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20/09/2017 | CJUE | N°C-215/16,

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Elecdey Carcelen SA e.a. contre Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha., 20/09/2017, C-215/16,


ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

20 septembre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Énergie électrique d’origine éolienne – Directive 2009/28/CE – Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables – Article 2, second alinéa, sous k) – Régime d’aide – Article 13, paragraphe 1, second alinéa, sous e) – Frais administratifs – Directive 2008/118/CE – Régime général d’accise – Article 1er, paragraphe 2 – Taxes indirectes supplémentaires poursuivant des fins sp

écifiques – Directive 2003/96/CE – Taxation des produits
énergétiques et de l’électricité – Article 4 – Taxation minimale de l’é...

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

20 septembre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Énergie électrique d’origine éolienne – Directive 2009/28/CE – Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables – Article 2, second alinéa, sous k) – Régime d’aide – Article 13, paragraphe 1, second alinéa, sous e) – Frais administratifs – Directive 2008/118/CE – Régime général d’accise – Article 1er, paragraphe 2 – Taxes indirectes supplémentaires poursuivant des fins spécifiques – Directive 2003/96/CE – Taxation des produits
énergétiques et de l’électricité – Article 4 – Taxation minimale de l’énergie – Redevance frappant les aérogénérateurs destinés à la production d’énergie électrique »

Dans les affaires jointes C‑215/16, C‑216/16, C‑220/16 et C‑221/16,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Cour supérieure de justice de Castille-La Manche, Espagne), par décisions du 12 avril 2016 (C‑215/16 et C‑216/16), du 8 avril 2016 (C‑220/16) et du 11 avril 2016 (C‑221/16), parvenues à la Cour le 18 avril 2016 (C‑215/16 et C‑216/16) et le 20 avril 2016 (C‑220/16 et C‑221/16), dans les procédures

Elecdey Carcelen SA (C‑215/16),

Energías Eólicas de Cuenca SA (C‑216/16),

Iberenova Promociones SAU (C‑220/16),

Iberdrola Renovables Castilla La Mancha SA (C‑221/16)

contre

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. E. Regan (rapporteur), J.‑C. Bonichot, C. G. Fernlund et S. Rodin, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 mars 2017,

considérant les observations présentées :

– pour Elecdey Carcelen SA, par Me R. Fiestas Hummler, abogado,

– pour Energías Eólicas de Cuenca SA, par Mes J. Ruiz Calzado, L. M. Cazorla Prieto et J. Domínguez Pérez, abogados,

– pour Iberenova Promociones SAU et Iberdrola Renovables Castilla La Mancha SA, par Mes J. M. Rodríguez Cárcamo et C. Jiménez Jiménez, abogados,

– pour la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, par M. A. Quereda Tapia, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement espagnol, par Mme V. Ester Casas, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par Mmes K. Talabér-Ritz et F. Tomat ainsi que par M. P. Arenas Naon, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 1er juin 2017,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 4 de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO 2003, L 283, p. 51), de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO 2009, L 9, p. 12), et de l’article 2, second alinéa, sous k), ainsi que
de l’article 13, paragraphe 1, second alinéa, sous e), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO 2009, L 140, p. 16).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant Elecdey Carcelen SA, Energías Eólicas de Cuenca SA, Iberenova Promociones SAU et Iberdrola Renovables Castilla La Mancha SA à la Comunidad Autónoma de Castilla‑La Mancha (Communauté autonome de Castille-La Manche, Espagne) au sujet du paiement d’une redevance frappant les aérogénérateurs destinés à la production d’énergie électrique.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2003/96

3 L’article 1er de la directive 2003/96 dispose :

« Les États membres taxent les produits énergétiques et l’électricité conformément à la présente directive. »

4 L’article 2, paragraphe 1, de cette directive établit la liste des produits relevant de la notion de « produits énergétiques », au sens de ladite directive.

5 L’article 2, paragraphe 2, de la même directive précise qu’elle s’applique également à l’électricité relevant du code NC 2716.

6 Aux termes de l’article 4 de la directive 2003/96 :

« 1.   Les niveaux de taxation que les États membres appliquent aux produits énergétiques et à l’électricité visés à l’article 2 ne peuvent être inférieurs aux niveaux minima prévus par la présente directive.

