La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2018 | CJUE | N°C-89/17

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Secretary of State for the Home Department contre Rozanne Banger., 12/07/2018, C-89/17


ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

12 juillet 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union européenne – Article 21 TFUE – Droit des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l’Union – Directive 2004/38/CE – Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous b) – Partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée – Retour dans l’État membre dont le citoyen de l’Union possède la nationalité – Demande d’autorisation de séjour – Examen

approfondi de la situation personnelle du
demandeur – Articles 15 et 31 – Protection juridictionnelle effective – Chart...

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

12 juillet 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union européenne – Article 21 TFUE – Droit des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l’Union – Directive 2004/38/CE – Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous b) – Partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée – Retour dans l’État membre dont le citoyen de l’Union possède la nationalité – Demande d’autorisation de séjour – Examen approfondi de la situation personnelle du
demandeur – Articles 15 et 31 – Protection juridictionnelle effective – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 »

Dans l’affaire C‑89/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [tribunal supérieur (chambre de l’immigration et de l’asile), Royaume-Uni], par décision du 20 janvier 2017, parvenue à la Cour le 20 février 2017, dans la procédure

Secretary of State for the Home Department

contre

Rozanne Banger,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda, E. Juhász, Mme K. Jürimäe (rapporteur) et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 janvier 2018,

considérant les observations présentées :

– pour Mme Banger, par M. A. Metzer, QC, et Mme S. Saifolahi, barrister,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mmes Z. Lavery, J. Kraehling et C. Crane ainsi que par M. S. Brandon, en qualité d’agents, assistés de M. B. Kennelly, QC,

– pour le gouvernement espagnol, par Mme V. Ester Casas, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par Mme E. Montaguti et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 avril 2018,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et
rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Secretary of State for the Home Department (ministre de l’Intérieur, Royaume-Uni) à Mme Rozanne Banger au sujet d’un refus de délivrance d’une carte de séjour à cette dernière.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les considérants 6, 25 et 26 de la directive 2004/38 énoncent :

« (6) En vue de maintenir l’unité de la famille au sens large du terme et sans préjudice de l’interdiction des discriminations fondées sur la nationalité, la situation des personnes qui ne sont pas englobées dans la définition des membres de la famille au titre de la présente directive et qui ne bénéficient donc pas d’un droit automatique d’entrée et de séjour dans l’État membre d’accueil devrait être examinée par ce dernier sur la base de sa législation nationale, afin de décider si le droit
d’entrée ou de séjour ne pourrait pas être accordé à ces personnes, compte tenu de leur lien avec le citoyen de l’Union et d’autres circonstances telles que leur dépendance pécuniaire ou physique envers ce citoyen.

[...]

(25) Il convient également de préciser les garanties procédurales de façon à assurer, d’une part, un niveau élevé de protection des droits du citoyen de l’Union et des membres de sa famille en cas de refus d’entrée ou de séjour dans un autre État membre et, d’autre part, le respect du principe de la motivation suffisante des actes de l’administration.

(26) En toute circonstance, un recours juridictionnel devrait être ouvert au citoyen de l’Union et aux membres de sa famille en cas de refus du droit d’entrée ou de séjour dans un autre État membre. »

4 L’article 2 de cette directive dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1) “citoyen de l’Union” : toute personne ayant la nationalité d’un État membre ;

2) “membre de la famille” :

a) le conjoint ;

b) le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d’un État membre, si, conformément à la législation de l’État membre d’accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l’État membre d’accueil ;

c) les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b) ;

d) les ascendants directs à charge et ceux du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b) ;

3) “État membre d’accueil” : l’État membre dans lequel se rend un citoyen de l’Union en vue d’exercer son droit de circuler et de séjourner librement. »

5 L’article 3 de ladite directive prévoit :

« 1.   La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent.

2.   Sans préjudice d’un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l’intéressé, l’État membre d’accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l’entrée et le séjour des personnes suivantes :

a) tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n’est pas couvert par la définition figurant à l’article 2, point 2), si, dans le pays de provenance, il est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l’Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal, ou lorsque, pour des raisons de santé graves, le citoyen de l’Union doit impérativement et personnellement s’occuper du membre de la famille concerné ;

b) le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée.

