ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
1^er février 2018 (*)
« Pourvoi – Concurrence – Ententes – Article 101 TFUE – Fixation de prix – Services de transit aérien international – Accord de tarification ayant une incidence sur le prix final des services »
Dans l’affaire C‑263/16 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 mai 2016,
Schenker Ltd, établie à Feltham (Royaume-Uni), représentée par M^es F. Montag et M. Eisenbarth, Rechtsanwälte, ainsi que par M^e F. Hoseinian, advokat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par MM. A. Dawes, H. Leupold et G. Meessen, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. C. G. Fernlund (rapporteur), président de chambre, MM. J.-C. Bonichot et E. Regan, juges,
avocat général : M. E. Tanchev,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Schenker Ltd [ci-après « Schenker (UK) »] demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 février 2016, Schenker/Commission (T‑265/12, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:111), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C (2012) 1959 final de la Commission, du 28 mars 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39462 – Transit, ci-après la
« décision litigieuse »), en tant qu’elle la concerne, et à la réduction de l’amende qui lui a été imposée dans le cadre de celle-ci.
Les faits à l’origine du litige
2 Il ressort de la décision litigieuse ainsi que des antécédents du litige décrits aux points 1 à 14 de l’arrêt attaqué que Schenker (UK), qui est une filiale de Deutsche Bahn AG, offre des services de transit aérien international.
3 Ces services consistent à organiser une opération de transport en agrégeant plusieurs prestations couvrant tout ou partie de l’opération de transport, tant du point de vue logistique (conditionnement, transport, entreposage, manutention, consolidation) qu’administratif (formalités douanières et fiscales, assurances). Les transitaires offrent ainsi dans un lot unique une combinaison de plusieurs services à leurs clients.
4 Par la décision litigieuse, la Commission européenne a identifié quatre mécanismes de tarification sur lesquels les transitaires aériens se sont concertés en violation de l’article 101 TFUE. Il s’agit des mécanismes suivants :
– le New Export System (NES), un système de prédédouanement pour les exportations du Royaume-Uni vers les pays tiers à l’Espace économique européen (EEE) ;
– l’Advanced Manifest System (AMS), une procédure douanière selon laquelle des informations concernant les marchandises importées sur le territoire des États-Unis doivent être communiquées aux autorités de ce pays avant leur arrivée ;
– le Currency Adjustment Factor (CAF), un facteur d’ajustement monétaire destiné à gérer les risques nés de l’appréciation du yuan renminbi (CNY) par rapport au dollar des États-Unis (USD), et
– la Peak Season Surcharge (PSS), un coefficient d’ajustement temporaire des prix imposé en réaction à l’augmentation de la demande en certaines périodes de haute saison à partir ou à destination de Hong Kong (Chine) et du sud de la Chine.
5 La responsabilité de Schenker (UK) n’a été retenue que pour sa participation à l’entente relative au NES.
6 Le point 5 de l’arrêt attaqué est rédigé comme suit :
« La description que la Commission a donnée de l’entente relative au NES aux considérants 92 à 114 de la décision [litigieuse] peut être résumée comme suit : le NES est un système de prédédouanement pour les exportations du Royaume-Uni vers les pays extérieurs à l’EEE, lancé par les autorités du Royaume-Uni en 2002. Au cours d’une réunion, un groupe de transitaires est convenu d’introduire une surtaxe pour les déclarations NES, s’est accordé sur les niveaux de la surtaxe et sur le calendrier de son
application. À la suite de cette réunion, ces transitaires ont échangé plusieurs courriels afin de suivre la mise en œuvre de l’entente. Les contacts anticoncurrentiels ont duré du 1^er octobre 2002 au 10 mars 2003. »
7 Conformément à l’article 1^er, paragraphe 1, sous a), et à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision litigieuse, Schenker (UK), en tant que successeur économique de Bax Global (UK), a été condamnée à une amende d’un montant de 3 673 000 euros pour sa participation du 1^er octobre 2002 au 10 mars 2003 à l’entente relative au NES. Schenker (UK) n’a pas bénéficié d’une réduction du montant de son amende en contrepartie de sa coopération avec la Commission.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
8 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 12 juin 2012, Schenker (UK) a introduit un recours tendant à l’annulation partielle de la décision litigieuse et à la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée par la décision litigieuse.
