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11/07/2018 | CJUE | N°C-192/17

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, COBRA SpA contre Ministero dello Sviluppo Economico., 11/07/2018, C-192/17


ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

11 juillet 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 1999/5/CE – Reconnaissance mutuelle de la conformité des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications – Existence de normes harmonisées – Nécessité pour le fabricant de s’adresser à un organisme notifié – Apposition du numéro d’identification d’un organisme notifié »

Dans l’affaire C‑192/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introdui

te par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 23 février 2017, parvenue à la Cour le 13 avril 2017...

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

11 juillet 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 1999/5/CE – Reconnaissance mutuelle de la conformité des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications – Existence de normes harmonisées – Nécessité pour le fabricant de s’adresser à un organisme notifié – Apposition du numéro d’identification d’un organisme notifié »

Dans l’affaire C‑192/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 23 février 2017, parvenue à la Cour le 13 avril 2017, dans la procédure

COBRA SpA

contre

Ministero dello Sviluppo economico,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. C. Vajda (rapporteur), président de chambre, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Garofoli, avvocato dello Stato,

– pour la Commission européenne, par MM. G. Gattinara et D. Kukovec, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO 1999, L 91, p. 10), telle que modifiée par le règlement (CE) no 596/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009 (JO 2009, L 188, p. 14) (ci-après la « directive 1999/5 »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant COBRA SpA au Ministero dello Sviluppo economico (ministère du Développement économique, ci-après le « MISE ») au sujet de l’absence du numéro d’identification de l’organisme notifié sur des appareils fabriqués par COBRA et sur les emballages de ceux-ci.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 La directive 1999/5 a été abrogée et remplacée, avec effet au 13 juin 2016, par la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO 2014, L 153, p 62). Compte tenu de la date des faits au principal, le présent renvoi préjudiciel est, toutefois, examiné au regard de la directive 1999/5.

4 Les considérants 14, 27 et 32 de la directive 1999/5 énonçaient :

« (14) considérant qu’il convient de veiller à ce que les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications ne comportent pas de risque pour la santé qui soit évitable ;

[...]

(27) considérant que, dans l’intérêt public, il est souhaitable de disposer de normes harmonisées au niveau européen en matière de conception et de fabrication d’équipements hertziens et d’équipements terminaux de télécommunications ; que le respect de ces normes harmonisées fournit une présomption de conformité aux exigences essentielles ; que d’autres moyens peuvent être utilisés pour prouver la conformité aux exigences essentielles ;

[...]

(32) considérant que les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications qui sont conformes aux exigences essentielles pertinentes doivent pouvoir circuler librement ; que ces équipements doivent pouvoir être mis en service conformément à leur destination ; que la mise en service peut être subordonnée à des autorisations concernant l’utilisation du spectre radio et la prestation du service concerné ».

5 L’article 1er de cette directive, intitulé « Champ d’application et objectif », prévoyait, à son paragraphe 1 :

« La présente directive établit un cadre réglementaire pour la mise sur le marché, la libre circulation et la mise en service dans la Communauté des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications. »

6 L’article 2 de ladite directive, intitulé « Définitions », disposait :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

c) “équipement hertzien”, un produit, ou un composant pertinent d’un produit, qui permet de communiquer par l’émission et/ou la réception d’ondes hertziennes en utilisant le spectre attribué aux communications radio terrestres ou spatiales ;

[...]

h) “norme harmonisée”, une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation agréé dans le cadre d’un mandat délivré par la Commission conformément aux procédures établies par la directive 98/34/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO 1998, L 204, p. 37),] en vue de l’élaboration d’une exigence européenne, et dépourvue de caractère obligatoire ».

