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14/06/2018 | CJUE | N°C-223/17

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Lubrizol France SAS contre Conseil de l'Union européenne., 14/06/2018, C-223/17


ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

14 juin 2018 (*)

« Pourvoi – Tarif douanier commun – Droits de douane autonomes sur certains produits agricoles et industriels – Demandes de suspensions tarifaires – Règlement (UE) no 1344/2011 – Suspensions tarifaires accordées – Objection – Règlement (UE) no 1387/2013 – Levée des suspensions contestées – Produits comparables disponibles en quantités suffisantes sur le marché de l’Union »

Dans l’affaire C‑223/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56

du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 avril 2017,

Lubrizol France SAS, établie à Rouen...

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

14 juin 2018 (*)

« Pourvoi – Tarif douanier commun – Droits de douane autonomes sur certains produits agricoles et industriels – Demandes de suspensions tarifaires – Règlement (UE) no 1344/2011 – Suspensions tarifaires accordées – Objection – Règlement (UE) no 1387/2013 – Levée des suspensions contestées – Produits comparables disponibles en quantités suffisantes sur le marché de l’Union »

Dans l’affaire C‑223/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 avril 2017,

Lubrizol France SAS, établie à Rouen (France), représentée par M. R. MacLean, solicitor, assisté de M^e A. Bochon, avocat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté par M^me M. Balta ainsi que par M. F. Florindo Gijón, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Commission européenne, représentée par MM. A. Lewis et A. Caeiros, en qualité d’agents,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. E. Levits (rapporteur), président de chambre, MM. A. Borg Barthet et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, Lubrizol France SAS (ci-après « Lubrizol ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, du 16 février 2017, Lubrizol France/Conseil (T‑191/14, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:90) par lequel celui-ci a rejeté comme étant non fondé le recours formé par cette société tendant à l’annulation des articles 1^er et 4 du règlement (UE) n^o 1387/2013 du Conseil, du 17 décembre 2013, portant suspension des droits autonomes du tarif douanier
commun sur certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (UE) n^o 1344/2011 (JO 2013, L 354, p. 201, ci-après le « règlement litigieux »), dans la mesure où ces dispositions ont privé Lubrizol de trois suspensions dont elle bénéficiait antérieurement conformément aux codes 2918 2900 80, 3811 2900 10 et 3811 9000 30 relevant du tarif intégré de l’Union européenne (TARIC) .

 Le cadre juridique

2        La communication 2011/C 363/02 de la Commission, concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes (JO 2011, C 363, p. 6, ci-après la « communication de la Commission »), prévoit, notamment, les lignes directrices générales auxquelles la Commission européenne s’astreint dans ses propositions au Conseil.

3        Le point 3.2 de la communication de la Commission prévoit :

« En principe, sauf si l’intérêt de l’Union le justifie, et dans le respect des obligations internationales, aucune mesure relative à une suspension ou à un contingent tarifaire n’est proposée dans les situations suivantes :

lorsque des produits identiques, équivalents ou de substitution sont fabriqués en quantités suffisantes dans l’Union. [...]

[...] »

4        En vertu du point 3.3, il est indiqué :

« Dans le cas où il existe dans l’Union une production de produits identiques, équivalents ou de substitution au produit à importer, mais que cette production n’est pas suffisante pour satisfaire les besoins de l’ensemble des entreprises de production ou de transformation concernées, des contingents tarifaires (limités aux quantités indisponibles) ou des suspensions tarifaires partielles peuvent être accordés.

[...] »

5        Le point 3.4 de la communication de la Commission est rédigé comme suit :

« Dans la mesure du possible, l’équivalence entre les produits importés et les produits de l’Union est appréciée à l’aide de critères objectifs, en tenant compte des caractéristiques chimiques, physiques et techniques essentielles de ceux-ci, de leur fonction et utilisation commerciale prévues et, en particulier, de leur mode d’utilisation et de leur disponibilité actuelle ou future sur le marché de l’Union.

