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11/01/2018 | CJUE | N°C-654/16,

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Amber Capital Italia Sgr SpA e.a. contre Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)., 11/01/2018, C-654/16,


ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

11 janvier 2018 (*)

« Renvoi préjudiciel – Droit des sociétés – Directive 2004/25/CE – Offres publiques d’acquisition – Article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa – Possibilité de modifier le prix de l’offre dans des circonstances et selon des critères clairement déterminés – Réglementation nationale prévoyant la fixation du prix de l’offre au prix constaté en cas de collusion entre l’offrant ou des personnes agissant de concert avec celui-ci et un ou plusieurs vendeurs – Notion de “critère cla

irement déterminé” »

Dans les affaires jointes C‑654/16, C‑657/16 et C‑658/16,

ayant pour obj...

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

11 janvier 2018 (*)

« Renvoi préjudiciel – Droit des sociétés – Directive 2004/25/CE – Offres publiques d’acquisition – Article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa – Possibilité de modifier le prix de l’offre dans des circonstances et selon des critères clairement déterminés – Réglementation nationale prévoyant la fixation du prix de l’offre au prix constaté en cas de collusion entre l’offrant ou des personnes agissant de concert avec celui-ci et un ou plusieurs vendeurs – Notion de “critère clairement déterminé” »

Dans les affaires jointes C‑654/16, C‑657/16 et C‑658/16,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie), par décisions du 19 juillet 2016, parvenues à la Cour le 19 décembre 2016, dans les procédures

Amber Capital Italia Sgr SpA (C‑654/16),

Amber Capital Uk Llp (C‑654/16),

Bluebell Partners Limited (C‑657/16),

Elliot International LP (C‑658/16),

The Liverpool Limited Partnership (C‑658/16),

Elliot Associates LP (C‑658/16)

contre

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob),

en présence de :

Hitachi Rail Italy Investments Srl,

Hitachi Rail Italy SpA,

Ansaldo Sts SpA (C‑654/16),

Finmeccanica SpA,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. M. Safjan et M. Vilaras (rapporteur), juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas, de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les offres publiques d’acquisition (JO 2004, L 142, p. 12).

2        Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, respectivement, Amber Capital Italia Sgr SpA et Amber Capital Uk Llp (affaire C‑654/16), Bluebell Partners Limited (affaire C‑657/16) ainsi qu’Elliot International LP, The liverpool Limited Partnership et Elliot Associates LP (affaire C‑658/16) à la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (Commission nationale pour les societés et la Bourse, Italie) au sujet d’une décision de cette dernière de modifier à la
hausse le prix d’une offre publique d’acquisition (ci-après une « OPA »).

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Aux termes des considérants 1 à 3 et 9 de la directive 2004/25 :

« (1)       Conformément à l’article [50], paragraphe 2, [sous] g), du [traité FUE], il est nécessaire de coordonner, en vue de les rendre équivalentes dans toute [l’Union européenne], certaines garanties que les États membres exigent, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, des sociétés relevant du droit d’un État membre et dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé d’un État membre.

(2)      Il est nécessaire de protéger les intérêts des détenteurs de titres de sociétés relevant du droit d’un État membre lorsque ces sociétés font l’objet d’offres publiques d’acquisition ou de changements de contrôle et qu’une partie au moins de leurs titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé d’un État membre.

(3)      Il est nécessaire d’assurer, à l’échelle de [l’Union], la clarté et la transparence en ce qui concerne les questions juridiques à régler en cas d’offres publiques d’acquisition et d’empêcher que les plans de restructuration d’entreprises dans [l’Union] soient faussés du fait de différences arbitraires dans les cultures d’administration et de gestion.

[...]

