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07/12/2017 | CJUE | N°C-373/16

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Aughinish Alumina Ltd contre Commission européenne., 07/12/2017, C-373/16


ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

7 décembre 2017 (*)

« Pourvoi – Aides d’État – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Exonération des droits d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine – Aide existante ou nouvelle – Règlement (CE) n° 659/1999 – Article 1er, sous b), i) – Principe de protection de la confiance légitime – Obligation de motivation »

Dans l’affaire C‑373/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la

Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 juillet 2016,

Aughinish Alumina Ltd, établie à Askeaton (Irl...

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

7 décembre 2017 (*)

« Pourvoi – Aides d’État – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Exonération des droits d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine – Aide existante ou nouvelle – Règlement (CE) n° 659/1999 – Article 1er, sous b), i) – Principe de protection de la confiance légitime – Obligation de motivation »

Dans l’affaire C‑373/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 juillet 2016,

Aughinish Alumina Ltd, établie à Askeaton (Irlande), représentée par M. C. Little et M^me C. Waterson, solicitors,

partie requérante,

soutenue par :

République française, représentée par MM. R. Coesme et D. Colas, en qualité d’agents,

partie intervenante au pourvoi,

les autres parties à la procédure étant :

Irlande,

partie demanderesse en première instance,

Commission européenne, représentée par MM. V. Bottka et N. Khan, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, M^me A. Prechal et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Aughinish Alumina Ltd (ci-après « AAL ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 22 avril 2016, Irlande et Aughinish Alumina/Commission (T‑50/06 RENV II et T‑69/06 RENV II, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:227), en tant que, par celui-ci, le Tribunal a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision 2006/323/CE de la Commission, du 7 décembre 2005, concernant l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées
comme combustible pour la production d’alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, mise en œuvre respectivement par la France, l’Irlande et l’Italie (JO 2006, L 119, p. 12, ci-après la « décision litigieuse »)

 Le cadre juridique

2        Les droits d’accise sur les huiles minérales ont fait l’objet de plusieurs directives, à savoir la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les huiles minérales (JO 1992, L 316, p. 12), la directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales (JO 1992, L 316, p. 19), et la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le
cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO 2003, L 283, p. 51), qui a abrogé les directives 92/81 et 92/82 avec effet au 31 décembre 2003.

3        L’article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81 disposait :

« Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser un État membre à introduire des exonérations ou des réductions supplémentaires pour des raisons de politiques spécifiques.

Tout État membre souhaitant introduire une telle mesure en informe la Commission et lui communique également toutes les informations pertinentes ou nécessaires. La Commission informe les autres États membres de la mesure proposée dans un délai d’un mois.

Le Conseil est réputé avoir autorisé l’exonération ou la réduction proposée si, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle les autres États membres ont été informés conformément au deuxième alinéa, ni la Commission ni aucun État membre n’a demandé que cette question soit examinée par le Conseil. »

4        Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, de cette directive :

« Si la Commission considère que les exonérations ou réductions visées au paragraphe 4 ne peuvent plus être maintenues, notamment pour des raisons de concurrence déloyale ou de distorsion dans le fonctionnement du marché intérieur ou pour des motifs liés à la politique communautaire de protection de l’environnement, elle présente au Conseil des propositions appropriées. Le Conseil statue à l’unanimité sur ces propositions. »

5        L’article 6 de la directive 92/82 a fixé le taux minimal de l’accise sur le fioul lourd, à compter du 1^er janvier 1993, à 13 euros par 1 000 kg.

6        La directive 2003/96 a prévu, à son article 2, paragraphe 4, sous b), deuxième tiret, qu’elle ne s’appliquait pas aux produits énergétiques à double usage, c’est-à-dire à ceux qui sont destinés à être utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible. L’utilisation de produits énergétiques pour la réduction chimique et l’électrolyse ainsi que dans les produits métallurgiques est considérée comme un double usage. Ainsi, depuis le
1^er janvier 2004, date d’entrée en application de cette directive, il n’y a plus de taux minimal d’accise sur le fioul lourd utilisé dans la production d’alumine. En outre, à son article 18, paragraphe 1, ladite directive a autorisé les États membres à continuer à appliquer, jusqu’au 31 décembre 2006, les taux réduits ou les exonérations énumérés à son annexe II, laquelle mentionne les exonérations de droits d’accise du fioul lourd utilisé comme combustible dans la production d’alumine dans la
région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne.

