ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
7 décembre 2017 (*)
« Pourvoi – Aides d’État – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Intervention – Pourvoi incident – Recevabilité – Exonération des droits d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine – Principe de présomption de légalité et de l’effet utile des actes des institutions – Principe lex specialis derogat legi generali – Caractère sélectif de la mesure – Aide existante ou nouvelle – Règlement (CE) n° 659/1999 – Article 1er, sous b), ii) – Principe
de sécurité juridique – Principe de protection de la confiance légitime – Obligation de motivation »
Dans l’affaire C‑323/16 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 8 juin 2016,
Eurallumina SpA, établie à Portoscuso (Italie), représentée par M^mes L. Martin Alegi et L. Philippou ainsi que par M. A. Stratakis, solicitors,
partie requérante,
soutenue par :
République française, représentée par MM. D. Colas et R. Coesme, en qualité d’agents,
partie intervenante au pourvoi,
les autres parties à la procédure étant :
République italienne, représentée par M^me G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Grasso, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie demanderesse en première instance,
Commission européenne, représentée par MM. V. Bottka et N. Khan, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, M^me A. Prechal et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,
avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Eurallumina SpA, et par son pourvoi incident, la République italienne, demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 22 avril 2016, Italie et Eurallumina/Commission (T‑60/06 RENV II et T‑62/06 RENV II, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:233), par lequel celui-ci a rejeté leurs recours tendant à l’annulation de la décision 2006/323/CE de la Commission, du 7 décembre 2005, concernant l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales
utilisées comme combustible pour la production d’alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, mise en œuvre respectivement par la France, l’Irlande et l’Italie (JO 2006, L 119, p. 12, ci-après la « décision litigieuse »).
Le cadre juridique
2 Les droits d’accise sur les huiles minérales ont fait l’objet de plusieurs directives, à savoir la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les huiles minérales (JO 1992, L 316, p. 12), la directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales (JO 1992, L 316, p. 19), et la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le
cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO 2003, L 283, p. 51), qui a abrogé les directives 92/81 et 92/82 avec effet au 31 décembre 2003.
3 L’article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81 disposait :
« Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser un État membre à introduire des exonérations ou des réductions supplémentaires pour des raisons de politiques spécifiques.
Tout État membre souhaitant introduire une telle mesure en informe la Commission et lui communique également toutes les informations pertinentes ou nécessaires. La Commission informe les autres États membres de la mesure proposée dans un délai d’un mois.
Le Conseil est réputé avoir autorisé l’exonération ou la réduction proposée si, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle les autres États membres ont été informés conformément au deuxième alinéa, ni la Commission ni aucun État membre n’a demandé que cette question soit examinée par le Conseil. »
4 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, de cette directive :
« Si la Commission considère que les exonérations ou réductions visées au paragraphe 4 ne peuvent plus être maintenues, notamment pour des raisons de concurrence déloyale ou de distorsion dans le fonctionnement du marché intérieur ou pour des motifs liés à la politique communautaire de protection de l’environnement, elle présente au Conseil des propositions appropriées. Le Conseil statue à l’unanimité sur ces propositions. »
5 L’article 6 de la directive 92/82 a fixé le taux minimal de l’accise sur le fioul lourd, à compter du 1^er janvier 1993, à 13 euros par 1 000 kg.
6 La directive 2003/96 a prévu, à son article 2, paragraphe 4, sous b), deuxième tiret, qu’elle ne s’appliquait pas aux produits énergétiques à double usage, c’est-à-dire à ceux qui sont destinés à être utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible. L’utilisation de produits énergétiques pour la réduction chimique et l’électrolyse ainsi que dans les produits métallurgiques est considérée comme un double usage. Ainsi, depuis le
1^er janvier 2004, il n’y a plus de taux minimal d’accise sur le fioul lourd utilisé dans la production d’alumine. En outre, à son article 18, paragraphe 1, ladite directive a autorisé les États membres à continuer à appliquer, jusqu’au 31 décembre 2006, les taux réduits ou les exonérations énumérés à son annexe II, laquelle mentionne les exonérations de droits d’accise du fioul lourd utilisé comme combustible dans la production d’alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en
Sardaigne.
Les antécédents du litige
7 La République italienne a exonéré de droits d’accise les huiles minérales utilisées pour la production d’alumine en Sardaigne à compter de l’année 1993.
8 Cette exonération (ci-après l’« exonération litigieuse ») a été autorisée, jusqu’au 31 décembre 1994, par la décision 93/697/CE du Conseil, du 13 décembre 1993, autorisant certains États membres à appliquer ou à continuer à appliquer à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques des réductions ou des exonérations d’accise conformément à la procédure prévue à l’article 8 paragraphe 4 de la directive 92/81 (JO 1993, L 321, p. 29). Cette autorisation a ensuite été prorogée par
le Conseil à plusieurs reprises et en dernier lieu par la décision 2001/224/CE du Conseil, du 12 mars 2001, relative aux taux réduits et aux exonérations de droits d’accise sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques (JO 2001, L 84, p. 23), jusqu’au 31 décembre 2006.
9 À son considérant 5, cette dernière décision précisait qu’elle ne préjugeait pas « de l’issue d’éventuelles procédures relatives aux distorsions de fonctionnement du marché unique qui pourraient être intentées notamment en vertu des articles [87 et 88 CE] », et qu’elle ne dispensait pas « les États membres, conformément à l’article [88 CE], de l’obligation de notifier à la Commission les aides d’État susceptibles d’être instituées ».
10 Par décision du 30 octobre 2001, la Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE (ci-après la « procédure formelle d’examen ») à l’égard de l’exonération litigieuse. Cette décision a été notifiée à la République italienne par lettre du 5 novembre 2001 et a été publiée le 2 février 2002 au Journal officiel des Communautés européennes (JO 2002, C 30, p. 17). Par deux autres décisions du même jour, elle a ouvert cette procédure à l’égard de mêmes exonérations
accordées par l’Irlande dans la région du Shannon et par la République française dans la région de Gardanne (ci-après, ensemble avec l’exonération litigieuse, les « exonérations litigieuses »). À l’issue de cette procédure, la Commission a adopté la décision litigieuse, en vertu de laquelle :
– les exonérations litigieuses accordées jusqu’au 31 décembre 2003 constituent des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE ;
– les aides accordées entre le 17 juillet 1990 et le 2 février 2002, dans la mesure où elles sont incompatibles avec le marché commun, ne sont pas récupérées parce que leur récupération serait contraire aux principes généraux du droit communautaire ;
– les aides accordées entre le 3 février 2002 et le 31 décembre 2003 sont incompatibles avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 3, CE dans la mesure où les bénéficiaires ne se sont pas acquittés d’un droit d’au moins 13,01 euros par 1 000 kg d’huile minérale lourde, et
– ces dernières aides doivent être récupérées.
11 Dans la décision litigieuse, la Commission a considéré que les exonérations litigieuses constituaient des aides nouvelles et non des aides existantes au sens de l’article 1^er, sous b), du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO 1999, L 83, p. 1). Elle a fondé cette appréciation sur le fait, notamment, que les exonérations litigieuses n’existaient pas avant l’entrée en vigueur du traité CE dans les États membres
concernés, qu’elles n’avaient jamais été analysées ni autorisées sur la base des règles régissant les aides d’État et qu’elles n’avaient jamais été notifiées.
12 Après avoir exposé dans quelle mesure les aides en cause étaient incompatibles avec le marché commun, la Commission a estimé que, au vu des décisions du Conseil autorisant les exonérations litigieuses (ci-après les « décisions d’autorisation ») et eu égard au fait que celles-ci avaient été adoptées sur sa proposition, la récupération des aides incompatibles accordées antérieurement au 2 février 2002, date de publication au Journal officiel des Communautés européennes des décisions
d’ouverture de la procédure formelle d’examen, serait contraire aux principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique.
La procédure antérieure au pourvoi et l’arrêt attaqué
13 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal les 16 et 23 février 2006, la République italienne et Eurallumina ont introduit des recours en annulation de la décision litigieuse.
14 Par arrêt du 12 décembre 2007, Irlande e.a./Commission (T‑50/06, T‑56/06, T‑60/06, T‑62/06 et T‑69/06, non publié, EU:T:2007:383), le Tribunal a annulé la décision litigieuse. La Cour, par arrêt du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a. (C‑89/08 P, EU:C:2009:742), a annulé cet arrêt en tant que celui-ci a annulé la décision litigieuse au motif que, dans celle-ci, la Commission aurait violé l’obligation de motivation, s’agissant de la non-application en l’espèce de l’article 1^er, sous b),
v), du règlement n° 659/1999.
15 À la suite du renvoi des affaires devant le Tribunal, celui-ci a, par arrêt du 21 mars 2012, Irlande e.a./Commission (T‑50/06 RENV, T‑56/06 RENV, T‑60/06 RENV, T‑62/06 RENV et T‑69/06 RENV, EU:T:2012:134), annulé la décision litigieuse en tant que celle-ci constate, ou repose sur le constat, que les exonérations de droits d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine accordées par la République française, l’Irlande et la République italienne
jusqu’au 31 décembre 2003 constituent des aides d’État, au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, et en tant qu’elle ordonne à ces États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer lesdites exonérations auprès de leurs bénéficiaires dans la mesure où ces derniers ne se sont pas acquittés d’un droit d’accise d’au moins 13,01 euros pour 1 000 kg d’huile minérale lourde.