7 L’article 3 de la même directive, intitulé « Exigences essentielles », énonçait, à son paragraphe 1 :

« Les exigences essentielles ci-après sont applicables à tous les appareils :

a) la protection de la santé et de la sécurité de l’utilisateur et de toute autre personne, y compris les objectifs, en ce qui concerne les exigences de sécurité, figurant dans la directive 73/23/CEE [du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO 1973, L 77, p. 29)], mais sans seuil inférieur de tension ;

b) les exigences de protection, en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique, figurant dans la directive 89/336/CEE [du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique (JO 1989, L 139, p. 19)]. »

8 L’article 5 de la directive 1999/5, intitulé « Normes harmonisées », prévoyait, à son paragraphe 1 :

« Lorsqu’un appareil est conforme aux normes harmonisées pertinentes ou à certaines parties de celles-ci, dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes, les États membres présument que les exigences essentielles visées à l’article 3 et couvertes par ces normes harmonisées ou certaines parties de celles-ci sont respectées. »

9 L’article 7 de cette directive, intitulé « Mise en service et droit de connexion », disposait, à son paragraphe 1 :

« Les États membres autorisent la mise en service des appareils conformément à l’usage auquel ils sont destinés lorsqu’ils sont conformes aux exigences essentielles appropriées visées à l’article 3 et aux autres dispositions pertinentes de la présente directive. »

10 L’article 10 de ladite directive, intitulé « Procédures d’évaluation de la conformité », énonçait :

« 1.   Les procédures d’évaluation de la conformité visées dans le présent article sont utilisées pour établir la conformité des appareils à toutes les exigences essentielles pertinentes visées à l’article 3.

[...]

3.   Les équipements terminaux de télécommunications qui n’utilisent pas le spectre attribué aux communications radio terrestres/spatiales ou les éléments récepteurs d’équipements hertziens sont soumis, au choix du fabricant, aux procédures décrites à l’annexe II, à celles de l’annexe IV ou à celles de l’annexe V.

4.   Lorsqu’un fabricant a appliqué les normes harmonisées visées à l’article 5, paragraphe 1, les équipements hertziens qui ne relèvent pas du paragraphe 3 sont soumis, au choix du fabricant, aux procédures visées à l’annexe III, à l’annexe IV ou à l’annexe V.

5.   Lorsqu’un fabricant n’a pas appliqué les normes harmonisées visées à l’article 5, paragraphe 1, ou ne les a appliquées que partiellement, les équipements hertziens qui ne relèvent pas du paragraphe 3 du présent article sont soumis, au choix du fabricant, aux procédures visées à l’annexe IV ou à l’annexe V.

[...] »

11 Aux termes de l’article 11 de la même directive, intitulé « Organismes notifiés et autorités de surveillance » :

« 1.   Les États membres notifient à la Commission les organismes qu’ils ont désignés pour effectuer les tâches pertinentes visées à l’article 10. Ils déterminent les organismes à désigner en appliquant les critères définis à l’annexe VI.

2.   Les États membres notifient à la Commission les autorités établies sur leur territoire qui effectuent les tâches de surveillance liées à la mise en œuvre de la présente directive.

[...] »

12 L’article 12 de la directive 1999/5, intitulé « Marquage “CE” », prévoyait, à son paragraphe 1 :

« Les appareils conformes à toutes les exigences essentielles applicables portent le marquage “CE” de conformité prévu à l’annexe VII. Ce marquage est apposé sous la responsabilité du fabricant, de son mandataire établi dans la Communauté ou de la personne responsable de la mise sur le marché de l’appareil.

En cas d’application des procédures visées à l’annexe III, à l’annexe IV ou à l’annexe V, le marquage est accompagné du numéro d’identification de l’organisme notifié visé à l’article 11, paragraphe 1. Les équipements hertziens sont en outre accompagnés, le cas échéant, de l’identificateur de la catégorie d’équipements lorsqu’un tel identificateur a été attribué. Tout autre marquage peut être apposé, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage “CE”. »

13 L’annexe III de cette directive, relative à la procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 10, paragraphe 4 (Contrôle interne de la fabrication plus essais spécifiques de l’appareil), disposait :

« La présente annexe comprend l’annexe II complétée par les exigences supplémentaires suivantes.

