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27/09/2018 | CJUE | N°C-183/17

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, International Management Group contre Commission européenne., 27/09/2018, C-183/17


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

présentées le 27 septembre 2018 ( 1 )

Affaires jointes C‑183/17 P et C‑184/17 P

International Management Group

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Coopération au développement – Exécution du budget de l’Union en gestion indirecte – Tâche d’exécution budgétaire confiée à une entité – Remplacement de l’entité retenue par une autre entité – Recours en annulation – Recevabilité – Actes attaquables – Dout

es concernant le statut d’organisation internationale de l’entité initialement retenue – Exercice des droits de la défense avant l’adoption d’actes fai...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

présentées le 27 septembre 2018 ( 1 )

Affaires jointes C‑183/17 P et C‑184/17 P

International Management Group

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Coopération au développement – Exécution du budget de l’Union en gestion indirecte – Tâche d’exécution budgétaire confiée à une entité – Remplacement de l’entité retenue par une autre entité – Recours en annulation – Recevabilité – Actes attaquables – Doutes concernant le statut d’organisation internationale de l’entité initialement retenue – Exercice des droits de la défense avant l’adoption d’actes faisant grief – Confidentialité des enquêtes de l’OLAF »

I. Introduction

1. Les affaires jointes C‑183/17 P et C‑184/17 P ont pour objet les pourvois ayant été introduits par International Management Group (ci‑après « IMG ») respectivement contre les arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 2 février 2017, International Management Group/Commission (T‑29/15) ( 2 ) et IMG/Commission (T‑381/15) ( 3 ).

2. Ces deux affaires s’inscrivent dans le même contexte factuel, à savoir la modification d’un programme d’action en faveur du Myanmar/Birmanie qui a retiré à IMG l’exécution de ce projet en gestion indirecte, du fait de l’existence de doutes sur son statut d’organisation internationale apparus à la suite d’une enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

3. Par l’arrêt dans l’affaire T‑29/15, le Tribunal a rejeté le recours intenté par IMG aux fins de voir annuler la décision d’exécution C(2014) 9787 final adoptée, le 16 décembre 2014, par la Commission européenne ( 4 ). Par l’arrêt dans l’affaire T‑381/15, il a rejeté son autre recours, qui tendait à obtenir, d’une part, l’annulation d’une lettre datée du 8 mai 2015, par laquelle la Commission a notamment informé IMG de sa décision de lui refuser la possibilité de conclure de nouvelles conventions
selon la méthode de gestion indirecte applicable aux organisations internationales ( 5 ), ainsi que, d’autre part, la réparation du préjudice qu’elle prétendait avoir subi du fait des mesures ainsi prises.

4. De surcroît, les présentes affaires portent sur les pourvois incidents présentés par la Commission aux fins d’obtenir, notamment, l’annulation des arrêts précités dans la mesure où le Tribunal a déclaré recevables, à tort selon cette institution, les recours formés en première instance par IMG.

5. Conformément à la demande de la Cour, les présentes conclusions se limiteront à l’analyse des principales questions de droit nouvelles qui se posent en l’espèce, à savoir celles soulevées en particulier par les pourvois incidents, par les deuxièmes moyens présentés dans les présentes affaires, ainsi que par le quatrième moyen dans l’affaire C‑183/17 P et le troisième moyen dans l’affaire C‑184/17 P.

6. À cet égard, avant de se prononcer sur le fond, il faudra examiner si des actes tels que ceux dont l’annulation a été sollicitée constituent des actes attaquables. Ensuite, aux fins d’apprécier le bien‑fondé des arrêts déférés, il conviendra de se pencher sur les éventuelles implications en l’espèce de la notion d’« organisation internationale » au sens des dispositions de la réglementation financière de l’Union qui sont ici pertinentes ( 6 ). Enfin, il y aura lieu de s’interroger sur la portée
du droit d’une personne à présenter sa défense avant qu’une mesure soit prise à son égard, et, plus particulièrement, sur la façon dont ce droit devrait s’articuler avec la préservation de la confidentialité attachée aux enquêtes de l’OLAF.

7. J’indique d’emblée qu’à mon avis, pour les motifs que j’exposerai ci‑après, la Cour devrait être amenée à rejeter non seulement les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la Commission, mais aussi les deux groupes de moyens invoqués par IMG qui seront analysés dans les présentes conclusions.

II. Les antécédents des litiges

8. Les antécédents des litiges ont été exposés en détail dans les arrêts attaqués respectivement dans les deux présentes affaires, auxquels il est renvoyé à cet égard ( 7 ). Les éléments essentiels et nécessaires pour la compréhension des présentes conclusions peuvent être résumés comme suit.

9. Le 7 novembre 2013, la Commission a adopté la décision d’exécution C(2013) 7682 relative au programme d’action annuel 2013 en faveur du Myanmar/Birmanie à financer sur le budget général de l’Union européenne ( 8 ). Cette décision prévoyait notamment, à son annexe 2 ( 9 ), de confier des tâches d’exécution budgétaire de ce projet à IMG, que ladite décision présentait comme étant une organisation internationale ( 10 ).

10. Le 17 février 2014, l’OLAF a informé la Commission qu’il avait ouvert une enquête portant sur le statut juridique d’IMG.

11. Le 26 février 2014, la Commission a pris des mesures conservatoires sur le fondement de dispositions relatives aux enquêtes de l’OLAF ( 11 ), en motivant ces mesures par l’existence de doutes sur le statut d’IMG en tant qu’organisation internationale nés à la suite de contestations émanant de plusieurs États membres de l’Union. Par lettre du 25 avril 2014, elle a informé IMG de l’adoption desdites mesures et de ses raisons.

12. Le 15 décembre 2014, la Commission a reçu le rapport établi par l’OLAF à l’issue de son enquête ( 12 ), dans lequel cet office considérait, en substance, qu’IMG ne constituait pas une « organisation internationale » au sens du règlement no 1605/2002.

13. Le 16 décembre 2014, la Commission a adopté une décision par laquelle elle a désigné une autre entité qu’IMG pour mettre en œuvre, selon le mode de la gestion indirecte, le programme de développement du commerce prévu par la décision d’exécution initiale ainsi modifiée ( 13 ). Cette décision fait l’objet du recours examiné dans l’affaire C‑183/17 P.

14. Le 16 janvier 2015, le service juridique de la Commission a établi une note procédant à une analyse juridique du rapport final de l’OLAF.

15. Par lettre du 8 mai 2015, la Commission a informé IMG des suites qu’elle entendait donner aux différentes recommandations contenues dans le rapport final de l’OLAF, et notamment du fait que ses services ne concluraient pas de nouveaux contrats avec elle sur la base de la procédure spéciale prévue par le règlement no 966/2012 pour les organisations internationales, jusqu’à ce qu’il y ait une certitude absolue quant au statut juridique de l’intéressée. Cette lettre fait l’objet du recours examiné
dans l’affaire C‑184/17 P.

III. Les procédures devant le Tribunal et les arrêts attaqués

A.   La procédure et l’arrêt dans l’affaire T‑29/15

16. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 janvier 2015, IMG a introduit un recours, enregistré sous le numéro T‑29/15, qui tendait à obtenir l’annulation de la décision du 16 décembre 2014, sur le fondement de l’article 263 TFUE.

17. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 mars 2015, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité. Par ordonnance du 30 juin 2015, le Tribunal a joint cette exception au fond et réservé les dépens.

18. Le 13 janvier 2016, IMG a déposé une demande visant à ce que le Tribunal ordonne à la Commission de produire le rapport final de l’OLAF et l’avis de son service juridique concernant ledit rapport ( 14 ).

19. Le 2 février 2017, le Tribunal a rendu l’arrêt dans l’affaire T‑29/15. Tout d’abord, il a jugé qu’aucune des deux fins de non‑recevoir invoquées par la Commission n’était fondée, aux motifs que la décision du 16 décembre 2014 produisait des effets juridiques obligatoires à l’égard d’IMG et ne constituait pas un acte purement confirmatif des mesures conservatoires du 26 février 2014, de sorte que cette décision constituait un acte attaquable et, partant, le recours formé par IMG était recevable (
15 ).

20. Ensuite, statuant sur le fond, le Tribunal a considéré qu’aucun des sept moyens invoqués par IMG ( 16 ) n’était fondé et que son recours en annulation devait donc être rejeté ( 17 ). En outre, il a débouté IMG de sa demande tendant à la production de pièces, puis il l’a condamnée aux dépens ( 18 ).

B.   La procédure et l’arrêt dans l’affaire T‑381/15

21. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 juillet 2015, IMG a introduit un recours, enregistré sous le numéro T‑381/15, qui tendait à obtenir l’annulation de la lettre du 8 mai 2015, sur le fondement de l’article 263 TFUE, ainsi que la réparation des dommages prétendument causés par l’adoption des mesures prévues dans ladite lettre, sur le fondement de l’article 268 TFUE.

22. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 septembre 2015, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité. Par ordonnance du 29 janvier 2016, le Tribunal a joint cette exception au fond et réservé les dépens.

23. Au cours des phases écrite et orale de la procédure, la Commission a demandé que deux pièces produites par IMG, à savoir le rapport final de l’OLAF et l’avis de son propre service juridique qui analysait ledit rapport, soient retirées du dossier juridictionnel ( 19 ).

24. Le 2 février 2017, le Tribunal a rendu l’arrêt dans l’affaire T‑381/15. Tout d’abord, il s’est prononcé sur les deux fins de non‑recevoir invoquées par la Commission, en ce sens que le recours en annulation était recevable pour autant qu’il visait la mesure prévue dans la lettre attaquée par laquelle la Commission a décidé qu’IMG ne pouvait plus prétendre réaliser des projets en gestion indirecte en tant qu’« organisation internationale » aussi longtemps que des doutes existaient quant à son
statut juridique et que, pour le surplus, soit ce recours était irrecevable, soit il n’y avait plus d’intérêt à agir ( 20 ).

25. Ensuite, statuant sur le fond, le Tribunal a considéré qu’aucun des huit moyens invoqués par IMG ( 21 ) n’était fondé et que son recours en annulation devait donc être rejeté ( 22 ). En outre, le Tribunal a rejeté la demande d’indemnisation présentée par IMG, puis il l’a condamnée aux dépens ( 23 ).

26. Enfin, le Tribunal a fait droit à la demande de la Commission tendant au retrait du dossier de l’avis de son propre service juridique, mais a rejeté sa demande tendant au retrait du rapport final de l’OLAF ( 24 ).

IV. Les procédures devant la Cour et les conclusions des parties

27. Par requêtes déposées au greffe de la Cour le 11 avril 2017, IMG a formé deux pourvois, enregistrés sous les numéros C‑183/17 P et C‑184/17 P, par lesquels elle a demandé à la Cour respectivement :

– d’annuler l’arrêt dans l’affaire T‑29/15 et de statuer définitivement sur le litige, en procédant à l’annulation de la décision du 16 décembre 2014, ainsi que de condamner la Commission aux dépens ;

– d’annuler l’arrêt dans l’affaire T‑381/15 et de statuer définitivement sur le litige, d’une part, en procédant à l’annulation de la lettre du 8 mai 2015 et, d’autre part, en condamnant la Commission à réparer les dommages supposément causés du fait de l’adoption des mesures prévues dans cette lettre, ainsi que de condamner la Commission à l’entièreté des dépens des deux instances.

28. Dans ses mémoires en réponse et en duplique relatifs aux affaires C‑183/17 P et C‑184/17 P, la Commission a invité la Cour à rejeter ces deux pourvois et à condamner IMG à l’ensemble des dépens.

29. Par ailleurs, la Commission a présenté des pourvois incidents dans ces deux affaires, par lesquels elle a demandé à la Cour, premièrement, d’annuler les arrêts rendus respectivement dans les affaires T‑29/15 et T‑381/15 en ce que ceux-ci ont rejeté les exceptions d’irrecevabilité soulevées en première instance, deuxièmement, de statuer définitivement sur cet aspect du litige en déclarant irrecevables les recours en annulation formés par IMG et, troisièmement, de condamner IMG aux dépens. En
outre, dans l’affaire C‑184/17 P, la Commission a demandé à la Cour de retirer le rapport final de l’OLAF du dossier juridictionnel et de supprimer toute référence à ce rapport, de même qu’à son contenu ( 25 ).

30. Par décision du 20 mars 2018, les affaires C‑183/17 P et C‑184/17 P ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt à venir.