[...] »

6        En vertu du point 4.5.3 de cette communication :

« La Commission peut rejeter une objection lorsqu’elle lui a été transmise en retard, lorsque le formulaire n’est pas dûment rempli, lorsque les échantillons demandés n’ont pas été mis à disposition, lorsque les contacts entre la société qui s’oppose à une demande et celle qui la présente n’ont pas eu lieu en temps voulu (environ 15 jours ouvrables) ou lorsque le formulaire d’objection contient des informations trompeuses ou inexactes.

[...] »

7        L’annexe IV de la communication de la Commission consiste en un formulaire qui doit être rempli pour objecter à une demande de suspension tarifaire. Ce formulaire requiert en sa partie II la mention de la capacité de production de l’objecteur.

 Les antécédents du litige

8        Le Tribunal a exposé les antécédents du litige aux points 1 à 8 et 11 de l’arrêt attaqué comme suit :

« 1      La requérante [...] est une société qui fabrique et vend des additifs pour les huiles de moteur, les carburants et pour d’autres utilisations industrielles.

2      Les 30 janvier et 9 février 2012, la requérante a déposé trois demandes de suspension des droits de douane autonomes appliqués par l’Union européenne couvrant une gamme de produits qu’elle importait de sociétés enregistrées aux États-Unis d’Amérique et qui lui sont liées. L’une des demandes de suspension a été déposée auprès des autorités compétentes du Royaume de Belgique et les deux autres l’ont été auprès de celles de la République française.

3      Le Royaume de Belgique et la République française ont soumis les demandes de suspension au groupe de travail “Économie tarifaire” (ci-après le “GTET”), dont la tâche est de soutenir la Commission européenne dans l’examen des demandes de suspension des droits de douane ou de contingents tarifaires, conformément au point 4.1.5 de la [communication de la Commission].

4      L’examen des demandes de suspension par le GTET s’est conclu par la soumission d’une proposition de règlement au Conseil de l’Union européenne en vue de l’adoption des suspensions de droits proposées.

5      Le règlement (UE) n^o 1232/2012 du Conseil, du 17 décembre 2012, modifiant le règlement (UE) n^o 1344/2011 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche (JO 2012, L 350, p. 8), a accordé la suspension des droits de douane pour les produits faisant l’objet des demandes présentées par la requérante auprès des autorités compétentes belges et françaises et a inscrit ces produits à l’annexe I du règlement
[n^o 1344/2011], en attribuant à chacun d’eux un code relevant du tarif intégré de l’Union européenne (TARIC). [...]

6      Après l’entrée en vigueur du règlement n^o 1232/2012, les autorités compétentes belges et françaises ont notifié à la requérante qu’une société établie dans l’Union (ci-après l’“opposante”) s’était opposée à la poursuite de la mise en œuvre des suspensions accordées par ledit règlement aux produits importés par la requérante.

7      Dans des courriels des 10 et 30 mai 2013, la requérante a indiqué à l’opposante que les produits de cette dernière n’étaient pas comparables à ceux bénéficiant des suspensions des droits de douane ou que, s’ils l’étaient, ils ne pouvaient remplacer les produits importés, dans la mesure où, les combinaisons d’additifs de l’opposante étant différentes de celles qu’elle produisait, ces combinaisons n’auraient pas été conformes aux spécifications de ses clients européens. En outre, la requérante
a demandé des informations complémentaires à l’opposante afin de vérifier notamment si les produits fabriqués par celle-ci étaient substituables aux produits importés, sans toutefois obtenir de réponse de sa part.

8      Par courriels des 4, 5 juillet et 16 août 2013, l’opposante a répondu à la requérante afin de lui apporter des précisions sur les trois produits présentés comme comparables aux produits bénéficiant de la suspension des droits de douane en vertu du règlement n^o 1232/2012 [...]

