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12/09/2018 | CJUE | N°C-304/17

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Helga Löber contre Barclays Bank plc., 12/09/2018, C-304/17


ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

12 septembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 44/2001 – Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Compétences spéciales – Article 5, point 3 – Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire – Consommateur, domicilié dans un État membre, ayant acheté, par l’intermédiaire d’une banque établie dans cet État membre, des titres émis par une banque établie dans un autre État membre –

Compétence pour connaître du recours
introduit par ce consommateur au titre de la responsabilité délictuell...

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

12 septembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 44/2001 – Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Compétences spéciales – Article 5, point 3 – Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire – Consommateur, domicilié dans un État membre, ayant acheté, par l’intermédiaire d’une banque établie dans cet État membre, des titres émis par une banque établie dans un autre État membre – Compétence pour connaître du recours
introduit par ce consommateur au titre de la responsabilité délictuelle de cette banque »

Dans l’affaire C‑304/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), par décision du 10 mai 2017, parvenue à la Cour le 24 mai 2017, dans la procédure

Helga Löber

contre

Barclays Bank plc,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. C. G. Fernlund, J.‑C. Bonichot, S. Rodin et E. Regan, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour Mme Löber, par Me L. Aigner, Rechtsanwalt,

– pour Barclays Bank plc, par Me H. Bielesz, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement grec, par Mmes G. Papadaki, S. Papaioannou et T. Papadopoulou, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin et Mme M. Heller, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 mai 2018,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Helga Löber à Barclays Bank plc au sujet d’une action en responsabilité délictuelle dirigée contre cette banque.

Le cadre juridique

3 Les considérants 11 et 12 du règlement no 44/2001 énoncent :

« (11) Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les
conflits de juridictions.

(12) Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice. »

4 L’article 2, paragraphe 1, de ce règlement dispose :

« Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »

5 L’article 5, points 1 et 3, dudit règlement prévoit :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre :

1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;

[...]

3) en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».

Le litige au principal et la question préjudicielle

6 Barclays Bank est une banque établie à Londres (Royaume-Uni) et possédant une succursale à Francfort-sur-le-Main (Allemagne).

7 Cette banque a émis des certificats X1 Global EUR Index (ci-après les « certificats »), sous la forme d’obligations au porteur, auxquels ont souscrit des investisseurs institutionnels, qui les ont ensuite revendus sur le marché secondaire, notamment à des consommateurs en Autriche.

8 Les certificats ont été émis sur le fondement d’un prospectus de base allemand du 22 septembre 2005, notifié à l’österreichische Kontrollbank (banque autrichienne de contrôle), et de conditions générales du 20 décembre 2005. L’offre publique de souscription a eu lieu entre le 20 décembre 2005 et le 24 février 2006. Les certificats ont été émis le 31 mars 2006.

9 Le montant à rembourser et, partant, la valeur des certificats ont été déterminés sur la base d’un indice formé à partir d’un portefeuille de plusieurs fonds cibles, de telle sorte que cette valeur était directement indexée sur ce portefeuille. Ce dernier devait être constitué et géré par X1 Fund Allocation GmbH, société établie en Allemagne. Or, l’argent investi dans les certificats, ayant été utilisé dans un système de fraude pyramidale, a, en grande partie, été perdu et les certificats n’ont
plus aucune valeur.

10 Mme Löber, domiciliée à Vienne (Autriche), a, par l’intermédiaire de deux banques autrichiennes distinctes, l’une établie à Salzbourg (Autriche), l’autre à Graz (Autriche), investi un montant total de 28648,43 euros dans les certificats.

11 En tant qu’investisseur lésé, Mme Löber a introduit un recours devant le Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne, Autriche) contre Barclays Bank tendant au paiement par cette dernière d’un montant de 34459,06 euros, à la constatation de la responsabilité contractuelle et délictuelle de Barclays Bank et à la divulgation de la situation financière de cette banque. Au soutien de son argumentation elle fait notamment valoir que les informations contenues dans le prospectus relatif aux
certificats étaient lacunaires.