31. Lors de l’audience tenue le 13 juin 2018, IMG et la Commission ont présenté leurs observations orales.

V. Analyse

32. À l’appui de ses pourvois tendant respectivement à l’annulation de l’arrêt dans l’affaire T‑29/15 et de l’arrêt dans l’affaire T‑381/15, IMG invoque quatre moyens dans l’affaire C‑183/17 P ( 26 ) et cinq moyens dans l’affaire C‑184/17 P ( 27 ), lesquels se recoupent partiellement. En outre, dans l’affaire C‑183/17 P, elle critique la décision du Tribunal de rejeter sa demande de production du rapport final de l’OLAF. Dans l’affaire C‑184/17 P, elle conteste le rejet de sa demande
d’indemnisation, ainsi que la décision du Tribunal de déclarer irrecevable et de ne pas verser au dossier l’avis du service juridique de la Commission concernant ledit rapport.

33. Pour sa part, dans les pourvois incidents qu’elle a présentés dans ces deux affaires, la Commission fait grief au Tribunal d’avoir jugé que les actes visés par les recours en annulation d’IMG constituaient des actes attaquables. De surcroît, dans l’affaire C‑184/17 P, elle lui reproche, à titre accessoire, de ne pas avoir retiré le rapport final de l’OLAF du dossier juridictionnel.

34. À ce dernier égard, je relève que les demandes des deux parties relatives audit rapport apparaissent désormais dépourvues d’objet, puisqu’il ressort des déclarations orales de la Commission que, quelques jours avant l’audience devant la Cour, elle a spontanément communiqué le rapport en question et ses annexes à IMG, ce que cette dernière a confirmé lors de l’audience.

35. Par ailleurs, je rappelle que seules les exceptions d’irrecevabilité soulevées dans les pourvois incidents, outre certains aspects des deuxièmes moyens des pourvois formés dans ces deux affaires, ainsi que du quatrième moyen dans l’affaire C‑183/17 P et du troisième moyen dans l’affaire C‑184/17 P, feront l’objet des présentes conclusions ciblées, lesquelles portent sur les principales questions de droit qui seront ci‑dessous évoquées ( 28 ).

A.   Sur le caractère attaquable des actes visés dans les recours intentés par IMG (pourvois incidents dans les affaires jointes C‑183/17 P et C‑184/17 P)

36. Les pourvois incidents introduits par la Commission posent des questions d’ordre procédural, concernant plus particulièrement la recevabilité des recours introduits devant le Tribunal par IMG, qu’il convient d’examiner préalablement, avant d’analyser les problèmes de fond soulevés par les pourvois formés par cette dernière.

37. Aux termes de ses pourvois incidents dans les affaires C‑183/17 P et C‑184/17 P ( 29 ), la Commission demande l’annulation des arrêts attaqués, au motif que le Tribunal aurait commis des erreurs de droit en jugeant que, respectivement, la décision du 16 décembre 2014 et la lettre du 8 mai 2015 constituaient des actes attaquables au sens de l’article 263 TFUE et que, partant, les recours en annulation formés par IMG contre ces actes étaient recevables.

38. En réponse, IMG soutient que le rejet des fins de non‑recevoir décidé par le Tribunal est bien fondé. Je partage ce dernier point de vue, pour les motifs qui suivent.

1. Sur les effets juridiques obligatoires des actes visés

39. À l’appui de ses prétentions, en premier lieu, la Commission fait grief au Tribunal d’avoir jugé que la décision du 16 décembre 2014 et la lettre du 8 mai 2015 ont produit des effets juridiques obligatoires affectant les intérêts d’IMG, alors que tel n’aurait pas été le cas selon cette institution.

40. Je rappelle que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal, sont susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, sur le fondement de l’article 263 TFUE, tous les actes des institutions de l’Union qui produisent des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des tiers concernés, en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique. Afin de déterminer si un acte produit de tels effets, il convient de s’attacher, notamment, à son
objet, à son contenu et à sa substance, ainsi qu’au contexte factuel et juridique dans lequel il est intervenu, étant précisé que la forme dans laquelle il a été adopté est, en principe, indifférente à cet égard ( 30 ).

41. Dans l’affaire C‑183/17 P, relative à la décision du 16 décembre 2014, la Commission prétend, en substance, qu’une entité à laquelle cette institution avait confié une tâche d’exécution budgétaire, telle IMG, ne serait pas recevable à attaquer un acte, du type de ladite décision, qui confie ladite tâche à une autre entité pour l’avenir, en l’occurrence GIZ ( 31 ).

42. Selon la Commission, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant que la modification opérée par la décision du 16 décembre 2014 a eu pour effet juridique de priver IMG de la possibilité de conclure une convention de délégation qui lui avait été accordée par la décision d’exécution initiale. Premièrement, elle allègue qu’il découlerait du libellé de l’article 84 du règlement no 966/2012 ( 32 ) qu’une décision de financement adoptée sur ce fondement, telle que la décision du
16 décembre 2014, est par nature un acte purement interne, qui précède l’éventuel engagement tant budgétaire que juridique d’une dépense ( 33 ) et qui ne produit donc aucun effet juridique à l’égard des tiers. Deuxièmement, elle prétend que la simple mention du nom d’IMG dans la décision d’exécution initiale ne lui a pas conféré le droit à ce qu’une convention de délégation soit conclue ( 34 ), de sorte que la modification de cet acte, résultant de la substitution de GIZ comme entité désignée en
vue de conclure une telle convention, n’aurait pu avoir que des effets factuels, et non juridiques, sur la situation d’IMG. Troisièmement, elle soutient que le Tribunal aurait à tort transposé en l’espèce une jurisprudence qui serait propre aux marchés publics, alors que le régime de la gestion indirecte prévu par la réglementation financière de l’Union serait très particulier.

43. Cependant, j’estime que les divers griefs ainsi formulés par la Commission sont pour partie mal fondés et pour partie irrecevables. En effet, d’une part, le Tribunal a jugé – à bon droit selon moi – que la décision du 16 décembre 2014 ne saurait être considérée comme étant un acte de nature interne ( 35 ), dès lors que cette décision a précisément eu pour objet de retirer à IMG la possibilité de conclure une convention de délégation avec la Commission en application des dispositions du règlement
no 966/2012 ( 36 ), et j’estime que la jurisprudence invoquée par la Commission ne saurait conduire à une conclusion différente ( 37 ). D’autre part, même s’il est constant qu’IMG n’a certes jamais eu un droit acquis à ce que cette possibilité se concrétise, il n’en demeure pas moins que la décision contestée a eu pour effet juridique de retirer à l’intéressée le bénéfice d’une telle opportunité, de manière certaine et définitive, étant donné que la substitution de GIZ à IMG a fait perdre à
cette dernière sa qualité d’entité en charge, le cas échéant, d’exécuter le budget pour le projet en cause ( 38 ). Enfin, en ce qui concerne le dernier argument susmentionné, tiré d’une supposée transposition incorrecte d’une jurisprudence qui serait spécifique aux marchés publics, il suffit, à mon sens, de constater qu’il n’est manifestement pas étayé à suffisance par la Commission ( 39 ) pour pouvoir être pris en compte par la Cour ( 40 ).

44. Par ailleurs, dans l’affaire C‑184/17 P, relative à la lettre du 8 mai 2015, la Commission soutient, en substance, qu’une entité délégataire, telle IMG, n’est pas recevable à attaquer un acte, du type de ladite lettre, aux termes duquel cette institution lui a indiqué qu’elle ne lui confierait plus de tâches d’exécution budgétaire jusqu’à ce qu’il y ait une certitude absolue quant à son statut juridique ( 41 ).

45. Selon la Commission, la lettre contestée aurait produit des effets purement factuels, et non juridiques, ainsi que seulement potentiels, et non réels, à l’égard d’IMG. Elle invoque que, dans cette lettre, elle s’est bornée à faire part de son intention de ne plus conclure de conventions avec IMG selon la méthode de la gestion indirecte applicable aux organisations internationales, prévue par le règlement no 966/2012 ( 42 ), tant qu’il existerait des doutes sur le statut juridique de
l’intéressée. Elle ajoute que cette dernière n’avait pas un droit à contracter, qui aurait été dépendant de la volonté de la Commission, et encore moins un droit à contracter selon les modalités particulières en question, lesquelles sont réservées à certaines organisations.

46. Toutefois, à l’image de l’analyse faite ci-dessus s’agissant de la décision du 16 décembre 2014, je constate que la lettre du 8 mai 2015 a produit des effets juridiques obligatoires, et non pas uniquement factuels ou potentiels, sur la situation d’IMG, puisque la Commission y a exprimé sa volonté actuelle de ne pas conclure de nouvelles conventions de délégation avec l’intéressée ( 43 ), acte de nature décisionnelle qui a immédiatement et directement mis fin à toute possibilité pour IMG que des
tâches d’exécution budgétaire lui soient confiées en tant qu’organisation internationale, et ce jusqu’à nouvel ordre.

47. Par conséquent, je suis d’avis que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit, dans les deux arrêts attaqués, en jugeant que la décision du 16 décembre 2014 et la lettre du 8 mai 2015 respectivement ont produit des effets de droit contraignants, à même d’affecter de façon caractérisée les intérêts d’IMG, et que, partant, les deux actes visés dans les recours introduits par celle‑ci étaient bien attaquables à ce titre sur le fondement de l’article 263 TFUE.

2. Sur le caractère non confirmatif des actes visés

48. En second lieu, dans l’affaire C‑183/17 P uniquement, la Commission fait de surcroît grief au Tribunal d’avoir rejeté l’autre exception d’irrecevabilité qu’elle avait soulevée devant lui. À cet égard, elle lui reproche d’avoir considéré que la décision contestée, du 16 décembre 2014, ne constituait pas un acte purement confirmatif de la lettre du 25 avril 2014, par laquelle cette institution a informé IMG de l’adoption des mesures conservatoires en date du 26 février 2014. Pour sa part, IMG
estime que le Tribunal a rejeté cette fin de non-recevoir à bon droit. Tel est également mon avis.

49. Premièrement, selon la Commission, le Tribunal a eu tort de considérer qu’un « élément nouveau » était apparu en ce que la décision du 16 décembre 2014 excluait « de manière définitive » la possibilité pour IMG de conclure une éventuelle convention de délégation, alors que la lettre du 25 avril 2014 l’avait exclue de manière « temporaire » ou « provisoire» ( 44 ).

50. À cet égard, je rappelle qu’il ressort d’une jurisprudence constante, d’une part, qu’est irrecevable un recours en annulation formé contre un acte purement confirmatif d’une autre décision devenue définitive ( 45 ) et, d’autre part, que tel est le cas lorsque l’acte contesté ne contient aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à la décision antérieure ( 46 ). En effet, dans cette hypothèse, l’acte en cause ne vise pas à produire des effets juridiques obligatoires qui soient
autonomes par rapport à ceux de la décision qu’il confirme ( 47 ).

51. En l’espèce, il pourrait, à première vue, être opposé à l’arrêt ici attaqué, ainsi que la Commission le laisse entendre, que la décision contestée a été adoptée dans le cadre des mêmes circonstances factuelles que les mesures conservatoires prises précédemment, à savoir en raison des doutes existant quant au statut d’organisation internationale d’IMG, de sorte que la décision en cause ne contiendrait pas d’élément nouveau ( 48 ). Cependant, il me paraît indéniable qu’une série d’événements,
constituant des données nouvelles, se sont produits durant le laps de temps qui sépare les actes concernés, et en particulier la réception par la Commission du rapport final de l’OLAF, survenue le 15 décembre 2014 ( 49 ).

52. Surtout, j’estime que le Tribunal a retenu à juste titre que lesdites mesures conservatoires étaient bien distinctes de la décision du 16 décembre 2014, et ce, à mon sens, au regard tant de leur nature juridique que de leurs conséquences. Comme cette juridiction l’a souligné, les premières ont eu pour effet de suspendre, seulement de manière temporaire ( 50 ), la possibilité pour IMG de conclure éventuellement une convention de délégation avec la Commission, tandis que la décision contestée a eu
pour effet d’exclure, de manière permanente, cette possibilité, en substituant le nom de GIZ à celui d’IMG ( 51 ). Ainsi, la décision contestée ne se borne pas à confirmer la substance d’un acte antérieur, mais présente des éléments nouveaux, au sens de la jurisprudence ci‑dessus rappelée, en ce que son objet et sa portée juridique diffèrent de ceux propres aux mesures conservatoires ( 52 ), dont l’intéressée avait été informée par la lettre du 25 avril 2014.

53. Deuxièmement, la Commission prétend que même si ladite lettre et la décision du 16 décembre 2014 ont été adoptées à l’issue de procédures administratives distinctes et reposent sur des bases juridiques différentes, comme le Tribunal l’a relevé ( 53 ), un tel constat serait dénué de pertinence, dès lors que le second de ces actes n’en serait pas moins la conséquence directe et automatique du premier.

