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15/03/2018 | CJUE | N°C-104/17

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, SC Cali Esprou SRL contre Administraţia Fondului pentru Mediu., 15/03/2018, C-104/17


ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

15 mars 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 94/62/CE – Emballages et déchets d’emballages – Valorisation et recyclage des déchets – Contribution à un fonds environnemental national – Mise sur le marché national des produits emballés et des emballages, sans intervention sur ceux-ci –Principe dit du “pollueur-payeur” – Qualité de pollueur »

Dans l’affaire C‑104/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la

Curtea de Apel Piteşti (cour d’appel de Piteşti, Roumanie), par décision du 2 février 2017, parvenue à la Cour le 2...

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

15 mars 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 94/62/CE – Emballages et déchets d’emballages – Valorisation et recyclage des déchets – Contribution à un fonds environnemental national – Mise sur le marché national des produits emballés et des emballages, sans intervention sur ceux-ci –Principe dit du “pollueur-payeur” – Qualité de pollueur »

Dans l’affaire C‑104/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Piteşti (cour d’appel de Piteşti, Roumanie), par décision du 2 février 2017, parvenue à la Cour le 27 février 2017, dans la procédure

SC Cali Esprou SRL

contre

Administraţia Fondului pentru Mediu,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. C. Vajda (rapporteur), président de chambre, M. E. Juhász et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour le gouvernement roumain, par M. R.-H. Radu ainsi que par Mmes O.-C. Ichim et M. Chicu, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mmes L. Nicolae et E. Sanfrutos Cano, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 15 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO 1994, L 365, p. 10).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SC Cali Esprou SRL à l’Administraţia Fondului pentru Mediu (administration du Fonds pour l’environnement, Roumanie) (ci-après l’« AFE ») au sujet de la légalité d’une contribution que Cali Esprou s’est vu imposer par l’AFE, calculée en fonction des emballages qu’elle a mis sur le marché roumain durant les années 2013 et 2014.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les premier et deuxième considérants de la directive 94/62 sont libellés comme suit :

« [...] il convient d’harmoniser les diverses mesures nationales relatives à la gestion des emballages et des déchets d’emballages de manière, d’une part, à éviter ou réduire leurs effets sur l’environnement, et assurer ainsi un niveau élevé de protection de l’environnement, et, d’autre part, à assurer le fonctionnement du marché intérieur et éviter les entraves aux échanges ainsi que les distorsions et restrictions de la concurrence à l’intérieur de la Communauté ;

[...] le meilleur moyen d’éviter la production de déchets d’emballages consiste à réduire le volume global d’emballages ».

4 Aux termes du vingt-neuvième considérant de cette directive :

« [...] il est essentiel que tous les acteurs intervenant dans la production, l’utilisation, l’importation et la distribution des emballages et des produits emballés prennent davantage conscience de la place des emballages dans la production de déchets, et que, conformément au principe du “pollueur-payeur”, ils acceptent d’en assumer la responsabilité ; que l’élaboration et l’application des mesures prévues par la présente directive devraient comporter et exiger, le cas échéant, l’étroite
collaboration de tous les partenaires dans un esprit de responsabilité commune ».

5 L’article 1er de ladite directive, intitulé « Objet », prévoit :

« 1.   La présente directive a pour objet d’harmoniser les mesures nationales concernant la gestion des emballages et des déchets d’emballages afin, d’une part, de prévenir et de réduire leur incidence sur l’environnement des États membres et des pays tiers et d’assurer ainsi un niveau élevé de protection de l’environnement et, d’autre part, de garantir le fonctionnement du marché intérieur et de prévenir l’apparition d’entraves aux échanges et de distorsions et restrictions de concurrence dans la
Communauté.

2.   À cet effet, la présente directive prévoit des mesures visant, comme première priorité, la prévention de déchets d’emballages et, comme autres principes fondamentaux, la réutilisation d’emballages, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d’emballages et, partant, la réduction de l’élimination finale de ces déchets. »

6 L’article 2, paragraphe 1, de la même directive énonce :

« La présente directive s’applique à tous les emballages mis sur le marché dans la Communauté et à tous les déchets d’emballages, qu’ils soient utilisés ou mis au rebut par les industries, les commerces, les bureaux, les ateliers, les services, les ménages ou à tout autre niveau, quels que soient les matériaux dont ils sont constitués. »

7 L’article 3, point 11, de la directive 94/62 dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

11) “acteurs économiques”, dans le domaine de l’emballage, les fournisseurs de matériaux d’emballage, fabricants, transformateurs, remplisseurs et utilisateurs, importateurs, commerçants et distributeurs, autorités publiques et organismes publics ».