 Les antécédents du litige

7        L’Irlande a exonéré de droits d’accise les huiles minérales utilisées pour la production d’alumine à compter du 12 mai 1983. Cette exonération (ci-après l’« exonération litigieuse ») a été introduite en droit irlandais par le Statutory instrument n° 126/1983, Imposition of Duties (n° 265) (Excise Duty on Hydrocarbon Oils) Order, 1983 [ordonnance sur l’imposition de droits (n° 265) (droit d’accise sur les huiles d’hydrocarbure)], du 12 mai 1983.

8        La continuation de l’application de cette exonération dans la région du Shannon a été autorisée par la décision 92/510/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, autorisant les États membres à continuer à appliquer à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques les réductions de taux d’accise ou les exonérations d’accises existantes, conformément à la procédure prévue à l’article 8 paragraphe 4 de la directive 92/81 (JO 1992, L 316, p. 16). Cette autorisation a ensuite été prorogée
par le Conseil à plusieurs reprises et en dernier lieu par la décision 2001/224/CE du Conseil, du 12 mars 2001, relative aux taux réduits et aux exonérations de droits d’accise sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques (JO 2001, L 84, p. 23), jusqu’au 31 décembre 2006.

9        À son considérant 5, cette dernière décision précisait qu’elle ne préjugeait pas « de l’issue d’éventuelles procédures relatives aux distorsions de fonctionnement du marché unique qui pourraient être intentées notamment en vertu des articles [87 et 88 CE] », et qu’elle ne dispensait pas « les États membres, conformément à l’article [88 CE], de l’obligation de notifier à la Commission les aides d’État susceptibles d’être instituées ».

10      Par décision du 30 octobre 2001, la Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE (ci-après la « procédure formelle d’examen ») à l’égard de l’exonération litigieuse. Cette décision a été notifiée à l’Irlande par lettre du 5 novembre 2001 et a été publiée le 2 février 2002 au Journal officiel des Communautés européennes (JO 2002, C 30, p. 17). Par deux autres décisions du même jour, elle a ouvert cette procédure à l’égard de mêmes exonérations accordées par la
République italienne en Sardaigne et par la République française dans la région de Gardanne (ci-après, ensemble avec l’exonération litigieuse, les « exonérations litigieuses »). À l’issue de cette procédure, la Commission a adopté la décision litigieuse, en vertu de laquelle :

–        les exonérations litigieuses accordées jusqu’au 31 décembre 2003 constituent des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE ;

–        les aides accordées entre le 17 juillet 1990 et le 2 février 2002, dans la mesure où elles sont incompatibles avec le marché commun, ne sont pas récupérées parce que leur récupération serait contraire aux principes généraux du droit communautaire ;

–        les aides accordées entre le 3 février 2002 et le 31 décembre 2003 sont incompatibles avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 3, CE dans la mesure où les bénéficiaires ne se sont pas acquittés d’un droit d’au moins 13,01 euros par 1 000 kg d’huile minérale lourde, et

–        ces dernières aides doivent être récupérées.

11      Dans la décision litigieuse, la Commission a considéré que les exonérations litigieuses constituaient des aides nouvelles et non des aides existantes au sens de l’article 1^er, sous b), du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO 1999, L 83, p. 1). Elle a fondé cette appréciation sur le fait, notamment, que les exonérations litigieuses n’existaient pas avant l’entrée en vigueur du traité CE dans les États membres
concernés, qu’elles n’avaient jamais été analysées ni autorisées sur la base des règles régissant les aides d’État et qu’elles n’avaient jamais été notifiées.

12      Après avoir exposé dans quelle mesure les aides en cause étaient incompatibles avec le marché commun, la Commission a estimé que, au vu des décisions du Conseil autorisant les exonérations litigieuses (ci-après les « décisions d’autorisation ») et eu égard au fait que celles-ci avaient été adoptées sur sa proposition, la récupération des aides incompatibles accordées antérieurement au 2 février 2002, date de publication au Journal officiel des Communautés européennes des décisions
d’ouverture de la procédure formelle d’examen, serait contraire aux principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique.

 La procédure antérieure au pourvoi et l’arrêt attaqué

13      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 février 2006, AAL a introduit un recours en annulation de la décision litigieuse.