12 Par une ordonnance du 18 juillet 2016, le Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne) s’est déclaré incompétent et a rejeté ce recours, au motif, notamment, que, s’agissant des conditions d’application de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, Mme Löber n’avait pas invoqué le fait que le dommage en cause s’était matérialisé directement sur un compte bancaire pouvant lui être associé ouvert dans une banque de Vienne (Autriche). Selon cette juridiction, Mme Löber ayant acquis les
certificats par l’intermédiaire de banques établies à Graz ou à Salzbourg, ce dommage était survenu dans ces dernières localités et non pas dans l’une de celles du ressort de ladite juridiction.

13 Mme Löber a fait appel de cette ordonnance devant l’Oberlandesgericht Wien (tribunal régional supérieur de Vienne, Autriche), qui, par une ordonnance du 6 décembre 2016, l’a confirmée en concluant à l’applicabilité de l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001 et à l’incompétence des juridictions autrichiennes.

14 Mme Löber a saisi la juridiction de renvoi d’un pourvoi contre l’ordonnance de l’Oberlandesgericht Wien (tribunal régional supérieur de Vienne) afin de faire constater la compétence du Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne), sur le fondement, notamment, de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001.

15 C’est dans ces conditions que l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Quelle est, en vertu de l’article 5, point 3, du règlement [no 44/2001], la juridiction compétente pour des prétentions extracontractuelles au titre de la responsabilité du fait du prospectus lorsque :

– l’investisseur a pris à son domicile sa décision d’investissement provoquée par le prospectus lacunaire, et que

– sur le fondement de cette décision, il a viré le prix d’achat de la valeur mobilière acquise sur le marché secondaire depuis son compte tenu par une banque autrichienne vers un compte de règlement tenu par une autre banque autrichienne, d’où ledit prix d’achat a ensuite été transféré au vendeur pour le compte du requérant ?

S’agit-il :

a) de la juridiction dans le ressort de laquelle l’investisseur a son domicile ?

b) de la juridiction dans le ressort de laquelle se situe le siège de la banque ou de sa succursale gérant le compte bancaire du requérant depuis lequel celui-ci a viré vers le compte de règlement le montant investi ?

c) de la juridiction dans le ressort de laquelle se situe le siège de la banque ou de sa succursale gérant le compte de règlement ?

d) d’une de ces juridictions, au choix du requérant ?

e) d’aucune de ces juridictions ? »

Sur la question préjudicielle

16 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, de quelle manière il convient d’interpréter l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 aux fins de déterminer les juridictions compétentes d’un État membre, en tant que juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit, au sens de cette disposition, pour connaître d’une action en responsabilité délictuelle dirigée contre une banque, établie dans un État membre, ayant émis un certificat, en raison du caractère insuffisant
des informations contenues dans le prospectus relatif à ce certificat, introduite par un investisseur, résident d’un autre État membre, ayant investi dans ce dernier, lorsque le dommage allégué par cet investisseur consiste en un préjudice financier se réalisant sur son compte bancaire auprès d’une banque établie sur le territoire de l'État membre où est situé son domicile.

17 À titre liminaire, il convient de rappeler que la règle de compétence spéciale prévue à l’article 5, point 3, de ce règlement doit être interprétée de manière autonome et stricte (arrêts du 28 janvier 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, point 43 ; du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, point 37, et du 21 avril 2016, Austro-Mechana, C‑572/14, EU:C:2016:286, point 29).

18 En effet, la compétence prévue à l’article 2 dudit règlement, à savoir celle des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile, constitue la règle générale. Ce n’est que par dérogation à cette règle générale que ce même règlement prévoit des règles de compétence spéciale et exclusive dans des cas limitativement énumérés dans lesquels le défendeur peut ou doit, selon le cas, être attrait devant une juridiction d’un autre État membre (arrêts du 13 juillet 2006,
Reisch Montage, C‑103/05, EU:C:2006:471, point 22, et du 12 mai 2011, BVG, C‑144/10, EU:C:2011:300, point 30).

19 Selon une jurisprudence constante de la Cour, la notion de « matière délictuelle ou quasi délictuelle » comprend toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur et qui ne se rattache pas à la « matière contractuelle », au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001 (arrêts du 27 septembre 1988, Kalfelis, 189/87, EU:C:1988:459, points 17 et 18 ; du 13 mars 2014, Brogsitter, C‑548/12, EU:C:2014:148, point 20 ; du 21 avril 2016, Austro-Mechana, C‑572/14,
EU:C:2016:286, point 32, ainsi que du 16 juin 2016, Universal Music International Holding, C‑12/15, EU:C:2016:449, point 24).