9 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours.
Les conclusions des parties
10 Par son pourvoi, Schenker (UK) demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– d’annuler l’article 1^er, paragraphe 1, sous a), de la décision litigieuse ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;
– d’annuler ou, à titre subsidiaire, de réduire l’ amende fixée à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision litigieuse ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et
– de condamner la Commission aux dépens.
11 La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Schenker (UK) aux dépens.
Sur le pourvoi
12 À l’appui de son pourvoi, Schenker (UK) soulève six moyens.
Sur le premier moyen, pris de la violation du « principe de l’interdiction de la double représentation »
Argumentation des parties
13 Par son premier moyen, dirigé contre les points 52, 55 et 56 de l’arrêt attaqué, Schenker (UK) fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne retenant pas la violation d’un « principe de l’interdiction de la double représentation ». En vertu de celui-ci, le Tribunal aurait dû déclarer irrecevables les preuves versées au dossier par Deutsche Post AG dans la mesure où les avocats de cette dernière étaient en situation de conflit d’intérêts par rapport à un autre de leurs
clients, l’association Freight Forward International représentant les intérêts des transitaires.
14 La Commission conteste ces arguments.
Appréciation de la Cour
15 La question de savoir si un avocat a respecté ses obligations au titre du droit et des règles déontologiques nationales en acceptant de représenter un client dans une affaire susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts à l’égard d’un autre client ne relève pas de la compétence attribuée à la Commission aux fins de la mise en œuvre des articles 101 et 102 TFUE.
16 Le Tribunal n’a, de ce fait, commis aucune erreur de droit en jugeant, au point 52 de l’arrêt attaqué, qu’« il n’existe pas, en droit de l’Union, de dispositions prévoyant que la Commission n’a pas le droit d’utiliser des informations et des éléments de preuve qui lui ont été soumis par une entreprise dans une demande d’immunité, lorsque l’avocat qui a assisté cette entreprise a violé l’interdiction d’une double représentation ou l’obligation de loyauté à l’égard de ses anciens clients ».
17 Ce motif suffit à justifier le rejet du grief tiré d’une violation de l’interdiction de la double représentation et du principe de loyauté. Dès lors, les appréciations exposées aux points 53 à 57 de l’arrêt attaqué sont surabondantes. Les griefs invoqués par Schenker (UK) à l’encontre de celles-ci sont donc inopérants.
18 En conséquence, le premier moyen doit être rejeté comme étant, pour partie, non fondé et, pour partie, inopérant.
Sur le deuxième moyen, pris de la violation du règlement n^o 141
Argumentation des parties
19 Par son deuxième moyen, dirigé contre les points 78 à 83 de l’arrêt attaqué, Schenker (UK) soutient que le Tribunal a jugé à tort que l’entente relative au NES ne relevait pas des comportements exclus du champ d’application du règlement n^o 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [101 et 102 TFUE] (JO 1962, 13, p. 204), en vertu de l’exemption prévue à l’article 1^er du règlement n^o 141 du Conseil portant non-application du règlement n^o 17 du Conseil
au secteur des transports (JO 1962, 124, p. 2571), au motif que cette exemption ne s’applique qu’aux transporteurs aériens.
20 Schenker (UK) estime que cette interprétation de l’article 1^er du règlement n^o 141 est erronée. Relèveraient de l’exemption que cet article prévoit tous les services ayant un lien direct avec les services de transport. Cette exemption ne serait pas limitée aux seuls transporteurs aériens, mais couvrirait un ensemble d’activités dans le domaine des transports, accessoires au service de transport stricto sensu.
21 La Commission conteste l’argumentation de Schenker (UK) relative à l’interprétation de l’article 1^er du règlement n^o 141.
