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06/09/2018 | CJUE | N°C-17/17

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Grenville Hampshire contre The Board of the Pension Protection Fund., 06/09/2018, C-17/17


ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

6 septembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur – Directive 2008/94/CE – Article 8 –Régimes complémentaires de prévoyance – Protection des droits à des prestations de vieillesse – Niveau de protection minimale garanti »

Dans l’affaire C‑17/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Divisio

n) [Cour d’appel (Angleterre et pays de Galles) (division civile), Royaume-Uni], par décision du 16 décembre 2016, parv...

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

6 septembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur – Directive 2008/94/CE – Article 8 –Régimes complémentaires de prévoyance – Protection des droits à des prestations de vieillesse – Niveau de protection minimale garanti »

Dans l’affaire C‑17/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Cour d’appel (Angleterre et pays de Galles) (division civile), Royaume-Uni], par décision du 16 décembre 2016, parvenue à la Cour le 16 janvier 2017, dans la procédure

Grenville Hampshire

contre

The Board of the Pension Protection Fund,

en présence de :

Secretary of State for Work and Pensions,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda, E. Juhász (rapporteur), Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 mars 2018,

considérant les observations présentées :

– pour M. Hampshire, par M. I. Walker, solicitor, M. J. Bourke, barrister, et M. G. Facenna, QC,

– pour The Board of the Pension Protection Fund, par Mme A. Banister, solicitor, et M. J. Hilliard, QC,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Brandon ainsi que par Mmes R. Fadoju et C. Crane, en qualité d’agents, assistés de M. J. Coppel, QC,

– pour le gouvernement irlandais, par Mmes M. Browne, J. Quaney, E. Creedon ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de Mme Ú. Tighe, BL,

– pour la Commission européenne, par MM. M. Kellerbauer et M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 avril 2018,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO 2008, L 283, p. 36).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Grenville Hampshire au Board of the Pension Protection Fund (Conseil du Fonds de protection des pensions, ci-après le « Conseil du PPF »), au sujet du calcul de ses droits à prestations de vieillesse.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Le considérant 3 de la directive 2008/94 est libellé comme suit :

« Des dispositions sont nécessaires pour protéger les travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur et pour leur assurer un minimum de protection, en particulier pour garantir le paiement de leurs créances impayées, en tenant compte de la nécessité d’un développement économique et social équilibré dans [l’Union européenne]. À cet effet, les États membres devraient mettre en place une institution qui garantisse aux travailleurs concernés le paiement des créances impayées des
travailleurs. »

4 Selon l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive, celle-ci s’applique aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à l’égard d’employeurs qui se trouvent en état d’insolvabilité au sens de l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive.

5 Aux termes de l’article 8 de la même directive :

« Les États membres s’assurent que les mesures nécessaires sont prises pour protéger les intérêts des travailleurs salariés et des personnes ayant déjà quitté l’entreprise ou l’établissement de l’employeur à la date de la survenance de l’insolvabilité de celui-ci, en ce qui concerne leurs droits acquis, ou leurs droits en cours d’acquisition, à des prestations de vieillesse, y compris les prestations de survivants, au titre de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou
interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux nationaux de sécurité sociale. »

6 L’article 12, sous a), de la directive 2008/94 prévoit que cette directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de prendre les mesures nécessaires en vue d’éviter des abus.

Le droit du Royaume-Uni

7 En ce qui concerne la protection des droits des travailleurs salariés à des prestations de vieillesse, la directive 2008/94 a été transposée dans le droit du Royaume-Uni en substance par la Pensions Act 2004 (loi sur les pensions de 2004, ci-après la « loi de 2004 »).

8 Cette loi a institué un fonds légal de garantie des pensions, dénommé « Pension Protection Fund » (ci-après le « PPF ») et géré par le Conseil du PPF. En cas d’insolvabilité d’un employeur, le PPF répond, sous certaines conditions, des créances des travailleurs salariés au titre d’un régime complémentaire de prévoyance professionnel. Pour financer cette mission, le PPF perçoit une contribution versée par tous les régimes complémentaires de prévoyance professionnels agréés.

9 Lorsqu’un employeur participant à un régime éligible de prévoyance à prestations définies est frappé d’insolvabilité, le Conseil du PPF prend en charge ce régime, en vertu de la loi de 2004, sous réserve que certaines conditions sont remplies.

