La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2018 | CJUE | N°C-564/16

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) contre Puma SE., 25/01/2018, C-564/16


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MELCHIOR WATHELET

présentées le 25 janvier 2018 ( 1 )

Affaire C‑564/16 P

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

contre

Puma SE

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphe 5 – Procédure d’opposition – Motifs relatifs de refus – Règlement (CE) no 2868/95 – Règles 19 et 50, paragraphe 1 – Notion de “renommée” – Valeur probante des décisions antér

ieures de l’EUIPO reconnaissant la renommée d’une marque antérieure – Notion de “pratique décisionnelle antérieure” – Obligation de motivation – Obligations p...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MELCHIOR WATHELET

présentées le 25 janvier 2018 ( 1 )

Affaire C‑564/16 P

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

contre

Puma SE

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphe 5 – Procédure d’opposition – Motifs relatifs de refus – Règlement (CE) no 2868/95 – Règles 19 et 50, paragraphe 1 – Notion de “renommée” – Valeur probante des décisions antérieures de l’EUIPO reconnaissant la renommée d’une marque antérieure – Notion de “pratique décisionnelle antérieure” – Obligation de motivation – Obligations procédurales des chambres de recours de l’EUIPO »

I. Introduction

1. Par son pourvoi, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 septembre 2016, Puma/EUIPO – Gemma Group (Représentation d’un félin bondissant) (T‑159/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:457), par lequel celui-ci a annulé la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 19 décembre 2014 (affaire R 1207/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre Puma SE ( 2 ) et Gemma Group
Srl ( 3 ) (ci-après la « décision litigieuse »).

2. La question qui est au centre du pourvoi est susceptible d’avoir une importance pratique dans l’application des procédures d’opposition introduites sur la base du motif énoncé à l’article 8, paragraphe 5 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne] ( 4 ). En effet, il s’agit de déterminer si le titulaire d’une marque qui forme opposition à ce titre contre l’enregistrement d’une nouvelle marque peut justifier sa demande en faisant simplement
référence au fait que la renommée de sa marque avait déjà été établie dans des décisions de l’EUIPO qui n’impliquaient pas les mêmes parties.

II. Le cadre juridique

A.   Le règlement no 207/2009

3. Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, « [s]ur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque [de l’Union européenne] antérieure,
elle jouit d’une renommée dans [l’Union] et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice. »

4. Parmi les dispositions du titre VII du règlement no 207/2009, intitulé « Procédure de recours », l’article 63, paragraphe 2, est libellé comme suit :

« Au cours de l’examen du recours, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu’elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties. »

5. Aux termes de l’article 75 du règlement no 207/2009, « [l]es décisions de l’[EUIPO] sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position ».

6. L’article 76 du règlement no 207/2009 précise :

« 1.   Au cours de la procédure, l’[EUIPO] procède à l’examen d’office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

2.   L’[EUIPO] peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. »

7. Enfin, selon l’article 78, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 :

« 1.   Dans toute procédure devant l’[EUIPO], les mesures d’instruction suivantes peuvent notamment être prises :

[...]

c) la production de documents et d’échantillons ;

[...] »

B.   Le règlement (CE) no 2868/95

8. Aux termes de la règle 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire ( 5 ) :

« Au cours du délai visé au paragraphe 1, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition. L’opposant produit notamment les preuves suivantes :

a) si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque autre qu’une marque communautaire, la preuve de son dépôt ou enregistrement, en produisant :

i) si la marque n’est pas encore enregistrée, une copie du certificat de dépôt correspondant, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée ;

ii) si la marque est enregistrée, une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée ;

b) si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque notoirement connue au sens de l’article 8, paragraphe 2, point c), du règlement, la preuve que cette marque est notoirement connue sur le territoire correspondant ;

c) si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement, outre la preuve visée au point a) du présent paragraphe, la preuve que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des observations dont il résulte que l’usage sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porte préjudice ;

[…] »

9. Aux termes de la règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 :

« Sauf disposition contraire, les dispositions relatives aux procédures devant l’instance qui a rendu la décision attaquée sont applicables mutatis mutandis à la procédure de recours.

En particulier, lorsque le recours est dirigé contre une décision prise au cours d’une procédure d’opposition, l’article 78 bis du règlement ne s’applique pas aux délais fixés en vertu de l’article 61, paragraphe 2, du règlement.

Lorsque le recours est dirigé contre une décision d’une division d’opposition, la chambre de recours limite l’examen du recours aux faits et preuves présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d’opposition conformément au règlement et aux présentes règles, à moins que la chambre ne considère que des faits et preuves nouveaux ou supplémentaires doivent être pris en compte conformément à l’article [76], paragraphe 2, du règlement [no 207/2009]. »

III. Les antécédents du litige

10. Le 14 février 2013, Gemma Group a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, en vertu du règlement no 207/2009.

11. La marque dont l’enregistrement a été demandé était le signe figuratif de couleur bleue suivant :

Image

12. Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relevaient de la classe 7 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient à la description suivante : « Machines pour travailler le bois ; machines pour le traitement de l’aluminium ; machines pour le traitement du PVC ».