L’État membre d’accueil entreprend un examen approfondi de la situation personnelle et motive tout refus d’entrée ou de séjour visant ces personnes. »

6 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, sous e) et f), de la même directive :

« Pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement aux membres de la famille des citoyens de l’Union, qui sont eux-mêmes citoyens de l’Union, les États membres peuvent demander la présentation des documents suivants :

[...]

e) dans les cas visés à l’article 3, paragraphe 2, [sous] a), un document délivré par l’autorité compétente du pays d’origine ou de provenance attestant qu’ils sont à la charge du citoyen de l’Union ou font partie de son ménage, ou une preuve de l’existence de raisons de santé graves qui exigent que le citoyen de l’Union s’occupe impérativement et personnellement du membre de la famille concerné ;

f) dans les cas relevant de l’article 3, paragraphe 2, [sous] b), une preuve de l’existence d’une relation durable avec le citoyen de l’Union. »

7 L’article 10, paragraphe 2, sous e) et f), de la directive 2004/38 est libellé comme suit :

« Pour la délivrance de la carte de séjour, les États membres demandent la présentation des documents suivants :

[...]

e) dans les cas visés à l’article 3, paragraphe 2, [sous] a), un document délivré par l’autorité compétente du pays d’origine ou de provenance attestant qu’ils sont à la charge du citoyen de l’Union ou font partie de son ménage, ou une preuve de l’existence de raisons de santé graves qui exigent que le citoyen de l’Union s’occupe personnellement du membre de la famille concerné ;

f) dans les cas relevant de l’article 3, paragraphe 2, point b), une preuve de l’existence d’une relation durable avec le citoyen de l’Union. »

8 L’article 15, paragraphe 1, de cette directive énonce :

« Les procédures prévues aux articles 30 et 31 s’appliquent par analogie à toute décision limitant la libre circulation d’un citoyen de l’Union ou des membres de sa famille prise pour des raisons autres que d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. »

9 L’article 31 de ladite directive prévoit :

« 1.   Les personnes concernées ont accès aux voies de recours juridictionnelles et, le cas échéant, administratives dans l’État membre d’accueil pour attaquer une décision prise à leur encontre pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

[...]

3.   Les procédures de recours permettent un examen de la légalité de la décision ainsi que des faits et circonstances justifiant la mesure envisagée. Elles font également en sorte que la décision ne soit pas disproportionnée, notamment par rapport aux exigences posées par l’article 28.

[...] »

Le droit du Royaume-Uni

10 La directive 2004/38 a été transposée dans le droit du Royaume-Uni par l’Immigration (European Economic Area) Regulations 2006 [règlement de 2006 sur l’immigration (Espace économique européen), ci-après le « règlement de 2006 »], qui était applicable à la date des faits en cause au principal. L’article 7 du règlement de 2006 énonçait :

« 1.   Sous réserve du paragraphe 2, aux fins du présent règlement, les personnes suivantes sont considérées comme les membres de la famille d’une autre personne :

a) son conjoint ou son partenaire enregistré ;

[...] »

11 L’article 8 de ce règlement prévoyait :

« 1.   Aux fins du présent règlement, on entend par “membre de la famille élargie”, toute personne qui n’est pas un membre de la famille d’un ressortissant de l’[Espace Économique Européen (EEE)] en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous a), b) ou c), et qui répond aux conditions prévues aux paragraphes 2, 3, 4 ou 5.

[…]

5.   Une personne répond à la condition prévue au présent paragraphe si elle est le partenaire d’un ressortissant de l’EEE (autre qu’un partenaire enregistré) et si elle peut faire la preuve, à la satisfaction du décideur, qu’elle a une relation durable avec le ressortissant de l’EEE.

