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19/07/2017 | CJUE | N°T-699/16

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Parlement européen contre Sonja Meyrl., 19/07/2017, T-699/16


ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

19 juillet 2017 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Annulation en première instance de la décision attaquée – Licenciement – Droit d’être entendu – Principe de bonne administration – Devoir de sollicitude – Erreur manifeste d’appréciation – Détournement de pouvoir »

Dans l’affaire T‑699/16 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 19 juillet 2016, Meyrl/Pa

rlement (F‑147/15, EU:F:2016:157), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Parlement européen, représenté par M^mes ...

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

19 juillet 2017 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Annulation en première instance de la décision attaquée – Licenciement – Droit d’être entendu – Principe de bonne administration – Devoir de sollicitude – Erreur manifeste d’appréciation – Détournement de pouvoir »

Dans l’affaire T‑699/16 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 19 juillet 2016, Meyrl/Parlement (F‑147/15, EU:F:2016:157), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Parlement européen, représenté par M^mes V. Montebello-Demogeot et M. Dean, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Sonja Meyrl, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par M^e M. Casado García-Hirschfeld, avocat,

partie demanderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger (rapporteur), président, S. Frimodt Nielsen et A. Dittrich, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le Parlement européen demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 19 juillet 2016, Meyrl/Parlement (F‑147/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2016:157), par lequel ledit Tribunal a annulé la décision du 24 février 2015 de mettre fin au contrat d’engagement de M^me Meyrl (ci-après la « décision
attaquée »).

 Faits à l’origine du litige, procédure en première instance et arrêt attaqué

2        Les faits à l’origine du litige sont énoncés aux points 4 à 7 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

« 4      La requérante a été recrutée par le groupe des Verts/ALE en qualité d’agent auxiliaire de septembre 2002 à novembre 2005. À compter du 15 novembre  2005, la requérante a été engagée en tant qu’agent temporaire au sens de l’article 2, sous c), du RAA pour une durée indéterminée, en application de l’article 8, troisième alinéa, du RAA.

5      Le 5 février 2015, M. L., coprésident du groupe des Verts/ALE, accompagné du secrétaire général et du secrétaire général adjoint du groupe, s’est entretenu, en qualité d’AHCC, conformément à l’article 19, paragraphe 2, troisième alinéa, des DGE, avec la requérante au sujet de l’intention du groupe de mettre fin à son contrat d’agent temporaire et des raisons qui justifiaient une telle mesure (ci-après l’‘entretien du 5 février 2015’).

6      Par décision du 24 février 2015 (ci-après la ‘décision attaquée’), M. L., en sa qualité d’AHCC, a mis fin au contrat d’agent temporaire de la requérante, moyennant un préavis de neuf mois, conformément à l’article 47, sous c), i), du RAA, alléguant la réorganisation du secrétariat du groupe des Verts/ALE rendue nécessaire à la suite des élections au Parlement de mai 2014 et, en particulier, de la création d’un poste au sein du département de l’audiovisuel du groupe, auquel n’auraient pas
correspondu les profils professionnel et académique de la requérante. L’AHCC ajoutait que les difficultés relationnelles rencontrées par la requérante dans son travail, en particulier pour travailler en équipe, telles que soulignées par le notateur de la requérante dans son rapport de notation pour l’année 2013, ne faciliteraient pas un changement de fonctions. En raison des absences de la requérante pour raison médicale, la résiliation du contrat a pris effet fin février 2016.

7      Le 21 mai 2015, la requérante a introduit une réclamation, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, contre la décision attaquée. La réclamation a été rejetée par une décision du bureau du groupe les Verts/ALE du 9 septembre 2015, d’où il ressort notamment ce qui suit :

‘[…] les difficultés de la [requérante] à travailler en équipe ont conduit la hiérarchie, tenant compte de l’intérêt du service, à limiter son devoir de sollicitude en particulier à l’égard de vacances d’emplois comportant la nécessité de travailler en équipe. Cela explique que certains postes vacants n’ont pas été proposés à la [requérante] ainsi que l’indique l’AHCC dans la décision attaquée.’ » 

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 17 décembre  2015, M^me Meyrl a demandé l’annulation de la décision attaquée, en tant que de besoin, l’annulation de la décision du 9 septembre 2015 portant rejet de sa réclamation et la condamnation du Parlement aux dépens.