13. La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 66/2013, du 8 avril 2013.

14. Le 8 juillet 2013, la requérante, Puma, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 12 des présentes conclusions. Le motif de l’opposition était celui énoncé à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

15. L’opposition était fondée notamment sur les marques antérieures suivantes :

– la marque internationale figurative représentée ci-après, enregistrée le 30 septembre 1983 sous le numéro 480105 et renouvelée jusqu’en 2023, produisant des effets au Benelux, en République tchèque, en France, en Croatie, en Italie, en Hongrie, en Autriche, au Portugal, en Roumanie, en Slovénie et en Slovaquie, et désignant des produits relevant des classes 18, 25 et 28 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 18 : « Sacs à porter en bandoulière et sacs de voyage, malles et valises, en particulier pour appareils et vêtements de sport » ;

– classe 25 : « Vêtements, bottes, souliers et pantoufles » ;

– classe 28 : « Jeux, jouets ; appareils pour exercices physiques, appareils de gymnastique et de sport (non compris dans d’autres classes), y compris balles de sport » :

Image

– la marque internationale figurative représentée ci-après, enregistrée le 17 juin 1992 sous le numéro 593987 et renouvelée jusqu’en 2022, produisant des effets au Benelux, en Bulgarie, en République tchèque, en Estonie, en Grèce, en Espagne, en France, en Croatie, en Italie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, en Autriche, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovénie, en Slovaquie, en Finlande et au Royaume-Uni, et désignant notamment les produits relevant des classes 18, 25
et 28 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 18 : « Produits en cuir et/ou en imitations du cuir (compris dans cette classe) ; sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs ; sacs à main, serviettes pour documents, sacs à rangement et à provisions, sacs d’écoliers et cartables, sacs de campeurs, sacs à dos, sachets, sacs pour matchs, sacs de transport et de rangement et sacs de voyage en cuir et en imitation
du cuir, en matières synthétiques, en étoffes et tissus textiles ou en succédanés du cuir ; trousses de voyage (maroquinerie) ; bandoulières (courroies) ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets, sellerie » ;

– classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; parties et composants de chaussures, semelles, fausses semelles et semelles de redressement, talons, tiges de bottes ; antidérapants pour chaussures, crampons et spikes ; triplures, poches confectionnées de vêtements ; articles de corsetterie ; bottes, chaussons, mules et pantoufles ; articles finis de chaussures, chaussures de ville, de sport, de loisirs, d’entraînement, de jogging, de gymnastique, de bain et physiologiques (comprises dans
cette classe), chaussures de tennis ; jambières et guêtres, jambières et guêtres en cuir, leggings, bandes molletières, guêtres pour souliers ; tenues d’entraînement, culottes et tricots de gymnastique, culottes et tricots de football, chemises et shorts de tennis, vêtements et tenues de bain et de plage, caleçons et slips de bain et maillots de bain, y compris les deux-pièces, vêtements et tenues de sport et de loisirs (y compris les vêtements et tenues tricotés et en jersey), aussi pour
l’entraînement physique, le jogging ou les courses d’endurance et de gymnastique, culottes et pantalons de sport, tricots, pulls, tee-shirts, sweat-shirts, vêtements et tenues de tennis et de ski ; survêtements et tenues de loisirs, survêtements et tenues tous temps, bas (bonneterie), chaussettes de football, gants, y compris les gants en cuir, aussi en imitation du cuir ou en cuir synthétique, bonnets et casquettes, bandeaux de coiffure, bandeaux frontaux et bandeaux absorbant la sueur,
écharpes, fichus, foulards, cache-nez ; ceintures, anoraks et parkas, cabans et imperméables, manteaux, blouses, vestes et vestons, jupes, culottes et pantalons, pull-overs et ensembles coordonnés combinés de plusieurs pièces de vêtements et de sous-vêtements ; linge de corps » ;

– classe 28 : « Jeux, jouets, y compris chaussures miniatures et balles miniatures (en tant que jouets) ; appareils et engins d’entraînement physique, de gymnastique et de sport (compris dans cette classe) ; équipements de ski, de tennis et de pêche ; skis, fixations de skis, bâtons de skis ; arêtes de skis, peaux pour skis ; balles et ballons de jeux, y compris les balles et ballons de sport et de jeux ; haltères, boules, disques, javelots à lancer ; raquettes de tennis, raquettes de
ping-pong ou tennis de table, de badminton et de squash, battes de cricket, clubs et crosses de golf et de hockey ; balles de tennis et volants ; patins à roulettes et patins, chaussures pour combinés de patinage à roulettes, aussi avec semelles renforcées ; tables pour le tennis de table ; massues de gymnastique, cerceaux de sport, filets pour le sport, filets de buts et filets pour balles ; gants de sport (accessoires de jeux) ; poupées, vêtements de poupées, chaussures de poupées,
casquettes et bonnets pour poupées, ceintures de poupées, tabliers pour poupées ; genouillères, protège-coudes, protège-chevilles et jambières pour le sport ; décorations pour arbres de Noël » :

Image

16. Au soutien de son opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, Puma s’est prévalue de la renommée des marques antérieures dans l’ensemble des États membres et pour tous les produits énumérés au point 15 des présentes conclusions.