Appréciation de la Cour
22 Aux termes de l’article 1^er du règlement n^o 141, « [l]e règlement n^o 17 n’est pas appliqué aux accords, décisions et pratiques concertées dans le secteur des transports qui ont pour objet ou pour effet la fixation des prix et conditions de transport, la limitation ou le contrôle de l’offre de transport ou la répartition des marchés de transport, non plus qu’aux positions dominantes, au sens de l’article [102 TFUE], sur le marché des transports. »
23 Il ressort d’une interprétation littérale de l’expression « secteur des transports » que celle-ci est susceptible de recouvrir, dans le langage courant, outre les services de transport en tant que tels, un ensemble d’activités intrinsèquement liées à un acte physique de déplacement de personnes ou de marchandises d’un endroit à un autre grâce à un moyen de transport [voir avis 2/15 (Accord de libre-échange avec Singapour), du 16 mai 2017, EU:C:2017:376, point 61, ainsi que, en ce sens, arrêt
du 15 octobre 2015, Grupo Itevelesa e.a., C‑168/14, EU:C:2015:685, points 41, 45 et 46].
24 Toutefois, les notions de « transport », de « marché de transport » et de « marché des transports », figurant à l’article 1^er du règlement n^o 141, revêtent une portée moins large que la notion de « secteur des transports ».
25 Il découle ainsi du libellé de cet article que le règlement n^o 17 ne s’applique pas aux restrictions de concurrence qui affectent directement le marché des services de transport.
26 Cette interprétation de l’article 1^er du règlement n^o 141 est confortée par le troisième considérant de ce règlement, lequel énonce que « les aspects spéciaux des transports ne justifient la non-application du règlement n^o 17 qu’à l’égard des accords, décisions et pratiques concertées qui concernent directement la prestation du service des transports ».
27 Compte tenu de ces éléments, une entente portant sur la fixation des prix et des conditions des services offerts par les transitaires, dont l’activité consiste à fournir, dans un même lot, plusieurs prestations de services distinctes de l’opération de transport en tant que telle, n’est pas exclue du champ d’application du règlement n^o 17 par l’article 1^er du règlement n^o 141 (voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 2002, Aéroports de Paris/Commission, C‑82/01 P, EU:C:2002:617, point 18).
28 Dès lors, c’est à bon droit que, au point 80 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que « la lecture de l’article 1^er du règlement n^o 141, selon laquelle cette disposition ne se limite pas à exempter des ententes visant les services de transport aérien, mais exempte un ensemble d’activités à l’intérieur du secteur du transport aérien, n’est conforme ni au libellé de cette disposition, ni au troisième considérant dudit règlement, ni à la jurisprudence susmentionnée, dont il ressort que
l’entente doit viser directement la prestation de services de transport aérien ».
29 Eu égard à ce qui précède, le deuxième moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur de droit du Tribunal dans l’application de l’article 101 TFUE
Argumentation des parties
30 Par son troisième moyen, dirigé contre les points 122, 127, 154 à 156 et 159 de l’arrêt attaqué, Schenker (UK) soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ayant rejeté l’argumentation par laquelle elle soutenait que l’article 101 TFUE était inapplicable à l’entente relative au NES, faute pour celle-ci d’affecter le commerce entre les États membres de manière sensible.
31 Selon Schenker (UK), en jugeant, aux points 122 et 127 de l’arrêt attaqué, que les agissements relatifs au NES avaient pour objet de restreindre la concurrence sur les services de transit en tant que lot de services, le Tribunal aurait également dénaturé la décision litigieuse.
32 Le Tribunal se serait fondé sur un chiffre d’affaires artificiellement augmenté afin de calculer le montant de l’amende et de pouvoir considérer que les seuils visés au point 53 de la communication de la Commission, intitulée « Lignes directrices relatives à la notion d’affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité » (JO 2004, C 101, p. 81), étaient atteints.
33 Le Tribunal aurait présumé, aux points 154 à 156 et 159 de l’arrêt attaqué, que la condition posée à l’article 101 TFUE tenant à ce que le commerce entre les États membres soit affecté était satisfaite dès lors que des entreprises ayant participé à une infraction locale étaient actives dans d’autres États membres. Or, un tel raisonnement priverait de son objet cette condition. L’infraction retenue serait limitée à la préparation de déclarations relatives au NES pour des services fournis à
partir du Royaume-Uni et à destination de pays hors de l’EEE. Le fait que Schenker (UK) et ses concurrents offrent des services autres que les services relatifs au NES dans d’autres États membres ne serait pas pertinent pour apprécier si le commerce entre les États membres est, en conséquence, affecté, et ce, à plus forte raison, compte tenu du fait que la Commission n’a pas établi qu’il existait une infraction unique dans le secteur des services de transit, englobant le NES, l’AMS, le CAF et la
PSS.