16 Ce deuxième arrêt du Tribunal a été annulé par arrêt de la Cour du 10 décembre 2013, Commission/Irlande e.a. (C‑272/12 P, EU:C:2013:812), qui a renvoyé les affaires devant le Tribunal.
17 À la suite de cet arrêt, les affaires T‑60/06 RENV II et T‑62/06 RENV II ayant été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt, le Tribunal a, par l’arrêt attaqué, rejeté les recours, condamné la République italienne aux dépens dans les affaires T‑60/06, T‑60/06 RENV I et T‑60/06 RENV II et à supporter ses propres dépens ainsi qu’un cinquième des dépens exposés par la Commission dans les affaires C‑89/08 P et C‑272/12 P, et condamné Eurallumina à supporter ses propres dépens ainsi
que les trois quarts des dépens exposés par la Commission dans les affaires T‑62/06, T‑62/06 RENV I et T‑62/06 RENV II et les trois vingtièmes des dépens exposés par la Commission dans les affaires C‑89/08 P et C‑272/12 P. La Commission a été condamnée à supporter un quart de ses propres dépens dans les affaires T‑62/06 et T‑62/06 RENV I et T‑62/06 RENV II ainsi qu’un cinquième de ses propres dépens dans les affaires C‑89/08 P et C‑272/12 P.
La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
18 Par ordonnance du président de la Cour du 28 septembre 2016, la République française a été admise à intervenir au soutien des conclusions d’Eurallumina.
19 Par son pourvoi, Eurallumina demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, d’annuler la décision litigieuse en ce qu’elle enjoint à la République italienne de récupérer l’aide en cause ou, à défaut, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et de condamner la Commission aux dépens.
20 La République française conclut aux mêmes fins.
21 Dans son mémoire en réponse et par son pourvoi incident, la République italienne demande à la Cour de réformer ou d’annuler l’arrêt attaqué et d’annuler la décision litigieuse pour autant que celle-ci constate l’existence d’une aide d’État accordée par la République italienne, entre le 3 février 2002 et le 31 décembre 2003, et qu’elle ordonne la récupération de l’aide en cause. À titre subsidiaire, elle entend voir renvoyer l’affaire devant le Tribunal. Elle sollicite, en outre, la
condamnation de la Commission aux dépens.
22 La Commission conclut au rejet du pourvoi principal et du pourvoi incident ainsi qu’à la condamnation d’Eurallumina et de la République italienne aux dépens. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la République française aux dépens de l’intervention.
Sur les pourvois
23 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter le pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
24 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la Commission au pourvoi incident dans son ensemble
25 Excipant de l’irrecevabilité manifeste du pourvoi incident dans son ensemble, la Commission estime, en premier lieu, que la République italienne ne saurait être considérée comme une partie dans l’affaire en cause devant le Tribunal au sens de l’article 172 du règlement de procédure. En effet, Eurallumina et la République italienne auraient soulevé devant le Tribunal, à l’appui de leurs recours respectifs, des moyens différents et, malgré la jonction des deux affaires aux fins de la procédure
orale et de l’arrêt, il s’agirait d’affaires distinctes. Par conséquent, le pourvoi incident de la République italienne serait irrecevable en ce qu’il vise des constatations de l’arrêt attaqué autres que celles en relation avec les moyens soulevés devant le Tribunal par Eurallumina.
26 Toutefois, il convient d’observer que la Cour a déjà jugé que, étant donné qu’une partie doit pouvoir contester tous les motifs d’un arrêt qui lui fait grief, chaque partie peut, lorsque le Tribunal a joint deux affaires et a rendu un arrêt unique qui répond à l’ensemble des moyens présentés par les parties à la procédure devant lui, critiquer les raisonnements relatifs à des moyens qui, devant le Tribunal, étaient soulevés par la seule requérante dans l’autre affaire jointe, dès lors que
ces raisonnements lui font grief (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 34, et du 14 octobre 2014, Buono e.a./Commission, C‑12/13 P et C‑13/13 P, EU:C:2014:2284, point 52 ainsi que jurisprudence citée).
27 En l’espèce, il apparaît de l’arrêt attaqué, en particulier des points 32, 33 et 51 à 57 de celui-ci, que tant Eurallumina que la République italienne ont contesté devant le Tribunal la décision litigieuse en ce qu’elle constate l’existence d’une aide d’État et ordonne la récupération de celle-ci, en invoquant des moyens et des arguments pour partie différents et pour partie similaires. Le Tribunal ayant écarté l’ensemble de ces moyens et arguments pour rejeter les recours, c’est l’ensemble
du raisonnement ayant conduit à ce rejet qui fait grief à la République italienne.
28 Il en découle que les affaires jointes par le Tribunal aux fins de la procédure orale et de l’arrêt ne peuvent être considérées comme des affaires distinctes et que la République italienne est en droit de contester l’ensemble des considérations de l’arrêt attaqué dans la mesure où celles-ci lui font grief, y compris celles répondant aux moyens soulevés devant le Tribunal par Eurallumina uniquement.
29 En deuxième lieu, selon la Commission, il découle de l’article 178, paragraphe 3, du règlement de procédure que les moyens invoqués à l’appui du pourvoi incident doivent être différents de ceux avancés dans le pourvoi principal. Or, la République italienne soulèverait des moyens pour certains identiques à ceux du pourvoi principal, de sorte qu’ils auraient dû, selon elle, être présentés non pas dans le pourvoi incident, mais dans le mémoire en réponse.
30 À cet égard, il convient de rappeler que, selon les articles 172 et 174 du règlement de procédure, les parties à l’affaire en cause devant le Tribunal ayant un intérêt à l’accueil ou au rejet du pourvoi peuvent présenter un mémoire en réponse dont les conclusions tendent à l’accueil ou au rejet, total ou partiel, du pourvoi. Les mêmes parties peuvent également, en vertu de l’article 176 et de l’article 178, paragraphes 1 et 3, de ce règlement, présenter un pourvoi incident, devant être formé
par un acte séparé, distinct du mémoire en réponse, dont les conclusions tendent à l’annulation totale ou partielle de la décision du Tribunal en s’appuyant sur des moyens et des arguments de droit distincts des moyens et des arguments invoqués dans le mémoire en réponse.
31 En l’espèce, par son pourvoi incident, la République italienne demande l’annulation de l’arrêt attaqué en invoquant des moyens qui sont pour partie autonomes et distincts de ceux invoqués dans le pourvoi principal. En vertu des règles rappelées au point précédent, une telle demande et de tels moyens ne pouvaient être présentés dans son mémoire en réponse (voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, point 20) et c’est dès lors conformément à
ces règles qu’elle a formé un pourvoi incident. Dans ces conditions, il ne saurait lui être fait grief d’avoir exposé dans l’acte séparé l’ensemble des moyens soutenant sa demande d’annulation de l’arrêt attaqué, y compris celui qui a été présenté également dans son mémoire en réponse et ceux qui auraient pu l’être dans ce mémoire, au lieu de répartir ses moyens entre cet acte séparé et ledit mémoire, au risque de nuire à la cohérence de son raisonnement.
32 En troisième lieu, la Commission soutient que le pourvoi incident est également irrecevable, au regard de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure, la République italienne ayant omis, presque invariablement, de préciser les points de l’arrêt attaqué qu’elle entend contester.
33 Il convient de rappeler, à cet égard, que l’article 178, paragraphe 3, du règlement de procédure exige que les moyens et les arguments de droit invoqués à l’appui du pourvoi incident identifient avec précision les points de motifs de la décision du Tribunal qui sont contestés. En l’occurrence, l’omission reprochée par la Commission ne concernant pas tous les moyens avancés à l’appui du pourvoi incident, elle ne saurait affecter que la recevabilité de certains moyens et non la recevabilité
dudit pourvoi dans son ensemble.
34 Il s’ensuit que les fins de non-recevoir opposées par la Commission au pourvoi incident dans son ensemble doivent être écartées.
35 Il convient donc d’examiner les différents moyens du pourvoi incident. Les premier, deuxième et troisième moyens puis les huitième, neuvième et dixième moyens de ce pourvoi seront examinés avant les quatrième à septième moyens dudit pourvoi qui, étant analogues aux différentes branches du moyen du pourvoi principal, le seront avec celles-ci.
Sur le premier moyen du pourvoi incident
Argumentation des parties
36 Par son premier moyen, la République italienne soutient que l’arrêt attaqué est erroné dans son ensemble en ce que le Tribunal a rejeté les moyens du recours tirés d’une violation des principes de protection de la confiance légitime, de la sécurité juridique et de la présomption de validité des actes des institutions de l’Union. Au vu des décisions d’autorisation, Eurallumina et elle-même auraient eu une confiance légitime dans la régularité, y compris au regard des règles en matière d’aides
d’État, de l’exonération litigieuse et auraient présumé que lesdites décisions étaient parfaitement légales. Ce serait de manière erronée que le Tribunal a considéré que la publication de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen avait mis fin à cette confiance légitime, et ce pour les motifs exposés à l’appui des autres moyens du pourvoi incident.