(9)      Il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour la protection des détenteurs de titres, et en particulier ceux possédant des participations minoritaires, lorsque le contrôle de leurs sociétés a été pris. Il convient que les États membres assurent cette protection en imposant à l’acquéreur qui a pris le contrôle d’une société l’obligation de lancer une offre proposant à tous les détenteurs de titres de cette société d’acquérir la totalité de leurs participations à un
prix équitable conformément à une définition commune. Les États membres devraient pouvoir créer d’autres instruments visant à protéger les intérêts des détenteurs de titres, comme l’obligation de lancer une offre partielle lorsque l’offrant n’acquiert pas le contrôle de la société ou l’obligation d’annoncer une offre simultanément à la prise de contrôle de la société. »

4        L’article 1^er de cette directive, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1 :

« La présente directive prévoit des mesures de coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives, des codes de pratiques ou autres dispositions des États membres, y compris les dispositions établies par des organisations officiellement habilitées à réglementer les marchés [...], concernant les offres publiques d’acquisition de titres d’une société relevant du droit d’un État membre, lorsque tout ou partie de ces titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé
au sens de la directive 93/22/CEE [du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières (JO 1993, L 141, p. 27),] dans un ou plusieurs États membres [...] »

5        L’article 3 de la directive 2004/25, intitulé « Principes généraux », dispose :

« 1.      Aux fins de l’application de la présente directive, les États membres veillent à ce que les principes suivants soient respectés :

a)      tous les détenteurs de titres de la société visée qui appartiennent à la même catégorie doivent bénéficier d’un traitement équivalent ; en outre, si une personne acquiert le contrôle d’une société, les autres détenteurs de titres doivent être protégés ;

b)      les détenteurs de titres de la société visée doivent disposer de suffisamment de temps et d’informations pour être à même de prendre une décision sur l’offre en toute connaissance de cause ; lorsqu’il conseille les détenteurs de titres, l’organe d’administration ou de direction de la société visée doit présenter son avis relatif aux répercussions de la mise en œuvre de l’offre sur l’emploi, les conditions d’emploi et les sites d’activité de la société ;

c)      l’organe d’administration ou de direction de la société visée doit agir dans l’intérêt de la société dans son ensemble et ne peut pas refuser aux détenteurs de titres la possibilité de décider des mérites de l’offre ;

d)      il ne doit pas se créer de marchés faussés pour les titres de la société visée, de la société offrante ou de toute autre société concernée par l’offre de sorte que la hausse ou la baisse des cours des titres devienne artificielle et que le fonctionnement normal des marchés soit perturbé ;

e)      un offrant ne doit annoncer une offre qu’après s’être assuré qu’il peut fournir entièrement la contrepartie en espèces, si une telle contrepartie a été offerte, et après avoir pris toutes les mesures raisonnables pour assurer la fourniture de tout autre type de contrepartie ;

f)      la société visée ne doit pas être gênée au-delà d’un délai raisonnable dans ses activités en raison d’une offre concernant ses titres.

2.      Aux fins d’assurer le respect des principes prévus au paragraphe 1, les États membres :

a)      veillent à ce que soient respectées les exigences minimales énoncées dans la présente directive ;

b)      peuvent prévoir des conditions supplémentaires et des dispositions plus strictes que celles qui sont prévues par la présente directive pour réglementer les offres. »

6        L’article 5 de cette directive, intitulé « Protection des actionnaires minoritaires, offre obligatoire et prix équitable », énonce, à son paragraphe 4 :

« Est considéré comme le prix équitable le prix le plus élevé payé pour les mêmes titres par l’offrant, ou par des personnes agissant de concert avec lui, pendant une période, déterminée par les États membres, de six mois au minimum à douze mois au maximum précédant l’offre visée au paragraphe 1. Si, après publication de l’offre et avant expiration de la période d’acceptation de celle-ci, l’offrant ou toute personne agissant de concert avec lui acquiert des titres à un prix supérieur au prix de
l’offre, l’offrant porte son offre à un prix au moins égal au prix le plus élevé payé pour les titres ainsi acquis.

Sous réserve du respect des principes généraux énoncés à l’article 3, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser leurs autorités de contrôle à modifier le prix prévu au premier alinéa dans des circonstances et selon des critères clairement déterminés. À cette fin, ils peuvent dresser une liste de circonstances dans lesquelles le prix le plus élevé peut être modifié, vers le haut ou vers le bas, par exemple si le prix le plus élevé a été fixé par accord entre l’acheteur et un vendeur, si les
prix de marché des titres en cause ont été manipulés, si les prix de marché en général ou certains prix de marché en particulier ont été affectés par des événements exceptionnels, ou pour permettre le sauvetage d’une entreprise en détresse. Ils peuvent également définir les critères à utiliser dans ces cas, par exemple la valeur moyenne de marché sur une certaine période, la valeur de liquidation de la société ou d’autres critères objectifs d’évaluation généralement utilisés en analyse financière.