2.   Aux fins de la présente directive, on entend par “niveau de taxation” le montant total d’impôts indirects (à l’exception de la [taxe sur la valeur ajoutée (TVA)]) perçu, calculé directement ou indirectement sur la quantité de produits énergétiques et d’électricité au moment de la mise à la consommation. »

La directive 2008/118

7 L’article 1er de la directive 2008/118 dispose :

« 1.   La présente directive établit le régime général des droits d’accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits suivants, ci-après dénommés “produits soumis à accise” :

a) les produits énergétiques et l’électricité relevant de la directive [2003/96] ;

[...]

2.   Les États membres peuvent, à des fins spécifiques, prélever des taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation communautaires applicables à l’accise ou à la [TVA] pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle de l’impôt, ces règles n’incluant pas les dispositions relatives aux exonérations.

[...] »

La directive 2009/28

8 L’article 1er de la directive 2009/28, intitulé « Objet et champ d’application », prévoit :

« La présente directive définit un cadre commun pour la promotion de la production d’énergie à partir de sources renouvelables. Elle fixe des objectifs nationaux contraignants concernant la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie et la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie pour les transports. [...] »

9 Intitulé « Définitions », l’article 2 de cette directive énonce, à son second alinéa, sous k) :

« [...]

k) “régime d’aide” : tout instrument, régime ou mécanisme appliqué par un État membre ou un groupe d’États membres, destiné à promouvoir l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables grâce à une réduction du coût de cette énergie par une augmentation du prix de vente ou du volume d’achat de cette énergie, au moyen d’une obligation d’utiliser ce type d’énergie ou d’une autre mesure incitative ; cela inclut, mais sans s’y limiter, les aides à l’investissement, les
exonérations ou réductions fiscales, les remboursements d’impôt, les régimes d’aide liés à l’obligation d’utiliser de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, y compris ceux utilisant les certificats verts, et les régimes de soutien direct des prix, y compris les tarifs de rachat et les primes ».

10 L’article 3 de ladite directive, intitulé « Objectifs contraignants nationaux globaux et mesures concernant l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables », prévoit :

« 1.   Chaque État membre veille à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables, calculée conformément aux articles 5 à 11, dans sa consommation finale d’énergie en 2020 corresponde au minimum à son objectif national global en ce qui concerne la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables pour l’année 2020, comme le prévoit le tableau figurant dans la partie A de l’annexe I, troisième colonne. Ces objectifs contraignants nationaux globaux sont cohérents avec
l’objectif d’une part d’au moins 20 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de la Communauté d’ici à 2020. Pour faciliter la réalisation des objectifs visés dans le présent article, chaque État membre promeut et encourage l’efficacité énergétique et les économies d’énergie.

[...]

2.   Les États membres mettent en place des mesures conçues de manière efficace pour garantir que leur part d’énergie produite à partir de sources renouvelables est au moins égale à celle prévue dans la trajectoire indicative établie dans l’annexe I, partie B.

3.   Afin d’atteindre les objectifs fixés aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent notamment appliquer les mesures suivantes :

a) régimes d’aide ;

[...] »

11 Intitulé « Procédures administratives, réglementations et codes », l’article 13 de la même directive dispose :

« 1.   Les États membres veillent à ce que les règles nationales éventuelles relatives aux procédures d’autorisation, de certification et d’octroi de licences, qui s’appliquent aux installations de production et aux infrastructures connexes du réseau de transport et de distribution d’électricité, de chauffage ou de refroidissement à partir de sources d’énergie renouvelables et au processus de transformation de la biomasse en biocarburants ou autres produits énergétiques, soient proportionnées et
nécessaires.

Les États membres prennent notamment les mesures appropriées pour veiller à ce que :

[...]

e) les frais administratifs acquittés par les consommateurs, les aménageurs, les architectes, les entrepreneurs et les installateurs et fournisseurs d’équipements et de systèmes soient transparents et calculés en fonction des coûts ; [...]

[...] »

12 L’annexe I de la directive 2009/28, intitulée « Objectifs globaux des États membres concernant la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie finale en 2020 », énonce, dans sa partie A, les objectifs globaux de chacun des États membres, dont celui du Royaume d’Espagne, qui est fixé, pour ladite année, à 20 %. La partie B de cette annexe porte sur la trajectoire indicative mentionnée à l’article 3, paragraphe 2, de ladite directive.

