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25/10/2018 | CJUE | N°T-729/16

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, PO e.a. contre Service européen pour l'action extérieure., 25/10/2018, T-729/16


ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

25 octobre 2018 ( *1 )

« Fonction publique – SEAE – Rémunération – Fonctionnaires affectés à la délégation de Pékin – Allocations familiales – Allocation scolaire pour l’année 2015/2016 – Article 15, seconde phrase, de l’annexe X du statut – Dépassement du plafond statutaire pour les pays tiers – Décision de plafonner le remboursement des frais de scolarité dans des cas exceptionnels – DGE »

Dans l’affaire T‑729/16,

PO, fonctionnaire de la Commission européenne

,

PP, fonctionnaire du Service européen pour l’action extérieure,

PQ, fonctionnaire de la Commission européenne,

PR,...

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

25 octobre 2018 ( *1 )

« Fonction publique – SEAE – Rémunération – Fonctionnaires affectés à la délégation de Pékin – Allocations familiales – Allocation scolaire pour l’année 2015/2016 – Article 15, seconde phrase, de l’annexe X du statut – Dépassement du plafond statutaire pour les pays tiers – Décision de plafonner le remboursement des frais de scolarité dans des cas exceptionnels – DGE »

Dans l’affaire T‑729/16,

PO, fonctionnaire de la Commission européenne,

PP, fonctionnaire du Service européen pour l’action extérieure,

PQ, fonctionnaire de la Commission européenne,

PR, fonctionnaire de la Commission européenne,

représentés initialement par Mes N. de Montigny et J.-N. Louis, puis par Me de Montigny, avocats,

parties requérantes,

contre

Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par MM. S. Marquardt et R. Spac, en qualité d’agents, assistés de Mes M. Troncoso Ferrer, F.-M. Hislaire et S. Moya Izquierdo, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation des décisions du SEAE de ne pas rembourser aux requérants pour l’année scolaire 2015/2016 les frais de scolarité excédant un montant correspondant au plafond statutaire pour les pays tiers (six fois le plafond de base) augmenté de 10000 euros (27788,40 euros au total),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka et M. A. Dittrich (rapporteur), juges,

greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 30 mai 2018,

rend le présent

Arrêt

I. Antécédents du litige et mesures attaquées

1 Les requérants, PO, PP, PQ et PR, ont été affectés à la délégation de l’Union européenne en Chine à Pékin en tant que membres du personnel du Service européen pour l’action extérieure (SEAE).

A. PO

2 Le 26 août 2011, PO a été affecté à la délégation de l’Union en Chine à Pékin dans l’intérêt du service. Lors de son arrivée en Chine, il a inscrit ses enfants à la British School of Beijing.

3 Le 9 septembre 2015, en application de l’article 15 de l’annexe X du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), PO a demandé le remboursement de frais de scolarité (allocation scolaire B) pour l’année 2015/2016 excédant le plafond que cette disposition prévoit pour les fonctionnaires affectés dans un pays tiers, qui correspond à six fois le plafond de base pour l’allocation scolaire en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut (ci-après le
« plafond statutaire pour les pays tiers »). Pour l’année 2015/2016, le plafond de base pour l’allocation scolaire s’élevait à 260,95 euros par mois pour chaque enfant et le plafond statutaire pour les pays tiers s’élevait donc à 1565,70 euros par mois, soit 18788,40 euros par an.

4 Le 17 décembre 2015, PO a reçu un courriel de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») l’informant du fait que le remboursement des frais de scolarité était limité par enfant à un niveau correspondant au plafond statutaire pour les pays tiers augmenté de 10000 euros (28788,40 euros par an). La différence entre les allocations scolaires reçues par PO et les frais de scolarité exposés par celui-ci pour ses enfants pour l’année scolaire 2015/2016 s’élevait à 17330,11 euros.

5 Le 7 mars 2016, à la suite d’une demande de PO, ce dernier a été informé du fait que le « courriel du 21 décembre 2015 » constituait la décision de l’AIPN à l’égard de laquelle il pouvait introduire une réclamation.

6 Le 15 mars 2016, PO a introduit une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut à l’encontre du courriel du 17 décembre 2015.

7 Le 5 juillet 2016, l’AIPN a adopté une décision rejetant la réclamation de PO.

B. PP

8 Le 1er août 2015, PP a été affecté à la délégation de l’Union en Chine à Pékin dans l’intérêt du service. En vue de son arrivée en Chine, le 19 mai 2015, il a inscrit ses enfants au Dulwich College Beijing.

9 Le 25 août 2015, en application de l’article 15 de l’annexe X du statut, PP a demandé le remboursement des frais de scolarité (allocation scolaire B) pour l’année 2015/2016 excédant le plafond statutaire pour les pays tiers.

10 Le 17 décembre 2015, PP a reçu un courriel de l’AIPN l’informant du fait que le remboursement des frais de scolarité était limité par enfant à un niveau correspondant au plafond statutaire pour les pays tiers augmenté de 10000 euros. Il ressort d’une mention à la fin de ce courriel que ce dernier était adressé uniquement à titre informatif et ne constituait pas une décision faisant grief au sens de l’article 90 du statut. La différence entre les allocations scolaires reçues par PP et les frais de
scolarité exposés par celui-ci pour ses enfants pour l’année scolaire 2015/2016 s’élevait à 23791,93 euros.

11 Le 21 décembre 2015, sur demande de PP, l’AIPN a confirmé qu’il recevrait uniquement une somme par enfant correspondant au plafond statutaire pour les pays tiers augmenté de 10000 euros.

12 Le 13 janvier 2016, PP a informé l’AIPN des conséquences financières qui en résultaient pour lui et a demandé à recevoir la décision finale.

13 Le 14 janvier 2016, PP a été informé du fait que la décision finale était le courriel du 21 décembre 2015.

14 Le 16 mars 2016, PP a introduit une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut à l’encontre du courriel du 21 décembre 2015 et, pour autant que de besoin, à l’encontre du courriel du 17 décembre 2015 et de sa fiche de paie de février 2016.

15 Le 5 juillet 2016, le SEAE a adopté une décision rejetant la réclamation de PP.

C. PQ

16 En 2015, PQ a soumis sa candidature pour un poste dans la délégation de l’Union en Chine à Pékin. Le 19 octobre 2015, il lui a été proposé d’occuper ce poste à partir du 1er janvier 2016.

17 Le 19 novembre 2015, PQ a demandé une avance sur l’allocation scolaire ainsi que le remboursement de frais de scolarité (allocation scolaire B) pour l’année 2015/2016 excédant le plafond statutaire pour les pays tiers, en vertu de l’article 15 de l’annexe X du statut.

18 Le 17 décembre 2015, PQ a reçu un courriel de l’AIPN l’informant du fait que le remboursement des frais de scolarité était limité par enfant à un niveau correspondant au plafond statutaire pour les pays tiers augmenté de 10000 euros. Il ressort d’une mention à la fin de ce courriel que ce dernier était adressé uniquement à titre informatif et ne constituait pas une décision faisant grief au sens de l’article 90 du statut. Le montant des frais de scolarité a été calculé au prorata de huit mois sur
douze.

19 Lors de son arrivée en Chine le 1er janvier 2016, PQ a inscrit ses enfants à la Western Academy of Beijing. La différence entre les allocations scolaires reçues par PQ et les frais de scolarité exposés par celui-ci pour ses enfants pour l’année scolaire 2015/2016 s’élevait à 10011,94 euros.

20 Le 14 mars 2016, PQ a introduit une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut à l’encontre du courriel du 17 décembre 2015.

21 Le 5 juillet 2016, le SEAE a adopté une décision rejetant la réclamation de PQ.

D. PR

22 Le 14 août 2013, PR a débuté ses fonctions à la délégation de l’Union en Chine à Pékin. Lors de son arrivée en Chine, elle a inscrit deux de ses enfants à la Western Academy of Beijing.

23 Le 25 septembre 2015, en application de l’article 15 de l’annexe X du statut, PR a demandé le remboursement des frais de scolarité (allocation scolaire B) pour l’année 2015/2016 excédant le plafond statutaire pour les pays tiers.

24 Le 17 décembre 2015, PR a reçu un courriel de l’AIPN l’informant du fait que le remboursement des frais de scolarité était limité par enfant à un niveau correspondant au plafond statutaire pour les pays tiers augmenté de 10000 euros. Il ressort d’une mention à la fin de ce courriel que ce dernier était adressé uniquement à titre informatif et ne constituait pas une décision faisant grief au sens de l’article 90 du statut. La différence entre les allocations scolaires reçues par PR et les frais de
scolarité exposés par celle-ci pour ses enfants pour l’année scolaire 2015/2016 s’élevait à 17960,45 euros.

25 Le 7 janvier 2016, sur demande, il a été confirmé à PR que le montant de l’allocation scolaire qu’elle recevrait par enfant ne dépasserait pas un niveau correspondant au plafond statutaire pour les pays tiers augmenté de 10000 euros.

26 Le 4 mars 2016, PR a demandé qu’une décision officielle lui soit transmise.

27 Le 7 mars 2016, PR a reçu un courriel de l’AIPN l’informant du fait que l’acte faisant grief était le courriel du 17 décembre 2015.

28 Le 12 mars 2016, PR a introduit une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut à l’encontre du courriel du 17 décembre 2015.