54. Je ne partage pas ce point de vue, dès lors qu’il m’apparaît que, conformément à des critères d’appréciation itérativement pris en considération tant par la Cour que par le Tribunal ( 54 ), la décision contestée s’est inscrite dans un cadre normatif non équivalent et a produit des effets de droit autonomes, par rapport aux mesures prises antérieurement, lesquelles ne sauraient donc être considérées comme ayant été simplement confirmées par celle-ci.

55. En effet, l’arrêt attaqué dans l’affaire C‑183/17 P a mis en exergue, à bon droit selon moi, que la Commission avait pris les mesures conservatoires en cause dans le cadre de l’enquête de l’OLAF concernant le statut d’organisation internationale d’IMG et sur la base des dispositions du règlement no 883/2013 relatives à l’exécution d’une telle enquête ( 55 ), tandis que la décision contestée a été adoptée dans le cadre du programme d’action annuel 2013 en faveur du Myanmar/Birmanie à financer sur
le budget général de l’Union et sur la base des dispositions du règlement no 966/2012 relatif aux règles financières applicables audit budget. Ensuite, le Tribunal a relevé à juste titre que la décision mise en cause présentait bien un aspect nouveau ( 56 ) puisque seul un recours en annulation dirigé contre cette décision permettait à IMG de contester la légalité des mesures relatives non pas à l’enquête de l’OLAF, au regard des dispositions du règlement no 883/2013, mais à l’éventuel octroi de
fonds dans le cadre dudit programme d’action, au regard des dispositions du règlement no 966/2012 ( 57 ).

56. Ainsi, j’estime que, contrairement à ce qui est allégué par la Commission, la décision du 16 décembre 2014 ne constituait nullement le prolongement direct et nécessaire des mesures conservatoires ayant été portées à la connaissance d’IMG par la lettre du 25 avril 2014 ( 58 ).

57. Au vu de l’ensemble de ces éléments, je considère que les arrêts attaqués dans les affaires C‑183/17 P et C‑184/17 P ne sont pas entachés d’une erreur de droit en ce que le Tribunal y a rejeté les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la Commission en première instance. Dès lors que les deux actes respectivement mis en cause devant cette juridiction ( 59 ) étaient bien attaquables, les recours en annulation introduits par IMG contre ceux-ci devaient être déclarés recevables, comme le
Tribunal l’a jugé à bon droit selon moi. Partant, je suis d’avis que les pourvois incidents formés par la Commission dans les présentes affaires ne sauraient prospérer.

B.   Sur le bien-fondé des décisions adoptées en relation avec le statut d’IMG au regard de la réglementation financière de l’Union (deuxièmes moyens des pourvois dans les affaires C‑183/17 P et C‑184/17 P)

58. Par les deuxièmes moyens de ses pourvois présentés respectivement dans les affaires C‑183/17 P et C‑184/17 P, qui sont tirés d’une violation de la réglementation financière de l’Union, d’une violation de l’obligation de motivation ainsi que d’une dénaturation des éléments du dossier, IMG soutient, en substance, que le Tribunal a jugé à tort que la décision du 16 décembre 2014 et la lettre du 8 mai 2015 émanant de la Commission étaient dûment justifiées par les doutes existant quant au statut
d’organisation internationale de l’intéressée.

59. En défense, la Commission soutient que lesdits deuxièmes moyens sont irrecevables ou, à défaut, manifestement non fondés. Pour ma part, j’estime que ces moyens sont recevables, mais dénués de fondement, compte tenu des considérations ci-dessous exposées, lesquelles seront relatives d’abord à celui des arguments d’IMG qui me paraît être le plus important ( 60 ), puis à ceux qui sont secondaires à mes yeux.

1. Sur la branche principale des deuxièmes moyens des pourvois dans les affaires C‑183/17 P et C‑184/17 P

60. Aux termes desdits deuxièmes moyens, IMG fait principalement grief au Tribunal de n’avoir pas procédé à un contrôle adéquat des irrégularités qu’elle a reprochées à la Commission dans les deux affaires portées devant cette juridiction. Tout d’abord, IMG soutient que la motivation des arrêts attaqués serait erronée, en ce que l’intéressée n’a pas pu avoir accès, avant l’adoption des deux actes contestés, aux déclarations d’États ayant été recueillies par l’OLAF ( 61 ). Ensuite, elle allègue que
la motivation de ces arrêts serait lacunaire, en ce que le Tribunal n’explique pas pourquoi il serait suffisant, au regard des dispositions pertinentes de la réglementation financière de l’Union ( 62 ), que cinq États aient mis en doute le statut d’« organisation internationale » d’IMG pour justifier que cette qualité ait pu lui être déniée dans les deux actes contestés ( 63 ).

61. En défense, la Commission prétend que ces griefs seraient irrecevables au stade du pourvoi, aux motifs que, d’une part, ils poseraient des questions non pas de droit mais de fait et, d’autre part, ils procèderaient d’arguments non soulevés en première instance donc nouveaux. Elle ajoute qu’en tout état de cause, dans l’hypothèse où ces griefs seraient jugés recevables, ils seraient manifestement infondés, car les recours portés devant le Tribunal ne portaient pas sur le point de savoir si IMG
était ou non une organisation internationale au sens de la réglementation financière de l’Union ( 64 ), mais avaient pour objet de déterminer si, compte tenu des doutes existant sur le statut juridique de l’intéressée, les actes contestés s’inscrivaient ou non dans les limites du pouvoir d’appréciation dont disposait la Commission pour mettre en œuvre le budget de l’Union.

62. Pour ma part, j’estime, premièrement, que les griefs exposés dans la branche concernée des deuxièmes moyens sont bien recevables, dès lors que, comme IMG l’a fait valoir en réplique, l’argumentation présentée dans ce cadre n’est ni d’ordre factuel ni de nature nouvelle. En effet, d’une part, cette argumentation s’appuie sur la violation supposée d’une règle de droit, puisqu’elle met en cause le bien‑fondé juridique, au regard de la réglementation financière de l’Union, du raisonnement ayant été
tenu dans les arrêts attaqués pour rejeter les recours formés par IMG. D’autre part, elle reprend en substance l’une des thèses ayant déjà été soutenue par IMG en première instance, à savoir celle selon laquelle la Commission n’aurait pas respecté ladite réglementation lorsqu’elle a adopté les actes contestés ( 65 ).

63. Deuxièmement, sur le fond, je partage l’avis de la Commission selon lequel la thèse ainsi défendue par IMG est erronée, étant donné que ni la Commission ni, partant, le Tribunal ne se sont prononcés sur le point de savoir si IMG avait bien, ou non, la qualité d’« organisation internationale », absence de qualification juridique qui constitue un élément crucial selon moi. Cette juridiction a en réalité examiné si, eu égard aux doutes existant à ce sujet, la Commission pouvait décider en toute
légalité, c’est-à-dire sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de droit, de ne plus confier de tâches d’exécution budgétaire à IMG en ladite qualité aussi longtemps que les doutes en cause ne seraient pas dissipés ( 66 ). Ainsi, dans les passages des arrêts attaqués ici critiqués par la requérante, le Tribunal focalise son analyse sur les questions de savoir si, en considérant qu’il existait des doutes quant au statut d’organisation internationale d’IMG et en tirant de
ceux-ci les conséquences qui résultent des actes contestés, la Commission avait, ou non, outrepassé les limites de sa marge d’appréciation et violé les conditions prévues par les dispositions applicables de la réglementation financière de l’Union ( 67 ). Le Tribunal tranche lesdites questions par une réponse négative, en motivant cette prise de position à suffisance de droit selon moi.

64. Eu égard à l’objet ainsi défini des procédures en première instance, il m’apparaît non nécessaire, voire dénué de pertinence, d’examiner les griefs d’IMG consistant à reprocher au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de ce qu’elle aurait rempli les deux conditions requises pour être une « organisation internationale » au sens de ladite réglementation ( 68 ), en dépit des déclarations en cause de certains États supposément membres ou anciens membres de cette entité, puisque seuls cinq de ces
États sur seize ( 69 ) ont émis des contestations à ce sujet ( 70 ). En effet, je considère que de tels facteurs ne sont, en tout état de cause, pas de nature à établir que la Commission aurait eu juridiquement tort d’émettre des doutes sur le statut d’organisation internationale d’IMG et d’en tirer les conséquences susmentionnées. En outre, j’estime que le Tribunal n’a pas fait un usage incorrect de son pouvoir de contrôle lorsqu’il est arrivé à la conclusion que, au regard des preuves versées
à son dossier ( 71 ), il était légitime et légal que la Commission décide de ne plus confier de tâches d’exécution du budget de l’Union à IMG, en quelque sorte par mesure de précaution, tant que la question du statut juridique de l’intéressée n’aurait pas été clarifiée.

65. Troisièmement, s’agissant des arguments liminaires d’IMG selon lesquels les doutes de la Commission se fondent sur des éléments tirés de l’enquête de l’OLAF, alors que l’intéressée n’a pas été mise en mesure de les contester en temps utile ( 72 ), je me limiterai à constater que ces arguments ont trait non pas à la violation de la réglementation financière de l’Union, qui est au cœur de la présente branche des deuxièmes moyens, mais au respect des droits de la défense, qui sera examiné dans le
cadre d’autres moyens soulevés dans les présentes affaires ( 73 ), étant donné que cette problématique constitue l’objet majeur de ces derniers.

66. Au vu de l’ensemble de ces considérations, j’estime dépourvus de fondement les griefs ayant été soulevés par IMG au titre de la branche ci-dessus examinée des deuxièmes moyens des pourvois dans les affaires C‑183/17 P et C‑184/17 P.

2. Sur les branches supplémentaires des deuxièmes moyens des pourvois dans les affaires C‑183/17 P et C‑184/17 P

67. Premièrement, au début des deuxièmes moyens de ses pourvois dans l’affaire C‑183/17 P et dans l’affaire C‑184/17 P, IMG allègue, en substance, que le raisonnement tenu par le Tribunal dans les arrêts attaqués reposerait sur la prémisse de motifs entachés d’une irrégularité, en ce que cette juridiction aurait commis une erreur de droit et dénaturé les éléments du dossier ( 74 ). Elle soutient que cette juridiction aurait attribué une motivation incorrecte aux actes contestés respectivement dans
lesdites affaires, à savoir la décision du 16 décembre 2014 et la lettre du 8 mai 2015.

68. Je note qu’il s’agit là, comme IMG l’indique elle-même et comme la Commission l’objecte, d’un argument qui réitère des griefs déjà formulés dans le cadre des premiers moyens des pourvois formés dans ces deux affaires, lesquels ne font pas l’objet des présentes conclusions. J’indiquerai simplement qu’il m’apparaît que, dans les passages cités par IMG ( 75 ), le Tribunal a entendu exposer non pas la motivation contenue dans les actes contestés eux-mêmes, ainsi que la requérante le prétend, mais le
contexte dans lequel ces actes se sont inscrits, en particulier pour caractériser le fait que la Commission avait porté à la connaissance d’IMG, avant l’adoption desdits actes, qu’elle avait des doutes quant à son statut juridique ( 76 ). La prétendue irrégularité des motifs des arrêts attaqués qui sont ciblés par IMG est donc manifestement dénuée de fondement, en ce qu’elle procède d’une lecture erronée de ces arrêts, à mon sens.

69. Deuxièmement, aux termes du deuxième moyen de son pourvoi dans l’affaire C‑184/17 P, IMG invoque une dénaturation des éléments du dossier ( 77 ), en faisant grief au Tribunal d’avoir considéré que l’intéressée n’avait pas fourni d’éléments permettant de contrer les doutes émis par la Commission, alors même qu’elle avait produit, auprès de cette institution puis devant cette juridiction, une série de documents tendant à démontrer que ces doutes n’étaient pas fondés. La requérante fait valoir
qu’il ressortirait des huit pièces ciblées par elle « que les cinq États en cause [ ( 78 )] ont signé l’acte de constitution d’IMG ; que la Norvège a signé les statuts d’IMG ; que la Norvège, la Belgique et le Portugal ont participé aux réunions de l’organe de gouvernance d’IMG. En outre, il a été établi à deux reprises par le Président de la réunion du 25 novembre 1994 que ces cinq États membres ont signé l’acte d’établissement d’IMG et, par ailleurs, aucun de ces États n’a communiqué à IMG
qu’il se retirait d’IMG» ( 79 ). La Commission réfute ce grief en contestant non seulement l’approche défendue par la requérante, mais aussi l’analyse desdites pièces faite par cette dernière ( 80 ).