14      Par arrêt du 12 décembre 2007, Irlande e.a./Commission (T‑50/06, T‑56/06, T‑60/06, T‑62/06 et T‑69/06, non publié, EU:T:2007:383), le Tribunal a annulé la décision litigieuse. La Cour, par arrêt du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a. (C‑89/08 P, EU:C:2009:742), a annulé cet arrêt en tant que celui-ci a annulé la décision litigieuse au motif que, dans celle-ci, la Commission aurait violé l’obligation de motivation, s’agissant de la non-application en l’espèce de l’article 1^er, sous b),
v), du règlement n° 659/1999.

15      À la suite du renvoi des affaires devant le Tribunal, celui-ci a, par arrêt du 21 mars 2012, Irlande e.a./Commission (T‑50/06 RENV, T‑56/06 RENV, T‑60/06 RENV, T‑62/06 RENV et T‑69/06 RENV, EU:T:2012:134), annulé la décision litigieuse en tant que celle-ci constate, ou repose sur le constat, que les exonérations de droits d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine accordées par la République française, l’Irlande et la République italienne
jusqu’au 31 décembre 2003 constituent des aides d’État, au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, et en tant qu’elle ordonne à ces États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer lesdites exonérations auprès de leurs bénéficiaires dans la mesure où ces derniers ne se sont pas acquittés d’un droit d’accise d’au moins 13,01 euros pour 1 000 kg d’huile minérale lourde.

16      Ce deuxième arrêt du Tribunal a été annulé par arrêt de la Cour du 10 décembre 2013, Commission/Irlande e.a. (C‑272/12 P, EU:C:2013:812), qui a renvoyé les affaires devant le Tribunal.

17      À la suite de cet arrêt, les affaires T‑50/06 RENV II et T‑69/06 RENV II ayant été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt, le Tribunal a, par l’arrêt attaqué, rejeté les recours, condamné l’Irlande à supporter ses propres dépens et les trois quarts des dépens exposés par la Commission dans les affaires T‑50/06, T‑50/06 RENV I et T‑50/06 RENV II ainsi que les trois vingtièmes des dépens exposés par la Commission dans les affaires C‑89/08 P et C‑272/12 P, et condamné AAL à
supporter ses propres dépens ainsi que les trois quarts des dépens exposés par la Commission dans les affaires T‑69/06, T‑69/06 RENV I et T‑69/06 RENV II et les trois vingtièmes des dépens exposés par la Commission dans les affaires C‑89/08 P et C‑272/12 P. La Commission a été condamnée à supporter un quart de ses propres dépens dans les affaires jointes T‑50/06 et T‑69/06, les affaires jointes T‑50/06 RENV I et T‑69/06 RENV I et les affaires jointes T‑50/06 RENV II et T‑69/06 RENV II ainsi qu’un
cinquième de ses propres dépens dans les affaires C‑89/08 P et C‑272/12 P.

 La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

18      Par ordonnance du président de la Cour du 10 novembre 2016, la République française a été admise à intervenir au soutien des conclusions d’AAL.

19      Par son pourvoi, AAL demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué en tant que, par celui-ci, le Tribunal a rejeté son recours, d’annuler la décision litigieuse en tant qu’elle ordonne la récupération de l’aide et de condamner la Commission aux dépens. À titre subsidiaire, elle demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

20      La République française conclut aux mêmes fins.

21      La Commission conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation d’AAL aux dépens du pourvoi ainsi qu’à la condamnation de la République française aux dépens de l’intervention.

 Sur le pourvoi

22      En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter le pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

23      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

24      Il convient d’examiner d’abord le second moyen du pourvoi puis le premier moyen du pourvoi.

 Sur le second moyen du pourvoi

 Argumentation des parties

25      Par son second moyen, AAL, soutenue par la République française, fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit, aux points 201 et 202 de l’arrêt attaqué, concernant l’interprétation de l’article 1^er, sous b), i), du règlement n° 659/1999, en jugeant que, pour être qualifié d’« aide existante » au sens de cette disposition, un régime d’aides doit non seulement, avant l’adhésion de l’État membre concerné à la Communauté économique européenne (CEE), avoir été accordé, mais encore
avoir été mis à exécution en ce sens que le versement effectif de certaines aides octroyées dans le cadre dudit régime doit effectivement être intervenu. Le Tribunal aurait, ce faisant, ajouté une condition supplémentaire n’ayant aucun fondement juridique et qui est contraire à sa propre jurisprudence.

