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28/02/2018 | CJUE | N°C-289/17

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Collect Inkasso OÜ e.a. contre Rain Aint e.a., 28/02/2018, C-289/17


ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

28 février 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) no 805/2004 – Titre exécutoire européen pour les créances incontestées – Conditions de la certification – Normes minimales applicables aux procédures relatives aux créances incontestées – Droits du débiteur – Absence de mention de l’adresse de l’institution à laquelle une contestation de la créance peut être adressée ou auprès de laquelle un recours contre la décision peu

t être formé »

Dans l’affaire C‑289/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titr...

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

28 février 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) no 805/2004 – Titre exécutoire européen pour les créances incontestées – Conditions de la certification – Normes minimales applicables aux procédures relatives aux créances incontestées – Droits du débiteur – Absence de mention de l’adresse de l’institution à laquelle une contestation de la créance peut être adressée ou auprès de laquelle un recours contre la décision peut être formé »

Dans l’affaire C‑289/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tartu Maakohus (tribunal de première instance de Tartu, Estonie), par décision du 10 mai 2017, parvenue à la Cour le 19 mai 2017, dans la procédure

Collect Inkasso OÜ,

ITM Inkasso OÜ,

Bigbank AS

contre

Rain Aint,

Lauri Palm,

Raiko Oikimus,

Egle Noor,

Artjom Konjarov,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, Mmes C. Toader (rapporteur) et A. Prechal, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour le gouvernement estonien, par Mme N. Grünberg, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin ainsi que par Mmes M. Heller et E. Randvere, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 17, sous a), et de l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (JO 2004, L 143, p. 15).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre de cinq litiges opposant les créanciers Collect Inkasso OÜ, ITM Inkasso OÜ et Bigbank AS, trois sociétés de droit estonien, aux débiteurs MM. Rain Aint, Lauri Palm et Raiko Oikimus, Mme Egle Noor ainsi que M. Artjom Konjarov au sujet de la certification en tant que titres exécutoires européens de décisions d’injonction de payer rendues à l’égard de ces derniers en leur absence.

Le cadre juridique

3 Aux termes des considérants 10, 12 et 13 du règlement no 805/2004 :

« (10) Lorsqu’une juridiction d’un État membre a rendu une décision au sujet d’une créance incontestée en l’absence de participation du débiteur à la procédure, la suppression de tout contrôle dans l’État membre d’exécution est indissolublement liée et subordonnée à la garantie suffisante du respect des droits de la défense.

[...]

(12) Il convient d’établir les normes minimales auxquelles doit satisfaire la procédure conduisant à la décision, afin de garantir que le débiteur soit informé, en temps utile et de telle manière qu’il puisse organiser sa défense, de l’action en justice intentée contre lui, des conditions de sa participation active à la procédure pour contester la créance en cause et des conséquences d’une absence de participation.

(13) Eu égard aux différences entre les États membres en ce qui concerne les règles de procédure civile, notamment celles qui régissent la signification et la notification des actes, il y a lieu de donner une définition précise et détaillée de ces normes minimales. En particulier, un mode de signification ou de notification fondé sur une fiction juridique en ce qui concerne le respect de ces normes minimales ne peut être jugé suffisant aux fins de la certification d’une décision en tant que titre
exécutoire européen. »

4 L’article 3 de ce règlement, intitulé « Titres exécutoires devant être certifiés en tant que titre exécutoire européen », énonce, à son paragraphe 1, sous b) :

« Le présent règlement s’applique aux décisions, transactions judiciaires et actes authentiques portant sur des créances incontestées.

Une créance est réputée incontestée :

[...]

b) si le débiteur ne s’y est jamais opposé, conformément aux règles de procédure de l’État membre d’origine, au cours de la procédure judiciaire ; ou

[...] »

5 Sous l’intitulé « Conditions de la certification en tant que titre exécutoire européen », l’article 6, paragraphe 1, sous c), dudit règlement dispose :

« Une décision relative à une créance incontestée rendue dans un État membre est, sur demande adressée à tout moment à la juridiction d’origine, certifiée en tant que titre exécutoire européen si les conditions suivantes sont remplies :

[...]

c) la procédure judiciaire dans l’État membre d’origine a satisfait aux exigences énoncées au chapitre III dans le cas d’une créance incontestée au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b) ou c) ; et