Le droit espagnol

13 L’article 4 de la ley 9/2011, por la que se crean el canon eólico y el fondo para el desarrollo tecnológico de las energías renovables y el uso racional de la energía en Castilla-La Mancha (loi 9/2011, portant création de la redevance éolienne et du fonds de développement technologique des énergies renouvelables et d’utilisation rationnelle de l’énergie en Castille‑La Manche), du 21 mars 2011 (BOE no 105, du 3 mai 2011), dispose :

« 1.   Le fait générateur de la redevance est constitué par les atteintes et les incidences négatives sur l’environnement et sur le territoire causées par l’installation, dans des parcs éoliens situés sur le territoire de la Communauté autonome de Castille-La Manche, d’aérogénérateurs visant à produire de l’énergie électrique.

[...]

3.   Le fait générateur est considéré comme survenu même si le propriétaire des aérogénérateurs n’est pas le titulaire de l’autorisation administrative d’installation d’un parc éolien. »

14 L’article 6 de la loi 9/2011, intitulé « Assujettis », prévoit :

1.   Sont assujettis à la redevance en leur qualité de contribuable les personnes physiques ou morales [...] qui, sous quelque titre que ce soit, exploitent un parc éolien ou des installations de production éolienne, même si elles ne sont pas titulaires d’une autorisation administrative d’installation.

Il est présumé, sauf preuve contraire, que l’exploitation d’un parc éolien est réalisée par la personne ou l’entité qui figure en tant que titulaire de l’autorisation administrative pour l’installation correspondante.

[...] »

15 L’article 7 de la loi 9/2011, intitulé « Base d’imposition », énonce :

« 1.   La base d’imposition est constituée par la somme des unités d’aérogénérateurs implantées dans un parc éolien situé sur le territoire de la Communauté autonome de Castille-La Manche.

[...] »

16 L’article 8 de la loi 9/2011, intitulé « Taux d’imposition et montant de la redevance », dispose :

« 1.   Le montant de la redevance est déterminé par l’application à la base d’imposition des taux d’imposition trimestriels suivants :

– dans les parcs éoliens de 2 aérogénérateurs au plus : 0 euro par unité ;

– dans les parcs éoliens de 3 à 7 aérogénérateurs : 489 euros par unité ;

– dans les parcs éoliens de 8 à 15 aérogénérateurs : 871 euros par unité ;

– dans les parcs éoliens de plus de 15 aérogénérateurs :

a) lorsque le nombre d’aérogénérateurs est égal ou inférieur à la puissance installée du parc mesurée en mégawatts : 1233 euros par unité ;

b) lorsque le nombre d’aérogénérateurs est supérieur à la puissance installée du parc mesurée en mégawatts : 1275 euros par unité.

[...] »

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

17 Les requérantes au principal exploitent, sur le territoire de la Communauté autonome de Castille-La Manche, des aérogénérateurs destinés à la production d’énergie électrique.

18 Ayant acquitté, au cours de l’exercice fiscal relatif aux années 2011 et 2012, la redevance établie par la loi 9/2011, mais considérant que celle‑ci est inconstitutionnelle et incompatible avec le droit de l’Union, ces requérantes ont demandé aux autorités nationales compétentes la rectification des autoliquidations présentées à ce titre ainsi que la restitution des montants versés.

19 Ces demandes ayant été rejetées, lesdites requérantes ont chacune introduit un recours devant le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Cour supérieure de justice de Castille-La Manche, Espagne).

20 Tout d’abord, cette juridiction se demande si une redevance, telle que celle prévue par la loi 9/2011, est conforme à l’objectif poursuivi par la directive 2009/28, dès lors que celle-ci vise à promouvoir et à développer la consommation des énergies renouvelables, en permettant, notamment, aux États membres de recourir aux « régimes d’aide » définis à l’article 2, second alinéa, sous k), de cette directive. En particulier, une telle redevance, qui s’ajoute à d’autres impôts généraux et
spécifiques grevant l’activité de production d’énergie, serait susceptible de porter atteinte aux objectifs contraignants nationaux globaux, visés à l’article 3, paragraphes 1 à 3, de ladite directive, lu en combinaison avec l’annexe I de celle-ci, en ce qui concerne la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables pour l’année 2020, laquelle, s’agissant du Royaume d’Espagne, a été établie à 20 %. Ladite juridiction s’interroge également sur le point de savoir dans quelle mesure une
telle redevance constitue un prélèvement compatible avec l’article 13, paragraphe 1, second alinéa, sous e), de la même directive, dès lors que cette disposition encadre strictement la possibilité pour les États membres de prélever des « frais administratifs ».