17. Le 10 mars 2014, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Tout en reconnaissant un certain degré de similitude des signes en conflit, celle-ci a considéré, en ce qui concerne la renommée de la marque antérieure no 593987, que, pour des raisons d’économie de procédure, il n’y avait pas lieu d’examiner les preuves soumises par la requérante afin de démontrer son usage extensif et sa renommée et que l’examen serait fait sur la base de l’hypothèse selon laquelle ladite
marque antérieure avait un « caractère distinctif accru ». Elle a conclu, sur le fondement de cette prémisse, que le lien requis par l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 n’était pas établi en l’espèce.

18. Le 7 mai 2014, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009.

19. Au terme de la décision litigieuse, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

20. Premièrement, elle a considéré que les marques antérieures et la marque demandée présentaient un certain degré de similitude visuelle et véhiculaient la même notion de « félin bondissant évoquant un puma ».

21. Deuxièmement, la chambre de recours a rejeté l’argument de la requérante selon lequel la division d’opposition avait confirmé l’existence de la renommée des marques antérieures, au motif que la division d’opposition s’était en fait contentée d’affirmer, pour des raisons d’économie de procédure, qu’il n’était pas nécessaire, en l’espèce, d’apprécier les éléments de preuve de la renommée produits par la requérante et que l’examen serait effectué en partant de l’hypothèse que la marque antérieure
no 593987 était dotée d’un « caractère distinctif accru ». La chambre de recours a ensuite examiné et a rejeté les éléments de preuve de la renommée des marques antérieures concernant les produits visés au point 15 des présentes conclusions.

22. Troisièmement, la chambre de recours a considéré que, même à supposer que la renommée des marques antérieures aurait dû être considérée comme établie, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 devait être rejetée, car les autres conditions, à savoir l’existence d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou d’un préjudice porté à ceux-ci, n’étaient pas non plus satisfaites.

IV. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

23. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er avril 2015, Puma a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

24. À l’appui de son recours, Puma soulevait en substance trois moyens, tirés, le premier, d’une violation des principes de sécurité juridique et de bonne administration en ce que la chambre de recours avait rejeté les preuves relatives à la renommée des marques antérieures et conclu que la renommée de celles-ci n’était pas démontrée, le deuxième, d’une violation des articles 75 et 76 du règlement no 207/2009 en ce que la chambre de recours avait examiné les éléments de preuve relatifs à la renommée
des marques antérieures alors que la division d’opposition n’avait pas procédé à un tel examen et, le troisième, d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement.

25. Par son premier moyen, Puma a fait valoir, en substance, que la chambre de recours, en rejetant les éléments de preuve de la requérante relatifs à la renommée des marques antérieures et en s’écartant de sa pratique décisionnelle relative à la renommée des marques antérieures, a violé les principes de sécurité juridique et de bonne administration. À l’appui de ce moyen, Puma a fait valoir devant le Tribunal deux arguments : le premier portait sur le refus de la chambre de recours de prendre en
considération les éléments de preuve qui n’avaient pas été traduits dans la langue de procédure, le second concernait la circonstance que la chambre de recours se serait écartée de sa pratique décisionnelle antérieure.

26. Après avoir déclaré certaines images produites par Puma irrecevables, car présentées pour la première fois devant lui, le Tribunal a analysé les deux arguments de Puma invoqués dans le cadre de son premier moyen. Il a rappelé le contenu du droit à une bonne administration qui comporterait notamment l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions, cette obligation de motivation servant notamment, d’une part, à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise
afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision.

27. Le Tribunal a souligné que, dans sa jurisprudence relative aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, notamment dans son arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (C‑51/10 P, EU:C:2011:139), la Cour a précisé que l’EUIPO devait, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le
point de savoir s’il y avait lieu ou non de décider dans le même sens, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration devant cependant se concilier avec le respect de la légalité. Le Tribunal a poursuivi en rappelant que, partant, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique
et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement devrait être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen devrait avoir lieu dans chaque cas concret, dès lors que l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépendrait de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus.

28. S’agissant du premier argument de Puma, au soutien de son premier moyen, le Tribunal l’a rejeté en exposant que, conformément à la règle 19 du règlement no 2868/95, c’était à bon droit que la chambre de recours avait considéré que les éléments de preuve, qui n’étaient pas présentés dans la langue de procédure, ne pouvaient pas être pris en considération.

29. S’agissant du second argument de Puma, selon lequel cette dernière a fait valoir que la chambre de recours aurait commis une erreur de droit en s’écartant de la pratique décisionnelle de l’EUIPO et de la jurisprudence du Tribunal, le Tribunal a tout d’abord rappelé le contenu des trois décisions récentes de l’EUIPO selon lesquelles celui-ci a conclu à l’existence de ladite renommée, le Tribunal se référant dans ce contexte également aux éléments de preuve présentés à l’appui de la renommée de
ses marques antérieures par Puma dans ces procédures. Ensuite, le Tribunal a considéré, au point 31 de l’arrêt attaqué, que ces décisions avaient été dûment invoquées par Puma au cours de la procédure devant la chambre de recours, sans que cette dernière les examine, voire les mentionne, dans la décision litigieuse, cette chambre s’étant contentée de rappeler que l’EUIPO n’était pas tenu par sa pratique décisionnelle antérieure. En outre, le Tribunal a souligné que les conclusions de l’EUIPO
dans ces trois décisions étaient corroborées par plusieurs décisions des offices nationaux fournies par Puma.

