ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR
5 juillet 2018 (*)
« Pourvoi – Intervention – Demande d’intervention introduite après l’expiration du délai de six semaines prévu à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal – Recevabilité – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 129, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour – Article 45 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Force majeure – Erreur excusable »
Dans l’affaire C‑187/18 P(I),
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 mars 2018,
Ute Müller, résidant à Bruxelles (Belgique),
Anna Colombo, résidant à Bruxelles,
Utta Tuttlies, résidant à Bruxelles,
Michael Hoppe, résidant à Bruxelles,
représentés par M^e D. O. Reich, Rechtsanwalt,
parties requérantes,
les autres parties à la procédure étant :
QH, demeurant à Woluwé-Saint-Pierre (Belgique), représenté par M^es N. Lhoëst et S. Michiels, avocats,
partie demanderesse en première instance,
Parlement européen, représenté par M^mes M. Ecker et Í. Ní Riagáin Düro, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,
l’avocat général, M. M. Wathelet, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur pourvoi, M^mes Ute Müller, Anna Colombo et Utta Tuttlies ainsi que M. Michael Hoppe demandent l’annulation de l’ordonnance du président de la première chambre du Tribunal de l’Union européenne du 22 février 2018, QH/Parlement (T‑748/16, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2018:104), par laquelle celui-ci a rejeté leur demande d’intervention au soutien des conclusions du Parlement européen, partie défenderesse en première instance dans l’affaire T‑748/16, ayant
pour objet le recours introduit par QH tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Parlement du 26 janvier 2016 rejetant sa demande d’assistance ainsi que de la décision du Parlement du 12 juillet 2016 rejetant sa plainte et, d’autre part, à l’octroi d’une indemnisation pour le préjudice qu’il prétend avoir subi.
2 En outre, les requérants demandent à la Cour d’accueillir leur demande d’intervention en première instance et de condamner le Trésor public aux dépens qu’ils ont exposés tant en première instance que dans le cadre de la présente procédure de pourvoi.
3 Par lettre du 19 mars 2018, le Parlement a indiqué qu’il n’avait pas d’objection au pourvoi.
4 Par ses observations déposées au greffe de la Cour le 3 avril 2018, QH sollicite le rejet du pourvoi ainsi que la condamnation des requérants aux dépens.
L’ordonnance attaquée
5 Par l’ordonnance attaquée, le président de la première chambre du Tribunal a rejeté la demande d’intervention introduite par les requérants au soutien des conclusions du Parlement dans le cadre de l’affaire T‑748/16.
6 En effet, en application de l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la demande d’intervention est présentée dans un délai de six semaines qui prend cours à la publication visée à l’article 79 de ce règlement, soit en l’occurrence le 23 janvier 2017.
7 Or, en l’occurrence, la demande d’intervention a été introduite le 24 janvier 2018, soit après l’expiration de ce délai.
Sur le pourvoi
Argumentation des parties
8 À titre liminaire, les requérants soulignent que, dans sa requête en première instance, QH, qui travaillait au Parlement, les accuse de l’avoir traité de façon inappropriée, de n’avoir pas reconnu son rôle professionnel et d’avoir bloqué sa carrière. Les requérants auraient un intérêt légitime à intervenir devant le Tribunal, au soutien du Parlement, afin notamment de défendre leur réputation.
9 Or, tout en reconnaissant, en substance, qu’ils n’ont introduit leur demande d’intervention qu’après l’expiration du délai de six semaines prévu à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, les requérants font valoir que ce délai n’aurait pas dû être appliqué en l’espèce et que cette demande aurait donc dû être admise par le Tribunal.
10 En effet, les requérants soutiennent, à titre principal, que leur intérêt à intervenir dans la procédure de première instance n’est apparu qu’après l’expiration dudit délai, à la suite de la transmission, sans leur accord, à QH, d’une version non expurgée de certains documents confidentiels échangés avec leurs avocats ainsi que de documents faisant état de leur nom et comportant des accusations diffamatoires susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes à leur égard.
11 Or, la divulgation à QH de ces documents dans leur version confidentielle méconnaîtrait les dispositions combinées des articles 91 et 103 du règlement de procédure du Tribunal ainsi que la confidentialité des correspondances entre un avocat et son client. Les requérants font, en substance, valoir qu’ils ont un intérêt à intervenir en première instance afin d’avoir accès au dossier de la procédure, de faire valoir leur droit au traitement confidentiel desdits documents et d’éviter que des
informations confidentielles soient mentionnées dans l’arrêt à rendre par le Tribunal dans la présente affaire.