8 L’article 15 de cette directive prévoit :

« Le Conseil, statuant sur la base des dispositions pertinentes du traité, adopte des instruments économiques afin de promouvoir la réalisation des objectifs définis par la présente directive. En l’absence de telles mesures, les États membres peuvent adopter, conformément aux principes régissant la politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement, entre autres le principe du “pollueur-payeur”, et dans le respect des obligations découlant du traité, des mesures visant la réalisation
des mêmes objectifs. »

Le droit roumain

9 L’article 16, paragraphes 1 et 4, de l’Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje (décision du gouvernement no 621/2005 sur la gestion des emballages et des déchets d’emballages) (Monitorul Oficial al României, partie I, no 639 du 20 juillet 2005, ci-après la « décision du gouvernement no 621/2005 »), dans sa version applicable au litige au principal, prévoit :

« (1)   Les acteurs économiques, personnes morales roumaines, sont responsables de l’ensemble des déchets produits par les emballages qu’ils mettent sur le marché national, selon les modalités suivantes :

a) les acteurs économiques qui mettent sur le marché des produits emballés sont responsables pour les déchets produits par les emballages primaires, secondaires et tertiaires utilisés dans l’emballage de leurs produits, à l’exception des emballages de détail utilisés pour l’emballage, sur le point de vente, des produits qu’ils mettent sur le marché national ;

b) les acteurs économiques qui suremballent des produits emballés individuellement en vue de la revente ou de la redistribution sont responsables pour les déchets produits par les emballages secondaires et tertiaires qu’ils mettent sur le marché ;

c) les acteurs économiques qui mettent les emballages de détail sur le marché sont responsables des déchets résultant de ces emballages.

[...]

(4)   Les acteurs économiques visés au paragraphe 2 sont tenus d’atteindre au moins les objectifs prévus à l’annexe 3 de [l’Ordonanța de urgență a guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu (ordonnance d’urgence du gouvernement no 196/2005 sur le Fonds pour l’environnement) (Monitorul Oficial al României, partie I, no 1193 du 30 décembre 2005)], approuvée avec ses modifications et compléments par la [Legea nr. 105/2006 (loi no 105/2006)], avec ses modifications et compléments ultérieurs,
appliqués aux déchets d’emballages résultant d’emballages mis sur le marché national/repris sur une base contractuelle et dont la traçabilité est assurée. »

10 L’article 9, paragraphe 1, sous d), de l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 196/2005 sur le Fonds pour l’environnement (ci-après l’« OUG no 196/2005 »), dans sa version applicable au litige au principal, dispose :

« Les recettes du Fonds pour l’environnement sont les suivantes :

[...]

d) une contribution de 2 [lei roumains (RON)]/kg, due par les acteurs économiques qui mettent sur le marché national des produits emballés, qui distribuent pour la première fois sur le marché national des emballages de détail, et par les acteurs économiques qui louent à titre professionnel des emballages, sous quelque forme que ce soit, pour la différence entre, d’une part, les quantités de déchets d’emballages correspondant aux objectifs minimaux de valorisation ou d’incinération dans des
installations d’incinération avec valorisation énergétique et de valorisation par recyclage prévus à l’annexe 3 et, d’autre part, les quantités de déchets d’emballages effectivement valorisées ou incinérées dans des installations d’incinération avec valorisation énergétique et valorisées par recyclage ».

11 L’Ordinul nr. 578/2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu (arrêté no 578/2006 portant adoption de la méthode de calcul des contributions et taxes dues au Fonds pour l’environnement) (Monitorul Oficial al României, partie I, no 516 du 14 juin 2006), tel que modifié, notamment, par l’Ordinul nr. 1032 (arrêté no 1032), du 10 mars 2011 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 196 du 22 mars 2011), prévoit, au point 11 de son
annexe :

« La mise sur le marché national d’un produit est l’acte consistant à rendre un produit disponible pour la première fois, sur le marché national, à titre onéreux ou gratuit, en vue de sa distribution et/ou de son utilisation, y compris l’utilisation/la consommation propre. [...] »

Le litige au principal et la question préjudicielle

12 Cali Esprou acquiert diverses marchandises déjà emballées à l’étranger, qu’elle vend et livre, sans aucune intervention de sa part, à des détaillants sur le marché roumain.