10 Au nombre de ces conditions figure celle, énoncée à l’article 127, paragraphe 2, sous a), de la loi de 2004, que « la valeur des actifs du régime à la date pertinente soit inférieure au montant des passifs protégés ».

11 Les passifs protégés, définis à l’article 131 de la loi de 2004, ne visent pas l’intégralité des droits à pension de tous les travailleurs salariés du régime complémentaire de prévoyance professionnel, mais visent seulement les coûts pour garantir les prestations qui correspondent à l’indemnité qui serait payable conformément aux dispositions relatives à l’indemnité de pension si le Conseil du PPF prenait en charge le régime (ci-après l’« indemnité PPF »).

12 La loi de 2004, en particulier son article 162, ne prévoit pas de diminution des droits pour les travailleurs salariés qui, à la date de la survenance de l’insolvabilité de leur employeur, avaient déjà atteint l’âge normal de la retraite prévu par leur régime de prévoyance. En revanche, les travailleurs salariés qui n’avaient pas encore atteint l’âge normal de la retraite à la date de la survenance de l’insolvabilité n’ont droit qu’à 90 % de la valeur des droits qu’ils ont acquis. De plus, leur
droit est soumis à une limite maximale, conformément au point 26 de l’appendice 7 de la loi de 2004.

13 Le niveau de la limite maximale de l’indemnité, applicable aux travailleurs d’une tranche d’âge déterminée, est fixé par le PPF. Le Conseil du PPF publie des facteurs actuariels qui réduisent la limite maximale pour les membres percevant leur indemnité âgés de moins de 65 ans. En vertu du point 26, paragraphe 7, de l’appendice 7 de la loi de 2004, le plafond de l’indemnité n’est pas la limite maximale elle‑même, mais correspond à 90 % du montant de la limite maximale.

14 Le point 28 de l’appendice 7 de la loi de 2004 prévoit, en outre, que les taux maximaux sont ajustés en fonction de l’inflation, dans la limite toutefois de 2,5 % par an. Un ajustement du taux maximal en application de cette disposition n’est cependant pas prévu pour les indemnités qui sont perçues en raison d’un emploi antérieur au 6 avril 1997.

15 En cas d’insolvabilité relevant de la loi de 2004, une période d’appréciation commence au titre de l’article 132 de celle-ci, durant laquelle le niveau de financement du régime est examiné aux fins de déterminer si le PPF doit prendre en charge, ou non, le régime concerné, conformément à l’article 127, paragraphe 2 (ci-après la « période d’appréciation »). Pendant cette période d’appréciation, l’article 138 de la loi de 2004 impose que les prestations payables aux membres soient réduites au
niveau de l’indemnité qui serait payable si le PPF était tenu de prendre en charge le régime.

16 Selon les articles 143 et 144 de la loi de 2004, l’évaluation des passifs protégés et des actifs du régime, effectuée pendant la période d’appréciation, devient, si elle est approuvée par le Conseil du PPF, sauf contestation, contraignante, et cette évaluation est déterminante pour apprécier si la condition prévue à l’article 127, paragraphe 2, sous a), de ladite loi aux fins du transfert de la compétence au PPF est remplie.

17 En vertu de l’article 154 de la loi de 2004, si les actifs du régime sont jugés suffisants pour payer les coûts des passifs protégés, à la date de l’insolvabilité, le régime demeure en dehors du PPF et est liquidé par ses administrateurs. Dans ce cas, le régime de prévoyance complémentaire concerné est tenu de verser aux travailleurs des prestations de vieillesse d’une valeur équivalant à l’indemnité PPF à partir des fonds restants. En vertu de l’article 154, paragraphe 7, de la loi de 2004, le
régime complémentaire de prévoyance professionnel est soumis, dans ce cadre, aux instructions du PPF.