30. Ainsi, le Tribunal a considéré, d’une part, que la renommée des marques antérieures avait été constatée par l’EUIPO dans trois décisions récentes, et, d’autre part, que le constat de la renommée de la marque était un constat d’ordre factuel qui ne dépend pas de la marque demandée.

31. Le Tribunal en a conclu, au point 34 de l’arrêt attaqué, qu’« au regard de la jurisprudence […], selon laquelle l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, et eu égard à son obligation de motivation, la chambre de recours ne pouvait pas s’écarter de la pratique décisionnelle de l’EUIPO sans fournir la moindre explication quant
aux raisons qui l’avaient amenée à considérer que les constats de fait sur la renommée des marques antérieures, effectués dans ces décisions, ne seraient pas ou plus pertinents. En effet, la chambre de recours ne fait aucunement état d’une diminution de cette renommée depuis les décisions récentes susmentionnées, ni d’une éventuelle illégalité de cette pratique décisionnelle. »

32. À cet égard, le Tribunal a écarté l’argument de l’EUIPO selon lequel ces décisions ne devraient pas être prises en compte, dès lors qu’aucune d’entre elles n’était accompagnée des preuves de la renommée des marques antérieures produites dans le cadre de ces procédures, en précisant que la chambre de recours dispose, lors de l’examen d’un recours dirigé contre une décision, du pouvoir d’appréciation conformément à la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95, à l’effet de
décider s’il y a lieu ou non de prendre en compte des faits et des preuves nouveaux ou supplémentaires qui n’ont pas été présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d’opposition.

33. Au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal a, aux points 37 et 38 de l’arrêt attaqué, précisé qu’« eu égard à sa pratique décisionnelle antérieure récente, corroborée par un nombre relativement élevé de décisions nationales et un arrêt du Tribunal, la chambre de recours aurait dû, conformément au principe de bonne administration […] soit demander à la requérante de soumettre des preuves supplémentaires de la renommée des marques antérieures – ne serait-ce que pour les réfuter –, ainsi que
le lui permettait la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95, soit fournir les raisons pour lesquelles elle estimait que les constats effectués dans ces décisions antérieures quant à la renommée des marques antérieures devaient être écartés en l’espèce. Cela était d’autant plus nécessaire que certaines de ces décisions mentionnaient de façon très détaillée les preuves sous-tendant leur appréciation de la renommée des marques antérieures, ce qui aurait dû attirer son
attention sur leur existence. » Le Tribunal a ainsi accueilli le premier moyen de Puma en jugeant que l’EUIPO avait violé le principe de bonne administration, notamment son obligation de motiver ses décisions.

34. Le Tribunal a encore jugé que, du fait que l’intensité de la renommée des marques antérieures est prise en compte dans l’appréciation globale de l’existence d’un préjudice au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, sur lequel la chambre de recours s’est prononcée à titre surabondant dans la décision litigieuse, l’erreur de droit commise par cette chambre de recours était susceptible d’avoir une influence déterminante quant au résultat de l’opposition. Or, ladite chambre de
recours n’ayant pas procédé à un examen complet de la renommée des marques antérieures, le Tribunal a estimé qu’il n’était pas en mesure de statuer sur la violation alléguée de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

35. Par conséquent, le Tribunal a, au point 44 de l’arrêt attaqué, accueilli le premier moyen de Puma et a annulé la décision litigieuse en ce qu’elle avait rejeté l’opposition de la requérante, sans examiner les autres moyens soulevés par celle-ci.

V. Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

36. Par son pourvoi, l’EUIPO demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de condamner Puma aux dépens qu’il a exposés. Puma demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner l’EUIPO aux dépens encourus.

37. Les parties ont exposé leurs arguments par écrit et oralement lors de l’audience du 14 décembre 2017.

VI. Sur le pourvoi

38. À l’appui de son pourvoi, l’EUIPO invoque deux moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 et du principe de bonne administration, lus en combinaison avec la règle 19, paragraphe 2, sous c), du règlement no 2868/95 et l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. Le second moyen est tiré d’une violation de la règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 et de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.

39. Il développe ces deux moyens autour de quatre arguments qu’il détaille en trois points. Si cette façon de procéder n’est pas la plus lisible, les points contestés sont, néanmoins, indiqués avec précision. Ces griefs permettent d’identifier trois branches au sein du premier moyen.

40. Premièrement, au point 31 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait méconnu la position et les obligations procédurales de l’EUIPO dans les procédures inter partes en constatant que trois décisions antérieures de l’EUIPO avaient été « dûment invoquées » par Puma aux fins de démontrer la renommée des marques de Puma comme l’exige la règle 19, paragraphe 2, sous c), du règlement no 2868/95.

41. Deuxièmement, au point 34 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait méconnu le caractère contradictoire des procédures inter partes et la notion de « renommée » au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 en qualifiant les décisions antérieures de l’EUIPO de « pratique décisionnelle ». Il aurait commis une erreur de droit en obligeant la chambre de recours de l’EUIPO à expliquer pourquoi elle n’avait pas pris en considération les constats qu’elle avait effectués dans les
décisions antérieures relatives à la renommée des marques de Puma.

