ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
18 janvier 2018 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 77/388/CEE – Article 12, paragraphe 3, sous a), troisième alinéa – Taux réduit de TVA – Annexe H, catégorie 7 – Prestation unique composée de deux éléments distincts – Application sélective d’un taux réduit de TVA à l’un de ces éléments – Visite touristique dénommée “World of Ajax” – Visite du musée de l’AFC Ajax »
Dans l’affaire C‑463/16,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), par décision du 12 août 2016, parvenue à la Cour le 17 août 2016, dans la procédure
Stadion Amsterdam CV
contre
Staatssecretaris van Financiën,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. C. Vajda (rapporteur), président de chambre, M. E. Juhász et Mme K. Jürimäe, juges,
avocat général : M. P. Mengozzi,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour Stadion Amsterdam CV, par MM. J. F. Kijftenbelt et T. J. Kok, en qualité de belastingadviseurs,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mme L. Lozano Palacios et M. G. Wils, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 12, paragraphe 3, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 2001/4/CE du Conseil, du 19 janvier 2001 (JO 2001, L 22, p. 17) (ci-après la « sixième directive »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Stadion Amsterdam CV au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances, Pays-Bas), au sujet du refus opposé à la requérante au principal par ce dernier d’appliquer un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux activités de visite touristique qu’elle propose.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 La sixième directive a été abrogée et remplacée, à compter du 1er janvier 2007, par la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1). Toutefois, compte tenu de la date des faits en cause dans le litige au principal, ce dernier demeure régi par la sixième directive.
4 L’article 2 de la sixième directive énonçait :
« Sont soumises à la [TVA] :
1. les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel ;
[...] »
5 Aux termes de l’article 12, paragraphe 3, sous a), de cette directive :
« Le taux normal de la [TVA] est fixé par chaque État membre à un pourcentage de la base d’imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de service. À partir du 1er janvier 2001 et jusqu’au 31 décembre 2005, ce pourcentage ne peut être inférieur à 15 %.
[...]
Les États membres peuvent également appliquer soit un, soit deux taux réduits. Ces taux réduits sont fixés à un pourcentage de la base d’imposition qui ne peut être inférieur à 5 % et ils s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de service des catégories visées à l’annexe H.»
6 L’annexe H de cette directive, intitulée « Liste des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l’objet de taux réduits de TVA », était libellée dans les termes suivants :
« En transposant dans leur législation nationale les catégories ci-dessous qui se réfèrent à des produits, les États membres peuvent recourir à la nomenclature combinée pour délimiter avec précision la catégorie concernée.
Catégorie Description
[...] [...]
7 Le droit d’admission aux spectacles, théâtres, cirques, foires, parcs d’attraction, concerts, musées, zoos, cinémas, expositions et manifestations et établissements culturels similaires.
[...] [...] »
Le droit néerlandais
7 L’article 9 de la Wet op de omzetbelasting (loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires), du 28 juin 1968 (Stb. 1968, no 329), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après la «loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires»), prévoit :
« La taxe s’élève à 21 %.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la taxe s’élève à :
a) 6 % pour les livraisons de biens et les prestations de services figurant dans le tableau I joint à la présente loi ;
[...] »
8 Le tableau I joint à la loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires énumère les livraisons de biens et les prestations de services auxquelles le taux réduit visé à l’article 9, paragraphe 2, sous a), de cette loi, s’applique. Le point b.14 dudit tableau énonce :
« Le droit d’admission :
[...]
c) aux musées ou collections publics, y compris les livraisons de biens étroitement connexes tels que les catalogues, photographies et photocopies ;
[...]
g) aux parcs d’attraction, plaines de jeux, jardins d’agrément et autres établissements de ce type aménagés à titre principal et permanent pour le divertissement et les loisirs d’une journée. »
Le litige au principal et la question préjudicielle
9 Stadion Amsterdam est une société qui exploite un complexe polyvalent de bâtiments, dénommé l’Arena, composé d’un stade et d’équipements connexes. Le musée du club de football AFC Ajax (ci-après l’« AFC Ajax ») se trouve également dans ce complexe.
