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17/01/2018 | CJUE | N°C-363/16

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République hellénique., 17/01/2018, C-363/16


ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

17 janvier 2018 ( *1 )

« Manquement d’État – Aides d’État – Aide déclarée illégale et incompatible avec le marché intérieur – Obligation de récupération – Article 108, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE – Règlement no (CE) 659/1999 – Article 14, paragraphe 3 – Société bénéficiaire déclarée en faillite – Procédures d’insolvabilité – Inscription des créances au tableau des créanciers – Cessation des activités – Suspension de la procédure de faillite aux fins d’ex

amen de la possibilité de relance des activités – Obligation
d’information – Inexécution »

Dans l’affaire C‑363/16,

ayant pour...

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

17 janvier 2018 ( *1 )

« Manquement d’État – Aides d’État – Aide déclarée illégale et incompatible avec le marché intérieur – Obligation de récupération – Article 108, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE – Règlement no (CE) 659/1999 – Article 14, paragraphe 3 – Société bénéficiaire déclarée en faillite – Procédures d’insolvabilité – Inscription des créances au tableau des créanciers – Cessation des activités – Suspension de la procédure de faillite aux fins d’examen de la possibilité de relance des activités – Obligation
d’information – Inexécution »

Dans l’affaire C‑363/16,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 108, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE, introduit le 30 juin 2016,

Commission européenne, représentée par MM. A. Bouchagiar et B. Stromsky, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par M. K. Boskovits et Mme V. Karra, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev (rapporteur) et S. Rodin, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. I. Illéssy, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 juin 2017,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 octobre 2017,

rend le présent

Arrêt

1 Par son recours, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas pris, dans les délais prévus, toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la décision 2012/541/UE de la Commission, du 22 février 2012, concernant l’aide d’État SA.26534 (C 27/2010 ex NN 6/2009), octroyée par la Grèce en faveur de United Textiles SA (JO 2012, L 279, p. 30), et, en tout état de cause, en n’ayant pas suffisamment informé, conformément aux prescriptions de l’article 4 de cette décision,
la Commission des mesures qu’elle a prises, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 à 4 de ladite décision ainsi qu’en vertu du traité FUE.

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1), a été abrogé par le règlement (EU) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9). Toutefois, compte tenu de la date des faits, le règlement no 659/1999 demeure applicable au présent litige.

3 Le considérant 13 du règlement no 659/1999 énonçait :

« considérant que, en cas d’aide illégale incompatible avec le marché commun, une concurrence effective doit être rétablie ; que, à cette fin, il importe que l’aide, intérêts compris, soit récupérée sans délai ; qu’il convient que cette récupération se déroule conformément aux procédures du droit national ; que l’application de ces procédures ne doit pas faire obstacle au rétablissement d’une concurrence effective en empêchant l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission ;
que, afin d’atteindre cet objectif, les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’effet utile de la décision de la Commission ».

4 L’article 14, paragraphe 3, du règlement no 659/1999 disposait :

« Sans préjudice d’une ordonnance de la Cour de justice [de l’Union européenne] prise en application de l’article [278 TFUE], la récupération s’effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs
systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit [de l’Union]. »

Les antécédents du litige et la procédure précontentieuse

5 United Textiles SA est une entreprise textile grecque dont l’activité est la production de vêtements, de fibres et de tissus. La situation de cette société s’est détériorée depuis au moins l’année 2004, avec une diminution progressive des ventes. Ses usines ont cessé leur activité depuis l’année 2008, faute de fonds de roulement. Depuis lors, presque tous ses prêts bancaires sont en souffrance. Au mois de mars 2009, la production a presque totalement cessé.

6 Au cours de l’année 2007, la République hellénique a accordé à United Textiles une garantie pour le refinancement d’un prêt bancaire existant et l’octroi d’un nouveau prêt (ci-après l’« aide d’État de 2007 »). Au cours de l’année 2009, la République hellénique a procédé au rééchelonnement des dettes échues d’United Textiles à l’égard de la sécurité sociale pour la période allant de 2004 à 2009 (ci-après l’« aide d’État de 2009 »).