20 En particulier, la Cour a jugé que l’article 5, point 3, de ce règlement s’applique à une action visant à mettre en cause la responsabilité de l’émetteur d’un certificat du fait du prospectus afférent à celui-ci ainsi que de la violation d’autres obligations d’information incombant à cet émetteur, pour autant que cette responsabilité ne relève pas de la « matière contractuelle », au sens de l’article 5, point 1, sous a), dudit règlement (arrêt du 28 janvier 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37,
point 57).

21 S’agissant du litige en cause au principal, il suffit de relever, d’une part, que la juridiction de renvoi indique que la responsabilité du fait du prospectus qui a été invoquée devant elle ne relève pas de cette matière contractuelle et, d’autre part, que, par le recours en cause au principal, Mme Löber vise, notamment, à engager la responsabilité délictuelle de Barclays Bank.

22 Concernant la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire », figurant à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, il convient de rappeler que celle-ci vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage, de telle sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l’un ou l’autre de ces deux lieux (arrêts du 10 juin 2004, Kronhofer, C‑168/02,
EU:C:2004:364, point 16 ; du 28 janvier 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, point 45 ; du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, point 38, et du 16 juin 2016, Universal Music International Holding, C‑12/15, EU:C:2016:449, point 28).

23 À cet égard, la Cour a jugé que la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit » ne saurait être interprétée de façon extensive au point d’englober tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d’un fait ayant causé un dommage effectivement survenu dans un autre lieu (arrêts du 19 septembre 1995, Marinari, C‑364/93, EU:C:1995:289, point 14 ; du 10 juin 2004, Kronhofer, C‑168/02, EU:C:2004:364, point 19, et du 16 juin 2016, Universal Music International Holding,
C‑12/15, EU:C:2016:449, point 34) et que cette notion ne vise pas le lieu du domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine, au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d’éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État membre (arrêts du 10 juin 2004, Kronhofer, C‑168/02, EU:C:2004:364, point 21, et du 16 juin 2016, Universal Music International Holding, C‑12/15, EU:C:2016:449, point 35).

24 Ainsi, le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de ce dernier si tant l’événement causal que la matérialisation du dommage sont localisés sur le territoire d’un autre État membre (arrêt du 28 janvier 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, point 49).

25 En revanche, une telle attribution de compétence est justifiée dans la mesure où le domicile du demandeur constitue effectivement le lieu de l’événement causal ou celui de la matérialisation du dommage (arrêt du 28 janvier 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, point 50).

26 En l’occurrence, le litige au principal porte sur l’identification du lieu de la matérialisation du dommage.

27 Il ressort de la jurisprudence de la Cour que ce lieu est celui où le dommage allégué se manifeste concrètement (arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, point 52).

28 Par ailleurs, la Cour a jugé que, en vertu de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes, au titre de la matérialisation du dommage, pour connaître d’une action visant à mettre en cause la responsabilité de l’émetteur d’un certificat du fait du prospectus afférent à celui-ci ainsi que de la violation d’autres obligations d’information incombant à cet émetteur, notamment lorsque le dommage allégué se réalise directement sur un compte
bancaire du demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions (arrêt du 28 janvier 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, point 57).

29 Dans son arrêt du 16 juin 2016, Universal Music International Holding (C‑12/15, EU:C:2016:449), la Cour a précisé que cette constatation s’insérait dans un contexte particulier, caractérisé par l’existence de circonstances concourant à attribuer une compétence auxdites juridictions (arrêt du 16 juin 2016, Universal Music International Holding, C‑12/15, EU:C:2016:449, point 37).

30 Ainsi, elle a jugé que l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que ne saurait être considéré comme « lieu où le fait dommageable s’est produit », en l’absence d’autres points de rattachement, le lieu situé dans un État membre où un préjudice est survenu, lorsque ce préjudice consiste exclusivement en une perte financière qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur et qui résulte directement d’un acte illicite commis dans un autre État
membre (arrêt du 16 juin 2016, Universal Music International Holding, C‑12/15, EU:C:2016:449, point 40).