18 Dans le cas où les actifs du régime sont jugés insuffisants pour payer les passifs protégés, le Conseil du PPF prend en charge le régime. À cet égard, l’article 161, paragraphe 2, de la loi de 2004 dispose :

« La conséquence de la prise en charge d’un régime par le Conseil [du PPF] est que

(a) la propriété, les droits et passifs du régime sont transférés au Conseil [du PPF], sans autre garantie, avec effet à compter du moment où les administrateurs ou gérants reçoivent l’avis de transfert,

(b) les administrateurs ou gérants du régime sont déchargés de leurs obligations en matière de pension à compter de ce moment,

(c) à compter de ce moment, le Conseil [du PPF] est chargé de garantir que l’indemnité soit (et ait été) payée conformément aux dispositions relatives à l’indemnité de pension et, par conséquent, le régime doit être considéré comme ayant été liquidé immédiatement après ce moment. »

19 Conformément au Pension Protection Fund (Pension Compensation Cap) Order 2006 [ordonnance de 2006 du Fonds de protection des pensions (limite maximale à l’indemnité de pension)], à compter du 1er avril 2006, la limite maximale, pour l’âge de 65 ans, était de 28944,45 livres sterling (GBP).

Le litige au principal et les questions préjudicielles

20 M. Hampshire a été employé par Turner & Newall plc (ci-après « T&N ») entre l’année 1971 et l’année 1998. Pendant toute cette période, il était affilié au régime de prestation de retraite de T&N (ci‑après le « régime T&N »).

21 Après avoir été licencié au cours de l’année 1998 à la suite de la reprise de T&N par Federal-Mogul Corporation of America, M. Hampshire a pris sa retraite anticipée à l’âge de 51 ans, alors que l’âge normal de la retraite pour les travailleurs salariés affiliés au régime T&N était de 62 ans. Les administrateurs du régime T&N l’ont informé que sa pension s’élèverait à 48781,80 GBP par an, avant déduction d’impôts, avec une augmentation annuelle d’au moins 3 %.

22 Federal-Mogul Corporation of America ayant sollicité une protection contre l’insolvabilité au cours de l’année 2001 aux États-Unis, le PPF a engagé, le 10 juillet 2006, au Royaume-Uni, la procédure d’appréciation des passifs protégés et des actifs du régime T&N. À cette date, M. Hampshire était âgé de 58 ans.

23 Au terme de cette appréciation, le Conseil du PPF a approuvé, le 19 septembre 2011, l’évaluation selon laquelle, à la date du 10 juillet 2006, les actifs du régime T&N excédaient ses passifs protégés, de sorte qu’il y avait suffisamment de fonds pour assurer le paiement de prestations de vieillesse d’une valeur équivalant à l’indemnité PPF (ci‑après la « décision du 19 septembre 2011 »). Ainsi, le Conseil du PPF ne prendrait pas en charge ce régime.

24 Le montant brut de la pension de M. Hampshire a été fixé, après un ajustement pour le capital de 89965 GBP obtenu à la suite de sa mise à la retraite au cours de l’année 1998, à la somme de 19819 GBP par an, en tenant notamment compte du fait qu’il n’avait pas encore atteint, à la date du 10 juillet 2006, l’âge normal de départ à la retraite du régime T&N et que, par conséquent, la règle de la limite maximale prévue au point 26 de l’appendice 7 de la loi de 2004 lui était applicable.

25 En conséquence, M. Hampshire a subi une diminution d’environ 67 % par rapport aux droits d’un montant annuel de 60240 GBP qu’il aurait acquis si son employeur n’était pas devenu insolvable.

26 En outre, la période d’activité de M. Hampshire s’étant déroulée pour l’essentiel avant le 6 avril 1997, il a été également privé de la plupart de ses droits à une augmentation annuelle de sa pension. Il percevrait dès lors, selon ses propres calculs, environ 25 % de ses droits acquis à pension résultant de son emploi auprès de T&N.

27 M. Hampshire, à l’instar de quinze autres anciens employés de T&N concernés par des réductions similaires, a saisi le Pension Protection Fund Ombudsman (médiateur du fonds de protection des pensions, Royaume-Uni) aux fins de contester l’évaluation du régime T&N telle qu’approuvée par le Conseil du PPF dans sa décision du 19 septembre 2011.

28 Débouté de cette demande le 19 février 2014, M. Hampshire a introduit un recours devant la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancery, Royaume‑Uni].

29 Par un arrêt du 23 décembre 2014, cette juridiction a rejeté le recours de M. Hampshire. Ce dernier a interjeté appel devant la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Cour d’appel (Angleterre et pays de Galles) (division civile), Royaume-Uni].