26      Le Tribunal aurait, en outre, dénaturé les éléments de preuve qui lui avaient été soumis en affirmant qu’il était constant entre les parties que l’exonération litigieuse n’avait, en tout état de cause, été mise à exécution qu’à partir de l’année 1983. En effet, AAL et la République d’Irlande auraient admis que ladite exonération avait été inscrite dans la législation irlandaise au cours de l’année 1983, mais auraient contesté le fait qu’elle puisse être considérée comme ayant été mise à
exécution avant l’adhésion de l’Irlande à la CEE.

27      La Commission s’oppose à ce moyen.

 Appréciation de la Cour

28      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 1^er, sous b), i), du règlement n° 659/1999, constitue une aide existante, « sans préjudice des articles 144 et 172 de [l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1)], toute aide existant avant l’entrée en vigueur du traité dans l’État membre
concerné, c’est-à-dire les régimes d’aides et aides individuelles mis à exécution avant, et toujours applicables après, ladite entrée en vigueur ».

29      Il découle du libellé même de cette disposition, spécialement de l’emploi des termes « mis à exécution », que, pour être considéré comme une aide existante au sens de celle-ci, l’aide ou le régime d’aides en cause doit avoir été effectivement mis en œuvre et non seulement prévu avant l’entrée en vigueur du traité dans l’État membre concerné.

30      Dès lors, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant en substance, au point 201 de l’arrêt attaqué, qu’un engagement pris par l’autorité nationale compétente d’octroyer l’aide, mais non suivi d’effet avant l’adhésion de l’État membre concerné à la CEE, n’était pas suffisant pour qualifier cette aide d’« aide existante », au sens de l’article 1^er, sous b), i), du règlement n° 659/1999. Cette disposition étant ainsi comprise, le Tribunal n’a pas dénaturé les éléments de
preuve fournis par les parties en relevant, au point 202 de cet arrêt, qu’il était constant entre celles-ci que l’exonération litigieuse, qui résulte, selon les parties demanderesses en première instance, d’un engagement pris par l’Irlande à l’égard du bénéficiaire de l’aide avant son adhésion à la CEE, le 1^er janvier 1973, n’avait été mise à exécution qu’à partir de l’année 1983, soit à une date largement postérieure à ladite adhésion. C’est par conséquent à bon droit qu’il a conclu, au point 203
dudit arrêt, que l’exonération litigieuse ne constituait pas une aide existante au sens de l’article 1^er, sous b), i), du règlement n° 659/1999.

31      Il y a lieu, en conséquence, de rejeter le second moyen du pourvoi comme étant manifestement non fondé.

 Sur le premier moyen du pourvoi

 Argumentation des parties

32      À l’appui de son premier moyen, AAL soutient que c’est à tort que le Tribunal a considéré, au point 224 de l’arrêt attaqué, que la publication de la décision relative à l’ouverture de la procédure formelle d’examen avait mis fin à la confiance légitime qu’elle avait en la légalité de l’exonération litigieuse.

33      Premièrement, le Tribunal aurait fait une application erronée de l’arrêt du 10 décembre 2013, Commission/Irlande e.a. (C‑272/12 P, EU:C:2013:812), en estimant, au point 222 de l’arrêt attaqué, qu’il découlait de celui-ci que la publication de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen avait mis fin à cette confiance légitime, alors que cet arrêt n’a pas déterminé le moment auquel la confiance légitime d’AAL avait pris fin et ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si
la décision de la Commission de limiter la récupération de l’aide était suffisante dans les circonstances de l’espèce.

34      Deuxièmement, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en concluant que le retard déraisonnable pris par la Commission pour adopter la décision litigieuse n’avait pu faire renaître une confiance légitime empêchant la récupération de l’aide. Bien qu’il ait reconnu l’existence de ce retard, il aurait fait une analyse erronée des effets de celui-ci sur la confiance légitime, en estimant, aux points 253 et 254 de l’arrêt attaqué, qu’il existait une différence fondamentale entre les
circonstances de la présente affaire et celles de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 novembre 1987, RSV/Commission (223/85, EU:C:1987:502), alors que le retard pris par la Commission ainsi que d’autres circonstances présentes dans la première sont au moins comparables à celles caractérisant la seconde. Sans tenir compte de cela, le Tribunal aurait retenu comme différence fondamentale entre les deux affaires le fait que, dans la seconde affaire, l’aide avait été octroyée avant l’ouverture de
la procédure formelle d’examen. Il se serait abstenu, en outre, d’expliquer les raisons pour lesquelles cette différence suffisait à distinguer ces deux affaires.