34 La Commissionconteste ces allégations.
Appréciation de la Cour
35 Il importe, tout d’abord, de relever que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en rappelant, au point 151 de l’arrêt attaqué, que la condition tenant à ce que l’accord concerné soit susceptible d’affecter le commerce entre les États membres, au sens de l’article 101 TFUE, est satisfaite dès lors que la Commission démontre qu’il existe un degré de probabilité suffisant que cet accord ait pu exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d’échanges
entre les États membres (arrêt du 17 juillet 1997, Ferriere Nord/Commission, C‑219/95 P, EU:C:1997:375, point 20).
36 Ensuite, l’argumentation de Schenker (UK) repose sur la prémisse selon laquelle le Tribunal aurait dénaturé la décision litigieuse en faisant entrer les services de transit pris dans leur ensemble dans le périmètre de l’infraction dont elle a été reconnue responsable.
37 Or, cette prémisse est erronée. En effet, il est constant que le marché du produit pertinent est celui des services de transit aérien international et non pas celui de ses diverses composantes sur la tarification desquelles Schenker (UK) ainsi que les autres entreprises visées par la décision litigieuse se sont accordées. Par la décision litigieuse, la Commission a constaté quatre infractions distinctes, correspondant aux quatre accords incriminés relatifs aux quatre éléments destinés à être
intégrés dans le prix des services de transit aérien international, c’est-à-dire les NES, AMS, CAF et PSS. Si ces accords ont chacun des caractéristiques propres, qu’il s’agisse de leur contenu matériel ou géographique, de leur période d’effectivité ou des entreprises qui y ont participé, tous concernent le marché des services de transit aérien international en tant que lot de services. Compte tenu de la définition du marché pertinent, le Tribunal n’était pas tenu d’examiner si la majoration
relative au NES était susceptible d’affecter le commerce entre les États membres des services liés au NES considérés indépendamment des services de transit pris dans leur ensemble.
38 Le Tribunal ayant rappelé, aux points 153 et 154 de l’arrêt attaqué, que l’entente relative au NES visait les services de transit aérien international, lesquels sont offerts non seulement au Royaume-Uni, mais également dans d’autres États membres, il a jugé, sans commettre d’erreur de droit, au point 156 de cet arrêt, qu’« il paraît suffisamment probable que l’entente relative au NES fût de nature à avoir des répercussions sur le comportement des transitaires dans d’autres États membres,
dans lesquels ils étaient également dans une relation de concurrence, et à altérer la structure de la concurrence dans l’Union à cet égard ».
39 Enfin, l’argumentation de Schenker (UK) repose sur une lecture erronée des points 154 à 156 de l’arrêt attaqué. Contrairement à ce que prétend la requérante, le Tribunal n’a pas « établi une présomption » en vertu de laquelle les échanges entre les États membres doivent être considérés comme étant affecté dès lors que les entreprises qui ont participé à une infraction dans un État membre sont actives dans d’autres États membres. Le Tribunal a constaté, au point 154 de cet arrêt, que les
participants à l’accord relatif au NES offraient leurs services de transit dans des États membres autres que le Royaume-Uni. Il ressort de ce constat que, conformément à la définition du marché pertinent, les services de transit en cause sont achetés et vendus à travers l’Union et font l’objet d’un marché qui, par nature, est transfrontalier.
40 Il découle de ces éléments que le Tribunal n’a pas présumé que le commerce entre les États membres était affecté dès que les participants à l’entente incriminée étaient actifs dans plusieurs États membres.
41 S’agissant de l’appréciation du caractère sensible des conséquences sur le commerce entre les États membres de l’entente en cause, Schenker (UK) se limite à renvoyer à son cinquième moyen par lequel il conteste le raisonnement du Tribunal rejetant l’argumentation développée en première instance concernant le calcul de l’amende. L’argumentation développée par la requérante porte plus spécifiquement sur la valeur des ventes prises en compte pour calculer le montant de base de l’amende. Or,
pour les motifs exposés en réponse à ce cinquième moyen, aux points 58 à 62 du présent arrêt, cette argumentation n’est pas fondée.