Pour chaque type d’appareil, toutes les séries d’essais radio essentielles doivent être effectuées par le fabricant ou pour le compte de celui-ci. Le choix des séries d’essais jugées essentielles relève de la responsabilité d’un organisme notifié choisi par le fabricant, sauf si elles sont définies dans des normes harmonisées. L’organisme notifié tient dûment compte des précédentes décisions rendues par des organismes notifiés agissant de concert.

Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté ou la personne responsable de la mise sur le marché de l’appareil déclare que les essais ont été effectués et que l’appareil est conforme aux exigences essentielles et il appose le numéro d’identification de l’organisme notifié au cours du processus de fabrication. »

14 Aux termes du point 3 de l’annexe VII de ladite directive, relative au marquage des équipements visé à l’article 12, paragraphe 1, de la même directive, le marquage « CE » était apposé sur le produit ou sur la plaque d’identification. En outre, ce marquage était apposé sur son emballage, le cas échéant, et sur les documents d’accompagnement.

Le droit italien

15 Le decreto legislativo n. 269 – Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità (décret législatif no 269, portant mise en œuvre de la directive 1999/5/CE concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité), du 9 mai 2001 (supplément ordinaire à la GURI no 156, du 7 juillet 2001,
ci-après le « décret législatif no 269/2001 »), dans sa version en vigueur à l’époque des faits au principal, prévoyait, à son article 11, paragraphe 3, que « [l]es équipements terminaux de télécommunications qui n’utilisent pas le spectre attribué aux communications radio terrestres et spatiales ainsi que les éléments récepteurs d’équipements hertziens sont soumis, au choix du fabricant, aux procédures d’évaluation de la conformité décrites à l’annexe II, à celles de l’annexe IV ou à celles de
l’annexe V du présent décret ».

16 Aux termes de l’article 11, paragraphe 4, de ce décret législatif, « [l]orsqu’un fabricant a appliqué les normes harmonisées visées à l’article 5, paragraphe 1, les équipements hertziens qui ne sont pas prévus au paragraphe 3 sont soumis, au choix du fabricant, aux procédures visées à l’annexe III, à l’annexe IV ou à l’annexe V ».

17 L’article 13 dudit décret législatif disposait que « [l]es appareils conformes à toutes les exigences essentielles applicables visées à l’article 3 portent le marquage “CE” de conformité prévu à l’annexe VII. Ce marquage est apposé sous la responsabilité du fabricant, de son mandataire établi dans l’Union européenne ou de la personne responsable de la mise sur le marché de l’appareil. En cas d’application des procédures visées à l’annexe III, à l’annexe IV ou à l’annexe V du présent décret, le
marquage est accompagné du numéro d’identification de l’organisme notifié visé à l’article 12, paragraphe 1 ».

18 L’annexe III du même décret législatif prévoyait que, « pour chaque type d’appareil, les essais radio essentiels sont effectués par le fabricant ou sur mandat de celui-ci. Le choix des essais jugés essentiels est fait sous la responsabilité d’un organisme notifié choisi par le fabricant, sauf s’ils sont définis dans des normes harmonisées ».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

19 COBRA est une entreprise du secteur de l’électronique grand public qui commercialise, sous la marque Pascal, un transmetteur à usage domestique qui s’installe près d’une source de signal audio ou vidéo, capte le signal de cette source et le renvoie pour l’écoute ou la vision à un téléviseur placé jusqu’à 100 mètres de distance. Ce renvoi utilise le spectre hertzien et constitue donc une transmission par radiofréquence.

20 Le MISE est compétent pour contrôler ce type d’appareils en Italie. Au cours d’un contrôle effectué le 18 mai 2011, il a constaté que, sur les exemplaires d’appareils de cette marque qui étaient offerts à la vente au public, le numéro d’identification d’un organisme notifié, au sens de la directive 1999/5, n’était imprimé ni sur l’appareil ni sur son emballage, mais figurait seulement dans le manuel d’instruction fourni avec l’appareil.