30 M. Hampshire a fait valoir en substance que les dispositions de la loi de 2004 sur lesquelles la décision du 19 septembre 2011 était fondée n’étaient pas conformes à l’article 8 de la directive 2008/94, tel qu’interprété par la Cour, dès lors que ces dispositions avaient pour conséquence que certains travailleurs salariés perçoivent moins de 50 % de la valeur de leurs droits acquis à des prestations de vieillesse.

31 De son côté, le PPF a avancé que la jurisprudence de la Cour relative à l’article 8 de cette directive exigeait seulement que les systèmes de protection garantissent en moyenne à l’ensemble des travailleurs salariés membres d’un régime complémentaire de prévoyance professionnel une indemnité d’un montant égal au moins à 50 % de la valeur de leurs droits acquis. En revanche, il ne serait pas requis que chaque travailleur salarié pris individuellement perçoive une indemnité égale au moins à 50 % de
la valeur de ses propres droits acquis.

32 C’est dans ces conditions que la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Cour d’appel (Angleterre et pays de Galles) (division civile)] a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’article 8 de la directive 80/987/CEE [du Conseil, du 20 octobre 1980, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO 1980, L 283, p. 23),] (à présent remplacé par l’article 8 de la directive [2008/94]) impose-t-il aux États membres de garantir que chaque travailleur salarié particulier reçoive au moins 50 % de la valeur de ses droits acquis à des prestations de vieillesse dans l’hypothèse où son employeur devient insolvable (à la seule
exception des cas d’abus, auxquels l’article 10, sous a), de ladite directive s’applique) ?

2) À titre subsidiaire, sous réserve de l’appréciation des faits par les juridictions nationales, est-il suffisant, au titre de l’article 8 de la directive [80/987], pour un État membre d’avoir un système de protection dans lequel les travailleurs salariés reçoivent généralement plus de 50 % de la valeur de leurs droits acquis à des prestations de vieillesse, mais certains travailleurs salariés particuliers reçoivent moins de 50 % [de celle-ci] en vertu :

a) d’une limite financière maximale au montant de l’indemnité payée aux travailleurs salariés (en particulier, aux travailleurs salariés qui n’ont pas atteint l’âge normal de la retraite de leur régime de prévoyance au moment de l’insolvabilité de l’employeur) ; et/ou

b) de règles limitant les augmentations annuelles de l’indemnité payée aux travailleurs salariés ou la réévaluation annuelle de leurs droits avant l’âge de la retraite ?

3) L’article 8 de la directive [80/987] a-t-il un effet direct dans les circonstances de l’espèce ? »

Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

33 Le gouvernement du Royaume-Uni soutient que la demande de décision préjudicielle est irrecevable en raison de la nature hypothétique des questions posées. En effet, même si les passifs du régime T&N étaient évalués sans prendre en compte la limite maximale prévue par la réglementation nationale, les actifs de ce régime dépasseraient les passifs protégés et, partant, ledit régime ne serait pas pris en charge par le PPF et continuerait à être géré par ses administrateurs. Ainsi, en l’absence
d’applicabilité directe horizontale de l’article 8 de la directive 2008/94, M. Hampshire ne pourrait faire valoir ses droits qu’en exigeant une indemnisation de l’État, ce dont n’aurait pas pour objet le recours au principal.

34 À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En
conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêt du 23 janvier 2018, F. Hoffmann-La Roche e.a., C‑179/16, EU:C:2018:25, point 44 ainsi que jurisprudence citée).

35 Il s’ensuit que les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport
avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 23 janvier 2018, F. Hoffmann-La Roche e.a., C‑179/16, EU:C:2018:25, point 45 ainsi que jurisprudence citée).

36 Or, en l’espèce, il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’ait aucun rapport avec l’objet du litige au principal. En effet, ces questions, qui portent sur l’interprétation de l’article 8 de la directive 2008/94, s’inscrivent dans le cadre d’un litige qui concerne la conformité des règles de la loi de 2004 relatives au calcul des passifs protégés aux exigences de cette disposition. Dès lors que l’interprétation de ladite disposition par la Cour
est susceptible d’avoir comme conséquence une nouvelle évaluation des passifs protégés par le PPF et, par conséquent, des droits à pension de M. Hampshire, il existe un rapport suffisant entre l’objet du litige au principal et lesdites questions préjudicielles.