37 La Commission s’oppose à ce moyen.
Appréciation de la Cour
38 Il y a lieu d’observer que la République italienne formule dans le cadre du premier moyen du pourvoi incident des considérations générales sur la violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique dont serait entaché l’arrêt attaqué sans préciser les points de motifs de cet arrêt qu’elle conteste. Pour autant qu’il convient d’appréhender ce moyen non pas comme une simple introduction, mais comme un moyen autonome, celui-ci est dès lors irrecevable en
vertu de l’article 178, paragraphe 3, du règlement de procédure. Néanmoins, dans la mesure où la République italienne renvoie, concernant la portée de la publication de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, à ses arguments développés par la suite à l’appui de ses autres moyens, il sera répondu à ces arguments lors de l’examen de ces moyens.
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident
Argumentation des parties
39 Par son deuxième moyen, portant sur la violation des principes de sécurité juridique, de présomption de validité et de l’effet utile des actes des institutions de l’Union, la République italienne fait grief au Tribunal de s’être borné, en se fondant presque exclusivement sur l’arrêt du 10 décembre 2013, Commission/Irlande e.a. (C‑272/12 P, EU:C:2013:812), à affirmer que la décision par laquelle la Commission a déclaré illégale l’exonération litigieuse découle expressément du rôle que le
traité lui attribue en matière d’aides d’État. Cette approche serait restrictive et donc erronée dans la mesure où la Commission a également une compétence exclusive, comme le prévoit l’article 17, paragraphe 2, TUE, pour proposer l’adoption d’actes législatifs, compétence qu’elle a en l’occurrence exercée en proposant les directives 92/81 et 2003/96 autorisant les exonérations en cause. Le Tribunal ne fournirait aucune explication sur l’équilibre devant nécessairement être recherché dans l’exercice
des pouvoirs de la Commission, sur les limites que peuvent imposer les principes de sécurité juridique et de présomption de légalité et de l’effet utile des actes des institutions de l’Union et sur les conséquences qui peuvent découler d’un défaut de coordination et donc de cohérence dans l’exercice de ces pouvoirs. L’arrêt attaqué serait dénué de motivation sur ce point.
40 La Commission s’oppose à ce moyen.
Appréciation de la Cour
41 Bien que la République italienne ne mentionne que les points 62 à 64 de l’arrêt attaqué, il apparaît clairement que son deuxième moyen vise à contester les motifs exposés aux points 62 à 75 de cet arrêt.
42 Il convient de rappeler, ainsi que cela a été fait aux points 70 et 187 de l’arrêt attaqué, que, lorsque la Cour annule une décision du Tribunal et renvoie l’affaire devant celui-ci pour qu’il statue, ce dernier est lié, en vertu de l’article 61, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, par les points de droit tranchés par la décision de la Cour.
43 En l’occurrence, aux points 45 à 53 de l’arrêt du 10 décembre 2013, Commission/Irlande e.a. (C‑272/12 P, EU:C:2013:812), la Cour a, ainsi qu’il a été relevé aux points 65 à 69 de l’arrêt attaqué, rappelé les compétences respectives du Conseil et de la Commission en matière d’harmonisation des législations relatives aux droits d’accise, d’une part, et en matière d’aides d’État, d’autre part, en constatant notamment que la procédure prévue à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81
avait une finalité et un champ d’application différents de ceux du régime établi à l’article 88 CE. Elle a jugé, dès lors, qu’une décision du Conseil autorisant un État membre, conformément à l’article 8, paragraphe 4, de cette directive, à introduire une exonération de droits d’accise ne pouvait avoir pour effet d’empêcher la Commission d’exercer les compétences que lui confie le traité et, par conséquent, de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 88 CE aux fins d’examiner si cette
exonération constituait une aide d’État et prendre à l’issue de cette procédure, le cas échéant, une décision telle que la décision litigieuse. La Cour a constaté que c’était d’ailleurs dans le respect de cette répartition des compétences que le considérant 5 de la décision 2001/224, qui était en vigueur au cours de la période pour laquelle la décision litigieuse ordonne la récupération des aides, énonçait que ladite décision ne préjugeait pas de l’issue d’éventuelles procédures qui pourraient être
engagées en vertu des articles 87 et 88 CE et ne dispensait pas les États membres de leur « obligation de notifier à la Commission les aides d’État susceptibles d’être instituées ».
44 Au point 52 de l’arrêt du 10 décembre 2013, Commission/Irlande e.a. (C‑272/12 P, EU:C:2013:812), la Cour a relevé que, certes, les décisions d’autorisation avaient été adoptées sur proposition de la Commission, que celle-ci n’avait jamais usé des pouvoirs qu’elle détenait pour obtenir la suppression ou une modification des décisions d’autorisation, une annulation de ces mêmes décisions ou une déclaration d’invalidité de la directive 92/81 et qu’il ressortait à cet égard de la décision
litigieuse que la Commission avait estimé, lors de l’adoption par le Conseil des décisions d’autorisation, que ces dernières n’entraînaient pas de distorsion de la concurrence et n’entravaient pas le bon fonctionnement du marché intérieur. Au point 53 dudit arrêt, la Cour a, toutefois, rappelé que la notion d’« aide d’État » répond à une situation objective et ne saurait dépendre du comportement ou des déclarations des institutions et que, par conséquent, la circonstance que les décisions
d’autorisation avaient été adoptées sur proposition de la Commission ne pouvait faire obstacle à ce que les exonérations litigieuses soient qualifiées d’« aides d’État », au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, si les conditions de l’existence d’une aide d’État étaient réunies. Elle a jugé qu’une telle circonstance était en revanche à prendre en considération en ce qui concerne l’obligation de récupérer l’aide incompatible, au regard des principes de protection de la confiance légitime et de
sécurité juridique, ainsi que l’a fait la Commission dans la décision litigieuse en renonçant à ordonner la récupération des aides accordées antérieurement à la date de publication au Journal officiel des Communautés européennes des décisions d’ouverture de la procédure formelle d’examen.
45 Par suite, la Cour a jugé, au point 54 de l’arrêt du 10 décembre 2013, Commission/Irlande e.a. (C‑272/12 P, EU:C:2013:812), que les motifs retenus par le Tribunal dans l’arrêt du 21 mars 2012, Irlande e.a./Commission (T‑50/06 RENV, T‑56/06 RENV, T‑60/06 RENV, T‑62/06 RENV et T‑69/06 RENV, EU:T:2012:134), pour annuler la décision litigieuse ne pouvaient fonder en droit la conclusion de cette juridiction selon laquelle ladite décision remettait en cause la validité des décisions d’autorisation
et violait les principes de sécurité juridique et de présomption de légalité des actes de l’Union, de même que la conclusion selon laquelle la Commission avait violé le principe de bonne administration.
46 Il convient d’observer que, ainsi que cela ressort du point 39 de l’arrêt du 10 décembre 2013, Commission/Irlande e.a. (C‑272/12 P, EU:C:2013:812), le Tribunal, dans l’arrêt du 21 mars 2012, Irlande e.a./Commission (T‑50/06 RENV, T‑56/06 RENV, T‑60/06 RENV, T‑62/06 RENV et T‑69/06 RENV, EU:T:2012:134), avait notamment retenu que, eu égard à l’objectif commun des règles en matière d’harmonisation des législations fiscales nationales et des règles en matière d’aides d’État, à savoir la
promotion du bon fonctionnement du marché intérieur en luttant, notamment, contre les distorsions de la concurrence, la mise en œuvre cohérente de ces règles imposait de considérer que la notion de « distorsion de la concurrence » revêt la même portée et le même sens dans ces deux matières. Il avait relevé, à cet égard, que l’article 8, paragraphes 4 et 5, de la directive 92/81 conférait notamment à la Commission, qui propose, et au Conseil, qui dispose, la responsabilité d’apprécier l’existence
d’une éventuelle distorsion de la concurrence, en vue d’autoriser ou non un État membre à appliquer ou à continuer d’appliquer une exonération de l’accise harmonisée et que, en cas d’appréciations divergentes, la Commission avait la possibilité d’introduire un recours en annulation contre la décision du Conseil.
47 Le Tribunal, dans l’arrêt du 21 mars 2012, Irlande e.a./Commission (T‑50/06 RENV, T‑56/06 RENV, T‑60/06 RENV, T‑62/06 RENV et T‑69/06 RENV, EU:T:2012:134), avait en outre retenu, ainsi que cela ressort des points 41 et 42 de l’arrêt du 10 décembre 2013, Commission/Irlande e.a. (C‑272/12 P, EU:C:2013:812), que le considérant 5 de la décision 2001/224 ne pouvait être analysé comme une manifestation de la volonté du Conseil de subordonner les effets de son autorisation au respect d’éventuelles
procédures et décisions subséquentes de la Commission en matière d’aides d’État et que l’interprétation faite par la Commission de ce considérant aboutirait, dans les circonstances de l’espèce, à une mise en œuvre incohérente des règles en matière d’harmonisation des législations fiscales et des règles en matière d’aides d’État dès lors que, notamment, les décisions d’autorisation, adoptées à l’unanimité sur proposition de la Commission, reposaient sur une appréciation commune de ces deux
institutions selon laquelle les exonérations litigieuses n’entraînaient pas de distorsion de la concurrence et n’entravaient pas le bon fonctionnement du marché intérieur.