12 Les requérants prétendent, en substance, en premier lieu, que le délai de six semaines prévu à l’article 143, paragraphe 1, de ce règlement ne s’applique pas dans de telles circonstances. En effet, ce délai ne s’appliquerait que lorsque l’intérêt à intervenir apparaît avant l’expiration de celui-ci, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
13 En deuxième lieu, l’intervention des requérants devrait être admise afin de garantir le respect de leur droit à une protection juridictionnelle effective consacré notamment par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci–après la « Charte »). À cet égard, les requérants font valoir qu’un recours en indemnité introduit après le prononcé, par le Tribunal, de son arrêt, serait insuffisant afin d’assurer ce respect.
14 En troisième lieu, les requérants soutiennent qu’il convient d’appliquer, par analogie, l’article 129, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour qui prévoit qu’une demande d’intervention introduite après l’expiration du délai de six semaines prévu à l’article 130 de ce règlement, mais avant la décision d’ouvrir la phase orale de la procédure, peut être prise en considération.
15 À titre subsidiaire, les requérants font, en substance, valoir que la transmission à QH des documents mentionnés au point 10 de la présente ordonnance est une circonstance imprévisible et irrésistible. Or, en vertu de l’article 19 TUE, de l’article 281 TFUE et de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’expiration du délai prévu à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, qui serait due à une erreur excusable, ne saurait
leur être opposée. Toutefois, le Tribunal n’aurait pas répondu à cet argument dans l’ordonnance attaquée.
16 QH considère que l’ensemble des arguments des requérants doit être rejeté.
Appréciation de la Cour
17 Il ressort de la requête en pourvoi que les requérants soutiennent que, bien qu’ayant été soumise après l’expiration du délai de six semaines prévu à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, leur demande d’intervention aurait dû être admise par ce dernier. À cet égard, ils invoquent, en substance, deux moyens, le premier, soulevé à titre principal, tiré de la méconnaissance de cette disposition et de l’article 47 de la Charte ainsi que de l’application, par
analogie, de l’article 129, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour et, le second, soulevé à titre subsidiaire, tiré, d’une part, d’un défaut de motivation de l’ordonnance attaquée et, d’autre part, de l’existence de circonstances imprévisibles et irrésistibles ainsi que d’une erreur excusable.
18 En ce qui concerne le premier moyen, il y a lieu de le rejeter comme étant non fondé sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
19 En effet, le délai prévu à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal est d’ordre public et n’est à la disposition ni des parties ni même du juge (voir, par analogie, ordonnance du 29 novembre 2017, Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio/Parlement et Conseil, C‑467/17 P, non publiée, EU:C:2017:916, point 15).
20 À cet égard, l’application stricte de la réglementation de l’Union concernant les délais de procédure répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (arrêt du 23 avril 2013, Gbagbo e.a./Conseil, C‑478/11 P à C‑482/11 P, EU:C:2013:258, point 71 ainsi que jurisprudence citée).
21 Ainsi, il résulte de la jurisprudence de la Cour qu’il ne peut être dérogé à l’application de cette réglementation que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, de cas fortuit ou de force majeure, conformément à l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 12 juillet 1984, Ferriera Valsabbia/Commission, 209/83, EU:C:1984:274, point 14, et ordonnance du 8 novembre 2007, Belgique/Commission, C‑242/07 P, EU:C:2007:672, point 16 ainsi que
jurisprudence citée).
22 Par conséquent, en dehors de telles circonstances, le fait, à le supposer plausible et établi, que l’intérêt à intervenir des requérants se serait révélé après l’expiration du délai de six semaines, fixé à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, ne saurait justifier d’écarter l’application de ce délai.
23 Dans ces conditions, les arguments des requérants tirés de l’existence d’un tel intérêt à intervenir, qui sont rappelés aux points 10 et 11 de la présente ordonnance, doivent être rejetés comme étant inopérants dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles d’entraîner l’annulation de l’ordonnance attaquée.
24 Dans la mesure où les requérants soutiennent, en substance, que le rejet de leur demande d’intervention méconnaît l’article 47 de la Charte, il convient de relever que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, cet article n’a pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, et notamment les règles relatives aux délais de procédure prévues par la réglementation de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 29 novembre 2017, Società agricola
Taboga Leandro e Fidenato Giorgio/Parlement et Conseil, C‑467/17 P, non publiée, EU:C:2017:916, points 27 à 30 ainsi que jurisprudence citée).