10 Stadion Amsterdam loue le stade à des tiers pour la tenue de compétitions sportives et, accessoirement, pour des représentations d’artistes-interprètes. En outre, il offre la possibilité de visiter l’Arena en dehors des périodes de programmation des événements sportifs ou musicaux, dans le cadre de visites touristiques payantes, dénommées « World of Ajax », se composant d’une visite guidée du stade ainsi que d’une visite, sans guide, du musée de l’AFC Ajax. À cette occasion, les participants,
accompagnés par un guide qui leur transmet diverses informations sur l’AFC Ajax, le stade et les représentations musicales, accèdent à la tribune et au terrain de football et se rendent dans la salle de presse et la salle du contrôle du stade. À la fin de la visite guidée, les participants ont la possibilité de visiter librement le musée de l’AFC Ajax. Au cours de la période en cause au principal, à savoir entre le 1er janvier 2001 et le 30 juin 2005, il n’était pas possible de visiter ledit
musée sans prendre part à la visite guidée du stade.
11 Estimant que la visite touristique devait être considérée comme une prestation dans le domaine de la culture, relevant du point b.14, sous c), du tableau I de loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires, ou comme un loisir ou un divertissement, relevant du point b.14, sous g), de ce même tableau, Stadion Amsterdam a appliqué le taux réduit de TVA prévu à cette loi au chiffre d’affaires issu de cette prestation.
12 À la suite d’un contrôle fiscal, l’inspecteur de l’autorité fiscale a considéré que cette prestation devait être soumise au taux normal de TVA. En conséquence, il a émis un avis de redressement pour les périodes allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2002 et du 1er juillet 2002 au 30 juin 2005.
13 Stadion Amsterdam a introduit un recours contre cet avis devant le rechtbank Haarlem (tribunal de Haarlem, Pays-Bas). Le jugement rendu par ce dernier a fait l’objet d’un appel devant le Gerechtshof te Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam, Pays-Bas). Le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), statuant sur un pourvoi en cassation introduit par le secrétaire d’État aux Finances, a annulé, par un arrêt du 10 août 2012, l’arrêt rendu en appel et a renvoyé l’affaire devant le Gerechtshof
te ’s-Gravenhage (cour d’appel de La Haye, Pays-Bas). À la suite d’un nouveau pourvoi contre l’arrêt rendu en appel, le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) a, par un arrêt du 14 novembre 2014, annulé ce dernier. Il a renvoyé l’affaire devant le Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (cour d’appel de Bois‑le‑Duc, Pays-Bas), qui s’est prononcé le 16 juillet 2015.
14 Dans son arrêt, le Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (cour d’appel de Bois‑le‑Duc) s’est fondé sur l’appréciation, ressortant également de l’arrêt du Gerechtshof te Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam), selon laquelle une visite touristique constituait une prestation unique qui ne pouvait être divisée aux fins de l’application d’un taux particulier de TVA à l’une des composantes de cette prestation. Le Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (cour d’appel de Bois‑le‑Duc) a ainsi jugé que les recettes
perçues en contrepartie des visites touristiques devaient être soumises, dans leur intégralité, au taux normal de TVA.
15 Saisi d’un pourvoi en cassation contre l’arrêt du Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (cour d’appel de Bois‑le‑Duc), le Hoge Raad der Nederlanden (cour suprême des Pays-Bas) précise qu’il ressort de la procédure nationale que la prestation de services en cause est composée de deux éléments, à savoir la visite guidée du stade et la visite du musée de l’AFC Ajax, le premier constituant l’élément principal et, le second, l’élément accessoire, lesdits éléments donnant ainsi lieu à une prestation unique.
Elle indique, à cet égard, que le prix doit être acquitté pour ces deux éléments et que, au cours de la période concernée par l’avis de redressement contesté devant elle, les visiteurs n’avaient pas la possibilité de visiter uniquement le musée de l’AFC Ajax.