35      Troisièmement, le Tribunal aurait fait également une interprétation erronée, au point 255 de l’arrêt attaqué, de la jurisprudence issue de l’arrêt du 11 novembre 2004, Demesa et Territorio Histórico de Álava/Commission (C‑183/02 P et C‑187/02 P, EU:C:2004:701). En outre, la conclusion du Tribunal fondée sur cet arrêt, selon laquelle la « seule violation », en l’espèce, du principe du respect d’un délai raisonnable ne faisait pas obstacle à ce que la Commission ordonnât la récupération de
l’aide, révélerait une dénaturation des faits et des moyens invoqués devant lui, ceux-ci ne se limitant pas au retard pris dans la procédure formelle d’examen.

36      Quatrièmement, l’arrêt attaqué serait entaché d’une erreur de droit et d’un défaut de motivation, le Tribunal ayant omis, au point 251 de celui-ci, de procéder à une véritable mise en balance des intérêts publics et des intérêts privés, notamment des attentes légitimes d’AAL reflétant ses droits fondamentaux.

37      La République française, tout en soutenant AAL, fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, aux points 231 à 256 de l’arrêt attaqué, que la violation par la Commission du principe du respect du délai raisonnable au cours de la procédure formelle d’examen n’emportait pas à elle seule l’annulation de la décision litigieuse dès lors qu’il n’était pas démontré que ce retard avait pu raisonnablement faire croire que les doutes de la Commission quant à la régularité de
l’exonération litigieuse ne subsistaient plus et que ladite exonération ne rencontrait plus d’objection. Ce faisant, le Tribunal aurait établi un lien consubstantiel entre le principe du respect du délai raisonnable et le principe de protection de la confiance légitime et, de même, aux points 269 et 270 dudit arrêt, un même lien entre le principe du respect du délai raisonnable et le principe de bonne administration alors que la violation du premier de ces principes justifiait à elle seule
l’annulation de la décision litigieuse.

38      La Commission fait valoir que ce moyen soulevé par la République française est irrecevable, car il modifie le cadre du litige en allant au-delà des conclusions d’AAL. Elle estime, par ailleurs, que le premier moyen du pourvoi est inopérant et, subsidiairement, non fondé, en soutenant néanmoins que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, au point 217 de l’arrêt attaqué, que le règlement n° 659/1999 fixant un délai de prescription pour la récupération des aides et prévoyant un
délai indicatif pour l’examen des aides notifiées ne faisait pas obstacle à ce que le juge de l’Union vérifie si l’institution n’avait pas observé un délai raisonnable ou avait agi de manière excessivement tardive.

 Appréciation de la Cour

39      Il convient de rappeler qu’une partie qui, au titre de l’article 40 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, est admise à intervenir à un litige soumis à cette dernière ne peut modifier l’objet du litige tel que circonscrit par les conclusions et les moyens des parties principales. Il s’ensuit que seuls les arguments d’un intervenant qui s’inscrivent dans le cadre défini par ces conclusions et moyens sont recevables (arrêts du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C‑399/12,
EU:C:2014:2258, point 27 ; du 10 novembre 2016, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commission, C‑449/14 P, EU:C:2016:848, point 114, ainsi que du 6 septembre 2017, Slovaquie et Hongrie/Conseil, C‑643/15 et C‑647/15, EU:C:2017:631, point 303).

40      En l’occurrence, alors qu’AAL invoque, à l’appui de son premier moyen, une méconnaissance du principe de protection de la confiance légitime, le moyen soulevé par la République française tend à faire constater que, indépendamment d’une violation de ce principe ou du principe de bonne administration, le Tribunal a commis une erreur de droit au regard du principe du respect du délai raisonnable. Cet État membre développe ainsi un moyen qui excède le cadre du présent litige et qui, partant, est
irrecevable.