7 Le 22 février 2012, la Commission a adopté la décision 2012/541, notifiée à la République hellénique le 23 février 2012 et dont les articles 1er à 4 sont libellés comme suit :

« Article premier

1.   L’aide d’État accordée par la Grèce en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en faveur de United Textiles S.A., sous la forme d’une garantie d’État en 2007 et d’un rééchelonnement de dettes impayées vis-à-vis de la sécurité sociale en 2009, est incompatible avec le marché intérieur.

[...]

Article 2

1.   La Grèce récupère auprès du bénéficiaire l’aide mentionnée à l’article 1er, paragraphe 1.

[...]

Article 3

1.   La récupération de l’aide visée à l’article 1er, paragraphe 1, est immédiate et effective.

2.   La Grèce garantit l’exécution de la présente décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.

Article 4

1.   Dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, la Grèce transmet à la Commission les renseignements suivants :

a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire ;

b) une description détaillée des mesures qui ont déjà été prises ou qui seront prises afin de se conformer à la présente décision ;

c) les documents attestant que le bénéficiaire a été mis en demeure de restituer l’aide.

2.   La Grèce tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision, jusqu’à la récupération complète de l’aide mentionnée à l’article 1er, paragraphe 1. Si la Commission en fait la demande, la Grèce lui transmet dans les plus brefs délais tous les renseignements concernant les mesures qui ont déjà été prises ou qui seront prises pour se conformer à la présente décision. La Grèce lui fournit aussi des renseignements détaillés
concernant les montants de l’aide et des intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire. »

8 Le 21 juin 2012, les autorités helléniques compétentes ont certifié une créance de 19181729,10 euros comprenant le montant de l’aide d’État de 2007. Le 29 août 2012, ces autorités ont certifié une créance supplémentaire de 15827427,78 euros comprenant le montant de l’aide d’État de 2009.

9 Dans ce contexte et à la suite de demandes d’informations, les autorités helléniques ont, par lettre du 3 août 2012, informé la Commission qu’United Textiles avait été officiellement déclarée en faillite le 19 juillet 2012.

10 Dans le cadre de la procédure de faillite, le délai accordé aux fins de la notification des créances a commencé à courir le 30 juillet 2012.

11 La République hellénique a procédé aux notifications des créances concernant et comprenant les montants à récupérer au titre des aides d’État visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2012/541.

12 Les créances ont été notifiées auprès du greffe du tribunal des faillites le 3 août 2012 pour l’aide d’État de 2007 et le 14 septembre 2012 pour l’aide d’État de 2009. La dernière notification a été faite le 7 février 2013.

13 Au cours de l’année 2013, une procédure de mise aux enchères publiques des actifs d’United Textiles a été entamée.

14 Par courriers électroniques des 7 et 17 décembre 2015, l’administrateur d’insolvabilité d’United Textiles a informé la Commission de tentatives du gouvernement hellénique de relancer cette entreprise.

15 Ladite institution a, par lettre du 18 décembre 2015, demandé aux autorités helléniques de lui préciser si des projets de relance d’United Textiles existaient effectivement.

16 Par courrier du 19 janvier 2016, ces autorités ont indiqué à la Commission qu’elles avaient décidé, par un acte de contenu législatif du 30 décembre 2015 (ci-après l’« ACL »), de suspendre, pour une durée de six mois à compter de la date de publication de cet acte au Journal officiel de la République hellénique, la procédure de mise aux enchères publiques des actifs d’United Textiles, afin d’examiner de plus près la possibilité de reprise de l’activité de cette entreprise dans le cadre plus large
de la politique de relance de l’industrie hellénique et de sécurisation de l’emploi. Lesdites autorités ont également indiqué qu’elles entendaient, en tout état de cause, tenir compte de la communication de la Commission intitulée « Vers une mise en œuvre effective des décisions de la Commission enjoignant aux États membres de récupérer les aides d’État illégales et incompatibles avec le marché commun » (JO 2007, C 272, p. 4).

