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14/06/2018 | CJUE | N°C-440/17

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, GS contre Bundeszentralamt für Steuern., 14/06/2018, C-440/17


ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

14 juin 2018 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Fiscalité directe – Liberté d’établissement – Directive 2011/96/UE – Article 1er, paragraphe 2 – Société mère – Holding – Retenue à la source des bénéfices distribués à une société mère holding non-résidente – Exonération – Fraude, évasion et abus en matière fiscale – Présomption »

Dans l’affaire C‑440/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudici

elle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Köln (tribunal des finances de Cologne, Allemagne), par décision du 17 mai...

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

14 juin 2018 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Fiscalité directe – Liberté d’établissement – Directive 2011/96/UE – Article 1er, paragraphe 2 – Société mère – Holding – Retenue à la source des bénéfices distribués à une société mère holding non-résidente – Exonération – Fraude, évasion et abus en matière fiscale – Présomption »

Dans l’affaire C‑440/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Köln (tribunal des finances de Cologne, Allemagne), par décision du 17 mai 2017, parvenue à la Cour le 20 juillet 2017, dans la procédure

GS

contre

Bundeszentralamt für Steuern,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. C. G. Fernlund (rapporteur), président de chambre, MM. J.-C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour GS, par M^e A. Cordewener, Rechtsanwalt, et M. J. Hageböke, Steuerberater,

–        pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et R. Kanitz, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement italien, par M^me G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

–        pour le gouvernement suédois, par M^mes A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev, L. Zettergren et A. Alriksson, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par MM. W. Roels et M. Wasmeier, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 49 TFUE et de l’article 1^er, paragraphe 2, de la directive 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO 2011, L 345, p. 8), telle que modifiée par la directive 2013/13/UE du Conseil, du 13 mai 2013 (JO 2013, L 141, p. 30) (ci-après la « directive 2011/96 »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant GS, ayant son siège aux Pays-Bas, au Bundeszentralamt für Steuern (Office central fédéral des impôts, Allemagne) au sujet du refus de ce dernier d’exonérer de retenue à la source les dividendes perçus par GS de sa filiale allemande.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Les considérants 1, 3 à 6 et 8 de la directive 2011/96 énoncent :

« (1)      La [directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO 1990, L 225, p. 6)] a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle [...]. Étant donné que des modifications supplémentaires doivent être apportées, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

[...]

(3)      L’objectif de la présente directive est d’exonérer de retenue à la source les dividendes et autres bénéfices distribués par des filiales à leur société mère, et d’éliminer la double imposition de ces revenus au niveau de la société mère.

(4)      Les regroupements de sociétés d’États membres différents peuvent être nécessaires pour créer dans l’Union des conditions analogues à celles d’un marché intérieur et pour assurer ainsi le bon fonctionnement d’un tel marché intérieur. Ces opérations ne devraient pas être entravées par des restrictions, des désavantages ou des distorsions découlant en particulier des dispositions fiscales des États membres. Il importe, par conséquent, de prévoir pour ces regroupements des règles fiscales
neutres au regard de la concurrence afin de permettre aux entreprises de s’adapter aux exigences du marché intérieur, d’accroître leur productivité et de renforcer leur position concurrentielle sur le plan international.

(5)      Les regroupements en question peuvent aboutir à la création de groupes de sociétés mères et filiales.

(6)      Avant l’entrée en vigueur de la [directive 90/435], les dispositions fiscales régissant les relations entre sociétés mères et filiales d’États membres différents variaient sensiblement d’un État membre à l’autre et étaient, en général, moins favorables que celles applicables aux relations entre sociétés mères et filiales d’un même État membre. La coopération entre sociétés d’États membres différents était, de ce fait, pénalisée par rapport à la coopération entre sociétés d’un même État
membre. Il convenait d’éliminer cette pénalisation par l’instauration d’un régime commun et de faciliter ainsi les regroupements de sociétés à l’échelle de l’Union.

[...]

(8)      Il convient par ailleurs, pour assurer la neutralité fiscale, d’exempter de retenue à la source les bénéfices qu’une société filiale distribue à sa société mère. »

4        L’article 1^er de cette directive prévoit :

« 1.      Chaque État membre applique la présente directive :

a)      aux distributions de bénéfices reçus par des sociétés de cet État membre et provenant de leurs filiales d’autres États membres ;

b)      aux distributions de bénéfices effectuées par des sociétés de cet État membre à des sociétés d’autres États membres dont elles sont les filiales ;

[...]

2.      La présente directive ne fait pas obstacle à l’application de dispositions nationales ou conventionnelles [nécessaires] afin d’éviter les fraudes et abus. »

5        L’article 2, sous a), de ladite directive dispose :

« Aux fins de l’application de la présente directive, on entend par :

a)      “société d’un État membre” : toute société :

i)      qui revêt une des formes énumérées à l’annexe I, partie A ;

ii)      qui, selon la législation fiscale d’un État membre, est considérée comme ayant dans cet État membre son domicile fiscal et qui, aux termes d’une convention en matière de double imposition conclue avec un État tiers, n’est pas considérée comme ayant son domicile fiscal hors de l’Union ;

iii)      qui, en outre, est assujettie, sans possibilité d’option et sans en être exonérée, à l’un des impôts énumérés à l’annexe I, partie B, ou à tout autre impôt qui viendrait se substituer à l’un de ces impôts. »

6        Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de cette même directive :

« Aux fins de l’application de la présente directive :

a)      la qualité de société mère est reconnue :

i)      au moins à une société d’un État membre qui remplit les conditions énoncées à l’article 2 et qui détient, dans le capital d’une société d’un autre État membre remplissant les mêmes conditions, une participation minimale de 10 % ;

ii)      dans les mêmes conditions, à une société d’un État membre qui détient une participation d’au moins 10 % dans le capital d’une société du même État membre, participation détenue en tout ou en partie par un établissement stable de la première société situé dans un autre État membre.

b)      “société filiale” : une société dont le capital comprend la participation visée au point a). »