48 Ces motifs de l’arrêt du 21 mars 2012, Irlande e.a./Commission (T‑50/06 RENV, T‑56/06 RENV, T‑60/06 RENV, T‑62/06 RENV et T‑69/06 RENV, EU:T:2012:134), ayant été censurés par l’arrêt du 10 décembre 2013, Commission/Irlande e.a. (C‑272/12 P, EU:C:2013:812), le Tribunal, tirant les conséquences de cet arrêt, a constaté, d’une part, aux points 71 et 72 de l’arrêt attaqué, que, en mettant en œuvre la procédure formelle d’examen et en prenant, à l’issue de cette procédure, la décision litigieuse,
la Commission n’avait fait qu’exercer des compétences que lui confiait le traité en matière d’aides d’État, sans porter atteinte aux compétences dont le Conseil était investi par le même traité en matière d’harmonisation des législations relatives aux droits d’accise et sans violer les décisions d’autorisation que le Conseil avait adoptées dans l’exercice de ces compétences et, d’autre part, au point 73 de cet arrêt, que le fait que la Commission avait estimé, lors de l’adoption des décisions
d’autorisation, que les exonérations litigieuses n’entraînaient pas de distorsion de la concurrence et n’entravaient pas le bon fonctionnement du marché intérieur ne pouvait faire obstacle à ce que lesdites exonérations soient qualifiées d’« aides d’État » si les conditions de l’existence d’une aide d’État étaient réunies.
49 Ce faisant, le Tribunal a statué conformément aux dispositions de l’article 61, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et a suffisamment exposé les motifs pour lesquels il a rejeté le grief tiré de la violation des principes de sécurité juridique, de la présomption de légalité et de l’effet utile des actes des institutions.
50 Il s’ensuit que le deuxième moyen du pourvoi incident doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen du pourvoi incident
Argumentation des parties
51 Par son troisième moyen, relatif à la violation du principe de protection de la confiance légitime et à l’illégalité de l’ordre de récupération de l’aide litigieuse, la République italienne fait en substance grief au Tribunal d’avoir rejeté sa demande en s’appuyant sur une définition de la notion d’« aide d’État » qui répondrait à une situation objective et ne pourrait dépendre du comportement ou des déclarations des institutions, en excluant ainsi à tort que l’aspect subjectif du
comportement des institutions puisse avoir une quelconque incidence pour déterminer si les garanties attachées au principe de sécurité juridique, comprenant celle du respect du principe de protection de la confiance légitime, ont été observées. Or, les faits démontreraient que la Commission a manqué à ses obligations à cet égard et l’arrêt attaqué ne contiendrait aucune motivation sur ce point.
52 La Commission s’oppose à ce moyen.
Appréciation de la Cour
53 La République italienne n’identifie pas les points de motifs de l’arrêt attaqué que le troisième moyen du pourvoi incident vise à contester. Ce moyen étant tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime et de l’illégalité de l’ordre de récupération de l’aide, il ne paraît pas viser le point 73 de l’arrêt attaqué dans lequel le Tribunal, en examinant le grief tiré de la violation des principes de sécurité juridique, de la présomption de légalité et de l’effet utile
des actes des institutions et en se référant aux points 52 et 53 de l’arrêt du 10 décembre 2013, Commission/Irlande e.a. (C‑272/12 P, EU:C:2013:812), a rappelé que la notion d’« aide d’État » répond à une situation objective. Si tel était le cas, ledit moyen devrait être écarté pour les motifs énoncés aux points 42 à 49 de la présente ordonnance. Ainsi, la carence du pourvoi incident au regard de l’article 178, paragraphe 3, du règlement de procédure ne pouvant être résolue, il convient de rejeter
le troisième moyen dudit pourvoi comme étant manifestement irrecevable.
Sur le huitième moyen du pourvoi incident
Argumentation des parties
54 Par son huitième moyen, tiré d’une incompatibilité de l’arrêt attaqué avec le principe lex specialis derogat legi generali et d’un défaut de motivation, la République italienne fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas avoir expliqué, aux points 83 et 84 de celui-ci, les raisons pour lesquelles les mesures prévues à l’article 113 TFUE, qui visent également à éviter des distorsions de la concurrence, ne pourraient être considérées comme des mesures revêtant un caractère spécial par rapport aux
mesures à caractère plus général prévues aux articles 107 et suivants TFUE, se bornant à constater que les institutions visées aux articles 108 et 113 TFUE ont des fonctions différentes.
55 La Commission s’oppose à ce moyen.
Appréciation de la Cour
56 Contrairement à ce que soutient la République italienne, le Tribunal, aux points 83 et 84 de l’arrêt attaqué, a exposé à suffisance les motifs pour lesquels il a rejeté le grief tiré de la violation du principe lex specialis derogat legi generali. En effet, après avoir rappelé que la Cour avait, aux points 45 à 48 de l’arrêt du 10 décembre 2013, Commission/Irlande e.a. (C‑272/12 P, EU:C:2013:812), établi une claire distinction entre les compétences respectives du Conseil et de la Commission
en matière d’harmonisation des législations relatives aux droits d’accise, d’une part, et en matière d’aides d’État, d’autre part, et avait dit pour droit que la procédure prévue à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81 avait une finalité et un champ d’application différents de ceux du régime établi à l’article 88 CE, le Tribunal en a conclu que les règles en matière d’harmonisation des législations fiscales, notamment l’article 93 CE et ses mesures d’application, et les règles en matière
d’aides d’État, en ce inclus les articles 87 et 88 CE, sont deux corps de règles autonomes et que les premières ne peuvent être considérées comme une lex specialis par rapport aux secondes.
57 Cette conclusion étant conforme aux points de droit tranchés par la Cour dans l’arrêt du 10 décembre 2013, Commission/Irlande e.a. (C‑272/12 P, EU:C:2013:812), le huitième moyen du pourvoi incident n’est manifestement pas fondé.
Sur le neuvième moyen du pourvoi incident
Argumentation des parties
58 Par son neuvième moyen, la République italienne soutient que le Tribunal a, au point 101 de l’arrêt attaqué, commis une erreur de droit en attribuant à l’exonération litigieuse un caractère sélectif, ne précisant pas dans quel contexte concurrentiel l’exonération litigieuse aurait produit ses effets et placé des concurrents d’Eurallumina dans une position désavantageuse. Eu égard aux caractéristiques particulières du marché de l’alumine en Europe, le Tribunal aurait dû préciser le type
d’investisseurs ayant été découragés d’investir en dehors du territoire sarde ainsi que les autres producteurs ou les autres productions en concurrence avec Eurallumina et ayant pu avoir à souffrir d’un désavantage concurrentiel. La motivation de l’arrêt attaqué ne contiendrait aucune appréciation du caractère réellement sélectif de l’exonération litigieuse.
59 La Commission s’oppose à ce moyen.
Appréciation de la Cour
60 Contrairement à ce que sous-tend le neuvième moyen de la République italienne, l’appréciation de la condition relative à la sélectivité d’un avantage n’exige pas d’identifier les entreprises, le type d’entreprises ou les productions qui ont été effectivement désavantagés par la mesure nationale en cause. En effet, ainsi que l’a justement rappelé le Tribunal au point 98 de l’arrêt attaqué, il résulte d’une jurisprudence constante que l’appréciation de cette condition impose de déterminer si,
dans le cadre d’un régime juridique donné, une mesure nationale est de nature à favoriser « certaines entreprises ou certaines productions » par rapport à d’autres, qui se trouveraient, au regard de l’objectif poursuivi par ledit régime, dans une situation factuelle et juridique comparable (arrêts du 15 novembre 2011, Commission et Espagne/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, C‑106/09 P et C‑107/09 P, EU:C:2011:732, point 75 ; du 21 décembre 2016, Commission/Hansestadt Lübeck, C‑524/14 P,
EU:C:2016:971, point 41, ainsi que du 21 décembre 2016, Commission/World Duty Free Group SA e.a., C‑20/15 P et C‑21/15 P, EU:C:2016:981, point 54).
61 En l’espèce, pour écarter l’argument de la République italienne selon lequel la Commission avait commis une erreur de droit dans la décision litigieuse en constatant que l’exonération litigieuse était sélective alors que le fait que seule l’usine sarde d’Eurallumina avait bénéficié de cette exonération était une circonstance purement factuelle et liée à la spécificité de la production d’alumine, le Tribunal a cité, au point 100 de l’arrêt attaqué, les considérants 63 et 64 de la décision
litigieuse desquels il ressort que la Commission a considéré, d’une part, que l’exonération litigieuse était sélective sur le plan régional parce que les décisions d’autorisation n’autorisaient cette exonération que dans une région et que les investisseurs potentiels souhaitant faire des investissements dans la production d’alumine dans d’autres régions n’étaient pas assurés d’obtenir un traitement similaire et, d’autre part, que, le droit de l’Union obligeant alors en principe les États membres à
imposer des droits d’accise sur les huiles minérales, une exonération spécifique limitée à une production donnée et à une région donnée ne pouvait être considérée comme justifiée par la nature et l’économie générale du système.