[...] »

12 L’article 9 dudit règlement disposait :

« 1.   Lorsque les conditions du paragraphe 2 sont remplies, ce règlement s’applique à une personne qui est membre de la famille d’un ressortissant britannique comme si ce dernier était un ressortissant de l’EEE.

2.   Les conditions sont les suivantes :

a) le ressortissant britannique réside dans un État membre de l’EEE en qualité de travailleur salarié ou non salarié ou y résidait en cette qualité avant de retourner au Royaume-Uni et,

b) si le membre de la famille du ressortissant britannique est son conjoint ou son partenaire enregistré, les parties vivent ensemble dans l’État membre de l’EEE ou ont contracté un mariage ou un partenariat civil et vivaient ensemble dans l’État membre de l’EEE avant que le ressortissant britannique ne retourne au Royaume-Uni ;

[...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13 Mme Banger est une ressortissante sud-africaine. Son partenaire, M. Philip Rado, est un ressortissant du Royaume-Uni. Entre l’année 2008 et l’année 2010, Mme Banger et M. Rado ont résidé ensemble en Afrique du Sud. Au mois de mai 2010, M. Rado a accepté un emploi aux Pays-Bas. Il a vécu, dans cet État membre, avec Mme Banger, jusqu’en 2013. Cette dernière a obtenu, dans ledit État membre, une carte de séjour en sa qualité de « membre de la famille étendue » d’un citoyen de l’Union.

14 Pendant l’année 2013, Mme Banger et M. Rado ont décidé de s’installer au Royaume-Uni. Mme Banger y a saisi le ministre de l’Intérieur d’une demande de carte de séjour. Cette carte lui a été refusée au motif qu’elle était la partenaire non mariée de M. Rado et que l’article 9 du règlement de 2006 prévoyait que seul le conjoint ou le partenaire enregistré d’un ressortissant du Royaume-Uni pouvait être considéré comme un membre de la famille d’un tel ressortissant.

15 Mme Banger a saisi le First-tier Tribunal (tribunal de première instance, Royaume-Uni) d’un recours contre la décision refusant de lui accorder une carte de séjour. Cette juridiction a accueilli ce recours. Le ministre de l’Intérieur a, par la suite, été autorisé à interjeter appel de la décision rendue en première instance devant l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [tribunal supérieur (chambre de l’immigration et de l’asile), Royaume-Uni], au motif qu’une erreur de droit avait été
commise.

16 La juridiction de renvoi a relevé, d’une part, que la seule différence importante entre l’affaire dont elle est saisie et l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 juillet 1992, Singh (C‑370/90, EU:C:1992:296), réside dans la circonstance que Mme Banger est la partenaire non mariée d’un citoyen de l’Union alors que, dans cette dernière affaire, M. et Mme Singh étaient mariés. Les principes développés par la Cour dans cet arrêt pourraient, dès lors, être appliqués à une affaire telle que celle en
cause au principal. D’autre part, la juridiction de renvoi a constaté que, dans une autre composition, la même juridiction avait déjà jugé que le règlement de 2006 ne conférait pas de droit de recours à une personne qui s’était vu refuser une carte de séjour en sa qualité de « membre de la famille élargie ».

17 Dans ces conditions, l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [tribunal supérieur (chambre de l’immigration et de l’asile)] a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Les principes énoncés dans [l’arrêt du 7 juillet 1992, Singh (C‑370/90, EU:C:1992:296),] ont-ils pour effet d’imposer à un État membre de délivrer, ou le cas échéant, de favoriser l’octroi d’une autorisation de séjour au partenaire, non ressortissant de l’Union et non marié, d’un citoyen de l’Union lequel, après avoir exercé son droit à la libre circulation garanti par le [t]raité [FUE] pour travailler dans un second État membre, retourne avec son partenaire dans l’État membre dont il a la
nationalité ?

2) À titre subsidiaire, la directive [2004/38] impose-t-elle de délivrer ou, le cas échéant, de favoriser l’octroi d’une telle autorisation de séjour ?