7        L’article 5 de la directive 2011/96 est libellé comme suit :

« Les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère sont exonérés de retenue à la source. »

8        La partie A, intitulée « Liste des sociétés visées à l’article 2, point a) i) », de l’annexe I, de cette directive mentionne :

« [...]

f)      les sociétés de droit allemand dénommées “Aktiengesellschaft”, “Kommanditgesellschaft auf Aktien”, “Gesellschaft mit beschränkterHaftung”, “Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”, “Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft”, “Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts”, ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit allemand et assujetties à l’impôt sur les sociétés en Allemagne ;

[...]

s)      les sociétés de droit néerlandais dénommées “naamloze vennootschap”, “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, “open commanditaire vennootschap”, “coöperatie”, “onderlinge waarborgmaatschappij”, “fonds voor gemene rekening”, “vereniging op coöperatieve grondslag” et “vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of keredietinstelling optreed”, ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit néerlandais et assujetties à l’impôt sur les sociétés aux
Pays-Bas ;

[...] »

9        La partie B, intitulée « Liste des impôts visés à l’article 2, point a) iii) », de l’annexe I, de ladite directive vise les impôts suivants :

« [...]

–        Körperschaftssteuer en Allemagne,

[...]

–        Vennootschapsbelastning aux Pays-Bas,

[...] »

 Le droit allemand

10      L’Einkommensteuergesetz (loi relative à l’impôt sur le revenu), dans sa version résultant du Gesetz zur Umsetzung der Beitreibungsrichtlinie sowie zur Änderung steuerlicher Vorschriften (loi transposant la directive sur le recouvrement et modifiant les dispositions sur la fiscalité), du 7 décembre 2011 (BGBl. 2011 I, p. 2592, ci-après l’« EStG 2012 »), applicable à compter du 1^er janvier 2012, prévoit, à son article 43b, paragraphe 1, que, à la demande du contribuable, l’impôt sur les
revenus de capitaux n’est pas prélevé sur les revenus de capitaux, au sens de l’article 20, paragraphe 1, point 1, de l’EStG 2012, perçus par une société mère dont ni le siège ni la direction ne se situent sur le territoire national et provenant de la distribution de dividendes d’une filiale. 

11      Selon l’article 43b, paragraphe 2, premier alinéa, de l’EStG 2012, une « société mère », au sens du paragraphe 1 de cet article, est une société qui remplit les conditions énoncées à l’annexe 2 de l’EStG 2012 et qui, conformément à l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/96, au moment de la naissance de l’impôt sur les revenus de capitaux, conformément à l’article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’EStG 2012, peut démontrer qu’elle détient dans le capital de la filiale
une participation directe de 10 % au moins.

12      L’article 43b, paragraphe 2, quatrième alinéa, de l’EStG 2012 prévoit qu’il doit en outre être démontré que la participation a été conservée de manière ininterrompue pendant douze mois.

13      Aux termes de l’article 50d, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’EStG 2012, dans le cas où les revenus soumis à la retenue à la source de l’impôt sur les revenus de capitaux, susceptibles d’être exonérés en vertu de l’article 43b de l’EStG 2012, le contribuable peut bénéficier du remboursement de cette retenue à la source.

14      L’article 50d, paragraphe 3, de l’EStG 2012 dispose :

« Une société étrangère n’a pas droit à une exemption totale ou partielle en vertu des paragraphes 1 ou 2 lorsque des participations dans cette société sont détenues par des personnes qui n’auraient pas droit au remboursement ou à l’exemption si elles percevaient les revenus directement et que la société étrangère n’a pas généré ses recettes brutes de l’exercice concerné à partir de sa propre activité économique, et qu’en outre,

1.      l’interposition de la société étrangère est dépourvue de justification par des raisons économiques ou d’autres raisons importantes ou

2.      la société mère étrangère ne participe pas à l’activité économique générale avec une entreprise organisée de manière adéquate compte tenu de son objet social.

Seule la situation de la société étrangère est déterminante ; les caractéristiques organisationnelles, économiques ou autres caractéristiques importantes des entreprises qui ont des liens avec la société étrangère [article 1^er, paragraphe 2, de l’Außensteuergesetz (loi relative aux relations fiscales avec l’étranger)] ne sont pas prises en compte. Il n’existe pas d’activité économique propre lorsque la société étrangère tire ses recettes brutes de la gestion d’actifs ou délègue ses activités
économiques essentielles à des tiers. La charge de la preuve de l’existence de raisons économiques ou d’autres raisons importantes au sens du premier alinéa, point 1, ainsi que de l’entreprise au sens du premier alinéa, point 2, incombe à la société étrangère. [...] »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

15      GS est une société de capitaux qui a son siège aux Pays-Bas. Elle est détenue par une société de droit allemand.

16      Depuis l’année 2006 jusqu’au 7 novembre 2013, GS a détenu une participation dans le capital social d’une société de droit allemand, en dernier lieu une participation à hauteur de plus de 90 %. Outre sa participation dans sa filiale allemande, GS détient également des participations dans plusieurs sociétés établies dans différents États.

17      Au cours de l’année 2013, GS a exercé trois activités, à savoir une activité de société holding administrative et financière, une activité de financement au profit des sociétés du groupe établies en dehors du territoire allemand, consistant à leur octroyer des prêts à des conditions identiques à celles accordées à des tiers et à investir les surplus de trésorerie du groupe sur le marché des capitaux, ainsi qu’une activité de négoce en son propre nom et pour son propre compte, dans le cadre
de laquelle elle achetait des matières premières auprès de tiers en dehors de l’Union européenne, pour les revendre ensuite avec une marge bénéficiaire à des sociétés du groupe. Aux fins de l’exercice de ses activités, GS louait deux bureaux disposant d’équipements techniques et employait trois salariés.