62 Au point 101 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que, contrairement à ce que prétendait la République italienne, il résultait de ces considérations que la Commission s’était fondée, dans son analyse de la sélectivité de l’exonération litigieuse, non pas sur la circonstance que cette exonération n’avait bénéficié, en pratique, qu’à un seul producteur d’alumine situé en Sardaigne, à savoir Eurallumina, mais sur la double circonstance que, dans le cadre de référence correspondant au régime
fiscal italien, ladite exonération apparaissait comme une mesure sélective sur le plan régional, dans la mesure où elle favorisait tout producteur d’alumine situé en Sardaigne, par rapport aux investisseurs potentiels souhaitant faire des investissements dans la production d’alumine dans d’autres régions italiennes, et comme une mesure sélective sur le plan matériel, en ce qu’elle favorisait les sociétés productrices d’alumine et la production d’alumine par rapport aux sociétés productrices d’autres
biens ou services et aux autres productions.
63 Le Tribunal a ainsi répondu à l’argument avancé sans commettre d’erreur de droit. Eu égard au contenu de cet argument, le Tribunal n’avait pas, pour y répondre, à examiner plus avant le caractère sélectif de l’exonération litigieuse et, en particulier, à déterminer plus précisément les entreprises ou les productions se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable à celle d’Eurallumina.
64 Eu égard à ce qui précède, le neuvième moyen du pourvoi incident doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le dixième moyen du pourvoi incident
Argumentation des parties
65 La République italienne soutient, à l’appui de son dixième moyen, que la conclusion à laquelle est parvenu le Tribunal en ce qui concerne la qualification de l’exonération litigeuse d’« aide existante » est erronée. Le Tribunal se serait borné à affirmer que l’aide ne saurait être considérée comme une aide existante en se référant au point 49 de l’arrêt du 10 décembre 2013, Commission/Irlande e.a. (C‑272/12 P, EU:C:2013:812), alors que le fait de qualifier une aide d’« aide existante » au
sens de l’article 1^er, sous b), ii), du règlement n° 659/1999 ne signifie pas que la Commission n’a pas le droit d’exercer ses compétences en matière d’aides d’État. L’arrêt attaqué serait entaché d’un défaut de motivation à cet égard. En outre, le règlement n° 659/1999 exigerait, pour qu’une aide puisse être qualifiée d’« existante », que l’autorisation ait été accordée par la Commission ou par le Conseil. L’argument selon lequel les décisions du Conseil n’ont pas pour effet d’autoriser des aides
d’État serait dénué de pertinence. En effet, ce qui serait en cause en l’occurrence est une mesure fiscale autorisée qui pourrait éventuellement être qualifiée d’« aide d’État ».
66 La Commission s’oppose à ce moyen.
Appréciation de la Cour
67 Il apparaît clairement que, par son dixième moyen, la République italienne conteste les motifs contenus aux points 106 à 112 de l’arrêt attaqué. Ce moyen reprend en substance celui présenté par cet État membre devant le Tribunal et tendant à faire juger que la Commission a commis une erreur, dans la décision litigieuse, en appréciant la régularité de l’exonération litigieuse au regard des règles applicables aux aides nouvelles, alors qu’il se serait agi d’une aide existante, au sens de
l’article 1^er, sous b), ii), du règlement n° 659/1999, puisqu’elle avait été autorisée par les décisions d’autorisation. Or, ainsi que le Tribunal l’a constaté au point 109 de cet arrêt, ledit moyen méconnaît les points de droit tranchés par la Cour dans l’arrêt du 10 décembre 2013, Commission/Irlande e.a. (C‑272/12 P, EU:C:2013:812).
68 En effet, au point 47 de ce dernier arrêt, la Cour a, ainsi que cela a déjà été rappelé dans la présente ordonnance, relevé que la procédure prévue à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81 avait une finalité et un champ d’application différents de ceux du régime établi à l’article 88 CE. Elle a rappelé, au point 48 dudit arrêt, que le traité, en organisant par l’article 88 CE l’examen permanent et le contrôle des aides par la Commission, entend que la reconnaissance de
l’incompatibilité éventuelle d’une aide avec le marché commun résulte d’une procédure appropriée dont la mise en œuvre relève de la responsabilité de cette institution, sous le contrôle du Tribunal et de la Cour, que les articles 87 et 88 CE réservent ainsi à la Commission un rôle central pour la reconnaissance de l’incompatibilité éventuelle d’une aide et que le pouvoir dont le Conseil se trouve investi en matière d’aides d’État par l’article 88, paragraphe 2, troisième alinéa, CE a, quant à lui,
un caractère d’exception, ce qui implique qu’il doit nécessairement faire l’objet d’une interprétation stricte. Dès lors, la Cour a jugé, au point 49 du même arrêt, qu’une décision du Conseil autorisant un État membre, conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81, à introduire une exonération de droits d’accise ne pouvait avoir pour effet d’empêcher la Commission d’exercer les compétences que lui confie le traité et, par conséquent, de mettre en œuvre la procédure prévue à
l’article 88 CE aux fins d’examiner si cette exonération constituait une aide d’État et de prendre à l’issue de cette procédure, le cas échéant, une décision telle que la décision litigieuse.
69 Au vu de ces motifs de l’arrêt du 10 décembre 2013, Commission/Irlande e.a. (C‑272/12 P, EU:C:2013:812), le Tribunal a considéré à bon droit, aux points 110 et 111 de l’arrêt attaqué, qu’il en résultait que les décisions d’autorisation, adoptées sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81, ne pouvaient en aucune manière être analysées comme des décisions d’autorisation d’un régime d’aides ou d’une aide individuelle, au sens de l’article 1^er, sous b), ii), du
règlement n° 659/1999 et, partant, ne permettaient pas en l’espèce de qualifier l’exonération litigieuse d’« aide existante », au sens de cette disposition. En répondant ainsi à l’argument avancé, le Tribunal a motivé l’arrêt attaqué à suffisance de droit.
70 Il convient dès lors de rejeter le dixième moyen du pourvoi incident comme étant manifestement non fondé.
Sur la première branche du moyen du pourvoi principal et le quatrième moyen du pourvoi incident
Argumentation des parties
71 Par la première branche du moyen du pourvoi principal et le quatrième moyen du pourvoi incident, Eurallumina, soutenue par la République française, et la République italienne font grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’arrêt du 10 décembre 2013, Commission/Irlande e.a. (C‑272/12 P, EU:C:2013:812), en s’estimant, aux points 189 à 190 de l’arrêt attaqué, tenu de juger que la confiance légitime qu’elles avaient pu avoir dans le caractère régulier de
l’exonération litigieuse avait pris fin à la publication de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, le 2 février 2002, alors que la Cour ne s’est prononcée ni sur la confiance légitime ni sur l’étendue dans le temps de celle-ci.
72 La Commission conteste ce grief.
Appréciation de la Cour
73 La République italienne, dans son pourvoi incident, ne mentionne pas les points de motifs de l’arrêt attaqué qu’elle conteste, mais fait état des points 52 à 54 de l’arrêt du 10 décembre 2013, Commission/Irlande e.a. (C‑272/12 P, EU:C:2013:812), dont le contenu est repris au point 187 de l’arrêt attaqué, ce dont il se déduit sans difficulté qu’elle conteste le raisonnement dans lequel ce dernier point s’insère, exposé aux points 185 à 190 de l’arrêt attaqué.
74 Sur le fond, il convient de rappeler que, ainsi que cela a été relevé aux points 44 et 48 de la présente ordonnance, la Cour, au point 53 de l’arrêt du 10 décembre 2013, Commission/Irlande e.a. (C‑272/12 P, EU:C:2013:812), a jugé que la circonstance que les décisions d’autorisation avaient été adoptées sur proposition de la Commission ne pouvait faire obstacle à ce que les exonérations litigieuses soient qualifiées d’« aides d’État », au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, si les
conditions de l’existence d’une aide d’État étaient réunies. Elle a ajouté, ainsi que l’a relevé le Tribunal au point 187 de l’arrêt attaqué, qu’une telle circonstance était en revanche à prendre en considération en ce qui concerne l’obligation de récupérer l’aide incompatible, au regard des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, ainsi que l’a fait la Commission dans la décision litigieuse en renonçant à ordonner la récupération des aides accordées antérieurement
à la date de publication au Journal officiel des Communautés européennes des décisions d’ouverture de la procédure formelle d’examen. Par suite, au point 54 de l’arrêt du 10 décembre 2013, Commission/Irlande e.a. (C‑272/12 P, EU:C:2013:812), la Cour a constaté que les motifs retenus par le Tribunal, dans l’arrêt du 21 mars 2012, Irlande e.a./Commission (T‑50/06 RENV, T‑56/06 RENV, T‑60/06 RENV, T‑62/06 RENV et T‑69/06 RENV, EU:T:2012:134), autres que ceux relatifs à la non-imputabilité des
exonérations litigieuses aux États membres, pour annuler la décision litigieuse, ne pouvaient fonder en droit la conclusion de cette juridiction selon laquelle ladite décision remettait en cause la validité des décisions d’autorisation et violait les principes de sécurité juridique et de présomption de légalité des actes de l’Union, de même que la conclusion selon laquelle la Commission avait violé le principe de bonne administration.
75 Si, eu égard aux motifs de l’arrêt du Tribunal ayant donné lieu à l’arrêt du 10 décembre 2013, Commission/Irlande e.a. (C‑272/12 P, EU:C:2013:812), ce dernier n’a pas tranché le point de savoir si la décision litigieuse violait le principe de la protection de la confiance légitime, il incombait cependant au Tribunal auquel a été renvoyée l’affaire, dans son appréciation des arguments des requérantes tirés de l’existence de circonstances exceptionnelles qui auraient légitimement fondé la
confiance d’Eurallumina dans le caractère régulier de l’exonération litigeuse et, partant, de l’aide en cause, de tirer les conséquences des considérations de droit énoncées par la Cour.