42 Il découle de ces éléments que le troisième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le quatrième moyen, relatif à l’imputation de l’infraction entre sociétés du même groupe
Argumentation des parties
43 Dans le cadre du quatrième moyen, Schenker (UK) expose que Deutsche Bahn a acheté à The Brink’s Company (ci-après « Brink’s ») la société Bax Global Ltd (UK) au mois de janvier 2006, trois ans environ après la fin de la période infractionnelle de l’entente relative au NES. À la date de la décision litigieuse, Bax Global (UK) n’existait plus. La Commission a considéré que Schenker (UK)était responsable des agissements de Bax Global (UK) en sa qualité de successeur économique tout en refusant
de considérer que Brink’s, en tant qu’ancienne société mère de Bax Global (UK), était conjointement et solidairement responsable de l’infraction avec Schenker (UK).
44 À cet égard, Schenker (UK) soutient que le Tribunal a dénaturé la décision litigieuse en ayant jugé, aux points 217, 218, 225 et 233 de l’arrêt attaqué, premièrement, que la Commission jouissait d’une marge d’appréciation lorsqu’elle décidait s’il y a lieu de poursuivre une société mère conjointement et solidairement responsable de sa filiale, deuxièmement, que la Commission avait des raisons objectives de ne pas poursuivre Brink’s, et, troisièmement, que la Commission a motivé la décision
litigieuse de manière suffisante.
45 Schenker (UK) reproche également au Tribunal d’avoir, au point 218 de l’arrêt attaqué, substitué une nouvelle motivation à celle de la décision litigieuse. D’ailleurs, au cours de la procédure en première instance, la Commission n’aurait jamais invoqué le fait que 47 entités participaient déjà à la procédure devant elle. En tout état de cause, un tel argument ne pourrait constituer un motif objectif permettant d’abandonner les poursuites à l’encontre des anciennes sociétés mères.
46 La Commission réfute cette argumentation.
Appréciation de la Cour
47 En ce que la requérante fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en dénaturant la décision litigieuse, il convient de rappeler que celui-ci a écarté les arguments par lesquels Schenker (UK) a contesté la détermination des entités responsables opérée par la Commission, essentiellement au motif que, d’une part, celle-ci n’a pas excédé les limites de sa marge d’appréciation lorsqu’elle a décidé de ne pas retenir la responsabilité conjointe et solidaire des anciennes sociétés
mères et, d’autre part, que la décision litigieuse était suffisamment motivée à cet égard.
48 En premier lieu, s’agissant de la décision de la Commission de ne pas engager la responsabilité des anciennes sociétés mères pour la participation de leurs filiales aux infractions en cause, il convient de rappeler, ainsi que l’a jugé à bon droit le Tribunal, aux points 211 à 213 de l’arrêt attaqué, que si la Commission dispose d’une marge d’appréciation concernant le choix des entités juridiques auxquelles elle impose une sanction pour une infraction au droit de la concurrence de l’Union
(arrêts du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission, C‑125/07 P, C‑133/07 P et C‑137/07 P, EU:C:2009:576, point 82, ainsi que du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 159), elle doit néanmoins exercer ce choix dans le respect des droits fondamentaux garantis par l’Union, notamment le principe de l’égalité de traitement.
49 Par ailleurs, la Cour a déjà jugé que, au regard de la marge d’appréciation dont dispose la Commission, la circonstance que cette dernière tient une société mère pour responsable du comportement de sa filiale ayant directement participé à l’infraction n’implique nullement qu’elle soit dans l’obligation de tenir également pour responsable ou coresponsable, la société mère antérieure de cette filiale (arrêt du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, non publié,
EU:C:2013:464, point 160).
50 Compte tenu de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, aux points 216 à 219 de l’arrêt attaqué, que la Commission a pu décider, en vertu de la marge d’appréciation dont elle dispose, de tenir pour responsables les sociétés mères des filiales ayant participé à l’entente relative au NES qui, au moment de l’adoption de la décision litigieuse, faisaient partie de la même entreprise au sens de l’article 101 TFUE, dans la mesure où la participation à ladite
entente pouvait également leur être imputée, sans pour autant poursuivre les anciennes sociétés mères desdites filiales. À ce titre, il y a lieu de rappeler que, comme le relève le Tribunal au point 217 de l’arrêt attaqué, la Commission a la faculté de tenir compte de l’alourdissement considérable qui pourrait résulter de l’expansion de ses poursuites (voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission, C‑125/07 P, C‑133/07 P et C‑137/07 P, EU:C:2009:576, point 82).
