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04/10/2018 | CJUE | N°C-191/17

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte contre ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG., 04/10/2018, C-191/17


ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

4 octobre 2018 ( *1 )

« Directive 2007/64/CE – Services de paiement dans le marché intérieur – Notion de “compte de paiement” – Inclusion éventuelle d’un compte d’épargne permettant à son utilisateur d’effectuer des versements et des retraits par l’intermédiaire d’un compte courant ouvert à son nom »

Dans l’affaire C‑191/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autri

che), par décision du 28 mars 2017, parvenue à la Cour le 13 avril 2017, dans la procédure

Bundeskammer für Arbeiter u...

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

4 octobre 2018 ( *1 )

« Directive 2007/64/CE – Services de paiement dans le marché intérieur – Notion de “compte de paiement” – Inclusion éventuelle d’un compte d’épargne permettant à son utilisateur d’effectuer des versements et des retraits par l’intermédiaire d’un compte courant ouvert à son nom »

Dans l’affaire C‑191/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), par décision du 28 mars 2017, parvenue à la Cour le 13 avril 2017, dans la procédure

Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte

contre

ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), président de chambre, MM. E. Levits, A. Borg Barthet, Mme M. Berger et M. F. Biltgen, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour la Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte, par M. W. Reichholf, Rechtsanwalt,

– pour ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG, par M. A. Zahradnik, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement allemand, par MM. D. Klebs et T. Henze, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mme H. Tserepa-Lacombe ainsi que par M. T. Scharf, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 juin 2018,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, point 14, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO 2007, L 319, p. 1, ci-après la « directive sur les services de paiement »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte (Chambre fédérale des ouvriers et des employés), ayant qualité pour agir en vue de faire valoir les intérêts des consommateurs, à ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG (ci-après « ING-DiBa Direktbank Austria »), au sujet de la licéité des conditions générales des contrats proposés par cette banque.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive sur les services de paiement

3 L’article 2, paragraphe 1, de la directive sur les services de paiement dispose que « [cette] directive est applicable aux services de paiement fournis au sein de la Communauté ».

4 L’article 4 de ladite directive dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

3) “services de paiement” : toute activité exercée à titre professionnel énumérée dans l’annexe ;

[...]

5) “opération de paiement” : une action, initiée par le payeur ou par le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire ;

[...]

14) “compte de paiement” : un compte qui est détenu au nom d’un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et qui est utilisé aux fins de l’exécution d’opérations de paiement ;

[...] »

5 L’annexe de ladite directive qualifie de « services de paiement », notamment :

« 2. Les services permettant de retirer des espèces d’un compte de paiement et toutes les opérations qu’exige la gestion d’un compte de paiement.

3. L’exécution d’opérations de paiement, y compris les transferts de fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l’utilisateur ou auprès d’un autre prestataire de services de paiement :

– l’exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement,

– l’exécution d’opérations de paiement par le biais d’une carte de paiement ou d’un dispositif similaire,

– l’exécution de virements, y compris d’ordres permanents. »

La directive sur les comptes de paiement

6 Aux termes du considérant 12 de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (JO 2014, L 257, p. 214, ci-après la « directive sur les comptes de paiement ») :

« Les dispositions de la présente directive relatives à la comparabilité des frais et au changement de compte de paiement devraient s’appliquer à l’ensemble des prestataires de services de paiement, au sens de la directive [sur les services de paiement]. [...] L’ensemble des dispositions de la présente directive devraient s’appliquer aux comptes de paiement permettant aux consommateurs d’effectuer les opérations suivantes : verser des fonds, retirer des espèces et exécuter des opérations de
paiement, y compris l’exécution de virements, en faveur de tiers, ou être les bénéficiaires de telles opérations de la part de tiers. [...] [D]evraient en principe être exclus du champ d’application de la présente directive des comptes tels que les comptes d’épargne [...] Toutefois, si ces comptes devaient être utilisés pour exécuter des opérations de paiement quotidiennes et s’ils devaient comporter toutes les fonctions énumérées ci-dessus, ils relèveraient de la présente directive [...] »

