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15/09/2017 | CJUE | N°T-734/15

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Commission européenne contre FE., 15/09/2017, T-734/15


ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

15 septembre 2017 ( *1 )

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Concours général – Inscription sur la liste de réserve – Décision de l’AIPN de ne pas recruter un lauréat – Compétences respectives du jury et de l’AIPN – Conditions d’admission au concours – Durée minimale d’expérience professionnelle – Modalités de calcul – Perte de chance d’être recruté – Demande de dommages-intérêts »

Dans l’affaire T‑734/15 P,

ayant pour objet un pourvoi formé co

ntre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 6 octobre 2015, FE/Commission (F‑119...

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

15 septembre 2017 ( *1 )

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Concours général – Inscription sur la liste de réserve – Décision de l’AIPN de ne pas recruter un lauréat – Compétences respectives du jury et de l’AIPN – Conditions d’admission au concours – Durée minimale d’expérience professionnelle – Modalités de calcul – Perte de chance d’être recruté – Demande de dommages-intérêts »

Dans l’affaire T‑734/15 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 6 octobre 2015, FE/Commission (F‑119/14, EU:F:2015:116), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Commission européenne, représentée par Mme F. Simonetti et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

FE, représentée par Mes L. Levi et A. Blot, avocats,

partie demanderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, M. Prek (rapporteur) et S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 6 octobre 2015, FE/Commission (F‑119/14, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2015:116), par lequel celui-ci a, d’une part, annulé la décision du 17 décembre 2013 par laquelle la Commission avait refusé de recruter FE et condamné la Commission à
payer la somme de 10000 euros et, d’autre part, rejeté le recours pour le surplus.

Faits à l’origine du litige

2 Les faits à l’origine du litige sont énoncés aux points 8 à 20 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

« 8 Le 8 décembre 2005, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a publié l’avis de concours général EPSO/AD/42/05 (ci-après le “concours”) pour la constitution d’une réserve de recrutement de juristes linguistes de grade AD 7 de langue polonaise, destinée à pourvoir des postes vacants au sein des institutions européennes, notamment à la Cour de justice des Communautés européennes (JO [2005,] C 310 A, p. 3, ci-après l’“avis de concours”) […]

9 Au titre A, point I, intitulé “N[ature des fonctions]”, de l’avis de concours, les fonctions à exercer étaient décrites dans les termes suivants :

– “Traduction et/ou révision en polonais de textes juridiques à partir d’au moins deux des langues officielles de l’Union européenne.

– Vérification de la concordance linguistique et juridique de textes législatifs en polonais, déjà traduits et révisés, par rapport aux autres versions linguistiques de ces textes, contrôle de leur qualité rédactionnelle et du respect des règles en matière de présentation formelle.

[…]”

10 Le titre A, point II.2, de l’avis de concours précisait en outre que, pour pouvoir être admis à passer les épreuves, les candidats devaient, à la date limite fixée pour l’inscription au concours, justifier, “[a]près le cycle d’études universitaires requis, [d’]une expérience professionnelle de deux ans minimum […]”

11 [FE] s’est portée candidate au concours le 27 décembre 2005. Elle a indiqué à la rubrique “E[xpérience professionnelle]” de son acte de candidature au concours (ci-après l’“acte de candidature”) qu’elle disposait de six expériences professionnelles d’une durée totale de trente et un mois, dont quinze mois d’activité en tant que juriste linguiste free-lance pour la Cour de justice, soit du 15 octobre 2004 jusqu’à la date de son acte de candidature, ainsi que trois mois de stage auprès du cabinet
d’avocats W., à Bruxelles (Belgique), du 1er juillet au 30 septembre 2005.

12 [FE] a été admise à participer aux épreuves du concours. Au terme de ses travaux, le jury a inscrit son nom sur la liste de réserve du concours, dont la validité, initialement fixée au 31 décembre 2007, a été reportée, après plusieurs prolongations, au 31 décembre 2013, date à laquelle elle a définitivement expiré.

13 Par courriel du 22 mai 2013, [FE] a été invitée par les services de la DG “Justice” à passer, le 28 mai suivant, un entretien en vue de son éventuel recrutement à un poste d’administrateur au sein de ladite direction générale […]

14 Au mois de juin 2013, [FE] a été informée par la DG “Justice” qu’elle avait été retenue pour le poste d’administrateur et qu’une demande de recrutement la concernant avait été transmise à la [DG “Ressources humaines et sécurité” (ci-après la DG “Ressources humaines”)].

15 Il ressort des pièces du dossier que, en juin 2013, les services compétents de la Commission avaient également informé [FE] que, “[é]tant donné que la Commission n’avait pas participé à l’organisation du concours […] et que la liste de réserve issue dudit concours, sur laquelle [FE] était inscrite, était une liste de juristes linguistes et non […] d’administrateurs, une dérogation devait être demandée auprès du [c]ommissaire en charge des [r]essources humaines et de la sécurité, la politique de
la Commission étant de ne pas faire usage de ces listes sauf exceptions notables pour son [s]ervice juridique et pour quelques fonctions spécialisées dans d’autres [directions générales], sous certaines conditions”.

16 Par courriel du 26 juillet 2013, le chef de l’unité “Droit des contrats” de la DG “Justice” a communiqué à [FE] que la DG “Ressources humaines” avait donné “son accord pour son engagement [dérogatoire] en tant qu’administrateur [à partir] de la liste de réserve des juristes linguistes”, tout en soulignant que la DG “Ressources humaines” la contacterait et qu’elle ne devait entreprendre aucune démarche avant d’avoir reçu une communication officielle de la part de celle-ci.

17 À la fin du mois d’août 2013, la DG “Ressources humaines” a demandé à [FE] de fournir des pièces justificatives de ses expériences professionnelles antérieures à son acte de candidature, au regard de la condition d’admission relative à l’expérience professionnelle minimale de deux ans figurant dans l’avis de concours.

18 Pendant la période allant de la fin du mois d’août 2013 au mois de novembre 2013, [FE] a eu plusieurs entretiens avec des représentants de la DG “Ressources humaines” et a fourni différents documents et explications afin de clarifier la question des expériences professionnelles dont elle s’était prévalue dans son acte de candidature. Durant cette période, les représentants de la DG “Justice” ont confirmé à plusieurs reprises leur intérêt pour son recrutement.

19 Par lettre du 17 décembre 2013, l’[autorité investie du pouvoir de nomination] a informé [FE] que son recrutement à la DG “Justice” ne pourrait pas avoir lieu, au motif qu’elle ne remplissait pas la condition d’admission au concours relative à l’expérience professionnelle requise (ci-après la “décision litigieuse”). Selon l’[autorité investie du pouvoir de nomination], à la date limite d’inscription au concours, [FE] ne disposait que de vingt-deux mois d’expérience professionnelle, au lieu des
deux ans exigés par l’avis de concours. Pour arriver à cette conclusion, l’[autorité investie du pouvoir de nomination] n’a retenu, au titre de l’expérience professionnelle en tant que “traduct[eur] free-lance” pour la Cour de justice, qu’une durée de sept mois et, au titre de l’expérience professionnelle en tant que stagiaire au cabinet d’avocats W., qu’une durée de deux mois, ce qui ne correspondait pas aux quinze et aux trois mois déclarés par [FE] dans l’acte de candidature. La décision
litigieuse précisait également qu’en ce qui concerne l’activité “free-lance pour la [Cour de justice]” la durée de l’expérience professionnelle de [FE] avait été calculée sur la base du nombre total de pages traduites, soit 721, et d’une norme de 5 pages par jour, considérée comme adéquate pour la Commission et sensiblement inférieure à celle de 8 pages par jour d’usage à la Cour de justice.

20 Le 14 mars 2014, [FE] a introduit une réclamation contre la décision litigieuse. Cette réclamation a été rejetée par décision de l’[autorité investie du pouvoir de nomination] du 14 juillet 2014 […] »

Procédure en première instance et arrêt attaqué

3 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 24 octobre 2014, FE a introduit un recours, enregistré sous le numéro F‑119/14, tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 17 décembre 2013 par laquelle la Commission a refusé de la recruter (ci-après la « décision litigieuse ») et de la décision de rejet de la réclamation du 14 juillet 2014 et, d’autre part, à la condamnation de la Commission au paiement d’une somme de 26132,85 euros, à majorer d’intérêts de retard,
et des contributions au régime de pension à compter du mois de septembre 2013 ainsi qu’au paiement d’un euro symbolique pour le préjudice moral causé. Elle a aussi conclu à la condamnation de la Commission aux dépens.

4 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a, d’une part, annulé la décision litigieuse et condamné la Commission à payer à FE la somme de 10000 euros et, d’autre part, rejeté le recours pour le surplus. Il a condamné la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par FE.