4        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a fait droit à la demande d’annulation de la décision attaquée en raison de la violation du droit de M^me Meyrl d’être entendue.

 Sur le pourvoi

 Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties

5        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 29 septembre 2016, le Parlement a formé le présent pourvoi, sur le fondement de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

6        Le 23 novembre 2016, M^me Meyrl a déposé le mémoire en réponse.

7        Par lettre du 25 janvier 2017, le Parlement a formulé une demande motivée, au titre de l’article 207, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure. Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l’affaire, a décidé de statuer sans phase orale de la procédure.

8        Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        par conséquent, rejeter le recours en première instance ;

–        décider que chacune des parties supportera ses propres dépens afférents à la présente instance ;

–        condamner M^me Meyrl aux dépens afférents à la première instance.

9        M^me Meyrl conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi comme non fondé ;

–        condamner le Parlement aux dépens de la présente instance.

 En droit

10      À l’appui de son pourvoi, le Parlement soulève trois moyens, tirés, le premier, d’une erreur de droit, d’une dénaturation des faits et d’un défaut de motivation dans la conclusion selon laquelle la possibilité de la réaffectation de M^me Meyrl sur un autre emploi aurait permis à cette dernière de ne pas être licenciée, le deuxième, d’une erreur de droit, d’une dénaturation des faits et d’un défaut de motivation dans la conclusion selon laquelle les problèmes relationnels étaient une cause
additionnelle de licenciement et, le troisième, d’une erreur manifeste d’appréciation dans la conclusion selon laquelle, si M^me Meyrl avait été entendue également sur les problèmes relationnels, cela aurait pu effectivement changer le résultat du processus décisionnel.

11      Il y a lieu d’examiner, tout d’abord, le deuxième moyen.

12      Par son deuxième moyen, en premier lieu, le Parlement fait valoir que le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit en jugeant que les problèmes relationnels de M^me Meyrl étaient une cause supplémentaire de licenciement. En deuxième lieu, le Parlement soutient que, en tout état de cause, le motif tenant à la réorganisation du secrétariat du groupe politique était suffisant pour justifier le licenciement, et reproche ainsi au Tribunal de la fonction publique de ne pas
avoir examiné ce motif. À cet égard, le Parlement rappelle la jurisprudence selon laquelle il suffit que l’un des motifs avancés par l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») soit valable et suffisant pour que la décision soit légale. Partant, le Parlement fait valoir que, si le motif tiré de la réorganisation du groupe avait été examiné par le Tribunal de la fonction publique, la décision de l’AHCC aurait été confirmée et le premier moyen de la requête en
première instance rejeté comme étant inopérant.

13      M^me Meyrl conteste ce moyen en faisant valoir que l’AHCC, dans la décision attaquée, a expliqué n’avoir pas envisagé sa réaffectation à certains postes vacants en raison de ses difficultés relationnelles. Ainsi, M^me Meyrl soutient que ce n’est pas le Tribunal de la fonction publique, mais l’AHCC elle-même, qui a considéré que ces postes vacants ne lui étaient pas proposés à cause de ses difficultés relationnelles.

14      À titre liminaire, il y a lieu de relever qu’un argument par le biais duquel une partie fait grief au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir pris en considération des motifs contenus dans la décision attaquée, dont l’analyse, selon ladite partie, aurait dû le mener à une conclusion différente de celle prise par ledit Tribunal constitue un grief, tiré de l’examen incomplet des faits, qui doit être considéré comme étant recevable au stade du pourvoi (voir, par analogie, arrêt du
23 novembre 2016, Alsteens/Commission, T‑328/15 P, non publié, EU:T:2016:671, points 64 et 65).

15      En outre, il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle si une décision est valablement fondée sur un ou plusieurs motifs, les moyens visant d’autres motifs de ladite décision sont inopérants, dès lors que, à les supposer fondés, ces moyens ne seraient pas susceptibles d’entraîner l’annulation de celle-ci (voir arrêt du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, point 22 et jurisprudence citée). En application de cette jurisprudence, le juge de première
instance ne peut pas annuler une décision en se fondant seulement sur un de ses motifs dont la partie requérante conteste la légalité, sans avoir examiné au préalable les autres motifs sur lesquels la même décision se fonde et auxquels la partie défenderesse se réfère afin de démontrer la légalité de ladite décision.