17 À l’occasion d’une réunion à Athènes (Grèce), le 11 février 2016, et par lettre du 22 février 2016, les services de la Commission ont demandé aux autorités helléniques de procéder immédiatement à la récupération intégrale de l’aide ou de poursuivre la procédure de faillite d’United Textiles.

18 Par une lettre du 11 avril 2016, les autorités helléniques ont annoncé à la Commission que le plan de relance examiné par la République hellénique inclut une récupération totale et immédiate des aides d’État octroyées, assorties des intérêts, avant l’éventuelle reprise de l’activité d’United Textiles. Par cette lettre, elles ont demandé un délai de 30 jours ouvrables pour mener à terme la procédure d’évaluation dudit plan.

19 C’est dans ces conditions que la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

Sur le recours

20 À l’appui de son recours, la Commission invoque deux griefs, tirés d’une violation, respectivement, des articles 2 et 3 de la décision 2012/541 ainsi que de l’article 4 de cette décision.

21 La Commission soutient, en premier lieu, que la République hellénique n’a pas pris, dans le délai imparti, toutes les mesures nécessaires pour récupérer les aides incompatibles et, en second lieu, que cet État ne l’a pas suffisamment informée des mesures prises en application de ladite décision.

Sur le premier grief, tiré d’un défaut de récupération des aides incompatibles

Argumentation des parties

22 La Commission estime que, à la date de l’expiration du délai prévu à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2012/541, à savoir le 25 juin 2012, la République hellénique n’avait pas assuré l’exécution de cette décision. Cette institution fait observer qu’elle n’a pas prorogé le délai d’exécution de ladite décision.

23 La Commission considère que, afin de satisfaire à son obligation de récupérer une aide incompatible, un État membre peut soit récupérer auprès de l’entreprise bénéficiaire l’intégralité du montant de cette aide, ainsi que les intérêts, soit, à défaut, provoquer la déclaration de faillite de cette entreprise sans égard aux éventuelles difficultés financières de ladite entreprise et, dans le cadre de la procédure de faillite, inscrire au tableau des créances celle relative à ladite aide. Dans cette
dernière hypothèse, la liquidation de l’entreprise en question devrait s’accompagner de la cessation définitive de l’activité de celle-ci.

24 Selon la Commission il est manifeste que, à la date de l’expiration du délai d’exécution, la République hellénique n’avait pas satisfait à ces obligations.

25 En ce qui concerne la cessation définitive de l’activité de l’entreprise bénéficiaire, la Commission fait valoir que, afin de garantir l’élimination de l’avantage concurrentiel, cette entreprise devrait disparaître à partir du moment où elle se trouve dans l’impossibilité absolue de restituer les aides reçues. Dans cette hypothèse, ladite entreprise s’engagerait dans un processus de disparition irréversible qui ne pourrait être arrêté, même temporairement, au motif que l’État membre souhaite
examiner la possibilité de récupération totale et de reprise de l’activité de l’entreprise bénéficiaire.

26 En l’espèce, les autorités helléniques ayant, en vertu de l’article 17 de l’ACL, suspendu la procédure de faillite au stade de la mise aux enchères publiques des actifs d’United Textiles afin d’explorer la possibilité d’une reprise de l’activité de cette entreprise, elles n’auraient pas rempli la condition de cessation définitive de l’activité de ladite entreprise. Ces autorités auraient, en effet, procédé à une suspension effective de la procédure de faillite afin de réaliser un examen
hypothétique de la possibilité d’une reprise de l’activité d’United Textiles. Elles auraient ainsi renversé le processus de disparition de cette société.

27 La République hellénique considère que la circonstance que des entreprises bénéficiaires d’aides d’État soient en difficulté ou en faillite n’affecte pas l’obligation de récupération de ces aides.

28 Elle fait observer, en outre, que le rétablissement de la situation antérieure et l’élimination de la distorsion de concurrence résultant des aides illégalement versées peuvent, en principe, être accomplis par l’inscription au tableau des créances de celle relative à la restitution des aides concernées.