21 Ensuite, la juridiction de renvoi éprouve des doutes quant au point de savoir si ladite redevance est conforme à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118, tel qu’interprété à la lumière de l’arrêt du 27 février 2014, Transportes Jordi Besora (C‑82/12, EU:C:2014:108), dès lors que cette taxe ne poursuivrait pas une finalité spécifique, mais viserait à générer des recettes budgétaires supplémentaires pour les pouvoirs publics.

22 Enfin, cette juridiction se demande si la redevance en cause est compatible avec l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/96, en ce que, en accroissant la charge fiscale résultant de l’ensemble des impôts indirects dus en Espagne, elle est susceptible d’aboutir, dans cet État membre, à un niveau de taxation excédant le niveau minimum prévu à cette disposition et, partant, de conduire à des distorsions de concurrence entre les États membres.

23 Dans ces conditions, le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Cour supérieure de justice de Castille-La Manche) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Puisque les “régimes d’aide” définis à l’article 2, sous k), de la directive [2009/28], et parmi eux les incitations fiscales telles que les réductions fiscales, les exonérations et les remboursements d’impôt, sont conçus comme des instruments visant à atteindre les objectifs de consommation d’énergies renouvelables prévus dans cette directive, doit‑on considérer que les incitations ou les mesures citées ont un caractère obligatoire et sont contraignantes pour les États membres, avec un
effet direct, en ce qu’elles peuvent être invoquées et opposées par les particuliers affectés devant tout type d’instances publiques, judiciaires et administratives ?

2) L’expression “mais sans s’y limiter” figurant dans l’énumération, parmi les “régimes d’aide” visés à la question précédente, de mesures d’incitation fiscale consistant dans des réductions fiscales, des exonérations et des remboursements d’impôt signifie-t-elle qu’il convient de considérer que la non-imposition compte au nombre de ces incitations, c’est-à-dire l’interdiction de tout type de prélèvement spécifique et particulier, s’ajoutant aux impôts généraux grevant l’activité économique et la
production d’électricité, qui taxerait l’énergie produite à partir de sources renouvelables ? De même, convient-il de considérer que l’interdiction générale précitée inclut l’interdiction de double imposition, de cumul ou de chevauchement de plusieurs impôts généraux ou spécifiques qui grèvent différentes phases de l’activité de production d’énergies renouvelables et ont une incidence sur le même fait générateur grevé par la redevance éolienne en cause ?

3) En cas de réponse négative à la question précédente et si l’imposition de l’énergie produite à partir de sources renouvelables est acceptée, aux fins de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive [2008/118], la notion de “finalité spécifique” doit‑elle être interprétée en ce sens que l’objectif visé doit être exclusif et que, en outre, l’impôt grevant les énergies renouvelables doit avoir, du point de vue de sa structure, une nature véritablement extrafiscale et non simplement budgétaire ou
de perception de recettes ?

4) Conformément à l’article 4 de la directive [2003/96], qui, lorsqu’il mentionne les niveaux de taxation que les États membres doivent appliquer aux produits énergétiques et à l’électricité, prend pour référence les niveaux minima prévus par [cette] directive, entendus comme la somme de l’ensemble des impôts directs et indirects appliqués sur ces produits au moment de leur mise à la consommation, doit-on considérer que cette somme doit conduire à exclure du niveau de taxation exigé par la[dite]
directive les impôts nationaux n’ayant pas une nature véritablement extrafiscale au regard de leur structure et de leur finalité spécifique, telle qu’interprétée selon la réponse donnée à la précédente question ?

5) Le terme “frais” utilisé à l’article 13, paragraphe 1, sous e), de la directive [2009/28] est-il une notion autonome du droit [de l’Union] devant être interprétée dans un sens plus large, comme incluant et étant synonyme de la notion d’impôt en général ?