16 Cette juridiction se pose la question de savoir si le fait que la visite guidée du stade et la visite du musée de l’AFC Ajax sont si étroitement liées qu’elles doivent, aux fins de la TVA, être considérées comme une prestation unique implique que cette prestation devra nécessairement être soumise au même taux de TVA. Selon cette juridiction, si cette interprétation semble résulter de la jurisprudence de la Cour, et notamment des arrêts du 25 février 1999, CPP (C‑349/96, EU:C:1999:93), du
11 février 2010, Graphic Procédé (C‑88/09, EU:C:2010:76), et du 17 janvier 2013, BGŻ Leasing (C‑224/11, EU:C:2013:15), l’interprétation de Stadion Amsterdam selon laquelle différentes composantes d’une prestation unique peuvent, dans certaines circonstances, être soumises à des taux de TVA différents pourrait trouver une justification dans d’autres arrêts de la Cour, notamment les arrêts du 6 juillet 2006, Talacre Beach Caravan Sales (C‑251/05, EU:C:2006:451), et du 6 mai 2010, Commission/France
(C‑94/09, EU:C:2010:253).
17 En effet, la juridiction de renvoi n’exclut pas que les arrêts du 6 juillet 2006, Talacre Beach Caravan Sales (C‑251/05, EU:C:2006:451), et du 6 mai 2010, Commission/France (C‑94/09, EU:C:2010:253), puissent être interprétés en ce sens que, lorsqu’il est possible de distinguer un élément concret et spécifique au sein d’une prestation unique, lequel serait soumis au taux réduit de TVA s’il était fourni séparément, ce taux réduit de TVA s’appliquerait alors à cet aspect concret et spécifique
déterminé de la prestation, à l’exclusion des autres aspects de celle-ci. Une application sélective du taux réduit de TVA à une seule composante d’une prestation unique serait néanmoins soumise à la condition qu’aucune distorsion de concurrence ne serait ainsi introduite entre les prestataires de services et que la fonctionnalité du système de la TVA ne s’en trouverait pas altérée. Concrètement, il conviendrait de s’assurer que le prix de l’élément concret et spécifique de la prestation unique
peut être déterminé et reflète la valeur réelle de cet élément, de manière à exclure une majoration artificielle du prix imputé audit élément.
18 La juridiction de renvoi précise à cet égard que, dans l’hypothèse où il conviendrait de séparer les deux éléments composant la prestation de service en cause, le prix total de celle-ci s’élève à 10 euros par personne, dont 3,50 euros correspondent au prix de la visite du musée de l’AFC Ajax.
19 Dans ces conditions, le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Faut-il interpréter l’article 12, paragraphe 3, sous a), de la sixième directive en ce sens que, lorsqu’une prestation de services qui, aux fins de la perception de la TVA, constitue une prestation unique, se compose de deux éléments ou plus, concrets et spécifiques, qui seraient, s’ils étaient fournis séparément, soumis à des taux de TVA différents, la perception de la TVA afférente à cette prestation de services complexe doit avoir lieu aux taux distincts applicables à ces éléments lorsque la
rétribution de la prestation de services peut être ventilée selon une juste proportion desdits éléments ? »
Sur la question préjudicielle
20 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la sixième directive doit être interprétée en ce sens qu’une prestation unique, telle que celle en cause au principal, composée de deux éléments distincts, l’un étant principal, l’autre accessoire, qui, s’ils étaient fournis séparément, seraient soumis à des taux de TVA différents, doit être taxée selon les taux de TVA applicables à ces éléments, lorsque le prix de chaque élément composant le prix total payé par un consommateur
aux fins de pouvoir bénéficier de cette prestation peut être identifié.
21 À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que, lorsqu’une opération est constituée par un faisceau d’éléments et d’actes, il y a lieu de prendre en considération toutes les circonstances dans lesquelles se déroule l’opération en question afin de déterminer si cette opération donne lieu, aux fins de la TVA, à deux ou à plusieurs prestations distinctes ou à une prestation unique (voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Bog e.a., C‑497/09, C‑499/09,
C‑501/09 et C‑502/09, EU:C:2011:135, point 52 et jurisprudence citée, ainsi que du 21 février 2013, Žamberk, C‑18/12, EU:C:2013:95, point 27 et jurisprudence citée).