76 Ainsi, dans l’arrêt attaqué, après avoir d’abord relevé, au point 185, que ni la République italienne ni Eurallumina ne contestaient que l’aide n’avait jamais été notifiée à la Commission, et après avoir rappelé, au point 187, les considérations de droit contenues aux points 52 à 54 de l’arrêt du 10 décembre 2013, Commission/Irlande e.a. (C‑272/12 P, EU:C:2013:812), le Tribunal a considéré en substance, aux points 188 et 189, que, si, au regard des exigences découlant des principes de
protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, la situation de caractère équivoque créée par le libellé des décisions d’autorisation, adoptées sur proposition de la Commission, s’opposait à la récupération de l’aide accordée sur le fondement de l’exonération litigieuse jusqu’à la date de publication au Journal officiel de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, Eurallumina devait savoir, en revanche, à compter de cette date, que, si l’exonération litigieuse
constituait une aide d’État, elle devait être autorisée par la Commission, conformément à l’article 88 CE, de sorte que cette publication avait mis fin à la confiance légitime que cette société pouvait avoir précédemment dans le caractère régulier de l’exonération litigieuse. Pour ces motifs, le Tribunal, au point 190 de l’arrêt attaqué, a approuvé l’application faite par la Commission, dans la décision litigieuse, du principe de protection de la confiance légitime.
77 En statuant ainsi, le Tribunal n’a manifestement pas tiré des conséquences erronées de l’arrêt du 10 décembre 2013, Commission/Irlande e.a. (C‑272/12 P, EU:C:2013:812) et a, à la suite de celui-ci, procédé à sa propre appréciation des circonstances de l’affaire.
78 Il s’ensuit que la première branche du pourvoi principal et le quatrième moyen du pourvoi incident ne sont manifestement pas fondés.
Sur la deuxième branche du moyen du pourvoi principal et le cinquième moyen du pourvoi incident
Argumentation des parties
79 Par la deuxième branche du moyen du pourvoi principal et le cinquième moyen du pourvoi incident, Eurallumina, soutenue par la République française, et la République italienne font valoir que, à la suite de l’erreur dénoncée dans le cadre de la première branche du pourvoi principal et le quatrième moyen du pourvoi incident, le Tribunal n’a pas examiné les arguments qu’elles ont consacrés à la poursuite de la confiance légitime après la publication de la décision d’ouverture de la procédure
formelle d’examen, ou les a examinés dans un cadre juridique faussé et de façon erronée.
80 En effet, d’une part, le Tribunal aurait omis d’examiner leurs arguments selon lesquels, premièrement, leur confiance légitime était fondée sur des circonstances exceptionnelles, la Commission ayant admis, dans la décision litigieuse, que la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen n’y avait pas mis fin, deuxièmement, il ressortait du libellé de cette dernière décision que celle-ci ne concernait que la situation postérieure à l’expiration de l’exonération litigieuse, le
31 décembre 2006, troisièmement, la jurisprudence des juridictions de l’Union confirme que la confiance légitime peut perdurer après l’ouverture de la procédure formelle d’examen, et quatrièmement, le bénéficiaire de l’aide doit disposer, lorsque des investissements ont été réalisés en se fondant sur la légalité des actes de l’Union, d’une période transitoire nécessaire pour s’adapter.
81 D’autre part, au lieu de considérer que les circonstances exceptionnelles de l’affaire fondaient une confiance légitime au-delà du 2 février 2002, le Tribunal aurait considéré la situation postérieure à cette date, sans tenir compte du passé, comme un simple cas d’aide non notifiée.
82 La Commission s’oppose à cette branche du moyen du pourvoi principal et à ce moyen du pourvoi incident.
Appréciation de la Cour
83 Eurallumina et la République italienne n’indiquent pas les points de motifs de l’arrêt attaqué que la deuxième branche du moyen du pourvoi principal et le cinquième moyen du pourvoi incident visent à contester. Toutefois, lorsqu’une requérante à un pourvoi soutient que le Tribunal n’a pas répondu à un moyen, il ne saurait lui être reproché, au titre de la recevabilité du moyen du pourvoi, de ne citer aucun passage ou partie de l’arrêt attaqué qui serait visé précisément par son argument, dès
lors que, par hypothèse, est invoqué un défaut de réponse (arrêt du 11 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, point 148). La deuxième branche du moyen du pourvoi principal et le cinquième moyen du pourvoi incident ne sauraient donc être déclarés irrecevables en application de l’article 169, paragraphe 2, et de l’article 178, paragraphe 3, du règlement de procédure.
84 Au demeurant, il y a lieu de constater, en premier lieu, que les arguments d’Eurallumina et de la République italienne, relatifs à l’existence de circonstances exceptionnelles qui auraient fondé une confiance légitime dans le caractère régulier de l’exonération litigieuse et, partant, de l’aide, ont été examinés aux points 184 à 221 de l’arrêt attaqué. Par conséquent, la deuxième branche du moyen du pourvoi principal et le cinquième moyen du pourvoi incident, en ce qu’ils visent un défaut de
réponse, ne sont manifestement pas fondés.
85 En second lieu, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 256 TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 19 juillet 2012, Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission, C‑628/10 P et C‑14/11 P,
EU:C:2012:479, points 84 et 85 ainsi que jurisprudence citée).
86 Or, en faisant grief au Tribunal, dans le cadre de cette branche et de ce moyen, d’avoir considéré que les circonstances exceptionnelles de l’affaire ne pouvaient fonder une confiance légitime au-delà du 2 février 2002 et d’avoir dès lors examiné l’exonération litigieuse comme un simple cas d’aide non notifiée, Eurallumina et la République italienne tendent à remettre en cause l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal ayant conduit à la conclusion, au point 220 de l’arrêt attaqué,
que les requérantes n’avaient pas démontré l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la récupération de l’aide. Une dénaturation des faits n’étant pas alléguée, ce grief est manifestement irrecevable.
87 Il s’ensuit que la deuxième branche du moyen du pourvoi principal et le cinquième moyen du pourvoi incident doivent être rejetés comme étant pour une part manifestement non fondés et pour l’autre part manifestement irrecevables.
Sur la troisième branche du moyen du pourvoi principal et le sixième moyen du pourvoi incident
Argumentation des parties
88 Dans le cadre de la troisième branche du moyen du pourvoi principal et du sixième moyen du pourvoi incident, Eurallumina, soutenue par la République française, et la République italienne estiment que le Tribunal a statué erronément en jugeant, aux points 211 à 217 de l’arrêt attaqué, que le retard déraisonnable pris par la Commission pour prendre la décision litigieuse n’a pas pu fonder chez Eurallumina une confiance légitime de nature à empêcher la restitution de l’aide. Le Tribunal aurait
commis une erreur de droit dans l’appréciation de l’impact de ce retard sur la confiance légitime en n’examinant celui-ci que sous l’angle du point de savoir s’il avait pu justifier de nouvelles attentes légitimes d’Eurallumina et de la République italienne, comme si les circonstances exceptionnelles ayant fait naître leur confiance légitime antérieure n’étaient plus d’aucune pertinence.
89 Le Tribunal aurait omis de procéder à la mise en balance nécessaire entre des intérêts privés, en l’occurrence le droit fondamental au respect de la confiance légitime, et les intérêts publics, et ce alors qu’aucun intérêt public particulier à récupérer l’aide n’a été établi. À cet égard, le Tribunal n’aurait pas tenu compte du fait que l’exonération litigieuse ne constituait pas une aide d’État, puisqu’elle était imputable aux institutions de l’Union, qu’aucune disposition du droit de
l’Union n’imposait d’appliquer des droits d’accise sur les huiles utilisées comme combustible à des fins métallurgiques et que, s’agissant de la protection de la concurrence, il n’y avait eu en l’espèce aucune plainte émanant de concurrents. Le Tribunal aurait également commis une erreur de droit et aurait manqué à l’obligation de motivation en considérant que les circonstances de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 novembre 1987, RSV/Commission (223/85, EU:C:1987:502), étaient différentes de
celles de la présente affaire. Il aurait fait, en outre, une mauvaise interprétation de l’arrêt du 11 novembre 2004, Demesa et Territorio Histórico de Álava/Commission (C‑183/02 P et C‑187/02 P, EU:C:2004:701).
90 La République française, tout en soutenant Eurallumina, fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, aux points 193 à 218 de l’arrêt attaqué, que la violation par la Commission du principe du respect du délai raisonnable au cours de la procédure formelle d’examen n’emportait pas à elle seule l’annulation de la décision litigieuse dès lors qu’il n’était pas démontré que ce retard avait pu raisonnablement faire croire que les doutes de la Commission quant à la
régularité de l’exonération litigieuse ne subsistaient plus et que ladite exonération ne rencontrait plus d’objection. Ce faisant, le Tribunal aurait établi un lien consubstantiel entre le principe du respect du délai raisonnable et le principe de protection de la confiance légitime alors que la violation du premier de ces principes justifiait à elle seule l’annulation de la décision litigieuse.