6) En cas de réponse affirmative à la question précédente, les frais à acquitter par les consommateurs visés à l’article 13, paragraphe 1, sous e), de la directive [2009/28] ne peuvent-ils inclure que les impositions ou prélèvements fiscaux qui visent à compenser, le cas échéant, les dommages causés par l’incidence [des installations éoliennes] sur l’environnement et qui tentent de réparer, avec le montant perçu, les dommages liés à une telle atteinte ou incidence négative, à l’exclusion des
impôts ou des prestations qui, en ce qu’ils grèvent les énergies non polluantes, ont une finalité essentiellement budgétaire ou de perception de recettes ? »

24 Par une décision du 6 juin 2016, le président de la Cour a décidé de joindre les affaires C‑215/16, C‑216/16, C‑220/16 et C‑221/16 aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

Sur les questions préjudicielles

Sur l’interprétation de la directive 2009/28

25 Par ses première, deuxième, cinquième et sixième questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2009/28, en particulier l’article 2, second alinéa, sous k), et l’article 13, paragraphe 1, second alinéa, sous e), de celle-ci, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la perception d’une redevance frappant les aérogénérateurs destinés à la production d’énergie électrique.

26 À cet égard, il convient de rappeler que la directive 2009/28, ainsi qu’il ressort de son article 1er, a pour objet de définir un cadre commun pour la promotion de la production d’énergie à partir de sources renouvelables, en fixant, notamment, des objectifs nationaux contraignants concernant la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie.

27 Ainsi, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/28, les États membres ont l’obligation d’assurer que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans leur consommation finale d’énergie en 2020 corresponde au minimum à l’objectif national global, tel que celui-ci a été établi à l’annexe I, partie A, de cette directive, lequel doit être cohérent avec l’objectif consistant à atteindre une part d’énergie produite à partir de sources renouvelables de 20 % au moins.

28 En outre, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de ladite directive, les États membres sont tenus de mettre en place des mesures conçues de manière efficace pour garantir que leur part d’énergie produite à partir de sources renouvelables soit au moins égale à celle prévue dans la « trajectoire indicative », figurant à l’annexe I, partie B, de la même directive.

29 Afin d’atteindre ces objectifs, les États membres peuvent, selon l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2009/28, appliquer des « régimes d’aides », au sens de l’article 2, second alinéa, sous k), de celle-ci, et, partant, accorder, notamment, des aides à l’investissement, des exonérations ou des réductions fiscales et des remboursements d’impôt ou encore imposer l’obligation d’utiliser de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

30 Il y a lieu, toutefois, de constater qu’aucune de ces dispositions n’interdit aux États membres d’imposer une redevance, telle que celle en cause au principal, frappant les aérogénérateurs destinés à la production d’énergie électrique.

31 Ainsi qu’il ressort du libellé même de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2009/28, et en particulier du terme « peuvent », les États membres ne sont nullement obligés, en vue de promouvoir l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, d’adopter des régimes d’aide, ni, a fortiori, s’ils font le choix d’adopter de tels régimes, de concevoir ceux-ci sous la forme d’exonérations ou de réductions fiscales.

32 Les États membres disposent ainsi d’une marge d’appréciation quant aux mesures qu’ils estiment appropriées pour atteindre les objectifs contraignants nationaux globaux fixés à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/28, lu en combinaison avec l’annexe I de cette directive.

33 Dès lors, la possibilité pour les États membres, prévue à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2009/28, d’adopter des régimes d’aide destinés à promouvoir l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, le cas échéant, sous la forme d’exonérations ou de réductions fiscales, n’implique en rien que ceux-ci seraient empêchés de taxer les entreprises développant de telles sources d’énergie, notamment les aérogénérateurs destinés à la production d’énergie électrique.

34 L’article 13, paragraphe 1, second alinéa, sous e), de la directive 2009/28, également mentionné par la juridiction de renvoi, ne fait pas davantage obstacle à l’instauration d’une redevance telle que celle en cause au principal.

35 À cet égard, il suffit de constater que cette disposition se borne à prévoir, afin d’assurer le caractère proportionné et nécessaire des procédures d’autorisation, de certification et d’octroi de licences s’appliquant, notamment, aux installations de production à partir de sources d’énergie renouvelables, que les « frais administratifs » acquittés par « les consommateurs, les aménageurs, les architectes, les entrepreneurs et les installateurs et fournisseurs d’équipements et de systèmes soient
transparents et calculés en fonction des coûts ».

36 Il ressort ainsi clairement du libellé même de cette disposition que celle‑ci vise uniquement à encadrer la répercussion, sur les utilisateurs concernés, des coûts afférents aux prestations de services fournies dans le cadre de certaines procédures administratives et qu’elle n’a donc nullement pour objet d’interdire aux États membres l’instauration de taxes telles que la redevance en cause au principal.