22 La Cour a également estimé que, d’une part, il découle de l’article 2 de la sixième directive que chaque opération doit normalement être considérée comme étant distincte et indépendante et que, d’autre part, l’opération constituée d’une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la TVA. Il y a lieu de considérer qu’il existe une prestation unique lorsque deux ou plusieurs éléments ou actes fournis par
l’assujetti au client sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel (arrêts du 10 mars 2011, Bog e.a., C‑497/09, C‑499/09, C‑501/09 et C‑502/09, EU:C:2011:135, point 53 et jurisprudence citée, ainsi que du 10 novembre 2016, Baštová, C‑432/15, EU:C:2016:855, point 70 et jurisprudence citée).
23 En outre, il s’agit d’une prestation unique lorsqu’un ou plusieurs éléments doivent être considérés comme constituant la prestation principale alors que, à l’inverse, d’autres éléments doivent être regardés comme une ou des prestations accessoires partageant le sort fiscal de la prestation principale. En particulier, une prestation doit être considérée comme accessoire à une prestation principale lorsqu’elle constitue pour la clientèle non pas une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les
meilleures conditions du service principal du prestataire (arrêts du 10 mars 2011, Bog e.a., C‑497/09, C‑499/09, C‑501/09 et C‑502/09, EU:C:2011:135, point 54 et jurisprudence citée, ainsi que du 10 novembre 2016, Baštová, C‑432/15, EU:C:2016:855, point 71 et jurisprudence citée).
24 À cet égard, la Cour, s’agissant de la question de savoir si l’accès à un parc aquatique proposant aux visiteurs non seulement des installations permettant l’exercice d’activités sportives, mais également d’autres types d’activités de détente ou de repos, constituait une prestation unique, relevant de l’article 132, paragraphe 1, sous m), de la directive 2006/112, a estimé que le fait que le parc aquatique ne propose qu’un ticket unique d’entrée ouvrant droit à l’ensemble des installations, sans
aucune distinction en fonction du type d’installation effectivement utilisé, de la manière et de la durée d’utilisation pendant la période de validité du ticket d’entrée, constitue un indice important de l’existence d’une prestation unique (arrêt du 21 février 2013, Žamberk, C‑18/12, EU:C:2013:95, point 32).
25 Dans l’affaire au principal, c’est conformément à la jurisprudence rappelée aux points 21 à 23 du présent arrêt que la juridiction de renvoi a qualifié la visite touristique, qui comporte les deux d’éléments mentionnés au point 15 du présent arrêt, en tant que prestation unique et qu’elle a considéré que la visite du musée de l’AFC Ajax constituait un élément accessoire à la visite guidée du stade en cause.
26 Quant à la question de savoir si les deux éléments composant ladite prestation unique, dont l’un est principal et l’autre accessoire, peuvent être soumis à des taux de TVA distincts, qui seraient ceux applicables auxdits éléments s’ils étaient fournis séparément, interpréter la sixième directive en ce sens qu’elle permettrait une telle taxation serait contraire à la jurisprudence citée aux points 21 à 23 du présent arrêt. En effet, et ainsi que l’ont admis Stadion Amsterdam, le gouvernement
néerlandais et la Commission dans leurs observations écrites, il découle de la qualification même de prestation unique d’une opération comportant plusieurs éléments que cette opération sera soumise à un seul et même taux de TVA (voir, en ce sens, arrêts du 17 janvier 2013, BGŻ Leasing, C‑224/11, EU:C:2013:15, point 30 et jurisprudence citée, ainsi que du 10 novembre 2016, Baštová, C‑432/15, EU:C:2016:855, point 71 et jurisprudence citée). La faculté, laissée aux États membres, de soumettre les
différents éléments composant une prestation unique aux différents taux de TVA applicables auxdits éléments conduirait à décomposer artificiellement cette prestation et risquerait d’altérer la fonctionnalité du système de la TVA, en méconnaissance de la jurisprudence mentionnée au point 22 du présent arrêt.