Toute décision des autorités de contrôle qui modifie le prix équitable doit être motivée et rendue publique. »

 Le droit italien

7        L’article 106 du decreto legislativo n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (décret législatif n° 58 – texte unique des dispositions en matière d’intermédiation financière, au sens des articles 8 et 21 de la loi n° 52, du 6 février 1996), du 24 février 1998 (supplément ordinaire à la GURI n° 71, du 26 mars 1998), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après le
« TUF »), intitulé « Offre publique d’acquisition de la totalité des actions », dispose, à son paragraphe 3, sous d), point 2 :

« 3.      La Consob régit par règlement les hypothèses dans lesquelles :

[...]

d)      l’offre, après l’adoption d’une décision motivée de la Consob, est lancée à un prix supérieur à celui le plus élevé payé, à condition que cela soit nécessaire aux fins de la protection des investisseurs et qu’au moins une des circonstances suivantes soit satisfaites :

[...]

2)      il y a eu collusion entre l’offrant ou les personnes qui agissent de concert avec celui-ci et un ou plusieurs vendeurs ;

[...] »

8        Par la décision n° 11971, du 14 mai 1999, la Consob a adopté le regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (règlement d’application du décret législatif n° 58, du 24 février 1998, portant réglementation relative aux émetteurs), qui a été modifié par la suite à plusieurs reprises (ci-après le « règlement “émetteurs” »). L’article 47 octies de ce règlement, intitulé « Augmentation du prix en cas de collusion », énonce,
à son paragraphe 1 :

« Le prix de l’offre est modifié à la hausse par la Consob, conformément à l’article 106, paragraphe 3, [sous] d), point 2), [du TUF], lorsqu’un prix plus élevé que celui déclaré par l’offrant découle de la collusion constatée entre l’offrant ou les personnes agissant de concert avec celui-ci et un ou plusieurs vendeurs. Dans ce cas, le prix de l’offre est égal à celui constaté. »

 Les litiges au principal et la question préjudicielle

9        À la suite d’un accord intervenu le 24 février 2015, Hitachi Rail Italy Investments Srl (ci-après « Hitachi »), agissant en tant qu’« entité ad hoc » contrôlée par Hitachi Ltd et désignée par celle-ci pour l’opération, a acquis auprès de Finmeccanica SpA, premièrement, une participation de 40,07 % dans le capital d’Ansaldo Sts SpA (ci-après « Ansaldo »), société cotée en Bourse en Italie, pour un prix de 9,50 euros par action, deuxièmement, une branche d’activité d’Ansaldo Breda SpA définie
comme étant « l’activité d’Ansaldo Breda, à l’exclusion de certaines activités de “revamping” et de certains contrats résiduels », au prix de 1 euro, ainsi que, troisièmement, la marque AnsaldoBreda et certains biens immeubles.

10      Ayant acquis de ce fait le contrôle d’Ansaldo, Hitachi a lancé une OPA sur la totalité du capital de celle-ci à un prix de 9,50 euros par action.

11      Les 10 et 11 novembre 2015, Amber Capital Uk Llp, Amber Capital Italia Sgr SpA et Bluebell Partners Limited ont proposé à la Consob d’engager la procédure prévue par le règlement « émetteurs » et d’augmenter le prix susmentionné en application de l’article 106, paragraphe 3, sous d), du TUF, au motif qu’il existait un accord collusoire entre Hitachi et Finmeccanica, en vertu duquel la cession de la branche d’activité d’Ansaldo Breda aurait été effectuée à un prix nettement supérieur à sa
valeur réelle, en contrepartie d’une diminution du prix des actions d’Ansaldo.

12      Par la décision n° 19507, du 3 février 2016, la Consob a constaté l’existence de la collusion alléguée et a, par conséquent, corrigé le prix de l’OPA concernée, mais en se limitant à le porter à 9,899 euros.