5 À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a, notamment, relevé que, à la différence de la jurisprudence invoquée par la Commission, « dans le cas d’espèce, si l’avis de concours exigeait certes une durée minimale de deux ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la traduction ou, plus vraisemblablement, dans celui de la traduction juridique, la manière de prendre en compte et de comptabiliser, en termes de durée, une expérience professionnelle exercée sous le statut de travailleur
indépendant n’était toutefois pas explicitée » et que, « la thèse […] selon laquelle la durée minimale de deux ans d’expérience professionnelle d[eva]it, dans le cas spécifique du concours, être entendue comme se rapportant, par définition, à une activité professionnelle exercée à temps plein, à calculer de surcroît selon les modalités figurant dans la décision litigieuse […] ne saurait être retenue » (points 51 et 56 de l’arrêt attaqué).

6 Le Tribunal de la fonction publique a aussi jugé que, « en adoptant la décision litigieuse, l’[autorité investie du pouvoir de nomination] a[vait] outrepassé sa compétence en matière de contrôle du respect de la condition d’admission supplémentaire concernant l’expérience professionnelle, en empiétant ainsi sur la compétence que, sur ce point, l’avis de concours avait expressément réservée au jury et en empiétant aussi sur les prérogatives d’autonomie et d’indépendance propres aux jurys de
concours » (point 71 de l’arrêt attaqué).

7 Enfin, le Tribunal de la fonction publique a jugé que « l’analyse de l’expérience professionnelle de [FE] faite par la Commission visant à calculer, selon les critères utilisés par ses services de traduction, le nombre de pages traduites par [FE] pendant sa période d’activité en tant que juriste linguiste free-lance auprès de la Cour de justice comme s’il s’agissait du travail d’un “traducteur” de la Commission, même à la supposer plausible, ne se fond[ait] sur aucune disposition légale pertinente
et directement opposable à [FE] et constitu[ait], par conséquent, une erreur manifeste de la part de l’[autorité investie du pouvoir de nomination], aisément détectable par le Tribunal [de la fonction publique] » (point 93 de l’arrêt attaqué).

8 Le Tribunal de la fonction publique a statué aussi sur la demande indemnitaire de FE en condamnant la Commission à lui payer la somme de 10000 euros (point 133 de l’arrêt attaqué).

Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties

9 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 17 décembre 2015, la Commission a formé le présent pourvoi.

10 Le 15 mars 2016, FE a déposé le mémoire en réponse.

11 Par lettre déposée le 4 avril 2016, la Commission a introduit une demande de présentation d’une réplique.

12 Par décision du 11 avril 2016, le président de la chambre des pourvois a fait droit à cette dernière demande.

13 Le 23 mai 2016, la Commission a déposé une réplique, conformément à l’article 201, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

14 Le 6 juillet 2016, FE a déposé une duplique.

15 Par lettre déposée le 29 juillet 2016, la Commission a informé le Tribunal qu’elle ne souhaitait pas être entendue. FE n’a pas présenté de demande d’audience dans le délai prévu à l’article 207 du règlement de procédure.

16 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler l’arrêt attaquée ;

– rejeter le recours introduit par FE en première instance comme non fondé ;

– condamner chacune des parties à supporter ses propres dépens afférents à la première instance ;

– condamner FE aux dépens de la présente instance.

17 FE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le pourvoi ;

– confirmer l’arrêt en première instance ;

– condamner la Commission aux dépens des deux instances.

Sur le pourvoi

18 À l’appui du pourvoi, la Commission soulève trois moyens, tirés, le premier, de plusieurs erreurs de droit et d’une dénaturation dans l’interprétation de la condition d’admission concernant l’expérience professionnelle minimale, le deuxième, d’une erreur de droit dans la conclusion que l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et, le troisième, d’une erreur de droit et de plusieurs violations de l’obligation de motivation
dans la condamnation de la Commission à verser 10000 euros à FE.

Sur le premier moyen, tiré de plusieurs erreurs de droit et d’une dénaturation dans l’interprétation de la condition d’admission concernant l’expérience professionnelle minimale

19 Dans le cadre du premier moyen, la Commission soutient que le Tribunal de la fonction publique aurait commis plusieurs erreurs de droit et qu’il aurait dénaturé des éléments de preuve dans le cadre de l’examen du premier moyen soulevé par FE en première instance, tiré de l’incompétence de l’AIPN. Ce moyen est divisé en trois branches.

Sur la première branche, tirée d’une erreur de droit dans l’interprétation de la condition de l’expérience professionnelle minimale

20 Aux points 51 à 53 et 56 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé :

« 51 [En réponse à l’affirmation de la Commission selon laquelle, lorsqu’un avis de concours prévoit, comme condition d’admission aux épreuves, d’avoir une expérience professionnelle d’une durée minimale, cette période de travail doit être entendue, tant par le jury que par les candidats, comme se rapportant, par définition, à une activité professionnelle exercée à temps plein,] il convient d’abord de relever que, dans les affaires citées par la Commission et ayant donné lieu à l’arrêt du
31 janvier 2006, Giulietti/Commission (T‑293/03, EU:T:2006:37), et aux ordonnances du 14 décembre 2006, Klopfer/Commission (F‑118/05, EU:F:2006:137), et du 10 juillet 2014, Mészáros/Commission (F‑22/13, EU:F:2014:189), le juge de l’Union a certes retenu que la durée de l’expérience professionnelle requise, même en l’absence d’une indication précise dans les avis de concours en cause, devait s’entendre comme la durée d’une expérience professionnelle exercée à temps plein. Cependant, dans les
affaires susmentionnées, il était question d’activités professionnelles exercées surtout en tant que salarié et dont la durée était donc aisément déterminable au regard des contrats de travail ou des attestations de travail des employeurs. En revanche, dans le cas d’espèce, si l’avis de concours exigeait certes une durée minimale de deux ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la traduction ou, plus vraisemblablement, dans celui de la traduction juridique, la manière de prendre
en compte et de comptabiliser, en termes de durée, une expérience professionnelle exercée sous le statut de travailleur indépendant n’était toutefois pas explicitée, alors que ce type d’expérience de travail free-lance correspond tout à fait à la nature des fonctions décrites dans l’avis de concours.

52 Par conséquent, faute d’une indication expresse dans l’avis de concours sur le mode de calcul de la durée de l’expérience professionnelle requise ou de toute autre indication utile à cet égard, la ratio juris de cette condition d’admission, en ce qui concerne en particulier les candidats, telle [FE], pouvant se prévaloir d’une expérience spécifique de juriste linguiste free-lance, ne pouvait certainement pas être celle d’exiger de la part de ces candidats, afin de prouver qu’il s’agissait
d’une activité professionnelle équivalente à celle d’un travail exercé à temps plein, d’avoir traduit pendant chaque jour de travail accompli en cette qualité au cours de la période de référence de deux ans un nombre de pages de textes juridiques déterminé. Cette condition, en effet, n’était pas prévue par l’avis de concours, ni explicitement ni implicitement, notamment au vu d’autres conditions figurant dans l’avis de concours.

53 Dès lors, en l’absence dans l’avis de concours de critères ou de modalités de calcul de l’expérience professionnelle requise pour être admis à concourir, il y a lieu de considérer que le jury, même dans l’hypothèse dans laquelle la durée de l’expérience professionnelle en cause devait se rapporter à celle d’une activité exercée à temps plein, a pu se fonder, pour l’appréciation de l’admission de [FE] à participer aux épreuves, […] sur le fait qu’il devait s’agir d’une activité
“professionnelle” de juriste linguiste – donc d’une activité qui ne pouvait pas avoir un caractère “occasionnel” et qui devait principalement concerner la traduction de textes juridiques – exercée de façon constante, à savoir pendant une durée significative de temps, au service d’un commettant professionnel, personne publique ou privée qui, sur la base du contrat en cause, était en droit de demander des traductions de textes juridiques à tout moment et, le cas échéant, dans des délais
impératifs, en raison précisément de son activité professionnelle ou institutionnelle exigeant des traductions juridiques d’un certain niveau.

[…]

56 Dès lors, ne pouvant pas attribuer à cette condition d’admission supplémentaire, au vu du libellé à cet égard muet de l’avis de concours, une portée autre que celle qui précède, sous peine d’enfreindre, dans le cas contraire, le principe de sécurité juridique […] la thèse de la Commission selon laquelle la durée minimale de deux ans d’expérience professionnelle doit, dans le cas spécifique du concours, être entendue comme se rapportant, par définition, à une activité professionnelle exercée à
temps plein, à calculer de surcroît selon les modalités figurant dans la décision litigieuse […] ne saurait être retenue, faute en effet d’avoir indiqué dans l’avis de concours que, en ce qui concerne notamment les candidats faisant valoir une expérience professionnelle de juriste linguiste free-lance, le temps plein dont il s’agit devait correspondre nécessairement à celui calculé selon les modalités internes de cette institution ou, en tout cas, selon des modalités spécifiques. »

21 La Commission soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en jugeant que la condition selon laquelle une expérience professionnelle minimale devait être acquise à temps plein ne pouvait être opposée en l’espèce à FE, car elle n’avait pas été explicitement indiquée dans l’avis de concours. Cette erreur entraînerait l’annulation de l’arrêt attaqué, car elle aurait permis au Tribunal de la fonction publique de juger que la décision du jury n’était pas illégale
(points 68 à 70 et 73 à 80 de l’arrêt attaqué) et que, par conséquent, l’AIPN, en décidant de ne pas recruter FE, avait outrepassé sa compétence (point 71 de l’arrêt attaqué) et adopté ainsi une décision illégale (point 82 de l’arrêt attaqué).