29 Le 5 juillet 2016, le SEAE a adopté une décision rejetant la réclamation de PR.

II. Procédure et conclusions des parties

30 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 octobre 2016, les requérants ont introduit le présent recours.

31 Le 6 janvier 2017, le SEAE a déposé le mémoire en défense.

32 Le 9 mars 2017, les requérants ont déposé la réplique.

33 Le 3 mai 2017, le SEAE a déposé la duplique.

34 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 de son règlement de procédure, a invité le SEAE à produire certaines pièces. Le SEAE a déféré à cette demande.

35 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 30 mai 2018.

36 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler les décisions du 17 décembre 2015« de limiter à 10000 euros les frais de scolarité exposés par eux » ;

– pour autant que de besoin, annuler :

– le courriel du 21 décembre 2015 ;

– tout autre courriel confirmatif de la décision du 17 décembre 2015 ;

– les fiches d’évaluation de l’allocation scolaire ;

– les fiches de rémunération mentionnant le montant de l’allocation scolaire perçue ;

– pour autant que de besoin, annuler les décisions de rejet de leur réclamation du 5 juillet 2016 ;

– condamner le SEAE aux dépens.

37 Le SEAE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– déclarer le recours recevable, mais non fondé ;

– condamner les requérants à supporter les frais et dépens de l’instance.

III. En droit

38 À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision 2010/427/UE du Conseil, du 26 juillet 2010, fixant l’organisation et le fonctionnement du SEAE (JO 2010, L 201, p. 30), le SEAE est un organe de l’Union fonctionnant de manière autonome qui est distinct du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne et qui possède la capacité juridique nécessaire pour accomplir les tâches qui lui incombent et réaliser ses
objectifs.

39 En vertu de l’article 6 de la décision 2010/427, le statut ainsi que le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne s’appliquent au personnel du SEAE. Pour sa part, l’article 1er ter, sous a), du statut dispose, que, sauf dispositions contraires, le SEAE est assimilé, pour l’application du statut, aux institutions de l’Union.

40 Quant à l’objet des demandes d’annulation des requérants, il convient de relever que ces dernières visent principalement les courriels du 17 décembre 2015 ainsi que les décisions portant rejet de la réclamation et que ce n’est que « pour autant que de besoin » que les requérants demandent l’annulation de courriels postérieurs à celui du 17 décembre 2015, de fiches d’évaluation de l’allocation scolaire et de fiches de rémunération mentionnant le montant de l’allocation scolaire perçue. Eu égard à
l’objet des demandes d’annulation, dans un premier temps, seront examinées les demandes d’annulation visant les courriels du 17 décembre 2015 ainsi que les décisions portant rejet des réclamations et, dans un second temps, les autres demandes d’annulation.

A. Sur les demandes d’annulation visant les courriels du 17 décembre 2015 et les décisions portant rejet des réclamations

41 Au soutien de leur demande d’annulation visant les courriels du 17 décembre 2015 ainsi que les décisions portant rejet des réclamations, les requérants font valoir quatre moyens.

42 Dans le cadre du premier moyen, ils font valoir que, leurs cas étant exceptionnels, ils avaient droit à un remboursement intégral des frais de scolarité en vertu de l’article 15 de l’annexe X du statut. Ce droit n’aurait pas pu être limité par des considérations d’ordre budgétaire. Dans le cadre du premier moyen, ils font également valoir que, en tout état de cause, les décisions attaquées auraient dû être fondées sur des dispositions générales d’exécution (ci-après les « DGE »), que le SEAE
aurait dû adopter conformément à la procédure prévue par l’article 110 du statut.

43 Le deuxième moyen est tiré d’une violation des lignes directrices du SEAE concernant les allocations scolaires (ci-après les « lignes directrices »).

44 Par le troisième moyen, les requérants font valoir que l’AIPN a violé des principes de droit primaire, tels que les droits de l’enfant, le droit à la vie familiale, le droit à l’éducation, le principe de non-discrimination, le principe de sécurité juridique, le principe de proportionnalité, ainsi que le principe de protection des droits acquis et des attentes légitimes.

45 Le quatrième moyen est tiré d’erreurs manifestes d’appréciation.

46 Dans un premier temps, il convient d’analyser l’argument avancé par PR dans le cadre du quatrième moyen, qui est tiré de ce que, au vu des arguments qu’elle avait avancés, la motivation figurant dans le courriel du 17 décembre 2015 et dans la décision portant rejet de sa réclamation n’est pas suffisante.

47 Dans un deuxième temps, seront examinés les arguments que les requérants développent dans le cadre du quatrième moyen et qui visent à démontrer que la considération de l’AIPN selon laquelle leurs cas n’étaient pas exceptionnels au sens de l’article 15, seconde phrase, de l’annexe X du statut est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation.

48 Dans un troisième temps, il y a lieu d’analyser les arguments des requérants développés dans le cadre des premier à quatrième moyens qui visent à démontrer que, dès lors qu’ils se trouvaient dans des situations exceptionnelles au sens de l’article 15, seconde phrase, de l’annexe X du statut, le SEAE était tenu de rembourser l’intégralité des frais de scolarité dépassant le plafond statutaire pour les pays tiers.

49 Dans un quatrième temps, seront examinés les arguments des requérants développés dans le cadre des deuxième à quatrième moyens qui visent la limitation du remboursement des frais de scolarité excédant le plafond statutaire pour les pays tiers à laquelle l’AIPN a procédée dans les courriels du 17 décembre 2015.

50 Dans un cinquième temps, il conviendra d’analyser les arguments des requérants développés notamment dans le cadre du premier moyen tirés de ce que le SEAE aurait dû adopter des DGE.

1.   Sur l’argument tiré d’une insuffisance de motivation

51 Dans le cadre du quatrième moyen, PR fait valoir que, au vu des arguments qu’elle avait avancés, la motivation du courriel du 17 décembre 2015 et de la décision portant rejet de sa réclamation n’est pas suffisante. L’AIPN n’aurait pas tenu compte des circonstances exceptionnelles qu’elle aurait invoquées dans sa demande de remboursement des frais de scolarité, qui justifieraient un remboursement intégral de ces frais. L’inscription de ses enfants dans la Western Academy of Beijing se justifiait,
selon elle, par la nécessité, pour ses enfants, de maintenir et d’améliorer leur niveau de langue maternelle néerlandaise, eu égard au fait que ses enfants étaient initialement scolarisés en néerlandais et poursuivront très probablement leur scolarité dans cette langue si un retour au siège devait avoir lieu dans les prochaines années.

52 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, qui ne constitue que la reprise de l’obligation générale édictée par l’article 296 TFUE, a pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier
d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte (voir arrêt du 29 septembre 2005, Napoli Buzzanca/Commission, T‑218/02, EU:T:2005:343, point 57 et jurisprudence citée).

53 Dans ce contexte, il convient également de rappeler que la motivation d’une décision portant rejet de la réclamation est censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée et peut compléter cette motivation (voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2015, Trentea/FRA, T‑107/13 P, EU:T:2015:20, point 77).

54 S’agissant de la motivation de la décision portant rejet de la réclamation de PR, il convient de relever que, notamment aux pages 21 et 22 de cette décision, l’AIPN a exposé, en substance, que, même dans des cas exceptionnels au sens de l’article 15, seconde phrase, de l’annexe X du statut, il n’existait pas d’obligation automatique pour le SEAE de rembourser l’intégralité du montant des frais de scolarité exposés qui dépassaient le plafond statutaire pour les pays tiers. Elle a également indiqué
qu’elle était en droit de tenir compte des contraintes budgétaires. Par ailleurs, aux pages 20 et 21 de cette décision, l’AIPN a précisé que le droit à l’éducation en vertu de l’article 14, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne couvrait pas une éducation dans une école privée.

55 Force est de constater que ces motifs permettaient à PR de comprendre les raisons pour lesquelles, en dépit des circonstances exceptionnelles qu’elle avait invoquées dans sa demande de remboursement des frais de scolarité dépassant le plafond statutaire pour les pays tiers, l’AIPN avait décidé de ne pas rembourser ces frais de manière intégrale. Ces motifs permettent également au Tribunal d’exercer son contrôle sur la légalité de cette décision.

56 Partant, l’argument de PR tiré d’une violation de l’obligation de motivation doit être rejeté.

2.   Sur les arguments visant à démontrer que la considération de l’AIPN selon laquelle les cas des requérants n’étaient pas exceptionnels est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation

57 Certains des arguments que les requérants développent dans le cadre du quatrième moyen laissent entendre que c’est à tort que l’AIPN a considéré que les cas des requérants n’étaient pas exceptionnels et que cette considération est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

58 À cet égard, il convient de relever que ces arguments des requérants sont fondés sur la prémisse selon laquelle, dans les décisions attaquées, l’AIPN n’aurait pas considéré qu’ils se trouvaient dans des situations exceptionnelles.

59 Or, dans ce contexte, il convient de rappeler que la première phrase de l’article 15 de l’annexe X du statut prévoit que, dans les conditions fixées par l’AIPN, le fonctionnaire bénéficie d’une allocation scolaire visant à couvrir les frais effectifs de scolarité, versée sur production de pièces justificatives. La seconde phrase de cette disposition prévoit que, sauf dans des cas exceptionnels décidés par l’AIPN, cette allocation ne peut pas dépasser le plafond statutaire pour les pays tiers.
Comme l’indique cette dernière phrase, l’AIPN est donc en droit d’octroyer un remboursement dépassant le plafond statutaire pour les pays tiers uniquement dans des cas exceptionnels au sens de celle-ci.