29 Cet État membre fait remarquer, d’une part, que c’est en application de la décision 2012/541 qu’United Textiles a été, le 19 juillet 2012, déclarée en faillite et que, de ce fait, elle n’exerce aucune activité sur le marché, de telle sorte qu’il n’existe plus aucune distorsion de la concurrence sur ce marché. D’autre part, les autorités helléniques auraient entretenu avec les services de la Commission un contact permanent de manière à fournir tous les renseignements utiles sur la procédure de
faillite et, notamment, sur l’inscription au tableau des créances de celle relative à la restitution des aides illégales, sur le classement des créances dans ce tableau et sur la cessation d’activité d’United Textiles. Ainsi, la République hellénique affirme qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour récupérer les aides illégalement octroyées à United Textiles au cours de la procédure de faillite de celle‑ci.

30 En ce qui concerne l’argument de la Commission selon lequel cette procédure de faillite doit être irréversible et aboutir à la cessation définitive de l’activité de l’entreprise ayant bénéficié des aides illégales, la République hellénique fait observer que ni la jurisprudence ni la pratique de la Commission n’exigent que la mise en faillite d’une entreprise aboutisse à un processus de disparition irréversible. La finalité et la logique du droit des aides d’État résideraient dans l’élimination
des avantages concurrentiels obtenus par une entreprise du fait de l’aide, et non dans la disparition définitive de cette entreprise.

31 Il s’ensuit, selon la République hellénique, que, lorsque, au cours de la procédure de faillite, l’entreprise bénéficiaire des aides a cessé ses activités de manière avérée, il a été mis fin à la distorsion de la concurrence, l’avantage concurrentiel lié au bénéfice d’aides d’État ayant ainsi été supprimé. Dans de telles conditions, rien n’exclurait qu’un plan de reprise durable des activités de cette entreprise prévoyant la récupération intégrale des aides concernées avant toute reprise des
activités puisse être présenté à l’assemblée des créanciers.

32 En outre, la République hellénique déduit de la communication de la Commission, citée au point 16 du présent arrêt et dont le point 67 mentionne expressément la possibilité de proposer un plan de poursuite des activités, que l’ouverture et la poursuite de la procédure de faillite ne font pas obstacle, dans certains cas, à la reprise de l’activité de l’entreprise, pour autant que les aides octroyées sont effectivement récupérées.

33 Ainsi, la suspension pour six mois, en vertu de l’article 17 de l’ACL, de la procédure de mise aux enchères publiques des actifs de cette société, pourrait être considérée comme étant une mesure raisonnable et limitée dans le temps.

Appréciation de la Cour

34 Il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’État membre destinataire d’une décision l’obligeant à récupérer des aides illégales déclarées incompatibles avec le marché intérieur est tenu, en vertu de l’article 288 TFUE, de prendre toutes les mesures propres à assurer l’exécution de cette décision. Il doit parvenir à un recouvrement effectif des sommes dues afin d’éliminer la distorsion de concurrence causée par l’avantage concurrentiel procuré par ces aides (arrêt du 24 janvier 2013,
Commission/Espagne, C‑529/09, EU:C:2013:31, point 91).

35 Il résulte de l’article 14, paragraphe 3, première phrase, du règlement no 659/1999, lu à la lumière du considérant 13 de ce règlement, que la récupération d’une aide illégale déclarée incompatible avec le marché intérieur s’effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin, les États membres concernés sont tenus de
prendre toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit de l’Union (arrêt du 11 septembre 2014, Commission/Allemagne, C‑527/12, EU:C:2014:2193, point 38).

36 S’agissant des hypothèses dans lesquelles les aides d’État illégalement versées doivent être récupérées auprès d’entreprises bénéficiaires en difficulté ou en état de faillite, il y a lieu de rappeler que de telles difficultés n’affectent pas l’obligation de récupération de l’aide (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 71). L’État membre est, dès lors, tenu, selon le cas, de provoquer la liquidation de la société, de faire inscrire sa
créance au passif de celle-ci ou de prendre toute autre mesure permettant le remboursement de l’aide (voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2007, Commission/Italie, C‑280/05, non publié, EU:C:2007:753, point 28).