18      Au cours de cette même année 2013, GS a perçu des dividendes de sa filiale allemande. Ces dividendes ayant été soumis à la retenue à la source ainsi qu’au supplément de solidarité prévus par la législation fiscale allemande, GS en a demandé le remboursement sur la base de l’article 43b de l’EStG 2012. L’administration fiscale ayant rejeté tant cette demande que la réclamation introduite par GS contre cette décision de rejet, cette société a introduit un recours devant la juridiction de
renvoi, le Finanzgericht Köln (tribunal des finances Cologne, Allemagne), en invoquant l’incompatibilité de l’article 50d, paragraphe 3, de l’EStG 2012 avec la liberté d’établissement et la directive 2011/96.

19      La juridiction de renvoi expose que, en l’occurrence, l’article 50d, paragraphe 3, de l’EStG 2012 est applicable, ratione temporis, à l’affaire dont elle est saisie. Elle précise que cette disposition vise à atténuer la présomption d’abus pesant sur la société mère non-résidente qui demande le remboursement de l’impôt perçu à la source en Allemagne à laquelle aboutissait la version précédente de ladite disposition, telle qu’elle résultait du Jahressteuergesetz 2007 (loi fiscale annuelle de
2007), du 13 décembre 2006 (BGBI. 2006 I, p. 2878, ci-après l’« article 50d, paragraphe 3, de l’EStG dans sa version antérieure »).

20      En effet, en vertu de l’article 50d, paragraphe 3, de l’EStG dans sa version antérieure, le droit à l’exemption ou au remboursement aurait été exclu lorsque, d’une part, les actionnaires de la société mère non-résidente n’auraient eux-mêmes pas eu droit à l’exemption ou au remboursement s’ils avaient perçu ces dividendes directement et que, d’autre part, l’une des trois conditions prévues par cette disposition avait été remplie, à savoir l’absence de raisons économiques ou d’autres raisons
importantes justifiant l’interposition de cette société mère, ou l’absence de recettes brutes générées par ladite société mère au moyen d’une activité économique propre à concurrence d’au moins 10 %, ou l’absence d’une entreprise organisée adéquate compte tenu de son objet social, pour participer à l’activité économique générale.

21      En revanche, aux termes de l’article 50d, paragraphe 3, de l’EStG 2012, il ne serait plus suffisant, pour permettre à l’administration fiscale de refuser à une société mère non-résidente le bénéfice d’un remboursement ou d’une exemption de la retenue à la source, que l’une des trois dernières conditions visées au point précédent soit remplie. Le droit à l’exemption ou au remboursement ne serait plus exclu que lorsque, d’une part, des participations dans la société mère non-résidente sont
détenues par des personnes qui ne pourraient elles-mêmes prétendre à l’exemption ou au remboursement et que cette société n’a pas généré ses recettes brutes de l’exercice concerné par sa propre activité économique, et que, d’autre part, soit il n’existe pas de raisons économiques ou d’autres raisons importantes justifiant l’interposition de la société mère non-résidente, soit cette société mère ne participe pas à l’activité économique générale avec une entreprise organisée de manière adéquate compte
tenu de son objet social.

22      La juridiction de renvoi précise que, pour apprécier si la société mère non-résidente exerce une activité économique propre, il est uniquement tenu compte de la situation de cette société. Ainsi, les caractéristiques organisationnelles, économiques ou les autres caractéristiques importantes des entreprises qui ont des liens avec ladite société ne sont pas prises en considération. En outre, si une telle société mère tire ses recettes brutes de la gestion d’actifs ou transfère ses principales
activités à des tiers, elle n’est pas considérée comme exerçant une activité économique propre. Qui plus est, il lui incomberait de démontrer l’existence de raisons économiques ou d’autres raisons importantes justifiant son interposition dans la structure du groupe.

23      En revanche, dans le cas d’une société mère holding résidente, les montages abusifs seraient visés par l’article 42 du code des impôts allemand. En vertu de cette disposition, l’existence d’une interposition durable serait suffisante pour qu’une telle société se voie accorder l’imputation ou le remboursement de l’impôt concerné. 

24      La juridiction de renvoi considère que ce traitement fiscal différent, en ce qu’il a pour effet de soumettre une société mère non-résidente à une imposition plus lourde, est de nature à dissuader une telle société de créer, d’acquérir ou de conserver une filiale en Allemagne et, partant, constitue une entrave à la liberté d’établissement, au sens de l’article 49 TFUE. En outre, cette juridiction doute que la raison d’intérêt général liée à la lutte contre les abus et l’évasion fiscale puisse
justifier une telle entrave, dès lors que, d’une part, l’article 50d, paragraphe 3, de l’EStG 2012, conduit à ce que tombe dans son champ d’application une société mère non-résidente qui ne constitue pas un montage purement artificiel, dépourvu de toute réalité économique, et que, d’autre part, cette disposition établit une présomption irréfragable d’abus.

25      Par ailleurs, la juridiction de renvoi doute que l’article 50d, paragraphe 3, de l’EStG 2012 soit compatible avec l’article 1^er, paragraphe 2, de la directive 2011/96. S’agissant de cette dernière disposition, cette juridiction indique qu’il existe une divergence entre les différentes versions linguistiques de celle-ci, en ce que son libellé dans sa version en langue allemande, contrairement à d’autres versions linguistiques, telles que celles en langues anglaise, française, italienne ou
espagnole, ne contiendrait pas le mot « nécessaire ». Ladite juridiction estime que, nonobstant cette divergence, la notion d’« abus », au sens de l’article 1^er, paragraphe 2, de la directive 2011/96, doit, en tout état de cause, être interprétée au regard du droit primaire de l’Union.