16      Cela est également valable dans l’hypothèse où ledit motif a été adopté en violation du principe des droits de la défense. En effet, il y a lieu de rappeler que, certes, en application d’une jurisprudence constante, les droits de la défense, tels qu’ils sont désormais consacrés par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), lequel, selon le juge de l’Union, est d’application générale (arrêt du 11 septembre 2013, L/Parlement, T‑317/10 P,
EU:T:2013:413, point 81), recouvrent, tout en étant plus étendus, le droit procédural, prévu au paragraphe 2, sous a), dudit article, de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard (arrêt du 5 février 2016, GV/SEAE, F‑137/14, EU:F:2016:14, point 71). Toutefois, même en présence d’une violation de ces droits, il faut en outre, pour que le moyen puisse être retenu, que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure ait
pu aboutir à un résultat différent (arrêt du 18 septembre 2015, Wahlström/Frontex, T‑653/13 P, EU:T:2015:652, point 21, et ordonnance du 25 avril 2016, Mikulik/Conseil, T‑520/15 P, non publiée, EU:T:2016:258, point 40). Or, dans l’hypothèse où une décision est fondée sur d’autres motifs valables, même s’il est regrettable que l’administration dans sa décision ait ajouté un motif sur lequel le destinataire n’a pas pu se prononcer, cette violation n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de la
décision en cause, dont la légalité est assurée sur le fondement de ces autres motifs valables.

17      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, selon les points 16 et 17 de l’arrêt attaqué, M^me Meyrl ne conteste pas que, dans le cadre de l’entretien du 5 février 2015, l’AHCC l’a informée du fait que la fin de son contrat était liée à la réorganisation du groupe Les Verts/Alliance libre européenne (ci-après le « groupe Verts/ALE ») à la suite des élections du Parlement, mais elle soutient avoir été privée de la possibilité de faire valoir son point de vue sur une partie des motifs ayant
justifié la décision attaquée, à savoir ses problèmes relationnels, ces motifs ayant été invoqués pour la première fois dans ladite décision. Cependant, à l’égard des motifs relatifs à la réorganisation du groupe Verts/ALE, il ressort du point 18 de l’arrêt attaqué que, lors de l’audience en première instance, M^me Meyrl a fait valoir qu’elle n’avait pas été pleinement informée au cours de l’entretien du 5 février 2015, en ce qui concernait, uniquement, le niveau de qualifications requises pour
occuper le nouveau poste créé au sein de ce groupe à la suite de cette réorganisation. Par ailleurs, il ressort aussi de la lecture de l’arrêt attaqué que M^me Meyrl conteste également le fait que, en ne lui ayant pas communiqué le compte rendu de l’entretien du 5 février 2015, le Parlement ait violé l’article 19, paragraphe 2, troisième alinéa, des dispositions générales d’exécution relatives aux concours et sélections, au recrutement et au classement des fonctionnaires et des autres agents du
Parlement, adoptées par le secrétaire général du Parlement le 17 octobre 2014 (ci-après les « DGE »). Pour sa part, comme cela ressort du point 22 de l’arrêt attaqué, le Parlement a fait valoir que les explications données au cours de l’entretien du 5 février 2015 et le contexte connu à M^me Meyrl étaient suffisants pour lui permettre de comprendre les motifs de la fin de son contrat.

18      Au point 23 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a constaté qu’il ressortait indubitablement de la décision attaquée que l’AHCC avait justifié le licenciement de M^me Meyrl non seulement par la réorganisation du secrétariat du groupe Verts/ALE décidée après les élections au Parlement de mai 2014, mais également en faisant état des problèmes relationnels rencontrés par M^me Meyrl au sein de son département, tels qu’ils étaient soulignés dans son rapport de notation pour
l’année 2013, lesquels n’auraient pas permis à l’AHCC d’envisager un changement de fonctions. À cet égard, au point 24 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a relevé que les prétendues « difficultés de [M^me Meyrl] à travailler en équipe » avaient également été mises en avant dans la décision de rejet de la réclamation du 9 septembre 2015 pour « explique[r] que certains postes vacants n’[avaient] pas été proposés à [M^me Meyrl] ainsi que l’indiqu[ait] l’AHCC dans la décision
attaquée ».