22 FE conteste cette argumentation et soutient notamment que le Tribunal de la fonction publique n’a pas écarté la jurisprudence concernant l’expérience professionnelle minimale, mais l’aurait appliquée en l’adaptant aux spécificités d’un travail exercé sous le statut de travailleur indépendant. Cela ressortirait notamment des points 53, 54 et 80 de l’arrêt attaqué. Le Tribunal de la fonction publique aurait uniquement rejeté la manière dont l’AIPN a appliqué cette jurisprudence en l’espèce. Il
aurait ainsi respecté, d’une part, les principes de sécurité juridique et d’égalité de traitement et, d’autre part, l’indépendance du jury et son large pouvoir d’appréciation ainsi que le rôle accordé à l’avis de concours. En outre, FE précise que, en l’espèce, l’avis de concours ne comportait aucune précision quant à la manière dont il fallait apprécier l’expérience professionnelle requise. Selon elle, compte tenu de la finalité du concours, cette expérience pouvait être celle acquise à titre
indépendant.

23 À cet égard, d’une part, il y a lieu de rappeler que le rôle essentiel de l’avis de concours consiste à informer les intéressés d’une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper le poste dont il s’agit, afin de les mettre en mesure d’apprécier s’il y a lieu pour eux de faire acte de candidature. L’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les critères de capacité exigés par les emplois à pourvoir et pour déterminer, en fonction de ces
critères et dans l’intérêt du service, les conditions et modalités d’organisation d’un concours (voir arrêt du 31 janvier 2006, Giulietti/Commission, T‑293/03, EU:T:2006:37, point 63 et jurisprudence citée).

24 D’autre part, l’avis de concours peut légalement se limiter à reprendre, sans spécifier le niveau d’expérience requis pour l’emploi à pourvoir, la formule générale correspondante de l’article 5, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et laisser, par conséquent, au jury de concours la responsabilité d’apprécier, au cas par cas, si les titres et diplômes produits de même que l’expérience professionnelle présentée par chaque candidat correspondent
au niveau requis par le statut, et partant par l’avis de concours, pour l’exercice de fonctions relevant de la catégorie visée par cet avis (voir arrêt du 31 janvier 2006, Giulietti/Commission, T‑293/03, EU:T:2006:37, point 64 et jurisprudence citée).

25 En l’espèce, le point A.II.2 de l’avis de concours énonçait que, pour pouvoir être admis à passer les épreuves, les candidats devaient, à la date limite fixée pour l’inscription au concours, justifier, « [a]près le cycle d’études universitaires requis, [d’]une expérience professionnelle de deux ans minimum ». Il convient, en outre, d’observer que ledit avis ne précisait ni la nature de cette expérience professionnelle ni le domaine dans lequel elle devait être acquise. De même, ainsi qu’il
ressort du dossier en première instance, aucune autre précision sur la manière dont les différentes expériences devaient être acquises n’était prévue ni par l’avis de concours ni par le guide à l’intention des candidats (JO 2005, C 327 A, p. 3), auquel renvoyait l’avis de concours.

26 À cet égard, au point 70 de l’arrêt du 31 janvier 2006, Giulietti/Commission (T‑293/03, EU:T:2006:37), le Tribunal a précisé que, dans un cas, tel que celui en l’espèce, où une condition de l’avis de concours était rédigée dans des termes aussi généraux, le jury disposait d’un large pouvoir d’appréciation pour définir les critères d’application des conditions d’admission à concourir, dont celle de la durée de l’expérience professionnelle requise.

27 Le Tribunal a cependant précisé, aux points 71 et 72 de l’arrêt du 31 janvier 2006, Giulietti/Commission (T‑293/03, EU:T:2006:37), que, en exigeant que l’activité professionnelle ait été accomplie pendant une période de temps minimale, l’avis de concours exigeait nécessairement l’exercice effectif de cette activité pendant ladite période, ce qui ne pouvait donc s’entendre que comme se référant à une période de travail accomplie à temps plein pendant cette période de temps minimale ou à une
période de travail accomplie pendant une ou des périodes à temps partiel équivalant, en termes de temps de travail, à la période de temps minimale à temps plein. Ainsi, le jury pouvait comptabiliser et prendre en compte, aux fins de l’admission au concours de candidats externes, des périodes d’expérience professionnelle non exclusives et à temps partiel, à condition que le total desdites périodes atteigne le minimum de la période exigée à temps plein.

28 Le Tribunal a en outre jugé que, dans les circonstances de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 31 janvier 2006, Giulietti/Commission (T‑293/03, EU:T:2006:37), il ne saurait être considéré que, en appliquant le critère relatif à l’exigence d’un travail à temps plein, le jury soit allé à l’encontre des termes de l’avis de concours ou qu’il ait imposé des conditions supplémentaires allant au-delà des conditions d’admission posées par cet avis (arrêt du 31 janvier 2006, Giulietti/Commission,
T‑293/03, EU:T:2006:37, point 76).

29 Il ressort de tout ce qui précède que, en l’espèce, l’avis de concours exigeant uniquement que l’activité professionnelle fût accomplie pendant une période de temps minimale de deux ans, cette condition devait s’entendre comme se référant à une période de travail accomplie à temps plein pendant deux ans ou à une période de travail accomplie pendant une ou des périodes à temps partiel, ou sous un statut de travailleur indépendant, équivalant, en termes de temps de travail, à une période de deux
ans à temps plein.

30 Cette interprétation est conforme à la jurisprudence citée par le Tribunal de la fonction publique au point 51 de l’arrêt attaqué et est aussi la seule qui permette de garantir l’application uniforme de la procédure de recrutement à tous les candidats au concours, puisque, selon que l’activité serait exercée à temps plein, à mi-temps, dans le cadre d’un quart de temps ou à raison d’un jour par semaine pendant trois ans, la période d’activité requise pourrait varier dans des proportions
considérables, entraînant, le cas échéant, une inégalité entre les candidats en ce qui concerne la durée d’expérience requise (arrêt du 31 janvier 2006, Giulietti/Commission, T‑293/03, EU:T:2006:37, points 74 et 75).

31 Or, le Tribunal de la fonction publique a, certes, correctement précisé, aux points 51 et 52 de l’arrêt attaqué, que, en l’espèce, « la manière de prendre en compte et de comptabiliser, en termes de durée, une expérience professionnelle exercée sous le statut de travailleur indépendant n’était toutefois pas explicitée » et que, en ce qui concerne FE, la ratio juris de la condition d’admission liée à la durée de l’expérience professionnelle requise « ne pouvait certainement pas être celle d’exiger
de la part de ces candidats, afin de prouver qu’il s’agissait d’une activité professionnelle équivalente à celle d’un travail exercé à temps plein, d’avoir traduit pendant chaque jour de travail accompli en cette qualité au cours de la période de référence de deux ans un nombre de pages de textes juridiques déterminé ».

32 Cependant, après avoir évoqué, au point 53 de l’arrêt attaqué, l’exigence selon laquelle la durée de l’expérience professionnelle en cause devait se rapporter à celle d’une activité exercée à temps plein comme une simple hypothèse, le Tribunal de la fonction publique a jugé, au point 56 du même arrêt, que « la thèse de la Commission selon laquelle la durée minimale de deux ans d’expérience professionnelle [devait], dans le cas spécifique du concours, être entendue comme se rapportant, par
définition, à une activité professionnelle exercée à temps plein […] ne saurait être retenue ».

33 À cet égard, il convient aussi de relever que les constatations du Tribunal de la fonction publique au point 51 de l’arrêt attaqué reposent sur une lecture erronée tant, notamment, de l’arrêt du 31 janvier 2006, Giulietti/Commission (T‑293/03, EU:T:2006:37), que de l’avis de concours. En effet, d’une part, il ressort dudit arrêt que l’expérience professionnelle de la partie requérante faisant l’objet du litige n’était pas celle exercée sous le statut de salarié et dont la durée aurait donc été
aisément déterminable au regard des contrats de travail ou des attestations de travail des employeurs, mais celle de présidente du conseil d’administration d’une fondation, effectuée à titre volontaire et à temps partiel et qui n’était pas astreinte à des limites de temps ou d’horaire, mais était exercée parallèlement à une autre activité qui, elle, ne pouvait pas être prise en compte (voir, en ce sens, arrêt du 31 janvier 2006, Giulietti/Commission, T‑293/03, EU:T:2006:37, points 11 à 14, 61, 81
et 82). Le Tribunal de la fonction publique a ainsi erronément précisé que la différence eu égard aux circonstances ayant mené à l’adoption dudit arrêt résidait, en l’espèce, dans ce que « la manière de prendre en compte et de comptabiliser, en termes de durée, une expérience professionnelle exercée sous le statut de travailleur indépendant n’était pas explicitée, alors que ce type d’expérience de travail free-lance correspond[ait] tout à fait à la nature des fonctions décrites dans l’avis de
concours ». En effet, dans ladite affaire également, l’avis de concours ne fournissait au jury aucune indication précise sur l’interprétation à donner à la condition de la durée minimale de l’expérience professionnelle antérieure ou sur la manière de prendre en compte toute expérience qui n’avait pas été effectuée en tant que salarié ou à temps plein (arrêt du 31 janvier 2006, Giulietti/Commission, T‑293/03, EU:T:2006:37, points 3 et 70).

