reliées un nombre limité d’unités de production et de consommation, et qui sont à leur tour connectés au réseau public,
constituent des réseaux de distribution relevant du champ d’application de ladite directive.

27 Il y a lieu de rappeler que la directive 2009/72 a pour objet, ainsi qu’il ressort de son article 1er, d’établir les règles communes concernant, notamment, la distribution d’électricité en vue de l’amélioration et de l’intégration de marchés de l’électricité compétitifs dans l’Union.

28 Si la notion de « réseau de distribution » n’est pas définie en tant que telle par la directive 2009/72, l’article 2, point 5, de cette dernière définit, en revanche, la notion de « distribution » comme visant le transport d’électricité sur des réseaux de distribution à haute, à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, à l’exclusion de la « fourniture » elle-même, cette dernière notion devant être comprise, selon l’article 2, point 19, de ladite directive, comme visant la
vente d’électricité à des clients (voir, par analogie, arrêt du 22 mai 2008, citiworks, C‑439/06, EU:C:2008:298, point 45).

29 Il résulte de ces définitions qu’un réseau de distribution est un réseau servant à acheminer de l’électricité à haute, à moyenne ou à basse tension (voir, par analogie, arrêt du 22 mai 2008, citiworks, C‑439/06, EU:C:2008:298, point 46).

30 Il en ressort que seule la tension de l’électricité acheminée constitue un critère pertinent pour déterminer si un réseau constitue un réseau de distribution au sens de la directive 2009/72 (voir, en ce sens, arrêt du 22 mai 2008, citiworks, C‑439/06, EU:C:2008:298, point 48).

31 En revanche, ni la date à laquelle un tel réseau a été mis en place ni le fait que celui-ci est destiné à des fins d’autoconsommation et géré par une entité privée, auquel sont reliées un nombre limité d’unités de production et de consommation, ne constituent des critères pertinents à cet égard.

32 Bien au contraire, s’agissant de cette dernière circonstance, il convient de relever que, selon l’article 28, paragraphe 1, de la directive 2009/72, les États membres peuvent prévoir que les autorités nationales compétentes qualifient de réseau fermé de distribution un réseau qui distribue de l’électricité à l’intérieur d’un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité et qui n’approvisionne pas, en principe, de clients résidentiels si, selon le cas, les
opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, ou si ce réseau fournit de l’électricité essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau, ou aux entreprises qui leur sont liées.

33 En vertu de l’article 28, paragraphe 2, de la directive 2009/72, les États membres peuvent prévoir que les autorités nationales compétentes exemptent le gestionnaire d’un tel réseau fermé, d’une part, de l’obligation, prévue à l’article 25, paragraphe 5, de cette directive, de se procurer l’énergie qu’il utilise pour couvrir les pertes d’énergie et maintenir une capacité de réserve dans son réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, ainsi
que, d’autre part, de l’obligation, prévue à l’article 32, paragraphe 1, de ladite directive, de veiller à ce que les tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l’article 37 de la même directive. Dans ce dernier cas, les utilisateurs du réseau peuvent, selon l’article 28, paragraphe 3, de la directive 2009/72, demander à l’autorité nationale compétente de vérifier et d’approuver ces tarifs et ces méthodes de calcul.

34 Il ressort de ces dispositions que des réseaux, tels que ceux en cause au principal, mis en place aux fins d’autoconsommation et gérés par une entité privée, auxquels sont reliées un nombre limité d’unités de production et de consommation, constituent des réseaux de distribution qui relèvent du champ d’application de cette directive, dès lors que les autorités nationales compétentes peuvent les qualifier de réseau fermé de distribution, au sens de l’article 28, paragraphe 1, de ladite directive,
les États membres ayant, par ailleurs, seulement la faculté, mais non l’obligation, de les exempter, conformément à l’article 28, paragraphe 2, de la même directive, des deux obligations mentionnées à cette dernière disposition.