60 Comme il ressort des courriels du 17 décembre 2015, le montant remboursé par le SEAE pour les frais de scolarité de leurs enfants excédait le plafond statutaire. Il s’ensuit que l’AIPN a considéré que les cas des requérants étaient exceptionnels au sens de l’article 15, seconde phrase, de l’annexe X du statut.

61 La prémisse des requérants selon laquelle l’AIPN n’aurait pas considéré qu’ils se trouvaient dans des situations exceptionnelles est donc erronée. Partant, leurs arguments doivent être rejetés.

3.   Sur les arguments visant à démontrer que l’AIPN était tenue de rembourser aux requérants l’intégralité des frais de scolarité dépassant le plafond statutaire pour les pays tiers

62 Les requérants estiment que, leurs cas étant exceptionnels, l’AIPN était tenue de rembourser l’intégralité de leurs frais de scolarité dépassant le plafond statutaire pour les pays tiers. Au soutien de cette argumentation, ils avancent, dans un premier temps, des arguments visant l’interprétation de l’article 15 de l’annexe X du statut et, dans un second temps, des arguments tirés des lignes directrices.

a)   Sur les arguments visant l’interprétation de l’article 15 de l’annexe X du statut

63 Les requérants soutiennent que, en vertu de l’article 15 de l’annexe X du statut, l’AIPN était tenue de rembourser l’intégralité de leurs frais de scolarité dépassant le plafond statutaire pour les pays tiers. Leurs cas seraient exceptionnels, en raison du fait que, selon eux, les seules formes d’enseignement disponibles à Pékin qui étaient convenables pour leurs enfants engendraient des frais de scolarité dépassant le plafond statutaire pour les pays tiers. Au soutien de leur argumentation, ils
se fondent sur des arguments tirés du libellé de l’article 15 de l’annexe X du statut et des travaux préparatoires de ladite annexe ainsi que sur des arguments tirés d’une interprétation de cette disposition à la lumière du principe de sécurité juridique, du principe de protection des droits acquis et des attentes légitimes, du principe de non-discrimination, des droits de l’enfant, du droit à la vie familiale, du droit à l’éducation et du principe de proportionnalité.

1) Sur les arguments tirés du libellé de l’article 15 de l’annexe X du statut et des travaux préparatoires de ladite annexe

64 Dans les décisions portant rejet des réclamations, l’AIPN a exposé, en substance, que l’article 15 de l’annexe X du statut ne prévoyait pas de droit inconditionnel au remboursement des frais de scolarité dépassant le plafond statutaire pour les pays tiers et que, au-dessus de ce plafond, elle était en droit de limiter les allocations scolaires en tenant compte du budget disponible.

65 Dans le cadre du premier moyen, les requérants font valoir que cette interprétation de l’article 15 de l’annexe X du statut est erronée. Cet article ne permettrait pas de limiter le remboursement des frais de scolarité dans des cas exceptionnels, dans lesquels les seules formes d’enseignement convenables pour les enfants des fonctionnaires en délégation qui sont disponibles dans l’État tiers en cause engendrent des frais dépassant le plafond statutaire pour les pays tiers. Au soutien de cette
interprétation, ils font valoir que le libellé de la seconde phrase de cet article ne prévoit pas de limites pour le montant des allocations scolaires devant être payées dans des cas exceptionnels et invoquent les travaux préparatoires de ladite annexe.

66 Le SEAE conteste ces arguments.

67 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 15, première phrase, de l’annexe X du statut prévoit que les allocations scolaires visent à couvrir les frais effectifs de scolarité. Cependant, il convient également de relever que, en vertu de la seconde phrase de cet article, en principe, le montant des allocations scolaires ne peut pas dépasser le plafond statutaire pour les pays tiers. Certes, cette phrase prévoit également que, dans des cas exceptionnels, ledit plafond peut être dépassé.
Cependant, le libellé de cette phrase ne permet pas de déterminer dans quelle mesure les allocations scolaires doivent couvrir les frais de scolarité qui sont nécessaires pour recevoir une forme d’enseignement convenable.

68 S’agissant de la question de savoir ce qui constitue un cas exceptionnel au sens de l’article 15, seconde phrase, de l’annexe X du statut, il convient de relever qu’il ressort des travaux préparatoires de cette annexe que ledit article vise à réaliser l’objectif de permettre que les enfants des fonctionnaires de l’Union reçoivent un enseignement gratuit et vise à éviter que le fait qu’un fonctionnaire exerce ses fonctions à l’extérieur de l’Union entraîne une discrimination sur ce point. Dans ce
contexte, il convient également de relever que ces travaux préparatoires partent du principe que toutes les formes d’enseignement public gratuit disponibles dans les pays d’affectation ne sont pas nécessairement convenables pour les enfants des fonctionnaires de l’Union. Par ailleurs, il en ressort que les formes d’enseignement qui sont disponibles dans un pays tiers et qui conviennent aux enfants des fonctionnaires de l’Union peuvent être limitées et très coûteuses et que la possibilité de
dépasser le plafond statutaire pour les pays tiers prévue par l’article 15, seconde phrase, de l’annexe X du statut a été créée afin de tenir compte d’une telle situation. Eu égard à ces considérations, il convient de conclure que les requérants se trouvent dans un cas de figure pour lequel la possibilité de dépasser le plafond statutaire pour les pays tiers a été prévue à l’article 15, seconde phrase, de l’annexe X du statut.

69 Toutefois, contrairement à ce qu’invoquent les requérants, il ne saurait être déduit des travaux préparatoires de l’annexe X du statut que l’article 15, seconde phrase, de cette annexe doit être interprété en ce sens que, dans des cas exceptionnels au sens de cette phrase, il existe un droit illimité au remboursement intégral des frais de scolarité dépassant le plafond statutaire pour les pays tiers.

70 En effet, comme il ressort desdits travaux, le plafond statutaire pour les pays tiers a été introduit afin d’éviter des dépenses excessives résultant du remboursement des frais de scolarité. Or, l’interprétation défendue par les requérants ne tient pas suffisamment compte de l’existence de ce plafond et de la décision du législateur de l’Union selon laquelle, en principe, les remboursements des allocations scolaires ne dépassent pas ce plafond. Dans ce contexte, il convient de rappeler que les
frais de scolarité pour obtenir un enseignement convenable dans un pays tiers peuvent dépendre de facteurs échappant au contrôle du SEAE, comme des taux de change ou de la demande pour de telles formes d’enseignement. En prévoyant le plafond statutaire pour les pays tiers, le législateur de l’Union a voulu éviter que des dépenses excessives pouvant résulter de tels facteurs ne grèvent le budget du SEAE. Or, une interprétation de l’article 15, seconde phrase, de l’annexe X du statut en ce sens
que, dans des cas exceptionnels au sens de cette disposition, il existerait un droit illimité au remboursement des frais de scolarité dépassant le plafond statutaire pour les pays tiers, indépendamment des conséquences pour le budget du SEAE, ne tiendrait pas compte de cet objectif.

71 Par ailleurs, il ne saurait être considéré que le législateur de l’Union a voulu exclure uniquement le remboursement de la partie des frais de scolarité dépassant le plafond statutaire pour les pays tiers qui résulte du fait que, alors qu’il existe des établissements offrant un enseignement convenable dont les frais de scolarité sont moins élevés, les membres du personnel du SEAE choisissent d’inscrire leurs enfants dans un établissement exigeant des frais de scolarité plus élevés. En effet, si
le législateur avait voulu se limiter à exclure uniquement le remboursement de cette partie des frais de scolarité, il aurait pu l’indiquer.

72 Eu égard à ces considérations, il convient de conclure que, contrairement à ce qu’avancent les requérants, ni le libellé de l’article 15 de l’annexe X du statut, ni les travaux préparatoires de cet annexe n’imposent une interprétation de la seconde phrase de cet article en ce sens que, dans des cas exceptionnels au sens de cette phrase, il existerait un droit au remboursement intégral et illimité des frais de scolarité dépassant le plafond statutaire pour les pays tiers. Au contraire, cette
phrase doit être interprétée en ce sens que, lors de l’application de cette disposition, l’AIPN est en droit de tenir compte de contraintes budgétaires.

73 Dès lors, les arguments tirés du libellé de l’article 15 de l’annexe X du statut et des travaux préparatoires de cette annexe doivent être rejetés.

2) Sur les arguments tirés d’une violation du principe de sécurité juridique, du principe du respect des droits acquis et des attentes légitimes des requérants ainsi que du principe de bonne administration

74 Dans les décisions portant rejet des réclamations de PO et PP, l’AIPN a exposé que la limitation du remboursement des frais de scolarité des requérants, à un montant correspondant au plafond statutaire pour les pays tiers augmenté de 10 000 euros, n’était pas contraire au principe de protection des attentes légitimes des requérants. Ces derniers n’auraient pas reçu d’assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, qu’ils obtiendraient un
remboursement intégral des frais de scolarité pour la durée de leur affectation en Chine.