21 Le MISE, estimant que cette mention devait figurer sur l’appareil même afin de respecter les exigences prévues par la directive 1999/5 et par le décret législatif no 269/2001, qui en a assuré la transposition en droit italien, a procédé à la saisie administrative des appareils jugés irréguliers et a infligé à COBRA une sanction. En outre, par décision du 22 juin 2011, il a ordonné à cette société de mettre en conformité les exemplaires saisis ainsi que ceux qui avaient déjà été mis sur le marché
italien.

22 COBRA a formé un recours contre cette décision devant le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional du Latium, Italie) en faisant valoir que cette décision reposait sur une lecture erronée de la directive 1999/5 et, en particulier, de l’annexe III, deuxième alinéa, de celle-ci. Cette juridiction a rejeté le recours, jugeant que la directive 1999/5 et le décret législatif no 269/2001 imposent l’indication de l’organisme notifié responsable de l’exactitude du
contrôle de conformité sur les appareils de la marque Pascal en question. COBRA s’est ensuite pourvue en cassation devant le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) devant lequel elle a, une nouvelle fois, invoqué la non-conformité de la décision en cause avec la directive 1999/5.

23 Le Consiglio di Stato (Conseil d’État) constate que les appareils concernés relèvent du champ d’application de la directive 1999/5 au motif qu’ils sont des équipements hertziens au sens de l’article 10, paragraphe 4, de cette directive. Il précise que, selon l’article 5 de ladite directive, les exigences essentielles visées à l’article 3 de celle-ci sont présumées remplies pour les produits conformes aux normes harmonisées. Il relève, par ailleurs, une incohérence apparente dans la directive
1999/5 en ce qui concerne la conformité des équipements hertziens avec les exigences essentielles figurant à l’article 3 de cette directive. Selon l’article 12, paragraphe 1, second alinéa, de ladite directive, les appareils conformes à toutes les exigences essentielles portent le marquage « CE » de conformité prévu à l’annexe VII de celle-ci, mais ladite disposition prévoirait également, lorsque la procédure visée à l’annexe III de la même directive est appliquée, que ce marquage doit être
accompagné du numéro d’identification de l’organisme notifié. En revanche, selon le Consiglio di Stato (Conseil d’État), il ressort de cette annexe III que, lorsque les séries d’essais radio essentielles à effectuer ont été définies dans des normes harmonisées, il n’est pas nécessaire que l’apposition du marquage « CE » soit accompagnée de celle du numéro d’identification de l’organisme notifié.

24 Le Consiglio di Stato (Conseil d’État) estime qu’il est illogique et contraire aux principes de proportionnalité et d’adéquation d’imposer l’intervention d’un organisme notifié lorsqu’il existe des normes harmonisées au niveau européen. Une telle approche serait confirmée par la note explicative de la Commission relative à l’interprétation de la directive 1999/5, selon laquelle, lorsque les normes harmonisées indiquent l’ensemble des essais techniques essentiels pour l’équipement radio, le
fabricant qui s’y conforme n’est pas tenu d’indiquer sur le produit le numéro d’un organisme notifié.

25 Dans ces conditions, le Consiglio di Stato (Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) La directive [1999/5] doit-elle être interprétée en ce sens qu’un fabricant, lorsqu’il applique la procédure prévue à l’annexe III, deuxième alinéa, en présence de normes harmonisées qui définissent les séries d’essais radio essentielles à effectuer, doit s’adresser à un organisme notifié et, partant, ajouter au marquage “CE” (attestant la conformité aux exigences essentielles visées à ladite directive) le numéro d’identification de cet organisme ?

2) En cas de réponse affirmative à la première question, le fabricant – après avoir appliqué la procédure prévue à l’annexe III, deuxième alinéa, [de la directive 1999/5], en présence de normes harmonisées qui définissent les séries d’essais radio essentielles à effectuer, et ayant toutefois volontairement consulté un organisme notifié en lui demandant de confirmer la liste des essais susmentionnés – doit-il ajouter au marquage “CE” attestant la conformité aux exigences essentielles visées à
[cette directive] le numéro d’identification de l’organisme notifié ?