11      Le GTET s’est réuni les 12 et 13 juillet 2013 et, si aucune autre réunion n’a été organisée, des échanges d’informations ont cependant continué à avoir lieu. Le 3 septembre 2013, la Commission a alors décidé de ne pas rejeter les objections transmises par l’opposante. Par la suite, le Conseil a adopté le règlement [litigieux]. L’article 1^er du règlement litigieux prévoit que les droits autonomes du tarif douanier commun pour les produits agricoles et industriels énumérés à l’annexe I de ce
règlement sont suspendus, et l’article 4 prévoit que le règlement n^o 1344/2011 est abrogé [...]. Il en ressort que les suspensions des droits de douane dont bénéficiaient les produits importés par la requérante ont été abrogées, avec effet au 1^er janvier 2014. »

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 mars 2014, la requérante a introduit un recours en annulation tendant à l’annulation des articles 1^er et 4 du règlement litigieux.

10      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 27 mai 2014, le Conseil a soulevé une exception d’irrecevabilité au motif que la requérante ne serait pas recevable à former un tel recours en annulation sur le fondement de l’article 263 TFUE.

11      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 juin 2014, la Commission a demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil.

12      Par ordonnance du 15 septembre 2014 du président de la cinquième chambre du Tribunal, la procédure a été suspendue jusqu’à la décision de la Cour dans l’affaire ayant, depuis, donné lieu à l’ordonnance du 14 juillet 2015, Forgital Italy/Conseil (C‑84/14 P, non publiée, EU:C:2015:517).

13      Par ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2015, l’exception d’irrecevabilité a été jointe au fond et les dépens ont été réservés.

14      Après avoir indiqué, au point 33 de l’arrêt attaqué, que, dans un souci d’économie de la procédure, il y avait lieu d’examiner d’emblée les conclusions en annulation de Lubrizol, le Tribunal s’est attaché à analyser les deux moyens d’annulation avancés, à savoir le premier tiré d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le Conseil en décidant la levée des suspensions contestées et, le second, tiré d’une violation des exigences et des garanties de procédure essentielles lors de
l’adoption du règlement litigieux.

15      S’agissant du premier moyen, le Tribunal a, tout d’abord, souligné, au point 58 de l’arrêt attaqué, que le Conseil disposait d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne l’adoption de mesures de suspension, de telle sorte que le contrôle de légalité du juge de l’Union à l’égard de telles décisions doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de
détournement de pouvoir.

16      Après avoir constaté aux points 62 à 64 de l’arrêt attaqué que le règlement litigieux avait été adopté conformément à la procédure prescrite par la communication de la Commission, le Tribunal s’est attaché à rejeter les arguments de la requérante au soutien de son premier moyen.

17      Au point 66 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a reconnu que, si la réponse de l’opposante relative à ses capacités de production pouvait prêter à confusion, il n’en restait pas moins que, en substance, celle-ci ne faisait que préciser qu’elle était en mesure de fournir des biens comparables à ceux requis pour la production des produits de la requérante et qu’elle n’était pas la seule entreprise à cet égard.

18      Ensuite, au point 67 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que la Commission disposait des informations nécessaires aux fins de l’examen de l’objection soulevée par l’opposante, de telle sorte qu’il en a conclu, au point 68 de cet arrêt, que le Conseil n’avait pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation de l’identité, de l’équivalence ou du caractère substituable des produits en cause.

19      Enfin, le Tribunal a rejeté les autres arguments de la requérante aux points 70 à 86 de l’arrêt attaqué.

20      Il a ainsi considéré que les informations contenues dans le formulaire accompagnant l’opposition faisaient apparaître clairement que les produits en cause étaient considérés par l’opposante comme étant substituables.

21      De même, le Tribunal a constaté que la requérante n’avait pas apporté les éléments suffisants et pertinents au soutien de son allégation selon laquelle les produits qu’elle importait constituaient des produits uniques non substituables.