35 Par ailleurs, il y a lieu de relever, en ce qui concerne la dimension limitée du réseau, que la directive 2009/72 ne se réfère à un tel critère, à l’article 2, points 26 et 27, que pour définir les notions de « petit réseau isolé » ou de « micro réseau isolé », le législateur de l’Union n’ayant ainsi pas entendu exclure certains réseaux de distribution du champ d’application de cette directive en raison de leur taille ou de leur consommation d’électricité (voir, par analogie, arrêt du 22 mai
2008, citiworks, C‑439/06, EU:C:2008:298, point 49).

36 Les considérations qui précèdent sont, au demeurant, corroborées par l’objectif poursuivi par la directive 2009/72, qui consiste à parvenir à l’achèvement du marché intérieur de l’électricité (voir, en ce sens, arrêt du 22 mai 2008, citiworks, C‑439/06, EU:C:2008:298, point 44).

37 Partant, des réseaux tels que ceux en cause au principal, dont il est constant qu’ils servent à acheminer de l’électricité à haute, à moyenne ou à basse tension destinée à être vendue à des clients finals, constituent des réseaux de distribution relevant du champ d’application de la directive 2009/72.

38 En conséquence, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 2, point 5, et l’article 28, paragraphe 1, de la directive 2009/72 doivent être interprétés en ce sens que des réseaux, tels que ceux en cause au principal, mis en place aux fins d’autoconsommation avant l’entrée en vigueur de cette directive et gérés par une entité privée, auxquels sont reliées un nombre limité d’unités de production et de consommation, et qui sont à leur tour connectés au réseau public, constituent des
réseaux de distribution relevant du champ d’application de ladite directive.

Sur les deuxième et quatrième questions

39 Par ses deuxième et quatrième questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 28 de la directive 2009/72 doit être interprété en ce sens que les États membres peuvent uniquement exempter des réseaux, tels que ceux en cause au principal, des obligations prévues au paragraphe 2 de cette disposition concernant les réseaux fermés de distribution visés par celle-ci ainsi que de celles prévues à l’article 26, paragraphe 4, de cette directive, ou s’ils peuvent également faire
relever lesdits réseaux d’une catégorie distincte de réseaux de distribution en vue de leur accorder des exemptions non prévues par ladite directive.

40 Ainsi qu’il ressort d’ores et déjà des points 32 à 34 du présent arrêt, un État membre qui prévoit que les autorités nationales compétentes qualifient de réseaux fermés de distribution les réseaux qui remplissent les conditions énoncées à l’article 28, paragraphe 1, de la directive 2009/72 peut également prévoir, conformément à l’article 28, paragraphe 2, de cette directive, que ces autorités exemptent le gestionnaire de ces réseaux des obligations visées à l’article 25, paragraphe 5, et à
l’article 32, paragraphe 1, de ladite directive.

41 Il résulte ainsi clairement du libellé même de l’article 28, paragraphe 2, de la directive 2009/72 que les réseaux qualifiés par les autorités nationales compétentes de réseaux fermés de distribution peuvent uniquement, sur le fondement de cette disposition, être exemptés des obligations qu’elle vise, et cela, ainsi qu’il ressort du considérant 30 de cette directive, afin d’éviter de faire supporter aux gestionnaires de ces réseaux des obligations qui pourraient constituer une charge
administrative injustifiée en raison de la nature particulière des relations entre ces gestionnaires et les utilisateurs desdits réseaux.

42 En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi, et il n’est, au demeurant, pas contesté, que les réseaux en cause au principal ont été qualifiés par l’autorité nationale compétente de réseaux fermés de distribution, au sens de l’article 28, paragraphe 1, de la directive 2009/72.

43 En cette qualité, ces réseaux pourraient donc, si l’Italie a exercé la faculté prévue à l’article 28, paragraphe 2, de cette directive, bénéficier des seules exemptions visées à cette disposition.

44 Cela étant, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé en substance aux points 52 à 58 de ses conclusions, rien ne s’oppose à ce qu’un réseau fermé de distribution puisse également bénéficier, en d’autres qualités, d’exemptions supplémentaires prévues par la directive 2009/72.