3) Une décision de refus d’accorder une autorisation de séjour qui n’est pas fondée sur un examen approfondi de la situation personnelle du demandeur et qui n’est pas motivée de manière adéquate ou suffisante est-elle illégale en ce qu’elle viole l’article 3, paragraphe 2, de la directive [2004/38] ?

4) Une règle de droit national qui s’oppose à une procédure de recours devant une cour ou un tribunal aux fins de contester une décision du pouvoir exécutif portant refus de délivrer une carte de séjour à une personne revendiquant le statut de membre de la famille élargie est-elle compatible avec la directive [2004/38] ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur les première et deuxième questions

18 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, ainsi que la Cour l’a itérativement jugé, même si, sur le plan formel, la juridiction de renvoi a limité ses questions aux principes énoncés dans l’arrêt du 7 juillet 1992, Singh (C‑370/90, EU:C:1992:296), et à la directive 2004/38, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la Cour lui fournisse tous les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, que cette juridiction y
ait fait référence ou non dans l’énoncé de ses questions (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2018, Coman e.a., C‑673/16, EU:C:2018:385, point 22 ainsi que jurisprudence citée).

19 Dans ces conditions, et compte tenu des éléments figurant dans la demande de décision préjudicielle, il y a lieu de considérer que, par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 21, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il fait obligation à l’État membre dont un citoyen de l’Union possède la nationalité d’accorder une autorisation de séjour ou de favoriser l’octroi d’une telle autorisation
au partenaire non enregistré, ressortissant d’un État tiers et avec lequel ce citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée, lorsque ledit citoyen de l’Union, après avoir exercé son droit à la libre circulation pour travailler dans un second État membre, conformément aux conditions prévues par la directive 2004/38, retourne avec son partenaire dans l’État membre dont il a la nationalité pour y séjourner.

20 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, « [t]out citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application ».

21 Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, la directive 2004/38 vise à faciliter l’exercice du droit fondamental et individuel de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, qui est conféré directement aux citoyens de l’Union par l’article 21, paragraphe 1, TFUE, et cette directive a notamment pour objet de renforcer ledit droit (arrêts du 12 mars 2014, O. et B., C‑456/12, EU:C:2014:135, point 35, ainsi que du 5 juin 2018, Coman e.a., C‑673/16,
EU:C:2018:385, point 18).

22 En vertu de son article 3, paragraphe 1, la directive 2004/38 s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2, de cette directive, qui l’accompagnent ou le rejoignent.

23 La Cour a jugé, s’agissant de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38, qu’il résulte d’une interprétation littérale, systématique et téléologique des dispositions de cette directive que celle-ci régit uniquement les conditions d’entrée et de séjour d’un citoyen de l’Union dans les États membres autres que celui dont il a la nationalité et qu’elle ne permet pas de fonder un droit de séjour dérivé en faveur des ressortissants d’un État tiers, membres de la famille d’un citoyen de
l’Union, dans l’État membre dont celui-ci possède la nationalité (arrêt du 5 juin 2018, Coman e.a., C‑673/16, EU:C:2018:385, point 20 ainsi que jurisprudence citée).

24 En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que le litige au principal a pour objet une demande d’autorisation de séjour au profit de Mme Banger, ressortissante d’un État tiers, au Royaume-Uni, État membre dont M. Rado possède la nationalité, et que, lors de la présentation de cette demande, ce dernier et Mme Banger n’étaient ni mariés ni liés dans un partenariat enregistré, mais vivaient ensemble depuis plusieurs années.

25 Or, comme l’a relevé M. l’avocat général aux points 28 et 29 de ses conclusions, les considérations systématiques et téléologiques qui ont conduit la Cour à juger, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 23 du présent arrêt, que les dispositions de la directive 2004/38 ne permettent pas de fonder un droit de séjour dérivé en faveur des ressortissants d’États tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union, dans l’État membre d’origine de ce dernier, valent également en ce qui
concerne les personnes visées à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous b), de la directive 2004/38. La directive 2004/38 n’est, dès lors, pas susceptible de fonder un droit du ressortissant d’un État tiers, partenaire non enregistré d’un citoyen de l’Union, dans l’État membre dont celui-ci possède la nationalité, à voir sa demande d’autorisation de séjour favorisée par cet État membre.

