ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR
5 septembre 2018 (*)
« Pourvoi – Intervention – Article 40, deuxième alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Litige entre un État membre et une institution de l’Union européenne – Initiative citoyenne européenne “Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe” – Demande d’intervention des organisateurs de cette initiative citoyenne européenne – Rejet »
Dans l’affaire C‑717/17 P(I),
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 décembre 2017,
Comitetul cetăţenilor ai iniţiativei cetăţeneşti europene Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe, représenté par M^e T. Hieber, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Roumanie, représentée initialement par M. R.‑H. Radu ainsi que par M^mes C.‑M. Florescu, L. Liţu et M. Chicu, puis par M. C.‑R. Canţăr ainsi que par M^mes C.‑M. Florescu, L. Liţu et M. Chicu,
partie demanderesse en première instance,
Commission européenne, représentée par M^me L. Radu Bouyon et M. H. Krämer, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,
l’avocat général, M. M. Wathelet, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, le Comitetul cetăţenilor ai iniţiativei cetăţeneşti europene Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe (ci-après le « comité ») demande l’annulation de l’ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal de l’Union européenne du 16 novembre 2017, Roumanie/Commission (T‑391/17, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2017:831), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande d’intervention au soutien des conclusions de la Commission
européenne, partie défenderesse en première instance dans l’affaire T‑391/17, ayant pour objet le recours introduit par la Roumanie tendant à l’annulation de la décision (UE) 2017/652 de la Commission, du 29 mars 2017, relative à la proposition d’initiative citoyenne intitulée « Minority SafePack – One million signatures for diversity in Europe » (JO 2017, L 92, p. 100).
2 En outre, le comité demande à la Cour d’accueillir sa demande d’intervention et de condamner la Roumanie aux dépens.
3 La Commission a présenté des observations écrites le 1^er février 2018, par lesquelles elle conclut à ce que le pourvoi du comité soit accueilli.
4 La Roumanie a déposé des observations écrites le 15 février 2018, en demandant le rejet du pourvoi ainsi que la condamnation du comité aux dépens.
L’ordonnance attaquée
5 Par l’ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du Tribunal a rejeté la demande d’intervention introduite par le comité au soutien des conclusions de la Commission dans le cadre de l’affaire T‑391/17.
6 À cette fin, le président de la deuxième chambre du Tribunal a, certes, admis, au point 11 de l’ordonnance attaquée, que le comité, en sa qualité d’organisateur de la proposition d’initiative citoyenne européenne intitulée « Minority SafePack – One million signatures for diversity in Europe », est concerné directement par le maintien de la décision 2017/652, par laquelle la Commission a fait droit, en grande partie, à sa demande d’enregistrement, que son intérêt à l’issue du litige est
certain et que la solution de celui-ci est de nature à modifier fondamentalement sa position juridique.
7 Toutefois, au point 12 de cette ordonnance, le président de la deuxième chambre du Tribunal a fait observer que, en vertu de l’article 40, deuxième alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de son article 53, premier alinéa, les personnes physiques ou morales ne peuvent pas intervenir dans les affaires entre États membres, entre institutions de l’Union ou entre États membres, d’une part, et
institutions de l’Union, d’autre part.
8 Ainsi, et après avoir constaté, au point 13 de ladite ordonnance, que la demande d’intervention du comité avait été présentée dans le cadre d’un litige opposant un État membre à une institution de l’Union, le président de la deuxième chambre du Tribunal a conclu, au point 15 de la même ordonnance, que la demande d’intervention devait être rejetée comme étant irrecevable.
Sur le pourvoi
9 Dans son pourvoi, le comité invoque une violation de l’article 40, deuxième alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. En particulier, le président de la deuxième chambre du Tribunal aurait fondé à tort sa décision sur une interprétation stricte du libellé, du sens et de la finalité de cette disposition.
10 En particulier, il n’aurait pas tenu compte de la circonstance que la demande d’intervention avait été introduite dans le cadre d’un recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission d’enregistrer la proposition d’initiative citoyenne européenne (ci-après l’« ICE ») introduite par le comité lui-même, en vertu de l’article 11, paragraphe 4, TUE et du règlement (UE) n^o 211/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, relatif à l’initiative citoyenne (JO 2011,
L 65, p. 1).