27 Il en va également ainsi même dans l’hypothèse visée par la juridiction de renvoi, où il est possible d’identifier le prix correspondant à chaque élément distinct composant la prestation unique. En effet, le fait qu’une telle identification soit possible ou que les parties s’accordent sur ces prix n’est pas de nature à justifier une exception aux principes résultant de la jurisprudence citée aux points 22 et 23 du présent arrêt.
28 En outre, le principe de neutralité fiscale risquerait d’être compromis, car deux prestations uniques, composées de deux ou plusieurs éléments distincts, qui sont, à tous les égards, similaires, pourraient devoir être soumises, conformément à ladite hypothèse, à des taux de TVA distincts applicables aux auxdits éléments, selon qu’il est ou non possible d’identifier le prix correspondant à ces différents éléments.
29 Il convient encore d’examiner si, dans l’hypothèse visée par la question préjudicielle, une exception aux principes rappelés aux points 21 à 23 du présent arrêt peut être tirée des arrêts du 25 février 1999, CPP (C‑349/96, EU:C:1999:93), du 8 mai 2003, Commission/France (C‑384/01, EU:C:2003:264), du 6 juillet 2006, Talacre Beach Caravan Sales (C‑251/05, EU:C:2006:451), et du 6 mai 2010, Commission/France (C‑94/09, EU:C:2010:253), évoqués par la juridiction de renvoi dans sa décision de renvoi ou
par Stadion Amsterdam dans ses observations présentées devant la Cour.
30 S’agissant, premièrement, de l’arrêt du 25 février 1999, CPP (C‑349/96, EU:C:1999:93), la Cour a estimé, au point 29 dudit arrêt, qu’il importe de rechercher les éléments caractéristiques de l’opération en cause pour déterminer si l’assujetti livre au consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, plusieurs prestations principales distinctes ou une prestation unique. Selon la Cour, une telle méthode tient compte de la double circonstance, d’ailleurs rappelée au point 22 du présent arrêt,
selon laquelle, d’une part, il découle de l’article 2, paragraphe 1, de la sixième directive que chaque prestation de service doit normalement être considérée comme distincte et indépendante et, d’autre part, la prestation constituée d’un seul service au plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la TVA. Dès lors, le point 29 de cet arrêt ne saurait être lu en ce sens qu’il permet l’application d’un taux distinct de TVA à un
élément spécifique et concret d’une prestation unique. Au contraire, il découle dudit point qu’une telle application reviendrait à décomposer artificiellement une prestation unique.
31 S’agissant, deuxièmement, de l’arrêt du 8 mai 2003, Commission/France (C‑384/01, EU:C:2003:264), il importe de préciser que, d’une part, cet arrêt porte sur la conformité avec l’article 12, paragraphe 3, sous a), et b), de la sixième directive de la législation d’un État membre qui limitait le taux réduit de TVA à une certaine catégorie de fournitures de gaz et d’électricité énoncées dans ladite directive, à savoir la part fixe des prix de telles fournitures effectuées sur des réseaux publics.
D’autre part, il convient d’observer que, dans le cadre de cette procédure de constatation en manquement, la Cour a constaté que la Commission n’avait pas rapporté la preuve que l’application de ce taux réduit à un seul aspect de la fourniture de gaz et d’électricité enfreignait le principe de la neutralité fiscale inhérent à la sixième directive, sans nullement aborder la question de savoir s’il existait une prestation unique. Partant, aucune conclusion ne saurait être tirée de cet arrêt quant à
une éventuelle possibilité d’appliquer un taux distinct de TVA à des éléments distincts d’une prestation unique.
32 S’agissant, troisièmement, de l’arrêt du 6 juillet 2006, Talacre Beach Caravan Sales (C‑251/05, EU:C:2006:451), celui-ci porte, ainsi qu’il résulte du point 14 de cet arrêt, sur la question de savoir si le fait que certains biens font l’objet d’une livraison unique, comprenant, d’une part, un bien principal soumis par la législation de cet État membre à une exonération avec remboursement de la taxe payée, au sens de l’article 28, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive et, d’autre part,
des biens exclus par ladite législation du champ d’application de cette exonération empêche l’État membre concerné de percevoir la TVA au taux normal sur la fourniture de ces biens exclus.