42. Troisièmement, au point 37 de l’arrêt attaqué, le Tribunal ne pouvait pas constater que la chambre de recours de l’EUIPO avait l’obligation subsidiaire d’inviter d’office Puma à soumettre des preuves supplémentaires de la renommée qu’elle revendiquait. Ce faisant, le Tribunal aurait enfreint le principe du contradictoire qui régit les procédures inter partes conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 et le principe de bonne administration. Cette troisième branche rejoint
le grief formulé dans le cadre du second moyen sur le fondement de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, applicable en vertu de la règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95. Ces aspects du pourvoi seront donc examinés ensemble dans le cadre du deuxième moyen.

A.   Sur les deux premières branches du premier moyen tiré d’une violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 et du principe de bonne administration, lus en combinaison avec la règle 19, paragraphe 2, sous c), du règlement no 2868/95 et l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009

43. J’examinerai les deux premières branches du premier moyen ensemble puisqu’elles concernent toutes les deux, en substance, l’incidence d’une pratique décisionnelle de l’EUIPO sur la preuve de la renommée d’une marque.

44. Il est important de relever, à titre liminaire, que l’EUIPO ne conteste pas la possibilité pour un opposant de renvoyer à sa pratique décisionnelle antérieure, mais le fait qu’une décision antérieure puisse être prise en considération sans que l’opposant accompagne ce renvoi de références précises et correctes aux documents qui avaient été déposés dans la procédure ayant abouti à cette décision, et ce dans la langue de la nouvelle procédure ( 6 ).

45. Si cette thèse devait être suivie, cela aboutirait à nier la valeur probatoire des constats effectués dans la décision antérieure et, par conséquent, à retirer à la jurisprudence relative à la pratique décisionnelle antérieure une grande partie de son intérêt puisque l’opposant ne pourrait pas faire l’économie de l’identification des preuves précédemment déposées et de la démonstration de leur pertinence pour la nouvelle procédure d’opposition.

46. Or, la nature de la « renommée » d’une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 est parfaitement compatible avec l’obligation pour l’EUIPO de prendre en considération sa pratique décisionnelle antérieure telle qu’elle a été consacrée par la Cour à propos d’autres motifs de refus d’enregistrement, qu’ils soient absolus ( 7 ) ou relatifs ( 8 ).

47. En effet, je ne vois pas de raisons pour lesquelles le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration, qui sont à la base de la jurisprudence de la Cour relative à l’obligation de l’EUIPO de « prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et [de] s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens » ( 9 ), ne s’appliqueraient pas dans le cadre de l’application de
l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

1. Sur la nature de la « renommée »

48. Tout d’abord, une marque jouit d’une renommée au sens du droit de l’Union lorsqu’elle est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle, dans une partie substantielle du territoire de l’Union européenne ( 10 ).

49. Il s’agit donc d’une constatation factuelle : la « renommée » est une réalité ( 11 ). La Cour l’a d’ailleurs déjà implicitement mais certainement reconnu en jugeant, dans le cadre d’un pourvoi, que la constatation de l’acquisition d’une renommée par une marque antérieure relevait de l’appréciation des faits par le Tribunal ( 12 ).

50. Je partage donc l’appréciation du Tribunal au point 33 de l’arrêt attaqué selon laquelle le constat de la renommée des marques antérieures invoquées par Puma est un constat d’ordre factuel qui ne dépend pas de la marque demandée dans la procédure d’enregistrement litigieuse.

51. S’il apparaît que l’EUIPO a déjà eu l’occasion, lors de procédures antérieures, de reconnaître qu’une marque déterminée jouissait d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, il y a lieu d’y voir la constatation d’un fait. Or, les éléments probatoires que l’EUIPO a retenus comme fondement dudit constat doivent, en principe, apparaître dans la motivation de la décision antérieure. En effet, « l’obligation, pour l’EUIPO, de motiver ses décisions en vertu de
l’article 75, première phrase, du règlement no 207/2009 a la même portée que celle découlant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, lequel exige que la motivation fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle [...] » ( 13 ). Pour répondre à cette exigence, les éléments probatoires qui justifient la jouissance
d’une « renommée » pour le titulaire d’une marque antérieure devront, nécessairement, d’une façon plus ou moins explicite, apparaître dans la décision de l’EUIPO qui reconnaît cette réalité. Ces éléments ne sont dès lors plus indispensables dans le cadre d’une procédure d’opposition ultérieure puisque la décision antérieure de l’EUIPO en fait état à l’appui de son constat. Celle-ci se suffit à elle-même.

52. C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a pu accepter, aux points 30 et 31 de l’arrêt attaqué, la référence faite par Puma dans son acte d’opposition à trois décisions antérieures de l’EUIPO en tant que références valables non seulement au constat de la renommée des marques antérieures effectué à l’issue de ces procédures mais aussi aux éléments de preuve présentés par Puma dans le cadre de celles-ci.