13 Elle a mis sur le marché roumain des marchandises qui ont été commercialisées entre le 19 août 2011 et le 31 décembre 2014. Entre le 30 mars et le 2 avril 2015, un contrôle fiscal a eu lieu au siège de Cali Esprou portant sur le respect des obligations de paiement d’une contribution due à l’AFE, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous d), de l’OUG no 196/2005, pour les emballages de produits emballés mis sur le marché roumain au cours de la période 2011-2014.

14 À la suite de ce contrôle, aucune obligation supplémentaire de paiement, au titre de l’article 9, paragraphe 1, sous d), de l’OUG no 196/2005, pour les années 2011 et 2012, n’a été mise à la charge de Cali Esprou. En revanche, les autorités fiscales lui ont imposé, sur le fondement de cette disposition, une obligation de paiement supplémentaire d’un montant de 4242 RON (environ 909 euros), au titre des années 2013 et 2014.

15 Cali Esprou a introduit un recours administratif devant l’AFE contre cette obligation de paiement supplémentaire, en soutenant qu’elle n’était pas tenue par les obligations de paiement prévues à l’article 9, paragraphe 1, sous d), de l’OUG no 196/2005 dès lors qu’elle ne pouvait être qualifiée de « pollueur ». Le 3 juillet 2015, l’AFE a rejeté ce recours. Le 21 décembre 2015, Cali Esprou a formé un recours devant le Tribunalul Vâlcea (tribunal de grande instance de Vâlcea, Roumanie), visant,
notamment, à l’annulation de la décision de l’AFE. Ce recours a été rejeté par jugement du 6 mai 2016.

16 Cali Esprou a contesté ce jugement devant la juridiction de renvoi, la Curtea de Apel Piteşti (cour d’appel de Piteşti, Roumanie), en faisant valoir que, dans la mesure où elle gère des emballages et non des déchets d’emballages, elle ne peut être considérée comme un pollueur. En outre, selon Cali Esprou, l’article 9, paragraphe 1, sous d), de l’OUG no 196/2005 serait contraire au principe dit du « pollueur-payeur » consacré à l’article 15 de la directive 94/62, qui prévoit l’adoption de mesures
nationales en vue d’atteindre les objectifs de cette directive dans le respect des principes qui régissent la politique de l’environnement de l’Union, notamment le principe du pollueur-payeur.

17 À cet égard, la juridiction de renvoi relève que la contribution prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous d), de l’OUG no 196/2005 est une « mesure » qui entre dans le champ d’application de l’article 15 de la directive 94/62. Elle se pose néanmoins la question de savoir si cette contribution est compatible avec le principe du pollueur-payeur consacré à cet article. En particulier, eu égard à la définition de l’acteur économique figurant à l’article 3, point 11, de cette directive, elle estime
qu’un pollueur, au sens de l’article 15 de ladite directive, doit avoir un rapport avec la transformation de l’emballage en déchet. Or, Cali Esprou serait un intermédiaire qui n’interviendrait pas sur les emballages, de telle sorte que la juridiction de renvoi se demande si l’obligation de paiement d’une contribution à l’AFE, au titre de l’article 9, paragraphe 1, sous d), de l’OUG no 196/2005, imposée à Cali Esprou, est conforme à l’article 15 de la même directive.

18 Dans ces conditions, la Curtea de Apel Piteşti (cour d’appel de Piteşti) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 15 de la directive 94/62 peut-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’adoption, par un État membre de l’Union européenne, d’une législation instaurant une contribution pour les acteurs économiques qui mettent sur le marché national des produits emballés et des emballages, mais qui n’interviennent pas sur ceux-ci et les vendent en l’état à un acteur économique, qui les revend au consommateur final, le montant de ladite contribution étant fixé par kilogramme, pour la différence
entre, d’une part, les quantités de déchets d’emballages correspondant aux objectifs minimaux de valorisation ou d’incinération dans des installations d’incinération avec valorisation énergétique et de valorisation par recyclage et, d’autre part, les quantités de déchets d’emballages effectivement valorisées ou incinérées dans des installations d’incinération avec valorisation énergétique et valorisées par recyclage ? »

Sur la question préjudicielle

19 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 15 de la directive 94/62 et le principe du pollueur-payeur qu’il met en œuvre s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose une contribution à un acteur économique n’intervenant pas sur les emballages qu’il met sur le marché, calculée en fonction de la différence de poids entre, d’une part, la quantité de déchets d’emballages qui correspond aux objectifs minimaux de
valorisation énergétique et de valorisation par recyclage et, d’autre part, la quantité de déchets d’emballages effectivement valorisée ou recyclée.