37 Il en résulte que ni l’article 3, paragraphes 1 à 3, de la directive 2009/28, lu en combinaison avec l’article 2, second alinéa, sous k), et l’annexe I de cette directive, ni l’article 13, paragraphe 1, second alinéa, sous e), de celle-ci n’interdisent aux États membres d’imposer une redevance, telle que celle en cause au principal, qui frappe les aérogénérateurs destinés à la production d’énergie électrique.

38 Certes, l’augmentation de l’utilisation de sources d’énergie renouvelables pour la production d’électricité constitue l’un des éléments importants du paquet de mesures requises afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, qui figurent parmi les principales causes de changements climatiques que l’Union européenne et ses États membres se sont engagés à combattre, et de se conformer, notamment, au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique. Une
telle augmentation vise également la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ainsi que la préservation des végétaux, raisons d’intérêt général énumérées à l’article 36 TFUE. Par ailleurs, il ressort de l’article 194, paragraphe 1, sous c), TFUE que le développement des énergies renouvelables est l’un des objectifs qui doivent guider la politique de l’Union dans le domaine de l’énergie (arrêt du 1er juillet 2014, Ålands Vindkraft, C‑573/12, EU:C:2014:2037, points 78 à 81).

39 Or, il ne peut être exclu qu’une redevance, telle que celle en cause au principal, puisse rendre moins attrayante la production et l’utilisation de l’énergie éolienne ainsi que compromettre son développement.

40 Toutefois, même s’il était admis que cette redevance, nonobstant sa portée régionale et le fait qu’elle concerne une seule source d’énergie renouvelable, est susceptible de conduire l’État membre concerné à ne pas respecter l’objectif contraignant national global fixé à l’annexe I, partie A, de la directive 2009/28, il en résulterait, tout au plus, une violation, par cet État membre, de ses obligations au titre de cette directive, sans que l’instauration d’une telle redevance puisse, pour autant,
être considérée, en elle‑même, comme contraire à ladite directive, dès lors que les États membres disposent, ainsi qu’il a été relevé au point 32 du présent arrêt, d’une marge d’appréciation pour atteindre ledit objectif, sous réserve qu’ils respectent les libertés fondamentales garanties par le traité FUE.

41 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première, deuxième, cinquième et sixième questions que la directive 2009/28, en particulier l’article 2, second alinéa, sous k), et l’article 13, paragraphe 1, second alinéa, sous e), de celle-ci, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la perception d’une redevance frappant les aérogénérateurs destinés à la production d’énergie
électrique.

Sur l’interprétation de la directive 2003/96

42 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4 de la directive 2003/96 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la perception d’une redevance frappant les aérogénérateurs destinés à la production d’énergie électrique.

43 Cette question repose ainsi sur la prémisse selon laquelle la directive 2003/96, dont l’article 4, paragraphe 1, prévoit que les États membres ne peuvent appliquer aux produits énergétiques et à l’électricité visés à l’article 2 de cette directive des niveaux de taxation inférieurs aux niveaux minima prévus par ladite directive, est applicable ratione materiae aux litiges au principal.

44 Or, aux termes de l’article 1er de la directive 2003/96, le champ d’application de celle-ci est limité à la taxation des « produits énergétiques » et de « l’électricité », tels que définis, respectivement, à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de cette directive (voir arrêt du 1er octobre 2015, OKG, C‑606/13, EU:C:2015:636, point 24).

45 Dans ces conditions, il y a lieu de vérifier, au préalable, si une redevance, telle que celle en cause au principal, taxe des « produits énergétiques » ou de « l’électricité », au sens de ces dispositions, et, partant, relève du champ d’application de la directive 2003/96.

46 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/96 définit la notion de « produits énergétiques », utilisée aux fins de ladite directive, en dressant de manière exhaustive la liste des produits qui relèvent de la définition de cette notion par référence aux codes de la nomenclature combinée (arrêts du 4 juin 2015, Kernkraftwerke Lippe‑Ems, C‑5/14, EU:C:2015:354, point 47, et du 1er octobre 2015, OKG, C‑606/13, EU:C:2015:636, point 26).

47 Or, il est constant que les aérogénérateurs en cause au principal n’utilisent, pour la production de l’énergie qu’ils génèrent, aucun des produits énergétiques figurant sur cette liste.

48 En revanche, il n’est pas contesté que ces aérogénérateurs produisent de « l’électricité », au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2003/96.