41      Quant à la première branche du premier moyen du pourvoi, il convient de rappeler que la Cour, au point 53 de l’arrêt du 10 décembre 2013, Commission/Irlande e.a. (C‑272/12 P, EU:C:2013:812), a jugé que la circonstance que les décisions d’autorisation avaient été adoptées sur proposition de la Commission ne pouvait faire obstacle à ce que lesdites exonérations soient qualifiées d’« aides d’État », au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, si les conditions de l’existence d’une aide d’État
étaient réunies. Elle a ajouté, ainsi que l’a relevé le Tribunal au point 222 de l’arrêt attaqué, qu’une telle circonstance était en revanche à prendre en considération en ce qui concerne l’obligation de récupérer l’aide incompatible, au regard des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, ainsi que l’a fait la Commission dans la décision litigieuse en renonçant à ordonner la récupération des aides accordées antérieurement à la date de publication au Journal officiel
des décisions d’ouverture de la procédure formelle d’examen. Par suite, au point 54 de l’arrêt du 10 décembre 2013, Commission/Irlande e.a. (C‑272/12 P, EU:C:2013:812), la Cour a constaté que les motifs retenus par le Tribunal, autres que ceux relatifs à la non-imputabilité des exonérations litigieuses aux États membres, pour annuler la décision litigieuse, ne pouvaient fonder en droit la conclusion de cette juridiction selon laquelle ladite décision remettait en cause la validité des décisions
d’autorisation et violait les principes de sécurité juridique et de présomption de légalité des actes de l’Union, de même que la conclusion selon laquelle la Commission avait violé le principe de bonne administration.

42      Si, eu égard aux motifs de l’arrêt du Tribunal ayant donné lieu à l’arrêt du 10 décembre 2013, Commission/Irlande e.a. (C‑272/12 P, EU:C:2013:812), ce dernier n’a pas tranché le point de savoir si la décision litigieuse violait le principe de la protection de la confiance légitime, il incombait cependant au Tribunal auquel a été renvoyée l’affaire de tirer les conséquences, dans son appréciation des arguments des parties demanderesses en première instance tirés d’une violation de ce
principe, des considérations de droit énoncées par la Cour.

43      Ainsi, dans l’arrêt attaqué, après avoir d’abord relevé, au point 220, que l’aide avait été mise en œuvre de manière illégale, en violation de l’article 88, paragraphe 3, CE, et après avoir rappelé, au point 222, les considérations de droit contenues aux points 52 à 54 de l’arrêt du 10 décembre 2013, Commission/Irlande e.a. (C‑272/12 P, EU:C:2013:812), le Tribunal a considéré en substance, aux points 223 et 224, que, si, au regard des exigences découlant des principes de protection de la
confiance légitime et de sécurité juridique, la situation de caractère équivoque créée par le libellé des décisions d’autorisation, adoptées sur proposition de la Commission, s’opposait à la récupération de l’aide accordée sur le fondement de l’exonération litigieuse jusqu’à la date de publication au Journal officiel de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, AAL devait savoir, en revanche, à compter de cette date, que, si l’exonération litigieuse constituait une aide d’État, elle
devait être autorisée par la Commission, conformément à l’article 88 CE, de sorte que cette publication avait mis fin à la confiance légitime que cette société pouvait avoir précédemment dans le caractère régulier de l’exonération litigieuse. Pour ces motifs, le Tribunal, au point 225 de l’arrêt attaqué, a approuvé l’application faite par la Commission, dans la décision litigieuse, du principe de protection de la confiance légitime.

44      En statuant ainsi, le Tribunal n’a manifestement pas tiré des conséquences erronées de l’arrêt du 10 décembre 2013, Commission/Irlande e.a. (C‑272/12 P, EU:C:2013:812), et a, à la suite de celui-ci, procédé à une appréciation des circonstances factuelles de l’affaire qui, ainsi qu’il résulte de l’article 256 TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, qui n’est pas alléguée en
l’espèce, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 19 juillet 2012, Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission, C‑628/10 P et C‑14/11 P, EU:C:2012:479, points 84 et 85 ainsi que jurisprudence citée).