19      Par la suite, au point 25 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a ajouté qu’il était indéniable, à la lecture du compte rendu, visé à l’article 19, paragraphe 2, troisième alinéa, des DGE, de l’entretien du 5 février 2015, reçu par le Tribunal de la fonction publique suite à sa demande du 20 avril 2016, que les difficultés n’avaient pas été abordées comme telles au cours de l’entretien qui avait précédé l’adoption de la décision attaquée, de telle sorte que M^me Meyrl
n’avait pu être utilement entendue sur cet aspect, lequel, selon l’AHCC elle-même, avait motivé sa décision de ne pas envisager la réaffectation de M^me Meyrl à un autre emploi, ce qui lui aurait permis de ne pas être licenciée. Au point suivant de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a conclu que le droit de M^me Meyrl d’être entendue avait été méconnu.

20      Après avoir opéré cette constatation, aux points 27 à 31 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a ajouté que, s’il devait néanmoins s’avérer que le motif tiré de la restructuration du secrétariat du groupe Verts/ALE après les élections au Parlement de 2014 aurait pu, en lui-même, justifier la décision de mettre fin au contrat de M^me Meyrl sur le poste qu’elle occupait, sans qu’il soit besoin de faire état des difficultés qu’elle aurait rencontrées dans ses relations de
travail, il ressortait toutefois du dossier que ces difficultés avaient été, en tout état de cause, invoquées par l’AHCC pour justifier l’absence de toute mesure de réaffectation de M^me Meyrl à un autre poste. Partant, sans qu’il fût nécessaire d’aborder la question de savoir si, dans les circonstances de l’espèce, l’AHCC était légalement tenue d’examiner la possibilité de réaffecter la requérante, le Tribunal de la fonction publique a jugé que l’AHCC avait, de sa propre initiative, envisagé une
telle possibilité sans pour autant y donner suite en raison, précisément, des prétendues difficultés de M^me Meyrl pour travailler en équipe, ce qui a finalement conduit au licenciement de cette dernière.

21      À cet égard, au point 29 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé que le fait que M^me Meyrl avait été entendue au sujet de ses difficultés relationnelles dans le cadre de la procédure de notation pour l’année 2013 ne pouvait pas pallier la violation de son droit d’être entendue sur les motifs susceptibles de fonder son licenciement, en raison de la nature différente du rapport de notation et d’une décision de résiliation d’un contrat. Le Tribunal de la fonction
publique a donc conclu que, à partir du moment où elle avait également motivé la décision attaquée par de prétendus problèmes relationnels rencontrés par M^me Meyrl au sein de son environnement de travail, l’AHCC était tenue, en vertu de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, d’entendre M^me Meyrl également sur cette cause de licenciement, même à supposer, comme l’a soutenu le Parlement au cours de l’audience devant le Tribunal de la fonction publique, qu’il s’agissait d’une cause
additionnelle à celle invoquée en premier lieu par l’AHCC, à savoir la réorganisation du secrétariat du groupe Verts/ALE. En effet, le respect d’une telle obligation aurait permis à l’AHCC de vérifier avec M^me Meyrl si les problèmes liés à sa conduite dans le service lui étaient effectivement imputables ou s’ils étaient également liés à d’autres circonstances, voire à la conduite de collègues de M^me Meyrl.

22      Le Tribunal de la fonction publique a établi, au point 30 de l’arrêt attaqué que, en entendant préalablement la requérante sur cette cause additionnelle de licenciement, l’AHCC aurait pu, le cas échéant, aborder avec elle la question de savoir si elle aurait été intéressée par une réaffectation à l’un des autres postes vacants au sein du secrétariat du groupe Verts/ALE, l’existence de ces postes au moment de son licenciement n’étant pas contestée par le Parlement. Partant, le Tribunal de la
fonction publique en a conclu qu’il ne pouvait pas être exclu que, si M^me Meyrl avait été entendue également sur ce motif de licenciement, elle aurait effectivement eu la possibilité d’influencer le processus décisionnel en cause.