75 Les requérants soutiennent que ces considérations sont erronées. Le principe de sécurité juridique, le principe du respect de leurs droits acquis et de leurs attentes légitimes, ainsi que le principe de bonne administration, s’opposeraient à une limitation du remboursement de leurs frais de scolarité.

76 Le SEAE conteste ces arguments.

77 En premier lieu, s’agissant de l’argument tiré de ce que le principe de sécurité juridique s’opposerait à une modification des règles applicables sans discussion ou information préalable et sans mesures transitoires, il suffit de relever que l’article 15 de l’annexe X du statut n’a pas été modifié. Dans ce contexte, il convient également de relever que, selon les indications fournies par le SEAE au cours de l’audience et qui n’ont pas été contestées par les requérants, la limitation du
remboursement des frais de scolarité dépassant le plafond statutaire pour les pays tiers à 10000 euros avait déjà été appliquée aux frais de scolarité pour l’année 2014/2015. Partant, cet argument doit être rejeté.

78 En deuxième lieu, s’agissant des droits acquis des requérants, il suffit de relever que les requérants n’avancent aucun élément susceptible de démontrer qu’ils disposaient d’un droit acquis au remboursement intégral des frais de scolarité excédant le plafond statutaire pour les pays tiers pour l’année scolaire 2015/2016. Au contraire, comme il ressort des constats effectués par l’AIPN dans les décisions portant rejet des réclamations de PO et PP, qui n’ont pas été contestés par les requérants,
dans le cadre de ses décisions portant sur des demandes de remboursement de frais de scolarité pour des années scolaires antérieures, le SEAE avait pris le soin de préciser que ces décisions concernaient uniquement l’année scolaire en cause et qu’elles ne conféraient pas de droit pour les années scolaires futures. Partant, cet argument doit également être rejeté.

79 En troisième lieu, quant aux attentes légitimes des requérants, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions, à savoir, premièrement, que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, aient été fournies à l’intéressé par l’administration de l’Union, deuxièmement, que ces assurances soient de nature à faire naître une attente légitime
dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent et, troisièmement, que les assurances données soient conformes aux normes applicables (arrêt du 15 novembre 2005, Righini/Commission, T‑145/04, EU:T:2005:395, point 130).

80 Or, eu égard au libellé de l’article 15 de l’annexe X du statut et au contenu des lignes directrices, qui prévoyaient que les demandes de remboursement des frais de scolarité excédant le plafond statutaire pour les pays tiers seraient examinées sur la base du budget disponible, le seul fait que, par le passé, les requérants aient pu recevoir des allocations scolaires excédant le plafond statutaire pour les pays tiers et couvrant l’intégralité des frais de scolarité ne saurait être considéré en
soi comme une assurance précise, inconditionnelle et concordante au sens de la jurisprudence mentionnée au point 79 ci-dessus. Cela vaut d’autant plus que, dans le cadre de ses décisions portant sur des demandes de remboursement de frais de scolarité pour des années scolaires antérieures, le SEAE avait pris le soin de préciser que ces décisions concernaient uniquement l’année scolaire en cause et qu’elles ne conféraient pas de droit pour les années scolaires futures (voir point 78 ci-dessus).

81 En quatrième lieu, les requérants font valoir une violation du principe de bonne administration. Les décisions attaquées seraient intervenues au milieu de l’année scolaire, alors que les frais d’inscription avaient déjà été déboursés par les fonctionnaires. À ce moment-là, ils n’auraient plus pu réagir.

82 À cet égard, il convient de relever que, en substance, cet argument des requérants est fondé sur la prémisse erronée selon laquelle, avant les inscriptions de leurs enfants dans les écoles en cause, ils étaient en droit de compter sur le fait que l’intégralité des frais de scolarité, y compris le montant dépassant le plafond statutaire pour les pays tiers, leur serait remboursée. Or, comme il a déjà été exposé aux points 77 à 80 ci-dessus, il n’existait pas de fondement valable pour de telles
attentes. Partant, cet argument doit également être rejeté.

83 Dès lors, contrairement à ce qu’avancent les requérants, ni le principe de sécurité juridique, ni le principe du respect de leurs droits acquis ou de leurs attentes légitimes, ni le principe de bonne administration ne s’opposaient à ce que l’AIPN limite le remboursement de leurs frais de scolarité dépassant le plafond statutaire pour les pays tiers.

3) Sur les arguments tirés d’une violation du principe de non-discrimination

84 Dans le cadre de la deuxième branche du troisième moyen et de la troisième branche du troisième moyen, les requérants avancent des arguments tirés d’une violation du principe de non-discrimination.

85 À cet égard, il convient de rappeler que, selon le principe de non-discrimination, il est interdit de traiter des situations comparables de manière différente ou des situations différentes de manière égale, à moins qu’une telle différence de traitement ne soit objectivement justifiée (arrêt du 28 juin 1990, Hoche, C‑174/89, EU:C:1990:270, point 25).

86 Les éléments qui caractérisent différentes situations et leur caractère comparable doivent, notamment, être déterminés et appréciés à la lumière de l’objet et du but de l’acte de l’Union qui institue la distinction en cause. Dans ce contexte, doivent, en outre, être pris en considération les principes et les objectifs du domaine dont relève l’acte en cause (arrêt du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C‑127/07, EU:C:2008:728, point 26).

87 Une différence de traitement est justifiée si elle est fondée sur un critère objectif et raisonnable, c’est-à-dire lorsqu’elle est en rapport avec un but légalement admissible poursuivi par la législation en cause, et que cette différence est proportionnée au but poursuivi par le traitement concerné (arrêt du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C‑127/07, EU:C:2008:728, point 47).

88 Dans les décisions portant rejet des réclamations, l’AIPN a rejeté le grief tiré d’une violation du principe de non-discrimination. Elle n’aurait pas traité des situations identiques de manière différente. Les fonctionnaires en délégation ne seraient pas dans la même situation que celle des fonctionnaires affectés au siège à Bruxelles (Belgique). C’est pour cette raison que l’annexe X du statut prévoirait des règles spécifiques pour les fonctionnaires affectés dans un pays tiers.

89 Les requérants soutiennent que ces considérations sont erronées.

90 En premier lieu, ils font valoir que les fonctionnaires en délégation sont traités de la même manière que les fonctionnaires qui se trouvent au siège, alors qu’ils se trouveraient dans des situations différentes.

91 Le SEAE conteste cet argument.

92 L’argument des requérants doit être rejeté. En effet, comme il ressort de l’article 101 bis du statut, l’annexe X de ce statut détermine les dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers et cette annexe prévoit des règles spécifiques pour les allocations scolaires que reçoivent lesdits fonctionnaires, qui divergent de celles applicables aux fonctionnaires affectés au siège. En effet, non seulement l’article 15 de l’annexe X prévoit que le
plafond pour lesdites allocations correspond à six fois le plafond de base pour l’allocation scolaire en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, mais il prévoit également la possibilité de dépasser ce plafond dans des cas exceptionnels. Partant, contrairement à ce que font valoir les requérants, les fonctionnaires affectés en délégation ne sont pas traités de la même manière que les fonctionnaires affectés au siège.

93 En deuxième lieu, les requérants font valoir que, alors que tant les fonctionnaires affectés au siège que les fonctionnaires en délégation disposent d’un droit à l’enseignement gratuit de leurs enfants, ils sont traités de manière différente, puisque, pour les enfants des fonctionnaires en délégation, le remboursement des allocations scolaires pourrait être limité.

94 Le SEAE conteste cet argument.

95 À titre liminaire, il convient de rappeler que, comme il a été exposé au point 92 ci-dessus, d’une part, le plafond statutaire pour les fonctionnaires en délégation est plus élevé que celui pour les fonctionnaires affectés au siège et, d’autre part, le plafond pour les fonctionnaires en délégation peut être dépassé dans des cas exceptionnels, alors qu’une telle possibilité n’existe pas pour les fonctionnaires affectés au siège. Partant, les règles prévues à l’annexe X du statut prévoient un
traitement plus favorable pour les requérants que pour les fonctionnaires affectés au siège.

96 Toutefois, par leur argument, les requérants souhaitent également faire valoir une différence de traitement résultant du fait que, grâce aux écoles européennes ou aux allocations scolaires qu’ils reçoivent, les enfants des fonctionnaires affectés au siège ont gratuitement accès à une forme d’enseignement convenable, alors que les allocations scolaires qu’ils ont reçues ne permettraient pas à leurs enfants de suivre gratuitement un enseignement convenable à Pékin.

97 À cet égard, il convient de rappeler que l’un des objectifs poursuivis par l’article 15 de l’annexe X du statut est que les fonctionnaires affectés dans des pays tiers soient traités de manière non discriminatoire par rapport aux fonctionnaires affectés au siège en ce qui concerne la gratuité de l’enseignement de leurs enfants (voir point 68 ci-dessus). À la lumière de la jurisprudence mentionnée au point 86 ci-dessus, il convient donc d’examiner si, à la lumière cet objectif, les fonctionnaires
affectés en délégation sont traités de manière discriminatoire par rapport à ceux affectés au siège.