2. Sur l’incidence de la procédure inter partes sur la prise en compte d’une pratique décisionnelle antérieure

53. Ensuite, contrairement à ce que soutient l’EUIPO à l’appui de son premier moyen, la prise en compte d’une pratique décisionnelle antérieure relative à la renommée d’une marque n’est pas contraire au caractère contradictoire de la procédure d’opposition ; elle ne s’oppose pas non plus à la spécificité du constat effectué dans chaque procédure d’opposition ( 14 ).

54. En effet, la Cour a pris soin d’encadrer l’obligation de l’EUIPO de prendre en considération sa pratique décisionnelle antérieure de deux précisions. D’une part, « les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le principe de légalité » ( 15 ). D’autre part, « pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient
enregistrées de manière indue [...]. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret » ( 16 ).

55. Conformément à ces principes, de la même façon que la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui, afin d’obtenir une décision identique ( 17 ), la personne qui s’oppose à l’enregistrement d’une marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuellement commise antérieurement afin d’obtenir une décision identique.

56. Par conséquent, si une pratique décisionnelle de l’EUIPO relative à la renommée d’une marque peut être invoquée par le titulaire de cette marque à l’appui de son opposition, le demandeur peut, lui, la contester ou en critiquer la pertinence pour le cas d’espèce. En effet, l’invocabilité d’une pratique décisionnelle antérieure ne retire pas au demandeur le droit de contester les preuves présentées à l’appui de l’opposition.

57. En tout état de cause, qu’il y ait débat ou non entre les parties, il s’agira pour l’EUIPO de prendre en considération la (ou les) décision(s) invoquée(s) et de s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens et de motiver sa décision en conséquence, ni plus ni moins.

58. En réalité, il ne s’agit là que d’une application de l’obligation de motivation qui s’impose à l’EUIPO en vertu de l’article 75 du règlement no 207/2009. Or, si l’EUIPO ne doit donc pas spécifier tous les éléments de fait et de droits pertinents, sa motivation doit faire apparaître de façon claire et non équivoque son raisonnement de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle ( 18 ). Ainsi, si les
faits et les considérations juridiques qui revêtent une importance essentielle dans l’économie générale de la décision litigieuse ont été suffisamment exposés, l’EUIPO n’est pas tenu d’adopter une motivation spécifique pour justifier sa décision par rapport aux décisions antérieures invoquées par une des parties à la procédure ( 19 ).

59. C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 34 de l’arrêt attaqué que la chambre de recours ne pouvait pas s’écarter de la pratique décisionnelle de l’EUIPO sans fournir la moindre explication quant aux raisons qui l’avaient amenée à considérer que les constats de fait sur la renommée des marques antérieures, effectués dans ces décisions, ne seraient pas ou plus pertinents.

60. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les arguments invoqués dans le cadre des deux premières branches du premier moyen sont non fondés.

B.   Sur la troisième branche du premier moyen tiré d’une violation de l’article 76, paragraphe 1 du règlement no 207/2009 et du principe de bonne administration ainsi que sur le second moyen tiré d’une violation de la règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 combiné avec l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009

61. La troisième branche du premier moyen et le deuxième moyen soulevés par l’EUIPO à l’appui de son pourvoi visent tous les deux le point 37 de l’arrêt attaqué aux termes duquel le Tribunal a jugé, en substance, que, si la chambre de recours de l’EUIPO ne fournissait pas les raisons pour lesquelles elle estimait que les constats effectués dans ses décisions antérieures devaient être écartés, « [elle] aurait dû, conformément au principe de bonne administration [...], demander à [Puma] de soumettre
des preuves supplémentaires de la renommée des marques antérieures ».

62. Selon l’EUIPO, en énonçant cette obligation « subsidiaire », le Tribunal aurait enfreint le principe du contradictoire qui régit les procédures inter partes conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 et le principe de bonne administration. Il aurait également violé « de façon incidente, l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, applicable en l’espèce en vertu de la règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 » ( 20 ).

63. Il est vrai que la distinction faite à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 ne peut être ignorée. Si cette disposition indique que l’EUIPO procède d’office à l’examen des faits, elle précise néanmoins que dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement – comme celui visé à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 –, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. L’article 76, paragraphe 2, du règlement
no 207/2009 ajoute que l’EUIPO « peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile » ( 21 ).

64. Sur le fondement de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95 stipule que dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision d’une division d’opposition, la chambre de recours « limite l’examen du recours aux faits et preuves présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d’opposition [...], à moins que la chambre ne considère que des faits et preuves nouveaux ou supplémentaires doivent être pris en
compte conformément à l’article [76], paragraphe 2, du règlement [no 207/2009] ».

65. Selon la Cour, « la présentation de faits et de preuves par les parties demeure [donc] possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du règlement [no 207/2009] et [...] il n’est nullement interdit à l’[EUIPO] de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits » ( 22 ). En d’autres termes, ces différentes dispositions laissent aux chambres de recours de l’EUIPO le pouvoir de décider s’il y a
lieu ou non de prendre en compte des faits et des preuves nouveaux ou supplémentaires qui n’ont pas été présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d’opposition ( 23 ), à condition que des éléments de preuve aient été, néanmoins, déjà produits dans le délai imparti par l’EUIPO ( 24 ).