37 En outre, la question de savoir si l’article 8 de la directive 2008/94 produit un effet direct dans un cas de figure tel que celui au principal présente également une pertinence étant donné que, aux fins de la solution du litige dont elle est saisie, la juridiction de renvoi pourrait être amenée à décider si M. Hampshire peut ou non invoquer ledit article 8 à l’encontre du Conseil du PPF.

38 Dans ces conditions, les questions préjudicielles sont recevables.

Sur les questions préjudicielles

Sur les première et deuxième questions

39 Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 8 de la directive 2008/94 doit être interprété en ce sens que chaque travailleur salarié particulier doit bénéficier d’une indemnité correspondant au moins à 50 % de la valeur de ses droits acquis au titre d’un régime complémentaire de prévoyance professionnel en cas d’insolvabilité de son employeur, ou s’il suffit que cette indemnité soit garantie pour la
grande majorité des travailleurs salariés, mais, que, en vertu de certaines limites prévues par le droit national, certains de ces travailleurs salariés perçoivent néanmoins une indemnité de moins de 50 % de la valeur de leurs droits acquis.

40 Selon le libellé de l’article 8 de la directive 2008/94, les États membres s’assurent que les mesures nécessaires sont prises pour protéger les intérêts des travailleurs salariés et des personnes ayant déjà quitté l’entreprise ou l’établissement de l’employeur à la date de la survenance de l’insolvabilité de celui-ci, en ce qui concerne leurs droits acquis, ou leurs droits en cours d’acquisition, à des prestations de vieillesse au titre de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou
interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux nationaux de sécurité sociale.

41 À cet égard, les États membres bénéficient, certes, d’une large marge d’appréciation pour déterminer tant le mécanisme que le niveau de cette protection, qui exclut une obligation de garantie intégrale (voir, en ce sens, arrêts du 25 janvier 2007, Robins e.a., C‑278/05, EU:C:2007:56, points 36 et 42 à 45 ; du 25 avril 2013, Hogan e.a., C‑398/11, EU:C:2013:272, point 42, ainsi que du 24 novembre 2016, Webb-Sämann, C‑454/15, EU:C:2016:891, point 34).

42 Par conséquent, l’article 8 de la directive 2008/94 ne fait pas obstacle à ce que les États membres réduisent, en poursuivant des objectifs économiques et sociaux légitimes, et notamment dans le respect du principe de proportionnalité, les droits acquis de travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de leur employeur.

43 Toutefois, en ce qui concerne l’article 8 de la directive 80/987, devenu article 8 de la directive 2008/94, la Cour a jugé que des dispositions de droit interne susceptibles d’aboutir, dans certaines situations, à une garantie des prestations limitée à moins de la moitié des droits acquis ne peuvent être considérées comme répondant à la définition du terme « protéger » utilisé dans cette disposition (voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2007, Robins e.a., C‑278/05, EU:C:2007:56, point 57).

44 Il convient de préciser que, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, étaient notamment en cause les droits à prestations de deux anciens salariés qui n’avaient perçu, respectivement, que 20 % et 49 % des prestations de vieillesse auxquelles ils pouvaient prétendre (arrêt du 25 janvier 2007, Robins e.a., C‑278/05, EU:C:2007:56, point 54).

45 La Cour a confirmé cette interprétation dans l’arrêt du 25 avril 2013, Hogan e.a. (C‑398/11, EU:C:2013:272), rendu dans une affaire où étaient en cause les droits aux prestations de vieillesse accumulés à titre individuel par dix anciens travailleurs salariés, désignés par leurs noms dans l’arrêt, qui avaient chacun adhéré à l’un des régimes complémentaires de prévoyance à prestations définies fondés par leur employeur. Après avoir fait référence au point 57 de l’arrêt du 25 janvier 2007, Robins
e.a. (C‑278/05, EU:C:2007:56), elle a jugé que la transposition correcte de l’article 8 de la directive 2008/94 nécessite qu’un travailleur perçoive, en cas d’insolvabilité de son employeur, au moins la moitié des prestations de vieillesse découlant des droits à pension accumulés pour lesquels il a versé des cotisations dans le cadre d’un régime complémentaire de prévoyance professionnel (voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2013, Hogan e.a., C‑398/11, EU:C:2013:272, points 43 et 51).

46 Il ressort de cette jurisprudence, confirmée en dernier lieu par l’arrêt du 24 novembre 2016, Webb-Sämann (C‑454/15, EU:C:2016:891, point 35), que le niveau de protection ainsi prévu à l’article 8 de la directive 2008/94 constitue une garantie minimale individuelle pour chaque travailleur salarié particulier.