3) En cas de réponse affirmative à la deuxième question, le fabricant – qui, après avoir appliqué la procédure visée à l’annexe III, deuxième alinéa, [de la directive 1999/5], en présence de normes harmonisées qui définissent les séries d’essais radio essentielles à effectuer, et après avoir toutefois volontairement consulté par la suite un organisme notifié en lui demandant de confirmer la liste des essais susmentionnés, a volontairement accompagné le produit du numéro d’identification de
l’organisme consulté – doit-il indiquer le numéro d’identification de l’organisme également sur le produit et sur son emballage ? »

Sur les questions préjudicielles

Observations liminaires

26 Il convient de constater, en premier lieu, que la procédure suivie par la requérante au principal pour évaluer la conformité de l’appareil en cause aux exigences essentielles figurant à l’article 3 de la directive 1999/5 ne ressort pas clairement de la décision de renvoi. La deuxième question posée par la juridiction de renvoi repose, toutefois, sur la prémisse selon laquelle un fabricant a eu recours à un organisme notifié, mais aux seules fins de confirmer la liste des séries d’essais radio
essentielles à effectuer dans le cadre de normes harmonisées. Il convient donc de répondre à la juridiction de renvoi en se fondant sur cette prémisse, tout en lui laissant le soin de vérifier l’exactitude de celle-ci.

27 En second lieu, il y a lieu de relever que, aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 1999/5, cette dernière s’applique aux équipements hertziens tels que définis à son article 2, sous c). Il ressort de la décision de renvoi que l’appareil en cause est un équipement hertzien, au sens de cette dernière disposition.

Sur la première question

28 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 12, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 1999/5 doit être interprété en ce sens que le fabricant d’un équipement hertzien, lorsqu’il applique la procédure prévue à l’annexe III, deuxième alinéa, de cette directive et emploie des normes harmonisées pour définir les séries d’essais visés à cet alinéa, est tenu de s’adresser à un organisme notifié tel que visé à l’article 11, paragraphe 1, de ladite
directive et, partant, d’ajouter au marquage « CE » le numéro d’identification de cet organisme.

29 S’agissant de l’interprétation des dispositions du droit de l’Union, il importe de tenir compte non seulement des termes de celles-ci, mais également de leur contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elles font partie (arrêts du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, C‑156/98, EU:C:2000:467, point 50 ; du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a., C‑509/09 et C‑161/10, EU:C:2011:685, point 54, ainsi que du 26 juillet 2017, Jafari, C‑646/16, EU:C:2017:586, point 73).

30 À cet égard, le libellé de l’article 12, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 1999/5 pourrait, à lui seul, laisser penser que l’apposition du marquage « CE » sur un équipement hertzien nécessite que ce marquage soit accompagné du numéro d’identification d’un organisme notifié, visé à l’article 11, paragraphe 1, de cette directive, en cas d’application de la procédure d’évaluation de conformité visée à l’annexe III de ladite directive.

31 Cependant, eu égard au renvoi opéré par cet article 12, paragraphe 1, second alinéa, à la procédure d’évaluation de conformité visée à cette annexe III, il y a lieu, aux fins de l’interprétation littérale de cette disposition de se référer au libellé de ladite annexe III.

32 À cet égard, il ressort du libellé de l’annexe en question, à laquelle se réfère ledit article 12, paragraphe 1, second alinéa, que l’intervention d’un organisme notifié lors de la procédure d’évaluation de conformité qu’elle prévoit n’est pas requise en toutes circonstances.

33 En effet, en premier lieu, dans le cadre de cette procédure d’évaluation, les séries d’essais radio essentielles sont effectuées soit « par le fabricant » lui-même, soit « pour le compte de celui-ci ». En second lieu, cette annexe dispose que « le choix des séries d’essais jugées essentielles relève de la responsabilité d’un organisme notifié choisi par le fabricant, sauf si elles sont définies dans des normes harmonisées ».