49 Cela étant, il ressort des décisions de renvoi que la redevance en cause au principal, qui frappe ces aérogénérateurs, n’est pas calculée, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général aux points 59 et 60 de ses conclusions, en fonction de l’électricité produite par ceux-ci ou de leur puissance théorique, mais consiste dans un montant forfaitaire trimestriel qui varie selon la taille du parc éolien dans lequel l’aérogénérateur est implanté et, pour les parcs comportant plus de quinze aérogénérateurs,
également selon la puissance de l’aérogénérateur, le montant de la redevance étant, au demeurant, plus élevé lorsque l’aérogénérateur est moins puissant. En outre, cette redevance est exigible du seul fait de la qualité de propriétaire d’un aérogénérateur ou de la détention d’une autorisation administrative, même en l’absence d’exploitation de celui-ci et indépendamment de la vente d’électricité d’origine éolienne.

50 Par ailleurs, la redevance en cause au principal n’étant pas perçue auprès des consommateurs d’électricité, elle n’est en rien fonction de la consommation d’électricité. De surcroît, et en tout état de cause, s’il ne peut, certes, être exclu que le montant de cette redevance soit inclus dans le prix de l’électricité vendue aux consommateurs, il n’apparaît pas possible, compte tenu de la nature particulière de ce produit, d’en déterminer l’origine et, partant, d’identifier la part de celle-ci qui
a été produite par les aérogénérateurs soumis à ladite redevance, de telle sorte qu’il est exclu de facturer celle-ci à ce consommateur sous la forme d’un surcoût transparent.

51 Par conséquent, il n’existe aucun lien entre, d’une part, le fait générateur de la redevance en cause au principal et, d’autre part, la production effective d’électricité par les aérogénérateurs et encore moins la consommation de l’électricité produite par ceux-ci (voir, par analogie, arrêts du 10 juin 1999, Braathens, C‑346/97, EU:C:1999:291, points 22 et 23 ; du 4 juin 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems, C‑5/14, EU:C:2015:354, points 61 à 65, ainsi que du 1er octobre 2015, OKG, C‑606/13,
EU:C:2015:636, points 31 à 35).

52 Il en résulte qu’une redevance, telle que celle en cause au principal, ne taxe pas l’électricité, au sens de la directive 2003/96.

53 Partant, une redevance, telle que celle en cause au principal, qui frappe les aérogénérateurs destinés à la production d’énergie électrique, ne relève pas du champ d’application de cette directive, tel qu’il est défini à l’article 1er et à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de celle-ci.

54 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la quatrième question que l’article 4 de la directive 2003/96 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la perception d’une redevance frappant les aérogénérateurs destinés à la production d’énergie électrique, dès lors que cette redevance ne taxe pas les produits énergétiques ou l’électricité, au sens de l’article 1er et de
l’article 2, paragraphes 1 et 2, de cette directive, et, partant, ne relève pas du champ d’application de celle-ci.

Sur l’interprétation de la directive 2008/118

55 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande si l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la perception d’une redevance frappant les aérogénérateurs destinés à la production d’énergie électrique.

56 Il y a lieu de rappeler que, aux termes de son article 1er, paragraphe 1, la directive 2008/118 établit le régime général des droits d’accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits énumérés à cette disposition, parmi lesquels figurent, notamment, à cet article 1er, paragraphe 1, sous a), « les produits énergétiques et l’électricité relevant de la directive 2003/96 ».

57 Par ailleurs, selon l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive, les produits soumis à ces droits d’accise peuvent également faire l’objet d’une imposition indirecte autre que ces derniers, mais uniquement si, d’une part, cette imposition est prélevée à une ou à plusieurs fins spécifiques et si, d’autre part, elle respecte les règles de taxation de l’Union applicables à l’accise ou à la TVA pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle de l’impôt, ces
règles n’incluant pas les dispositions relatives aux exonérations (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2015, Statoil Fuel & Retail, C‑553/13, EU:C:2015:149, point 35).

58 Ainsi que la Cour l’a déjà relevé, cette disposition, qui vise à tenir compte de la diversité des traditions fiscales des États membres en la matière et du recours fréquent aux impositions indirectes pour la mise en œuvre de politiques non budgétaires, permet aux États membres d’établir, en sus de l’accise minimale, d’autres impositions indirectes poursuivant une finalité spécifique (arrêt du 4 juin 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems, C‑5/14, EU:C:2015:354, point 58).