37 En effet, selon une jurisprudence constante, le rétablissement de la situation antérieure et l’élimination de la distorsion de concurrence résultant de ces aides peuvent, en principe, être accomplis par l’inscription au tableau des créances de celle relative à la restitution des aides concernées (arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 72 et jurisprudence citée).

38 Toutefois, il importe de relever qu’une telle inscription ne permet de satisfaire à l’obligation de récupération que si, dans le cas où les autorités étatiques ne pourraient récupérer l’intégralité du montant des aides, la procédure de faillite aboutit à la liquidation de l’entreprise, c’est-à-dire à la cessation définitive de son activité, que les autorités étatiques peuvent provoquer en leur qualité d’actionnaires ou de créanciers (arrêt du 13 octobre 2011, Commission/Italie, C‑454/09, non
publié, EU:C:2011:650, point 36).

39 Il en découle que la cessation définitive des activités de l’entreprise bénéficiaire d’une aide d’État ne s’impose que dans le cas où la récupération de l’intégralité du montant de l’aide reste impossible au cours de la procédure de faillite.

40 S’agissant des aspects temporels de la récupération des aides déclarées illégales et incompatibles avec le marché intérieur, d’une part, il convient de rappeler qu’une récupération tardive, à savoir postérieure aux délais impartis, ne saurait satisfaire aux exigences du traité (arrêt du 12 décembre 2013, Commission/Italie, C‑411/12, non publié, EU:C:2013:832, point 29 et jurisprudence citée).

41 D’autre part, il convient de relever, ainsi que Mme l’avocat général l’a fait au point 59 de ses conclusions, qu’il paraît improbable que les différentes étapes d’une procédure de faillite, de la demande initiale de faillite à la déclaration de faillite et les inscriptions au tableau des créances jusqu’à la liquidation du bénéficiaire et la récupération intégrale des aides concernées ou, le cas échéant, la cessation définitive des activités dudit bénéficiaire, aient lieu, normalement, dans le
délai de quatre mois fixé habituellement par la Commission pour la récupération de l’aide illégale.

42 Dans ces conditions, l’inscription au tableau des créances de celle relative à la restitution des aides concernées doit être considérée comme étant, en principe, une mesure appropriée susceptible d’assurer l’élimination de la distorsion de concurrence, ainsi qu’il a été rappelé au point 37 du présent arrêt, pour autant qu’une telle mesure est suivie soit de la récupération de l’intégralité du montant desdites aides soit de la liquidation de l’entreprise et de la cessation définitive de ses
activités, si une telle récupération reste impossible au cours de la procédure de faillite.

43 Pour qu’une telle mesure soit efficace notamment eu égard à l’exigence pour une exécution immédiate de la décision ordonnant la récupération d’une aide illégale déclarée incompatible avec le marché intérieur, elle doit, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 60 de ses conclusions, être effectuée dans le délai imparti par la Commission (voir, en ce sens, arrêts du 14 avril 2011, Commission/Pologne, C‑331/09, EU:C:2011:250 points 60 à 65 ; du 13 octobre 2011, Commission/Italie,
C‑454/09, non publié, EU:C:2011:650, points 38 à 42, et du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, points 73 à 75).

44 Dès lors, afin de pouvoir apprécier, en l’occurrence, l’existence d’une infraction au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, il importe de déterminer la date à laquelle la République hellénique devait inscrire les créances relatives à la restitution des aides en cause.

45 À cet égard, il y a lieu de relever qu’il ressort d’une jurisprudence constante que la date de référence pour l’application de l’article 108, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE est celle prévue dans la décision dont l’inexécution est contestée ou, le cas échéant, celle que la Commission a fixée par la suite (arrêt du 12 février 2015, Commission/France, C‑37/14, non publié, EU:C:2015:90, point 56 et jurisprudence citée).