66. Il s’agit donc d’une faculté pour l’EUIPO et non d’une obligation : les parties « ne bénéficie[nt] pas d’un droit inconditionnel à voir [les faits et preuves invoqués et produits en dehors des délais impartis] pris en compte par la chambre de recours [de l’EUIPO], cette dernière disposant au contraire d’une marge d’appréciation aux fins de décider s’il y a lieu ou non de procéder à une telle prise en compte aux fins de la décision qu’elle est appelée à rendre » ( 25 ).

67. Contrairement à la lecture de l’arrêt attaqué suggérée par l’EUIPO, je ne pense pas que le Tribunal ait transformé la faculté, conférée à l’EUIPO par l’article 76 du règlement no 207/2009 et la règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, de prendre en considération des preuves que les parties n’ont pas produites en temps utile en obligation de solliciter de telles preuves. En effet, l’obligation formulée par le Tribunal au point 37 de l’arrêt attaqué ne se fonde pas sur les dispositions
susmentionnées mais sur le principe de bonne administration et, plus précisément, sur l’obligation de motivation qu’il contient ( 26 ).

68. Si le Tribunal fait référence à la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95, c’est uniquement en ce que celle-ci « permet » la demande de preuve supplémentaire. Or, je ne pense pas que l’affirmation du Tribunal soit, à cet égard, entachée d’une erreur de droit.

69. En effet, la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95, autorise expressément la chambre de recours de l’EUIPO à prendre en considération des faits et des preuves nouveaux ou supplémentaires qui n’auraient pas été produits en temps utile. Or, l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 permet à la chambre de recours de l’EUIPO d’inviter les parties « aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les
notifications qu’elle leur a adressées » ( 27 ). En outre, l’article 78, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 envisage également la possibilité de demander la production de documents et d’échantillons dans « toute procédure devant l’[EUIPO] ».

70. Dans ces conditions, vu l’exigence de motivation qui s’impose à l’EUIPO en vertu du principe de bonne administration et qui est expressément indiquée à l’article 75 du règlement no 207/2009, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a pu juger que la chambre de recours de l’EUIPO « aurait dû, conformément au principe de bonne administration », demander au titulaire des marques antérieures de soumettre des preuves supplémentaires de leur renommée si cela était nécessaire pour
s’écarter des constats effectués dans des décisions antérieures et motiver adéquatement sa décision. Il ne s’agit là que de faire usage d’une possibilité prévue à l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.

71. En outre, la règle énoncée par le Tribunal assure également le respect du principe du contradictoire, puisque l’article 75 du règlement no 207/2009 interdit à l’EUIPO de fonder ses décisions sur des motifs sur lesquels les parties n’auraient pas pu prendre position. En sollicitant de l’opposant qu’il produise des preuves supplémentaires, l’EUIPO doit donner au demandeur la possibilité de s’exprimer à leur sujet.

72. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les arguments invoqués dans le cadre de la troisième branche du premier moyen et du second moyen sont non fondés. Partant, il y a lieu de rejeter les deux moyens dans leur intégralité.

73. À titre subsidiaire, si la Cour devait voir dans l’affirmation formulée au point 37 de l’arrêt attaqué une erreur de droit en ce que le Tribunal visait la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95, le principe de bonne administration, lu conjointement avec l’article 63, paragraphe 2 et l’article 78, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, me semble, en tout état de cause, justifier de façon suffisante le dispositif de l’arrêt attaqué. Dans ces circonstances,
l’erreur du Tribunal ne saurait suffire pour annuler l’arrêt attaqué ( 28 ).

74. Dans ces conditions, les deux premières branches du premier moyen avancées par l’EUIPO à l’appui de son pourvoi n’étant pas susceptibles d’entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué, il y aurait également lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble.

VII. Sur les dépens

75. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. Puma ayant conclu à la condamnation de l’EUIPO et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y aura lieu de le condamner aux dépens.

VIII. Conclusion

76. Eu égard aux considérations qui précèdent, il est proposé à la Cour de statuer de la manière suivante :

– rejeter le pourvoi, et

– condamner l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) aux dépens.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) Ci-après « Puma ».

( 3 ) Ci-après « Gemma Group ».

( 4 ) JO 2009, L 78, p. 1.

( 5 ) JO 1995, L 303, p. 1, tel que modifié par le règlement (CE) no 1041/2005 de la Commission du 29 juin 2005 (JO 2005, L 172, p. 4).

( 6 ) Voir point 29 du pourvoi.

( 7 ) Voir, à propos de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 77).

( 8 ) Voir, par exemple, à propos de l’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, arrêt du 17 juillet 2014, Reber Holding/OHMI (C‑141/13 P, non publié, EU:C:2014:2089, points 45 et 46).

( 9 ) Arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 et 74). Voir, également, arrêt du 17 juillet 2014, Reber Holding/OHMI (C‑141/13 P, non publié, EU:C:2014:2089, point 45), ainsi que ordonnances du 12 décembre 2013, Getty Images (US)/OHMI (C‑70/13 P, non publiée, EU:C:2013:875, points 41 et 42), et du 11 septembre 2014, Think Schuhwerk/OHMI (C‑521/13 P, EU:C:2014:2222, point 57).