70. Il ressort d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un pourvoi, l’appréciation par le Tribunal de la force probante des pièces du dossier ne peut, sous réserve des cas de méconnaissance des règles en matière de charge et d’administration de la preuve et de dénaturation desdites pièces, être remise en cause devant la Cour. En outre, un requérant ne saurait, sous couvert d’invoquer une dénaturation des éléments de preuve ayant été produits devant le Tribunal, viser en réalité à obtenir
une nouvelle appréciation de ceux‑ci, et notamment de la valeur devant leur être attribuée, opération qui échappe à la compétence de la Cour ( 81 ).

71. En l’occurrence, il m’apparaît qu’aux points 102 et 106 de l’arrêt dans l’affaire T‑381/15, qui sont spécifiquement critiqués, le Tribunal a en substance estimé que, au vu des éléments de preuve fournis par IMG, celle‑ci n’avait pas démontré à suffisance de droit que les États en question continuaient effectivement à considérer qu’ils étaient ses membres, nonobstant les déclarations qu’ils avaient faites auprès de l’OLAF. Je considère que l’appréciation desdits éléments de preuve que le Tribunal
a opérée aux fins d’évaluer leur force probante ne fait apparaître aucune dénaturation de leur contenu et que, en particulier, aucune inexactitude matérielle dans la lecture qu’il a faite de ceux‑ci n’est mise en évidence par IMG.

72. Troisièmement, toujours dans l’affaire C‑184/17 P, IMG soutient que le Tribunal aurait manqué à son obligation de motivation, en faisant valoir que l’arrêt attaqué contiendrait, d’une part, des motifs contradictoires en ce qui concerne le défaut d’incidence des prises de position de la Commission antérieures à l’enquête de l’OLAF et, d’autre part, des motifs contestables en ce qu’ils porteraient sur la remise en cause du financial backing (garantie financière) d’IMG à la suite des contestations
émises par certains États ( 82 ).

73. Je rappelle que, conformément à une jurisprudence constante, le Tribunal n’est pas tenu de motiver chacun de ses choix lorsqu’il retient, à l’appui de sa décision, un élément de preuve plutôt qu’un autre. Cependant, la motivation de son arrêt doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de celui-ci, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel ( 83 ).

74. En l’occurrence, s’agissant du premier grief susmentionné, qui vise le point 105 de l’arrêt dans l’affaire T‑381/15 en le sortant de son contexte, je note que, à la lumière des points précédant l’extrait contesté ( 84 ), il apparaît sans équivoque que le Tribunal a ici entendu écarter l’argument d’IMG tiré de ce que la Commission l’avait autrefois considérée comme une organisation internationale, en relevant que ces prises de position étaient antérieures aux doutes ayant résulté de l’enquête de
l’OLAF, doutes qui ont conduit cette institution à changer de position et qui constituent l’élément clé des conclusions tirées par le Tribunal. Le fait que cette juridiction n’ait supposément pas tenu compte des éléments communiqués par IMG au cours de l’enquête de l’OLAF, selon le reproche formulé par l’intéressée, ne saurait, à mon avis, être considéré comme constitutif d’une contradiction, ni remettre en cause le caractère suffisant de la motivation adoptée dans le point en question ( 85 ).
Partant, le présent grief ne peut être qu’écarté.

75. S’agissant du second grief susmentionné, qui vise les points 102 et 108 du même arrêt, j’observe qu’IMG reproche au Tribunal, en substance, d’avoir considéré que les déclarations des États ayant contesté être membres de cette entité devraient faire obstacle à ce que celle‑ci soit qualifiée d’organisation internationale parce que cela lui ferait perdre leur soutien financier, alors que, selon IMG, ce dernier paramètre ne serait pas une condition requise, au regard de la réglementation financière
de 2012, pour qu’une telle qualification soit acquise ( 86 ). Toutefois, à mes yeux, il ressort de l’examen des deux points ainsi critiqués que le Tribunal n’y a nullement formulé de tels motifs ( 87 ) et que le raisonnement qui y est tenu est en soi clair et de nature à motiver la conclusion qu’il vise à étayer, de sorte que ledit grief est manifestement dénué de fondement.

76. Il découle, selon moi, de ce qui précède que les points de l’arrêt attaqué visés par ces deux griefs ne sont pas entachés d’une violation de l’obligation de motivation.

77. En conclusion, je suis d’avis que les deuxièmes moyens des pourvois formés par IMG dans les affaires C‑183/17 P et C‑184/17 P doivent être rejetés comme étant mal fondés.

C.   Sur la portée des droits de la défense invoqués par IMG (quatrième moyen du pourvoi dans l’affaire C‑183/17 P et troisième moyen du pourvoi dans l’affaire C‑184/17 P)

78. Il convient, à mon avis, que les arguments tirés d’une éventuelle violation des droits de la défense qui sont exposés par IMG au titre du quatrième moyen de son pourvoi dans l’affaire C‑183/17 P et du troisième moyen de son pourvoi dans l’affaire C‑184/17 P, respectivement, fassent l’objet d’une analyse complémentaire mais néanmoins disjointe, dès lors que les libellés desdits moyens présentent certains points communs mais aussi quelques différences.

1. Sur le quatrième moyen du pourvoi dans l’affaire C‑183/17 P

79. Par le quatrième moyen de son pourvoi dans l’affaire C‑183/17 P, IMG reproche au Tribunal d’avoir commis, dans l’arrêt attaqué ( 88 ), une violation du principe de bonne administration et une violation du droit d’être entendu ( 89 ). À l’instar de la Commission, qui réfute cette argumentation dans son mémoire en réponse ( 90 ), j’estime que ledit moyen est dénué de fondement, voire manifestement non fondé, pour les raisons suivantes.

80. En premier lieu, en faisant référence à un arrêt du Tribunal portant sur le droit pour toute personne d’être entendue préalablement à ce qu’une décision lui faisant grief ne soit adoptée ( 91 ), IMG soutient que, en l’occurrence, elle n’aurait pas été informée des raisons exactes pour lesquelles la Commission doutait de son statut d’organisation internationale et elle n’aurait pas eu l’opportunité de présenter son point de vue à ce sujet, avant que cette institution n’adopte la décision
contestée, à savoir la décision du 16 décembre 2014.

81. Je rappelle que le droit d’être entendu est consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte »), lequel garantit le droit à une bonne administration. Aux termes du paragraphe 2, sous a), dudit article 41, ce dernier droit comporte, notamment, le droit pour toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard. Conformément à une jurisprudence constante, cela implique
que le destinataire d’une décision faisant grief ait la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au sujet des éléments sur lesquels l’administration entend fonder sa décision à venir, de sorte que ses observations orales ou écrites puissent éventuellement influer sur le contenu de cette décision, ou même remettre en cause l’adoption de celle‑ci ( 92 ).

82. En l’espèce, je considère que c’est à l’issue d’une analyse approfondie des éléments de fait et sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé que la Commission avait suffisamment informé IMG sur l’origine des doutes qu’elle avait concernant le statut juridique de cette dernière et lui avait valablement donné l’opportunité de faire connaître ses arguments à un stade préalable, dans le cadre des divers courriers ayant été échangés à ce sujet avant l’adoption de la décision contestée, et
que le droit d’IMG à être entendue avait donc bien été respecté ( 93 ).

83. En deuxième lieu, IMG reproche au Tribunal de n’avoir pas établi un juste équilibre entre la sauvegarde de la confidentialité des enquêtes de l’OLAF et la garantie du droit fondamental de l’intéressée à être entendue. Selon elle, cette juridiction aurait estimé à tort que la préservation de ladite confidentialité pouvait justifier que la Commission n’ait pas mis à la disposition d’IMG le rapport final de l’OLAF, auquel cette institution a eu accès juste avant d’adopter la décision du 16 décembre
2014 ( 94 ). IMG vise, plus particulièrement, le point 142 de l’arrêt dans l’affaire T‑29/15, où il est fait mention de « nouveaux éléments » qui auraient été évoqués par la Commission.

84. À cet égard, je relève que, en corrélation avec le droit d’être entendu ci‑dessus rappelé ( 95 ), l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte garantit le droit de toute personne à accéder au dossier qui la concerne, dans le respect, toutefois, des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel. Or, le règlement no 883/2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF, prévoit à son article 10, paragraphes 1 à 3, que les informations transmises ou obtenues dans le cadre
de telles enquêtes bénéficient d’une protection et que les institutions de l’Union sont tenues d’assurer le respect de la confidentialité de ces informations. De surcroît, alors que l’article 11, paragraphes 3 à 5, dudit règlement prévoit la transmission du rapport d’enquête établi par l’OLAF aux autorités nationales compétentes ou aux institutions concernées, aucune disposition de cet instrument ne prévoit de transmission à la personne visée par l’enquête ( 96 ). Ainsi que le Tribunal l’a
itérativement estimé, à bon droit selon moi, dans des affaires portant sur une problématique analogue à celle ici examinée, il ressort du cadre législatif applicable à l’OLAF que c’est seulement lorsque les autorités destinataires du rapport de cet office ont l’intention d’adopter des actes faisant grief à la personne concernée en se fondant sur un tel rapport qu’elles devraient, conformément aux règles procédurales qui leur sont applicables, donner à cette personne un accès audit rapport pour
lui permettre d’exercer ses droits de la défense ( 97 ).

85. Dans la présente affaire C‑183/17 P, je considère que, pour autant que la Commission eût entendu fonder sa décision du 16 décembre 2014 – qui fait grief à IMG ( 98 ) – directement sur le rapport final de l’OLAF ( 99 ), elle aurait, certes, dû laisser l’intéressée accéder au contenu dudit rapport et la mettre en mesure de présenter ses arguments en défense ( 100 ), surtout s’il s’avérait que ce document contenait de nouveaux éléments susceptibles d’être retenus à son égard par la Commission.

86. Cependant, j’observe tout d’abord que, à la lecture de l’arrêt attaqué, il apparaît que le Tribunal a évoqué, à plusieurs reprises, l’équilibre à trouver entre l’éventuelle communication par la Commission de « nouveaux éléments » figurant dans son dossier et la nécessité de sauvegarder la confidentialité de l’enquête de l’OLAF, et ce, non pas au regard du rapport final de l’OLAF, comme IMG le laisse entendre dans son pourvoi, mais au regard de la lettre du 25 avril 2014 ( 101 ). Or, je note que
ladite lettre a été envoyée à IMG par la Commission à un moment où l’enquête de l’OLAF était encore en cours et où la protection de cette confidentialité était donc particulièrement nécessaire. De surcroît, il ressort des constatations faites par le Tribunal, d’une part, que la lettre du 25 avril 2014 mentionne que les « nouveaux éléments » résultant de cette enquête sont seulement venus corroborer les doutes sur le statut d’IMG que la Commission avait déjà manifestés ( 102 ) et, d’autre part,
qu’IMG n’a d’ailleurs pas contesté, devant cette juridiction, que la Commission était tenue, en vertu de l’article 10 du règlement no 883/2013, de préserver ladite confidentialité ainsi que, partant, de ne pas divulguer les détails de ces nouveaux éléments ( 103 ).

87. En outre et en tout état de cause, le Tribunal a considéré, à juste titre selon moi, que malgré le caractère prétendument limité de l’information que la Commission a donnée à IMG, il n’en reste pas moins que celle‑ci a bien eu connaissance des raisons pour lesquelles la décision du 16 décembre 2014 a été adoptée, notamment grâce à la lettre du 25 avril 2014 ( 104 ), et ce avec un degré de précision suffisant pour que l’intéressée ait été en mesure de présenter sa défense en amont de cette
décision si elle entendait le faire ( 105 ). En effet, comme cela a déjà été souligné par d’autres avocats généraux ( 106 ), l’accès aux informations détenues par une institution de l’Union ne constitue pas une fin en soi, mais vise à permettre à la personne concernée de se défendre, de sorte que l’annulation d’un acte ne devrait pas être prononcée lorsqu’il est constaté qu’une supposée irrégularité a été sans incidence sur l’exercice des droits de la défense. J’ajoute que l’appréciation des
circonstances factuelles ayant été conduite par le Tribunal à cet égard ne saurait être remise en cause dans le cadre du présent pourvoi, dès lors qu’aucune dénaturation n’est établie ni même invoquée à ce niveau ( 107 ).

88. Par conséquent, j’estime que l’arrêt attaqué, et notamment son point 142 qui est en particulier critiqué par IMG à ce sujet, contient une motivation qui n’est pas entachée d’erreurs de droit en ce qu’il évoque l’équilibre requis entre la confidentialité de l’enquête menée par l’OLAF et la possibilité pour l’intéressée d’exercer ses droits de la défense.