46 Or, lorsque, dans un cas particulier, les circonstances ou les raisons liées aux procédures internes empêchent l’État membre d’inscrire au tableau des créances celle relative à l’aide concernée dans le délai prescrit, cet État devrait, conformément à la jurisprudence de la Cour, soumettre ces problèmes à l’appréciation de la Commission en proposant des modifications appropriées de la décision en cause. Ledit État et la Commission doivent, en vertu de la règle imposant aux États membres et aux
institutions de l’Union européenne des devoirs réciproques de coopération loyale, qui inspire, notamment, l’article 4, paragraphe 3, TUE, collaborer de bonne foi afin de surmonter les difficultés dans le plein respect des dispositions du traité et, notamment, de celles relatives aux aides (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2015, Commission/France, C‑37/14, non publié, EU:C:2015:90, point 67).

47 Toutefois, pour autant que l’État membre n’a pas sollicité de prorogation du délai imparti au moyen de la décision ordonnant la récupération de l’aide illégalement versée, la date de référence pour l’application de l’article 108, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE et, en particulier, pour l’inscription au tableau des créances de celle relative à la restitution des aides concernées demeure celle prévue dans cette décision.

48 Partant, si, à la date prévue dans la décision ordonnant ladite récupération ou, le cas échéant, à la date fixée, par la suite, par la Commission, l’État membre concerné n’a pas pris toutes les mesures nécessaires permettant de satisfaire à l’obligation de récupération de l’aide en cause et, en particulier, de parvenir au rétablissement de la situation antérieure et à l’élimination de la distorsion de concurrence résultant des aides d’État concernées, il doit, aux fins de la procédure en
constatation de manquement prévue à l’article 108, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE, être considéré que cet État membre a manqué à ses obligations résultant de la décision de la Commission et que, partant, toutes autres mesures intervenant postérieurement au délai imparti ne seront pas pertinentes pour l’appréciation de la question de savoir si cet État membre a pris toutes les mesures nécessaires à l’exécution de ladite décision à la date de l’expiration du délai d’exécution imparti par la
Commission (voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2001, Commission/Belgique, C‑378/98, EU:C:2001:370, point 28).

49 En l’occurrence, la République hellénique était tenue, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la décision 2012/541, d’assurer la récupération immédiate et effective de l’aide en cause. Cet État membre disposait à cette fin, en vertu du paragraphe 2 de cet article 3, d’un délai de quatre mois à compter de la notification de cette décision.

50 Aucune prorogation de ce délai n’ayant été accordée par la Commission, la date de référence pour l’application de l’article 108, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE est celle prévue dans la décision 2012/541.

51 Ladite décision ayant été notifiée à la République hellénique le 23 février 2012, il convient de constater que le délai qui était imparti à cet État membre pour récupérer les aides illégalement perçues expirait le 25 juin 2012, le 23 juin 2012 étant un samedi.

52 Toutefois, il est constant qu’United Textiles n’a été officiellement déclarée en faillite que le 19 juillet 2012.

53 En outre, il ressort des pièces du dossier que le délai accordé aux fins de la notification des créances a commencé à courir le 30 juillet 2012 et que les autorités helléniques ont notifié les créances auprès du greffe du tribunal des faillites le 3 août 2012, pour l’aide d’État de 2007, et le 14 septembre 2012, pour l’aide d’État de 2009.

54 Enfin, ainsi qu’il ressort des explications fournies par la République hellénique lors de l’audience devant la Cour, la dernière notification a été effectuée le 7 février 2013.

55 Partant, la République hellénique n’ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la décision 2012/541, il y a lieu d’accueillir le premier grief de la Commission, tiré de la violation des articles 2 et 3 de cette décision.

Sur le second grief, tiré d’un défaut d’information de la Commission

Argumentation des parties

56 Par son second grief, la Commission fait valoir que, en tout état de cause, la République hellénique ne l’a pas suffisamment informée des mesures prises aux fins de l’exécution de la décision 2012/541. D’abord, la Commission constate que c’est par la lettre des autorités helléniques du 19 janvier 2016 qu’elle a été informée de la suspension de la procédure de mise aux enchères publiques des actifs d’United Textiles. Ensuite, la Commission fait remarquer que cet État membre n’a fourni aucune
information concrète selon laquelle United Textiles n’opère pas sur le marché et que cette société n’exerce plus aucune activité pour la période postérieure au mois de décembre 2015. Enfin, selon la Commission, les autorités helléniques n’ont fourni, depuis leur lettre du 11 avril 2016, aucune information concernant United Textiles.