26      C’est dans ces conditions que le Finanzgericht Köln (tribunal des finances de Cologne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 49 TFUE, lu conjointement avec l’article 54 TFUE, s’oppose-t-il à une disposition fiscale nationale, telle que celle en cause au principal, qui refuse l’exonération des versements de dividendes de l’impôt sur les revenus du capital à une société mère non-résidente dont le seul associé est une société de capitaux ayant son siège sur le territoire national, lorsque des participations dans cette société mère sont détenues par des personnes qui n’auraient pas droit au remboursement
ou à l’exemption si elles percevaient les revenus directement et que la société mère non-résidente n’a pas généré ses recettes brutes de l’exercice concerné avec sa propre activité économique, et lorsque, en outre,

–        il n’existe pas de raisons économiques ou d’autres raisons importantes justifiant l’interposition de la société non-résidente ou

–        la société mère non-résidente ne participe pas à l’activité économique générale avec une entreprise organisée de manière adéquate compte tenu de son objet social,

alors que l’exonération de l’impôt est accordée aux sociétés mères établies sur le territoire national sans égard aux conditions ci-avant ?

2)      L’article 1^er, paragraphe 2, de la directive 2011/96 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre adopte une disposition qui refuse l’exonération des versements de dividendes de l’impôt sur les revenus du capital à une société mère non-résidente dont le seul associé est une société de capitaux ayant son siège sur le territoire national,

lorsque des participations dans cette société sont détenues par des personnes qui n’auraient pas droit au remboursement ou à l’exemption si elles percevaient les revenus directement et que la société mère non-résidente n’a pas généré ses recettes brutes de l’exercice concerné avec sa propre activité économique, et lorsque, en outre,

–        il n’existe pas de raisons économiques ou d’autres raisons importantes justifiant l’interposition de la société non-résidente ou

–        la société mère non-résidente ne participe pas à l’activité économique générale avec une entreprise organisée de manière adéquate compte tenu de son objet social ? »

 Sur les questions préjudicielles

27      En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, lorsqu’une réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

28      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre de la présente affaire.

29      Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1^er, paragraphe 2, de la directive 2011/96 et l’article 49 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation fiscale d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui frappe d’une retenue à la source des dividendes octroyés par une filiale résidente à sa société mère non-résidente, mais qui exclut le droit pour cette dernière d’obtenir le
remboursement ou l’exemption d’une telle retenue à la source, dès lors que, d’une part, des participations dans cette société mère sont détenues par des personnes qui n’auraient pas droit à un tel remboursement ou à une telle exemption si elles avaient perçu directement des dividendes provenant d’une telle filiale et que ladite société mère n’a pas généré ses recettes brutes de l’exercice concerné au moyen de sa propre activité économique, et que, d’autre part, l’une des deux conditions fixées par
cette législation est remplie, à savoir, soit il n’existe pas de raisons économiques ou d’autres raisons importantes justifiant l’interposition de cette même société mère, soit cette dernière ne participe pas à l’activité économique générale avec une entreprise organisée de manière adéquate compte tenu de son objet social, sans qu’il soit tenu compte des caractéristiques organisationnelles, économiques ou des autres caractéristiques importantes des entreprises qui ont des liens avec la société mère
en question.

30      Il convient de préciser d’emblée que, ainsi qu’il ressort de son considérant 1, la directive 2011/96, qui a abrogé et remplacé la directive 90/435, constitue une refonte de cette seconde directive. Les dispositions pertinentes en cause au principal de la directive 2011/96 revêtant une portée en substance identique à celles de la directive 90/435, la jurisprudence de la Cour relative à la seconde de ces directives est également applicable à la première de ces directives.

31      En ce qui concerne les questions posées, celles-ci visent tant des dispositions de la directive 2011/96 que celles du traité FUE. Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, toute mesure nationale dans un domaine qui a fait l’objet d’une harmonisation exhaustive à l’échelle de l’Union européenne doit être appréciée au regard des dispositions de cette mesure d’harmonisation, et non pas de celles du droit primaire. Or, il ressort de l’article 1^er, paragraphe 2, de cette directive
que celle-ci n’opère pas une telle harmonisation (voir, en ce sens, arrêt du 20 décembre 2017, Deister Holding et Juhler Holding, C‑504/16 et C‑613/16, EU:C:2017:1009, point 45).

32      Il s’ensuit qu’une législation telle que celle en cause au principal peut être appréciée au regard non seulement des dispositions de ladite directive, mais également des dispositions pertinentes du droit primaire.

 Sur la compatibilité d’une législation, telle que celle en cause au principal, avec l’article 1^er, paragraphe 2, de la directive 2011/96

33      À titre liminaire, il y a lieu de préciser que, en l’occurrence, il ressort du dossier dont dispose la Cour, d’une part, que les sociétés en cause au principal relèvent de l’article 2, sous a), de la directive 2011/96 et, d’autre part, que la condition d’une participation minimale de 10 % de la société mère dans le capitale de sa filiale, posée par l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, est également remplie.

34      La directive 2011/96, ainsi qu’il découle de ses considérants 3 à 6, vise à faciliter, par l’instauration de règles fiscales neutres, les regroupements de sociétés à l’échelle de l’Union. Cette directive tend ainsi à assurer la neutralité, sur le plan fiscal, de la distribution de dividendes ou d’autres bénéfices par une filiale établie dans un État membre à sa société mère établie dans un autre État membre et, ainsi, à éliminer la double imposition des revenus distribués par des filiales à
leur société mère au niveau de cette société mère.

35      À cette fin, le considérant 8 de ladite directive énonce qu’il convient, pour assurer la neutralité fiscale, d’exempter de retenue à la source les bénéfices qu’une société filiale distribue à sa société mère.

36      Sur ce fondement, afin d’éviter la double imposition, l’article 5 de la directive 2011/96 pose le principe de l’interdiction de retenue à la source sur les bénéfices distribués par une filiale établie dans un État membre à sa société mère établie dans un autre État membre.

37      Il s’ensuit que les États membres ne sauraient, dès lors, instaurer unilatéralement des mesures restrictives et subordonner le droit de bénéficier à l’exonération de retenue à la source au titre de l’article 5 de la directive 2011/96 à différentes conditions (voir, en ce sens, arrêt du 20 décembre 2017, Deister Holding et Juhler Holding, C‑504/16 et C‑613/16, EU:C:2017:1009, point 52 et jurisprudence citée).