( 10 ) Voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2015, Iron & Smith (C‑125/14, EU:C:2015:539, point 17). Voir, également, arrêts du 14 septembre 1999, General Motors (C‑375/97, EU:C:1999:408), ainsi que du 6 octobre 2009, PAGO International (C‑301/07, EU:C:2009:611, point 30). La Cour a expressément reconnu au point 16 dans son arrêt du 3 septembre 2015, Iron & Smith (C‑125/14, EU:C:2015:539), que l’expression « jouit d’une renommée dans [l’Union] » avait le même sens dans le règlement sur la marque de
l’Union européenne (que ce soit le règlement no 207/2009 ou le règlement no 40/94) et dans la directive rapprochant les législations des États membres sur les marques [en l’occurrence la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25)]. En doctrine, Azéma, J., « Marques renommées et marques notoires en droit européen et en droit français », in Marques notoires et de haute renommée –
Well-know and Famous Trademarks, L.G.D.J.-Schulthess, 2011, p. 23 à 36, spéc. p. 27.

( 11 ) Voir Sancho Gargallo, I., « Alcance de la protección de la marca notoria en la jurisprudencia comunitaria », in Morral Soldevila, R. (dir.), Problemas actuales de derecho de la propriedad industrial, Thomson Reuters-Civitas, 2011, p. 141 à 155, spéc. p. 141.

( 12 ) Voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2016, Hesse/OHMI (C‑50/15 P, EU:C:2016:34, point 29).

( 13 ) Ordonnance du 14 avril 2016, KS Sports/EUIPO (C‑480/15 P, non publiée, EU:C:2016:266, point 32). Dans cette ordonnance, la Cour synthétise en un seul point ce qu’elle avait déjà jugé à propos des dispositions similaires du règlement no 40/94 et du traité CE dans son arrêt du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI (C‑447/02 P, EU:C:2004:649, points 63 à 65).

( 14 ) Voir points 22, 51 à 53 du pourvoi.

( 15 ) Arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 75). Voir, également, arrêt du 17 juillet 2014, Reber Holding/OHMI (C‑141/13 P, non publié, EU:C:2014:2089, point 45), ainsi que ordonnances du 12 décembre 2013, Getty Images (US)/OHMI (C‑70/13 P, non publiée, EU:C:2013:875, point 43), et du 11 septembre 2014, Think Schuhwerk/OHMI (C‑521/13 P, EU:C:2014:2222, point 57).

( 16 ) Arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77) ; c’est moi qui souligne. Voir, également, ordonnances du 12 décembre 2013, Getty Images (US)/OHMI (C‑70/13 P, non publiée, EU:C:2013:875, point 44) ; du 11 septembre 2014, Think Schuhwerk/OHMI (C‑521/13 P, EU:C:2014:2222, point 57), et du 14 avril 2016, KS Sports/EUIPO (C‑480/15 P, non publiée, EU:C:2016:266, point 37).

( 17 ) Voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 76), et ordonnance du 12 décembre 2013, Getty Images (US)/OHMI (C‑70/13 P, non publiée, EU:C:2013:875, point 43).

( 18 ) Voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2016, Naazneen Investments/OHMI (C‑252/15 P, non publié, EU:C:2016:178, points 28 et 29), et ordonnance du 14 avril 2016, KS Sports/EUIPO (C‑480/15 P, non publiée, EU:C:2016:266, point 32 et jurisprudence citée).

( 19 ) Voir, en ce sens, ordonnance du 14 avril 2016, KS Sports/EUIPO (C‑480/15 P, non publiée, EU:C:2016:266, point 38).

( 20 ) Point 65 du pourvoi.

( 21 ) C’est moi qui souligne.

( 22 ) Arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul (C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 42) ; c’est moi qui souligne.

( 23 ) Voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI (C‑120/12 P, EU:C:2013:638, point 32).

( 24 ) Voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2016, EUIPO/Grau Ferrer (C‑597/14 P, EU:C:2016:579, points 25 à 27).

( 25 ) Arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul (C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 63). Voir, également, arrêt du 18 décembre 2008, Les éditions Albert René (C‑16/06 P, EU:C:2008:739, point 142).

( 26 ) Le Tribunal renvoyant aux points 18 et 20 de l’arrêt attaqué, lesquels visent expressément l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’obligation de motivation qu’il énonce.

( 27 ) C’est moi qui souligne.

( 28 ) Voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2016, EUIPO/Grau Ferrer (C‑597/14 P, EU:C:2016:579, point 29).


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-564/16
Date de la décision : 25/01/2018
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphe 5 – Article 76 – Procédure d’opposition – Motifs relatifs de refus – Règlement (CE) no 2868/95 – Règle 19 – Règle 50, paragraphe 1 – Existence de décisions antérieures de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) reconnaissant la renommée de la marque antérieure – Principe de bonne administration – Prise en compte de ces décisions dans des procédures d’opposition ultérieures – Obligation de motivation – Obligations procédurales des chambres de recours de l’EUIPO.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Marques


Parties
Demandeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Défendeurs : Puma SE.

Composition du Tribunal
Avocat général : Wathelet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2018:41

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award