34 D’autre part, le Tribunal de la fonction publique a erronément constaté que, en l’espèce, l’avis de concours exigeait une durée minimale de deux ans d’expérience professionnelle « dans le domaine de la traduction ou, plus vraisemblablement, dans celui de la traduction juridique ». En effet, l’avis de concours prévoyait uniquement que les candidats devaient justifier, « [a]près le cycle d’études universitaires requis, [d’]une expérience professionnelle de deux ans minimum […] », sans préciser le
domaine de l’expérience acquise.

35 Il découle de ce qui précède que, en jugeant, notamment, au point 56 de l’arrêt attaqué, que, en l’absence de précisions dans ce sens dans l’avis de concours, le jury n’était pas tenu d’entendre la condition de la durée minimale de deux ans d’expérience professionnelle comme se référant à une activité à temps plein, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit.

36 Une telle erreur de droit ne saurait, toutefois, dans la présente affaire, conduire, à elle seule, à une annulation de l’arrêt attaqué. Pour déterminer si tel doit être le cas, il convient de vérifier si les appréciations du Tribunal de la fonction publique ont, par la suite, concrètement été viciées par le postulat erroné que celui-ci avait posé au point 56 de l’arrêt attaqué.

Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée d’une erreur de droit dans la définition, par le Tribunal de la fonction publique, des rapports entre le jury et l’AIPN

37 La Commission conteste les points 38 et 71 de l’arrêt attaqué, auxquels le Tribunal de la fonction publique a jugé, en substance, que, en décidant au stade du recrutement d’écarter FE de la liste de réserve pour des motifs d’admission ne figurant pas dans l’avis de concours, l’AIPN aurait dépassé les limites de sa compétence en matière de contrôle du respect de la condition d’admission supplémentaire concernant l’expérience professionnelle.

38 À cet égard, la Commission soutient que l’adoption par l’AIPN de la décision litigieuse ne pouvait pas être qualifiée d’ingérence dans les compétences du jury, cette décision étant nécessaire afin de corriger une illégalité commise par celui-ci, l’AIPN ne pouvant pas être liée par des décisions du jury entachées d’illégalité.

39 FE rétorque que la Commission se fonde sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal de la fonction publique aurait estimé, à bon droit, d’une part, qu’il n’y avait aucune raison de privilégier le mode de calcul de l’une ou l’autre institution, comme par exemple celui de la Commission, et, d’autre part, que c’était l’appréciation de cette expérience effectuée par le jury qui était plus plausible que celle effectuée par l’AIPN. En toute hypothèse, les arguments avancés par la
Commission dans le cadre de cette branche ne soutiendraient aucunement sa conclusion selon laquelle ce serait à tort que le Tribunal de la fonction publique a conclu que l’AIPN avait outrepassé ses compétences. En effet, le constat selon lequel l’AIPN avait outrepassé ses compétences par l’adoption de la décision litigieuse serait la conséquence inévitable et nécessaire de celui que le jury n’avait commis aucune erreur manifeste d’appréciation.

40 À cet égard, il découle de l’examen de la première branche du présent moyen que, d’une part, la condition de l’expérience professionnelle minimale en l’espèce devait s’entendre comme une expérience professionnelle ayant été exercée à temps plein et que , d’autre part, pour vérifier si les candidats remplissaient cette condition, le jury disposait d’une large marge d’appréciation.

41 Au point 66 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé que l’AIPN n’avait pas « la compétence pour pouvoir légitimement écarter, a posteriori, de la liste de réserve établie par le jury un lauréat qui n’aurait pas respecté une condition d’admission ne figurant pas dans l’avis de concours qu’elle a[vait] elle-même adopté et ne figurant pas non plus dans une disposition du statut ou dans tout autre texte de droit opposable aux candidats ».

42 En effet, le Tribunal de la fonction publique a considéré que l’illégalité que l’AIPN voulait opposer à FE ne découlait pas « d’une erreur manifeste que le jury aurait commise dans l’appréciation d’une condition d’admission spécifique voulue par l’avis de concours ou figurant dans une disposition du statut, mais découlerait de l’erreur commise par l’AIPN elle-même de ne pas avoir prescrit, dans l’avis de concours, la clause supplémentaire que l’expérience professionnelle minimale de deux ans
requise pour être admis à participer aux épreuves devait être une expérience professionnelle exercée à temps plein pendant deux ans et devait être calculée selon des critères spécifiques clairement préétablis, dont le non-respect aurait entraîné la non-admission à la participation aux épreuves du concours ». Il a ainsi considéré que la décision de l’AIPN en l’espèce résulterait en une « régularisation, ex post, de l’avis de concours […] lors du recrutement » (point 67 de l’arrêt attaqué).

43 Cette conclusion est confirmée au point 68 de l’arrêt attaqué, où le Tribunal de la fonction publique a précisé, en substance, que, pour que la condition concernée en l’espèce puisse s’entendre comme une expérience professionnelle exercée pendant deux ans à temps plein, « ce qui en aurait fait une modalité juridiquement contraignante tant pour le jury que pour les candidats et dont le non-respect par ceux-ci aurait entraîné leur élimination du concours », l’AIPN aurait dû l’indiquer dans l’avis
de concours.

44 Sur le fondement de cette conclusion, le Tribunal de la fonction publique a jugé, d’une part, que les décisions respectives du jury et de l’AIPN reflétaient uniquement une différence entre le mode selon lequel le jury avait apprécié l’expérience professionnelle minimale prescrite par l’avis de concours et le mode de calcul du temps plein selon des critères spécifiques utilisés par l’AIPN et, d’autre part, que, dans ces conditions, la Commission n’avait pas fourni la preuve d’une omission
manifeste, de la part du jury, de vérifier si la condition d’admission de l’expérience professionnelle était remplie en ce qui concernait FE (points 68 à 70 de l’arrêt attaqué).

45 Le Tribunal de la fonction publique a ainsi conclu que, en adoptant la décision litigieuse, l’AIPN avait outrepassé sa compétence en matière de contrôle du respect de la condition d’admission supplémentaire concernant l’expérience professionnelle, en empiétant ainsi sur la compétence que, sur ce point, l’avis de concours avait expressément réservée au jury et en empiétant aussi sur les prérogatives d’autonomie et d’indépendance propres aux jurys de concours (point 71 de l’arrêt attaqué).

46 Or, ainsi qu’il a été jugé dans le cadre de la première branche du présent moyen, la condition d’admission de l’expérience professionnelle minimale de deux ans, entendue comme se rapportant à une activité professionnelle exercée à temps plein, était opposable en l’espèce, sans que cela soit spécifié par l’avis de concours.

47 Il s’ensuit que, au point 71 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit.

48 Dès lors, la deuxième branche du premier moyen doit être accueillie.

Sur la troisième branche du premier moyen, tirée d’une erreur de droit dans la définition, par le Tribunal de la fonction publique, des conditions de l’erreur manifeste d’appréciation du jury, d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur de droit dans la considération que l’application de la méthode de calcul de l’expérience professionnelle suivie par la Commission fût illégale

49 La Commission conteste les points 57 à 82 de l’arrêt attaqué, qui concernent l’examen par le Tribunal de la fonction publique, dans cet ordre, du mode de calcul de la durée minimale de deux ans d’expérience professionnelle, du pouvoir de l’AIPN d’écarter FE de la liste de réserve des lauréats ainsi que de l’erreur manifeste éventuellement commise par le jury du concours dans l’appréciation de la durée de l’expérience professionnelle de FE. Selon la Commission, le Tribunal de la fonction publique
a considéré à tort qu’aucune erreur manifeste n’avait été établie dans la décision du jury d’admettre FE au concours.

50 Au point 70 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a considéré que la Commission n’avait pas fourni la preuve d’une « omission manifeste de la part du jury [de tenir compte de la condition d’admission de l’expérience professionnelle] ou, en tout cas, la preuve d’une admission aux épreuves du concours de [FE] qui aurait été décidée par le jury de façon manifestement arbitraire par rapport aux termes de l’avis de concours » et que « rien ne permet[tait] d’affirmer que le jury
n’aurait pas examiné [l]es documents [présentés par FE], par exemple sur la base du critère indiqué aux points 53 et 55 [de l’arrêt attaqué] ».

51 Par un premier grief, la Commission soutient que le Tribunal de la fonction publique a ainsi commis une erreur de droit. Au lieu de rechercher si les arguments avancés par la Commission étaient en mesure de priver de plausibilité la décision du jury, il aurait identifié des critères qui auraient, selon lui, permis de considérer que le jury s’était acquitté de son obligation de comptabiliser l’expérience professionnelle de FE. De plus, le Tribunal de la fonction publique aurait erronément exigé la
preuve d’une omission manifeste de comptabilisation de l’expérience professionnelle ou d’une admission manifestement arbitraire au concours de la part du jury.