45 En particulier, il convient, à cet égard, de relever que l’article 26, paragraphe 4, de la directive 2009/72 permet aux États membres d’exonérer les entreprises intégrées d’électricité qui approvisionnent moins de 100000 clients connectés des obligations de dissociation prévues à l’article 26, paragraphes 1 à 3, de cette directive, et ce afin de ne pas imposer, conformément au considérant 29 de ladite directive, une charge administrative et financière disproportionnée aux petits gestionnaires de
réseau de distribution.

46 Or, il ressort des constatations effectuées par la juridiction de renvoi que les réseaux en cause au principal sont susceptibles d’être éligibles à cette exemption, dès lors qu’ils ne peuvent pas, en principe, approvisionner des clients résidentiels et qu’ils relient un nombre restreint d’unités de production et de consommation à l’intérieur d’un site géographiquement limité.

47 Au demeurant, il ressort de la réponse fournie par cette juridiction à la demande d’éclaircissements adressée par la Cour que la réglementation nationale en cause au principal exempte désormais ces réseaux, conformément à l’article 26, paragraphe 4, de la directive 2009/72, des obligations de dissociation prévues à l’article 26, paragraphes 1 à 3, de celle-ci.

48 En tout état de cause, il convient de souligner que les États membres ne sauraient faire relever des réseaux, tels que ceux en cause au principal, qui tombent dans le champ d’application de la directive 2009/72, d’une catégorie de réseaux de distribution distincte de celles établies explicitement par cette directive, en vue de leur accorder des exemptions non prévues par celle-ci.

49 Certes, ainsi qu’il ressort des considérants 29 et 30 de la directive 2009/72, la nature particulière de certains types de réseaux de distribution, dont font partie les réseaux fermés de distribution, peut justifier que les États membres décident d’exempter ceux-ci de certaines des obligations prévues par cette directive afin de ne pas leur imposer une charge administrative injustifiée.

50 Toutefois, il y a lieu de constater que ces considérations sont précisément reflétées à l’article 26, paragraphe 4, et à l’article 28, paragraphe 2, de la directive 2009/72, lesquels déterminent explicitement les exemptions auxquelles de tels réseaux de distribution sont susceptibles d’être éligibles.

51 En conséquence, il y a lieu de répondre aux deuxième et quatrième questions que l’article 28 de la directive 2009/72 doit être interprété en ce sens que des réseaux, tels que ceux en cause au principal, qui ont été qualifiés par un État membre de réseaux fermés de distribution, au sens du paragraphe 1 de cet article, peuvent, en cette qualité, uniquement être exemptés par celui-ci des obligations prévues au paragraphe 2 dudit article, sans préjudice que ces réseaux soient, par ailleurs, éligibles
à d’autres exemptions prévues par cette directive, en particulier, celle édictée à l’article 26, paragraphe 4, de celle-ci, s’ils satisfont aux conditions qui y sont prévues, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. En tout état de cause, cet État membre ne peut faire relever lesdits réseaux d’une catégorie distincte de réseaux de distribution en vue de leur accorder des exemptions non prévues par ladite directive.

Sur la troisième question

52 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/72 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les réseaux fermés de distribution, au sens de l’article 28, paragraphe 1, de cette directive, ne sont pas soumis à l’obligation d’accès des tiers, mais doivent uniquement donner accès aux tiers relevant de la catégorie des
utilisateurs pouvant être connectés à ces réseaux, lesquels utilisateurs ont un droit d’accès au réseau public.

53 Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 32, paragraphe 1, première et deuxième phrases, de la directive 2009/72, les États membres ont l’obligation de mettre en place, pour tous les clients éligibles, un système d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution qui doit être fondé sur des tarifs publiés et être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Selon l’article 32, paragraphe 1, troisième phrase, de cette directive, les États
membres doivent, en outre, veiller à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur, conformément à l’article 37 de cette directive, et à ce que ces tarifs et les méthodes de calcul, lorsque seules les méthodes de calcul sont approuvées, soient publiés avant leur entrée en vigueur.