26 En l’occurrence, il s’ensuit que, si Mme Banger est susceptible de relever de la notion de « partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée », figurant à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous b), de la directive 2004/38, cette directive n’est pas pour autant susceptible de fonder un droit de Mme Banger à voir sa demande d’autorisation de séjour favorisée par le Royaume-Uni.

27 Toutefois, la Cour a reconnu, dans certains cas, que des ressortissants d’États tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union, qui ne pouvaient pas bénéficier, sur le fondement des dispositions de la directive 2004/38, d’un droit de séjour dérivé dans l’État membre dont ce citoyen possède la nationalité, pouvaient toutefois se voir reconnaître un tel droit sur le fondement de l’article 21, paragraphe 1, TFUE (arrêt du 5 juin 2018, Coman e.a., C‑673/16, EU:C:2018:385, point 23).

28 Cette considération est tirée d’une jurisprudence constante, selon laquelle, en substance, en l’absence d’un tel droit de séjour dérivé au profit d’un tel ressortissant d’État tiers, le citoyen de l’Union serait dissuadé de quitter l’État membre dont il a la nationalité afin d’exercer son droit de séjour, en vertu de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, dans un autre État membre, en raison du fait qu’il n’a pas la certitude de pouvoir poursuivre dans l’État membre dont il est originaire une vie de
famille développée ou consolidée, avec ledit ressortissant d’État tiers, dans l’État membre d’accueil à l’occasion d’un séjour effectif (voir, en ce sens, arrêts du 12 mars 2014, O. et B., C‑456/12, EU:C:2014:135, point 54, ainsi que du 5 juin 2018, Coman e.a., C‑673/16, EU:C:2018:385, point 24).

29 Selon cette jurisprudence, les conditions d’octroi de ce droit de séjour dérivé ne devraient pas, en principe, être plus strictes que celles prévues par la directive 2004/38 pour l’octroi d’un tel droit de séjour à un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, qui a exercé son droit de libre circulation en s’établissant dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité. Ainsi, même si cette directive ne couvre pas le cas du retour dudit citoyen de
l’Union dans l’État membre dont il possède la nationalité pour y séjourner, elle doit être appliquée par analogie (voir, en ce sens, arrêts du 12 mars 2014, O. et B., C‑456/12, EU:C:2014:135, points 50 et 61 ainsi que jurisprudence citée, et du 5 juin 2018, Coman e.a., C‑673/16, EU:C:2018:385, point 25).

30 À cet égard, il convient de préciser que l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous b), de ladite directive vise spécifiquement le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée. Cette dernière disposition prévoit que l’État membre d’accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l’entrée et le séjour de ce partenaire.

31 Selon la jurisprudence de la Cour, l’article 3, paragraphe 2, de cette directive n’oblige pas les États membres à reconnaître un droit d’entrée et de séjour en faveur des ressortissants d’États tiers visés à cette disposition, mais fait peser sur ces États une obligation d’octroyer un certain avantage aux demandes introduites par des ressortissants d’États tiers visés audit article par rapport aux demandes d’entrée et de séjour d’autres ressortissants d’États tiers (voir, en ce sens, arrêt du
5 septembre 2012, Rahman e.a., C‑83/11, EU:C:2012:519, point 21).

32 Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 46 et 47 de ses conclusions, la jurisprudence citée au point 29 du présent arrêt est également valable s’agissant du partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée, au sens de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous b), de la directive 2004/38. Ainsi, un ressortissant d’un pays tiers ayant une telle relation avec un citoyen de l’Union qui a fait usage de sa liberté de circulation et qui retourne dans
l’État membre dont il a la nationalité pour y séjourner, ne doit pas, lors du retour de ce citoyen dans ce dernier État membre, faire l’objet d’un traitement moins favorable que celui que la directive prévoit pour un ressortissant d’un pays tiers ayant une relation durable, dûment attestée, avec un citoyen de l’Union exerçant sa liberté de circulation dans des États membres autres que celui dont il possède la nationalité.