52 Selon FE, ce grief est irrecevable dans la mesure où il critique des constatations de fait. Sur le fond, elle soutient que c’était bien à l’AIPN d’apporter la preuve que la décision du jury était entachée d’une erreur manifeste, dès lors que celle-ci bénéficiait en principe d’une présomption de légalité, ce qui justifierait également le contrôle limité de l’AIPN. Selon elle, ce serait bien cet examen de l’erreur manifeste que le Tribunal de la fonction publique aurait effectué, notamment aux
points 72 à 82 de l’arrêt attaqué, et cela au regard des éléments qu’il avait identifiés, en se fondant sur l’avis de concours, aux points 53 et 55 du même arrêt. Enfin, FE relève le caractère contradictoire des arguments de la Commission.

53 Il convient d’observer que, par le présent grief, la Commission ne conteste pas les constatations factuelles opérées par le Tribunal de la fonction publique dans l’arrêt attaqué et portant sur l’erreur manifeste d’appréciation, mais les conclusions de celui-ci quant aux obligations du jury ainsi qu’à la charge de la preuve de la Commission. Ces constatations soulèvent des questions de droit qui sont soumises au contrôle du juge du pourvoi.

54 Ainsi qu’il a été jugé dans le cadre de la première branche du présent moyen et à l’instar de ce que le Tribunal de la fonction publique l’a rappelé au point 80 de l’arrêt attaqué, le jury disposait en l’espèce d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne l’équivalence, en termes de temps de travail, entre une activité exercée à horaires variables en free-lance et un travail à temps plein.

55 Toutefois, si, selon une jurisprudence constante, l’AIPN ne dispose pas du pouvoir d’annuler ou de modifier une décision prise par un jury de concours, celle-ci est néanmoins tenue, dans l’exercice de ses propres compétences, de prendre des décisions exemptes d’illégalité. Elle ne saurait donc se trouver liée par la décision d’un jury dont l’illégalité serait susceptible d’entacher, par voie de conséquence, ses propres décisions. C’est pourquoi l’AIPN a l’obligation de vérifier, avant de nommer
une personne fonctionnaire, si celle-ci remplit les conditions requises à cet effet. Lorsque le jury admet à tort un candidat à concourir et le classe par la suite sur la liste de réserve, l’AIPN doit refuser de procéder à la nomination de ce candidat par une décision motivée permettant au juge de l’Union d’en apprécier le bien-fondé (voir arrêt du 15 septembre 2005, Luxem/Commission, T‑306/04, EU:T:2005:326, point 23 et jurisprudence citée).

56 Or, au vu du large pouvoir d’appréciation dont le jury dispose pour déterminer si l’expérience professionnelle antérieure des candidats leur permet de satisfaire aux conditions d’admission au concours, l’AIPN, dans le cadre du contrôle qu’elle opère sur la régularité des décisions d’un jury, doit se limiter à vérifier que l’exercice de son pouvoir d’appréciation par le jury n’a pas été entaché d’une erreur manifeste.

57 Sur ce dernier point, il a été jugé qu’une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle peut être aisément détectée à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice par l’administration de son large pouvoir d’appréciation. En conséquence, afin d’établir qu’une erreur manifeste de nature à justifier l’annulation d’une décision a été commise dans l’appréciation des faits, il est nécessaire de démontrer que les appréciations retenues dans la décision
litigieuse ne sont pas plausibles. En d’autres termes, il ne saurait y avoir erreur manifeste si l’appréciation mise en cause peut être admise comme vraie ou valable (voir arrêt du 23 octobre 2012, Eklund/Commission, F‑57/11, EU:F:2012:145, point 51 et jurisprudence citée).

58 Premièrement, il découle des considérations qui précèdent que, avant de procéder à la nomination de FE, d’une part, l’AIPN avait l’obligation de contrôler la décision du jury d’admettre celle-ci au concours et, d’autre part, elle devait refuser cette nomination si elle estimait que la décision du jury était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

59 En l’espèce, le jury de concours a décidé d’admettre FE au concours. Même si cette décision n’était pas motivée, il convient d’en déduire que celui-ci a considéré que la candidate avait prouvé qu’elle remplissait la condition d’admission liée à l’expérience professionnelle antérieure minimale.

60 Dans ce cadre, et contrairement à ce que le Tribunal de la fonction publique a jugé aux points 69 et 70 de l’arrêt attaqué, il n’appartenait pas à l’AIPN de prouver spécifiquement que le jury n’avait pas du tout examiné si FE remplissait la condition de l’expérience professionnelle minimale, mais il lui appartenait en revanche de vérifier si celui-ci avait pris en compte le fait qu’une partie importante de cette expérience avait été réalisée en free-lance et s’il avait, sans commettre d’erreur
manifeste d’appréciation, comptabilisé cette expérience en termes de temps de travail à temps plein.

61 À cet égard, il convient d’observer que l’absence d’informations sur les appréciations du jury ne saurait empêcher l’AIPN de considérer que la décision à laquelle il était parvenu, à savoir celle d’admettre FE au concours, pouvait être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

62 Dès lors, le Tribunal de la fonction publique ne pouvait pas, sans commettre une erreur de droit, conclure que l’AIPN aurait eu la compétence pour adopter la décision litigieuse uniquement dans le cas où il aurait été manifeste que le jury avait omis de tenir compte de la condition d’admission de l’expérience professionnelle et de calculer la durée de celle-ci ou bien dans le cas où le jury aurait décidé d’admettre FE aux épreuves du concours de façon manifestement arbitraire au regard des termes
de l’avis de concours.

63 Deuxièmement, quant aux points 53 et 55 de l’arrêt attaqué, auxquels le Tribunal de la fonction publique fait référence au point 70 du même arrêt, celui-ci y a jugé que, pour l’appréciation de l’admission de FE à participer aux épreuves, le jury avait pu se fonder, notamment, « sur le fait qu’il devait s’agir d’une activité “professionnelle” de juriste linguiste – donc d’une activité qui ne pouvait pas avoir un caractère “occasionnel” et qui devait principalement concerner la traduction de textes
juridiques – exercée de façon constante, à savoir pendant une durée significative de temps, au service d’un commettant professionnel, personne publique ou privée qui, sur la base du contrat en cause, était en droit de demander des traductions de textes juridiques à tout moment et, le cas échéant, dans des délais impératifs, en raison précisément de son activité professionnelle ou institutionnelle exigeant des traductions juridiques d’un certain niveau », et qu’« il appartenait au jury […]
d’apprécier, de façon différente, le caractère professionnel de l’expérience acquise selon qu’il s’agissait d’une activité exercée en tant que “traduct[eur] ‘free-lance’” ou en tant que “juriste linguiste free-lance”, en particulier lorsque cette deuxième activité avait été prestée au bénéfice d’une institution de l’Union qui, comme la Cour de justice, ne demande à ses prestataires que la traduction de textes à contenu exclusivement juridique ».

64 À l’instar de ce que soutient la Commission, ces critères d’admission ne pouvaient pas être pertinents pour l’appréciation de la condition de la durée de l’expérience professionnelle antérieure en l’espèce. En effet, d’une part, selon l’avis de concours, les candidats devaient prouver une durée minimale d’expérience professionnelle et non une expérience dans le domaine de la traduction des textes juridiques (voir aussi point 34 ci-dessus). En outre, l’avis de concours ne fournissait aucune
instruction quant à la nature de l’expérience professionnelle minimale exigée ou à son rapport avec les fonctions à exercer, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a rappelé lui-même au point 46 de l’arrêt attaque. D’autre part, en identifiant lesdits critères, le Tribunal de la fonction publique s’est prononcé sur les caractéristiques et les obligations de l’activité de juriste linguiste ainsi que sur les différences entre les activités de « traduct[eur] “free-lance” » et de « juriste
linguiste free-lance », sans toutefois fonder ces conclusions sur des éléments du dossier.

65 Dès lors, en identifiant, aux points 53 et 55 de l’arrêt attaqué, des critères pour l’appréciation de la condition d’admission concernée qui ne ressortaient pas du dossier présenté par les parties en première instance, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit.

66 Troisièmement, il y a lieu de constater que, aux points 73 à 82 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a par ailleurs appliqué les critères identifiés aux points 53 et 55 dudit arrêt dans le cadre de l’examen de l’« erreur manifeste éventuellement commise par le jury du concours dans l’appréciation de la durée de l’expérience professionnelle [de FE] », et cela sans répondre valablement aux arguments de la Commission avancés sur ce point et résumés au point 76 de l’arrêt attaqué.
À l’issue de cet examen, le Tribunal de la fonction publique a conclu que la Commission n’avait pas non plus apporté la preuve que le jury avait commis une erreur manifeste dans le calcul de la durée de l’expérience professionnelle de FE (point 81 de l’arrêt attaqué).