45      Il s’ensuit que la première branche du premier moyen du pourvoi n’est manifestement pas fondée.

46      S’agissant de la deuxième branche du premier moyen du pourvoi, l’Irlande et AAL ayant fait valoir devant le Tribunal, ainsi que cela ressort des points 205 et 208 de l’arrêt attaqué, que le retard pris par la Commission pour adopter la décision litigieuse avait renforcé la confiance légitime qu’AAL avait dans la régularité de l’exonération litigieuse, le Tribunal a notamment rappelé, à cet égard, au point 215 de cet arrêt, que l’observation d’un délai raisonnable dans la conduite d’une
procédure administrative constitue un principe général du droit de l’Union. En outre, se référant à l’arrêt du 24 novembre 1987, RSV/Commission (223/85, EU:C:1987:502), il a relevé, au point 216 de l’arrêt attaqué, que le retard pris par la Commission pour décider qu’une aide est illégale et qu’elle doit être supprimée et récupérée par un État membre peut, dans certaines circonstances, fonder chez les bénéficiaires de cette aide une confiance légitime de nature à empêcher la Commission d’enjoindre
audit État membre d’ordonner la restitution de ladite aide.

47      Au point 217 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que le seul fait que le règlement n° 659/1999, hors un délai de prescription d’une durée de dix ans à compter de l’octroi de l’aide à l’issue duquel la récupération de l’aide ne peut plus être ordonnée, ne prévoit aucun délai, même indicatif, pour l’examen par la Commission d’une aide illégale ne fait pas obstacle à ce que le juge de l’Union vérifie si cette institution n’a pas observé un délai raisonnable ou a agi de manière
excessivement tardive.

48      Contrairement à ce que soutient la Commission, l’existence d’un délai de prescription de dix ans prévu à l’article 15 du règlement n° 659/1999 pour la récupération d’une aide n’exclut pas que, dans certaines circonstances, un délai déraisonnable dans le déroulement de la procédure formelle d’examen puisse conforter la confiance légitime que les bénéficiaires de l’aide ont dans la régularité de celle-ci. C’est donc à bon droit que le Tribunal a examiné les arguments de l’Irlande et d’AAL.

49      À cet égard, après avoir conclu, au point 224 de l’arrêt attaqué, que la publication de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen avait mis fin à la confiance légitime qu’AAL pouvait avoir, précédemment, dans le caractère régulier de l’exonération litigieuse, le Tribunal a considéré, au point 231 de cet arrêt, que le retard pris par la Commission pour adopter la décision litigieuse n’était pas une circonstance exceptionnelle de nature à faire renaître une telle confiance
légitime. Il en a exposé les raisons aux points 232 à 255 de l’arrêt attaqué en considérant, après un examen détaillé du déroulement de la procédure formelle d’examen en l’espèce, que le délai d’examen de l’aide avait été déraisonnable, mais que le retard pris par la Commission pour prendre la décision litigieuse n’avait pu raisonnablement faire croire à AAL que les doutes de la Commission ne subsistaient plus et que l’exonération litigieuse ne rencontrait pas d’objection.

50      Dans ce contexte, le Tribunal a, aux points 250 et 251 de l’arrêt attaqué, considéré en substance que si, dans l’arrêt du 24 novembre 1987, RSV/Commission (223/85, EU:C:1987:502), la Cour avait jugé que le délai de 26 mois pris par la Commission pour adopter sa décision avait pu faire naître dans l’esprit du bénéficiaire de l’aide une confiance légitime de nature à empêcher d’ordonner la récupération de l’aide, il convenait toutefois de mettre en balance les impératifs de sécurité juridique
protégeant des intérêts privés avec les impératifs de la protection des intérêts publics, parmi lesquels se trouve, dans le domaine des aides d’État, celui visant à éviter que le fonctionnement du marché ne soit faussé, ce qui implique que les aides illégales soient restituées.

51      Eu égard à cela, le Tribunal a relevé en substance, aux points 252 et 253 de l’arrêt attaqué, qu’il ressortait de la jurisprudence que la solution retenue dans l’arrêt du 24 novembre 1987, RSV/Commission (223/85, EU:C:1987:502), tenait aux circonstances propres à l’affaire ayant donné lieu à celui-ci, notamment au fait que l’aide dont il était question dans cet arrêt avait été octroyée avant que la Commission n’ouvre la procédure formelle d’examen y relative, à la circonstance qu’elle avait
fait l’objet, quoique après son versement, d’une notification formelle à la Commission, au fait qu’elle se rattachait à des coûts supplémentaires liés à des aides autorisées par la Commission et concernait un secteur qui, depuis l’année 1977, avait bénéficié d’aides autorisées par la Commission. Il a constaté que l’ensemble de ces circonstances exceptionnelles ne se retrouvait pas dans la présente affaire, en relevant en particulier que l’aide a été octroyée en l’espèce après l’ouverture de la
procédure formelle d’examen, et a estimé que cela différenciait fondamentalement les circonstances de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 novembre 1987, RSV/Commission (223/85, EU:C:1987:502), de celles qui sous-tendent la présente affaire.