23      À cet égard, en le jugeant non pertinent, le Tribunal de la fonction publique a rejeté, au point 31 de l’arrêt attaqué, l’argument du Parlement visant à faire valoir que, même si l’AHCC avait entendu préalablement M^me Meyrl sur cette cause additionnelle de licenciement, elle aurait adopté une décision identique à la décision attaquée, dans la mesure où la raison principale du licenciement de M^me Meyrl était en tout état de cause la réorganisation du secrétariat du groupe Verts/ALE. Ledit
Tribunal a jugé qu’admettre un tel argument aurait vidé de sa substance le droit fondamental d’être entendu consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, dès lors que ce droit impliquait que l’intéressé ait la possibilité d’influencer le processus décisionnel en cause, particulièrement lorsque son comportement personnel ou ses performances professionnelles étaient expressément mis en cause, comme en l’espèce, dans une décision de licenciement. Partant, sans qu’il fût nécessaire de se
prononcer sur la question de savoir si le Parlement était obligé de communiquer à M^me Meyrl le compte rendu de l’entretien du 5 février 2015, ni sur le second moyen invoqué à l’appui du recours, le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision attaquée pour violation de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte.

24      En l’espèce, il ressort du dossier tant en première instance qu’en pourvoi et il est constant entre les parties que le motif tiré de la réorganisation du groupe Verts/ALE à la suite de l’élection du nouveau Parlement intervenue en mai 2014 a été discuté lors de l’entretien du 5 février 2015. En effet, à cet égard, d’une part, il ressort du point 17 de l’arrêt attaqué que M^me Meyrl a soutenu avoir été privée de la possibilité de faire valoir son point de vue sur une partie des motifs ayant
justifié la décision attaquée, à savoir ses difficultés relationnelles, mais non sur le motif concernant la réorganisation du groupe, même s’il est relevé, au point 18 de l’arrêt attaqué, que, lors de l’audience en première instance, sur ce motif, elle a fait valoir qu’elle n’avait pas été pleinement informée au cours de l’entretien du 5 février 2015, en ce qui concernait, uniquement, le niveau de qualifications requises pour occuper le nouveau poste créé au sein de ce groupe à la suite de cette
réorganisation. D’autre part, il ressort du point 7 du mémoire en réponse dans la présente procédure que M^me Meyrl admet avoir été informée lors de l’entretien du 5 février 2015 de la décision du groupe Verts/ALE de mettre fin à son contrat en raison de la réorganisation de ce groupe.

25      En outre, il ressort de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a jugé, d’une part, au point 23 de l’arrêt attaqué, qu’« il ressort[ait] indubitablement de la décision attaquée que l’AHCC a[vait] justifié le licenciement de la requérante non seulement par la réorganisation du secrétariat du groupe décidée après les élections au Parlement de mai 2014 », mais aussi en raison des problèmes relationnels rencontrés par M^me Meyrl et, d’autre part, au point 30 de l’arrêt attaqué,
que « l’AHCC a[vait] également motivé la décision attaquée par des prétendus problèmes relationnels ». Cela implique que le Tribunal de la fonction publique a constaté que la décision attaquée se fondait, d’une part, sur la réorganisation du secrétariat du groupe Verts/ALE et, d’autre part, sur les prétendues difficultés relationnelles de M^me Meyrl. À cet égard, il y a lieu aussi de relever qu’il ressort du point 59 du mémoire en réponse du Parlement en première instance que ce dernier, pour
répondre au moyen tiré de la violation des droits de la défense soulevé par M^me Meyrl en ce qui concerne les motifs relatifs à ses difficultés relationnelles, auquel le Tribunal de la fonction publique a fait droit, avait fait valoir que le motif tiré de la réorganisation du groupe Verts/ALE à la suite des élections était suffisant pour que M^me Meyrl comprenne les raisons de son licenciement. Le Parlement a ajouté au point 60 dudit mémoire que les droits de la défense de M^me Meyrl n’avaient pas
été violés dans la mesure où l’AHCC s’était fondée sur la réorganisation du service comme motif de son licenciement.