91 La Commission considère que ce moyen soulevé par la République française est irrecevable, car il modifie le cadre du litige en allant au-delà des conclusions d’Eurallumina. Elle estime, par ailleurs, que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 182 de l’arrêt attaqué, que le règlement n° 659/1999 fixant un délai de prescription pour la récupération des aides et prévoyant un délai indicatif pour l’examen des aides notifiées ne faisait pas obstacle à ce que le juge de
l’Union vérifie si l’institution n’avait pas observé un délai raisonnable ou avait agi de manière excessivement tardive. Il n’y aurait dès lors pas lieu d’examiner les arguments tirés du retard de la procédure formelle d’examen.
92 Subsidiairement, la Commission soutient que les arguments relatifs à la mise en balance des intérêts sont irrecevables, ceux-ci n’ayant pas été soulevés devant le Tribunal, que l’argument relatif à l’arrêt du 24 novembre 1987, RSV/Commission (223/85, EU:C:1987:502), est également irrecevable en ce qu’il tend à obtenir un réexamen de l’appréciation factuelle opérée dans l’arrêt attaqué, et que l’ensemble des arguments sont, en tout état de cause, dépourvus de fondement.
Appréciation de la Cour
93 Il convient de rappeler qu’une partie qui, au titre de l’article 40 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, est admise à intervenir à un litige soumis à cette dernière ne peut modifier l’objet du litige tel que circonscrit par les conclusions et les moyens des parties principales. Il s’ensuit que seuls les arguments d’un intervenant qui s’inscrivent dans le cadre défini par ces conclusions et moyens sont recevables (arrêts du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C‑399/12,
EU:C:2014:2258, point 27 ; du 10 novembre 2016, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commission, C‑449/14 P, EU:C:2016:848, point 114, ainsi que du 6 septembre 2017, Slovaquie et Hongrie/Conseil, C‑643/15 et C‑647/15, EU:C:2017:631, point 303).
94 En l’occurrence, alors qu’Eurallumina n’invoque, à l’appui de son pourvoi, qu’une méconnaissance du principe de protection de la confiance légitime, en faisant grief au Tribunal d’avoir jugé que le retard déraisonnable pris par la Commission durant la procédure formelle d’examen n’avait pas pu fonder une confiance légitime de nature à empêcher la récupération de l’aide, le moyen soulevé par la République française tend à faire constater que, indépendamment d’une violation de ce principe, le
Tribunal a commis une erreur de droit au regard du principe du respect du délai raisonnable. Cet État membre développe ainsi un moyen qui excède le cadre du présent litige et qui, partant, est irrecevable.
95 S’agissant des moyens soulevés par les autres parties, il y a lieu d’observer que, Eurallumina ayant fait valoir devant le Tribunal, ainsi que cela ressort du point 164 de l’arrêt attaqué, que le retard pris par la Commission pour adopter la décision litigieuse avait nourri la confiance légitime qu’elle avait dans la régularité de l’exonération litigieuse, le Tribunal a notamment rappelé, à cet égard, au point 180 de cet arrêt, que l’observation d’un délai raisonnable dans la conduite d’une
procédure administrative constitue un principe général du droit de l’Union. En outre, se référant à l’arrêt du 24 novembre 1987, RSV/Commission (223/85, EU:C:1987:502), il a relevé, au point 181 de l’arrêt attaqué, que le retard pris par la Commission pour décider qu’une aide est illégale et qu’elle doit être supprimée et récupérée par un État membre peut, dans certaines circonstances, fonder chez les bénéficiaires de cette aide une confiance légitime de nature à empêcher la Commission d’enjoindre
audit État membre d’ordonner la restitution de ladite aide.
96 Au point 182 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que le seul fait que le règlement n° 659/1999, hors un délai de prescription d’une durée de dix ans à compter de l’octroi de l’aide à l’issue duquel la récupération de l’aide ne peut plus être ordonnée, ne prévoit aucun délai, même indicatif, pour l’examen par la Commission d’une aide illégale, ne fait pas obstacle à ce que le juge de l’Union vérifie si cette institution n’a pas observé un délai raisonnable ou a agi de manière
excessivement tardive.
97 Contrairement à ce que soutient la Commission, l’existence d’un délai de prescription de dix ans prévu à l’article 15 du règlement n° 659/1999 pour la récupération d’une aide n’exclut pas que, dans certaines circonstances, un délai déraisonnable dans le déroulement de la procédure formelle d’examen puisse conforter la confiance légitime que les bénéficiaires de l’aide ont dans la régularité de celle-ci. C’est donc à bon droit que le Tribunal a examiné l’argument d’Eurallumina, dans le cadre
de son examen des circonstances exceptionnelles dont se prévalaient celle-ci et la République italienne et qui auraient, selon elles, fondé une telle confiance légitime.
98 À cet égard, après avoir conclu, au point 189 de l’arrêt attaqué, que la publication de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen avait mis fin à la confiance légitime qu’Eurallumina pouvait avoir, précédemment, dans la caractère régulier de l’exonération litigieuse, le Tribunal a considéré, au point 193 de cet arrêt, que le retard pris par la Commission pour adopter la décision litigieuse n’était pas une circonstance exceptionnelle de nature à faire renaître une telle
confiance légitime. Il en a exposé les raisons aux points 194 à 217 de l’arrêt attaqué en considérant, après un examen détaillé du déroulement de la procédure formelle d’examen en l’espèce, que le délai d’examen de l’aide avait été déraisonnable, mais que le retard pris par la Commission pour prendre la décision litigieuse n’avait pu raisonnablement faire croire à Eurallumina que les doutes de la Commission ne subsistaient plus et que l’exonération litigieuse ne rencontrait pas d’objection.
99 Dans ce contexte, le Tribunal a, aux points 212 à 216 de l’arrêt attaqué, considéré en substance que si, dans l’arrêt du 24 novembre 1987, RSV/Commission (223/85, EU:C:1987:502), la Cour avait jugé que le délai de 26 mois pris par la Commission pour adopter sa décision avait pu faire naître dans l’esprit du bénéficiaire de l’aide une confiance légitime de nature à empêcher d’ordonner la récupération de l’aide, il convenait toutefois de mettre en balance les impératifs de sécurité juridique
protégeant des intérêts privés avec les impératifs de la protection des intérêts publics, parmi lesquels se trouve, dans le domaine des aides d’État, celui visant à éviter que le fonctionnement du marché ne soit faussé, ce qui implique que les aides illégales soient restituées.
100 Eu égard à cela, le Tribunal a relevé en substance, aux points 214 à 216 de l’arrêt attaqué, qu’il ressortait de la jurisprudence que la solution retenue dans l’arrêt du 24 novembre 1987, RSV/Commission (223/85, EU:C:1987:502), tenait aux circonstances propres à l’affaire ayant donné lieu à celui-ci, notamment au fait que l’aide dont il était question dans cet arrêt avait été octroyée avant que la Commission n’ouvre la procédure formelle d’examen y relative, à la circonstance qu’elle avait
fait l’objet, quoique après son versement, d’une notification formelle à la Commission, au fait qu’elle se rattachait à des coûts supplémentaires liés à des aides autorisées par la Commission et concernait un secteur qui, depuis l’année 1977, avait bénéficié d’aides autorisées par la Commission. Il a constaté que l’ensemble de ces circonstances exceptionnelles ne se retrouvait pas dans la présente affaire, en relevant en particulier que l’aide a été octroyée en l’espèce après l’ouverture de la
procédure formelle d’examen, et a estimé que cela différenciait fondamentalement les circonstances de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 novembre 1987, RSV/Commission (223/85, EU:C:1987:502), de celles qui sous-tendent la présente affaire et que, dès lors, Eurallumina ne pouvait utilement se prévaloir de cet arrêt.
101 En outre, au point 217 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que, au point 52 de l’arrêt du 11 novembre 2004, Demesa et Territorio Histórico de Álava/Commission (C‑183/02 P et C‑187/02 P, EU:C:2004:701), la Cour avait jugé que toute inaction apparente de la Commission est dépourvue de signification particulière lorsqu’un régime d’aides ne lui a pas été notifié et que tel était le cas en l’espèce.
102 Force est de constater, en premier lieu, que le moyen d’Eurallumina et de la République italienne, pris de ce que le Tribunal aurait fait abstraction des circonstances exceptionnelles antérieures à l’ouverture de la procédure formelle d’examen, vise à remettre en cause les appréciations portées par le Tribunal à la suite de l’arrêt du 10 décembre 2013, Commission/Irlande e.a. (C‑272/12 P, EU:C:2013:812), selon lesquelles Eurallumina devait savoir, à compter de la date de publication de la
décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, que, si l’exonération litigieuse constituait une aide d’État, elle devait être autorisée par la Commission, conformément à l’article 88 CE, de telle sorte que cette publication avait mis fin à la confiance légitime que cette société pouvait avoir précédemment dans le caractère régulier de l’exonération litigieuse. Or, s’agissant d’appréciations d’ordre factuel, la Cour n’est, pour les motifs exposés au point 85 de la présente ordonnance, pas
compétente pour en connaître en l’absence de dénaturation des faits.
103 En deuxième lieu, il y a lieu de constater que, contrairement à ce qu’affirment Eurallumina et la République italienne, le Tribunal a, ainsi que cela ressort du point 213 de l’arrêt attaqué, mis en balance les impératifs de la sécurité juridique et les impératifs publics attachés à la récupération des aides illégales.