25 En outre, le droit à une protection juridictionnelle effective n’est nullement affecté par l’application stricte de ces règles (ordonnances du 21 septembre 2012, Noscira/OHMI, C‑69/12 P, non publiée, EU:C:2012:589, point 34, et du 2 octobre 2014, Page Protective Services/SEAE, C‑501/13 P, non publiée, EU:C:2014:2259, point 39 ainsi que jurisprudence citée ; arrêt du 18 juin 2015, Ipatau/Conseil, C‑535/14 P, EU:C:2015:407, point 14).
26 Par ailleurs, il convient de rejeter l’argument des requérants tiré de la nécessité de procéder à une application par analogie de l’article 129, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour, qui prévoit la possibilité d’admettre une demande d’intervention introduite après l’expiration du délai de six semaines prévu à l’article 130, paragraphe 1, de ce règlement, mais avant la décision d’ouvrir la procédure orale prévue à l’article 60, paragraphe 4, dudit règlement.
27 À cet égard, il importe de relever qu’une telle possibilité était prévue à l’article 115, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, tel que modifié le 19 juin 2013. Toutefois, l’article 143 du nouveau règlement de procédure du Tribunal, qui est libellé en des termes clairs et inconditionnels, n’a précisément pas repris cette possibilité, de sorte que celle-ci ne saurait être appliquée par analogie.
28 Eu égard aux considérations qui précèdent, le premier moyen doit être rejeté.
29 En ce qui concerne, en revanche, le second moyen, il y a lieu de rappeler, d’une part, que dans le cadre du pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, notamment, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant. D’autre part, le moyen tiré d’un défaut de réponse du Tribunal à des arguments invoqués en première instance revient, en substance, à invoquer une violation de l’obligation de motivation qui découle de l’article 36 du
statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 117 du règlement de procédure du Tribunal (arrêt du 9 mars 2017, Ellinikos Chrysos/Commission, C‑100/16 P, EU:C:2017:194, point 31 et jurisprudence citée).
30 En outre, si l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les arguments articulés par les parties, la motivation du Tribunal pouvant donc être implicite, c’est à la condition que cette motivation permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêt du
9 mars 2017, Ellinikos Chrysos/Commission, C‑100/16 P, EU:C:2017:194, point 32 et jurisprudence citée).
31 Or, en l’occurrence, ainsi que le font valoir les requérants, le Tribunal n’a pas répondu aux arguments avancés par ces derniers en première instance selon lesquels l’introduction de leur demande d’intervention, après l’expiration du délai prévu à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, serait due à des circonstances imprévisibles et irrésistibles ainsi qu’à une erreur excusable, de sorte que cette demande devrait être déclarée recevable conformément à
l’article 19 TUE, à l’article 281 TFUE et à l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
32 Partant, l’ordonnance attaquée est entachée d’un défaut de motivation et doit, pour cette raison, être annulée.
Sur la demande d’intervention présentée devant le Tribunal
33 Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, celle-ci peut, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue, soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé.
34 En l’espèce, il y a lieu pour la Cour de statuer définitivement sur la demande d’intervention des requérants.
35 Il est constant que cette demande a été introduite après l’expiration du délai de six semaines prévu à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
36 Les requérants soutiennent toutefois que ladite demande doit être exceptionnellement accueillie. À cette fin, ils ont soulevé, en substance, deux moyens reprenant, pour l’essentiel, les arguments rappelés aux points 8 à 15 de la présente ordonnance.
37 S’agissant du premier moyen, qui reprend, en substance, les arguments rappelés aux points 10 à 14 de la présente ordonnance, il doit, pour les motifs exposés aux points 18 à 28 de cette même ordonnance, être rejeté.
38 S’agissant du second moyen, qui reprend, pour l’essentiel, les arguments rappelés au point 15 de la présente ordonnance concernant l’existence de circonstances imprévisibles et irrésistibles ainsi que d’une erreur excusable, il importe, premièrement, de rappeler que, en vertu de l’article 45 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, aucune déchéance tirée de l’expiration des délais ne peut être opposée lorsque l’intéressé établit l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure.
39 Or, sans qu’il soit besoin de déterminer si cette disposition s’applique également au délai de six semaines prévu à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, il convient de relever que, en vertu d’une jurisprudence constante, la notion de force majeure ou de cas fortuit, qui correspond à des circonstances exceptionnelles, comporte un élément objectif, relatif aux circonstances anormales et étrangères à la personne concernée, et un élément subjectif tenant à
l’obligation, pour celle-ci, de se prémunir contre les conséquences de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs (voir, en ce sens, ordonnance du 8 novembre 2007, Belgique/Commission, C‑242/07 P, EU:C:2007:672, point 17, ainsi que arrêt du 22 septembre 2011, Bell & Ross/OHMI, C‑426/10 P, EU:C:2011:612, point 48). Il appartient à la personne qui s’en prévaut de prouver l’existence d’un cas de force majeure (voir, en ce sens, arrêt du 17 octobre
2002, Parras Medina, C‑208/01, EU:C:2002:593, point 21).