47 En effet, l’objectif de cette directive, qui vise à assurer à chaque travailleur salarié un minimum communautaire de protection en cas d’insolvabilité de l’employeur, serait gravement compromis si, en l’absence de tout abus de droit de la part du travailleur, au sens de l’article 12 de ladite directive, les États membres pouvaient s’acquitter des obligations qui leur incombent au titre de l’article 8 de la même directive sans accorder à chaque travailleur particulier une telle protection
minimale.

48 Il s’ensuit que, contrairement à ce que le gouvernement du Royaume‑Uni a soutenu dans la présente procédure, l’interprétation donnée par la Cour quant au niveau et à la nature de la protection prévue à l’article 8 de la directive 2008/94 et quant aux bénéficiaires individuels de cette protection ne se limite pas aux cas d’espèce ayant donné lieu aux arrêts du 25 janvier 2007, Robins e.a. (C‑278/05, EU:C:2007:56), du 25 avril 2013, Hogan e.a. (C‑398/11, EU:C:2013:272), ainsi que du 24 novembre
2016, Webb-Sämann (C‑454/15, EU:C:2016:891), mais revêt une portée générale.

49 Il ne saurait dès lors être soutenu que la portée de cette interprétation est limitée à certains employeurs insolvables appartenant à des secteurs spécifiques ou à certains travailleurs salariés relevant d’un contexte économique et social particulier.

50 Par conséquent, l’article 8 de la directive 2008/94 impose aux États membres de garantir, sans exception, à chaque travailleur salarié particulier une indemnité correspondant au moins à 50 % de la valeur de ses droits acquis au titre d’un régime complémentaire de prévoyance professionnel en cas d’insolvabilité de son employeur, sans pour autant exclure que, dans d’autres circonstances, les pertes subies pourraient également, même si leur pourcentage est moindre, être regardées comme manifestement
disproportionnées à la lumière de l’obligation de protection des intérêts des travailleurs salariés, visée à ladite disposition (voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2016, Webb-Sämann, C‑454/15, EU:C:2016:891, point 35).

51 Par ailleurs, comme l’a relevé en substance Mme l’avocat général aux points 48 à 53 de ses conclusions, afin de garantir la pleine effectivité de la protection minimale des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de leur employeur instaurée à l’article 8 de la directive 2008/94, qui exige que cette protection s’étende sur toute la durée de la retraite, il convient que l’indemnité correspondant au moins à 50 % de la valeur de leurs droits acquis soit calculée en prenant en compte l’évolution
prévue des prestations de retraite sur toute la durée de cette dernière afin d’éviter que, en raison de l’écoulement du temps, le montant garanti ne devienne inférieur à 50 % de la valeur initiale acquise pour une année de retraite.

52 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre aux première et deuxième questions que l’article 8 de la directive 2008/94 doit être interprété en ce sens que chaque travailleur salarié particulier doit bénéficier de prestations de vieillesse correspondant au moins à 50 % de la valeur de ses droits acquis au titre d’un régime complémentaire de prévoyance professionnel en cas d’insolvabilité de son employeur.

Sur la troisième question

53 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande si l’article 8 de la directive 2008/94 revêt un effet direct.

54 Selon la jurisprudence de la Cour, des dispositions inconditionnelles et suffisamment précises d’une directive peuvent être invoquées par les justiciables à l’encontre d’un État membre et de l’ensemble des organes de son administration, ainsi qu’à l’encontre d’organismes ou d’entités qui sont soumis à l’autorité ou au contrôle de l’État ou qui détiennent des pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles applicables dans les relations entre particuliers (voir, en ce sens, arrêt
du 10 octobre 2017, Farrell, C‑413/15, EU:C:2017:745, point 33 et jurisprudence citée).

55 Peuvent également être assimilés à l’État des organismes ou des entités qui ont été chargés par une autorité d’exercer une mission d’intérêt public et qui ont été dotés à cet effet de pouvoirs exorbitants (arrêt du 10 octobre 2017, Farrell, C‑413/15, EU:C:2017:745, point 34).