38      Toutefois, l’article 1^er, paragraphe 2, de la directive 2011/96, en donnant la possibilité aux États membres d’appliquer des dispositions nationales ou conventionnelles afin d’éviter les fraudes et abus, établit une dérogation aux règles fiscales prévues par cette directive (arrêt du 20 décembre 2017, Deister Holding et Juhler Holding, C‑504/16 et C‑613/16, EU:C:2017:1009, point 53).

39      S’agissant de l’article 1^er, paragraphe 2, de la directive 2011/96, il convient de relever que la juridiction de renvoi a évoqué l’existence d’une divergence entre les différentes versions linguistiques de celui-ci, en ce que la version en langue allemande de cet article, à la différence, entre autres, des versions en langues anglaise, française, italienne ou espagnole, n’emploie pas le mot « nécessaire ».

40      À cet égard, il découle de la jurisprudence de la Cour que, nonobstant l’existence de la divergence linguistique évoquée, les États membres doivent exercer la possibilité que leur confère cet article dans le respect des principes généraux du droit de l’Union et, plus particulièrement, du principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêt du 20 décembre 2017, Deister Holding et Juhler Holding, C‑504/16 et C‑613/16, EU:C:2017:1009, point 55 et jurisprudence citée).

41      Or, le respect de ce principe requiert que les mesures prévues par les États membres, visant à éviter les fraudes et les abus, doivent être propres à réaliser cet objectif et ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (voir, en ce sens, arrêt du 20 décembre 2017, Deister Holding et Juhler Holding, C‑504/16 et C‑613/16, EU:C:2017:1009, point 56 et jurisprudence citée).  

42      Il résulte également de cette jurisprudence que, dès lors que l’article 1^er, paragraphe 2, de la directive 2011/96 constitue une dérogation à la règle générale posée par cette directive, à savoir le bénéfice du régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et aux filiales relevant du champ d’application de cette directive, il y a lieu de l’interpréter de manière restrictive (arrêt du 20 décembre 2017, Deister Holding et Juhler Holding, C‑504/16 et C‑613/16, EU:C:2017:1009, point 59 et
jurisprudence citée).

43      À cet égard, la Cour a précisé que, pour qu’une législation nationale puisse être considérée comme visant à éviter les fraudes et les abus, son but spécifique doit être de faire obstacle à des comportements consistant à créer des montages purement artificiels, dépourvus de réalité économique, dont le but est de bénéficier indûment d’un avantage fiscal (arrêt du 20 décembre 2017, Deister Holding et Juhler Holding, C‑504/16 et C‑613/16, EU:C:2017:1009, point 60 et jurisprudence citée).

44      Ainsi, une présomption générale de fraude et d’abus ne saurait justifier ni une mesure fiscale qui porte atteinte aux objectifs d’une directive ni une mesure fiscale portant atteinte à l’exercice d’une liberté fondamentale garantie par le traité (arrêt du 20 décembre 2017, Deister Holding et Juhler Holding, C‑504/16 et C‑613/16, EU:C:2017:1009, point 61 et jurisprudence citée).

45      Pour vérifier si une opération poursuit un objectif de fraude et d’abus, les autorités nationales compétentes ne sauraient se contenter d’appliquer des critères généraux prédéterminés, mais doivent procéder à un examen individuel de l’ensemble de l’opération concernée. L’institution d’une mesure fiscale revêtant une portée générale excluant automatiquement certaines catégories de contribuables de l’avantage fiscal, sans que l’administration fiscale soit tenue de fournir ne serait-ce qu’un
commencement de preuve ou d’indice de fraude et d’abus, irait au-delà de ce qui est nécessaire pour éviter les fraudes et les abus (arrêt du 20 décembre 2017, Deister Holding et Juhler Holding, C‑504/16 et C‑613/16, EU:C:2017:1009, point 62 et jurisprudence citée).

46      S’agissant de l’article 50d, paragraphe 3, de l’EStG 2012, il ressort du dossier dont dispose la Cour que, dans le cas où les participations dans une société mère non-résidente sont détenues par des personnes qui n’auraient pas droit à l’exemption de retenue à la source ou au remboursement d’une telle retenue si elles avaient perçu directement les dividendes provenant d’une filiale établie en Allemagne et que cette société mère n’a pas généré ses recettes brutes de l’exercice concerné au
moyen de sa propre activité économique, l’octroi du bénéfice de l’avantage fiscal que représente l’exonération de retenue à la source, prévue à l’article 5, de la directive 2011/96, est soumis à l’exigence qu’aucune des deux conditions prévues par l’article 50d, paragraphe 3, de l’EStG 2012 ne soit remplie, à savoir que des raisons économiques ou d’autres raisons importantes justifiant l’interposition de la société mère non-résidente fassent défaut ou que la société mère non-résidente ne participe
pas à l’activité économique générale avec une entreprise organisée de manière adéquate compte tenu de son objet social, sans qu’il soit tenu compte des caractéristiques organisationnelles, économiques ou des autres caractéristiques importantes des entreprises qui ont des liens avec cette société mère non-résidente. En outre, une société mère non-résidente qui tire ses recettes brutes de la gestion d’actifs ou transfère ses principales activités à des tiers n’est pas considérée comme exerçant une
activité économique propre.

47      À cet égard, il y a lieu de constater, premièrement, que l’article 50d, paragraphe 3, de l’EStG 2012 n’a pas pour objet spécifique d’exclure du bénéfice d’un avantage fiscal les montages purement artificiels dont le but serait de bénéficier indûment de cet avantage, mais vise, de manière générale, des situations dans lesquelles, d’une part, des participations dans une société mère non-résidente sont détenues par des personnes qui n’auraient pas droit à une telle exonération si elles avaient
perçu les dividendes directement et, d’autre part, cette société mère n’a pas généré ses recettes brutes de l’exercice concerné au moyen de sa propre activité économique.

48      Or, en premier lieu, la seule circonstance que les participations dans une société mère non-résidente soient détenues par de telles personnes n’implique pas, par elle-même, l’existence d’un montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique, créé uniquement dans le but de bénéficier indûment d’un avantage fiscal (arrêt du 20 décembre 2017, Deister Holding et Juhler Holding, C‑504/16 et C‑613/16, EU:C:2017:1009, point 65).