Ainsi, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir considéré, au point 218 de l’arrêt attaqué, que, ayant pris en compte le nombre important d’entités participant déjà à la procédure, la Commission pouvait, sans excéder les limites de sa marge d’appréciation, décider d’exclure les anciennes sociétés mères.
51 En deuxième lieu, il convient de rappeler, comme le fait le Tribunal aux points 229 à 231 de l’arrêt attaqué, que, en vertu d’une jurisprudence constante, la motivation exigée à l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son
contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction de toutes les circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte
satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, notamment, arrêt du 16 février 2017, H&R ChemPharm/Commission, C‑95/15 P, non publié, EU:C:2017:125, point 18 et jurisprudence citée).
52 Ainsi, ayant rappelé, au point 233 de l’arrêt attaqué, les différents éléments invoqués par la Commission dans la décision litigieuse pour justifier sa décision de ne pas poursuivre les anciennes sociétés mères, c’est à juste titre que le Tribunal a estimé, au point 234 de cet arrêt, que la Commission avait, au vu des principes rappelés au point précédent du présent arrêt, motivé sa décision à suffisance de droit.
53 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen comme étant non fondé.
Sur le cinquième moyen, relatif à la valeur des ventes à prendre en compte pour le calcul du montant de base de l’amende
Argumentation des parties
54 Le cinquième moyen est dirigé contre les points 256, 286, 287, 291, 295, 308, 310 et 311 de l’arrêt attaqué.
55 Par ce moyen, Schenker (UK) conteste l’appréciation du Tribunal, figurant au point 256 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la Commission n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que « l’entente relative au NES visait les services de transit en tant que lot de services ». La requérante estime que le Tribunal a fondé son raisonnement sur des éléments qui ne ressortaient pas de la décision litigieuse. Le Tribunal, en considérant principalement que ces agissements visaient à restreindre la
concurrence sur les services de transit en tant que lot de services, aurait dénaturé le contenu de la décision litigieuse, excédé les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 264 TFUE et statué ultra petita. Le Tribunal n’aurait pas, au point 295 de cet arrêt, exposé de manière précise et convaincante les motifs pour lesquels il a considéré que la Commission était en droit d’utiliser comme point de départ pour le calcul du montant de l’amende un chiffre d’affaires qui excédait la portée
de l’infraction.
56 Schenker (UK) conteste également les appréciations sur la base desquelles le Tribunal a rejeté ses griefs pris de l’absence de proportionnalité de l’amende. Le Tribunal aurait, aux points 286, 287 et 291 de l’arrêt attaqué, privilégié l’effet dissuasif de l’amende par rapport à sa proportionnalité. En outre, le Tribunal n’aurait pas statué sur l’argumentation de la requérante selon laquelle le caractère disproportionné de l’amende serait manifeste au regard du fait que la valeur des ventes
des services affectés par l’infraction ne représenterait que 0,4 % de la valeur retenue par la Commission pour le calcul de l’amende. Le Tribunal aurait dû prendre en considération cette disproportion lorsqu’il a apprécié, aux points 308, 310 et 311 de cet arrêt, la gravité de l’infraction.
57 La Commission conteste cette argumentation.
Appréciation de la Cour
58 L’argumentation de Schenker (UK) repose sur la prémisse selon laquelle le Tribunal aurait fait entrer les services de transit pris dans leur ensemble dans le périmètre de l’infraction constatée dans la décision litigieuse dont elle a été déclarée responsable, alors même que cette infraction porte uniquement sur le NES.
59 Il importe de souligner que cette prémisse est erronée. En effet, ainsi qu’il a été précédemment jugé dans le cadre de l’examen du troisième moyen, aux points 36 et 37 du présent arrêt, Schenker (UK) confond l’infraction incriminée avec la définition du marché pertinent affecté par cette infraction.