89. En troisième lieu, IMG critique spécifiquement le raisonnement tenu par le Tribunal au point 143 de l’arrêt dans l’affaire T‑29/15, et ce sous trois angles. Premièrement, elle invoque une méconnaissance de l’obligation de bonne administration s’agissant du lien soi‑disant direct entre les mesures adoptées antérieurement par la Commission et la décision contestée. Deuxièmement, elle réitère son argument selon lequel la Commission n’aurait pas respecté son droit d’être entendue avant cette
décision au sujet des doutes allégués. Troisièmement, IMG soutient qu’elle devait démontrer, devant le Tribunal, non pas que l’issue de la procédure aurait été différente, mais simplement qu’elle aurait pu être différente si elle avait eu la possibilité de faire valoir son point de vue.

90. S’agissant du premier grief, je ne partage pas l’analyse d’IMG d’après laquelle le Tribunal aurait jugé à tort que la décision du 16 décembre 2014 était la « conséquence directe » d’actes l’ayant précédée ( 108 ), alors même, selon la requérante, que ces actes puis cette décision sont intervenus à plusieurs mois d’intervalle, que le rapport final de l’OLAF a été reçu par la Commission entre-temps et que celle‑ci ne saurait avoir cristallisé sa position dès le stade des mesures conservatoires
qu’elle a prises antérieurement. En effet, il m’apparaît qu’au point 143 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est en réalité limité à considérer, à bon droit selon moi, que la décision contestée faisait directement suite à l’existence des doutes concernant le statut juridique d’IMG, qui avaient déjà été portés à la connaissance de celle-ci ( 109 ), et que l’intéressée avait donc été informée de ce que, faute d’indications de sa part permettant de dissiper ces doutes, elle ne pourrait pas se voir
confier l’exécution du budget pour le projet visé dans la décision d’exécution initiale.

91. S’agissant du deuxième grief, relatif au droit d’IMG à pouvoir exercer ses droits de la défense, il suffit de constater que ce grief n’est pas fondé, pour les motifs ci‑dessus exposés ( 110 ).

92. S’agissant du troisième grief, selon lequel le Tribunal aurait prétendument exigé qu’IMG démontre l’incidence réelle de la violation alléguée du droit d’être entendue sur l’issue de la procédure en cause, tandis que la jurisprudence ( 111 ) imposerait uniquement de rapporter la preuve d’une incidence potentielle, j’estime que cette juridiction n’a pas commis d’erreur de droit. Conformément à la jurisprudence constante dont le Tribunal fait mention, en présence d’une éventuelle irrégularité
procédurale, il incombe au juge de vérifier si, en fonction des circonstances de fait et de droit de l’espèce, la procédure en cause aurait pu aboutir à un résultat différent si la partie requérante avait pu mieux assurer sa défense en l’absence de cette irrégularité ( 112 ). Par conséquent, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a pu à juste titre juger ( 113 ), dans le cadre de son appréciation souveraine des faits, qu’il n’était pas établi, au vu tant des arguments présentés par IMG que des
éléments figurant au dossier juridictionnel, que l’issue de la procédure aurait pu être différente si la Commission avait informé l’intéressée spécifiquement de son intention d’adopter la décision du 16 décembre 2014.

93. Eu égard à l’ensemble de ces considérations, je suis d’avis que le quatrième moyen du pourvoi soulevé dans l’affaire C‑183/17 P doit être rejeté comme étant dépourvu de fondement.

2. Sur le troisième moyen du pourvoi dans l’affaire C‑184/17 P

94. Dans l’affaire C‑184/17 P, le troisième moyen du pourvoi présenté par IMG ( 114 ) recoupe en partie le quatrième moyen du pourvoi dans l’affaire C‑183/17 P ci‑dessus évoqué, puisqu’il est tiré d’une violation des droits de la défense qui est alléguée sur la base d’arguments analogues à ceux exposés au soutien de ce dernier, mais au surplus tiré d’une violation de l’obligation de motivation et d’une dénaturation des éléments de preuve qui ne sont pas arguées dans l’affaire C‑183/17 P ( 115 ). À
l’instar de la Commission ( 116 ), je considère que ledit troisième moyen est également dénué de fondement, pour les motifs suivants.

95. Premièrement, IMG reproche au Tribunal, en substance, de n’avoir pas tiré les conséquences de son propre constat selon lequel la Commission n’aurait dû adopter la décision résultant de la lettre du 8 mai 2015 qu’après avoir permis à l’intéressée de prendre connaissance du rapport final de l’OLAF.

96. Eu égard à la jurisprudence précitée relative à la possibilité d’avoir accès aux documents confidentiels établis par l’OLAF ( 117 ), c’est sans contradiction de motifs et par une appréciation des faits exempte de dénaturation ( 118 ), selon moi, que le Tribunal a pu décider que le rapport final de l’OLAF aurait certes dû être préalablement porté à la connaissance d’IMG par la Commission ( 119 ), mais que, dans les circonstances de l’espèce, l’irrégularité constatée n’avait néanmoins pas eu
d’impact déterminant sur les droits de la défense de l’intéressée, dès lors que celle‑ci avait eu l’opportunité de présenter ses observations, à plusieurs reprises et avant la lettre contestée, sur les doutes nourris concernant son statut juridique ( 120 ).

97. Deuxièmement, IMG prétend qu’elle aurait dû pouvoir exposer ses arguments tant à l’égard des éléments sur lesquels la Commission entendait fonder sa décision qu’à l’égard du projet de décision lui‑même ( 121 ).

98. Toutefois, contrairement à ce qu’IMG soutient avec insistance dans la présente affaire C‑184/17 P, il me paraît ressortir de la jurisprudence pertinente que le droit d’être entendu avant l’adoption d’une décision faisant grief implique que la personne concernée puisse faire valoir son point de vue à l’égard des éléments sur lesquels l’administration entend fonder sa décision à venir, et non également à l’égard du contenu de la décision envisagée de telle sorte que le projet devrait lui être
soumis préalablement ( 122 ).

99. Troisièmement, IMG soutient qu’il appartenait non pas à elle‑même, mais à la Commission, de prouver que l’issue aurait pu être différente si l’adoption de la décision contestée n’avait pas été entachée par l’irrégularité en cause ( 123 ).

100. Cependant, il résulte, à mon sens, de la jurisprudence rappelée dans l’arrêt attaqué et ci‑dessus évoquée ( 124 ) que, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité procédurale, le juge doit vérifier si la procédure concernée aurait pu aboutir à un résultat différent en l’absence de cette irrégularité, compte tenu des circonstances spécifiques du cas d’espèce ainsi qu’au regard de l’ensemble des éléments de preuve versés aux débats, et en particulier ceux fournis par la partie qui se
prévaut de ladite irrégularité ( 125 ). Or, il m’apparaît que le passage de l’arrêt attaqué qui est plus spécifiquement critiqué par IMG, à cet égard, contient une analyse approfondie des arguments ayant été présentés par celle‑ci devant le Tribunal ainsi que des éléments figurant à son dossier juridictionnel ( 126 ), analyse dont cette juridiction a pu déduire, sans commettre d’erreur de droit ni dénaturer les éléments de preuve, qu’il n’avait pas été démontré que, en l’absence de
l’irrégularité en cause ( 127 ), la Commission aurait pu prendre une décision différente de celle résultant de la lettre contestée ( 128 ).

101. Partant, je considère que le troisième moyen du pourvoi présenté par IMG dans l’affaire C‑184/17 P doit être rejeté comme étant dépourvu de fondement.

VI. Conclusion

102. Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour :

– de rejeter les pourvois incidents formés par la Commission européenne dans les affaires jointes C‑183/17 P et C‑184/17 P comme étant non fondés, et

– sans préjuger ni du bien-fondé des autres moyens des pourvois formés par International Management Group ni du sort des dépens, de rejeter les deuxième et quatrième moyens dans l’affaire C‑183/17 P ainsi que les deuxième et troisième moyens dans l’affaire C‑184/17 P comme étant non fondés.

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( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) Arrêt non publié, EU:T:2017:56 (ci-après l’« arrêt dans l’affaire T‑29/15 » ou l’« arrêt attaqué »).

( 3 ) Arrêt non publié, EU:T:2017:57 (ci‑après l’« arrêt dans l’affaire T‑381/15 » ou l’« arrêt attaqué » et, pris ensemble avec l’arrêt dans l’affaire T‑29/15, les « arrêts attaqués »).

( 4 ) Décision portant modification de la décision d’exécution C(2013) 7682 final de la Commission relative au programme d’action annuel 2013 en faveur du Myanmar/Birmanie à financer sur le budget général de l’Union européenne (ci‑après la « décision du 16 décembre 2014 » ou la « décision contestée »).

( 5 ) Ci‑après la « lettre du 8 mai 2015 » ou la « lettre contestée ».

( 6 ) Étant précisé que les présents recours visent le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) no 1081/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010 (JO 2010, L 311, p. 9) (ci‑après le « règlement no 1605/2002 ») ; le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant
les modalités d’exécution du règlement [no 1605/2002] (JO 2002, L 357, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 de la Commission, du 23 avril 2007 (JO 2007, L 111, p. 13) (ci‑après le « règlement no 2342/2002 » et, pris ensemble avec le règlement no 1605/2002, la « réglementation financière de 2002 ») ; le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et
abrogeant le règlement [no 1605/2002] (JO 2012, L 298, p. 1), ainsi que le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement [no 966/2012] (JO 2012, L 362, p. 1) (règlement no 966/2012 pris ensemble avec le règlement no 1268/2012, ci‑après la « réglementation financière de 2012 »).

( 7 ) Voir points 1 à 15 de l’arrêt dans l’affaire T‑29/15 et points 1 à 17 de l’arrêt dans l’affaire T‑381/15.

( 8 ) Ci‑après la « décision d’exécution initiale ».

( 9 ) Cette annexe décrit la seconde action que comporte le programme d’action annuel ayant été approuvé par ladite décision, en indiquant que cette action était constituée par un programme de développement du commerce, intégralement financé par l’Union, et devait être mise en œuvre par le biais d’une gestion conjointe avec une organisation internationale.

( 10 ) Voir point 8.3.1 et note en bas de page 2 de ladite annexe.

( 11 ) Mesures prises en application de l’article 7, paragraphe 6, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1).

( 12 ) Ci‑après le « rapport final de l’OLAF », résumé au point 7 de l’arrêt dans l’affaire T‑381/15.

( 13 ) Aux termes de l’unique article de la décision du 16 décembre 2014, l’annexe de celle‑ci remplace l’annexe 2 de la décision d’exécution initiale [voir spécialement le point 4.3.1 de cette nouvelle annexe, où il est fait mention de l’entité substituée à IMG, à savoir la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, ci‑après « GIZ »].

( 14 ) La procédure devant le Tribunal est détaillée aux points 16 à 25 de l’arrêt dans l’affaire T‑29/15.

( 15 ) Voir points 28 à 78 de l’arrêt dans l’affaire T‑29/15.

( 16 ) Moyens exposés au point 26 de l’arrêt dans l’affaire T‑29/15.

( 17 ) Voir points 79 à 169 de l’arrêt dans l’affaire T‑29/15.

( 18 ) Voir points 170 à 175 de l’arrêt dans l’affaire T‑29/15.

( 19 ) La procédure devant le Tribunal est détaillée aux points 18 à 25 de l’arrêt dans l’affaire T‑381/15.

( 20 ) Voir points 29 à 75 de l’arrêt dans l’affaire T‑381/15.

( 21 ) Moyens exposés au point 76 de l’arrêt dans l’affaire T‑381/15.

( 22 ) Voir points 76 à 160 de l’arrêt dans l’affaire T‑381/15.

( 23 ) Voir points 161 à 173 et 185 de l’arrêt dans l’affaire T‑381/15.

( 24 ) Voir points 174 à 184 de l’arrêt dans l’affaire T‑381/15.

( 25 ) Cette dernière demande me paraît toutefois devenue sans objet, compte tenu des indications fournies par les parties lors de l’audience (voir point 34 des présentes conclusions).

( 26 ) Moyens qu’IMG résume comme suit : « (1) Violation de l’obligation de motivation – Violation de l’obligation de motivation du juge – Dénaturation du dossier ; (2) Violation du règlement [no 1605/2002] et du règlement [no 966/2012] – Violation du règlement [no 2342/2002] et du règlement [no 1268/2012] – Violation de l’obligation de motivation du juge – Dénaturation du dossier ; (3) Violation du principe de bonne gestion financière – Violation de l’obligation de motivation – Violation de
l’obligation de motivation du juge – Violation du règlement [no 966/2012] (article 61, paragraphe 1, et article 60, paragraphe 2) ; (4) Violation du principe de bonne administration – Violation du droit d’être entendu ».