20 L’article 15 de la directive 94/62 prévoit que le Conseil adopte des instruments économiques afin de promouvoir la réalisation des objectifs définis par ladite directive et que, en l’absence de tels instruments, les États membres peuvent adopter, conformément aux principes régissant la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement, entre autres le principe du pollueur-payeur, et dans le respect des obligations découlant du traité FUE, des mesures visant la réalisation des mêmes
objectifs.

21 Le Conseil n’ayant pas adopté de tels instruments économiques qui imposeraient une contribution pour les déchets d’emballages mis sur le marché des États membres, ces derniers peuvent donc adopter des mesures dans le respect des conditions posées à la seconde phrase de cet article 15.

22 À cet égard, il convient de relever, d’une part, que le principe du pollueur-payeur, évoqué à l’article 15 et au vingt-neuvième considérant de la directive 94/62, exige, aux termes dudit considérant, que « tous les acteurs intervenant dans la production, l’utilisation, l’importation et la distribution des emballages et des produits emballés prennent davantage conscience de la place des emballages dans la production de déchets » et « acceptent d’en assumer la responsabilité ». Ledit principe ne
vise donc pas uniquement ceux qui sont directement responsables de la production des déchets, mais a une portée plus étendue. Il vise également ceux qui contribuent à cette production de déchets, ce qui inclut les importateurs et les distributeurs des produits emballés (voir, par analogie, arrêt du 30 mars 2017, VG Čistoća, C‑335/16, EU:C:2017:242, point 24 et jurisprudence citée).

23 D’autre part, en ce qui concerne les objectifs définis par la directive 94/62, l’article 1er de celle-ci, intitulé « Objet », précise, à son paragraphe 1, que cette directive vise à « assurer [...] un niveau élevé de protection de l’environnement ». En outre, aux termes du paragraphe 2 dudit article 1er, ladite directive fixe « comme première priorité, la prévention de déchets d’emballages et, comme autres principes fondamentaux, la réutilisation d’emballages, le recyclage et les autres formes de
valorisation des déchets d’emballages et, partant, la réduction de l’élimination finale de ces déchets ». À ces fins, l’article 2 de la directive 94/62 confirme la large étendue du champ d’application de cette directive, en prévoyant que celle-ci s’applique à tous les emballages mis sur le marché dans l’Union et à tous les déchets d’emballages.

24 De tels objectifs sont confirmés par le libellé des premier et deuxième considérants de la directive 94/62, selon lesquels, respectivement, cette directive cherche, d’une part, à « éviter ou réduire » les effets des déchets d’emballages « sur l’environnement, et assurer ainsi un niveau élevé de protection de l’environnement » et, d’autre part, à « réduire le volume global d’emballages ».

25 Il convient d’apprécier la conformité au droit de l’Union de la contribution en cause au principal, à la lumière, notamment, des objectifs de la directive 94/62 et du principe du pollueur-payeur.

26 Or, il ressort de l’article 9, paragraphe 1, sous d), de l’OUG no 196/2005 que la contribution en cause au principal, qui est due par les acteurs économiques qui mettent des produits emballés sur le marché national pour la première fois, est calculée en fonction de la différence de poids entre, d’une part, les quantités de déchets d’emballages correspondant aux objectifs minimaux de valorisation ou d’incinération et, d’autre part, les quantités de déchets d’emballages effectivement valorisées ou
incinérées dans des installations d’incinération avec valorisation énergétique et valorisées par recyclage.

27 Selon le gouvernement roumain, cette contribution vise, de façon générale, à responsabiliser ceux qui mettent des emballages sur le marché roumain. En effet, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, en imposant une contribution calculée sur la base du poids des déchets d’emballage excédant les objectifs minimaux de valorisation ou d’incinération dans des installations d’incinération avec valorisation énergétique et de valorisation par recyclage, ladite contribution incite, d’une
part, à réduire les emballages mis sur le marché national et, d’autre part, à favoriser la valorisation ou le recyclage desdits déchets.