7 Le considérant 14 de cette directive énonce :

« Les définitions figurant dans la présente directive devraient être, dans la mesure du possible alignées sur celles contenues dans d’autres actes législatifs de l’Union, et en particulier sur celles contenues dans la directive [sur les services de paiement]. »

8 L’article 1er, paragraphe 6, de la directive sur les comptes de paiement prévoit :

« La présente directive s’applique aux comptes de paiement permettant aux consommateurs d’effectuer au moins les opérations suivantes :

a) verser des fonds sur un compte de paiement ;

b) retirer des espèces d’un compte de paiement ;

c) exécuter des opérations de paiement, y compris des virements, en faveur d’un tiers et être les bénéficiaires de telles opérations effectuées par des tiers.

[...] »

9 L’article 2 de cette directive dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

3. “compte de paiement” : un compte détenu au nom d’un ou de plusieurs consommateurs et servant à exécuter des opérations de paiement ;

[...] »

Le droit autrichien

10 L’article 3 du Zahlungsdienstegesetz (loi sur les services de paiement) (BGBl. I, 66/2009, ci-après le « ZaDiG ») dispose :

« Au sens de la présente loi, on entend par :

[...]

5.   opération de paiement : action, initiée par le payeur ou le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire ;

6.   système de paiement : un système permettant de transférer des fonds régi par des procédures formelles standardisées et des règles communes pour le traitement, la compensation ou le règlement d’opérations de paiement ;

7.   payeur : une personne qui est titulaire d’un compte de paiement et émet ou autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement, ou, en l’absence de compte de paiement, une personne qui donne un ordre de paiement ;

8.   bénéficiaire : une personne qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement ;

[...]

10.   utilisateur de services de paiement : une personne qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire, ou des deux ;

11.   consommateur : une personne physique qui, dans le cadre des contrats de services de paiement régis par la présente loi, agit dans un but autre que son activité commerciale ou professionnelle ;

[...]

13.   compte de paiement : un compte qui est détenu au nom d’un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et qui est utilisé aux fins de l’exécution d’opérations de paiement. »

11 L’article 31 du Bankwesengesetz (loi sur le secteur bancaire) (BGBl. 532/1993), dans sa version publiée au BGBl. I, 118/2016, prévoit :

« (1)   Les dépôts d’épargne sont des fonds déposés auprès d’établissements de crédit, non pour être utilisés dans le cadre des transactions de paiement, mais à des fins de placement, et qui, en tant que tels, ne peuvent être reçus que contre la délivrance de documents spécifiques (documents d’épargne) [...]

[...] »

Le litige au principal et la question préjudicielle

12 ING-DiBa Direktbank Austria propose des comptes d’épargne en ligne à partir desquels ses clients peuvent effectuer, au moyen d’un service télébancaire, des versements et des retraits. Ces virements doivent toujours être effectués par l’intermédiaire de comptes de référence ouvert au nom de ces clients. Ces comptes de référence sont des comptes courants que lesdits clients peuvent également détenir dans une banque autre qu’ING-DiBa Direktbank Austria. La juridiction de renvoi précise que les
transferts effectués à partir des comptes d’épargne en ligne ou vers ceux-ci n’induisent pas le recours à un prestataire de services de paiement.

13 Ces comptes d’épargne en ligne sont des comptes disponibles à vue, c’est-à-dire que les clients peuvent disposer des sommes versées sur ces comptes à tout moment sans qu’il en résulte une répercussion négative sur les intérêts produits.

14 Le litige en cause au principal a trait aux clauses figurant dans les conditions générales des contrats utilisés par ING-DiBa Direktbank Austria. Selon la Chambre fédérale des ouvriers et des employés, certaines de ces clauses sont contraires au ZaDiG, qui constitue la transposition, dans le droit interne, de la directive sur les services de paiement, et, partant, sont illicites.