54 Ainsi que la Cour l’a déjà souligné à maintes reprises, le libre accès des tiers à ces réseaux, institué à l’article 32, paragraphe 1, première et deuxième phrases, de la directive 2009/72, constitue l’une des mesures essentielles que les États membres sont tenus de mettre en œuvre pour parvenir à l’achèvement du marché intérieur de l’électricité (voir, par analogie, arrêts du 22 mai 2008, citiworks, C‑439/06, EU:C:2008:298, point 44 ; du 9 octobre 2008, Sabatauskas e.a., C‑239/07, EU:C:2008:551,
points 31, 33 et 46, ainsi que du 29 septembre 2016, Essent Belgium, C‑492/14, EU:C:2016:732, point 76).

55 En effet, comme il ressort du considérant 3 de la directive 2009/72, celle-ci vise à réaliser un marché entièrement ouvert qui permette à tous les consommateurs de choisir librement leurs fournisseurs et à tous les fournisseurs de fournir librement leurs produits à leurs clients.

56 À cet égard, si l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/72 laisse aux États membres le soin de prendre les mesures nécessaires pour que soit mis en place un système d’accès des tiers aux réseaux de transport ou de distribution, les États membres étant ainsi compétents, conformément à l’article 288 TFUE, quant à la forme et aux moyens à mettre en œuvre pour parvenir à cette mise en place, il demeure que, compte tenu de l’importance du principe du libre accès aux réseaux de transport ou de
distribution, cette marge de manœuvre ne les autorise pas à écarter ledit principe hormis les cas dans lesquels cette directive prévoit des exceptions ou des dérogations (voir, par analogie, arrêt du 22 mai 2008, citiworks, C‑439/06, EU:C:2008:298, point 55).

57 Ainsi, il ressort de l’article 3, paragraphe 14, de la directive 2009/72 que les États membres sont autorisés à ne pas appliquer les dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de cette directive prévoyant un accès non discriminatoire des tiers aux réseaux de transport et de distribution si l’application de ces dispositions risque d’entraver l’accomplissement, en droit ou en fait, des obligations de service public ainsi imposées aux entreprises d’électricité, pour autant que les États membres
s’assurent que l’accomplissement de ces obligations ne peut pas être réalisé par d’autres moyens qui ne porteraient pas atteinte au droit d’accès aux réseaux, lequel constitue l’un des droits consacrés par la directive 2009/72 (voir, par analogie, arrêts du 22 mai 2008, citiworks, C‑439/06, EU:C:2008:298, point 60, et du 29 septembre 2016, Essent Belgium, C‑492/14, EU:C:2016:732, point 91).

58 En revanche, ainsi qu’il ressort des réponses à la première ainsi qu’aux deuxième et quatrième questions, en particulier des points 33, 34, 40 et 41 du présent arrêt, il résulte du libellé même de l’article 28, paragraphe 2, de la directive 2009/72 que, sur la base de cette disposition, les réseaux fermés de distribution visés à l’article 28, paragraphe 1, de cette directive peuvent uniquement être exemptés de deux obligations spécifiques, à savoir, d’une part, celle de se procurer l’énergie
qu’ils utilisent pour couvrir les pertes d’énergie et maintenir une capacité de réserve dans le réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché et, d’autre part, celle de veiller à ce que les tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur, auquel cas, selon l’article 28, paragraphe 3, de ladite directive, les utilisateurs du réseau peuvent demander à l’autorité nationale compétente de vérifier et
d’approuver ces tarifs et méthodes de calcul.

59 Il en ressort que, si un réseau fermé de distribution peut être exempté de l’obligation, prévue à l’article 32, paragraphe 1, troisième phrase, de la directive 2009/72, de faire approuver préalablement ses tarifs ou ses méthodes de calcul, il ne saurait en revanche être exempté de l’obligation de libre accès des tiers prévue à l’article 32, paragraphe 1, première et deuxième phrases, de cette directive.