11 À cet égard, le comité fait valoir que, au considérant 1 de ce règlement, le législateur de l’Union a attiré l’attention sur le fait que l’ICE donne aux citoyens la possibilité de s’adresser directement à la Commission, pour lui présenter une demande l’invitant à soumettre une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités à l’instar du droit conféré au Parlement européen en vertu de l’article 225 TFUE et au Conseil de l’Union européenne en vertu de
l’article 241 TFUE.
12 Le comité soutient que, dès lors que l’article 40, premier alinéa, et l’article 40, deuxième alinéa, première phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne garantissent le droit d’intervention devant le Tribunal et la Cour de toutes les institutions et de tous les organes impliqués dans la procédure législative, il serait contradictoire de rejeter une demande d’intervention en ce qui concerne une ICE, alors qu’une telle initiative participe également de la procédure
législative et que ses organisateurs ont les mêmes intérêts que les autres participants à cette procédure législative.
13 Partant, selon le comité, en rejetant sa demande d’intervention, le président de la deuxième chambre du Tribunal n’a assuré que dans une faible mesure, par rapport à ces autres participants à la procédure législative, le respect de la compétence de l’ICE et cela sans qu’il n’existe aucune justification objective à cet égard.
14 Le comité ajoute que, en l’espèce, le rejet de la demande d’intervention affecterait également l’effectivité des principes démocratiques fondamentaux de l’Union européenne. En effet, le droit d’initiative citoyenne, introduit par le traité de Lisbonne et consacré à l’article 11, paragraphe 4, TUE, revêt une importance fondamentale dans la mesure où, ainsi que le président de la deuxième chambre du Tribunal l’a d’ailleurs jugé au point 10 de l’ordonnance attaquée, il renforce la citoyenneté
de l’Union et améliore le fonctionnement démocratique de l’Union par une participation des citoyens à la vie démocratique de celle-ci.
15 Toutefois, selon le comité, le président de la deuxième chambre du Tribunal n’en aurait pas pour autant tiré les conséquences opportunes, puisqu’il n’a pas retenu, dans l’ordonnance attaquée, une interprétation de l’article 40, deuxième alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne favorable au demandeur en intervention.
16 Selon le comité, une telle solution aboutit ainsi au résultat absurde qu’une affaire portant, en substance, sur une ICE soit tranchée sans que les organisateurs de cette initiative n’aient la possibilité de présenter leur point de vue sur le contenu et les objectifs de celle-ci.
17 À cet égard, le comité relève que le respect de la compétence de l’ICE, en liaison avec l’effectivité des principes démocratiques au niveau de l’Union, ne peut être assuré de manière satisfaisante ni par la Commission ni, à plus forte raison, par les États membres ou les autres organes et institutions de l’Union autorisés à intervenir en vertu de l’article 40, premier alinéa, ou de l’article 40, deuxième alinéa, première phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lesquels
ne sont pas tenus d’agir en faveur des intérêts de l’ICE.
18 De plus, le comité fait valoir que l’article 40, deuxième alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne a été adopté en tant que droit primaire dès l’année 1957, à savoir à une époque où aucun droit comparable à l’ICE n’était reconnu dans le cadre du système juridique de l’Union.
19 La Commission, pour sa part, considère que, dans une situation telle que celle en l’espèce, dans laquelle un État membre a formé un recours en annulation contre un acte d’une institution qui a créé ou constaté des droits subjectifs en faveur du demandeur en intervention, le fait de refuser à ce dernier, sur la base d’une interprétation littérale de l’article 40, deuxième alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le droit d’intervenir dans le litige
priverait ce demandeur du droit d’être entendu en justice, qui lui est garanti tant à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, que par les principes généraux du droit de l’Union.