60 Or, il convient de rappeler que le point 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n^o 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 »), prévoit que, « [e]n vue de déterminer le montant de base de l’amende à infliger, la Commission utilisera la valeur des ventes de biens ou de services [...] en relation directe ou indirecte avec l’infraction ». Eu égard à l’objectif
poursuivi par le point 13 des lignes directrices de 2006, qui consiste à retenir comme point de départ pour le calcul de l’amende infligée à une entreprise un montant qui reflète l’importance économique de l’infraction et le poids de cette entreprise dans celle-ci, la notion de « valeur des ventes » doit donc être comprise comme visant les ventes réalisées sur le marché concerné par l’infraction (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, non publié,
EU:C:2013:464, points 76, 77 et 81).
61 Par conséquent, en vue de déterminer le montant de base de l’amende à infliger en l’espèce, en application du point 13 des lignes directrices de 2006, il convenait de prendre en compte la valeur des ventes réalisées sur le marché des services de transit aérien international, dès lors que les ventes entrant dans le périmètre des infractions en cause ont été réalisées sur ce même marché. La Commission pouvait ainsi, à bon droit, utiliser comme point de départ pour le calcul des amendes les
ventes réalisées sur le marché pertinent.
62 Dès lors, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, au point 256 de l’arrêt attaqué, que « l’entente relative au NES visait les services de transit en tant que lot de services. Partant, la Commission n’a pas dépassé les limites qu’elle s’est imposées par le [point 13] des lignes directrices de 2006 en utilisant la valeur des ventes que la requérante a réalisées avec les services de transit en tant que lot de services et pas uniquement la valeur des ventes réalisées avec les
services de dépôt NES », appréciation reprise, en substance, au point 295 de l’arrêt attaqué.
63 S’agissant des griefs par lesquels Schenker (UK) conteste l’appréciation de la proportionnalité du montant de l’amende au regard des circonstances de fait pertinentes effectuée par le Tribunal aux points 286, 287 et 291 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de rappeler que, afin de satisfaire aux exigences d’un contrôle de pleine juridiction au sens de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce qui concerne l’amende, le juge de l’Union est tenu, dans l’exercice
des compétences prévues aux articles 261 et 263 TFUE, d’examiner tout grief, de droit ou de fait, visant à démontrer que le montant de l’amende n’est pas en adéquation avec la gravité et la durée de l’infraction (arrêt du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 200).
64 Par les motifs de droit et de fait exposés aux points 284 à 292 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté les arguments tirés de ce que la Commission n’avait pas suffisamment pris en compte le préjudice économique causé par l’entente relative au NES. Contrairement aux allégations de la requérante formulées dans son pourvoi, le Tribunal n’a pas omis de statuer sur l’argumentation développée par Schenker (UK) en première instance.
65 En effet, le Tribunal a jugé, au point 284 de l’arrêt attaqué, qu’aucune disposition « des lignes directrices de 2006 ne prévoit que la valeur des ventes doit être adaptée au préjudice économique causé par l’infraction » et, au point 287 de cet arrêt, que « le montant d’une amende ne saurait être considéré comme inapproprié uniquement parce qu’il ne reflète pas le préjudice économique ayant été ou ayant pu être causé par l’entente en cause ».
66 Le Tribunal a, en outre, valablement écarté, aux points 290 et 291 de l’arrêt attaqué, l’argumentation visant à démontrer que, dans la mesure où les valeurs des ventes ne reflètent pas le préjudice économique causé sous forme des surtaxes prélevées, la Commission serait obligée de les adapter afin qu’un objectif de dissuasion générale ne soit déjà pris en compte à ce stade du calcul du montant des amendes, et ce au motif que l’« utilisation du critère de la valeur des ventes au [point] 13
des lignes directrices de 2006 poursuit [...], notamment, un objectif de dissuasion générale ».
67 Compte tenu de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a rejeté, au point 292 de l’arrêt attaqué, les arguments tirés de ce que la Commission n’avait pas suffisamment pris en compte le préjudice économique causé par l’entente relative au NES.
68 Enfin, il y a lieu, pour les mêmes motifs, de rejeter les griefs formulés par Schenker (UK) à l’encontre des appréciations portées par le Tribunal aux points 308, 310 et 311 de cet arrêt, s’agissant de la prise en considération, au stade de l’examen du taux de gravité retenu, de la disproportion entre le chiffre d’affaires réalisé par l’entente relative au NES et le chiffre d’affaires sur le marché du transit aérien international.