[...] »

6 Le chapitre III du règlement no 805/2004, intitulé « Normes minimales applicables aux procédures relatives aux créances incontestées », comprend les articles 12 à 19 de ce règlement. L’article 12 dudit règlement, intitulé « Champ d’application des normes minimales », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Une décision relative à une créance incontestée au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b) ou c), ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen que si la procédure judiciaire dans l’État membre d’origine a satisfait aux conditions de procédure visées dans le présent chapitre. »

7 Figurant sous le titre « Information en bonne et due forme du débiteur sur les formalités procédurales à accomplir pour contester la créance », l’article 17, sous a), du règlement no 805/2004 prévoit :

« Les éléments suivants doivent ressortir clairement de l’acte introductif d’instance, de l’acte équivalent, de toute citation à comparaître ou des documents les accompagnant :

a) les exigences de procédure à respecter pour contester la créance, y compris les délais prévus pour la contester par écrit ou, le cas échéant, la date de l’audience, le nom et l’adresse de l’institution à laquelle il convient d’adresser la réponse ou, le cas échéant, devant laquelle comparaître, ainsi que la nécessité d’être représenté par un avocat lorsque cela est obligatoire ».

8 L’article 18 de ce règlement, intitulé « Moyens de remédier au non-respect des normes minimales », dispose, à son paragraphe 1 :

« Si la procédure dans l’État membre d’origine n’a pas satisfait aux exigences énoncées aux articles 13 à 17, il est remédié au non-respect de ces exigences et une décision peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen si les conditions suivantes sont remplies :

[...]

b) le débiteur a eu la possibilité de contester la décision par un recours prévoyant un réexamen complet et il a été dûment informé dans la décision ou dans un document l’accompagnant des exigences de procédure relatives au recours, y compris les nom et adresse de l’institution auprès de laquelle le recours doit être formé et, le cas échéant, les délais ; [...]

[...] »

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

9 Le Tartu Maakohus (tribunal de première instance de Tartu, Estonie) a été saisi de cinq affaires dont les faits sont semblables.

10 Le 4 janvier 2008, Collect Inkasso a introduit trois demandes de procédure simplifiée d’injonction de payer devant cette juridiction contre MM. Aint, Palm et Oikimus aux fins du recouvrement de trois créances différentes.

11 Les demandes de procédure simplifiée d’injonction de payer, les invitations à payer adressées aux débiteurs par ladite juridiction et les formulaires d’opposition ont été notifiés respectivement à M. Aint avec le concours de la police au plus tard le 11 mars 2009, à M. Palm par remise contre sa signature le 16 février 2008 et à M. Oikimus par remise contre la signature de sa sœur le 30 janvier 2008. Un complément à l’invitation à payer initiale, ordonné par la même juridiction, a été notifié par
remise contre sa signature à M. Aint le 25 mai 2009.

12 Les débiteurs n’ayant pas formé d’opposition, le Tartu Maakohus (tribunal de première instance de Tartu) a pris contre ceux-ci plusieurs ordonnances portant injonction de payer les créances assorties des intérêts de retard et/ou des frais de procédure.

13 Ces ordonnances ont été notifiées respectivement à MM. Aint, Palm et Oikimus par remise contre leur propre signature ou contre la signature d’un membre de leur famille à l’exception de l’une de ces ordonnances, prise contre M. Palm, datant du 30 mars 2009, qui n’a pas été notifiée à celui-ci. Partant, à part cette dernière ordonnance, les autres ont acquis la force de chose jugée.

14 Le 7 juin 2016, Collect Inkasso a saisi le Tartu Maakohus (tribunal de première instance de Tartu) de trois demandes visant à la certification en tant que titres exécutoires européens des ordonnances prononcées.