34 Ainsi, il résulte du libellé de l’annexe III de la directive 1999/5 que la conformité d’un appareil aux exigences essentielles, qui, selon l’article 10, paragraphe 1, de cette directive, sont celles visées à l’article 3 de ladite directive, peut être établie par le fabricant lui-même s’il a effectué toutes les séries d’essais radio essentielles définies dans les normes harmonisées. Par conséquent, selon les seuls termes de cette annexe, cette procédure d’évaluation ne nécessite pas, en toutes
circonstances, l’intervention d’un organisme notifié ni dans le choix des séries d’essais radio essentielles, ni afin d’effectuer lesdites séries d’essais.

35 Il en découle que, lorsque le fabricant a eu recours aux normes harmonisées en cas d’application de la procédure d’évaluation de conformité visée à l’annexe III de la directive 1999/5, le libellé de l’article 12, paragraphe 1, second alinéa, de ladite directive 1999/5, lu à la lumière du libellé de l’annexe III de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas l’intervention d’un organisme notifié et, dès lors, que l’apposition du marquage « CE » sur un équipement hertzien soit
accompagnée de celle du numéro d’identification d’un tel organisme.

36 Une telle interprétation est confirmée par le contexte de l’article 12, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 1999/5.

37 En effet, une interprétation différente conduirait à imposer l’intervention d’un organisme notifié dans une situation dans laquelle la conformité de l’équipement hertzien en cause avec les exigences essentielles figurant à l’article 3 de ladite directive est déjà présumée.

38 À cet égard, l’article 10 de la directive 1999/5 prévoit des procédures d’évaluation afin d’établir la conformité d’un appareil auxdites exigences essentielles figurant à l’article 3 de celle-ci. Ledit article 10 dispose, à son paragraphe 4, que, lorsqu’un fabricant a appliqué les normes harmonisées, les équipements hertziens sont soumis, au choix du fabricant, aux procédures d’évaluation visées aux annexes III, IV ou V de cette directive. Or, ainsi qu’il a été relevé au point 34 du présent
arrêt, la procédure d’évaluation visée à l’annexe III de ladite directive ne nécessite pas l’intervention d’un organisme notifié en toutes circonstances.

39 En outre, l’article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/5 prévoit que, lorsqu’un appareil est conforme aux « normes harmonisées », définies à l’article 2, sous h), de cette directive comme étant des « spécification[s] technique[s] adoptée[s] par un organisme de normalisation [...] en vue de l’élaboration d’une exigence européenne, et dépourvue[s] de caractère obligatoire », il en résulte également une présomption de conformité aux exigences essentielles.

40 Cette présomption est corroborée tant par le considérant 27 de la directive 1999/5, qui dispose que « le respect [des] normes harmonisées fournit une présomption de conformité aux exigences essentielles » et que « d’autres moyens peuvent être utilisés pour prouver la conformité aux exigences essentielles », que par l’annexe III de ladite directive, qui dispense le fabricant de recourir à un organisme notifié pour la procédure qu’elle prévoit, lorsque la conformité des appareils a été évaluée en
recourant aux normes harmonisées.

41 Dès lors que la conformité d’un appareil aux exigences essentielles est présumée par le recours aux normes harmonisées et, eu égard à l’interprétation figurant au point 34 du présent arrêt, selon laquelle l’intervention d’un organisme notifié n’est pas nécessaire lorsqu’un fabricant d’un équipement hertzien a eu recours à ces normes, il ne saurait être imposé à un fabricant qui a recours aux normes harmonisées dans le cadre de l’application de la procédure d’évaluation visée à l’annexe III de la
directive 1999/5 de recourir à un organisme notifié et, partant, d’accompagner le marquage « CE » apposé sur un équipement hertzien du numéro d’identification de cet organisme.