40 En l’occurrence, les requérants font valoir, en substance, que la décision du Tribunal d’ordonner la production et la transmission aux parties en première instance des documents mentionnés au point 10 de la présente ordonnance, en application de l’article 91, sous b), du règlement de procédure de celui-ci, sans traiter ces documents comme étant confidentiels, conformément à l’article 103 de ce règlement, constitue une circonstance imprévisible et irrésistible.
41 Toutefois, indépendamment même du bien-fondé de cette décision du Tribunal et du point de savoir si cette circonstance aurait pu faire naître un intérêt à intervenir dans le chef des requérants, comme ceux-ci le prétendent, il convient de relever que l’adoption d’une telle décision, bien qu’étrangère à la volonté des requérants, ne saurait être considérée comme anormale au sens de la jurisprudence citée au point 39 de la présente ordonnance, le Tribunal s’étant contenté d’appliquer les
dispositions de son règlement de procédure. Dans ces conditions, les requérants n’ont pas établi l’existence d’un cas de force majeure.
42 Deuxièmement, dans la mesure où les requérants invoquent une erreur excusable, il importe de rappeler que cette notion, qui doit être interprétée de façon stricte, ne vise que des circonstances exceptionnelles dans lesquelles, notamment, l’institution concernée avait adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit du justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute diligence requise d’une personne normalement
avertie (ordonnance du 14 janvier 2010, SGAE/Commission, C‑112/09 P, EU:C:2010:16, point 20 ; arrêt du 22 septembre 2011, Bell & Ross/OHMI, C‑426/10 P, EU:C:2011:612, point 47, ainsi que ordonnance du 21 septembre 2012, Noscira/OHMI, C‑69/12 P, non publiée, EU:C:2012:589, point 38).
43 Or, l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal est libellé en des termes clairs et inconditionnels, qui ne laissent place à aucune difficulté d’interprétation. En outre, les requérants n’ont aucunement établi l’existence d’un comportement du Tribunal de nature à provoquer une confusion concernant l’appréciation du délai prévu à cette disposition. Dans ces conditions, les requérants n’ont pas démontré avoir commis une erreur excusable.
44 Au vu des considérations qui précèdent, il y a donc lieu de rejeter le second moyen comme étant non fondé.
45 Aucun des arguments invoqués par les requérants ne justifiant d’admettre la demande d’intervention introduite par ces derniers après l’expiration du délai de six semaines prévu à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, il y a lieu de rejeter cette demande comme étant irrecevable.
Sur les dépens
46 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
47 S’agissant des dépens afférents à la procédure de pourvoi, il convient de relever que, si le second moyen du pourvoi a été accueilli, tel n’est pas le cas du premier. En outre, les requérants n’ont pas formellement demandé la condamnation de QH aux dépens, mais ont demandé celle du Trésor public. Il y a donc lieu de décider que les requérants, d’une part, et QH, d’autre part, supportent chacun leurs propres dépens.
48 S’agissant des dépens afférents à la procédure de première instance, il importe de relever que l’ordonnance attaquée a été adoptée sans que la demande d’intervention ait été notifiée aux parties dans l’affaire T‑748/16, lesquelles n’ont donc pas supporté de coûts liés à cette procédure. Il y a donc lieu de décider que les requérants, dont la demande d’intervention a été rejetée, supportent leurs propres dépens afférents à ladite procédure.
Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne :
1) L’ordonnance du président de la première chambre du Tribunal de l’Union européenne du 22 février 2018, QH/Parlement (T‑748/16, non publiée, EU:T:2018:104), est annulée.
2) La demande d’intervention dans l’affaire T‑748/16 introduite par M^mes Ute Müller, Anna Colombo et Utta Tuttlies ainsi que par M. Michael Hoppe est rejetée.
3) M^mes Ute Müller, Anna Colombo et Utta Tuttlies ainsi que M. Michael Hoppe supportent leurs propres dépens afférents tant à la procédure de pourvoi qu’à la procédure de première instance.
4) QH supporte ses propres dépens afférents à la procédure de pourvoi.
Signatures
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* Langue de procédure : l’anglais.