31 En l’occurrence, il apparaît que, dans leur ensemble, les circonstances particulières de l’affaire au principal concourent à attribuer une compétence aux juridictions autrichiennes.

32 En effet, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, Mme Löber est domiciliée en Autriche et tous les paiements relatifs à l’opération d’investissement en cause au principal ont été effectués à partir de comptes bancaires autrichiens, à savoir le compte bancaire personnel de Mme Löber et les comptes de règlement spécialement destinés à l’exécution de cette opération.

33 Par ailleurs, outre le fait que, dans le cadre de ladite opération, Mme Löber n’a traité qu’avec des banques autrichiennes, il ressort également de la décision de renvoi qu’elle a acquis les certificats sur le marché secondaire autrichien, que les informations qui lui ont été fournies au sujet des certificats sont celles figurant dans le prospectus relatif à ceux-ci, tel que notifié à l’österreichische Kontrollbank (banque autrichienne de contrôle), et que c’est en Autriche que, sur le fondement
de ces informations, elle a contracté l’obligation d’investir, qui a grevé de manière définitive son patrimoine.

34 En outre, l’attribution d’une compétence aux juridictions autrichiennes dans des circonstances telles que celles en cause au principal est conforme aux objectifs de prévisibilité des règles de compétence prévues par le règlement no 44/2001, de proximité entre les juridictions désignées par ces règles et le litige ainsi que de bonne administration de la justice, énoncés aux considérants 11 et 12 de ce règlement.

35 À cet égard, il convient notamment de rappeler que retenir comme étant le lieu de la matérialisation du dommage celui où se trouve établie la banque auprès de laquelle est ouvert le compte bancaire du demandeur sur lequel se réalise directement ce dommage répond à l’objectif du règlement no 44/2001 visant à renforcer la protection juridique des personnes établies dans l’Union, en permettant à la fois au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir et au défendeur de prévoir
raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait, étant donné que l’émetteur d’un certificat qui ne remplit pas ses obligations légales relatives au prospectus doit, lorsqu’il décide de faire notifier le prospectus relatif à ce certificat dans d’autres États membres, s’attendre à ce que des opérateurs insuffisamment informés, domiciliés dans ces États membres, investissent dans ce certificat et subissent le dommage (voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2015, Kolassa, C‑375/13,
EU:C:2015:37, point 56).

36 Dans ces conditions, il y lieu de répondre à la question posée que l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que, dans une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle un investisseur introduit une action en responsabilité délictuelle dirigée contre une banque ayant émis un certificat dans lequel celui-ci a investi, du fait du prospectus relatif à ce certificat, les juridictions du domicile de cet investisseur sont, en tant que juridictions
du lieu où le fait dommageable s’est produit, au sens de cette disposition, compétentes pour connaître de cette action, lorsque le dommage allégué consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur un compte bancaire dudit investisseur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions et que les autres circonstances particulières de cette situation concourent également à attribuer une compétence auxdites juridictions.

Sur les dépens

37 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

L’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, dans une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle un investisseur introduit une action en responsabilité délictuelle dirigée contre une banque ayant émis un certificat dans lequel celui-ci a investi, du fait du prospectus relatif à ce
  certificat, les juridictions du domicile de cet investisseur sont, en tant que juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit, au sens de cette disposition, compétentes pour connaître de cette action, lorsque le dommage allégué consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur un compte bancaire dudit investisseur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions et que les autres circonstances particulières de cette situation concourent également à attribuer
une compétence auxdites juridictions.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-304/17
Date de la décision : 12/09/2018
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberster Gerichtshof.

Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 44/2001 – Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Compétences spéciales – Article 5, point 3 – Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire – Consommateur, domicilié dans un État membre, ayant acheté, par l’intermédiaire d’une banque établie dans cet État membre, des titres émis par une banque établie dans un autre État membre – Compétence pour connaître du recours introduit par ce consommateur au titre de la responsabilité délictuelle de cette banque.

Coopération judiciaire en matière civile

Espace de liberté, de sécurité et de justice


Parties
Demandeurs : Helga Löber
Défendeurs : Barclays Bank plc.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bobek
Rapporteur ?: Silva de Lapuerta

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2018:701

Source

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