60 À cet égard, il convient, par ailleurs, de souligner que, si l’article 32, paragraphe 2, de la directive 2009/72 prévoit qu’un gestionnaire de réseau de distribution peut refuser l’accès à son réseau s’il ne dispose pas de la capacité nécessaire, sous réserve qu’il motive et justifie ce refus, cette possibilité de refuser l’accès au réseau s’apprécie au cas par cas et n’autorise pas les États membres à prévoir ces dérogations de manière générale sans appréciation concrète, pour chaque
gestionnaire, de l’incapacité technique du réseau à satisfaire à la demande d’accès émanant de tiers (voir, par analogie, arrêt du 22 mai 2008, citiworks, C‑439/06, EU:C:2008:298, point 57).

61 En conséquence, il convient de répondre à la troisième question que l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/72 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les réseaux fermés de distribution, au sens de l’article 28, paragraphe 1, de cette directive, ne sont pas soumis à l’obligation d’accès des tiers, mais doivent uniquement donner accès aux tiers relevant de la catégorie des utilisateurs pouvant
être connectés à ces réseaux, lesquels utilisateurs ont un droit d’accès au réseau public.

Sur la cinquième question

62 Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’article 15, paragraphe 7, et l’article 37, paragraphe 6, sous b), de la directive 2009/72 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les redevances dues au titre du service d’appel par les utilisateurs d’un réseau fermé de distribution sont calculées sur l’électricité échangée avec ce réseau par chacun des
utilisateurs de celui-ci à travers le point de connexion de leur installation audit réseau.

63 Ainsi qu’il ressort des dispositions des articles 15 et 25 de la directive 2009/72, le service d’appel permet au gestionnaire du réseau électrique de procéder à l’appel des installations de production situées dans une zone déterminée afin, notamment, de se procurer l’énergie qu’il utilise pour couvrir les pertes d’énergie et maintenir une capacité de réserve dans son réseau ainsi que d’assurer l’équilibre de ce réseau et de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur de l’électricité.

64 Selon l’article 15, paragraphe 7, et l’article 37, paragraphe 6, sous b), de la directive 2009/72, les règles adoptées par le gestionnaire d’un réseau de transport pour assurer l’équilibre du réseau électrique, y compris celles concernant la tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs de celui-ci, doivent être établies d’une manière objective, transparente et non discriminatoire, ainsi que refléter, comme il ressort également du considérant 35 de cette directive, les coûts,
selon une méthode qui assure que les services d’ajustement sont fournis de la manière la plus économique possible et procurent aux utilisateurs des éléments d’incitation appropriés pour qu’ils équilibrent leur apport et leur consommation. L’article 25, paragraphe 6, de ladite directive impose, en substance, une obligation similaire au gestionnaire d’un réseau de distribution.

65 En l’occurrence, il ressort des éléments dont dispose la Cour que la réglementation nationale en cause au principal a été modifiée en ce sens que les redevances dues au titre du service d’appel au gestionnaire du réseau public, à savoir Terna SpA, par les utilisateurs d’un réseau fermé de distribution sont désormais calculées non plus sur la seule électricité échangée avec le réseau public par le réseau fermé de distribution dans son ensemble à travers le point de connexion de ce réseau fermé au
réseau public, mais sur l’électricité échangée avec le réseau fermé de distribution par chacun des utilisateurs de ce réseau à travers le point de connexion de leur installation audit réseau, alignant ainsi les règles applicables à ces derniers sur celles applicables aux utilisateurs du réseau public. Il en résulte que les redevances dues au titre du service d’appel s’appliquent ainsi également à l’électricité produite au sein du réseau fermé de distribution.

66 Selon une jurisprudence constante, le principe général d’égalité de traitement, en tant que principe général du droit de l’Union, impose que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C‑127/07, EU:C:2008:728, point 23).

67 À cet égard, il convient de relever d’emblée que les utilisateurs de réseaux, tels ceux en cause au principal, qui relèvent, selon le droit national, de la catégorie des « réseaux fermés de distribution », sont raccordés au réseau public et que, dans cette mesure, ils sont susceptibles d’avoir recours, à l’instar de tout autre utilisateur d’un tel réseau, au service d’appel. Les requérantes au principal ne sauraient donc valablement soutenir ni que les utilisateurs de ces réseaux fermés de
distribution ne génèrent aucun coût pour le prestataire du service d’appel, ni, partant, que la réglementation nationale en cause au principal leur fait supporter les coûts d’un service dont ils ne bénéficient pas.