26      À la lumière de ces éléments il y a lieu d’accueillir l’argument par le biais duquel le Parlement fait grief au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir pris en considération le motif de licenciement tiré de la réorganisation du groupe Verts/ALE contenu dans la décision attaquée, dont l’analyse aurait dû le mener à une conclusion différente de celle à laquelle ce Tribunal est parvenu. En effet, après avoir constaté au point 27 de l’arrêt attaqué que, même s’il s’avérait que le motif
tiré de la réorganisation du groupe Verts/ALE justifiait, en lui-même, la décision attaquée, le Tribunal de la fonction publique ne pouvait pas conclure à l’annulation de ladite décision pour la violation des droits de la défense en ce qui concernait le motif relatif aux problèmes relationnels contenu dans cette décision, même en l’admettant fondé, sans avoir examiné la légalité du motif concernant la réorganisation du groupe, motif sur lequel cette décision se fondait également. Cette conclusion
est renforcée par le fait que, au point 30 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a, de manière hypothétique, considéré que le motif de licenciement tiré des difficultés professionnelles de M^me Meyrl était additionnel. En effet, si l’examen du motif relatif à la réorganisation du groupe Verts/ALE avait pu amener le juge de première instance à constater la légalité de la décision attaquée sur le fondement de ce motif, la violation des droits de la défense de M^me Meyrl aurait été
inopérante, dans la mesure où, même si elle était avérée, ladite violation à l’égard du motif de ses difficultés relationnelles n’aurait pas pu être susceptible d’invalider la décision attaquée, cette décision étant fondée sur un autre motif valable.

27      Partant, il y a lieu d’accueillir le deuxième moyen du pourvoi et d’annuler l’arrêt attaqué, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.

 Sur le recours en première instance

28      En vertu de l’article 4 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), lorsque le Tribunal annule une décision du Tribunal de la fonction publique tout en considérant que le litige est en état d’être jugé, la chambre qui statue sur le pourvoi statue elle-même sur le litige.

29      En l’espèce, le Tribunal dispose de tous les éléments nécessaires pour pouvoir statuer sur le premier moyen du recours en première instance, tiré de la violation des droits de la défense, et sur le second moyen du recours en première instance, tiré de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir.

30      À titre liminaire, il y a lieu de constater qu’il ressort du dossier et qu’il est constant entre les parties que, au cours de l’entretien du 5 février 2015, M^me Meyrl a été informée de son licenciement en raison de la réorganisation du groupe Verts/ALE à la suite des élections du Parlement, même si, comme cela ressort du point 21 ci-dessus, M^me Meyrl a allégué pendant l’audience devant le Tribunal de la fonction publique qu’elle n’aurait pas été pleinement informée du niveau des
qualifications requises pour occuper le nouveau poste créé au sein de ce groupe à la suite de cette réorganisation.

31      Dans la décision attaquée, l’AHCC a informé M^me Meyrl que, comme cela avait été discuté et expliqué au cours de l’entretien du 5 février 2015, la fin de son contrat était en relation causale directe avec la réorganisation du groupe Verts/ALE. L’AHCC a précisé que ladite réorganisation impliquait la création d’un nouveau poste dans le département audiovisuel ayant des caractéristiques auxquelles son profil ne correspondait pas ni par son expérience professionnelle, ni par sa formation
universitaire. Dans cette décision, l’AHCC a ajouté que ses difficultés relationnelles, qui ressortaient par ailleurs de son rapport de notation 2013, ne permettaient pas d’envisager un changement de fonctions.