13      Cette décision a fait l’objet de différents recours devant le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie) en vue de son annulation. Par leurs recours, les requérantes au principal contestent le prix des actions d’Ansaldo fixé par la Consob, qui donnerait lieu à une importante sous-évaluation de ces actions par rapport au prix de 15 euros demandé par les sociétés ayant saisi la Consob.

14      Par la suite, Hitachi a décidé de liquider la contrepartie due aux participants à ladite OPA sur la base d’un prix augmenté de plein gré et fixé à 9,68 euros par action.

15      Le 23 mars 2016, Hitachi a publié un communiqué de presse par lequel elle a fait savoir qu’elle avait acquis des actions d’Ansaldo sur le marché au prix de 10,50 euros par action et qu’elle voulait y adapter le prix de l’offre en attribuant une compensation aux participants, conformément à la règle du « meilleur prix offert ».

16      Dans le cadre de leurs recours devant la juridiction de renvoi, les requérantes au principal soutiennent que la Consob, bien qu’elle ait reconnu l’existence d’une collusion, a omis de prendre en considération la portée objective des faits, s’agissant en particulier de la sous-évaluation de la cession d’Ansaldo et de la surévaluation de la cession de la branche d’activité d’Ansaldo Breda.

17      Lesdites requérantes font notamment valoir que l’offre initiale présentée par Hitachi pour l’acquisition de la participation majoritaire d’Ansaldo se situait en dessous de la valeur moyenne attribuée au lot d’actions par des experts et analystes boursiers.

18      Elles relèvent également que la surévaluation de la branche d’activité d’Ansaldo Breda pouvait être quantifiée, selon l’estimation effectuée par Hitachi elle-même, à environ 550 millions d’euros, alors que la décision n° 19507 n’a augmenté la valeur de l’OPA que de 32 millions d’euros, en quantifiant ainsi erronément l’effet de la collusion.

19      La Consob estime, en premier lieu, que la directive 2004/25 non seulement autorise les États membres à dresser une liste de circonstances dans lesquelles le pouvoir de modification du prix de l’offre est exercé, mais leur laisse aussi la possibilité de définir les critères à utiliser dans ces cas. Elle relève également que la réglementation italienne fait référence, en cas de collusion, à l’existence d’un prix plus élevé que celui déclaré par l’offrant, et qu’elle dispose que, dans ce cas,
le prix de l’offre est « égal à celui constaté » sur la base des éléments révélés lors de l’instruction.

20      En second lieu, la Consob soutient que l’augmentation du prix de l’offre pouvait être effectuée non pas sur la base d’une nouvelle évaluation de la branche d’activité d’Ansaldo Breda, mais bien sur la base de ce qui était ressorti des éléments de preuve recueillis comme étant le prix que l’offrant et le vendeur avaient effectivement attribué à cette branche d’activité dans le cadre des négociations ayant conduit à la vente et qui n’aurait pu être écarté que s’il avait présenté un caractère
déraisonnable.

21      À l’instar des parties au principal, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si la directive 2004/25, interprétée à la lumière des principes généraux, accorde ou non une marge d’appréciation pour définir le « prix équitable », lorsque l’autorité nationale de contrôle corrige le prix initial.

22      Notamment, elle se demande si la référence, figurant à l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, de cette directive, à des critères déterminés par ladite directive et aux exemples correspondants est contraignante et exhaustive, et si la réglementation nationale doit, en tout état de cause, prévoir une telle liste de critères.

23      Dans ces conditions, le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour, dans chacune des affaires, la question préjudicielle suivante :

« L’article 5, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas, de la directive [2004/25], eu égard aux principes généraux prévus à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, ainsi qu’à la bonne application des principes généraux de protection de la confiance légitime, de proportionnalité, de raison, de transparence et de non-discrimination, s’oppose-t-il à une réglementation nationale, telle que l’article 106, paragraphe 3, sous d), point 2, du [TUF], et l’article 47 octies du [règlement
“émetteurs”], dans la mesure où ces dispositions, en permettant à la Consob d’augmenter le prix de l’offre publique d’acquisition visée à l’article 106 susmentionné lorsque la collusion entre l’offrant ou les personnes qui agissent de concert avec lui et un ou plusieurs vendeurs est constatée, se limitent à faire référence au critère du “prix constaté” sans préciser les paramètres et critères de cette constatation ? »

 Sur la question préjudicielle

24      En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, lorsque la réponse à une question préjudicielle peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

25      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre des présentes affaires.