( 27 ) Moyens qu’IMG résume comme suit : « (1) Violation du règlement de procédure du Tribunal, des dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure du Tribunal et des droits de la défense – Violation du devoir de motivation de la défenderesse – Violation de l’obligation de motivation du premier juge – Dénaturation du dossier ; (2) Violation du règlement [no 966/2012] et du règlement [no 1268/2012] – Violation de l’erreur manifeste d’appréciation – Violation de l’obligation de motivation
du premier juge – Dénaturation du dossier ; (3) Violation des droits de la défense – Violation de l’obligation de motivation du premier juge – Dénaturation du dossier ; (4) Violation du principe de proportionnalité – Violation de l’obligation de motivation du premier juge – Dénaturation du dossier ; (5) Violation du principe de sécurité juridique – Violation par le premier juge de son obligation de motivation – Violation de l’article 61 du règlement [no 966/2012] ».

( 28 ) Voir aussi points 5 et 6 des présentes conclusions.

( 29 ) Je note qu’il n’est pas contesté que ces pourvois incidents respectent les exigences énoncées à l’article 178 du règlement de procédure de la Cour, et en particulier à son paragraphe 2.

( 30 ) Voir, notamment, arrêt du 19 janvier 2017, Commission/Total et Elf Aquitaine (C‑351/15 P, EU:C:2017:27, points 35 à 36) ; ordonnance du 11 octobre 2017, Guardian Glass España, Central Vidriera/Commission (T‑170/16, EU:T:2017:722, points 85 et suiv.), ainsi qu’arrêt du 8 mai 2018, Esso Raffinage/ECHA (T‑283/15, EU:T:2018:263, points 49 à 51).

( 31 ) La Commission vise là expressément les points 46, 50 à 52, 57 et 59 à 63 de l’arrêt dans l’affaire T‑29/15.

( 32 ) Aux termes des paragraphes 1 à 3 dudit article 84, intitulé « Décision de financement » :
« 1. Toute dépense fait l’objet d’un engagement […].
2. [L]’engagement de la dépense est précédé d’une décision de financement adoptée par l’institution […].
3. La décision de financement visée au paragraphe 2 précise l’objectif poursuivi, les résultats escomptés, la méthode d’exécution et son montant total. Elle comporte également une description des actions à financer, une indication des montants alloués à chaque action et un calendrier indicatif pour l’exécution.
En cas de gestion indirecte, [elle] précise l’entité […] en charge en vertu de l’article 58, paragraphe 1, [sous] c), les critères ayant présidé à la sélection de l’entité […] et les tâches confiées à [celle-ci] ».

( 33 ) D’après la Commission, l’engagement juridique d’une dépense correspondrait aux « contrats, conventions, délégations, etc. » et l’ordonnateur jouirait d’une marge d’appréciation à ce sujet.

( 34 ) La Commission souligne que l’article 3 de la décision d’exécution initiale, non modifié par la décision contestée, indique que des tâches d’exécution budgétaire dans le cadre de la gestion conjointe « peuvent être », et non « seront », confiées à l’entité désignée dans les annexes.

( 35 ) À savoir, conformément à une jurisprudence constante, un acte ne produisant des effets que dans la sphère interne de l’administration et ne créant aucun droit ou obligation pour les tiers (voir, notamment, arrêts du 6 avril 2000, Espagne/Commission, C‑443/97, EU:C:2000:190, point 28, ainsi que du 22 avril 2015, Planet/Commission, T‑320/09, EU:T:2015:223, point 63).

( 36 ) Comme relevé au point 50 de l’arrêt dans l’affaire T‑29/15, « le fait qu’il ne soit pas certain que l’ordonnateur conclura une convention de délégation avec [GIZ] est sans incidence sur le constat selon lequel ladite convention ne pourrait, en tout état de cause, être conclue qu’avec [GIZ], et non avec [IMG] », laquelle n’est plus éligible à la suite de la décision contestée.

( 37 ) À cet égard, la Commission s’appuie principalement sur l’arrêt du 25 février 1988, Les Verts/Parlement (190/84, EU:C:1988:94, points 7 et 8), alors que cet arrêt est antérieur au règlement no 966/2012 et ne porte pas sur une décision de même nature que celle ici contestée.

( 38 ) Je rappelle que la décision d’exécution initiale avait désigné IMG comme entité chargée d’une tâche d’exécution budgétaire « sous réserve de la conclusion de la convention [de délégation] qui y est afférente » (voir point 4 de l’arrêt dans l’affaire T‑29/15). L’intéressée souligne à juste titre que, bien que ne lui conférant pas de droit à la conclusion d’une telle convention, cette décision avait néanmoins pour effet juridique que, dans l’hypothèse où la Commission aurait ultérieurement
voulu en conclure une, elle n’aurait pu le faire qu’avec IMG, effet auquel il a été mis fin par la décision du 16 décembre 2014.

( 39 ) Je noterai simplement que dans les divers points de l’arrêt attaqué qui sont expressément visés par la Commission dans la première partie de son pourvoi incident relatif à l’affaire C‑183/17 P (à savoir les points 46, 50 à 52, 57 et 59 à 63 de l’arrêt dans l’affaire T‑29/15), le Tribunal n’a cité qu’une seule décision de justice (ordonnance de référé du 8 janvier 2014, Stichting Sona et Nao/Commission, T‑505/13 R, non publiée, EU:T:2014:1), laquelle avait d’ailleurs été invoquée par la
Commission elle-même devant le Tribunal et m’apparaît dénuée de pertinence en l’espèce, pour les motifs ayant été adoptés à bon droit par cette juridiction (voir points 61 à 63 dudit arrêt). Quant aux passages des arrêts cités au point 56 (non visé) de l’arrêt dans l’affaire T‑29/15, ils sont le reflet d’une jurisprudence constante et à portée générale (évoquée au point 40 des présentes conclusions), qui dépasse à l’évidence le domaine des marchés publics.

( 40 ) Il a été itérativement jugé que, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt attaqué et les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, afin de pouvoir faire l’objet d’une appréciation juridique permettant à la Cour d’exercer la mission qui lui incombe et d’effectuer son contrôle de légalité [notamment, arrêt du 1er février 2018, Panalpina World Transport (Holding)
e.a./Commission, C‑271/16 P, non publié, EU:C:2018:59, point 17].

( 41 ) La Commission vise là expressément les points 44 à 48 de l’arrêt dans l’affaire T‑381/15.

( 42 ) Plus particulièrement, en vertu de l’article 58, paragraphe 1, sous c), ii), dudit règlement, qui prévoit que « [l]a Commission exécute le budget […] de manière indirecte (“gestion indirecte”) […] en confiant des tâches d’exécution budgétaire […] à des organisations internationales et à leurs agences ».

( 43 ) Sur le contenu précis de la lettre contestée, voir points 10 à 16 et 44 de l’arrêt dans l’affaire T‑381/15, et spécialement ces deux derniers points s’agissant de l’aspect mis en cause par le pourvoi incident de la Commission dans la présente affaire C‑184/17 P.

( 44 ) À ce sujet, la Commission vise expressément les points 70 à 73 de l’arrêt dans l’affaire T‑29/15.

( 45 ) Un recours contre une décision confirmative est irrecevable seulement si la décision confirmée est devenue définitive faute d’avoir fait l’objet d’un recours introduit dans le délai requis (voir, notamment, arrêt du 31 mai 2017, DEI/Commission, C‑228/16 P, EU:C:2017:409, point 35).

( 46 ) Voir, notamment, outre la jurisprudence du Tribunal citée au point 69 de l’arrêt dans l’affaire T‑29/15, arrêts du 15 juillet 2015, Westfälische Drahtindustrie e.a./Commission (T‑393/10, EU:T:2015:515, point 107), et du 13 octobre 2015, Intrasoft International/Commission (T‑403/12, EU:T:2015:774, points 48 à 52) ; s’agissant de la jurisprudence de la Cour, arrêts du 19 janvier 2017, Commission/Total et Elf Aquitaine (C‑351/15 P, EU:C:2017:27, points 37 à 49), ainsi que du 31 mai 2017,
DEI/Commission (C‑228/16 P, EU:C:2017:409, points 33 et 34).

( 47 ) Voir, notamment, arrêts du 19 janvier 2017, Commission/Total et Elf Aquitaine (C‑351/15 P, EU:C:2017:27, points 37 à 49), ainsi que du 8 mai 2018, Esso Raffinage/ECHA (T‑283/15, EU:T:2018:263, points 50 et 81 à 83).

( 48 ) La Commission ajoute que la décision contestée ne serait pas le résultat d’un « réexamen », en visant l’arrêt du 7 février 2001, Inpesca/Commission (T‑186/98, EU:T:2001:42, point 49). Cependant, il m’apparaît que, dans la jurisprudence ainsi invoquée, le Tribunal vise le refus éventuel d’une réappréciation opposé par une administration, contexte qui ne correspond pas à celui en cause dans la présente affaire C‑183/17 P. De même, lorsque, au point 69 de l’arrêt dans l’affaire T‑29/15, le
Tribunal évoque un « réexamen », en se référant à l’arrêt du 22 mai 2012, Sviluppo Globale/Commission (T‑6/10, non publié, EU:T:2012:245, point 22), ledit passage doit selon moi être lu à la lumière des points 21, 24, 31 et 37 de ce dernier arrêt, où il était question d’un tel réexamen. En ce sens, voir arrêts du 26 octobre 2017, Global Steel Wire e.a./Commission (C‑454/16 P à C‑456/16 P et C‑458/16 P, non publié, EU:C:2017:818, points 30 à 35), ainsi que du 2 juin 2016, Moreda‑Riviere Trefilerías
e.a./Commission (T‑426/10 à T‑429/10 et T‑438/12 à T‑441/12, EU:T:2016:335, points 545 à 549).

( 49 ) Voir les événements relatés aux points 7 à 13 de l’arrêt dans l’affaire T‑29/15.

( 50 ) Sur le caractère temporaire et réversible de mesures prises à titre conservatoire, voir, par analogie, arrêt du 5 octobre 2017, Mabrouk/Conseil (T‑175/15, EU:T:2017:694, point 147).

( 51 ) IMG souligne, à bon escient selon moi, que la décision du 16 décembre 2014 ne revêt pas un caractère général et temporaire, mais l’exclut de façon spécifique et définitive de l’une des deux actions prévues au titre du programme d’action pour le Myanmar/Birmanie pour l’année 2013.

( 52 ) Voir, en ce sens, arrêt du 3 avril 2014, Commission/Pays‑Bas et ING Groep (C‑224/12 P, EU:C:2014:213, points 69 à 72), où il est notamment souligné qu’« un examen liminaire […] qui imposait l’adoption de mesures urgentes ne peut pas obéir aux mêmes critères que ceux qui doivent présider à une décision définitive ».

( 53 ) À ce sujet, la Commission vise les points 74 à 76 de l’arrêt dans l’affaire T‑29/15.

( 54 ) Sur la prise en compte du contexte normatif spécifique et des effets juridiques autonomes de l’acte attaqué lors de l’examen de la recevabilité d’un recours en annulation, voir, outre la jurisprudence citée à la note en bas de page 47 des présentes conclusions, notamment, arrêts du 13 février 2014, Hongrie/Commission (C‑31/13 P, EU:C:2014:70, points 57 et suiv.), ainsi que du 8 décembre 2011, Deutsche Post/Commission (T‑421/07, EU:T:2011:720, points 49 et suiv.).

( 55 ) Voir aussi note en bas de page 11 des présentes conclusions.

( 56 ) Au sens de la jurisprudence citée en lien avec les points 50 et suiv. des présentes conclusions.

( 57 ) Voir, spécialement, point 76 de l’arrêt dans l’affaire T‑29/15.

( 58 ) À titre surabondant, je note qu’il paraît contradictoire de soutenir, comme le fait la Commission, que la décision contestée aurait été la conséquence automatique de la lettre du 25 avril 2014, alors même que celle-ci indiquait expressément que cette institution disposait, conformément à la décision d’exécution initiale, d’une marge d’appréciation pour conclure une convention avec IMG (voir la teneur de cette lettre relatée aux points 8 et 85 de l’arrêt dans l’affaire T‑29/15).

( 59 ) À savoir la décision du 16 décembre 2014 et la lettre du 8 mai 2015.