33 Dans une situation telle que celle en cause au principal, il y a donc lieu d’appliquer la directive 2004/38, y compris son article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous b), par analogie en ce qui concerne les conditions dans lesquelles il convient de favoriser l’entrée et le séjour des ressortissants d’États tiers visés par cette celle-ci.

34 Cette conclusion ne saurait être remise en question par l’argumentation du gouvernement du Royaume-Uni, selon laquelle, au point 63 de l’arrêt du 12 mars 2014, O. et B. (C‑456/12, EU:C:2014:135), l’octroi d’un droit de séjour dérivé dans l’État membre d’origine aurait été limité aux seuls ressortissants d’États tiers qui sont un « membre de la famille », au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2004/38. En effet, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 35 de ses
conclusions, si dans cet arrêt la Cour a dit pour droit qu’un ressortissant d’un État tiers qui n’a pas la qualité de membre de la famille ne peut bénéficier, dans l’État membre d’accueil, d’un droit de séjour dérivé au titre de la directive 2004/38 ou de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, ledit arrêt n’exclut pas pour autant l’obligation, pour cet État membre, de favoriser l’entrée et le séjour d’un tel ressortissant, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de cette directive.

35 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions que l’article 21, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il fait obligation à l’État membre dont un citoyen de l’Union possède la nationalité de favoriser l’octroi d’une autorisation de séjour au partenaire non enregistré, ressortissant d’un État tiers et avec lequel ce citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée, lorsque ledit citoyen de l’Union, après avoir exercé
son droit à la libre circulation pour travailler dans un second État membre, conformément aux conditions prévues par la directive 2004/38, retourne avec son partenaire dans l’État membre dont il possède la nationalité pour y séjourner.

Sur la troisième question

36 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 21, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une décision refusant d’accorder une autorisation de séjour au partenaire non enregistré, ressortissant d’un État tiers, d’un citoyen de l’Union, lequel, après avoir exercé son droit à la libre circulation pour travailler dans un second État membre, conformément aux conditions prévues par la directive 2004/38, retourne avec son partenaire dans l’État
membre dont il a la nationalité pour y séjourner, doit être fondée sur un examen approfondi de la situation personnelle du demandeur et doit être motivée.

37 Ainsi qu’il a été relevé au point 31 du présent arrêt, en application de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38, applicable par analogie à un cas de retour tel que celui en cause au principal, les États membres ont l’obligation d’octroyer un certain avantage aux demandes introduites par des ressortissants d’États tiers visés à cette disposition par rapport aux demandes d’entrée et de séjour d’autres ressortissants d’États tiers.

38 La Cour a jugé que, afin de remplir cette obligation, les États membres doivent, conformément à l’article 3, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2004/38, prévoir la possibilité pour les personnes visées à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de cette directive d’obtenir une décision sur leur demande qui soit fondée sur un examen approfondi de leur situation personnelle et qui, en cas de refus, soit motivée (arrêt du 5 septembre 2012, Rahman e.a., C‑83/11, EU:C:2012:519, point 22).

39 Dans le cadre dudit examen de la situation personnelle du demandeur, il incombe à l’autorité compétente de tenir compte des différents facteurs qui peuvent être pertinents selon le cas (voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2012, Rahman e.a., C‑83/11, EU:C:2012:519, point 23).

40 Au regard tant de l’absence de règles plus précises dans la directive 2004/38 que de l’emploi des termes « conformément à sa législation nationale » à l’article 3, paragraphe 2, de celle-ci, il y a lieu de constater que chaque État membre dispose d’une large marge d’appréciation quant au choix des facteurs à prendre en compte. Cela étant, les États membres doivent veiller à ce que leur législation comporte des critères qui soient conformes au sens habituel du terme « favorise » et qui ne privent
pas cette disposition de son effet utile (voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2012, Rahman e.a., C‑83/11, EU:C:2012:519, point 24).