57 La République hellénique soutient qu’elle a suffisamment informé la Commission des mesures prises aux fins de l’exécution de la décision 2012/541.

Appréciation de la Cour

58 L’article 4, paragraphe 1, de la décision 2012/541 impose à la République hellénique de fournir certains renseignements relatifs à la récupération de l’aide dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision. Ladite décision ayant été notifiée à la République hellénique le 23 février 2012, il convient de constater que le délai qui lui était imparti pour fournir ces renseignements a expiré le 23 avril 2012.

59 L’article 4, paragraphe 2, de la même décision prévoit l’obligation pour cet État membre, d’une part, de tenir la Commission régulièrement informée de l’état d’avancement des mesures prises pour le recouvrement de l’aide jusqu’à ce que le remboursement de cette aide soit effectué et, d’autre part, de transmettre des informations détaillées sur les montants de l’aide et des intérêts de recouvrement déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

60 S’agissant de l’obligation prévue audit article 4, paragraphe 1, force est de constater que cet État membre n’a pas satisfait à celle-ci, étant donné que, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, la République hellénique ne s’est pas adressée à la Commission avant le mois de mai 2012. En outre, il ressort des explications fournies par la République hellénique lors de l’audience que les renseignements relatifs à la récupération de l’aide qui auraient dû être communiqués à la Commission n’ont pas
été fournis dans le délai fixé à cet article 4, paragraphe 1.

61 Quant à l’obligation prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la décision 2012/541, s’il ressort des pièces du dossier qu’une correspondance fréquente existait entre la Commission et la République hellénique, dès le mois de mai 2012, sur l’état d’avancement de la procédure d’insolvabilité d’United Textiles, il n’en reste pas moins que cet État membre n’a pas dûment informé au préalable la Commission de l’adoption de l’ACL par lequel la mise aux enchères publiques des actifs d’United Textiles a été
suspendue. Ce n’est qu’après la lettre de la Commission du 18 décembre 2015, par laquelle celle-ci a demandé à la République hellénique de préciser la situation, que cet État membre a informé la Commission, par une lettre du 19 janvier 2016, qu’il avait suspendu ladite mise aux enchères publiques pour une période de six mois afin d’évaluer un plan de relance d’United Textiles. Par ailleurs, les autorités helléniques n’ont fourni, depuis leur lettre du 11 avril 2016, aucune information concernant
United Textiles.

62 Il convient, en conséquence, de constater que le manquement à l’obligation d’informer la Commission des mesures prises en application de la décision 2012/541 est constitué.

63 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, en n’ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la décision 2012/541 et en n’ayant pas suffisamment informé la Commission des mesures prises en application de cette décision, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 à 4 de ladite décision ainsi qu’en vertu du traité FUE.

Sur les dépens

64 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

  Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête :

  1) En n’ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la décision 2012/541/UE de la Commission, du 22 février 2012, concernant l’aide d’État SA.26534 (C 27/2010 ex NN 6/2009), octroyée par la Grèce en faveur de United Textiles SA, et en n’ayant pas suffisamment informé la Commission européenne des mesures prises en application de cette décision, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 à 4 de ladite
décision ainsi qu’en vertu du traité FUE.

  2) La République hellénique est condamnée aux dépens.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le grec.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-363/16
Date de la décision : 17/01/2018
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d’État – Aides d’État – Aide déclarée illégale et incompatible avec le marché intérieur – Obligation de récupération – Article 108, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE – Règlement (CE) no 659/1999 – Article 14, paragraphe 3 – Société bénéficiaire déclarée en faillite – Procédures d’insolvabilité – Inscription des créances au tableau des créanciers – Cessation des activités – Suspension de la procédure de faillite aux fins d’examen de la possibilité de relance des activités – Obligation d’information – Inexécution.

Concurrence

Aides accordées par les États


Parties
Demandeurs : Commission européenne
Défendeurs : République hellénique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sharpston
Rapporteur ?: Arabadjiev

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2018:12

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