15 Par ordonnances du 16 août 2016, le Tartu Maakohus (tribunal de première instance de Tartu) a rejeté ces demandes de certification, constatant que les débiteurs n’avaient été informés ni par les actes introductifs d’instance ni par les ordonnances prononcées contre eux de l’adresse de la juridiction à laquelle ils pouvaient adresser leur réponse ou devant laquelle comparaître ou encore, le cas échéant, auprès de laquelle ils pouvaient contester ces ordonnances. Par conséquent, le Tartu Maakohus
(tribunal de première instance de Tartu) a refusé de délivrer les certificats de titre exécutoire européen en raison de la méconnaissance des conditions prévues à l’article 6, paragraphe 1, sous c), à l’article 17, sous a), et à l’article 18 du règlement no 805/2004. En ce qui concerne l’ordonnance du 30 mars 2009 prononcée contre M. Palm, cette juridiction a également constaté que celle-ci n’avait pas été notifiée au débiteur conformément aux exigences prévues aux articles 13 et 14 de ce
règlement.

16 Le 5 octobre 2016, Collect Inkasso a saisi la même juridiction d’une opposition contre les ordonnances du 16 août 2016 afin d’obtenir leur annulation et la délivrance des titres exécutoires européens demandés.

17 Le 15 août 2008, ITM Inkasso a introduit une demande de procédure simplifiée d’injonction de payer devant le Tartu Maakohus (tribunal de première instance de Tartu) contre Mme Noor aux fins du recouvrement d’une créance.

18 Après avoir adressé à la débitrice une invitation à payer, le Tartu Maakohus (tribunal de première instance de Tartu) lui a notifié, le 20 décembre 2008, par remise contre sa signature la demande de procédure simplifiée d’injonction de payer, l’invitation à payer et le formulaire d’opposition.

19 En l’absence d’opposition, le 21 avril 2009, cette juridiction a pris une ordonnance portant injonction de payer la créance assortie des frais de procédure. Cette ordonnance a été notifiée à la débitrice par remise contre sa signature le 4 mai 2009, acquérant ainsi la force de chose jugée.

20 Le 21 octobre 2016, ITM Inkasso a saisi la juridiction de renvoi d’une demande visant à la certification en tant que titre exécutoire européen de ladite ordonnance.

21 Le 4 septembre 2007, Bigbank a introduit une demande de procédure simplifiée d’injonction de payer devant le Tartu Maakohus (tribunal de première instance de Tartu) contre M. Konjarov aux fins du recouvrement d’une créance.

22 Après avoir adressé au débiteur une invitation à payer, le Tartu Maakohus (tribunal de première instance de Tartu) lui a notifié, le 20 novembre 2008, par remise contre la signature de sa mère, la demande de procédure simplifiée d’injonction de payer, l’invitation à payer et le formulaire d’opposition.

23 En l’absence d’opposition, le 6 mars 2009, cette juridiction a pris une ordonnance portant injonction de payer la créance assortie des frais de procédure. Cette ordonnance a été notifiée au débiteur par remise contre la signature de sa mère le 11 mars 2009, acquérant ainsi la force de chose jugée.

24 Le 2 janvier 2017, Bigbank a saisi la juridiction de renvoi d’une demande visant à la certification en tant que titre exécutoire européen de ladite ordonnance.

25 Afin de pouvoir se prononcer sur les oppositions formulées par Collect Inkasso ainsi que sur les demandes de certification introduites par ITM Inkasso et Bigbank, la juridiction de renvoi estime nécessaire de clarifier la portée des exigences minimales énoncées à l’article 17, sous a), et à l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement no 805/2004, notamment en ce qui concerne la mention de l’adresse de l’institution à laquelle il convient d’adresser la réponse ou devant laquelle comparaître
ou encore, le cas échéant, auprès de laquelle un recours peut être formé contre une décision judiciaire portant injonction de payer.

26 À cet égard, la juridiction de renvoi fait valoir que les documents transmis aux débiteurs en cause au principal, à savoir les demandes de procédure simplifiée d’injonction de payer, les invitations à payer et les formulaires d’opposition ainsi que les ordonnances portant injonction de payer ne comportaient pas la mention de cette adresse. Cette juridiction ajoute que les autres exigences de procédure, notamment l’indication du nom de l’institution, étaient remplies.

27 Selon ladite juridiction, s’il résulte du libellé de l’article 17 du règlement no 805/2004 qu’il convient de communiquer au débiteur tous les éléments indiqués à cet article, il est en même temps vraisemblable qu’une personne raisonnable serait en mesure d’identifier l’adresse d’une institution, en l’occurrence celle de la juridiction de renvoi, lorsqu’elle connaît le nom de cette institution, cette information étant accessible au public.