28 Ainsi, la contribution en cause au principal répond aux objectifs poursuivis par la directive 94/62, notamment, en ce qu’elle vise la réduction de l’élimination finale des déchets prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive et à son deuxième considérant, d’une part, en favorisant la valorisation ou l’incinération des déchets d’emballages dans des installations d’incinération avec valorisation énergétique et de valorisation par recyclage et, d’autre part, en dissuadant, par une charge
pécuniaire, le non-respect des objectifs minimaux de valorisation ou d’incinération dans des installations d’incinération avec valorisation énergétique et de valorisation par recyclage.

29 De même, une contribution telle que celle en cause au principal s’inscrit clairement dans le respect du principe du pollueur-payeur consacré à l’article 15 de la directive 94/62. En effet, la contribution en cause au principal, telle que décrite au point 26 du présent arrêt, fait peser une charge pécuniaire sur ceux qui mettent des emballages sur le marché national et qui dépassent certains objectifs minimaux de valorisation énergétique et de valorisation par recyclage des déchets. Ainsi qu’il
ressort de la décision de renvoi, il découle de l’article 9, paragraphe 1, sous d), de l’OUG no 196/2005 et du point 11 de l’annexe de l’arrêté no 578/2006 portant adoption de la méthode de calcul des contributions et taxes dues au Fonds pour l’environnement, tel que modifié, que cette charge ne s’applique qu’à ceux qui mettent lesdits emballages sur le marché pour la première fois et non aux intervenants en aval. De surcroît, cette charge ne s’impose que dans la mesure où les objectifs minimaux
de valorisation énergétique et de valorisation par recyclage des déchets ne sont pas respectés.

30 Il résulte de ce qui précède qu’une contribution telle que celle en cause au principal est conforme tant aux objectifs de la directive 94/62 qu’au principe du pollueur-payeur au sens de l’article 15 de ladite directive.

31 Une telle conclusion ne saurait être infirmée par l’argument présenté par Cali Esprou devant la juridiction de renvoi, selon lequel un acteur économique qui n’intervient pas sur les emballages des produits importés et mis sur le marché roumain ne serait pas un « pollueur », au sens du principe du pollueur-payeur.

32 En effet, ainsi qu’il ressort du point 22 du présent arrêt, le principe du pollueur-payeur a une portée qui s’étend aux importateurs et aux distributeurs des produits emballés, et n’est pas limité à ceux qui interviennent sur les emballages des produits en cause. Les importateurs et distributeurs, indépendamment du fait de savoir s’ils interviennent ou non sur les emballages, ont contribué à la mise de déchets, sous la forme d’emballages, sur le marché national.

33 Cette conclusion est confirmée par une lecture systématique de la directive 94/62. Un acteur économique, tel que celui en cause dans l’affaire au principal, qui n’intervient pas sur les emballages des produits importés et mis sur le marché roumain est visé par ladite directive, qui, à son article 3, point 11, définit les « acteurs économiques » de façon large, en incluant notamment, les « importateurs, commerçants et distributeurs ».

34 Il est donc loisible à un État membre, sans pour autant méconnaître le principe du pollueur-payeur consacré à l’article 15 de la directive 94/62, de faire payer une contribution, telle que décrite au point 26 du présent arrêt, aux acteurs économiques qui n’interviennent pas sur les emballages qu’ils mettent sur le marché national.

35 Il convient d’ajouter que la Cour a dit pour droit que l’article 15 de la directive 94/62 ne procède pas à une harmonisation exhaustive des mesures nationales dans les domaines régis par cette directive, mais, ainsi qu’il a été rappelé au point 20 du présent arrêt, habilite le Conseil à adopter des instruments économiques afin de promouvoir la réalisation des objectifs définis par ladite directive ou, à défaut, les États membres agissant « dans le respect des obligations découlant du traité ».
Ainsi, cette disposition exige également l’application des dispositions pertinentes du traité FUE (arrêt du 12 novembre 2015, Visnapuu, C‑198/14, EU:C:2015:751, point 47).

36 À cet égard, il ressort de l’article 110 TFUE, d’une part, qu’aucun État membre ne doit frapper les produits des autres États membres d’impositions intérieures supérieures à celles qui frappent les produits nationaux similaires et, d’autre part, qu’aucun État membre ne doit frapper les produits des autres États membres d’impositions intérieures de nature à protéger indirectement d’autres productions.