41 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 21, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une décision refusant d’accorder une autorisation de séjour au partenaire non enregistré, ressortissant d’un État tiers, d’un citoyen de l’Union, lequel, après avoir exercé son droit à la libre circulation pour travailler dans un second État membre, conformément aux conditions prévues par la directive 2004/38, retourne avec son
partenaire dans l’État membre dont il a la nationalité pour y séjourner, doit être fondée sur un examen approfondi de la situation personnelle du demandeur et doit être motivée.

Sur la quatrième question

42 À titre liminaire, il convient de relever qu’il ressort de la décision de renvoi que, dans une autre composition, la juridiction de renvoi a jugé que le règlement de 2006 ne conférait pas aux personnes visées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38 un right of appeal. C’est dans ce contexte qu’il importe de comprendre la quatrième question. La juridiction de renvoi s’interroge ainsi non pas sur une éventuelle absence de contrôle juridictionnel pour lesdites personnes, mais sur la
question de savoir si la directive 2004/38 exige l’existence d’une voie de recours permettant au juge de procéder à un contrôle tant de droit que de fait.

43 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que les ressortissants d’États tiers visés à cette disposition doivent disposer d’une voie de recours permettant au juge de procéder à un contrôle tant en droit qu’en fait pour contester une décision de refus d’octroi d’une autorisation de séjour prise à leur égard.

44 Selon l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2004/38, les procédures prévues aux articles 30 et 31 de celle-ci s’appliquent par analogie à toute décision limitant la libre circulation d’un citoyen de l’Union ou des membres de sa famille, prise pour des raisons autres que d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. En vertu de l’article 31, paragraphe 1, de cette directive, les personnes concernées ont accès aux voies de recours juridictionnelles et, le cas échéant,
administratives dans l’État membre d’accueil, pour attaquer une décision prise à leur égard pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

45 Toutefois, ces dispositions ne mentionnent pas expressément les personnes visées, notamment, à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous b), de la directive 2004/38.

46 À cet égard, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 87 de ses conclusions, la notion de « membres de la famille » est utilisée, dans d’autres dispositions de la directive 2004/38, comme englobant également les personnes visées à l’article 3, paragraphe 2, de celle-ci. En particulier, l’article 10 de cette directive, qui concerne la délivrance de la carte de séjour aux « membres de la famille d’un citoyen de l’Union », mentionne, à son paragraphe 2, sous e) et f), les documents à
présenter, pour la délivrance de cette carte de séjour, par les personnes visées à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a) et b), de ladite directive. De même, l’article 8, paragraphe 5, de la directive 2004/38, qui concerne les documents à présenter pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement « aux membres de la famille », mentionne, sous e) et f), les personnes visées à l’article 3, paragraphe 2, de celle-ci.

47 En outre, selon la jurisprudence de la Cour citée au point 38 du présent arrêt, les États membres doivent, conformément à l’article 3, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2004/38, prévoir la possibilité, pour les personnes visées à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de cette directive, d’obtenir une décision sur leur demande, qui soit fondée sur un examen approfondi de leur situation personnelle et qui, en cas de refus, soit motivée.

48 Or, les dispositions de la directive 2004/38 devant faire l’objet d’une interprétation conforme aux exigences découlant de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2013, ZZ, C-300/11, EU:C:2013:363, point 50), ces personnes doivent disposer d’un recours juridictionnel effectif contre une décision, au titre de cette disposition, permettant de contrôler en fait et en droit la légalité de cette décision au regard du droit de l’Union
(voir, en ce sens, arrêt du 17 novembre 2011, Gaydarov, C‑430/10, EU:C:2011:749, point 41).

49 Partant, il y a lieu de considérer que les garanties procédurales prévues à l’article 31, paragraphe 1, de la directive 2004/38 sont applicables aux personnes visées à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous b), de celle-ci.