56 En l’occurrence, il y a donc lieu d’examiner si l’article 8 de la directive 2008/94 est inconditionnel et suffisamment précis. Cet examen doit porter sur trois aspects, à savoir la détermination des bénéficiaires de la protection prévue par cette disposition, le contenu de cette protection et l’identité du débiteur de ladite protection (voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 1991, Francovich e.a., C‑6/90 et C‑9/90, EU:C:1991:428, point 12).

57 Au sujet des bénéficiaires de la protection prévue à l’article 8 de la directive 2008/94, il ressort clairement du libellé de cet article que cette directive a vocation à protéger les travailleurs salariés qui sont concernés par une insolvabilité de leur employeur. Partant, ledit article répond, quant à la détermination des bénéficiaires de la garantie, aux conditions de précision et d’inconditionnalité requises pour l’applicabilité directe d’une disposition d’une directive.

58 S’agissant du contenu de la protection prévue à l’article 8 de la directive 2008/94, il suffit de rappeler que, dans l’arrêt du 25 janvier 2007, Robins e.a. (C-278/05, EU:C:2007:56), la Cour a constaté que cet article 8 exige qu’un travailleur perçoive, en cas d’insolvabilité de son employeur, au moins la moitié des prestations de vieillesse découlant des droits à pension accumulés pour lesquels il a versé des cotisations dans le cadre d’un régime complémentaire de prévoyance professionnel (arrêt
du 25 avril 2013, Hogan e.a., C‑398/11, EU:C:2013:272, point 51).

59 Cette interprétation de ladite disposition éclaire et précise la signification et la portée de celle-ci, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis la date de son entrée en vigueur (voir, en ce sens, arrêts du 19 avril 2016, DI, C‑441/14, EU:C:2016:278, point 40, ainsi que du 22 novembre 2017, Cussens e.a., C‑251/16, EU:C:2017:881, point 41).

60 Ainsi, l’article 8 de la directive 2008/94 contient une obligation claire et précise incombant aux États membres, ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. Il convient d’ajouter que cette obligation n’est soumise à aucune condition particulière.

61 Quant à l’identité du débiteur de la protection prévue à l’article 8 de la directive 2008/94, il convient de rappeler que les États membres disposent d’une large marge d’appréciation quant au mécanisme à adopter, de sorte qu’ils peuvent prévoir, notamment, un financement par les pouvoirs publics, une obligation d’assurance à la charge des employeurs ou la mise en place d’une institution de garantie (voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2007, Robins e.a., C‑278/05, EU:C:2007:56, points 36 et 37).

62 Toutefois, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 79 de ses conclusions, une fois que cette marge d’appréciation a été pleinement utilisée, elle ne saurait plus faire obstacle à ce qu’un particulier puisse se prévaloir de la protection minimale dont il bénéficie en vertu de l’article 8 de la directive 2008/94.

63 À cet égard, il ressort du dossier à la disposition de la Cour que le législateur national a décidé, avec l’adoption de la loi de 2004, que, lorsqu’un employeur participant à un régime éligible de prévoyance à prestations définies devient insolvable, il y a lieu d’examiner le niveau de financement du régime en cause, en particulier d’évaluer les passifs protégés et les actifs de ce régime. Selon ladite loi, si cette évaluation, après son approbation par le Conseil du PPF, met en évidence que les
actifs du régime sont suffisants pour payer les coûts des passifs protégés, ce régime, bien que soumis aux instructions du Conseil du PPF, demeure géré par ses administrateurs. En revanche, pour le cas où les actifs du régime s’avèrent insuffisants, la loi de 2004 prévoit que le Conseil du PPF prend en charge ce régime, ce qui implique que les gérants du régime sont déchargés de leurs obligations en matière de pension et que le Conseil du PPF est tenu de garantir le paiement des indemnités.

64 La loi de 2004 détermine donc clairement l’entité compétente pour l’évaluation du bilan des passifs protégés et des actifs des régimes complémentaires de prévoyance professionnels ainsi que la charge de la responsabilité d’assurer la protection minimale prévue à l’article 8 de la directive 2008/94.

65 C’est donc au PPF qu’il incombe de mettre en œuvre, au Royaume-Uni, l’obligation qui pèse sur les États membres de protéger les intérêts des travailleurs salariés quant à leurs droits acquis à des prestations de vieillesse au titre d’un régime complémentaire de prévoyance professionnel.