37 La Cour a itérativement jugé qu’une charge pécuniaire constitue une imposition intérieure au sens de l’article 110 TFUE si elle relève d’un régime général de redevances intérieures appréhendant systématiquement des catégories de produits selon des critères objectifs appliqués indépendamment de l’origine ou de la destination des produits (voir, notamment, arrêts du 8 juin 2006, Koornstra, C‑517/04, EU:C:2006:375, point 16, ainsi que du 8 novembre 2007, Stadtgemeinde Frohnleiten et Gemeindebetriebe
Frohnleiten, C‑221/06, EU:C:2007:657, point 31).

38 En outre, les déchets doivent être considérés comme des produits au sens de l’article 110 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 1992, Commission/Belgique, C‑2/90, EU:C:1992:310, points 25 à 28).

39 Eu égard à ce qui précède et à la description de la contribution en cause au principal faite au point 26 du présent arrêt, il convient de considérer que cette contribution est une charge pécuniaire relevant d’un régime général de redevances intérieures appréhendant systématiquement une catégorie de produits, à savoir les quantités de déchets d’emballages dépassant les objectifs minimaux de valorisation ou d’incinération et qui n’ont pas étés effectivement valorisées ou incinérées dans des
installations d’incinération avec valorisation énergétique et valorisées par recyclage.

40 Il s’ensuit que la contribution en cause au principal constitue une imposition intérieure au sens de l’article 110 TFUE.

41 Il ressort d’une jurisprudence constante qu’il y a violation de l’article 110 TFUE lorsque l’imposition frappant le produit importé et celle frappant le produit national similaire sont calculées de façon différente et suivant des modalités différentes aboutissant, ne fût-ce que dans certains cas, à une imposition supérieure du produit importé (arrêts du 12 novembre 2015, Visnapuu, C‑198/14, EU:C:2015:751, point 59, et du 16 juin 2016, Commission/Portugal, C‑200/15, non publié, EU:C:2016:453,
point 24).

42 Or, il ressort de la décision de renvoi que la contribution en cause au principal frappe les déchets d’emballages selon des critères objectifs appliqués indépendamment de leur origine ou de leur destination. En effet, cette contribution est due par les acteurs économiques qui mettent sur le marché national des produits emballés, sans égard à l’origine de ces derniers. En outre, la décision de renvoi ne fournit aucun élément tendant à démontrer que ladite contribution est de nature à frapper plus
lourdement les déchets d’emballages de produits importés que les déchets d’emballages de produits nationaux.

43 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’article 15 de la directive 94/62 et le principe du pollueur-payeur qu’il met en œuvre ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose une contribution à un acteur économique n’intervenant pas sur les emballages qu’il met sur le marché, calculée en fonction de la différence de poids entre, d’une part, la quantité de déchets d’emballages qui correspond aux objectifs minimaux de valorisation
énergétique et de valorisation par recyclage et, d’autre part, la quantité de déchets d’emballages effectivement valorisée ou recyclée.

Sur les dépens

44 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :

  L’article 15 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages, et le principe dit du « pollueur-payeur » qu’il met en œuvre ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose une contribution à un acteur économique n’intervenant pas sur les emballages qu’il met sur le marché, calculée en fonction de la différence de poids entre, d’une part, la quantité de déchets
d’emballages qui correspond aux objectifs minimaux de valorisation énergétique et de valorisation par recyclage et, d’autre part, la quantité de déchets d’emballages effectivement valorisée ou recyclée.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le roumain.


Synthèse
Formation : Neuvième chambre
Numéro d'arrêt : C-104/17
Date de la décision : 15/03/2018
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par la Curtea de Apel Piteşti.

Renvoi préjudiciel – Directive 94/62/CE – Emballages et déchets d’emballages – Valorisation et recyclage des déchets – Contribution à un fonds environnemental national – Mise sur le marché national des produits emballés et des emballages, sans intervention sur ceux‑ci – Principe dit du “pollueur‑payeur” – Qualité de pollueur.

Environnement

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : SC Cali Esprou SRL
Défendeurs : Administraţia Fondului pentru Mediu.

Composition du Tribunal
Avocat général : Campos Sánchez-Bordona
Rapporteur ?: Vajda

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2018:188

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