68 Toutefois, il est constant que, à la différence de ces autres utilisateurs du réseau public, les utilisateurs d’un réseau fermé de distribution, dès lors qu’ils consomment pour l’essentiel, conformément à l’article 28, paragraphe 1, sous b), de la directive 2009/72, l’électricité produite en interne par ce réseau, n’ont recours au réseau public que de manière résiduelle, lorsque la production du réseau fermé de distribution ne suffit pas à satisfaire les besoins de ses utilisateurs, en
particulier, dans le cas d’une hausse brutale et imprévue de la demande interne au réseau ou d’une interruption des unités de production reliées à celui-ci en raison d’une manutention ou d’une défaillance. Hormis de telles situations exceptionnelles, il incombe ainsi essentiellement au gestionnaire du réseau fermé de distribution d’assurer lui-même l’équilibrage entre la production et la consommation au sein de ce réseau, à l’instar de la tâche assumée par Terna à l’égard du réseau public.

69 Dans ces conditions, d’une part, les utilisateurs d’un réseau fermé de distribution ne semblent pas se trouver dans la même situation que les autres utilisateurs du réseau public. D’autre part, le prestataire du service d’appel du réseau public apparaît devoir supporter des coûts limités à l’égard de ces utilisateurs d’un réseau fermé de distribution, dès lors que ces derniers n’ont recours à ce service que de manière résiduelle. Il incombe toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier la
réalité de ces circonstances.

70 Or, si la réalité de ces circonstances devait être avérée, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 105 de ses conclusions, une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les redevances dues au titre du service d’appel par les utilisateurs d’un réseau fermé de distribution sont calculées selon la même méthode que celle utilisée pour le calcul des redevances dues par les autres utilisateurs du réseau public serait susceptible d’être qualifiée, à
défaut d’une justification objective, comme étant discriminatoire.

71 En particulier, il ne semble pas exclu qu’une telle méthode puisse ne pas présenter de lien suffisant avec les coûts du service d’appel, conformément aux exigences découlant de l’article 15, paragraphe 7, et de l’article 25, paragraphe 6, de la directive 2009/72.

72 Par ailleurs, dès lors que le montant des redevances dues au titre du service d’appel par les utilisateurs des réseaux fermés de distribution est sans rapport avec le volume d’électricité échangée avec le réseau public, ladite méthode ne semble pas non plus de nature à inciter ces utilisateurs, comme le prévoit l’article 37, paragraphe 6, sous b), de cette directive, à équilibrer leur production et leur consommation d’électricité afin de limiter autant que possible le recours à ce service.

73 Certes, il pourrait être légitime pour un État membre d’imposer aux utilisateurs d’un réseau fermé de distribution ayant accès au réseau public des redevances au titre du service d’appel dont le montant ne soit pas calculé sur la seule électricité effectivement échangée avec le réseau public, s’il pouvait être démontré, par exemple, qu’un tel montant correspond à un coût spécifique, pour le prestataire de ce service, lié à la possibilité même, pour les utilisateurs d’un réseau fermé de
distribution, d’échanger de l’électricité avec le réseau public en recourant audit service. Toutefois, aucun des intéressés ayant participé à la présente procédure n’a évoqué l’existence d’un tel coût spécifique.

74 Dans ses observations écrites et lors de l’audience, le gouvernement italien a également fait valoir que les utilisateurs d’un réseau fermé de distribution ont la possibilité de se regrouper pour constituer un point d’appel unique, auquel cas les redevances dues au titre du service d’appel seraient calculées sur la seule électricité échangée avec le réseau public.

75 Toutefois, il y a lieu de faire observer que les requérantes au principal ont soutenu qu’un tel regroupement n’avait aucune incidence sur le calcul de cette redevance. En outre, aucun élément du dossier dont dispose la Cour ne permet d’étayer les affirmations du gouvernement italien.