22      Par ailleurs, le Tribunal a rappelé, au point 78 de l’arrêt attaqué, que l’appréciation des critères utilisés aux fins de l’examen de l’identité, de l’équivalence ou du caractère substituable des produits en cause est guidée, en vertu de la communication de la Commission, par l’intérêt général de l’Union et par celui des opérateurs économiques, de telle sorte que les inconvénients économiques et techniques éventuels découlant de l’usage d’un produit de substitution ne sauraient être à eux
seuls déterminants.

23      Quant à l’examen des critères édictés par la communication de la Commission, le Tribunal a indiqué qu’il n’existait aucune hiérarchie entre eux, de telle sorte qu’il appartenait à la Commission non seulement de tenir compte des critères techniques des produits en cause, mais également de ceux liés à leur fonction et à leur utilisation commerciale.

24      S’agissant du second moyen tiré d’une application erronée des procédures, le Tribunal a constaté que le délai prévu au point 4.5.3 de la communication de la Commission concernait le premier contact entre l’opposante et la requérante. Partant, il a écarté les objections de la requérante relatives aux réponses apportées par l’opposante à l’échéance de ce délai et rejeté le recours en annulation dans son ensemble.

 Les conclusions des parties au pourvoi

25      La requérante demande à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué ;

–        d’annuler partiellement le règlement litigieux, et

–        de condamner le Conseil et la Commission aux dépens.

26      Le Conseil demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi et

–        de condamner la requérante aux dépens.

 Sur le pourvoi

27      Au soutien de son pourvoi, la requérante fait valoir trois moyens tirés, respectivement, d’une application erronée des critères prévus par la communication de la Commission, d’une dénaturation des éléments de preuve et du non-respect des exigences relatives à la procédure d’objection telles que prévues par ladite communication.

 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

28      Le premier moyen se subdivise en trois branches.

29      Premièrement, le Tribunal se serait contenté d’une analyse purement formelle des documents et des informations fournis par l’opposante lors de la procédure d’objection. Ce faisant, il n’aurait pas pu tirer les conséquences qui s’imposaient de ce que l’opposante avait affirmé ne pas être en mesure de fournir le produit qu’elle fabrique en quantités suffisantes pour couvrir les besoins de la requérante.

30      En particulier, le Tribunal aurait, à tort, considéré, au point 66 de l’arrêt attaqué, que la circonstance que l’opposante avait exprimé son incapacité à fournir le produit qu’elle fabrique en quantités suffisantes pour couvrir les besoins de la requérante était dénué de pertinence. Il se serait fondé sur des informations erronées et, en tout état de cause, présentées tardivement, commettant, en outre, une dénaturation des éléments de preuve.

31      Deuxièmement, le Tribunal n’aurait pas pris en considération les arguments exposés par la requérante lors de la procédure d’objection en ce qui concerne le caractère insuffisamment substituable des produits en cause, en particulier au regard des différences mises en avant s’agissant de leurs propriétés chimiques.

32      Troisièmement, le Tribunal aurait omis de censurer le règlement litigieux au motif que l’examen du caractère substituable des produits en cause a été conduit en privilégiant les critères d’appréciation relatifs à leur fonction et à leur usage commercial, au détriment des critères techniques et scientifiques qui témoigneraient, pourtant, de la différence entre lesdits produits.

33      En tout état de cause, le Tribunal aurait examiné l’appréciation par le Conseil du caractère interchangeable des produits en question qui a abouti à l’adoption du règlement litigieux sur le fondement de critères erronés. À cet égard, s’il avait retenu des critères techniques, le Tribunal aurait dû substituer son appréciation à celle du Conseil.

34      Le Conseil fait valoir que le premier moyen de la requérante est irrecevable en tant qu’elle se limite à demander une nouvelle appréciation des faits au stade du pourvoi.

35      La Commission excipe, à titre principal, de l’irrecevabilité du moyen et, à titre subsidiaire, de l’absence de fondement de celui-ci, soulignant, notamment, que le Tribunal s’est contenté d’appliquer les principes jurisprudentiels guidant le contrôle juridictionnel des appréciations du Conseil en matière de suspension de droits tarifaires, en respectant les prescriptions de la communication de la Commission.