15 Afin de se prononcer sur la licéité desdites clauses, la juridiction de renvoi, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), considère qu’elle doit, au préalable, aborder la question de l’applicabilité du ZaDiG. Dans ce cadre, cette juridiction doit déterminer si des comptes d’épargne en ligne, tels que ceux proposés par ING-DiBa Direktbank Austria, doivent être qualifiés de « comptes de paiement », au sens de cette directive, et, partant, entrent dans le champ d’application de celle-ci.

16 La juridiction de renvoi indique, notamment, que la seule désignation par les termes « compte d’épargne » ne permet pas d’exclure un tel compte du champ d’application de la directive sur les services de paiement. Elle s’interroge cependant sur le point de savoir si, compte tenu de leur destination, à savoir le dépôt d’épargne, les comptes d’épargne en ligne peuvent être considérés comme servant à la réalisation de transactions de paiement.

17 Dans ce contexte, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 4, point 14, de la directive [sur les services de paiement] doit-il être interprété en ce sens qu’un compte d’épargne en ligne, sur lequel le client peut effectuer (sur la base d’une disponibilité à vue et sans intervention particulière de la banque), par l’intermédiaire d’un service télébancaire, des opérations de versement en faveur d’un compte de référence détenu à son nom et de retrait à partir de ce même compte de référence (un compte courant ouvert en Autriche), doit également
être considéré comme relevant de la notion de “compte de paiement” et donc du champ d’application de cette directive ? »

Sur la question préjudicielle

18 Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 4, point 14, de la directive sur les services de paiement doit être interprété en ce sens que relève de la notion de « compte de paiement » un compte d’épargne qui permet de disposer de sommes déposées à vue et à partir duquel des opérations de versement et de retrait ne peuvent être effectuées que par l’intermédiaire d’un compte courant, dénommé « compte de référence ».

19 À titre liminaire, il y a lieu d’indiquer que, aux fins de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, doivent être pris en considération non seulement les termes de celle-ci, mais aussi son contexte et les objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêts du 2 septembre 2015, Surmačs, C‑127/14, EU:C:2015:522, point 28, et du 16 novembre 2016, DHL Express (Austria), C‑2/15, EU:C:2016:880, point 19).

20 Il convient ainsi de rappeler, en premier lieu, que l’article 4, point 14, de la directive sur les services de paiement définit le compte de paiement comme étant « un compte détenu au nom d’un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiementet utilisé aux fins de l’exécution d’opérations de paiement ».

21 L’opération de paiement est définie à l’article 4, point 5, de cette directive comme étant « une action, initiée par le payeur ou par le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire ».

22 L’article 4, point 3, de ladite directive définit les services de paiement comme recouvrant « toute activité exercée à titre professionnel énumérée dans l’annexe » de la même directive. Ainsi, le point 2 de cette annexe énonce que constituent des services de paiement les « services permettant de retirer des espèces d’un compte de paiement et toutes les opérations qu’exige la gestion d’un compte de paiement ». De même, le point 3 de ladite annexe inclut dans les services de paiement l’exécution
d’opérations de paiement, y compris les transferts de fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l’utilisateur ou auprès d’un autre prestataire de services de paiement, ce qui comprend l’exécution de prélèvements, d’opérations de paiement par le biais d’une carte de paiement et de virements.

23 Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 28, 30 et 36 de ses conclusions, le libellé de ces dispositions ne permet pas en tant que tel de déterminer si la notion de « compte de paiement » inclut ou non des comptes tels que ceux en cause au principal, pour lesquels une étape intermédiaire, impliquant le transfert de fonds entre le compte d’épargne et le compte courant de l’utilisateur, est nécessaire afin de réaliser une opération de paiement.

24 Au vu de cette constatation, il convient, en second lieu, d’analyser le contexte législatif dans lequel s’inscrit la directive sur les services de paiement.

25 À cette fin, il importe de prendre en considération, en particulier, la directive sur les comptes de paiement.