98 Or, il convient de relever que, au cours de l’audience, le SEAE a exposé qu’il existait des écoles à Pékin qui offraient un enseignement convenable dont les frais de scolarité étaient inférieurs à ceux supportés par les requérants. Cependant, force est de constater que ni dans les courriels du 17 décembre 2015 ni dans les décisions portant rejet des réclamations des requérants le SEAE ne s’est fondé sur la considération selon laquelle un enseignement convenable était disponible pour un montant
égal ou inférieur au plafond statutaire pour les pays tiers, augmenté de 10 000 euros.

99 En tout état de cause, à supposer qu’il n’existe pas d’école à Pékin pouvant offrir un enseignement convenable pour les enfants des requérants pour un montant de 27788,40 euros, correspondant au plafond statutaire pour les pays tiers, augmenté de 10000 euros, certes, les requérants auraient été traités de manière différente par rapport aux fonctionnaires affectés au siège s’il est considéré que les frais de scolarité des enfants des fonctionnaires affectés au siège sont de facto remboursés
intégralement. Toutefois, une différence de traitement constitue uniquement une discrimination si elle n’est pas objectivement justifiée.

100 À cet égard, premièrement, il convient de rappeler que le SEAE dispose d’une large marge d’appréciation en ce qui concerne la manière dont il répartit une enveloppe budgétaire dont il dispose pour des dépenses non obligatoires. Comme l’a exposé le SEAE lors de l’audience, l’objectif qu’il a poursuivi par la limitation du remboursement des frais de scolarité dépassant le plafond statutaire pour les pays tiers augmenté de 10000 euros était d’étendre le remboursement des frais de scolarité
dépassant le plafond statutaire pour les pays tiers au maximum de fonctionnaires possible qui en avaient fait la demande, tout en tenant compte des limites budgétaires pour de telles dépenses. Eu égard à la large marge d’appréciation dont dispose le SEAE, le choix de cet objectif ne saurait être contesté.

101 Deuxièmement, il doit être relevé que les requérants ne contestent pas l’existence de contraintes budgétaires. Ils se limitent à soutenir que l’AIPN n’a pas suffisamment tenu compte du fait que la limitation du remboursement des frais de scolarité pourrait générer d’autres frais, comme des frais de redoublement des enfants et des frais de déménagements, d’emménagements, de transferts et d’invalidités.

102 À cet égard, il convient de constater que, par ces arguments, en substance, les requérants visent à remettre en cause le caractère approprié de la limitation du remboursement des frais de scolarité dépassant le plafond statutaire pour les pays tiers augmenté de 10000 euros pour atteindre l’objectif d’étendre le remboursement de ces frais au maximum de fonctionnaires possible qui en ont fait la demande.

103 Eu égard à la large marge d’appréciation dont le SEAE dispose à cet égard, le Tribunal doit se limiter à contrôler si les arguments des requérants sont de nature à démontrer l’existence d’une erreur manifeste commise par le SEAE. Tel serait uniquement le cas si les arguments des requérants étaient de nature à priver les considérations du SEAE de plausibilité.

104 Or, force est de constater que l’argument tiré des frais que pourraient entraîner d’éventuels redoublements, déménagements, emménagements, transferts et invalidités, qui n’est aucunement circonstancié, n’est pas de nature à priver de plausibilité la considération du SEAE selon laquelle une limitation du remboursement des frais de scolarité dépassant le plafond statutaire pour les pays tiers à 10000 euros constituait un moyen approprié de répartir le budget limité dont il disposait.

105 Partant, les arguments avancés par les requérants ne sont pas de nature à démontrer qu’une éventuelle différence de traitement n’était pas objectivement justifiée.

106 Il s’ensuit que l’argument tiré d’une discrimination des requérants par rapport aux fonctionnaires affectés au siège doit également être rejeté.

107 En troisième lieu, dans la mesure où les requérants soutiennent qu’ils sont discriminés par rapport aux fonctionnaires affectés à des délégations de l’Union dans des pays tiers où le montant correspondant au plafond statutaire pour les pays tiers augmenté de 10000 euros suffit à couvrir les frais de scolarité pour bénéficier d’un enseignement convenable, il convient de rejeter ces argument en renvoyant aux considérations développées aux points 93 à 106 ci-dessus.

108 En quatrième lieu, s’agissant de l’argument des requérants tiré de ce que le SEAE privilégie les fonctionnaires sans enfants, il suffit de relever que les fonctionnaires ayant des enfants ne sont pas traités de la même manière que les fonctionnaires sans enfants. En effet, l’article 3 de l’annexe VII du statut et l’article 15 de l’annexe X du statut prévoient l’octroi d’allocations scolaires uniquement pour les fonctionnaires ayant des enfants à charge.

109 Dès lors, aucun des arguments tirés d’une violation du principe de non-discrimination avancés par les requérants n’est susceptible de démontrer que, à la lumière de ce principe, l’article 15 de l’annexe X du statut doit être interprété comme leur conférant un droit au remboursement intégral des frais de scolarité.

4) Sur les arguments tirés d’une violation des droits de l’enfant, du droit à la vie familiale et du droit à l’éducation

110 Dans le cadre de la troisième branche du troisième moyen, les requérants soutiennent, en substance, que, à la lumière des droits de l’enfant, du droit à la vie familiale et du droit à l’éducation, l’article 15 de l’annexe X du statut aurait dû être interprété comme leur conférant un droit au remboursement intégral des frais de scolarité.

111 Dans les décisions portant rejet des réclamations de PO, PP et de PR, l’AIPN a rejeté le grief tiré d’une violation du droit à l’éducation. L’AIPN a exposé, premièrement, que la charte des droits fondamentaux ne prévoyait pas de disposition obligeant les employeurs à rembourser à leur personnel l’intégralité des frais de scolarité résultant de l’inscription de leurs enfants dans une école privée, deuxièmement, que le droit à l’éducation prévu à l’article 14 de la charte des droits fondamentaux
ne serait pas atteint, puisqu’il viserait à protéger le droit de suivre gratuitement l’enseignement obligatoire dans les États membres, mais ne conférerait pas un droit à suivre un enseignement dans des écoles privées comme les écoles choisies par les requérants, et, troisièmement et tout état de cause, qu’une limitation de ce droit pourrait être justifiée en application de l’article 52 de la charte des droits fondamentaux.

112 Les requérants soutiennent que ces considérations sont erronées.

113 En premier lieu, ils font valoir que, selon l’article 14 de la charte des droits fondamentaux, toute personne a le droit à l’éducation et que ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l’enseignement obligatoire. Dans les pays de l’Union, en général, l’enseignement serait obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 16 ans. Les enfants des fonctionnaires en délégation disposeraient d’un droit à une éducation d’un niveau similaire. Or, dans certains pays tiers, le choix d’écoles offrant ce
niveau serait limité. Partant, le droit à l’éducation ne serait pas limité à l’enseignement public gratuit dans ces pays tiers. Tel serait notamment le cas lorsque, dans un pays tiers, l’enseignement public ne serait offert ni dans la langue maternelle que parlent les enfants du personnel en délégation ni en anglais, mais uniquement dans la langue nationale de ce pays.

114 Le SEAE conteste ces arguments.

115 Premièrement, s’agissant du droit à l’éducation garanti par l’article 14 de la charte des droits fondamentaux, il convient de rappeler que, certes, le paragraphe 2 de cet article garantit la faculté de suivre gratuitement l’enseignement obligatoire.

116 Or, tout d’abord, comme il ressort des explications relatives à la charte des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 2), qu’il convient de dûment prendre en compte en vertu de l’article 52, paragraphe 7, de ladite charte, son article 14 n’impose pas que les établissements privés qui dispensent un tel enseignement soient gratuits.

117 Ensuite, il ne peut pas être déduit de l’article 14, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux que l’Union est tenue de garantir, sur le territoire de pays tiers, un enseignement obligatoire gratuit correspondant à celui existant dans les États membres de l’Union.

118 Par ailleurs, force est de constater que les requérants ne font pas valoir que leurs enfants n’ont pas eu accès à l’enseignement public national en Chine.

119 En outre, s’agissant des arguments des requérants tirés de ce que les enfants du personnel en délégation ont le droit à une forme d’enseignement convenable, il doit être rappelé qu’il convient de distinguer entre les droits garantis par la charte des droits fondamentaux et les droits garantis par le statut.

120 D’une part, s’agissant des droits résultant du statut, il suffit de rappeler que l’article 15 de l’annexe X du statut ne saurait être interprété comme obligeant le SEAE à rembourser des frais de scolarité dépassant le plafond statutaire pour les pays tiers de manière illimitée (voir points 64 à 73 ci-dessus).

121 D’autre part, dans la mesure où les arguments des requérants visent l’article 14 de la charte des droits fondamentaux, il convient de rappeler que cet article confère des droits minimaux pour toute personne et que le droit des enfants des fonctionnaires à une forme d’enseignement convenable dans un État tiers n’en fait pas partie.

122 Eu égard à ces considérations, il convient de rejeter l’argument des requérants tirés d’une limitation du droit à l’éducation consacré par l’article 14 de la charte des droits fondamentaux.