 Appréciation de la Cour

36      À titre liminaire, il importe de souligner que le Tribunal a rappelé à juste titre, aux points 58 à 61 de l’arrêt attaqué, les limites au contrôle juridictionnel qu’il lui appartient d’effectuer sur les décisions du Conseil dans le domaine de l’adoption de mesures de suspension de droits tarifaires.

37      Ainsi, il est constant que, le Conseil disposant d’un large pouvoir d’appréciation dans ce domaine, le contrôle de la légalité exercé par le juge de l’Union à l’égard des décisions du Conseil doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.

38      S’agissant de la première branche du premier moyen par laquelle la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir procédé à une analyse approfondie des appréciations du Conseil et de s’être limité à un examen purement formel de la procédure poursuivie, il convient de souligner, d’une part, que, eu égard à l’étendue du contrôle juridictionnel, telle que rappelée au point précédent du présent arrêt, qui incombe au Tribunal, il n’appartient certainement pas à celui-ci de substituer son
appréciation des faits complexes en cause, concernant les demandes de suspension des droits tarifaires, à celle du Conseil, son contrôle devant se limiter à celui de l’erreur manifeste d’appréciation.

39      D’autre part, et pour autant qu’il est reproché au Tribunal de ne pas avoir analysé les éléments de preuve retenus par le Conseil, c’est à bon droit que le Tribunal a souligné, au point 59 de l’arrêt attaqué, que, afin d’établir qu’une institution a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de faits complexes de nature à justifier l’annulation de l’acte qu’elle a adopté, les éléments de preuve au soutien d’une telle allégation doivent être suffisants pour priver de plausibilité les
appréciations des faits retenues dans cet acte.

40      À cet égard, premièrement, il y a lieu de souligner que, en reprochant au Tribunal de ne pas avoir pris en considération la circonstance que l’opposante avait affirmé ne pas pouvoir fournir en quantités suffisantes le produit de remplacement, la requérante procède à une lecture erronée de l’arrêt attaqué.

41      En effet, au point 66 de cet arrêt, le Tribunal a considéré que l’opposante n’est jamais revenue sur ses affirmations en ce qui concerne ses capacités de production, l’opposante n’ayant apporté qu’une nuance aux termes employés par la requérante dans ses commentaires relatifs à l’objection de l’opposante.

42      Deuxièmement, en ce qui concerne la confusion alléguée entre les termes de « capacité de production » et de « disponibilité en quantités suffisantes », s’il est vrai que le libellé du point 3.2 de la communication de la Commission retient cette dernière expression, il ne saurait être fait grief au Tribunal d’avoir déduit des indications de l’opposante relatives à la capacité de production de celle-ci, telles qu’elles ressortent du formulaire d’objection, que le produit de substitution serait
fabriqué en quantités suffisantes dans l’Union.

43      En effet, la prise en considération des capacités de production d’une société s’opposant à une mesure de suspension tarifaire, dont mention doit être faite dans le formulaire d’objection, ne saurait être constitutive d’une erreur de droit en ce qui concerne l’appréciation de la disponibilité en quantités suffisantes d’un produit de substitution.

44      En tout état de cause, il doit être constaté, d’une part, que la requérante se contente de faire valoir une compréhension différente de celle retenue par le Tribunal des indications apportées par l’opposante dans le formulaire d’objection, en ce qui concerne la disponibilité du produit que celle-ci fabrique, et, d’autre part, qu’elle requiert de la Cour une nouvelle appréciation des faits au stade du pourvoi.

45      À cet égard, l’appréciation, par le Tribunal, des faits de l’affaire qui lui est soumise ne constitue pas une question de droit qui relève du contrôle de la Cour, à moins que les constatations du Tribunal ne soient entachées d’une erreur matérielle ou d’une dénaturation qui apparaissent de façon manifeste des pièces du dossier (arrêt du 11 janvier 2017, Typke/Commission, C‑491/15 P, EU:C:2017:5, point 58).