49      Dans ce contexte, il convient de relever qu’il ne découle d’aucune disposition de la directive 2011/96 que le traitement fiscal réservé aux personnes détenant des participations dans des sociétés mères résidant dans l’Union ou que l’origine de ces personnes aient une quelconque incidence sur le droit de ces société de se prévaloir des avantages prévus par cette directive.

50      Par ailleurs, il y a lieu de préciser que la société mère non-résidente est, en tout état de cause, soumise à la législation fiscale de l’État membre sur le territoire duquel elle est établie (arrêt du 20 décembre 2017, Deister Holding et Juhler Holding, C‑504/16 et C‑613/16, EU:C:2017:1009, point 67 et jurisprudence citée).

51      En second lieu, la seule circonstance qu’une société n’ait été constituée dans un État membre qu’en vue de s’établir dans un second État membre pour exercer l’essentiel, voire l’ensemble, de ses activités économiques par l’intermédiaire d’une filiale, n’est pas non plus, en elle-même, constitutive d’un abus (voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2003, Inspire Art, C‑167/01, EU:C:2003:512, points 95 et 96).

52      Ainsi, le fait qu’une société établie dans un État membre n’exerce aucune activité dans l’État membre où elle a été constituée et exerce uniquement ou principalement ses activités dans un autre État membre, par l’intermédiaire d’une filiale, ne suffit pas à démontrer l’existence d’un comportement abusif et frauduleux permettant à ce dernier État de dénier à cette société non-résidente le bénéfice des avantages fiscaux prévus par la directive 2011/96.

53      Par ailleurs, cette directive ne contient aucune exigence quant à la nature de l’activité économique des sociétés relevant de son champ d’application ou au montant des recettes provenant de l’activité économique propre de celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 20 décembre 2017, Deister Holding et Juhler Holding, C‑504/16 et C‑613/16, EU:C:2017:1009, point 72).

54      Il s’ensuit que la circonstance que l’activité économique de la société mère non-résidente consiste en la gestion d’actifs de ses filiales ou que les revenus de cette société mère ne proviennent que de cette gestion ne saurait, par elle-même, impliquer l’existence d’un montage purement artificiel, dépourvu de toute réalité économique. Dans ce contexte, contrairement à ce que soutient le gouvernement allemand, le fait que la gestion d’actifs ne soit pas considérée comme constituant une
activité économique dans le cadre de la taxe sur la valeur ajoutée est dépourvu d’importance, dès lors que l’impôt en cause au principal et ladite taxe relèvent de cadres juridiques distincts poursuivant chacun des objectifs différents (voir, en ce sens, arrêt du 20 décembre 2017, Deister Holding et Juhler Holding, C‑504/16 et C‑613/16, EU:C:2017:1009, point 73).

55      Deuxièmement, en subordonnant l’octroi du bénéfice de l’exonération de retenue à la source prévu à l’article 5 de la directive 2011/96 à l’exigence qu’aucune des deux conditions visées à l’article 50d, paragraphe 3, de l’EStG 2012, mentionnées au point 46 de la présente ordonnance, ne soit remplie, sans que l’administration fiscale soit tenue de fournir un commencement de preuve de l’absence de motifs économiques ou d’indices de fraude ou d’abus, cet article instaure, ainsi qu’il ressort du
point 45 de la présente ordonnance, une présomption générale de fraude et d’abus et porte ainsi atteinte à l’objectif poursuivi par cette directive et, en particulier à son article 5, à savoir, ainsi qu’il a été exposé aux points 34 à 36 de la présente ordonnance, l’élimination de la double imposition des bénéfices distribués par une filiale à sa société mère au niveau de cette société mère, en vue de faciliter des regroupements de sociétés à l’échelle de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du
20 décembre 2017, Deister Holding et Juhler Holding, C‑504/16 et C‑613/16, EU:C:2017:1009, point 69).  

56      Troisièmement, l’article 50d, paragraphe 3, de l’EStG 2012 instaure de surcroît une présomption irréfragable de fraude ou d’abus, dans la mesure où il ne laisse à la société mère non-résidente – dans le cas où les participations dans cette société sont détenues par des personnes qui n’auraient pas droit à l’exemption de retenue à la source ou au remboursement d’une telle retenue si elles avaient perçu directement les dividendes provenant d’une filiale résidente et que les revenus de ladite
société mère provenaient de la gestion d’actifs et que, en outre, l’une des deux conditions prévues à cet article est remplie – aucune possibilité de fournir des éléments de preuve démontrant l’absence d’un montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique, créé uniquement dans le but de bénéficier indûment d’un avantage fiscal.

57      Quatrièmement, le régime établi par l’article 50d, paragraphe 3, de l’EStG 2012 contrevient au principe selon lequel la constatation d’un montage purement artificiel exige qu’il soit procédé, au cas par cas, à un examen global de la situation concernée. Contrairement à ce que prévoit cette disposition, un tel examen doit tenir compte des éléments tels que les caractéristiques organisationnelles, économiques et les autres caractéristiques importantes du groupe de sociétés auquel appartient la
société mère concernée ainsi que les structures et les stratégies de ce groupe (voir, en ce sens, arrêt du 20 décembre 2017, Deister Holding et Juhler Holding, C‑504/16 et C‑613/16, EU:C:2017:1009, point 74). 

58      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que l’article 1^er, paragraphe 2, de la directive 2011/96 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation telle que celle en cause au principal.

 Sur la liberté applicable

59      Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, la question du traitement fiscal de dividendes peut relever aussi bien de la liberté d’établissement que de la libre circulation des capitaux (arrêt du 20 décembre 2017, Deister Holding et Juhler Holding, C‑504/16 et C‑613/16, EU:C:2017:1009, point 76 et jurisprudence citée).