( 60 ) Étant observé que la Commission a focalisé sa défense sur la branche en question, tant dans son mémoire en réponse que dans son mémoire en duplique et dans sa plaidoirie.

( 61 ) À ce titre, IMG vise plus particulièrement le point 105 de l’arrêt dans l’affaire T‑29/15 ainsi que les points 102, 105 et 106 de l’arrêt dans l’affaire T‑381/15.

( 62 ) Voir les instruments mentionnés à la note en bas de page 6 des présentes conclusions, étant observé que le deuxième moyen du pourvoi dans l’affaire C‑183/17 P vise à la fois la réglementation financière de 2002 et la réglementation financière de 2012, tandis que le deuxième moyen du pourvoi dans l’affaire C‑184/17 P ne vise que cette dernière. Au sujet des dispositions applicables ratione temporis, voir le point 27 de l’arrêt dans l’affaire T‑29/15.

( 63 ) À ce dernier égard, IMG critique, en particulier, les points 104 à 106, 109 et 110 de l’arrêt dans l’affaire T‑29/15 (qui figurent dans la section relative aux premier et deuxième moyens soulevés par elle dans ladite affaire) ainsi que les points 102, 103 et 108 de l’arrêt dans l’affaire T‑381/15 (qui figurent dans la section relative au troisième moyen soulevé par elle dans ladite affaire). Lors de l’audience, IMG a plaidé, notamment, que le Tribunal se serait mépris dans la mesure où le
fait qu’un État ne reconnaisse pas une organisation internationale ou déclare ne plus en être membre ne remettrait pas en cause l’existence juridique de celle-ci.

( 64 ) Lors de l’audience, la Commission a plaidé que la demande d’IMG tendant à faire constater qu’elle est bien une organisation internationale ne saurait être l’objet des présentes procédures, dès lors que cette institution a non pas pris une position définitive mais émis des doutes à ce sujet et que les juridictions de l’Union ne sont pas non plus en mesure de certifier cette qualité.

( 65 ) Voir, notamment, les points 26, 79 et 95 de l’arrêt dans l’affaire T‑29/15 ainsi que le point 76 de l’arrêt dans l’affaire T‑381/15.

( 66 ) Voir, spécialement, les points 103 à 110 de l’arrêt dans l’affaire T‑29/15 ainsi que les points 98 (surtout) à 108 de l’arrêt dans l’affaire T‑381/15, dont il ressort que le Tribunal, d’une part, a retenu que, dans les actes respectivement contestés, la Commission n’a pas conclu qu’IMG ne constituait pas une organisation internationale, mais a décidé de ne plus lui confier l’exécution du budget en gestion indirecte tant que les doutes sur son statut n’auraient pas été évacués et, d’autre
part, a jugé que cette prise de décision n’était ni manifestement inadéquate en des circonstances telles que celles en cause, ni contraire à la réglementation financière de l’Union.

( 67 ) En particulier, au regard de l’article 53 quinquies, paragraphe 1, du règlement no 1605/2002 et de l’article 60, paragraphe 2, du règlement no 966/2012 (points 95 à 110 de l’arrêt dans l’affaire T‑29/15) ainsi que de l’article 60, paragraphe 2, du règlement no 966/2012 et de l’article 43, paragraphe 1, du règlement no 1268/2012 (points 96 à 108 de l’arrêt dans l’affaire T‑381/15).

( 68 ) À savoir être une organisation de droit international public et avoir été créée par un accord intergouvernemental, selon l’article 43, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1268/2012, paragraphe qui définit ce que sont les « organisations internationales » visées à l’article 58, paragraphe 1, sous c), ii), du règlement no 966/2012.

( 69 ) Aux termes de ses requêtes dans les affaires C‑183/17 P et C‑184/17 P, IMG indique qu’elle a été créée et constituée « en 1994 sur la base d’un accord intergouvernemental signé par 16 États (l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, les Pays‑Bas, la Norvège, le Portugal, la Fédération de Russie, l’Espagne, la Suède et le Royaume‑Uni) et l’Office humanitaire de la Communauté européenne (ECHO) ».

( 70 ) Étant donné que des États supposés être membres fondateurs ou actuels d’IMG ont, d’une part, contesté avoir cette qualité et, d’autre part, émis des doutes à propos des pouvoirs de délégation des personnes les ayant représentés lors de sa constitution (voir, notamment, points 8, 85 et 105 de l’arrêt dans l’affaire T‑29/15 ainsi que points 4, 85 et 98 de l’arrêt dans l’affaire T‑381/15). Lors de l’audience devant la Cour, la Commission a fait valoir qu’il ressort du rapport final de l’OLAF
qu’en réalité tous les États interrogés, et non seulement cinq, sont apparus sceptiques.

( 71 ) Plus particulièrement, au vu de la lettre du 25 avril 2014, où la Commission a exposé, d’une part, que « plusieurs pays (Espagne, Portugal, Norvège, Italie et Belgique), lesquels [ont été] déclarés par IMG en tant que pays membres ou membres fondateurs, ne se considèrent comme étant ni les membres ni les membres fondateurs » de celle‑ci, d’autre part, que « le secrétariat général de l’ONU a déclaré qu’IMG n’était pas une agence spécialisée » et, enfin, qu’« il y a des doutes quant aux
pouvoirs des personnes ayant représenté leurs pays au moment de l’acte d’établissement d’IMG ». À mon sens, les éléments de réponse que l’intéressée a fournis à la Commission n’étaient pas aptes à suffisamment contrecarrer ces contestations fondamentales.

( 72 ) IMG ajoute que la Commission elle‑même n’a pas eu accès au rapport final de l’OLAF avant le 15 décembre 2014, mais n’en tire pas de griefs clairs, à mes yeux, contre les arrêts attaqués.

( 73 ) À savoir le quatrième moyen du pourvoi dans l’affaire C‑183/17 P et le troisième moyen du pourvoi dans l’affaire C‑184/17 P, analysés aux points 78 et suiv. des présentes conclusions.

( 74 ) À ce sujet, IMG critique expressément les points 103, 105, 106, 109 et 110 de l’arrêt dans l’affaire T‑29/15 ainsi que les points 98 et 99 de l’arrêt dans l’affaire T‑381/15.

( 75 ) À savoir un extrait du point 89 de l’arrêt dans l’affaire T‑29/15 et un extrait du point 98 de l’arrêt dans l’affaire T‑381/15.

( 76 ) En effet, il ressort du libellé des passages cités par IMG que le Tribunal renvoie explicitement à des points précédents des arrêts attaqués (à savoir les points 85 à 88 de l’arrêt dans l’affaire T‑29/15 et le point 85 de l’arrêt dans l’affaire T‑381/15), où cette juridiction relate la teneur de courriers ayant été reçus par l’intéressée avant l’adoption des actes contestés, et notamment de la lettre du 25 avril 2014, dans laquelle la Commission lui a indiqué les raisons de ses doutes.

( 77 ) La requérante vise là, spécialement, les points 102 et 106 de l’arrêt dans l’affaire T‑381/15.

( 78 ) À savoir « l’Espagne, le Portugal, la Norvège, l’Italie et la Belgique » aux termes des points 85 et 98 de l’arrêt dans l’affaire T‑381/15.

( 79 ) IMG soutient aussi qu’elle « n’a certes pas soumis une attestation des cinq États en cause, mais rien n’imposait cette seule forme probatoire ». À cet égard, il suffit de constater que, comme IMG l’admet juste après, le Tribunal n’a évoqué une telle attestation qu’à titre d’exemple.

( 80 ) Dans le passage de son mémoire en réponse relatif au premier moyen du pourvoi dans l’affaire C‑184/17 P, mais auquel elle renvoie s’agissant du présent deuxième moyen, la Commission objecte qu’IMG « néglige […] le fait que le Tribunal a fait une appréciation d’ensemble des éléments » et « se lance dans une analyse isolée document par document, déformant le raisonnement de l’arrêt ». S’agissant du deuxième moyen, elle fait valoir que « les documents mentionnés au point 51 [de la requête en]
pourvoi ne prouvent pas un statut d’organisation internationale ni [ne] peuvent dissiper ces doutes ».

( 81 ) Voir, notamment, arrêt du 9 juin 2011, Comitato  Venezia vuole vivere  e.a./Commission (C‑71/09 P, C‑73/09 P et C‑76/09 P, EU:C:2011:368, points 152, 153 et 159) ; ordonnance du 30 juin 2016, Slovenská pošta/Commission (C‑293/15 P, non publiée, EU:C:2016:511, points 29 et 39) ; arrêts du 26 janvier 2017, Commission/Keramag Keramische Werke e.a. (C‑613/13 P, EU:C:2017:49, points 26 à 27 et 37 à 39), ainsi que du 16 novembre 2017, Ludwig‑Bölkow‑Systemtechnik/Commission (C‑250/16 P,
EU:C:2017:871, points 38 et 39).

( 82 ) À cet égard, IMG critique, respectivement, le point 105 ainsi que les points 102 et 108 de l’arrêt dans l’affaire T‑381/15.

( 83 ) Voir, notamment, arrêts du 25 octobre 2017, Slovaquie/Commission (C‑593/15 P et C‑594/15 P, EU:C:2017:800, points 73 et 74) ; du 7 mars 2018, SNCF Mobilités/Commission (C‑127/16 P, EU:C:2018:165, point 34), ainsi que du 7 juin 2018, Equipolymers e.a./Conseil (C‑363/17 P, non publié, EU:C:2018:402, points 44 à 46).

( 84 ) Points 103 et 104 dudit arrêt respectivement libellés comme suit : « [d]ans ces conditions, il y a lieu de constater que la Commission n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation en constatant qu’il existait des doutes sur le statut d’organisation internationale de la requérante, compte tenu des déclarations faites par ces États » et « [l]es arguments avancés par la requérante à cet égard ne sauraient remettre en cause cette conclusion ».

( 85 ) De même, la Commission soutient que l’arrêt dans l’affaire T‑381/15 n’est pas entaché d’un défaut de motivation s’agissant du changement de position de cette institution à l’égard d’IMG.

( 86 ) En défense, la Commission objecte que le support financier des États concernés pouvait légitimement être mis en cause compte tenu des doutes existant sur le statut juridique d’IMG.

( 87 ) Lesdits points 102 et 108 énoncent respectivement, pour l’essentiel, qu’« [IMG] n’a fourni ni à la Commission ni au Tribunal des preuves, telles que des attestations des États en question, confirmant que ces États continuaient de considérer qu’ils étaient ses membres, en dépit des déclarations que l’OLAF avait recueillies. Le fait qu’il existerait une présomption selon laquelle les États membres d’une organisation internationale devraient lui apporter leur soutien financier est sans influence
à cet égard » et que « pour autant qu[’IMG] fait valoir qu’elle remplit les deux conditions exigées pour être une organisation internationale […] et que la Commission a retenu une interprétation erronée de la notion d’organisation internationale […], force est de constater, en toute hypothèse, que ces arguments n’infirment pas le constat que la Commission pouvait avoir des doutes légitimes sur le statut d’organisation internationale [d’IMG], compte tenu du fait que les États qui étaient censés en
être membres ou fondateurs niaient ce fait » (voir aussi note en bas de page 71 des présentes conclusions).

( 88 ) Dans le cadre dudit quatrième moyen, IMG critique expressément les points 134 à 143 de l’arrêt dans l’affaire T‑29/15.

( 89 ) Par souci d’exhaustivité, j’indique que, aux termes de sa requête en pourvoi, IMG établit un lien explicite entre ce moyen et certains arguments qu’elle présente au titre du premier moyen dans la même affaire, lequel cependant ne fait pas en soi l’objet des présentes conclusions.

( 90 ) Étant précisé que ledit quatrième moyen n’est pas évoqué dans la réplique d’IMG, donc pas non plus dans la duplique de la Commission qui sont relatives à l’affaire C‑183/17 P, et qu’il a fait l’objet d’observations succinctes lors de l’audience.

( 91 ) IMG invoque l’arrêt du 5 octobre 2016, ECDC/CJ (T‑395/15 P, non publié, EU:T:2016:598), pour faire valoir qu’elle aurait dû pouvoir exposer son point de vue, d’une part, quant aux éléments sur lesquels la Commission entendait baser sa décision et, d’autre part, quant au projet de décision en soi que cette institution envisageait d’adopter, ce qui n’aurait pas été le cas.