67 Les erreurs de droit commises par le Tribunal de la fonction publique aux points 53, 55 et 56 de l’arrêt attaqué telles qu’elles ont été identifiées dans le cadre de l’examen de la première branche et du présent grief de la troisième branche du premier moyen ont ainsi entaché d’une erreur de droit son appréciation par laquelle il a, aux points 75 à 81 de ce même arrêt, jugé que la Commission n’avait pas non plus apporté la preuve que le jury avait commis une erreur manifeste dans le calcul de la
durée de l’expérience professionnelle de FE.En effet, les motifs sur lesquels le Tribunal de la fonction publique s’est appuyé ne lui permettaient pas de parvenir valablement à cette conclusion.

68 Par un deuxième grief, la Commission soutient que le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé les éléments de preuve du dossier, ceux-ci ne pouvant pas conduire à juger, aux points 61 et 77 de l’arrêt attaqué, que rien ne permettait de considérer que le jury avait ignoré le caractère free-lance de l’activité de FE.

69 À l’instar de ce que soutient FE, ce grief doit être rejeté. En effet, la Commission ne produit aucun élément de preuve relatif à un éventuel calcul de la part du jury de l’expérience professionnelle de FE qui permettrait de constater qu’il n’avait ni effectivement comptabilisé cette expérience en termes d’un travail à temps plein – éventuellement par une méthode différente de celle utilisée par l’AIPN – ni apprécié cette expérience sur la base d’autres critères, par exemple ceux que le Tribunal
de la fonction publique a exposés aux points 53 à 55 de l’arrêt attaqué.

70 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, l’appréciation des faits par le juge de première instance ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant lui, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal. Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir arrêt du
4 juillet 2014, Kimman/Commission, T‑644/11 P, EU:T:2014:613, point 105 et jurisprudence citée). Or, bien que la Commission invoque une dénaturation du dossier, elle vise bien en réalité à obtenir une nouvelle appréciation des faits, ce qui échappe au contrôle du juge du pourvoi.

71 Le troisième grief de la troisième branche est tiré d’une erreur de droit dans la conclusion du Tribunal de la fonction publique, aux points 57 à 61 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le jury n’avait pas l’obligation d’appliquer le critère de conversion des pages traduites en journées de travail, tel qu’il a été appliqué par l’AIPN. Selon la Commission, l’activité dont se prévalait FE aurait effectivement été une activité de traduction.

72 Selon FE, cette branche est irrecevable. Sur le fond, elle soutient que, en l’absence de règles précises dans l’avis de concours et dans le guide à l’intention des candidats, le jury pouvait appliquer les critères d’examen de la durée d’une expérience professionnelle qu’il avait lui-même établis à cette fin.

73 Ce grief doit être rejeté. Ainsi qu’il a été jugé au point 35 ci-dessus, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en jugeant, au point 56 de l’arrêt attaqué, que le jury n’était pas obligé de calculer la durée de l’expérience professionnelle en termes d’un travail à temps plein.

74 Cependant, il convient de préciser que, dans le cadre de la condition d’admission ainsi définie, le jury était libre d’appliquer tout mode de calcul qui lui aurait permis de comptabiliser la période de l’expérience professionnelle concernée de FE en termes d’une activité effectuée à temps plein. Par conséquent, l’argumentation de la Commission selon laquelle le critère de conversion des pages traduites en journées de travail était obligatoire ne saurait être retenue.

75 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu, d’une part, d’accueillir la première et la deuxième branche ainsi que le premier grief de la troisième branche du premier moyen et, d’autre part, de rejeter les deuxième et troisième griefs de la troisième branche du premier moyen comme étant, respectivement, irrecevable et non fondé.

76 Les erreurs de droit constatées aux points 35, 47, 62, 65 et 67 ci-dessus ne permettent cependant pas l’annulation de l’arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a accueilli également le deuxième moyen soulevé par FE en première instance à titre subsidiaire, en jugeant que l’AIPN avait commis une erreur manifeste d’appréciation (points 83 à 94 de l’arrêt attaqué).

Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit dans la conclusion selon laquelle l’AIPN aurait commis une erreur manifeste d’appréciation

77 Aux points 91 à 93 de l’arrêt attaqué, statuant sur le deuxième moyen, tiré, notamment, de l’erreur manifeste d’appréciation de l’AIPN, le Tribunal de la fonction publique a jugé que le mode de calcul de la durée de l’expérience professionnelle appliqué par l’AIPN « n’a[vait] pas été édicté dans [la communication du vice-président de la Commission SEC (2004) 638, du 25 mai 2004, concernant les besoins en termes de traduction,] en tant que critère obligatoire de sélection pour l’admission aux
épreuves d’un concours destiné spécifiquement au recrutement de juristes linguistes », « ne figurait pas dans l’avis de concours », « n’avait pas non plus fait l’objet d’une publication accessible ou nécessairement connue du jury ou des candidats concernés », « ne correspond[ait] pas aux critères utilisés par les services de traduction des autres institutions ayant accès à la liste de réserve du concours pour le recrutement, le cas échéant, de leurs juristes linguistes » et qu’il n’était donc pas
« commun aux institutions de l’Union ». Sur le fondement de ces considérations, le Tribunal de la fonction publique a conclu que l’AIPN « ne pouvait pas utiliser un mode de calcul exclusivement interne à la Commission et par conséquent non interinstitutionnel, s’avérant ainsi non pertinent, s’agissant, en l’espèce, de recruter des juristes linguistes, et non contraignant vis-à-vis de personnes extérieures à l’institution ».

78 Au point 93 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a ainsi jugé que l’analyse de la Commission, « même à la supposer plausible, ne se fond[ait] sur aucune disposition légale pertinente et directement opposable à [FE] et constitu[ait], par conséquent, une erreur manifeste de la part de l’AIPN, aisément détectable par le Tribunal », et a accueilli le deuxième moyen soulevé par FE devant lui.

79 Selon la Commission, l’absence de prévision dans l’avis de concours d’une méthode de comptabilisation d’une expérience professionnelle ne saurait faire obstacle à ce que le jury en fasse application. En outre, le problème de l’éventuelle absence de respect de la condition concernant l’expérience professionnelle pourrait être soulevé jusqu’au moment du recrutement. D’ailleurs, l’absence d’application des critères de comptabilisation irait manifestement à l’encontre de l’exigence d’égalité de
traitement des candidats. Enfin, la conclusion du Tribunal de la fonction publique serait contradictoire, et donc en violation de l’obligation de motivation, au vu du point 93 de l’arrêt attaqué dans lequel il aurait reconnu que l’application des critères de conversion de la Commission pouvait être considérée comme « plausible », ce qui, au sens de la jurisprudence sur la notion d’erreur manifeste d’appréciation, exclurait une telle erreur.

80 FE rétorque que, en l’absence de méthode de comptabilisation dans les dispositions pertinentes, les services de la Commission pourraient appliquer ces méthodes de manière arbitraire et non transparente, alors que le jury est lié par ces dispositions. En outre, la nature interne ou interinstitutionnelle de la règle de conversion serait sans pertinence pour l’appréciation des motifs de l’arrêt attaqué qui serait fondé sur le caractère opposable de cette règle. Enfin, la référence au caractère
« plausible » de l’analyse de l’expérience professionnelle de FE serait une figure rhétorique qui indiquerait la nature purement hypothétique de la supposition ainsi que le caractère surabondant des autres arguments avancés par FE dans le deuxième moyen de son recours en première instance.

81 Il convient de relever que le Tribunal de la fonction publique a fondé sa conclusion selon laquelle l’AIPN avait commis une erreur manifeste d’appréciation sur le constat que le mode de calcul utilisé par cette dernière, à savoir la comptabilisation de la durée de l’expérience professionnelle selon le ratio de cinq pages de traduction par jour (voir point 90 de l’arrêt attaqué), d’une part, ne se fondait sur aucune disposition légale connue et, d’autre part, n’était pas commun à toutes les
institutions de l’Union. En effet, pour le Tribunal de la fonction publique, l’application de ce mode était constitutive d’une erreur manifeste d’appréciation en raison, notamment, de ce que celui-ci était exclusivement interne à la Commission et, comme tel, n’était ni pertinent ni contraignant envers des personnes externes à la Commission, telle FE (point 92 de l’arrêt attaqué).

82 En revanche, aux points 86 et 94 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si l’appréciation de l’expérience professionnelle de FE par l’AIPN pouvait être acceptée comme plausible (point 93 de l’arrêt attaqué), préférant arrêter son examen à la constatation que le mode de calcul utilisé par l’AIPN n’était pas opposable à FE. Or, par une telle conclusion, le Tribunal de la fonction publique ne s’est pas réellement prononcé sur le grief
de l’erreur manifeste d’appréciation, mais plutôt sur le grief de la prétendue violation du principe de sécurité juridique.

83 En effet, en premier lieu, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 57 ci-dessus, afin d’établir qu’une erreur manifeste a été commise dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’une décision, il est nécessaire de démontrer que les appréciations retenues dans la décision litigieuse ne sont pas plausibles.