52      Si, ainsi que le fait valoir AAL, l’arrêt attaqué n’expose pas les raisons pour lesquelles le Tribunal a estimé que le fait que l’aide en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 novembre 1987, RSV/Commission (223/85, EU:C:1987:502), avait été octroyée avant l’ouverture de la procédure formelle d’examen différenciait fondamentalement cette affaire, au regard du respect du principe de la protection de la confiance légitime, de la présente affaire, il apparaît néanmoins que le
Tribunal a relevé d’autres différences entre celles-ci, en particulier le fait que l’aide en cause dans l’autre affaire se rattachait à des coûts supplémentaires liés à des aides autorisées par la Commission et concernait un secteur qui avait bénéficié d’aides autorisées par la Commission. Or, d’une part, ces circonstances, considérées conjointement, apparaissent suffisantes pour distinguer ces affaires, de sorte que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les circonstances
exceptionnelles ayant prévalu dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 novembre 1987, RSV/Commission (223/85, EU:C:1987:502), faisaient défaut en l’espèce. D’autre part, considérée dans son ensemble, la motivation de l’arrêt attaqué relative aux différences factuelles existant entre lesdites affaires apparaît suffisante pour permettre aux parties demanderesses en première instance de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de
disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (ordonnance du 13 décembre 2012, Alliance One International/Commission, C‑593/11 P, non publiée, EU:C:2012:804, point 28).

53      Il s’ensuit que la deuxième branche du premier moyen du pourvoi est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée.

54      De même, en ce qui concerne la troisième branche de ce moyen, le Tribunal n’a manifestement pas commis d’erreur de droit en considérant au point 255 de l’arrêt attaqué, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation des faits et en se référant au point 52 de l’arrêt du 11 novembre 2004, Demesa et Territorio Histórico de Álava/Commission (C‑183/02 P et C‑187/02 P, EU:C:2004:701), que l’inaction de la Commission en l’espèce, pour contraire qu’elle fût au principe du respect du délai raisonnable,
ne revêtait toutefois pas de signification particulière du point de vue de l’application des règles en matière d’aides d’État à l’aide en cause.

55      En outre, en concluant au même point de l’arrêt attaqué que la « seule violation », en l’espèce, du principe du respect du délai raisonnable pour l’adoption de la décision litigieuse ne faisait pas obstacle à ce que, dans cette décision, la Commission ordonne la récupération de l’aide, le Tribunal n’a nullement dénaturé les faits ou les moyens invoqués par les parties demanderesses en première instance comme le prétend AAL, les arguments de ces parties, autres que ceux tirés de la violation
de ce principe, ayant été également examinés par ailleurs dans l’arrêt attaqué.

56      La troisième branche du premier moyen du pourvoi n’est, par conséquent, manifestement pas fondée.

57      Enfin, s’agissant de la quatrième branche de ce moyen, il ressort du point 251 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a mis en balance, dans le cadre de son appréciation des circonstances de la présente affaire, les impératifs de la sécurité juridique et les impératifs publics attachés à la récupération des aides illégales. Partant, cette branche est manifestement dépourvue de fondement.

58      En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant pour une part manifestement irrecevable et pour l’autre part manifestement non fondé.

 Sur les dépens

59      Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute personne qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.

60      En l’espèce, AAL ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu en ce sens, il y a lieu de condamner AAL aux dépens.

61      L’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, prévoit que les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Par conséquent, la République française supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Aughinish Alumina Ltd est condamnée aux dépens.

3)      La République française supporte ses propres dépens.

Signatures

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*      Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Septième chambre
Numéro d'arrêt : C-373/16
Date de la décision : 07/12/2017
Type d'affaire : Arrêt rendu après annulation et renvoi, Pourvoi - non fondé, Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Aides d’État – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Exonération des droits d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine – Aide existante ou nouvelle – Règlement (CE) no 659/1999 – Article 1er, sous b), i) – Principe de protection de la confiance légitime – Obligation de motivation.

Aides accordées par les États

Concurrence


Parties
Demandeurs : Aughinish Alumina Ltd
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Saugmandsgaard Øe
Rapporteur ?: Jarašiūnas

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2017:953

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