66 S’agissant du point de savoir si le PPF constitue une entité appartenant à l’État ou pouvant être assimilée à celui-ci, au sens de la jurisprudence citée aux points 54 et 55 du présent arrêt, il convient de relever que le PPF est chargé d’une mission d’intérêt public et dispose de pouvoirs exorbitants pour accomplir cette mission, dès lors qu’il perçoit des contributions auprès des régimes complémentaires de prévoyance professionnels agréés et qu’il est autorisé à donner à ces régimes les
instructions nécessaires dans le cadre de leurs liquidations. En outre, en approuvant l’évaluation des passifs protégés d’un régime complémentaire de prévoyance professionnel, le Conseil du PPF fixe le niveau de protection de chaque travailleur salarié quant à ses droits acquis à des prestations de vieillesse, tant en cas de prise en charge du régime par le PPF que dans l’hypothèse d’une éventuelle liquidation en dehors du PPF.

67 Ainsi, les conditions sont remplies pour qu’un travailleur salarié puisse, dans une situation telle que celle de M. Hampshire, invoquer l’article 8 de la directive 2008/94 à l’encontre du Conseil du PPF.

68 En ce qui concerne l’argument du gouvernement du Royaume-Uni, selon lequel l’article 8 de la directive 2008/94 ne peut être invoqué à l’encontre des administrateurs du régime T&N, en raison du fait que ces derniers sont des personnes privées, alors que les actifs de ce régime couvrent les passifs protégés du régime et que c’est donc ledit régime qui versera à M. Hampshire sa prestation de vieillesse, il y a lieu de constater, d’une part, que les parties au principal sont M. Hampshire ainsi que le
Conseil du PPF et le Secretary of State for Work and Pensions (ministre du Travail et des Pensions, Royaume-Uni). Ni le régime T&N ni les administrateurs de ce dernier ne sont parties à la procédure au principal.

69 D’autre part, selon la demande de décision préjudicielle, le litige au principal porte non pas sur la question de savoir si M. Hampshire peut directement exiger du régime T&N ou des administrateurs de celui-ci le versement d’une indemnité d’un montant correspondant au moins à 50 % de ses droits acquis à pension dans ce régime, mais sur la légalité de la décision par laquelle le Conseil du PPF a approuvé les passifs protégés dudit régime. Ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général aux points 89, 91
et 92 de ses conclusions, ce litige vise à déterminer s’il est possible de contraindre le Conseil du PPF à procéder à une nouvelle évaluation des passifs protégés, en invoquant l’article 8 de la directive 2008/94. Dans ce contexte, l’incidence qu’un nouveau calcul de l’indemnité PPF pourrait avoir sur le régime T&N ne constituerait qu’une simple répercussion négative sur les droits de tiers et ne justifierait pas le refus de reconnaître l’effet direct à cette disposition à l’encontre d’une entité
qui doit être qualifiée d’émanation de l’État (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2015, T‑Mobile Czech Republic et Vodafone Czech Republic, C‑508/14, EU:C:2015:657, point 48 ainsi que jurisprudence citée).

70 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 8 de la directive 2008/94, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, a un effet direct, de sorte qu’il peut être invoqué devant une juridiction nationale par un travailleur salarié particulier pour contester une décision d’un organisme tel que le Conseil du PPF.

Sur les dépens

71 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

  1) L’article 8 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, doit être interprété en ce sens que chaque travailleur salarié particulier doit bénéficier de prestations de vieillesse correspondant au moins à 50 % de la valeur de ses droits acquis au titre d’un régime complémentaire de prévoyance professionnel en cas d’insolvabilité de son employeur.

  2) L’article 8 de la directive 2008/94, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, a un effet direct, de sorte qu’il peut être invoqué devant une juridiction nationale par un travailleur salarié particulier pour contester une décision d’un organisme tel que the Board of the Pension Protection Fund (Conseil du Fonds de protection des pensions, Royaume-Uni).

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-17/17
Date de la décision : 06/09/2018
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).

Renvoi préjudiciel – Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur – Directive 2008/94/CE – Article 8 – Régimes complémentaires de prévoyance – Protection des droits à des prestations de vieillesse – Niveau de protection minimale garanti.

Politique sociale


Parties
Demandeurs : Grenville Hampshire
Défendeurs : The Board of the Pension Protection Fund.

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott
Rapporteur ?: Juhász

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2018:674

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