33 La Cour, qui a répondu à cette question par la négative, a souligné que, dans la situation en cause dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, exonérer la livraison des biens fournis ensemble avec le bien principal, expressément exclus d’une exonération par la législation nationale se heurterait au libellé et à l’objectif de l’article 28, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive, selon lequel la portée de la dérogation prévue par cette dernière disposition est limitée à ce qui était
expressément visé par la législation nationale au 1er janvier 1991 (voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2006, Talacre Beach Caravan Sales, C‑251/05, EU:C:2006:451, points 20 à 22). Dans cet arrêt, la Cour a expressément constaté que la jurisprudence concernant la taxation des opérations uniques ne s’appliquait pas aux exonérations avec remboursement de la taxe payée visées à l’article 28 de la sixième directive (voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2006, Talacre Beach Caravan Sales, C‑251/05,
EU:C:2006:451, point 24).
34 S’agissant, quatrièmement, de l’arrêt du 6 mai 2010, Commission/France (C‑94/09, EU:C:2010:253), celui-ci porte sur la compatibilité, avec la directive 2006/112, d’une réglementation nationale prévoyant une application sélective du taux réduit de TVA par un État membre au transport de corps par des véhicules des entreprises de pompes funèbres, à l’exclusion des autres prestations de services fournies par celles-ci et de la livraison de biens qui s’y rapportent. Pour déterminer si l’application
sélective d’un taux réduit de TVA était conforme aux articles 96 à 99, paragraphe 1, de la directive 2006/112, la Cour a estimé que la question de savoir si une opération comportant plusieurs éléments doit être considérée comme une prestation unique n’était pas déterminante pour l’exercice par les États membres de la marge d’appréciation qui leur est laissée par la directive 2006/112 quant à l’application du taux réduit de TVA (voir, en ce sens, arrêt du 6 mai 2010, Commission/France, C‑94/09,
EU:C:2010:253, point 33). C’est dans ces conditions que la Cour a considéré qu’il n’était pas nécessaire de rechercher si les prestations de services fournies par les entreprises de pompes funèbres devaient ou non être considérées comme une opération unique, mais qu’il importait en revanche de vérifier si le transport de corps par véhicule constituait un aspect concret et spécifique de la catégorie de prestations, telle qu’elle figure à l’annexe III, point 16, de la directive 2006/112, et, le cas
échéant, d’examiner si l’application de ce taux porte ou non atteinte au principe de neutralité fiscale (arrêt du 6 mai 2010, Commission/France, C‑94/09, EU:C:2010:253, point 34).
35 Dans cet arrêt, la Cour s’est donc notamment prononcée, ainsi qu’il ressort du point 33 de celui-ci, sur l’étendue de la marge d’appréciation laissée aux États membres par la directive 2006/112 quant à l’application sélective d’un taux réduit. En revanche, l’affaire au principal traite un problème de nature différente.
36 Eu égard à tout ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que la sixième directive doit être interprétée en ce sens qu’une prestation unique, telle que celle en cause au principal, composée de deux éléments distincts, l’un étant principal, l’autre accessoire, qui, s’ils étaient fournis séparément, seraient soumis à des taux de TVA différents, doit être taxée au seul taux de TVA applicable à cette prestation unique déterminé en fonction de l’élément principal, et ce même si le
prix de chaque élément composant le prix total payé par un consommateur aux fins de pouvoir bénéficier de cette prestation peut être identifié.
Sur les dépens
37 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :
La sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2001/4/CE du Conseil, du 19 janvier 2001, doit être interprétée en ce sens qu’une prestation unique, telle que celle en cause au principal, composée de deux éléments distincts, l’un étant principal, l’autre accessoire, qui, s’ils
étaient fournis séparément, seraient soumis à des taux de taxe sur la valeur ajoutée différents, doit être taxée au seul taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette prestation unique déterminé en fonction de l’élément principal, et ce même si le prix de chaque élément composant le prix total payé par un consommateur aux fins de pouvoir bénéficier de cette prestation peut être identifié.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.