69 Le cinquième moyen doit donc être rejeté dans son ensemble comme étant non fondé.
Sur le sixième moyen, relatif à l’appréciation de la coopération
Argumentation des parties
70 Par son sixième moyen, Schenker (UK) reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en n’ayant pas considéré que la Commission avait méconnu le principe d’égalité en ayant traité la requérante de manière différente par rapport à Deutsche Post. Alors que cette dernière a bénéficié d’une réduction du montant de l’amende en raison de sa coopération au regard de l’enquête prise dans son ensemble, la Commission aurait apprécié la coopération de toutes les autres entreprises au regard de
chacune des infractions prise individuellement. Si la Commission avait suivi la même approche pour toutes les entreprises, le montant de l’amende infligée à Schenker (UK) aurait été moindre.
71 Le Tribunal aurait dénaturé les termes de la décision litigieuse lorsqu’il a jugé, au point 378 de l’arrêt attaqué, que la Commission a évalué les demandes d’immunité de Deutsche Post et des autres entreprises sur la même base, à savoir par rapport aux quatre ententes distinctes. Schenker (UK)se réfère à cet égard aux considérants 1029 et 1031 de la décision litigieuse, qui infirmeraient cette appréciation.
72 Quant au motif exposé aux points 380 à 385 de l’arrêt attaqué, selon lequel toute différence de traitement entre les demandes d’immunité de Schenker (UK) et de Deutsche Post peut s’expliquer par le fait que Deutsche Post a coopéré à un stade antérieur de l’enquête, Schenker (UK) estime qu’il est confus et illogique. Cette circonstance ne permettrait pas d’expliquer pourquoi la Commission a apprécié les conséquences de la coopération d’une entreprise au regard des infractions prises dans leur
ensemble dans un cas, et au titre d’une analyse infraction par infraction, dans l’autre cas.
73 La Commission rétorque que les critiques de Schenker (UK) dirigées contre le point 378 de l’arrêt attaqué sont inopérantes et que les motifs exposés aux points 380 à 385 sont exempts de toute erreur de droit.
Appréciation de la Cour
74 En ce que la requérante fait grief au Tribunal de ne pas avoir sanctionné une violation du principe d’égalité, il y a lieu d’observer que la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leurs montants dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17) prévoit deux régimes distincts permettant de récompenser, pour leur coopération à l’enquête de la Commission, les entreprises qui, bien qu’ayant été ou étant parties à une entente, ont contribué à
la répression de celle-ci. En contrepartie de leur coopération, ces entreprises peuvent bénéficier soit d’une immunité d’amendes, lorsqu’elles ont permis à la Commission de prendre connaissance de faits infractionnels, soit d’une réduction du montant des amendes, lorsqu’elles ont apporté, par leur collaboration au cours de l’enquête, des éléments qui apportent une valeur ajoutée significative.
75 Il est constant que Deutsche Post a déposé une demande d’immunité. En revanche, ce n’est qu’après l’ouverture de l’enquête que Schenker (UK) et les autres sociétés du groupe Deutsche Bahn ont collaboré à l’enquête, alors que la Commission disposait déjà de preuves, notamment celles saisies dans le cadre de visites d’inspection. Compte tenu de ces éléments, le Tribunal a valablement pu considérer, en substance, aux points 380 à 387 de l’arrêt attaqué, que Deutsche Post, d’une part, et
Schenker (UK), d’autre part, n’étaient pas dans la même situation et que la Commission était, par conséquent, tenue de leur appliquer des règles distinctes.
76 En outre, le Tribunal n’a pas dénaturé le considérant 1029 de la décision litigieuse lorsqu’il a relevé, au point 378 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait statué définitivement sur les demandes d’immunité des entreprises sur la même base, à savoir infraction par infraction. Contrairement à ce que prétend Schenker (UK), ce constat n’est pas infirmé par le considérant 1031 de la décision litigieuse, lequel se borne à rappeler les conditions dans lesquelles Deutsche Post a obtenu une
immunité conditionnelle après le dépôt de sa demande d’immunité, c’est-à-dire à une date à laquelle la nature et l’étendue des infractions n’étaient pas encore connues de manière précise.
77 Compte tenu de ces éléments, le sixième moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant non fondé.
78 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
79 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
80 La Commission ayant conclu à la condamnation de Schenker (UK) aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner cette dernière aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Schenker Ltd est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
Signatures
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* Langue de procédure : l’anglais.