59 En l’occurrence, les requérantes au principal soutiennent que la redevance concernée est un impôt indirect qui ne poursuit pas une telle finalité spécifique, dès lors que cette redevance, loin de viser à la protection de l’environnement, porte, tout au contraire, atteinte à celui‑ci, en dissuadant les investissements dans des installations de production d’énergie électrique d’origine éolienne et, partant, constitue un obstacle au développement des sources d’énergies renouvelables. En tout état de
cause, le produit de cette taxe ne serait pas nécessairement utilisé pour compenser les coûts induits par les prétendues incidences négatives sur l’environnement de l’activité des parcs éoliens. Ladite taxe aurait ainsi pour seul but de procurer aux autorités compétentes des recettes budgétaires supplémentaires.

60 En revanche, le gouvernement espagnol et la Communauté autonome de Castille-La Manche estiment que cette redevance, outre qu’elle n’est pas un impôt indirect, puisqu’elle frappe directement la capacité économique des producteurs d’énergie électrique d’origine éolienne, poursuit une finalité environnementale spécifique, dès lors qu’elle est destinée à internaliser les coûts découlant des atteintes à l’environnement générées par le développement de parcs éoliens, afin de promouvoir l’innovation
technologique en réduisant le nombre de ces parcs ou leur taille.

61 Il convient, toutefois, de rappeler que l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118 vise, ainsi qu’il ressort du point 57 du présent arrêt, les seules taxes indirectes, autres que les droits d’accise, qui frappent directement ou indirectement la consommation des « produits soumis à accise », tels qu’énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems, C‑5/14, EU:C:2015:354, point 59).

62 Or, si cette dernière disposition vise « les produits énergétiques et l’électricité relevant de la directive 2003/96 », il résulte précisément des points 46 à 52 du présent arrêt qu’une redevance, telle que celle en cause au principal, qui frappe les aérogénérateurs destinés à la production d’énergie électrique, ne taxe pas des produits énergétiques ou l’électricité, au sens de cette directive.

63 Partant, une telle redevance, dès lors qu’elle ne frappe pas la consommation de produits énergétiques ou d’électricité, ne relève pas du champ d’application de la directive 2008/118.

64 Il s’ensuit que la question de savoir si cette redevance a pour objectif la protection de l’environnement relève du seul droit national.

65 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la perception d’une redevance frappant les aérogénérateurs destinés à la production d’énergie électrique, dès lors que cette redevance ne constitue pas une taxe frappant la consommation de produits énergétiques ou
d’électricité et, partant, ne relève pas du champ d’application de cette directive.

Sur les dépens

66 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

  1) La directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, en particulier l’article 2, second alinéa, sous k), et l’article 13, paragraphe 1, second alinéa, sous e), de celle-ci, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui
prévoit la perception d’une redevance frappant les aérogénérateurs destinés à la production d’énergie électrique.

  2) L’article 4 de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la perception d’une redevance frappant les aérogénérateurs destinés à la production d’énergie électrique, dès lors que cette redevance ne taxe pas les produits énergétiques ou l’électricité, au
sens de l’article 1er et de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de cette directive, et, partant, ne relève pas du champ d’application de celle-ci.

  3) L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la perception d’une redevance frappant les aérogénérateurs destinés à la production d’énergie électrique, dès lors que cette redevance ne constitue pas une taxe frappant la consommation de produits
énergétiques ou d’électricité et, partant, ne relève pas du champ d’application de cette directive.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-215/16,
Date de la décision : 20/09/2017
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demandes de décision préjudicielle, introduites par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Renvoi préjudiciel – Environnement – Énergie électrique d’origine éolienne – Directive 2009/28/CE – Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables – Article 2, second alinéa, sous k) – Régime d’aide – Article 13, paragraphe 1, second alinéa, sous e) – Frais administratifs – Directive 2008/118/CE – Régime général d’accise – Article 1er, paragraphe 2 – Taxes indirectes supplémentaires poursuivant des fins spécifiques – Directive 2003/96/CE – Taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Article 4 – Taxation minimale de l’énergie – Redevance frappant les aérogénérateurs destinés à la production d’énergie électrique.

Énergie

Droits d'accise

Rapprochement des législations

Fiscalité

Environnement


Parties
Demandeurs : Elecdey Carcelen SA e.a.
Défendeurs : Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott
Rapporteur ?: Regan

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2017:705

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