50 Quant à la teneur de ces garanties procédurales, selon la jurisprudence de la Cour, une personne visée à l’article 3, paragraphe 2, de cette directive a le droit de faire vérifier par une juridiction si la législation nationale et l’application de celle-ci sont restées dans les limites de la marge d’appréciation tracée par ladite directive (arrêt du 5 septembre 2012, Rahman e.a., C‑83/11, EU:C:2012:519, point 25).

51 S’agissant du contrôle juridictionnel de la marge d’appréciation dont disposent les autorités nationales compétentes, le juge national doit notamment vérifier si la décision attaquée repose sur une base factuelle suffisamment solide. En outre, ce contrôle doit porter sur le respect des garanties procédurales, qui revêt une importance fondamentale permettant au juge de vérifier si les éléments de fait et de droit dont dépend l’exercice du pouvoir d’appréciation étaient réunis (voir, par analogie,
arrêt du 4 avril 2017, Fahimian, C‑544/15, EU:C:2017:255, points 45 et 46). Parmi ces garanties figure, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38, l’obligation pour ces autorités de procéder à un examen approfondi de la situation personnelle du demandeur et de motiver tout refus d’entrée ou de séjour.

52 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la quatrième question que l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que les ressortissants d’États tiers visés à cette disposition doivent disposer d’une voie de recours pour contester une décision de refus d’octroi d’une autorisation de séjour prise à leur égard, à la suite de l’exercice de laquelle le juge national doit pouvoir vérifier si la décision de refus repose sur une base
factuelle suffisamment solide et si les garanties procédurales ont été respectées. Parmi ces garanties figure l’obligation, pour les autorités nationales compétentes, de procéder à un examen approfondi de la situation personnelle du demandeur et de motiver tout refus d’entrée ou de séjour.

Sur les dépens

53 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

  1) L’article 21, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il fait obligation à l’État membre dont un citoyen de l’Union possède la nationalité de favoriser l’octroi d’une autorisation de séjour au partenaire non enregistré, ressortissant d’un État tiers et avec lequel ce citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée, lorsque ledit citoyen de l’Union, après avoir exercé son droit à la libre circulation pour travailler dans un second État membre, conformément aux conditions
prévues par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, retourne avec son partenaire dans l’État membre dont il possède la nationalité pour
y séjourner.

  2) L’article 21, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une décision refusant d’accorder une autorisation de séjour au partenaire non enregistré, ressortissant d’un État tiers, d’un citoyen de l’Union, lequel, après avoir exercé son droit à la libre circulation pour travailler dans un second État membre, conformément aux conditions prévues par la directive 2004/38, retourne avec son partenaire dans l’État membre dont il a la nationalité pour y séjourner, doit être fondée sur un
examen approfondi de la situation personnelle du demandeur et doit être motivée.

  3) L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que les ressortissants d’États tiers visés à cette disposition doivent disposer d’une voie de recours pour contester une décision de refus d’octroi d’une autorisation de séjour prise à leur égard, à la suite de l’exercice de laquelle le juge national doit pouvoir vérifier si la décision de refus repose sur une base factuelle suffisamment solide et si les garanties procédurales ont été respectées. Parmi ces
garanties figure l’obligation, pour les autorités nationales compétentes, de procéder à un examen approfondi de la situation personnelle du demandeur et de motiver tout refus d’entrée ou de séjour.

  Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-89/17
Date de la décision : 12/07/2018
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber).

Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union européenne – Article 21 TFUE – Droit des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l’Union – Directive 2004/38/CE – Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous b) – Partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée – Retour dans l’État membre dont le citoyen de l’Union possède la nationalité – Demande d’autorisation de séjour – Examen approfondi de la situation personnelle du demandeur – Articles 15 et 31 – Protection juridictionnelle effective – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47.

Droit d'établissement

Libre prestation des services

Principes, objectifs et mission des traités

Libre circulation des travailleurs

Citoyenneté de l'Union


Parties
Demandeurs : Secretary of State for the Home Department
Défendeurs : Rozanne Banger.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bobek
Rapporteur ?: Jürimäe

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2018:570

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award