42 Cette interprétation de l’article 12, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 1999/5 et de l’annexe III de cette directive est, en outre, conforme à la finalité poursuivie par ladite directive. En effet, il découle des considérants 14 et 32 de cette même directive que celle-ci vise à assurer la libre circulation des marchandises en limitant les entraves à cette libre circulation aux exigences nationales qui sont nécessaires et proportionnées, tout en veillant à ce que les équipements
hertziens ne comportent pas de risque pour la santé qui soit évitable.

43 À cet égard, aux termes de son article 1er, la directive 1999/5 établit ainsi un cadre réglementaire pour la mise sur le marché, la libre circulation et la mise en service dans l’Union de tels équipements. L’article 7 de cette directive prévoit, quant à lui, que les États membres autorisent la mise en service de ces équipements conformément à l’usage auquel ils sont destinés lorsqu’ils sont « conformes aux exigences essentielles ». Ces exigences sont définies à l’article 3 de la directive 1999/5
et comprennent, notamment, la protection de la santé et de la sécurité de l’utilisateur.

44 Or, ainsi qu’il a été constaté aux points 39 et 40 du présent arrêt, l’article 5 de la directive 1999/5 établit une présomption selon laquelle les exigences essentielles figurant à l’article 3 de cette directive sont satisfaites lorsqu’un appareil est conforme aux normes harmonisées. Dès lors, dans une telle situation, l’intervention d’un organisme notifié n’est pas nécessaire aux fins de s’assurer que lesdits équipements ne comportent pas de risque pour la santé qui soit évitable et n’est donc
pas davantage nécessaire aux fins de protéger la santé et la sécurité de l’utilisateur.

45 Cette interprétation est corroborée par le fait que la fonction de l’organisme notifié, telle que définie à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 1999/5, ne consiste qu’à effectuer « les tâches pertinentes » visées par les procédures d’évaluation prévues à l’article 10 de cette directive, et non à certifier la conformité de tous les appareils avec les exigences essentielles contenues à l’article 3 de celle-ci.

46 Par ailleurs, en sus de l’analyse du libellé, du contexte de l’article 12, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 1999/5 ainsi que de la finalité de cette dernière, l’interprétation figurant au point 35 du présent arrêt est confirmée par la note explicative de la Commission relative à l’interprétation de la directive 1999/5. Dans la partie intitulée « Ambiguity in Annex III to the Directive », il ressort de cette note que, lorsque les normes harmonisées indiquent l’ensemble des séries
d’essais radio techniques essentielles pour l’équipement radio, le fabricant qui s’y conforme n’est pas tenu d’indiquer sur cet équipement le numéro d’identification d’un organisme notifié. Ladite note souligne qu’un organisme notifié n’intervient pas dans la procédure de conformité visée à l’annexe III de la directive 1999/5 lorsqu’un fabricant a recours aux normes harmonisées et que, dès lors, l’obligation formulée à l’article 12, paragraphe 1, second alinéa, de cette directive ne trouve pas à
s’appliquer lorsque ledit fabricant a eu recours aux normes harmonisées.

47 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la première question que l’article 12, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 1999/5 doit être interprété en ce sens que le fabricant d’un équipement hertzien, lorsqu’il applique la procédure prévue à l’annexe III, deuxième alinéa, de ladite directive et emploie des normes harmonisées pour définir les séries d’essais visées à cet alinéa, n’est pas tenu de s’adresser à un organisme notifié tel que visé à l’article 11, paragraphe 1, de la
même directive et, partant, n’est pas tenu d’ajouter au marquage « CE » le numéro d’identification de cet organisme.

Sur la deuxième question

48 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 12, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 1999/5 doit être interprété en ce sens que le fabricant d’un équipement hertzien, qui a appliqué la procédure visée à l’annexe III de cette directive en ayant recours aux normes harmonisées qui définissent les séries d’essais radio essentielles à effectuer, doit ajouter au marquage « CE » le numéro d’identification d’un organisme notifié qu’il a volontairement
consulté sans y être tenu pour confirmer la liste des séries d’essais radio essentielles contenues dans lesdites normes harmonisées.