46      En outre, le pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à ces exigences un moyen ne comportant aucune argumentation juridique visant à démontrer en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit et qui constitue une simple demande de réexamen de la requête présentée en première instance, en violation des exigences imposées tant
par le statut de la Cour de justice de l’Union européenne que par le règlement de procédure de celle-ci (ordonnance du 1^er février 2017, Šumelj e.a./Commission, C‑239/16 P, EU:C:2017:91, point 24).

47      Or, la requérante reste en défaut de démontrer que les constatations du Tribunal sont entachées d’une dénaturation manifeste des pièces qui lui ont été soumises, puisqu’elle se limite, en substance, à faire valoir que l’appréciation des faits opérée par le Tribunal ne correspond pas à ses intérêts.

48      S’agissant de la deuxième branche du premier moyen, par laquelle la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir accordé d’importance aux observations qu’elle a adressées à l’opposante dans le cadre de la procédure d’objection au sujet des différences entre les produits en cause, il convient de souligner que, au point 73 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que la requérante est restée en défaut d’apporter les éléments permettant d’étayer son allégation. Or, un tel constat s’impose
d’autant plus eu égard aux mémoires de la requérante, dès lors que, au stade du pourvoi, il appartenait à celle-ci de prouver que le Tribunal avait commis une dénaturation des faits qui lui ont été soumis.

49      C’est, par ailleurs, eu égard à cette absence de preuve contraire que le Tribunal a jugé que l’argument de la requérante, consistant à soutenir qu’aucun des produits de l’opposante ne pouvait être considéré comme étant identique, équivalent ou substituable aux produits de la requérante bénéficiant des suspensions en cause, ne saurait aboutir à une appréciation différente de celle à laquelle a procédé le Conseil.

50      S’agissant, finalement, de la troisième branche du premier moyen, par laquelle la requérante reproche au Tribunal d’avoir privilégié, dans son contrôle de l’appréciation du Conseil du caractère substituable des produits en cause, les critères relatifs à la fonction et à l’utilisation commerciale de ces produits, au détriment des critères techniques, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 83 de l’arrêt attaqué, qu’une telle appréciation doit être globale, dès lors qu’il n’apparaît
pas qu’il résulterait du point 3.4 de la communication de la Commission que cette disposition établit une hiérarchie entre les critères objectifs qu’elle prescrit.

51      En tout état de cause, le Tribunal a rappelé aux points 64 et 85 de l’arrêt attaqué que le GTET avait procédé à un examen des caractéristiques chimiques, physiques et techniques essentielles des produits en cause avant de conclure au caractère identique, similaire ou substituable desdits produits.

52      Partant, et dès lors que, conformément à ce qu’il résulte des points 37 et 38 du présent arrêt, le Tribunal a limité son contrôle à celui de l’erreur manifeste d’appréciation, il ne saurait lui être reproché d’avoir fait sienne l’appréciation du GTET dont il a pris en considération l’ensemble des critères prescrits au point 3.4 de la communication de la Commission.

53      La requérante n’étant pas parvenue à démontrer que le Tribunal a commis une erreur de droit, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.

 Sur le deuxième moyen

 Argumentation des parties

54      Par son deuxième moyen, la requérante reproche au Tribunal, d’une part, d’avoir substitué son appréciation du caractère identique, comparable ou substituable des produits en cause à celle du Conseil.

55      D’autre part, le Tribunal aurait dénaturé les éléments de preuve en n’ayant pas constaté que l’opposante avait reconnu son incapacité à mettre à disposition le produit qu’elle fabrique dans la quantité requise.

56      Le Conseil excipe de l’irrecevabilité du deuxième moyen, au motif que la requérante ne soulève aucun moyen de droit au soutien de ses allégations.

57      La Commission invoque, à titre principal, le caractère irrecevable de ce deuxième moyen et, en tout état de cause, non fondé.