123 Deuxièmement et en tout état de cause, même à supposer qu’un remboursement non intégral des frais de scolarité dépassant le plafond statutaire pour les pays tiers limite le droit à l’éducation prévu par l’article 14 de la charte des droits fondamentaux, il convient de rappeler qu’une telle limitation pourrait être justifiée en application de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux. En effet, il s’agirait d’une limitation prévue par une loi qui poursuivrait un objectif
d’intérêt général de l’Union, à savoir l’objectif d’étendre le remboursement des frais de scolarité dépassant le plafond statutaire pour les pays tiers au maximum de fonctionnaires possible qui en ont fait la demande, tout en tenant compte des limites budgétaires pour de telles dépenses (voir points 100 à 105 ci-dessus).

124 Partant, contrairement à ce qu’avancent les requérants, le droit à l’éducation consacré à l’article 14 de la charte des droits fondamentaux n’impose pas une interprétation de l’article 15 de l’annexe X du statut en ce sens que, en raison des situations exceptionnelles dans lesquelles ils se trouvaient, le SEAE était tenu de rembourser intégralement leurs frais de scolarité excédant le plafond statutaire pour les pays tiers.

125 En second lieu, les requérants font valoir que, à la lumière des droits de l’enfant consacrés par l’article 24 de la charte des droits fondamentaux, du droit à la vie familiale consacré par l’article 9 de ladite charte et de la protection de la famille prévue par l’article 33 de cette charte, il convient d’interpréter l’article 15 de l’annexe X du statut en ce sens que, leurs cas étant exceptionnels, ils disposent d’un droit au remboursement intégral des frais de scolarité excédant le plafond
statutaire pour les pays tiers. En déménageant en Chine avec leur famille, ils auraient exercé leur droit à la vie familiale. Dans ce contexte, ils font valoir que les fonctionnaires affectés en délégation ne le sont pas nécessairement de leur propre choix. D’une part, certains fonctionnaires, comme PO et PP, auraient été affectés en Chine dans l’intérêt du service. D’autre part, l’ensemble du personnel du SEAE devrait exercer périodiquement ses fonctions dans les délégations de l’Union. La
charge financière que ferait peser la limitation du remboursement des frais de scolarité dépassant le plafond statutaire pour les pays tiers sur certains foyers de fonctionnaires porterait atteinte soit aux droits de leurs enfants, soit à leurs droits à la vie familiale, puisque, en raison de cette charge, leurs enfants risqueraient d’être séparés de leur parent en délégation, afin de pouvoir suivre une forme d’enseignement convenable dans l’un des pays de l’Union.

126 Le SEAE conteste ces arguments.

127 À cet égard, premièrement, il convient de constater que les arguments des requérants qui visent à démontrer l’existence d’une limitation du droit à la vie familiale et des droits de l’enfant sont fondés sur la prémisse selon laquelle un fonctionnaire pourrait être affecté contre sa volonté à une délégation de l’Union dans un pays tiers dans lequel les frais de scolarité dépassent le plafond statutaire pour les pays tiers.

128 Dans ce contexte, il convient de rappeler que les requérants ont décidé d’intégrer le SEAE, en sachant que cela impliquait l’exercice périodique de leurs fonctions dans des délégations de l’Union (voir, à cet égard, article 6, paragraphe 10, troisième phrase, de la décision 2010/427).

129 Par ailleurs, il doit être relevé que les requérants n’ont pas démontré avoir été affectés contre leur volonté à la délégation de l’Union en Chine à Pékin. En effet, il ressort du dossier que certains requérants ont demandé de leur propre initiative à être affectés à la délégation de l’Union en Chine. Quant aux fonctionnaires qui ont été affectés à la délégation de l’Union en Chine dans l’intérêt du service, il a été confirmé par les requérants au cours de l’audience qu’ils ne l’ont pas été
contre leur volonté. Dans ce contexte, il convient également de relever que le SEAE a exposé dans ses écrits et au cours de l’audience que les membres du personnel du SEAE ne sont pas affectés à une délégation de l’Union dans un pays tiers contre leur volonté et que les requérants n’ont pas contesté cette allégation de manière circonstanciée.

130 Dans ces circonstances, le fait que l’intégralité des frais de scolarité dépassant le plafond statutaire pour les pays tiers n’ait pas été remboursée aux requérants ne saurait être considéré comme une limitation des droits de leurs enfants au sens de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux, du droit à la vie familiale au sens de l’article 9 de ladite charte, ni du droit à la protection de la famille prévu par l’article 33 de celle-ci.

131 Deuxièmement et en tout état de cause, il convient de rappeler qu’une éventuelle limitation du droit à la vie familiale résultant du fait que, en raison de la charge financière causée par le remboursement partiel des frais de scolarité dans le pays d’affectation, des enfants ne pourraient pas accompagner l’un de leur parent lors de son affectation à une délégation de l’Union dans un État tiers pourrait être justifiée en vertu de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux
(voir point 123 ci-dessus).

132 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter les arguments des requérants tirés d’une violation des droits de l’enfant, du droit à la vie familiale et de la protection de la famille ainsi que du droit à l’éducation.

5) Sur les arguments tirés d’une violation du principe de proportionnalité

133 Les requérants soutiennent que, en limitant le remboursement des frais de scolarité, alors qu’ils se trouvaient dans des cas exceptionnels au sens de l’article 15, seconde phrase, de l’annexe X du statut, l’AIPN a uniquement tenu compte de l’objectif de réduction de l’impact financier qu’implique le remboursement de frais de scolarité. En procédant ainsi, sans suffisamment tenir compte de leurs droits et de leurs intérêts, l’AIPN aurait violé le principe de proportionnalité.

134 Le SEAE conteste ces arguments.

135 Dans ce contexte, il suffit de rappeler que, dans le cadre de l’examen d’une violation des droits invoqués par les requérants, qui a été effectué aux points 74 à 132 ci-dessus, le principe de proportionnalité et les arguments que les requérants ont avancés à cet égard ont déjà été pris en compte (voir notamment points 100 à 105 ci-dessus). Or, cet examen n’a pas révélé que, en ne remboursant pas aux requérants l’intégralité des frais de scolarité dépassant le plafond statutaire pour les pays
tiers, l’AIPN a porté atteinte de manière disproportionnée aux droits des requérants.

136 Partant, les arguments tirés d’une violation du principe de proportionnalité doivent également être rejetés.

137 Eu égard aux considérations précédentes, il convient de conclure qu’aucun des arguments avancés par les requérants tirés du libellé et des objectifs poursuivis par l’article 15 de l’annexe X du statut, du principe de non-discrimination, du principe de sécurité juridique, du principe du respect des droits acquis et des attentes légitimes, du principe de bonne administration, des droits de l’enfant, du droit à la vie familiale et du droit à l’éducation ou du principe de proportionnalité n’est
susceptible de démontrer que, dans la situation dans laquelle les requérants se trouvaient, l’AIPN était tenue de leur rembourser l’intégralité de leurs frais de scolarité excédant le plafond statutaire pour les pays tiers.

b)   Sur l’argument tiré du non-respect des lignes directrices

138 Dans les décisions portant rejet des réclamations de PQ et de PR, l’AIPN a exposé avoir respecté les lignes directrices. Ces dernières prévoiraient que le remboursement de ces frais se ferait sur la base du « budget disponible ».

139 Dans le cadre du deuxième moyen, les requérants font valoir que ces considérations sont erronées. Les lignes directrices s’opposeraient à ce que le remboursement des frais de scolarité soit limité lorsque les seules formes d’enseignement convenables pour les enfants de fonctionnaires de l’Union affectés dans un pays tiers engendreraient des frais excédant le plafond statutaire pour les pays tiers. Elles ne prévoiraient pas de limite pour le remboursement de frais de scolarité dans des cas
exceptionnels au sens de l’article 15, seconde phrase, de l’annexe X du statut.

140 Le SEAE conteste ces arguments.

141 Ces arguments des requérants doivent être rejetés. En effet, d’une part, il convient de relever qu’il ressort clairement des lignes directrices, telles qu’elles étaient applicables en l’espèce, que les décisions concernant des demandes de remboursement de frais de scolarité excédant le plafond statutaire pour les pays tiers étaient adoptées sur la base du budget disponible. D’autre part, il doit être constaté que les lignes directrices ne contiennent aucun élément permettant de considérer que
l’AIPN ne pouvait pas ne pas tenir compte de contraintes budgétaires lorsque les seules formes d’enseignement convenables pour les enfants de fonctionnaires de l’Union engendraient des frais excédant le plafond statutaire pour les pays tiers.

142 Il s’ensuit qu’aucun des arguments avancés par les requérants n’est susceptible de démontrer que, dans les situations exceptionnelles dans lesquelles ils trouvaient, ils disposaient d’un droit à un remboursement intégral de leurs frais de scolarité.

4.   Sur les arguments visant la limitation du remboursement des frais de scolarité dépassant le plafond statutaire pour les pays tiers effectuée par l’AIPN

143 Aux points 62 à 142 ci-dessus, ont uniquement été examinés les arguments des requérants visant à démontrer que, leurs cas étant exceptionnels, l’AIPN était tenue de rembourser l’intégralité des frais de scolarité de leurs enfants. Or, dans le cadre de leur troisième moyen, les requérants ne se limitent pas à faire valoir ces arguments, mais avancent également des arguments visant à remettre en cause les modalités de la limitation du remboursement des frais de scolarité dépassant le plafond
statutaire pour les pays tiers à laquelle l’AIPN a procédé dans les décisions attaquées.