60      Quant à la question de savoir si une législation nationale relève de l’une ou de l’autre des libertés de circulation, il y a lieu de prendre en considération l’objet de la législation en cause (arrêt du 20 décembre 2017, Deister Holding et Juhler Holding, C‑504/16 et C‑613/16, EU:C:2017:1009, point 77 et jurisprudence citée).

61      À cet égard, la Cour a déjà considéré qu’une législation nationale qui a vocation à ne s’appliquer qu’aux participations permettant d’exercer une influence certaine sur les décisions d’une société et de déterminer les activités de celle-ci relève des dispositions du traité relatives à la liberté d’établissement. En revanche, des dispositions nationales qui trouvent à s’appliquer à des participations effectuées dans la seule intention de réaliser un placement financier sans intention
d’influer sur la gestion et le contrôle de l’entreprise doivent être examinées exclusivement au regard de la libre circulation des capitaux (arrêt du 20 décembre 2017, Deister Holding et Juhler Holding, C‑504/16 et C‑613/16, EU:C:2017:1009, point 78 et jurisprudence citée).

62      En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que la législation fiscale en cause au principal était applicable aux sociétés qui détenaient au moins 10 % du capital de leurs filiales. En revanche, cette décision ne contient pas d’informations relatives à l’objet de cette législation.

63      Une participation à une telle hauteur n’implique pas nécessairement que la société qui la détient exerce une influence certaine sur les décisions de la société distribuant les dividendes (voir, par analogie, arrêt du 20 décembre 2017, Deister Holding et Juhler Holding, C‑504/16 et C‑613/16, EU:C:2017:1009, point 80 et jurisprudence citée).

64      Dans ces circonstances, il y a lieu de tenir compte des éléments factuels du cas d’espèce, afin de déterminer si la situation visée par le litige au principal relève de l’une ou de l’autre de ces libertés de circulation (arrêt du 20 décembre 2017, Deister Holding et Juhler Holding, C‑504/16 et C‑613/16, EU:C:2017:1009, point 81 et jurisprudence citée).

65      En l’occurrence, il ressort du dossier dont dispose la Cour que GS détenait, à la date des faits en cause dans l’affaire au principal, une participation supérieure à 90 % dans sa filiale allemande. Une telle participation conférait à cette première société une influence certaine sur les décisions de la seconde, lui permettant d’en déterminer les activités. Il s’ensuit que la législation en cause au principal doit être examinée au regard de la liberté d’établissement.

66      Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que l’origine des actionnaires de GS n’a pas d’incidence sur le droit de cette société de se prévaloir de la liberté d’établissement, car il ne résulte d’aucune disposition du droit de l’Union que l’origine des actionnaires, personnes physiques ou morales, des sociétés résidant dans l’Union ait une incidence sur le droit de ces sociétés de se prévaloir de cette liberté (voir, par analogie, arrêt du 20 décembre 2017, Deister Holding et Juhler Holding,
C‑504/16 et C‑613/16, EU:C:2017:1009, point 84 et jurisprudence citée).

67      Dès lors que dans l’affaire en cause au principal, il est constant que GS est une société établie dans l’Union, elle peut se prévaloir de ladite liberté.

 Sur la compatibilité d’une législation, telle que celle en cause au principal, avec liberté d’établissement

68      La liberté d’établissement, que l’article 49 TFUE reconnaît aux ressortissants de l’Union, comporte pour eux l’accès aux activités non salariées et l’exercice de celles-ci ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises dans les mêmes conditions que celles définies par la législation de l’État membre d’établissement pour ses propres ressortissants. Elle comprend, conformément à l’article 54 TFUE, pour les sociétés constituées en conformité avec la législation d’un État membre et ayant
leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de l’Union, le droit d’exercer leur activité dans l’État membre concerné par l’intermédiaire d’une filiale, d’une succursale ou d’une agence (arrêt du 20 décembre 2017, Deister Holding et Juhler Holding, C‑504/16 et C‑613/16, EU:C:2017:1009, point 86 et jurisprudence citée).

69      S’agissant du traitement dans l’État membre d’accueil, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’article 49, premier alinéa, deuxième phrase, TFUE laissant expressément aux opérateurs économiques la possibilité de choisir librement la forme juridique appropriée pour l’exercice de leurs activités dans un autre État membre, ce libre choix ne doit pas être limité par des dispositions fiscales discriminatoires (arrêt du 20 décembre 2017, Deister Holding et Juhler Holding, C‑504/16 et
C‑613/16, EU:C:2017:1009, point 87 et jurisprudence citée).

70      Par ailleurs, doivent être considérées comme des restrictions à la liberté d’établissement toutes les mesures qui interdisent, gênent ou rendent moins attrayant l’exercice de cette liberté (arrêt du 20 décembre 2017, Deister Holding et Juhler Holding, C‑504/16 et C‑613/16, EU:C:2017:1009, point 88 et jurisprudence citée).

71      En l’occurrence, il ressort du dossier dont dispose la Cour que c’est uniquement dans le cas où une filiale résidente distribue des bénéfices à une société mère non-résidente que l’exonération de la retenue à la source est subordonnée aux exigences prévues à l’article 50d, paragraphe 3, de l’EStG 2012.

72      Cette différence de traitement est, ainsi que l’a relevé la juridiction de renvoi, susceptible de dissuader une société mère non-résidente d’exercer, en Allemagne, une activité économique par l’intermédiaire d’une filiale établie dans cet État membre et constitue, dès lors, une entrave à la liberté d’établissement.

73      Cette entrave ne saurait être admise que si elle concerne des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou si elle est justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général reconnues par le droit de l’Union. Encore faut-il, dans cette dernière hypothèse, que l’entrave soit propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et qu’elle n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (arrêt du 20 décembre 2017, Deister Holding et Juhler
Holding, C‑504/16 et C‑613/16, EU:C:2017:1009, point 91 et jurisprudence citée).