( 92 ) Voir, notamment, arrêts du 11 décembre 2014, Boudjlida (C‑249/13, EU:C:2014:2431, points 31, 36 à 38) ; du 20 décembre 2017, Prequ’ Italia (C‑276/16, EU:C:2017:1010, points 45 et 46) ; du 5 octobre 2016, ECDC/CJ (T‑395/15 P, non publié, EU:T:2016:598, points 54, 55, 57, 60, 62 et 73) ; du 15 décembre 2016, Espagne/Commission (T‑466/14, EU:T:2016:742, points 40 et 41), ainsi que du 8 février 2018, Institute for Direct Democracy in Europe/Parlement (T‑118/17, non publié, EU:T:2018:76, points 36
et 37).

( 93 ) Voir, en particulier, les points 135 à 138, 141 et 142 de l’arrêt dans l’affaire T‑29/15, outre les points 85 à 89 de cet arrêt, relatifs au premier moyen du pourvoi, où figure un exposé plus détaillé de la teneur desdits courriers.

( 94 ) Étant rappelé que la Commission a reçu ce rapport le 15 décembre 2014, soit la veille de l’adoption de la décision contestée.

( 95 ) Voir point 81 des présentes conclusions.

( 96 ) Cependant, comme l’indique son considérant 24, le règlement no 883/2013 protège les droits de la personne faisant l’objet d’une enquête, en lui donnant l’occasion de s’exprimer sur les faits qui la concernent au cours des investigations. Ainsi, en vertu de son article 9, paragraphe 2, sixième alinéa, la personne concernée a le droit de recevoir le compte rendu de son entretien avec l’OLAF, afin de l’approuver ou d’y apporter des observations.

( 97 ) En ce sens, au sujet de la divulgation de documents de l’OLAF dans le cadre de l’activité administrative d’une institution de l’Union, voir, notamment, arrêts du 26 mai 2016, International Management Group/Commission (T‑110/15, EU:T:2016:322, points 22, 24 et 32 à 37) ; du 18 mai 2017, Panzeri/Parlement (T‑166/16, non publié, EU:T:2017:347, point 98), ainsi que du 19 juin 2018, Le Pen/Parlement (T‑86/17, non publié, EU:T:2018:357, points 81 à 84).

( 98 ) Sur le fait que la décision en cause fasse grief à IMG, voir les développements relatifs au caractère attaquable de cet acte qui figurent aux points 41 et suiv. des présentes conclusions.

( 99 ) Étant précisé qu’il ne me semble pas établi que tel ait été le cas en l’espèce.

( 100 ) Voir, par analogie, la jurisprudence du Tribunal qui est citée à la note en bas de page 97 des présentes conclusions.

( 101 ) Voir, en particulier, le point 142 de l’arrêt dans l’affaire T‑29/15 (point relatif à la seconde branche du troisième moyen présenté devant le Tribunal, laquelle fait l’objet du quatrième moyen soulevé dans la présente affaire C‑183/17 P, ici analysé), mais aussi les points 85 et 92 de cet arrêt (relatifs au sixième moyen présenté devant le Tribunal).

( 102 ) Voir le rappel des faits figurant aux points 6 à 8 de l’arrêt dans l’affaire T‑29/15.

( 103 ) Voir points 92 in fine et 138 in fine de l’arrêt dans l’affaire T‑29/15.

( 104 ) Voir points 85 à 89 de l’arrêt dans l’affaire T‑29/15 (voir aussi note en bas de page 71 des présentes conclusions).

( 105 ) Voir également, par analogie, arrêts du 18 mai 2017, Panzeri/Parlement (T‑166/16, non publié, EU:T:2017:347, points 99 et 100), ainsi que du 19 juin 2018, Le Pen/Parlement (T‑86/17, non publié, EU:T:2018:357, points 85 et 86).

( 106 ) Voir conclusions de l’avocat général Trstenjak dans l’affaire C.A.S./Commission (C‑204/07 P, EU:C:2008:175, points 100 et suiv.) ainsi que les précédentes conclusions y mentionnées.

( 107 ) Il ressort d’une jurisprudence constante que l’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve des cas de dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi, étant précisé que la dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits. Voir, notamment, arrêts du 16 novembre 2017, Ludwig‑Bölkow‑Systemtechnik/Commission (C‑250/16 P,
EU:C:2017:871, point 39), ainsi que du 28 juin 2018, Andres (faillite Heitkamp BauHolding)/Commission (C‑203/16 P, EU:C:2018:505, point 77).

( 108 ) À savoir, selon IMG, les mesures conservatoires du 26 février 2014 et la lettre du 25 avril 2014, par laquelle la Commission a informé l’intéressée de l’adoption de ces mesures.

( 109 ) Je rappelle que, comme cela ressort des points 8 et 135 de l’arrêt dans l’affaire T‑29/15, avant la lettre du 25 avril 2014, la Commission avait échangé plusieurs courriers avec IMG au sujet de son statut d’organisation internationale, à compter du 16 décembre 2013 jusqu’au 4 avril 2014.

( 110 ) Voir points 80 et suiv. des présentes conclusions.

( 111 ) IMG invoque la jurisprudence du Tribunal visée au point 139 de l’arrêt dans l’affaire T‑29/15, lequel mentionne l’arrêt du 8 octobre 2015, Secolux/Commission (T‑90/14, non publié, EU:T:2015:772, point 34 et jurisprudence citée).

( 112 ) Voir, notamment, arrêts du 16 juin 2016, SKW Stahl‑Metallurgie et SKW Stahl‑Metallurgie Holding/Commission (C‑154/14 P, EU:C:2016:445, points 69 à 75) ; du 20 décembre 2017, Prequ’ Italia (C‑276/16, EU:C:2017:1010, point 62) ; du 14 juin 2018, Makhlouf/Conseil (C‑458/17 P, non publié, EU:C:2018:441, points 42 à 46) ; du 13 décembre 2013, Hongrie/Commission (T‑240/10, EU:T:2013:645, points 84 et 85), ainsi que du 19 juin 2018, Le Pen/Parlement (T‑86/17, non publié, EU:T:2018:357, points 87
à 91).

( 113 ) En ces termes : « à supposer même que la Commission eût dû l’informer de l’adoption de la décision attaquée, il n’en demeurerait pas moins qu’[IMG] n’a avancé aucun argument permettant de considérer, et il ne ressort pas du dossier devant le Tribunal, que, si la Commission l’avait informée de son intention d’adopter la décision attaquée, l’issue de la procédure aurait été différente » (point 143 in fine de l’arrêt dans l’affaire T‑29/15 ; voir aussi point 139 in fine de cet arrêt). Les
derniers mots utilisés sont certes un peu ambigus, sachant que l’expression « aurait pu être » est usuellement employée dans la jurisprudence précitée. Néanmoins, les éléments de motivation qui entourent cette formulation malheureuse établissent que le Tribunal a bien appliqué le test pertinent et n’a donc pas commis d’erreur de droit.

( 114 ) Au titre dudit troisième moyen, IMG critique expressément les points 117 à 122 de l’arrêt dans l’affaire T‑381/15.

( 115 ) IMG présente des griefs à ce sujet tant dans sa requête en pourvoi que dans son mémoire en réplique.

( 116 ) Étant toutefois précisé que je réfute les arguments présentés contre ce moyen par la Commission, en premier lieu dans son mémoire en réponse, selon lesquels il ne saurait y avoir eu de violation des droits de la défense dès lors que la lettre du 8 mai 2015 ne constituait pas un acte faisant grief à IMG (à ce dernier égard, voir points 43 et suiv. des présentes conclusions).

( 117 ) Voir, par analogie, s’agissant de la décision du 16 décembre 2014 contestée dans l’affaire C‑183/17 P, points 83 et suiv. des présentes conclusions, outre la jurisprudence y citée.

( 118 ) Conformément à la jurisprudence visée à la note en bas de page 107 des présentes conclusions.

( 119 ) À mon sens, l’accès non autorisé d’IMG à ce rapport qui a été rendu possible par une fuite (voir points 174 et 177 de l’arrêt dans l’affaire T‑381/15), circonstance que la Commission invoque dans son mémoire en réponse, ne saurait remédier à cette irrégularité procédurale, sachant que, en tout état de cause, l’intéressée n’y a eu accès qu’après l’intervention de la lettre contestée, à savoir le 12 décembre 2015 selon les indications fournies par la Commission lors de l’audience.

( 120 ) Voir l’analyse faite aux points 117 et suiv. de l’arrêt dans l’affaire T‑381/15. S’agissant, plus spécifiquement, des arguments du pourvoi d’après lesquels IMG « ne pouvait connaître les réserves formulées par les États membres » et le Tribunal aurait dénaturé les éléments du dossier en estimant (au point 122) que rien n’empêchait l’intéressée d’« interroger directement [ces États] et de leur demander de lui fournir une attestation selon laquelle ils étaient ses membres », je rappelle qu’il
ressort toutefois des éléments versés au dossier et examinés par le Tribunal que la Commission lui avait donné une série d’informations à ce sujet, notamment dans la lettre du 25 avril 2014 (voir point 85), de sorte que la dénaturation alléguée n’est pas avérée selon moi.

( 121 ) À ce sujet, IMG s’appuie sur la même jurisprudence que celle qu’elle a invoquée dans le cadre de l’affaire C‑183/17 P (voir note en bas de page 91 des présentes conclusions).

( 122 ) Voir, notamment, la jurisprudence citée à la note en bas de page 92 des présentes conclusions. À mes yeux, l’arrêt du Tribunal du 5 octobre 2016, ECDC/CJ (T‑395/15 P, non publié, EU:T:2016:598), qui est invoqué par IMG, ne saurait conduire (et en particulier, ses points 55 et suiv., selon moi) à une autre approche que celle résultant de cette jurisprudence dominante.

( 123 ) En ce sens, IMG invoque l’arrêt du Tribunal du 5 octobre 2016, ECDC/CJ (T‑395/15 P, non publié, EU:T:2016:598, point 72), ainsi que l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 8 octobre 2015, DD/FRA, F‑106/13 et F‑25/14 (EU:F:2015:118, points 65 et 93).

( 124 ) Outre l’arrêt du 8 octobre 2015, Secolux/Commission (T‑90/14, non publié, EU:T:2015:772, point 34) visé au point 114 de l’arrêt dans l’affaire T‑381/15, voir la jurisprudence citée à la note en bas de page 112 des présentes conclusions.

( 125 ) À ce dernier égard, voir, notamment, arrêts du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74, point 140) ; du 16 juin 2016, SKW Stahl‑Metallurgie et SKW Stahl‑Metallurgie Holding/Commission (C‑154/14 P, EU:C:2016:445, point 69), ainsi que du 19 juin 2018, Le Pen/Parlement (T‑86/17, non publié, EU:T:2018:357, points 88 et suiv.).

( 126 ) Voir, par analogie, sur l’étendue et la justesse de l’analyse opérée par le Tribunal à l’égard de l’incidence possible d’une irrégularité procédurale, conclusions de l’avocat général Trstenjak dans l’affaire C.A.S./Commission (C‑204/07 P, EU:C:2008:175, points 107 à 109).

( 127 ) C’est‑à‑dire si IMG avait pris connaissance du rapport final de l’OLAF avant la lettre contestée.

( 128 ) Voir, points 119 à 123 de l’arrêt dans l’affaire T‑381/15, où le Tribunal relève, notamment, qu’IMG déplore n’avoir pas été mise en mesure d’écarter les doutes relatifs à sa solidité financière, tandis que la Commission n’a pas fondé la lettre du 8 mai 2015 sur de tels motifs ; qu’IMG n’a certes pas reçu préalablement le rapport final de l’OLAF, mais que la Commission s’est écartée de ce dernier dans la lettre contestée, en considérant qu’il existait des doutes, et non des certitudes, quant
au statut juridique de l’intéressée ; et que, quel qu’ait été l’objet des questions posées aux États membres par l’OLAF et par la Commission, IMG avait la possibilité de se défendre utilement en interrogeant directement les États dont les déclarations ont fait naître des doutes sur son statut d’organisation internationale.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-183/17
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - fondé
Type de recours : Recours en responsabilité, Recours en annulation - fondé

Analyses

Pourvoi – Coopération au développement – Exécution du budget de l’Union européenne en gestion indirecte – Recours en annulation – Recevabilité – Actes attaquables – Décision de confier une tâche d’exécution budgétaire à une personne autre que celle retenue initialement – Décision de ne plus confier de nouvelles tâches d’exécution budgétaire à l’entité retenue initialement – Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 – Article 43 – Règlement délégué (UE) no 1268/2012 – Article 43 – Notion d’“organisation internationale” – Conditions – Demande de réparation.

Coopération au développement

Relations extérieures


Parties
Demandeurs : International Management Group
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Saugmandsgaard Øe

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2018:782

Source

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