84 Dès lors que le Tribunal de la fonction publique a jugé, au point 93 de l’arrêt attaqué, que l’AIPN avait commis une erreur manifeste d’appréciation sans se prononcer sur le caractère plausible ou non de l’analyse effectuée par cette dernière de l’expérience professionnelle de FE, il a violé l’obligation de motivation telle qu’elle est prévue à article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

85 En second lieu, quant au principe de sécurité juridique, il convient de relever, ainsi que l’a fait le Tribunal de la fonction publique au point 42 de l’arrêt attaqué, qu’un avis de concours serait privé de son objet, qui est d’informer les candidats sur les conditions à remplir pour pouvoir candidater, si l’administration pouvait écarter un candidat pour un motif ne figurant pas expressément dans ledit avis ou dans le statut ou n’ayant pas fait l’objet d’une publication (voir, en ce qui concerne
l’avis de vacance, arrêts du 14 avril 2011, Šimonis/Commission, F‑113/07, EU:F:2011:44, point 74, et du 15 octobre 2014, Moschonaki/Commission, F‑55/10 RENV, EU:F:2014:235, point 42).

86 Toutefois, si cette exigence empêche d’opposer à un candidat à un concours une condition d’admission ne figurant, notamment, pas dans l’avis de concours, celle-ci ne saurait être interprétée comme obligeant l’AIPN à préciser, dans les avis de concours, également le ou les différents modes de calcul possibles pour l’application de telles conditions d’admission. Par ailleurs, il convient d’observer qu’une telle interprétation réduirait à presque néant le large pouvoir d’appréciation dont dispose le
jury dans l’appréciation du respect des critères prévus par lesdits avis de concours.

87 Dès lors, il ne saurait être considéré que, en adoptant la décision litigieuse, l’AIPN a violé le principe de sécurité juridique.

88 Dans la duplique, FE soutient que, contrairement au cas de l’espèce, l’avis de concours en cause dans l’arrêt du 31 janvier 2006, Giulietti/Commission (T‑293/03, EU:T:2006:37), contenait une description explicite et détaillée de la nature de l’expérience professionnelle requise ainsi que des postes auxquels elle pouvait être acquise. En outre, cet arrêt confirmerait que c’est au jury de concours, investi d’un large pouvoir d’appréciation, que revient la responsabilité d’apprécier si les candidats
remplissent les conditions. Or, les décisions d’un jury auquel l’AIPN n’a donné aucune indication quant à l’exercice de son pouvoir d’appréciation ne sauraient postérieurement être remises en question par l’AIPN sur la base des critères par lesquels le jury n’était aucunement lié.

89 Cette argumentation doit être rejetée. En effet, le présent moyen concerne la pertinence et l’opposabilité du mode de calcul utilisé par l’AIPN en l’espèce et non la question du pouvoir d’appréciation que le jury exerce dans le cadre des conditions d’admission prévues par l’avis de concours.

90 Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en jugeant que le mode de calcul utilisé par l’AIPN n’était ni pertinent ni opposable en l’espèce et que, en l’appliquant, cette dernière avait commis une erreur manifeste d’appréciation.

91 Dès lors, le deuxième moyen doit être accueilli.

Sur l’annulation partielle de l’arrêt attaqué

92 La première branche, la deuxième branche et le premier grief de la troisième branche du premier moyen ainsi que le deuxième moyen ayant été déclarés fondés, il en résulte que l’arrêt attaqué doit être annulé en ce qu’il prononce l’annulation de la décision litigieuse en raison de ce que l’AIPN n’aurait pas eu la compétence pour adopter celle-ci et qu’elle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.

93 Dans ces conditions, la décision du Tribunal de la fonction publique de condamner la Commission à payer une indemnité à FE, qui reposait sur sa constatation selon laquelle il résultait de l’examen du premier moyen soulevé devant lui que la décision litigieuse était entachée d’illégalité (voir point 121 de l’arrêt attaqué), se trouve privée de fondement juridique.

94 Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner le troisième moyen, il y a lieu d’annuler les points 1 et 2 du dispositif de l’arrêt attaqué.

95 En revanche, il n’y a pas lieu d’annuler le point 3 du dispositif de l’arrêt attaqué par lequel le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours de FE pour le surplus, cette décision n’étant pas affectée par le fait que la première branche, la deuxième branche et le premier grief de la troisième branche du premier moyen ainsi que le deuxième moyen ont été déclarés fondés.

96 Enfin, eu égard à l’annulation partielle de l’arrêt attaqué, la décision du Tribunal de la fonction publique sur les dépens et, partant, le point 4 du dispositif de l’arrêt attaqué doivent également être annulés.

Sur le recours introduit en première instance

97 En vertu de l’article 4 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), lorsque le Tribunal annule une décision du Tribunal de la fonction publique tout en considérant que le litige est en état d’être jugé, la chambre qui statue sur le pourvoi statue elle-même sur le litige. Tel est le
cas en l’espèce.

98 À cet égard, il convient de préciser que, considérant le fait que l’arrêt attaqué n’est annulé que dans la mesure où il est vicié par les erreurs constatées aux points 35, 47, 62, 65, 67 et 90 ci-dessus, lesquelles concernent les allégations évoquées dans le premier et le deuxième moyens soulevés en première instance et tirés de l’incompétence de l’AIPN, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe de sécurité juridique, les autres appréciations du Tribunal de la fonction
publique sont devenues définitives.

99 Notamment, il convient de constater que n’a pas explicitement été remise en cause dans le cadre du présent pourvoi la conclusion du Tribunal de la fonction publique figurant au point 105 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les conclusions en annulation de FE dirigées contre la décision de rejet de la réclamation sont dépourvues de contenu autonome et, par suite, doivent être regardées comme formellement dirigées contre la décision litigieuse, ainsi que cela est précisé par la décision de rejet de
la réclamation. Il en va de même en ce qui concerne l’appréciation du Tribunal de la fonction publique figurant aux points 101 à 109 de l’arrêt attaqué, par laquelle celui-ci a rejeté le troisième moyen soulevé en première instance, tiré de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude ainsi que du non-respect du délai raisonnable.

100 Ainsi, il y a lieu pour le Tribunal de statuer définitivement sur le recours initialement introduit devant le Tribunal de la fonction publique par FE en se prononçant sur les griefs du deuxième moyen et sur le quatrième moyen, qui n’ont pas été examinés par le Tribunal de la fonction publique.

101 À cet égard, en premier lieu, il découle de l’analyse du premier moyen soulevé dans le cadre du présent pourvoi que, en l’espèce, la condition d’admission de la durée minimale de l’expérience professionnelle antérieure devait s’entendre comme se référant à une période de travail accomplie à temps plein et que, avant de recruter FE, l’AIPN avait l’obligation de vérifier si celle-ci remplissait les conditions requises à cet effet.

102 En outre, le fait que le mode de calcul de l’expérience professionnelle antérieure n’était pas prévu dans l’avis de concours ne saurait être interprété comme dispensant le jury de toute comptabilisation, en termes d’un temps plein, de la durée de ladite expérience.

103 Dans ces conditions, en examinant le dossier de FE avant son recrutement, l’AIPN a pu observer que l’activité de juriste linguiste free-lance dont elle se prévalait représentait presque la moitié de son expérience professionnelle (15 mois sur un total de 31 mois) et presque deux tiers de la période minimale de 24 mois exigée, que, pendant cette période, FE avait traduit un total de 721 pages et que, en parallèle avec une partie de cette activité, elle avait poursuivi des études (voir points 11,
19, 78 et 79 de l’arrêt attaqué). Dans ces circonstances, il convient de considérer que l’AIPN a pu valablement procéder à la vérification de la durée de l’expérience professionnelle antérieure de FE.

104 En deuxième lieu, en ce qui concerne le deuxième moyen soulevé par FE en première instance à titre subsidiaire et, premièrement, quant à la prétendue erreur manifeste d’appréciation de l’AIPN, il convient d’observer que le mode de calcul qui consiste à quantifier le travail effectué sur la base du nombre des pages traduites est utilisé très généralement dans le domaine de la traduction, et ce tant par les institutions que dans la sphère privée, vraisemblablement car il est considéré comme étant
le plus objectif. Il est notamment utilisé aussi par la Cour de justice de l’Union européenne, y compris en ce qui concerne les juristes linguistes, ainsi que pour le paiement des services de traduction free-lance. Par ailleurs, force est de relever que les bons de commande de la Cour de justice de l’Union européenne présentés par FE mentionnent comme tâche à effectuer la « traduction du document », le délai prévu pour cela, le nombre de pages du document concerné, le prix par page et le montant
total à payer. En outre, le Tribunal de la fonction publique n’a aucunement constaté que, pour faire valoir son expérience de « juriste linguiste free-lance », FE aurait présenté des éléments de preuve attestant de ce que, à ce titre, elle aurait effectué pour la Cour de justice de l’Union européenne d’autres tâches que celles de la traduction des documents juridiques.

105 Par ailleurs, le fait que l’AIPN a utilisé le critère du nombre de pages traduites par jour selon le ratio utilisé par les services de traduction de la Commission, à savoir cinq pages par jour ouvrable, ne saurait être considéré comme étant manifestement erroné en soi.