20 En effet, selon la Commission, ce droit n’existe pas seulement lorsque le justiciable réclame la protection juridictionnelle contre un acte ou une omission de l’administration de l’Union qui aurait porté atteinte à un droit garanti par le droit de l’Union, mais également lorsque, comme en l’espèce, un tiers attaque devant le juge de l’Union un acte de l’administration de l’Union qui a créé ou constaté un droit garanti par le droit de l’Union. Dans les deux cas, le droit d’être entendu exclut
que le justiciable soit privé, par une décision juridictionnelle, d’un droit garanti par le droit de l’Union, sans avoir pu présenter ses arguments de fait et de droit devant le juge de l’Union.
21 La Commission ajoute que cette interprétation n’entraînerait aucune ingérence des particuliers, en tant que parties intervenantes, dans les litiges entre États membres, entre institutions de l’Union ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part, dans le cadre desquels les États membres ou les institutions de l’Union saisissent le juge de l’Union pour défendre leurs prérogatives institutionnelles ou s’exprimer en leur qualité de gardiens du respect du droit de
l’Union. Dans ce contexte, l’exigence que le demandeur en intervention justifie d’un intérêt à la solution du litige, conformément à l’article 40, deuxième alinéa, première phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, constituerait un filtre efficace.
22 La Roumanie, quant à elle, considère que l’ensemble des arguments du comité doit être rejeté.
Appréciation
23 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne dispose que les États membres et les institutions de l’Union peuvent intervenir dans le cadre de litiges soumis à la Cour. Selon l’article 40, deuxième alinéa, première phrase, de ce statut, le même droit appartient aux organes et aux organismes de l’Union et à toute autre personne justifiant d’un intérêt à la solution du litige soumis à la Cour (voir, en ce
sens, ordonnance du président de la Cour du 21 décembre 2016, Commission/Espagne e.a., C‑128/16 P, non publiée, EU:C:2016:1007, point 6).
24 Toutefois, l’article 40, deuxième alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne excluant de manière claire et précise l’intervention de personnes physiques et morales dans les affaires entre États membres, entre institutions de l’Union ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part, il en résulte que seuls les États membres et les institutions de l’Union disposent, dans ces affaires, de la possibilité d’intervenir (voir, en ce
sens, ordonnance du président de la Cour du 30 juin 2010, Commission/Conseil, C‑40/10, non publiée, EU:C:2010:385, points 4, 5 et 7).
25 Or, il ressort de l’article 2, point 3, du règlement n^o 211/2011 que les organisateurs d’une ICE, telle que celle en l’espèce, sont nécessairement des « personnes physiques » réunies au sein d’un comité des citoyens et qui sont chargées de l’élaboration de l’ICE ainsi que de sa présentation à la Commission.
26 Partant, ainsi que le président de la deuxième chambre du Tribunal l’a correctement constaté au point 11 de l’ordonnance attaquée, les organisateurs d’une ICE ne disposent pas d’un droit à intervenir dans un litige opposant un État membre à une institution de l’Union.
27 Cette conclusion n’est infirmée par aucun des arguments invoqués respectivement par le comité et par la Commission.
28 En l’occurrence, le comité soutient que le Tribunal a interprété de manière erronée l’article 40, deuxième alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il fait valoir, en substance, à cet égard, qu’une proposition d’ICE devrait être assimilée à une étape de la procédure législative et que, par conséquent, les organisateurs d’une telle initiative devraient être assimilés aux autres participants à cette procédure, aux fins de l’évaluation de leurs demandes
d’intervention. Il en résulte, selon le comité, que ces organisateurs devraient se voir reconnaître le même droit à intervenir que celui conféré aux institutions de l’Union et aux autres organes et organismes de l’Union, en vertu de l’article 40, premier alinéa, et de l’article 40, deuxième alinéa, première phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
29 En particulier, l’assimilation des organisateurs d’une ICE aux institutions de l’Union découlerait du considérant 1 du règlement n^o 211/2011, en vertu duquel l’ICE donne aux citoyens la possibilité de s’adresser directement à la Commission, pour lui présenter une demande l’invitant à soumettre une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités à l’instar du droit conféré au Parlement européen en vertu de l’article 225 TFUE et au Conseil en vertu de
l’article 241 TFUE.