76 Dans ces conditions, il incombe à la seule juridiction de renvoi de vérifier la réalité de ces affirmations, qui concernent l’interprétation du seul droit national.

77 En conséquence, il y a lieu de répondre à la cinquième question que l’article 15, paragraphe 7, et l’article 37, paragraphe 6, sous b), de la directive 2009/72 doivent être interprétés en ce sens que, en l’absence d’une justification objective, ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les redevances dues au titre du service d’appel par les utilisateurs d’un réseau fermé de distribution sont calculées sur l’électricité échangée avec ce
réseau par chacun des utilisateurs de celui-ci à travers le point de connexion de leur installation audit réseau, s’il s’avère, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, que les utilisateurs d’un réseau fermé de distribution ne se trouvent pas dans la même situation que les autres utilisateurs du réseau public et que le prestataire du service d’appel du réseau public supporte des coûts limités à l’égard de ces utilisateurs d’un réseau fermé de distribution.

Sur les dépens

78 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

  1) L’article 2, point 5, et l’article 28, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, doivent être interprétés en ce sens que des réseaux, tels que ceux en cause au principal, mis en place aux fins d’autoconsommation avant l’entrée en vigueur de cette directive et gérés par une entité privée, auxquels sont reliées un nombre limité
d’unités de production et de consommation, et qui sont à leur tour connectés au réseau public, constituent des réseaux de distribution relevant du champ d’application de ladite directive.

  2) L’article 28 de la directive 2009/72 doit être interprété en ce sens que des réseaux, tels que ceux en cause au principal, qui ont été qualifiés par un État membre de réseaux fermés de distribution, au sens du paragraphe 1 de cet article, peuvent, en cette qualité, uniquement être exemptés par celui-ci des obligations prévues au paragraphe 2 dudit article, sans préjudice que ces réseaux soient, par ailleurs, éligibles à d’autres exemptions prévues par cette directive, en particulier, celle
édictée à l’article 26, paragraphe 4, de celle‑ci, s’ils satisfont aux conditions qui y sont prévues, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. En tout état de cause, cet État membre ne peut faire relever lesdits réseaux d’une catégorie distincte de réseaux de distribution en vue de leur accorder des exemptions non prévues par ladite directive.

  3) L’article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/72 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les réseaux fermés de distribution, au sens de l’article 28, paragraphe 1, de cette directive, ne sont pas soumis à l’obligation d’accès des tiers, mais doivent uniquement donner accès aux tiers relevant de la catégorie des utilisateurs pouvant être connectés à ces réseaux, lesquels utilisateurs ont un droit
d’accès au réseau public.

  4) L’article 15, paragraphe 7, et l’article 37, paragraphe 6, sous b), de la directive 2009/72 doivent être interprétés en ce sens que, en l’absence d’une justification objective, ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les redevances dues au titre du service d’appel par les utilisateurs d’un réseau fermé de distribution sont calculées sur l’électricité échangée avec ce réseau par chacun des utilisateurs de celui-ci à travers le point
de connexion de leur installation audit réseau s’il s’avère, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, que les utilisateurs d’un réseau fermé de distribution ne se trouvent pas dans la même situation que les autres utilisateurs du réseau public et que le prestataire du service d’appel du réseau public supporte des coûts limités à l’égard de ces utilisateurs d’un réseau fermé de distribution.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’italien.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-262/17,
Date de la décision : 28/11/2018
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demandes de décision préjudicielle, introduites par Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia.

Renvoi préjudiciel – Marché intérieur de l’électricité – Directive 2009/72/CE – Réseaux de distribution – Article 28 – Réseaux fermés de distribution – Notion – Exemptions – Limites – Article 32, paragraphe 1 – Accès des tiers – Article 15, paragraphe 7, et article 37, paragraphe 6, sous b) – Redevances dues au titre du service d’appel.

Rapprochement des législations

Libre prestation des services

Droit d'établissement


Parties
Demandeurs : Solvay Chimica Italia SpA e.a.
Défendeurs : Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tanchev
Rapporteur ?: Regan

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2018:961

Source

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