49 Compte tenu de la réponse apportée à la première question, un tel fabricant ne saurait être tenu d’ajouter au marquage « CE » le numéro d’identification d’un organisme notifié, lorsque ce dernier a été volontairement consulté pour confirmer la liste des séries d’essais radio essentielles contenues dans lesdites normes harmonisées.

50 En effet, dans la mesure où, lorsqu’un fabricant applique la procédure d’évaluation de conformité visée à l’annexe III, deuxième alinéa, de la directive 1999/5 et emploie des normes harmonisées pour définir les séries d’essais visées par ledit alinéa, il n’est pas tenu de s’adresser à un organisme notifié et, partant, n’est pas tenu d’ajouter au marquage « CE » le numéro d’identification de cet organisme, il s’ensuit qu’un fabricant ne saurait être tenu d’ajouter au marquage « CE » le numéro
d’identification d’un tel organisme lorsqu’il a volontairement eu recours à un tel organisme.

51 Une telle interprétation est confirmée par le fait que, ainsi que l’a fait observer la Commission dans ses observations écrites, dans le cas où l’organisme notifié n’est pas responsable du choix de ces séries d’essais, l’obligation d’indiquer le numéro d’identification de celui-ci serait dépourvue de sens eu égard aux appréciations figurant au point 40 du présent arrêt.

52 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 12, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 1999/5 doit être interprété en ce sens que le fabricant d’un équipement hertzien, qui a appliqué la procédure visée à l’annexe III de ladite directive en ayant recours aux normes harmonisées qui définissent les séries d’essais radio essentielles à effectuer, n’est pas tenu d’ajouter au marquage « CE » le numéro d’identification d’un organisme notifié qu’il a
volontairement consulté sans y être tenu pour confirmer la liste des séries d’essais radio essentielles contenues dans lesdites normes harmonisées.

Sur la troisième question

53 Eu égard aux réponses apportées aux première et deuxième questions, il n’y a pas lieu de répondre à cette troisième question.

Sur les dépens

54 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :

  1) L’article 12, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 1999/5 /CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, telle que modifiée par le règlement (CE) no 596/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009 , doit être interprété en ce sens que le fabricant d’un équipement hertzien, lorsqu’il applique la procédure prévue à l’annexe III,
deuxième alinéa, de ladite directive et emploie des normes harmonisées pour définir les séries d’essais visées à cet alinéa, n’est pas tenu de s’adresser à un organisme notifié tel que visé à l’article 11, paragraphe 1, de la même directive et, partant, n’est pas tenu d’ajouter au marquage « CE » le numéro d’identification de cet organisme.

  2) L’article 12, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 1999/5, telle que modifiée par le règlement no 596/2009, doit être interprété en ce sens que le fabricant d’un équipement hertzien, qui a appliqué la procédure visée à l’annexe III de ladite directive en ayant recours aux normes harmonisées qui définissent les séries d’essais radio essentielles à effectuer, n’est pas tenu d’ajouter au marquage « CE » le numéro d’identification d’un organisme notifié qu’il a volontairement consulté sans
y être tenu pour confirmer la liste des séries d’essais radio essentielles contenues dans lesdites normes harmonisées.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’italien.


Synthèse
Formation : Neuvième chambre
Numéro d'arrêt : C-192/17
Date de la décision : 11/07/2018
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato.

Renvoi préjudiciel – Directive 1999/5/CE – Reconnaissance mutuelle de la conformité des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications – Existence de normes harmonisées – Nécessité pour le fabricant de s’adresser à un organisme notifié – Apposition du numéro d’identification d’un organisme notifié.

Télécommunications

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : COBRA SpA
Défendeurs : Ministero dello Sviluppo Economico.

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott
Rapporteur ?: Vajda

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2018:554

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