30 À cet égard, il y a lieu de relever que, si l’ICE constitue assurément un instrument qui facilite la participation à la vie démocratique, en assurant un contact direct entre le citoyen et la Commission, à l’instar notamment du droit de pétition devant le Parlement, il n’en reste pas moins que cet instrument est, conformément à l’article 24, premier alinéa, TFUE, encadré par des conditions et soumis à une procédure qui sont clairement déterminées par le règlement n^o 211/2011 (voir, en ce
sens, arrêt du 12 septembre 2017, Anagnostakis/Commission, C‑589/15 P, EU:C:2017:663, points 24 et 25). Or, aucune disposition de ce règlement ne prévoit expressément le droit pour les organisateurs d’une ICE d’intervenir en toute hypothèse dans les affaires portées devant la Cour.
31 Par conséquent, une proposition d’ICE ne saurait être assimilée aux propositions visant à l’adoption d’actes juridiques des institutions de l’Union, qui font l’objet de dispositions d’ordre général relatives aux institutions de l’Union relevant du chapitre 1 du titre I de la sixième partie du traité FUE, et qui obéissent, aux fins de leur adoption, aux règles de la procédure législative ordinaire prévues au chapitre 2 de ce titre I.
32 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter également l’argument du comité tiré d’une prétendue erreur commise par le président de la deuxième chambre du Tribunal de ne pas avoir assimilé les organisateurs de la proposition d’ICE en cause aux institutions de l’Union aux fins de l’appréciation de la recevabilité de la demande d’intervention du comité.
33 À cet égard, il suffit de relever que, en tout état de cause et conformément à une jurisprudence constante de la Cour, les institutions de l’Union au sens de l’article 40 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ne sont que celles limitativement énumérées à l’article 13, paragraphe 1, TUE (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 25 octobre 2007, Parlement/Conseil, C‑155/07, non publiée, EU:C:2007:646, point 6 et jurisprudence citée).
34 De même, ne saurait être retenu l’argument du comité, rappelé au point 18 de la présente ordonnance, pris de ce que l’article 40, deuxième alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne a été adopté à une époque où il n’existait dans le système de l’Union aucun instrument juridique comparable à l’ICE.
35 À cet égard, il importe de constater que cette disposition a fait l’objet de plusieurs modifications successives, certaines d’entre elles étant même survenues postérieurement à l’adoption du règlement n^o 211/2011, sans que le législateur de l’Union ait éprouvé la nécessité d’autoriser les personnes physiques et morales à intervenir dans les affaires entre États membres, entre institutions de l’Union ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part.
36 Enfin, ne saurait non plus être accueilli l’argument de la Commission selon lequel toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt à la solution du litige devrait être admise à intervenir dans de telles affaires, conformément à l’article 40, deuxième alinéa, première phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
37 En effet, conformément à l’article 40, deuxième alinéa, première phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’intérêt à la solution du litige est une condition permettant de justifier l’intervention notamment des personnes physiques ou morales uniquement dans les affaires dans lesquelles une intervention est possible et non dans les affaires, telles que celle en l’espèce, opposant un État membre à une institution de l’Union, pour lesquelles l’intervention des personnes
physiques ou morales est expressément exclue en vertu de l’article 40, deuxième alinéa, seconde phrase, de ce statut.
38 Dans ces conditions, c’est à bon droit que le président de la deuxième chambre du Tribunal a rejeté comme étant irrecevable la demande d’intervention introduite par le comité.
39 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté.
Sur les dépens
40 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi, en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. Le comité ayant succombé en son moyen, il y a lieu de le condamner aux dépens de la présente instance. La Commission, qui a présenté des observations au soutien du comité, supporte ses propres dépens.
Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Le Comitetul cetăţenilor ai iniţiativei cetăţeneşti europene Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Roumanie.
3) La Commission européenne supporte ses propres dépens.
Signatures
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* Langue de procédure : le roumain.