28 Dans ces conditions, le Tartu Maakohus (tribunal de première instance de Tartu) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Convient-il d’interpréter l’article 17, sous a), du règlement [...] no 805/2004 [...] en ce sens que les éléments indiqués à [cet] article [...] doivent ressortir clairement de l’acte introductif d’instance, de l’acte équivalent, de toute citation à comparaître ou des documents les accompagnant ? Plus précisément, faut-il considérer que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de l’article 6, paragraphe 1, sous c), et de l’article 17, sous a), [de ce] règlement, une décision ne
saurait être certifiée en tant que titre exécutoire européen si le débiteur n’a pas été informé de l’adresse de l’institution à laquelle il convient d’adresser la réponse, alors qu’il a été informé de tous les autres éléments visés à [cet] article 17, sous a) ?

2) Convient-il d’interpréter l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement [...] no 805/2004 [...] en ce sens que, si la procédure dans l’État membre d’origine n’a pas satisfait aux exigences énoncées à l’article 17 du règlement no 805/2004, il faut, pour remédier à ce défaut, que le débiteur ait été dûment informé dans la décision ou dans un document l’accompagnant de tous les éléments figurant à l’article 18, paragraphe 1, sous b), [de ce] règlement ? Plus précisément, la certification de
la décision en tant que titre exécutoire européen est-elle exclue si le débiteur n’a pas été informé de l’adresse de l’institution auprès de laquelle le recours doit être formé, alors qu’il a été informé de tous les autres éléments visés à [cet] article 18, paragraphe 1, sous b) ? »

Sur les questions préjudicielles

29 Par ses deux questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 17, sous a), et l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement no 805/2004 doivent être interprétés en ce sens qu’une décision judiciaire prononcée sans que le débiteur ait été informé de l’adresse de la juridiction à laquelle il convient d’adresser la réponse, devant laquelle comparaître ou, le cas échéant, auprès de laquelle un recours peut être formé contre cette
décision, peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen.

30 La juridiction de renvoi est saisie de cinq affaires visant à la certification en tant que titre exécutoire européen d’ordonnances portant injonction de payer. Bien que ces affaires se trouvent à des stades de procédure différents, elles sont toutes caractérisées par le fait que les actes introductifs d’instance et les ordonnances prononcées à la suite des procédures simplifiées d’injonction de payer, bien que notifiés aux débiteurs, ne mentionnent pas l’adresse de la juridiction compétente pour
traiter ces procédures ou examiner un éventuel recours contre lesdites ordonnances. Les autres exigences de procédure, notamment l’indication du nom de l’institution, sont remplies.

31 Selon la décision de renvoi, il est constant que les débiteurs en cause au principal sont restés inactifs au cours des procédures simplifiées d’injonction de payer, de sorte que les créances détenues contre eux relèvent de la notion de « créance incontestée », au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 805/2004, et justifient, en tant que telles, l’émission des titres exécutoires européens demandés.

32 Ainsi qu’il ressort de l’article 6 de ce règlement, une décision relative à une créance incontestée rendue dans un État membre est, sur demande adressée à tout moment à la juridiction d’origine, certifiée en tant que titre exécutoire européen si certaines conditions sont remplies. Dans le cas d’une créance incontestée, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, la condition prévue à l’article 6, paragraphe 1, sous c), du règlement no 805/2004 impose que la procédure
judiciaire dans l’État membre d’origine ait satisfait à certaines normes minimales en matière de procédure énoncées aux articles 12 à 19 de ce règlement, figurant sous le chapitre III de celui-ci.

33 À cet égard, l’article 17, sous a), du règlement no 805/2004 exige que certains éléments, parmi lesquels le nom et l’adresse de l’institution à laquelle il convient d’adresser la réponse ou, le cas échéant, devant laquelle comparaître, ressortent clairement de l’acte introductif d’instance, de l’acte équivalent et de toute citation à comparaître ou des documents les accompagnant.