144 Dans les décisions portant rejet des réclamations, l’AIPN a exposé, notamment, que la limitation des frais de scolarité dépassant le plafond statutaire pour les pays tiers qu’elle avait effectuée n’était pas discriminatoire. Les allocations scolaires étant dues pour chaque enfant, une limitation de celles-ci s’appliquerait également à chaque enfant. Une telle méthode ne serait pas manifestement erronée.

145 Les requérants estiment que les considérations de l’AIPN ne sont pas conformes au principe de non-discrimination, aux lignes directrices, aux droits de l’enfant, au droit à la vie familiale, au droit à l’éducation et au principe de proportionnalité.

146 Le SEAE conteste ces arguments.

147 En premier lieu, les requérants font valoir que la limitation du remboursement des frais de scolarité dépassant le plafond statutaire pour les pays tiers effectuée par l’AIPN n’est pas conforme au principe de non-discrimination et aux lignes directrices en raison du fait que l’AIPN n’aurait pas procédé à un examen individuel des demandes de remboursement des fonctionnaires en cause.

148 Cet argument doit être rejeté. En effet, comme il ressort notamment des décisions portant rejet des réclamations des requérants, l’AIPN a examiné leurs demandes de remboursement des frais de scolarité dépassant le plafond statutaire pour les pays tiers en tenant compte de leur situation individuelle. C’est uniquement en raison du fait que les montants des frais de scolarité pour lesquels les requérants avaient demandé un remboursement excédaient tous la limite de 10000 euros déterminée par
l’AIPN que les montants des allocations octroyées aux requérants étaient identiques.

149 En deuxième lieu, il convient d’examiner l’argument des requérants tirés de ce que la limite appliquée par l’AIPN serait contraire au principe de non-discrimination, en raison du fait qu’elle traiterait de manière identique les familles monoparentales et les familles nombreuses, d’une part, et d’autres familles, d’autre part, alors qu’elles seraient dans des situations différentes.

150 À cet égard, il convient de rappeler que, selon le principe de non-discrimination, il est interdit de traiter des situations différentes de manière égale, à moins qu’une telle différence de traitement ne soit objectivement justifiée, et que les éléments qui caractérisent différentes situations et ainsi leur caractère comparable doivent, notamment, être déterminés et appréciés à la lumière de l’objet et du but de l’acte de l’Union qui institue la distinction en cause, en prenant en considération
les principes et les objectifs du domaine dont relève l’acte en cause (voir points 85 et 86 ci-dessus).

151 Or, les requérants n’invoquent pas l’existence d’un objectif du statut duquel il pourrait être déduit que, concernant le montant des allocations scolaires des enfants, l’AIPN aurait dû considérer la situation des familles monoparentales et des familles nombreuses comme étant différente de celle d’autres familles, ce qui exigerait un traitement différent. Au contraire, il convient de relever, d’une part, qu’il ressort de l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut que l’allocation
scolaire est due pour chaque enfant à charge et, d’autre part, que, dans le statut, le législateur de l’Union a prévu des plafonds limitant ces allocations scolaires. Eu égard à ces éléments, il ne saurait être considéré que, en limitant le remboursement des frais de scolarité pour chaque enfant qui dépassaient le plafond statutaire pour les pays tiers à 10000 euros, l’AIPN a traité deux situations différentes de manière identique.

152 Partant, l’argument des requérants tirés de ce que l’AIPN aurait violé le principe de non-discrimination, en traitant les familles monoparentales et les familles nombreuses de manière identique à d’autres familles, doit également être rejeté.

153 En troisième lieu, s’agissant des autres arguments tirés d’une violation du principe de non-discrimination ainsi que des arguments tirés d’une violation des droits de l’enfant, du droit à la vie familiale et du droit à l’éducation, ainsi que du principe de proportionnalité, il convient de renvoyer aux considérations développées aux points 62 à 142 ci-dessus. Par ailleurs, dans l’hypothèse où l’un de ces droits serait limité en raison de la limitation du remboursement des frais de scolarité
dépassant le plafond statutaire pour les pays tiers, il doit être constaté que les requérants n’avancent aucun argument circonstancié visant à démontrer que, eu égard à l’objectif poursuivi par le SEAE, à savoir l’objectif d’étendre le remboursement des frais de scolarité dépassant le plafond statutaire pour les pays tiers au maximum de fonctionnaires possible qui en avaient fait la demande, en tenant compte des contraintes budgétaires auxquelles le SEAE était soumis, cette limitation était
manifestement démesurée.

154 Il s’ensuit que les arguments visant la limitation du remboursement des frais de scolarité dépassant le plafond statutaire pour les pays tiers effectuée par l’AIPN doivent également être rejetés dans leur intégralité.

5.   Sur les arguments tirés de que les décisions attaquées auraient dû être fondées sur des DGE

155 Dans le cadre du premier moyen, les requérants font valoir que les décisions attaquées auraient dû être fondées sur des DGE adoptées conformément à la procédure prévue à l’article 110, paragraphe 1, du statut. Une telle procédure prévoirait la consultation du comité du personnel du SEAE et que le comité du statut rende un avis.

156 Le SEAE conteste ces arguments.

157 À titre liminaire, il convient de relever que, par sa décision HR DEC(2014)02, du 3 février 2014, le SEAE a décidé d’appliquer les dispositions figurant dans la décision C(2013) 8971 final de la Commission, du 16 décembre 2013, portant DGE relatives à l’octroi de l’allocation scolaire prévue par l’article 3 de l’annexe VII du statut, et que cette première décision a été adoptée conformément à la procédure prévue à l’article 110, paragraphe 1, du statut.

158 Cependant, par leurs arguments, les requérants ne remettent pas en cause l’existence de ces DGE du SEAE portant sur l’application de l’article 3 de l’annexe VII du statut, mais soutiennent que le SEAE aurait dû adopter des DGE portant sur la règle dérogatoire prévue à l’article 15, seconde phrase, de l’annexe X du statut, qui permet audit service de dépasser le plafond statutaire pour les pays tiers dans des cas exceptionnels.

159 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, une obligation d’édicter des DGE conformément à la procédure prévue par l’article 110, paragraphe 1, du statut existe en présence d’une stipulation expresse. À défaut de stipulation expresse, une telle obligation n’est admise qu’à titre exceptionnel, à savoir lorsque les dispositions du statut manquent de clarté et de précision à un point tel qu’elles ne se prêtent pas à une application dépourvue d’arbitraire (voir, en ce sens,
arrêt du 17 mars 2016, Vanhalewyn/SEAE, T‑792/14 P, EU:T:2016:156, points 29 et 30).

160 Dans un premier temps, il convient donc d’examiner s’il existe une stipulation expresse prévoyant une obligation pour l’AIPN d’édicter des DGE dans l’exercice de son pouvoir décisionnel prévu par l’article 15, seconde phrase, de l’annexe X du statut, à savoir pour son pouvoir de décider, dans des cas exceptionnels, de rembourser des frais de scolarité dépassant le plafond statutaire pour les pays tiers.

161 En premier lieu, il doit être relevé qu’une telle stipulation expresse ne ressort pas de l’article 15, seconde phrase, de l’annexe X du statut, qui se limite à faire référence aux décisions individuelles que l’AIPN doit adopter dans des circonstances exceptionnelles.

162 En deuxième lieu, même dans l’hypothèse où l’article 15, première phrase, de l’annexe X du statut, qui prévoit que les conditions dans lesquelles un fonctionnaire bénéficie d’une allocation scolaire sont fixées par l’AIPN, viserait les cas exceptionnels, mentionnés à la seconde phrase de cet article, dans lesquels l’AIPN peut dépasser le plafond statutaire pour les pays tiers, il convient de relever que l’article 15, première phrase, de l’annexe X du statut ne prévoit pas explicitement que ces
conditions doivent être fixées sous forme de DGE.

163 En troisième lieu, il convient d’examiner si l’article 1er, troisième alinéa, de l’annexe X du statut, dont il ressort que « [d]es [DGE] sont arrêtées conformément à l’article 110 du statut », doit être considéré comme une stipulation expresse exigeant l’adoption de DGE en ce qui concerne l’exercice du pouvoir décisionnel qui est conféré à l’AIPN en vertu de l’article 15, seconde phrase, de l’annexe X du statut.

164 À cet égard, il convient de rappeler que le pouvoir décisionnel conféré à l’AIPN par l’article 15, seconde phrase, de l’annexe X du statut porte sur des cas exceptionnels. Par ailleurs, comme il a été exposé notamment aux points 64 à 73 ci-dessus, dans le cadre de ce pouvoir décisionnel, l’AIPN doit tenir compte des contraintes budgétaires existant pour le remboursement de frais de scolarité dépassant le plafond statutaire pour les pays tiers. En raison de ces contraintes, elle doit tenir compte
de l’ensemble des demandes de remboursement de tels frais formulées par les membres du personnel du SEAE, dont les montants peuvent varier en raison de facteurs échappant au contrôle de ce service, comme les taux de change ou la demande pour de telles formes d’enseignement. Il s’ensuit que, dans le cadre de son pouvoir de décision, l’AIPN doit disposer d’une certaine flexibilité, qui lui permet de tenir compte du montant total pour lequel un remboursement est demandé, du budget disponible et des
circonstances exceptionnelles invoquées par les personnes intéressées.