26      En effet, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2004/25 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet à l’autorité nationale de contrôle d’augmenter le prix d’une OPA, en cas de collusion entre l’offrant ou les personnes qui agissent de concert avec lui et un ou plusieurs vendeurs, en se limitant à prévoir, s’agissant du
prix auquel l’offre peut être modifiée, que celui-ci peut être porté au prix constaté par cette autorité.

27      Or, la Cour s’est récemment prononcée, dans l’arrêt du 20 juillet 2017, Marco Tronchetti Provera e.a. (C‑206/16, EU:C:2017:572), sur la question de savoir si la notion de « collusion » ressortant de la réglementation nationale également en cause au principal dans les présentes affaires constituait une circonstance clairement déterminée, au sens de l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2004/25.

28      La Cour a jugé que, ainsi qu’il ressort des considérants 1 à 3 et 9 de la directive 2004/25, cette dernière a pour objectif de protéger les intérêts des détenteurs de titres de sociétés dont le contrôle a été pris par une personne physique ou morale et vise, dans cette perspective, à assurer la clarté et la transparence des règles en matière d’OPA (arrêt du 20 juillet 2017, Marco Tronchetti Provera e.a., C‑206/16, EU:C:2017:572, point 24).

29      À cet effet, conformément à son article 1^er, paragraphe 1, cette directive prévoit des mesures de coordination des droits des États membres concernant les OPA de titres de sociétés relevant du droit d’un de ces États, lorsque tout ou partie de ces titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé (arrêt du 20 juillet 2017, Marco Tronchetti Provera e.a., C‑206/16, EU:C:2017:572, point 25).

30      La Cour a considéré que l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive fixe, en les qualifiant de principes généraux, les principes directeurs qui doivent être respectés dans l’application de celle-ci et que, parmi ces principes figure celui selon lequel, lorsqu’une personne acquiert le contrôle d’une société, les détenteurs de titres doivent être protégés (arrêt du 20 juillet 2017, Marco Tronchetti Provera e.a., C‑206/16, EU:C:2017:572, point 26).

31      Aux fins d’assurer le respect desdits principes, l’article 3, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2004/25 dispose que les États membres, d’une part, veillent à ce que les exigences minimales énoncées par cette directive soient respectées et, d’autre part, peuvent prévoir des conditions supplémentaires et des dispositions plus strictes que celles qui sont prévues par ladite directive pour réglementer les offres (arrêt du 20 juillet 2017, Marco Tronchetti Provera e.a., C‑206/16,
EU:C:2017:572, point 27).

32      En outre, la Cour a constaté que, afin d’assurer la protection des actionnaires minoritaires de la société visée par l’OPA, l’article 5, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2004/25 considère, à titre principal, comme étant le prix équitable le prix le plus élevé payé pour les mêmes titres par l’offrant, ou par les personnes agissant de concert avec lui, pendant une période déterminée par les États membres, de six mois au minimum à douze mois au maximum précédant l’offre visée à
l’article 5, paragraphe 1, de cette directive (arrêt du 20 juillet 2017, Marco Tronchetti Provera e.a., C‑206/16, EU:C:2017:572, point 30).

33      De façon complémentaire, la Cour a relevé que l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2004/25 prévoit que, sous réserve du respect des principes énoncés à l’article 3, paragraphe 1, de celle-ci, les États membres peuvent autoriser leurs autorités de contrôle, visées à l’article 4 de cette directive, à modifier le prix équitable dans des circonstances et selon des critères déterminés, que, à cette fin, les États membres peuvent, d’une part, dresser une liste de
circonstances dans lesquelles ce prix équitable peut être modifié, vers le haut ou vers le bas, et, d’autre part, définir les critères à utiliser dans ces cas, étant précisé que ces circonstances et critères doivent être clairement déterminés, et que des exemples de telles circonstances et de tels critères sont mentionnés à l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, de ladite directive (arrêt du 20 juillet 2017, Marco Tronchetti Provera e.a., C‑206/16, EU:C:2017:572, point 31).