34 Afin de pouvoir remédier à l’éventuel non-respect des normes minimales applicables aux procédures relatives aux créances incontestées, l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement no 805/2004 impose que le débiteur ait la possibilité de contester une décision portant sur une créance par un recours prévoyant un réexamen complet et qu’il soit dûment informé dans la décision ou dans un document l’accompagnant des exigences de procédure à cet égard, y compris du nom et de l’adresse de
l’institution auprès de laquelle le recours doit être formé.

35 Par conséquent, il ressort des libellés clairs de l’article 17, sous a), et de l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement no 805/2004, dont l’interprétation est demandée par la juridiction de renvoi, que l’indication au débiteur de l’adresse de l’institution concernée est obligatoire.

36 Les normes minimales énoncées au chapitre III du règlement no 805/2004 traduisent la volonté du législateur de l’Union européenne de veiller à ce que les procédures menant à l’adoption des décisions relatives à une créance incontestée offrent les garanties suffisantes du respect des droits de la défense dans l’État membre d’origine (voir, par analogie, arrêt du 9 mars 2017, Zulfikarpašić, C‑484/15, EU:C:2017:199, point 48 et jurisprudence citée), compte tenu du principe de l’absence de contrôle à
cet égard dans l’État membre d’exécution.

37 En effet, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour, ces normes minimales, parmi lesquelles figure l’indication de l’adresse de l’institution concernée, ont pour objectif de garantir, conformément au considérant 12 du règlement no 805/2004, que le débiteur soit informé, en temps utile et de telle manière qu’il puisse organiser sa défense, d’une part, de l’action en justice intentée contre lui ainsi que des conditions de sa participation active à la procédure en vue de contester la
créance concernée et, d’autre part, des conséquences d’une absence de participation à celle-ci. Dans le cas particulier d’une décision rendue par défaut, au sens de l’article 3, paragraphe 1, second alinéa, sous b), de ce règlement, lesdites normes minimales de procédure visent ainsi à assurer l’existence de garanties suffisantes du respect des droits de la défense (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2016, Pebros Servizi, C‑511/14, EU:C:2016:448, point 44).

38 Enfin, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il ressort de l’article 17, sous a), et de l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement no 805/2004, que les informations exigées à ces dispositions peuvent être transmises au défendeur non seulement par des pièces de procédure ou par la décision judiciaire, mais également par des documents les accompagnant. À cet égard, selon le gouvernement estonien, lorsque les juridictions de la République d’Estonie notifient les invitations à payer aux débiteurs,
elles y joignent habituellement une lettre d’accompagnement rédigée sur papier à entête, sur lequel figurent toutes les coordonnées de la juridiction concernée. Or, si l’adresse de la juridiction compétente peut, en principe, être ainsi portée effectivement à la connaissance du débiteur, il n’en demeure toutefois pas moins que, en l’occurrence, la juridiction de renvoi a constaté que l’adresse pertinente n’avait pas été transmise aux débiteurs en cause au principal.

39 À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 17, sous a), et l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement no 805/2004 doivent être interprétés en ce sens qu’une décision judiciaire prononcée sans que le débiteur ait été informé de l’adresse de la juridiction à laquelle il convient d’adresser la réponse, devant laquelle comparaître ou, le cas échéant, auprès de laquelle un recours peut être formé contre cette décision,
ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen.

Sur les dépens

40 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :

  L’article 17, sous a), et l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, doivent être interprétés en ce sens qu’une décision judiciaire prononcée sans que le débiteur ait été informé de l’adresse de la juridiction à laquelle il convient d’adresser la réponse, devant laquelle comparaître ou, le cas échéant, auprès de laquelle un recours peut être
formé contre cette décision, ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’estonien.


Synthèse
Formation : Septième chambre
Numéro d'arrêt : C-289/17
Date de la décision : 28/02/2018
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tartu Maakohus.

Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) no 805/2004 – Titre exécutoire européen pour les créances incontestées – Conditions de la certification – Normes minimales applicables aux procédures relatives aux créances incontestées – Droits du débiteur – Absence de mention de l’adresse de l’institution à laquelle une contestation de la créance peut être adressée ou auprès de laquelle un recours contre la décision peut être formé.

Espace de liberté, de sécurité et de justice

Coopération judiciaire en matière civile


Parties
Demandeurs : Collect Inkasso OÜ e.a.
Défendeurs : Rain Aint e.a.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bot
Rapporteur ?: Toader

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2018:133

Source

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