165 Eu égard à ces considérations, l’article 1er, troisième alinéa, de l’annexe X du statut ne saurait être interprété comme obligeant le SEAE à adopter des DGE portant sur l’exécution de l’exercice du pouvoir décisionnel conféré par l’article 15, seconde phrase, de l’annexe X du statut.

166 Contrairement à ce qu’avancent les requérants, cette conclusion est conforme à l’arrêt du 17 mars 2016, Vanhalewyn/SEAE (T‑792/14 P, EU:T:2016:156).

167 En effet, les considérations qui ont amené le Tribunal à considérer que le SEAE était tenu d’adopter des DGE en ce qui concerne la procédure prévue à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’annexe X du statut ne sont pas transposables à l’article 15, seconde phrase, de ladite annexe.

168 En effet, comme il ressort du point 32 de l’arrêt du 17 mars 2016, Vanhalewyn/SEAE (T‑792/14 P, EU:T:2016:156), en ce qui concerne la procédure prévue à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’annexe X du statut, le législateur de l’Union a voulu garantir que les critères utilisés pour la détermination des pays tiers où les conditions de vie peuvent être considérées comme équivalentes à celles qui sont habituelles dans l’Union soient établis de manière abstraite et indépendante de
toute procédure ayant pour objet de déterminer, dans un cas spécifique, si les conditions de vie prévalant dans un pays présentent une telle équivalence. L’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’annexe X du statut vise donc une décision de portée générale, qui concerne l’ensemble des membres du personnel du SEAE qui sont affectés dans un pays tiers. Par ailleurs, il convient de relever que, lorsque les conditions de vie dans un pays tiers ne sont pas équivalentes à celles qui prévalent
habituellement dans l’Union, les membres du personnel du SEAE affectés dans ce pays ont droit à une indemnité de conditions de vie.

169 En revanche, comme il a été exposé aux points 62 à 142 ci-dessus, même si un membre du personnel du SEAE se trouve dans un cas exceptionnel au sens de l’article 15, seconde phrase, de l’annexe X du statut, cette disposition ne confère pas un droit inconditionnel à un remboursement intégral des frais de scolarité dépassant le plafond statutaire pour les pays tiers. Par ailleurs, le pouvoir décisionnel conféré à l’AIPN par cette disposition ne concerne pas une décision de portée générale, mais des
décisions de portée individuelle qui doivent être adoptées dans des cas exceptionnels et, comme il a été exposé au point 164 ci-dessus, dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir, l’AIPN doit tenir compte des situations individuelles des membres de son personnel qui ont demandé un remboursement des frais de scolarité dépassant le plafond statutaire pour les pays tiers. Dans ce contexte, l’AIPN doit disposer d’une flexibilité qui lui permet de tenir compte, d’une part, de la situation individuelle
de chaque membre du personnel du SEAE ayant fait une demande de remboursement de frais de scolarité dépassant le plafond statutaire pour les pays tiers et, d’autre part, des contraintes budgétaires auxquelles est soumis le remboursement de tels frais.

170 Il s’ensuit que la considération du Tribunal concernant l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’annexe X du statut, selon laquelle le législateur de l’Union a voulu garantir que les critères utilisés pour la détermination des pays tiers où les conditions de vie peuvent être considérées comme équivalentes à celles qui sont habituelles dans l’Union soient établis de manière abstraite et indépendante de toute procédure ayant pour objet de déterminer dans un cas spécifique si les
conditions de vie prévalant dans un pays présentent une telle équivalence et donc dans le cadre de DGE, n’est pas transposable au pouvoir décisionnel qui est conféré à l’AIPN par l’article 15, seconde phrase, de l’annexe X du statut.

171 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de conclure qu’il n’existe pas de stipulation expresse prévoyant l’obligation d’édicter des DGE concernant l’exercice du pourvoi décisionnel de l’AIPN prévu par l’article 15, seconde phrase, de l’annexe X du statut.

172 Dans un second temps, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, en l’absence d’une stipulation expresse prévoyant l’obligation d’édicter des DGE, une telle obligation n’est admise qu’à titre exceptionnel, à savoir lorsque les dispositions du statut manquent de clarté et de précision à un point tel qu’elles ne se prêtent pas à une application dépourvue d’arbitraire (voir point 159 ci-dessus).

173 Or, eu égard au caractère exceptionnel des décisions de l’AIPN de dépasser le plafond statutaire pour les pays tiers en vertu de l’article 15, seconde phrase, de l’annexe X du statut et du fait que l’AIPN doit disposer d’une certaine flexibilité concernant l’application de cette disposition (voir point 164 ci-dessus), il ne saurait être considéré que le fait que cet article laisse une large marge d’appréciation à l’AIPN suffit pour démontrer un manque de clarté ou de prévision de cette
disposition au sens de la jurisprudence citée au point 159 ci-dessus.

174 En tout état de cause, il convient de relever que les requérants n’ont pas avancé d’arguments de nature à démontrer que, en l’absence de DGE, l’article 15, seconde phrase, de l’annexe X du statut ne se prête pas à une application dépourvue d’arbitraire. En effet, d’une part, comme il ressort des points 62 à 154 ci-dessus, les arguments des requérants visant à démontrer que le SEAE a commis une erreur concernant l’application de l’article 15, seconde phrase, de l’annexe X du statut doivent être
rejetés. D’autre part, il y a lieu de constater que les requérants n’ont pas avancé d’autres arguments circonstanciés à cet égard.

175 Enfin et en tout état de cause, il convient de relever que, même si le SEAE avait été tenu d’adopter des DGE, eu égard aux considérations développées aux points 64 à 137 ci-dessus, dans de telles DGE, il n’aurait pas été tenu de prévoir une obligation de rembourser l’intégralité des frais de scolarité dépassant le plafond statutaire pour les pays tiers.

176 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter les arguments tirés de ce que le SEAE était tenu d’adopter des DGE en ce qui concerne son pouvoir décisionnel prévu par l’article 15, seconde phrase, de l’annexe X du statut.

177 Partant, l’ensemble des moyens avancés par les requérants doit être rejeté. Dès lors, la demande d’annulation visant les courriels du 17 décembre 2015 et la demande d’annulation des décisions portant rejet des réclamations des requérants doivent être rejetées, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de la dernière demande.

B. Sur les autres demandes d’annulation

178 S’agissant des demandes d’annulation qui visent les courriels postérieurs à celui du 17 décembre 2015, les fiches d’évaluation de l’allocation scolaire et les fiches de rémunération mentionnant le montant de l’allocation scolaire perçue, il suffit de relever que, au soutien de ces demandes, les requérants se limitent à avancer les moyens qui ont déjà été examinés et rejetés aux points 41 à 177 ci-dessus. Partant, ces demandes doivent également être rejetées, sans qu’il soit nécessaire de se
prononcer sur leur recevabilité.

179 Eu égard à ces considérations, il convient de rejeter le recours dans son intégralité.

IV. Sur les dépens

180 Les requérants soutiennent que, dans l’hypothèse où le recours devrait être rejeté, ils ne devraient pas être condamnés aux dépens engendrés par le fait que le SEAE a décidé de se faire assister par des avocats. Cette décision ne devrait pas leur porter préjudice. Mettre à la charge des requérants les frais et dépens d’un cabinet extérieur, alors que le SEAE disposerait d’un service juridique interne, constituerait une entrave à leur droit d’accès à un tribunal.

181 Le SEAE conteste ces arguments.

182 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

183 Les requérants ayant succombé, il convient de les condamner aux dépens conformément aux conclusions du SEAE.

184 S’agissant de la demande des requérants de ne pas être condamnés aux dépens engendrés par le fait que le SEAE a décidé de se faire assister par des avocats, dans la mesure où elle vise le caractère récupérable des dépens, il convient de rappeler que Tribunal statue sur le caractère récupérable des dépens à la demande de la partie intéressée, par voie d’ordonnance adoptée sur le fondement de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 2014, Ben
Ali/Conseil, T‑133/12, non publié, EU:T:2014:176, point 104). Une telle demande doit donc être rejetée comme irrecevable dans le cadre de la présente procédure.

185 Par ailleurs, dans l’hypothèse où cette demande viserait l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure, aux termes duquel, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut décider qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre, il suffit de relever que les circonstances invoquées par les requérants ne justifient pas l’application de cette disposition. Au contraire, il
ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, que les institutions de l’Union sont, en ce qui concerne la façon dont elles entendent se faire représenter ou assister devant le juge de l’Union, libres de recourir à l’assistance d’un avocat.

186 Dès lors, la demande des requérants de ne pas être condamnés aux dépens engendrés par le fait que le SEAE a décidé de se faire assister par des avocats doit être rejetée.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

  1) Le recours est rejeté.

  2) PO, PP, PQ et PR sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Service européen pour l’action extérieure (SEAE).

Gratsias

Labucka

  Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 octobre 2018.

Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : T-729/16
Date de la décision : 25/10/2018
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonction publique – SEAE – Rémunération – Fonctionnaires affectés à la délégation de Pékin – Allocations familiales – Allocation scolaire pour l’année 2015/2016 – Article 15, seconde phrase, de l’annexe X du statut – Dépassement du plafond statutaire pour les pays tiers – Décision de plafonner le remboursement des frais de scolarité dans des cas exceptionnels – DGE.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : PO e.a.
Défendeurs : Service européen pour l'action extérieure.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dittrich

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2018:721

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