34      Tout comme la Cour l’a relevé dans l’arrêt du 20 juillet 2017, Marco Tronchetti Provera e.a. (C‑206/16, EU:C:2017:572, point 37), au sujet des circonstances dans lesquelles les autorités nationales de contrôle peuvent modifier le prix d’une OPA, l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2004/25 reconnaît aux États membres une marge d’appréciation pour arrêter les critères à utiliser pour déterminer le prix auquel cette offre doit être portée.

35      Dans cette mesure, l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, de cette directive ne saurait être interprété comme imposant qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, reprenne un des exemples de critères qu’il mentionne, étant souligné que, de surcroît, il découle de son libellé même que la liste d’exemples qu’il contient n’est ni contraignante ni exhaustive.

36      En outre, si cette disposition énonce que les critères utilisés doivent être clairement déterminés, il suffit, pour satisfaire à cette exigence, ainsi qu’au principe de sécurité juridique, que lesdits critères aient été prévus et que leur portée puisse être déduite d’une façon suffisamment claire, précise et prévisible de l’ensemble de la réglementation nationale en cause, au moyen des méthodes d’interprétation reconnues par le droit interne (voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2017, Marco
Tronchetti Provera e.a., C‑206/16, EU:C:2017:572, point 46).

37      Dans ce contexte, le recours à un critère, tel que celui du prix constaté à l’occasion de l’examen ayant conduit à retenir l’existence d’une circonstance justifiant une modification du prix de l’OPA, pour déterminer le prix auquel cette offre doit être portée, n’apparaît pas incompatible, en lui-même, avec l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2004/25.

38      En effet, la circonstance qu’un tel critère renvoie à des constatations opérées par l’autorité nationale de contrôle pour déterminer si le prix de l’OPA doit être modifié ne fait pas obstacle à ce que le prix auquel l’OPA doit être portée puisse être déduit, au moyen de méthodes d’interprétation reconnues par le droit interne, de l’ensemble de la réglementation nationale en cause au principal, notamment des dispositions relatives aux circonstances dans lesquelles les autorités nationales
peuvent modifier le prix d’une OPA, le cas échéant, interprétée par les juridictions nationales.

39      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2004/25 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet à l’autorité nationale de contrôle d’augmenter le prix d’une OPA en cas de collusion entre l’offrant ou les personnes qui agissent de concert avec lui et un ou plusieurs vendeurs, en se
limitant à prévoir, s’agissant du prix auquel celle-ci peut ainsi être portée, que celui-ci correspond au prix constaté par cette autorité, pour autant que ce prix peut se déduire d’une façon suffisamment claire, précise et prévisible de l’ensemble de la réglementation nationale, au moyen de méthodes d’interprétation reconnues par le droit interne.

 Sur les dépens

40      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

L’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les offres publiques d’acquisition, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet à l’autorité nationale de contrôle d’augmenter le prix d’une offre publique d’acquisition en cas de collusion entre l’offrant ou les personnes qui agissent de concert avec lui et un ou plusieurs
vendeurs, en se limitant à prévoir, s’agissant du prix auquel celle-ci peut ainsi être portée, que celui-ci correspond au prix constaté par cette autorité, pour autant que ce prix peut se déduire d’une façon suffisamment claire, précise et prévisible de l’ensemble de la réglementation nationale, au moyen de méthodes d’interprétation reconnues par le droit interne.

Signatures

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*      Langue de procédure : l’italien.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : C-654/16,
Date de la décision : 11/01/2018
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demandes de décision préjudicielle, introduites par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

Renvoi préjudiciel – Droit des sociétés – Directive 2004/25/CE – Offres publiques d’acquisition – Article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa – Possibilité de modifier le prix de l’offre dans des circonstances et selon des critères clairement déterminés – Réglementation nationale prévoyant la fixation du prix de l’offre au prix constaté en cas de collusion entre l’offrant ou des personnes agissant de concert avec celui-ci et un ou plusieurs vendeurs – Notion de “critère clairement déterminé”.

Droit d'établissement


Parties
Demandeurs : Amber Capital Italia Sgr SpA e.a.
Défendeurs : Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob).

Composition du Tribunal
Avocat général : Wahl
Rapporteur ?: Vilaras

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2018:7

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