26 En effet, bien que cette directive ne soit pas directement applicable au litige au principal, son considérant 12 énonce qu’elle doit s’appliquer à l’ensemble des prestataires de services de paiement, au sens de la directive sur les services de paiement. Il est également précisé au considérant 14 de la directive sur les comptes de paiement que les définitions figurant dans cette dernière devraient être, dans la mesure du possible, alignées sur celles contenues dans d’autres actes législatifs de
l’Union, en particulier sur celles contenues dans la directive sur les services de paiement.

27 S’agissant de la notion de « compte de paiement », il y a lieu de relever, tout d’abord, que la définition prévue à l’article 2, point 3, de la directive sur les comptes de paiement est quasi identique à celle figurant à l’article 4, point 14, de la directive sur les services de paiement. En effet, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 54 de ses conclusions, la seule différence, tirée de ce que le terme « consommateur » utilisé dans la première de ces définitions est remplacé par
l’expression « utilisateur de services de paiement » dans la seconde de celles-ci, traduit non pas une différence substantielle dans la définition de cette notion, mais, plutôt, une différence d’objet entre les deux directives concernées.

28 Il convient, ensuite, de souligner que le considérant 12 de la directive sur les comptes de paiement énonce, notamment, que les comptes d’épargne sont exclus du champ d’application de cette directive en ce qu’ils ne constituent pas des comptes de paiement, à moins qu’ils ne puissent être utilisés pour exécuter des opérations de paiement quotidiennes.

29 Ainsi, si les comptes d’épargne n’entrent pas, en principe, dans la définition de la notion de « compte de paiement », une telle exclusion n’est toutefois pas absolue. Il découle, en effet, dudit considérant 12, d’une part, que la simple dénomination d’un compte en tant que « compte d’épargne » ne suffit pas, à elle seule, pour exclure la qualification de « compte de paiement » et, d’autre part, que le critère déterminant aux fins de cette dernière qualification réside dans la faculté d’exécuter
des opérations de paiement quotidiennes à partir d’un tel compte.

30 À cet égard, il importe de prendre en considération l’article 1er, paragraphe 6, de la directive sur les comptes de paiement, lequel prévoit que celle-ci s’applique aux comptes de paiement permettant aux consommateurs d’effectuer au moins les opérations consistant à verser des fonds sur un compte de paiement, à retirer des espèces d’un compte de paiement ainsi qu’à exécuter des opérations de paiement, y compris des virements, en faveur d’un tiers et être les bénéficiaires de telles opérations
effectuées par un tiers.

31 Il en résulte que la possibilité d’effectuer, à partir d’un compte, des opérations de paiement en faveur d’un tiers ou de bénéficier de telles opérations effectuées par un tiers est un élément constitutif de la notion de « compte de paiement ».

32 Un compte à partir duquel de telles opérations de paiement ne peuvent être effectuées directement, mais pour la réalisation desquelles le recours à un compte intermédiaire est nécessaire ne peut donc être considéré comme étant un « compte de paiement », au sens de la directive sur les comptes de paiement et, en conséquence, au sens de la directive sur les services de paiement.

33 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 4, point 14, de la directive sur les services de paiement doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la notion de « compte de paiement » un compte d’épargne qui permet de disposer de sommes déposées à vue et à partir duquel des opérations de versement et de retrait ne peuvent être effectuées que par l’intermédiaire d’un compte courant.

Sur les dépens

34 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

  L’article 4, point 14, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la notion de « compte de paiement » un compte d’épargne qui permet de disposer de sommes déposées à vue et à partir duquel des opérations de versement et de retrait
ne peuvent être effectuées que par l’intermédiaire d’un compte courant.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-191/17
Date de la décision : 04/10/2018
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberster Gerichtshof.

Directive 2007/64/CE – Services de paiement dans le marché intérieur – Notion de “compte de paiement” – Inclusion éventuelle d’un compte d’épargne permettant à son utilisateur d’effectuer des versements et des retraits par l’intermédiaire d’un compte courant ouvert à son nom.

Marché intérieur - Principes

Droit d'établissement

Libre circulation des capitaux


Parties
Demandeurs : Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte
Défendeurs : ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tanchev
Rapporteur ?: da Cruz Vilaça

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2018:809

Source

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