104 Quant aux arguments, présentés dans ce cadre, selon lesquels le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que l’exonération litigieuse ne constituait pas une aide d’État, puisqu’elle était imputable aux institutions de l’Union, qu’aucune disposition du droit de l’Union n’imposait d’appliquer des droits d’accise sur les huiles utilisées comme combustible à des fins métallurgiques et que, s’agissant de la protection de la concurrence, il n’y avait eu en l’espèce aucune plainte émanant de
concurrents, ils sont irrecevables, ces faits n’ayant pas été invoqués devant le Tribunal ni examinés par celui-ci dans l’arrêt attaqué. En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (arrêt du 8 mars
2016, Grèce/Commission, C‑431/14 P, EU:C:2016:145, point 55 et jurisprudence citée).
105 S’agissant, en troisième lieu, des considérations de l’arrêt attaqué relatives à l’analyse des circonstances ayant prévalu dans l’arrêt du 24 novembre 1987, RSV/Commission (223/85, EU:C:1987:502), il doit être observé que, certes, fait défaut l’exposé des raisons pour lesquelles le Tribunal a estimé, au point 216 de l’arrêt attaqué, que le fait que l’aide en cause dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt avait été octroyée avant l’ouverture de la procédure formelle d’examen différenciait
fondamentalement les circonstances de cette affaire de celles qui sous-tendent la présente affaire. Néanmoins, le Tribunal a relevé, au point 214 de l’arrêt attaqué, d’autres différences entre les deux affaires, en particulier le fait que l’aide en cause dans l’autre affaire se rattachait à des coûts supplémentaires liés à des aides autorisées par la Commission et concernait un secteur qui avait bénéficié d’aides autorisées par la Commission. Or, d’une part, ces circonstances, considérées
conjointement, apparaissent suffisantes pour distinguer ces affaires, de sorte que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’Eurallumina ne pouvait utilement se prévaloir de l’arrêt du 24 novembre 1987, RSV/Commission (223/85, EU:C:1987:502). D’autre part, considérée dans son ensemble, la motivation de l’arrêt attaqué relative aux différences factuelles existant entre lesdites affaires apparaît suffisante pour permettre aux parties demanderesses en première instance de connaître les
raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (ordonnance du 13 décembre 2012, Alliance One International/Commission, C‑593/11 P, non publiée, EU:C:2012:804, point 28).
106 En dernier lieu, en ce qui concerne l’interprétation de l’arrêt du 11 novembre 2004, Demesa et Territorio Histórico de Álava/Commission (C‑183/02 P et C‑187/02 P, EU:C:2004:701), le Tribunal n’a manifestement pas commis d’erreur de droit en considérant, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation des faits et en se référant à cet arrêt, que l’inaction de la Commission en l’espèce, pour contraire qu’elle fût au principe du respect du délai raisonnable, ne revêtait toutefois pas de
signification particulière du point de vue de l’application des règles en matière d’aides d’État à l’aide en cause.
107 En conséquence, il y a lieu de rejeter la troisième branche du moyen du pourvoi principal et le sixième moyen du pourvoi incident comme étant pour une part manifestement irrecevables et pour une part manifestement non fondés.
Sur la quatrième branche du moyen du pourvoi principal et le septième moyen du pourvoi incident
Argumentation des parties
108 Par la quatrième branche du moyen du pourvoi principal et le septième moyen du pourvoi incident, Eurallumina, soutenue par la République française, et la République italienne prétendent que le Tribunal a fait, au point 192 de l’arrêt attaqué, une interprétation contra legem de la directive 2003/96. Il aurait en effet rejeté à tort l’argument selon lequel cette directive avait renforcé la confiance légitime dans la régularité de l’exonération litigieuse, en omettant d’examiner la portée du mot
« éventuelles » employé dans le considérant 32 de celle-ci aux termes duquel « [l]a présente directive ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures relatives aux aides d’État qui pourraient être intentées en vertu des articles 87 et 88 [CE] ». Or, la procédure formelle d’examen ayant été ouverte avant l’adoption de cette directive, il pouvait être déduit de l’emploi de ce mot que l’autorisation, renouvelée par celle-ci, de l’exonération litigieuse ne pouvait être affectée par cette procédure.
109 La Commission conclut à l’inexistence d’une erreur de droit.
Appréciation de la Cour
110 Au point 192 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a notamment relevé que, à la date à laquelle l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2003/96 était devenu applicable, à savoir le 1^er janvier 2003, Eurallumina devait être informée de l’existence d’une procédure formelle d’examen en cours, portant sur l’exonération litigieuse, et de ce que, si l’exonération litigieuse constituait une aide d’État, elle devait être autorisée par la Commission, conformément à l’article 88 CE. Il a considéré que
cette situation n’avait pu être modifiée par l’adoption et l’entrée en vigueur de la directive 2003/96, respectivement les 27 et 31 octobre 2003, dont le considérant 32 indiquait expressément que cette directive ne préjugeait pas de l’issue d’éventuelles procédures relatives aux aides d’État qui pourraient être intentées en vertu des articles 87 et 88 CE.
111 Au vu de ces constatations, c’est manifestement sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé que l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2003/96 n’était pas de nature, après la publication de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, à faire renaître, dans l’esprit d’Eurallumina, une confiance légitime dans la régularité de l’exonération litigieuse au regard des règles en matière d’aides d’État.
112 La quatrième branche du moyen du pourvoi principal et le septième moyen du pourvoi incident ne sont, par conséquent, manifestement pas fondés.
Sur la cinquième branche du moyen du pourvoi principal
Argumentation des parties
113 Dans le cadre de la cinquième branche du moyen du pourvoi principal, Eurallumina, soutenue par la République française, estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant, aux points 219 et 240 de l’arrêt attaqué, ses arguments tirés des investissements faits dans l’usine sarde, y compris ceux réalisés entre le 12 mars 2001, date à laquelle l’exonération litigieuse a été prolongée pour six années, et le 2 février 2002, date d’ouverture de la procédure formelle d’examen. Pour ce
faire, le Tribunal aurait considéré que ces investissements n’avaient pas été réalisés en exécution d’engagements souscrits auprès de la République italienne et aurait donc omis d’apprécier la véritable pertinence desdits investissements au regard de la confiance légitime qu’elle avait dans le fait que l’exonération litigieuse était autorisée pour une période de six ans expirant le 31 décembre 2006.
114 La Commission s’oppose à cette branche du moyen du pourvoi principal.
Appréciation de la Cour
115 Pour répondre aux arguments d’Eurallumina selon lesquels la Commission aurait dû tenir compte des investissements qu’elle a réalisés de bonne foi dans son usine sarde, au regard de la confiance légitime qu’elle avait dans la régularité de l’exonération litigieuse jusqu’au 31 décembre 2006 ou, à tout le moins, dans l’absence de possibilité légale de récupérer l’aide, le Tribunal a considéré, au point 219 de l’arrêt attaqué, que ces arguments étaient sans pertinence car, ainsi qu’il ressortait
de son examen des arguments de la République italienne relatifs à la violation des règles régissant les aides pour la protection de l’environnement, il n’était pas établi qu’Eurallumina devait réaliser de tels investissements en exécution d’engagements volontairement souscrits auprès des autorités italiennes ou d’obligations imposées par ces dernières en contrepartie du bénéfice qu’elle tirait de l’aide. En outre, au point 240 de cet arrêt, le Tribunal a relevé que les éléments du dossier ne
permettaient pas, en l’espèce, de constater que les investissements réalisés par Eurallumina dans cette usine auraient eu pour contrepartie le bénéfice de l’exonération litigieuse et que, partant, il n’était pas établi que ces investissements auraient été réalisés en considération de la confiance légitime que celle-ci aurait eu dans le fait que lesdits investissements pourraient être amortis grâce, notamment, au bénéfice qu’elle tirerait de l’exonération litigieuse jusqu’au 31 décembre 2006.
116 Il en ressort que le Tribunal a constaté qu’il n’était pas établi qu’Eurallumina avait réalisé des investissements en raison d’engagements de sa part ou d’obligations auxquels aurait été subordonné le bénéfice de l’exonération litigieuse ou, de manière plus générale, en raison de la possibilité qu’elle aurait eu de pouvoir supporter ces investissements grâce à l’exonération litigieuse. Ce faisant, c’est bien au regard de la confiance légitime qu’Eurallumina prétendait avoir dans le fait que
l’exonération litigieuse était autorisée pour une période de six ans expirant le 31 décembre 2006 que le Tribunal a examiné les arguments d’Eurallumina.
117 Il s’ensuit que la cinquième branche du moyen du pourvoi principal n’est manifestement pas fondée.
118 En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le pourvoi principal et le pourvoi incident dans leur ensemble comme étant pour une part manifestement irrecevables et pour l’autre part manifestement non fondés.
Sur les dépens
119 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute personne qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.
120 En l’espèce, Eurallumina et la République italienne ayant succombé en leurs moyens et la Commission ayant conclu en ce sens, il y a lieu de les condamner respectivement aux dépens du pourvoi principal et du pourvoi incident.
121 L’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, prévoit que les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Par conséquent, la République française supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi principal et le pourvoi incident sont rejetés.
2) Eurallumina SpA est condamnée aux dépens afférents au pourvoi principal.
3) La République italienne est condamnée aux dépens afférents au pourvoi incident.
4) La République française supporte ses propres dépens.
Signatures
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* Langue de procédure : l’anglais.