74      S’agissant du caractère comparable de la situation d’une société résidente et de celle d’une société non-résidente qui perçoivent des dividendes d’une filiale résidente, il importe de préciser que l’exonération de retenue à la source des bénéfices distribués par une filiale à sa société mère vise, ainsi qu’il a été mentionné au point 55 de la présente ordonnance, à éviter une double imposition de ces bénéfices au niveau de cette société mère.

75      Si la Cour a considéré, à l’égard des mesures prévues par un État membre afin de prévenir ou d’atténuer l’imposition en chaîne ou la double imposition de bénéfices distribués par une société résidente, que les actionnaires bénéficiaires résidents ne se trouvent pas nécessairement dans une situation comparable à celle des actionnaires bénéficiaires résidents d’un autre État membre, elle a également précisé que, dès lors qu’un État membre exerce sa compétence fiscale non seulement sur le
revenu des actionnaires résidents, mais également sur celui des actionnaires non-résidents, pour les dividendes qu’ils perçoivent d’une société résidente, la situation de ces actionnaires non-résidents se rapproche de celle des actionnaires résidents (arrêt du 20 décembre 2017, Deister Holding et Juhler Holding, C‑504/16 et C‑613/16, EU:C:2017:1009, point 93 et jurisprudence citée).

76      Dans l’affaire au principal, dès lors que la République fédérale d’Allemagne a choisi d’exercer sa compétence fiscale sur les bénéfices distribués par la filiale résidente à la société mère non-résidente, il y a lieu de considérer que cette société mère non-résidente, en ce qui concerne ces dividendes, se trouve dans une situation comparable à celle d’une société mère résidente (voir, par analogie, arrêt du 20 décembre 2017, Deister Holding et Juhler Holding, C‑504/16 et C‑613/16,
EU:C:2017:1009, point 94).

77      En ce qui concerne la justification et la proportionnalité de l’entrave, la République fédérale d’Allemagne fait valoir que cette dernière est justifiée par l’objectif visant à lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

78      À cet égard, il convient de relever que l’objectif visant à lutter contre la fraude et l’évasion fiscales constitue une raison d’impérieuse d’intérêt général, susceptible de justifier une entrave à l’exercice des libertés de circulation garanties par le traité (voir, en ce sens, arrêt du 20 décembre 2017, Deister Holding et Juhler Holding, C‑504/16 et C‑613/16, EU:C:2017:1009, point 96 et jurisprudence citée).

79      Toutefois, cette justification, qu’elle soit invoquée en application de l’article 1^er, paragraphe 2, de la directive 2011/96 ou comme une justification d’une entrave au droit primaire, a la même portée (arrêt du 20 décembre 2017, Deister Holding et Juhler Holding, C‑504/16 et C‑613/16, EU:C:2017:1009, point 97 et jurisprudence citée). Dès lors, les considérations mentionnées aux points 43 à 57 de la présente ordonnance s’appliquent également en ce qui concerne cette liberté. 

80      Partant, l’objectif visant à lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ne saurait, en l’occurrence, justifier une entrave à la liberté d’établissement.

81      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 1^er, paragraphe 2, de la directive 2011/96 et l’article 49 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation fiscale d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui frappe d’une retenue à la source des dividendes octroyés par une filiale résidente à sa société mère non-résidente, mais qui exclut le droit pour cette dernière d’obtenir le
remboursement ou l’exemption d’une telle retenue à la source, dès lors que, d’une part, des participations dans cette société mère sont détenues par des personnes qui n’auraient pas droit à un tel remboursement ou à une telle exemption si elles avaient perçu directement des dividendes provenant d’une telle filiale et que ladite société mère n’a pas généré ses recettes brutes de l’exercice concerné au moyen de sa propre activité économique et que, d’autre part, l’une des deux conditions fixées par
cette législation est remplie, à savoir, soit il n’existe pas de raisons économiques ou d’autres raisons importantes justifiant l’interposition de cette même société mère, soit cette dernière ne participe pas à l’activité économique générale avec une entreprise organisée de manière adéquate compte tenu de son objet social, sans qu’il soit tenu compte des caractéristiques organisationnelles, économiques ou des autres caractéristiques importantes des entreprises qui ont des liens avec la société mère
en question.

 Sur les dépens

82      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

L’article 1^er, paragraphe 2, de la directive 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, telle que modifiée par la directive 2013/13/UE du Conseil, du 13 mai 2013, et l’article 49 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation fiscale d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui frappe d’une retenue à la source des dividendes octroyés par une filiale
résidente à sa société mère non-résidente, mais qui exclut le droit pour cette dernière d’obtenir le remboursement ou l’exemption d’une telle retenue à la source, dès lors que, d’une part, des participations dans cette société mère sont détenues par des personnes qui n’auraient pas droit à un tel remboursement ou à une telle exemption si elles avaient perçu directement des dividendes provenant d’une telle filiale et que ladite société mère n’a pas généré ses recettes brutes de l’exercice concerné au
moyen de sa propre activité économique et que, d’autre part, l’une des deux conditions fixées par cette législation est remplie, à savoir, soit il n’existe pas de raisons économiques ou d’autres raisons importantes justifiant l’interposition de cette même société mère, soit cette dernière ne participe pas à l’activité économique générale avec une entreprise organisée de manière adéquate compte tenu de son objet social, sans qu’il soit tenu compte des caractéristiques organisationnelles, économiques
ou des autres caractéristiques importantes des entreprises qui ont des liens avec la société mère en question.

Signatures

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*      Langue de procédure : l’allemand.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-440/17
Date de la décision : 14/06/2018
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Köln.

Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Fiscalité directe – Liberté d’établissement – Directive 2011/96/UE – Article 1er, paragraphe 2 – Société mère – Holding – Retenue à la source des bénéfices distribués à une société mère holding non-résidente – Exonération – Fraude, évasion et abus en matière fiscale – Présomption.

Fiscalité

Rapprochement des législations

Droit d'établissement


Parties
Demandeurs : GS
Défendeurs : Bundeszentralamt für Steuern.

Composition du Tribunal
Avocat général : Campos Sanchez-Bordona
Rapporteur ?: Fernlund

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2018:437

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