106 À cet égard, il convient d’observer que la décision du jury et celle de l’AIPN en l’espèce n’ont pas la même portée. Si la première de ces décisions conduit à admettre ou pas un candidat au concours, celle de l’AIPN se limite au recrutement éventuel du lauréat par une institution déterminée. Il convient de rappeler que – contrairement à ce qui semble ressortir, notamment, des points 62 à 72 de l’arrêt attaqué, auxquels le Tribunal de la fonction publique a examiné « le pouvoir de l’AIPN
d’écarter [FE] de la liste de réserve des lauréats » –, selon une jurisprudence constante fondée sur le principe d’indépendance des jurys, l’AIPN ne dispose pas du pouvoir d’annuler ou de modifier une décision prise par un jury de concours (arrêts du 20 février 1992, Parlement/Hanning, C‑345/90 P, EU:C:1992:79, point 22, et du 15 septembre 2005, Luxem/Commission, T‑306/04, EU:T:2005:326, points 22 et 24). Or, FE souhaitant être recrutée à la Commission et en l’absence d’un mode
interinstitutionnel généralement applicable ou d’indications sur un calcul plausible de la part du jury, c’est à bon droit que l’AIPN de la Commission a appliqué le mode de calcul utilisé généralement en interne en matière de traduction.

107 En outre, quant à la précision du Tribunal de la fonction publique selon laquelle il s’agissait en l’espèce de traduire spécifiquement des textes juridiques ou de vérifier la concordance linguistique et juridique des textes législatifs (point 90 de l’arrêt attaqué), il convient d’observer que FE n’a pas fourni d’éléments de preuve démontrant que, sur le fondement d’un calcul appliquant un autre ratio de pages traduites par jour, utilisé notamment à la Cour de justice de l’Union européenne, elle
aurait pu remplir la condition de l’expérience professionnelle antérieure minimale de deux ans.

108 Il convient d’en conclure que le mode de calcul utilisé par l’AIPN n’était pas déraisonnable et que FE n’a pas démontré que, par un autre mode de calcul, l’AIPN aurait pu parvenir à une décision différente. Dès lors, l’application de ce mode de calcul ne saurait être considérée comme manifestement erronée.

109 Enfin, l’argumentation selon laquelle l’AIPN aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en constatant que le stage effectué par FE auprès du cabinet d’avocats W. à Bruxelles avait duré deux mois et non trois doit être rejetée comme inopérante. En effet, même à considérer que l’AIPN avait effectivement commis une telle erreur, cette conclusion ne saurait modifier sa décision selon laquelle FE ne remplissait pas la condition d’admission au concours en cause.

110 Deuxièmement, il convient de rejeter aussi le grief soulevé par FE en première instance, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement. En effet, FE ne démontre pas que la situation dans laquelle elle se trouvait était différente de celle des traducteurs travaillant pour d’autres institutions ou traduisant dans d’autres langues que le polonais.

111 Troisièmement, en première instance, FE soutenait également que, en appliquant le principe selon lequel son expérience professionnelle devait correspondre à un engagement à temps plein, l’AIPN aurait violé l’avis de concours. En outre, celui-ci n’aurait prévu aucune exigence concernant la performance ou le rendement des candidats ni de normes telles que celles appliquées par l’AIPN. Ces arguments doivent être rejetés pour les motifs exposés notamment aux points 29 et 86 du présent arrêt.

112 En troisième lieu, quant au quatrième moyen soulevé en première instance, tiré de l’illégalité de la condition d’admission au concours relative à l’expérience professionnelle, FE soutient, par la voie d’une exception d’illégalité, que cette condition d’admission figurant dans l’avis de concours serait contraire au principe d’égalité de traitement, dans la mesure où d’autres avis de concours pour le recrutement de juristes linguistes ne prévoiraient aucune condition de ce type.

113 La Commission conclut au rejet du quatrième moyen, à titre principal comme irrecevable et à titre subsidiaire comme non fondé.

114 Au point 112 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé que, le premier moyen d’annulation, tiré de l’incompétence de l’AIPN, ayant été accueilli, il n’y avait plus lieu d’examiner le quatrième moyen. Il a en outre précisé que, « dès lors que, par rapport aux conditions figurant dans l’avis de concours quant à la répartition des compétences entre l’AIPN et le jury, il a[vait] été établi que l’AIPN était liée par la décision du jury d’admettre [FE] au concours au titre de la
condition tenant à l’expérience professionnelle dans la mesure où cette décision était exempte d’erreur manifeste, l’éventuelle illégalité de cette condition d’admission ne donnerait pas lieu à un préjudice personnel supplémentaire indemnisable au profit de [FE] ».

115 Il est de jurisprudence constante que, dans le cadre d’une procédure de recrutement, qui est une opération administrative complexe composée d’une succession de décisions, un candidat à un concours peut, à l’occasion d’un recours dirigé contre un acte ultérieur, faire valoir l’irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés (voir arrêt du 11 août 1995, Commission/Noonan, C‑448/93 P, EU:C:1995:264, point 17 et jurisprudence citée), et se prévaloir, en particulier, de l’illégalité
de l’avis de concours en application duquel l’acte en cause a été pris (voir, en ce sens, arrêts du 16 septembre 1993, Noonan/Commission, T‑60/92, EU:T:1993:74, point 23, et du 5 décembre 2012, BA/Commission, F‑29/11, EU:F:2012:172, point 39).

116 Quant au principe d’égalité de traitement, applicable au droit de la fonction publique de l’Union, celui-ci est méconnu lorsque deux catégories de personnes dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement différent sans que cela ne soit objectivement justifié. Le législateur est tenu, lors de l’adoption de règles applicables notamment en matière de fonction publique de l’Union, au respect du principe général d’égalité de
traitement (voir arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, point 176 et jurisprudence citée).

117 À cet égard, il convient de rappeler que l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer les conditions d’admission aux concours en fonction des intérêts du service (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2001, Van Huffel/Commission, T‑142/00, EU:T:2001:268, point 52 et jurisprudence citée). Partant, une violation du principe d’égalité de traitement par l’avis de concours en cause ne saurait être déduite du seul fait que certains autres concours tendant au recrutement des juristes
linguistes, organisés, par ailleurs, postérieurement au concours concerné en l’espèce, n’aient pas prévu la même condition d’expérience professionnelle minimale que celle en cause en l’espèce.

118 En outre, FE n’a pas démontré que, du point de vue, notamment, de l’intérêt du service, les candidats au concours concerné se trouvaient dans la même situation juridique et factuelle que les candidats aux autres concours pour le recrutement des juristes linguistes mentionnés.

119 Il en résulte que l’avis de concours en cause n’est pas contraire au principe d’égalité de traitement.

120 En quatrième lieu, quant à la demande indemnitaire, il convient de rappeler que, lorsque le préjudice dont un requérant se prévaut trouve son origine dans l’adoption d’une décision faisant l’objet de conclusions en annulation, le rejet de ces conclusions en annulation entraîne, par principe, le rejet des conclusions indemnitaires, ces dernières leur étant étroitement liées (voir arrêt du 11 décembre 2013, Andres e.a./BCE, F‑15/10, EU:F:2013:194, point 420 et jurisprudence citée).

121 En l’espèce, il doit être relevé que le préjudice dont FE se prévaut trouve son origine dans la prétendue illégalité de la décision litigieuse de l’AIPN et que les conclusions en annulation ont été rejetées. En conséquence, il convient de rejeter la demande indemnitaire de FE.

122 Il découle de tout ce qui précède que le recours en première instance doit être rejeté dans son ensemble.

Sur les dépens

123 Conformément à l’article 211, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que le Tribunal juge lui-même le litige, il statue sur les dépens. Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 211, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, il ressort de l’article 211, paragraphe 3, du règlement de procédure
que, dans les pourvois formés par les institutions, les frais exposés par celles-ci restent à leur charge, sans préjudice des dispositions de l’article 135, paragraphe 2, du même règlement.

124 En l’espèce, il y a lieu de condamner la Commission et FE à supporter leurs propres dépens dans le cadre de la procédure de pourvoi. En ce qui concerne la procédure en première instance, FE ayant entièrement succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il convient de condamner FE aux dépens.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

  1) Les points 1, 2 et 4 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 6 octobre 2015, FE/Commission (F‑119/14), sont annulés.

  2) Le recours introduit par FE devant le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F‑119/14 est rejeté.

  3) Chaque partie supportera ses propres dépens afférents à la procédure de pourvoi.

  4) FE est condamnée à supporter les dépens afférents à l’instance devant le Tribunal de la fonction publique, y compris les dépens de la Commission européenne.

Jaeger

Prek

  Frimodt Nielsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 septembre 2017.

Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Chambre des pourvois
Numéro d'arrêt : T-734/15
Date de la décision : 15/09/2017
Type d'affaire : Pourvoi - fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires, Recours en responsabilité

Analyses

Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Concours général – Inscription sur la liste de réserve – Décision de l’AIPN de ne pas recruter un lauréat – Compétences respectives du jury et de l’AIPN – Conditions d’admission au concours – Durée minimale d’expérience professionnelle – Modalités de calcul – Perte de chance d’être recruté – Demande de dommages-intérêts.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Commission européenne
Défendeurs : FE.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Prek

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2017:612

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