 Appréciation de la Cour

58      Il importe de souligner que, aux points 71 et 72 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé, au regard des éléments dont il disposait, que l’opposante n’avait pas exprimé son incapacité à mettre à disposition le produit qu’elle fabrique dans la quantité requise, mais avait précisé que son produit n’était pas fabriqué dans l’Union ou en Turquie.

59      Or, la requérante ne démontre pas que le Conseil aurait eu une compréhension différente de ces éléments de celle du Tribunal, dès lors que, en tout état de cause, ce dernier a validé les appréciations du Conseil.

60      En outre, la requérante reste en défaut d’apporter les éléments permettant de conclure que, ce faisant, le Tribunal aurait commis une dénaturation des éléments de preuve.

61      Par conséquent, il y a également lieu de rejeter le deuxième moyen comme étant non fondé.

 Sur le troisième moyen

 Argumentation des parties

62      Par son troisième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir méconnu les principes de la communication de la Commission en déclarant, au point 98 de l’arrêt attaqué, que le délai de 15 jours ouvrables ne peut s’appliquer qu’à la seule prise de contact entre l’opposante et la requérante et non à leurs échanges ultérieurs.

63      Ainsi, il aurait retenu une acception imprécise des termes « en temps utile », une interprétation erronée de la notion de « premier contact » et méconnu l’objection lors de l’échange entre les parties, confondant les droits de ces dernières à une telle procédure.

64      Le Conseil et la Commission font valoir que le moyen est irrecevable.

65      À titre subsidiaire, la Commission considère que ce moyen n’est pas fondé.

 Appréciation de la Cour

66      Il importe de rappeler que, en vertu du point 4.5.3 de la communication de la Commission, les contacts entre la société qui s’oppose à une demande de suspension tarifaire et celle qui la présente doivent avoir eu lieu en temps utile, à savoir environ 15 jours ouvrables, sous peine de quoi la Commission peut rejeter l’objection.

67      Ainsi, il résulte du libellé même de cette disposition que le délai de 15 jours est approximatif et non contraignant en ce qui concerne la décision de la Commission. Ainsi ce délai s’adresse-t-il avant tout à la Commission, en tant que celle-ci dispose de la faculté de rejeter une objection si cette dernière n’a pas été communiquée dans ledit délai.

68      Il ne ressort toutefois pas du libellé de ladite disposition du point 4.5.3 de la communication de la Commission que le délai de 15 jours concerne l’ensemble des contacts entre la société qui s’oppose à une demande de suspension de droits autonomes et celle qui présente cette demande. Au contraire, les échanges doivent permettre à la Commission de disposer des informations les plus complètes possibles concernant le caractère identique, comparable ou substituable du produit sur lequel est
fondée l’objection. Or, une limitation trop restreinte de la période durant laquelle ces échanges doivent avoir lieu pourrait amener la Commission à adopter une décision sur l’objection sans disposer des informations pertinentes à cette fin.

69      Partant, il convient de rejeter ce moyen comme étant non fondé.

70      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

71      Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

72      Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil dans le cadre du présent pourvoi.

73      Conformément à l’article 140 dudit règlement, la Commission supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Lubrizol France SAS est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Conseil de l’Union européenne.

3)      La Commission européenne supporte ses propres dépens.

Signatures

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*      Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Dixième chambre
Numéro d'arrêt : C-223/17
Date de la décision : 14/06/2018
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Tarif douanier commun – Droits de douane autonomes sur certains produits agricoles et industriels – Demandes de suspensions tarifaires – Règlement (UE) no 1344/2011 – Suspensions tarifaires accordées – Objection – Règlement (UE) no 1387/2013 – Levée des suspensions contestées – Produits comparables disponibles en quantités suffisantes sur le marché de l’Union.

Union douanière

Tarif douanier commun

Libre circulation des marchandises


Parties
Demandeurs : Lubrizol France SAS
Défendeurs : Conseil de l'Union européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Levits

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2018:442

Source

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