32      Il convient de relever que, dans sa réclamation contre la décision attaquée, après avoir fait état de l’existence de deux motifs, le premier tiré de la réorganisation du groupe, le second de ses prétendues difficultés relationnelles, en premier lieu, M^me Meyrl a contesté le fait de n’avoir pas reçu le compte rendu de l’entretien du 5 février 2015 en violation de l’obligation découlant de l’article 19, paragraphe 2, des DGE. En deuxième lieu, elle a contesté la violation de ses droits de la
défense, dans la mesure où le motif tiré de ses difficultés relationnelles avait été inséré dans la décision attaquée sans qu’elle ait eu la possibilité de se prononcer à cet égard. En troisième lieu, elle a fait état de la violation du devoir de sollicitude, dans la mesure où l’AHCC s’était limitée à conclure qu’un changement de fonctions n’était pas envisageable en raison de problèmes relationnels. À cet égard, M^me Meyrl a soutenu que la formulation utilisée par l’AHCC avait mis en évidence que
l’éventualité d’un changement de fonctions à la suite de la réorganisation du groupe Verts/ALE était possible. En quatrième lieu, elle a invoqué un défaut de motivation dans la mesure où la formulation utilisée par l’AHCC, à savoir la réorganisation du groupe Verts/ALE, était générale et stéréotypée et, partant, équivalait à une absence de motivation. En cinquième lieu, elle a fait valoir un détournement de pouvoir dans la mesure où le vrai motif à la base de la décision attaquée avait été le fait
qu’elle avait porté plainte le 28 novembre 2014 devant le comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail (ci-après le « comité consultatif ») et non les motifs contenus dans ladite décision. À cet égard, M^me Meyrl soutenait que plusieurs indices démontraient le détournement de pouvoir. Premièrement, le fait que, lors de la réunion d’évaluation avec son notateur, elle avait contesté certaines appréciations de son évaluateur au sujet de l’absence de nécessité de
développer le département audiovisuel et que, à sa demande de savoir si cela signifiait qu’elle allait être licenciée, son évaluateur aurait répondu : « Nous n’en sommes pas encore là. » Cela démontrerait l’existence d’un motif caché. Deuxièmement, à la suite d’une demande acceptée par l’administration d’une deuxième entrevue avec le notateur final, qui était à nouveau son évaluateur précédent, ce dernier aurait assuré à M^me Meyrl lors d’une brève réunion à Strasbourg (France) qu’une remarque
négative aurait été effacée de son rapport et qu’une deuxième entrevue aurait lieu à Bruxelles (Belgique). Malgré cette assurance verbale, M^me Meyrl a été informée par courriel que le groupe Verts/ALE avait décidé de ne pas lui permettre cette deuxième entrevue parce que, d’une part, il n’existait pas une telle obligation et, d’autre part, il était impossible de l’organiser, en raison du fait qu’elle était en congé maladie.

33      Dans le rejet de la réclamation, l’AHCC a expliqué que la décision de mettre fin au contrat de M^me Meyrl était fondée sur les motifs suivants : premièrement, sur la perte de confiance envers M^me Meyrl, deuxièmement, sur le fait que, contrairement à la prétendue violation de l’obligation de motivation invoquée par M^me Meyrl, lors de l’entretien du 5 février 2015, les motifs précis du licenciement lui avaient été communiqués et que, par la suite, dans la décision attaquée, ces motifs, à
savoir la réduction de postes mis à disposition du groupe Verts/ALE et la réorganisation de ce dernier, avaient été confirmés. Troisièmement, en ce qui concerne la violation des droits de la défense du fait que les problèmes relationnels n’avaient pas été évoqués lors de l’entretien du 5 février 2015, l’AHCC a rappelé que ces problèmes n’avaient pas été déterminants pour fonder la décision attaquée, dont le principal motif était la réorganisation du groupe Verts/ALE à la suite des résultats des
élections. Quatrièmement, l’AHCC a rejeté le motif tiré du détournement de pouvoir, dans la mesure où M^me Meyrl n’aurait pas démontré en quoi la décision attaquée poursuivait un autre but. Cinquièmement, l’AHCC a constaté que, en ce qui concernait le contexte du prétendu harcèlement moral invoqué par M^me Meyrl, cette dernière n’aurait pas adressé sa demande d’assistance à son égard. Partant, il ne pourrait pas être établi de lien entre la décision attaquée et l’allégation de l’existence d’un
prétendu harcèlement.

34      Il découle de ces éléments que le motif tiré de la réorganisation du groupe, même s’il est contesté quant à sa légalité par M^me Meyrl dans le cadre du second moyen du recours en première instance, a été mentionné lors de l’entretien préalable au licenciement du 5 février 2015 et apparaissait tant dans la décision attaqué que dans le rejet explicite de la réclamation.

35      Compte tenu de ces constatations, il y a lieu de commencer l’examen du recours par le second moyen invoqué en première instance.

36      À l’appui de ce moyen, M^me Meyrl fait valoir deux branches, tirées, la première, de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude et, la deuxième, d’une erreur d’appréciation et de l’existence d’un détournement de pouvoir.

37      En ce qui concerne la première branche, M^me Meyrl rappelle que l’AHCC a motivé la décision attaquée en raison de la réorganisation du secrétariat du groupe Verts/ALE, et en particulier de son département audiovisuel, au sein duquel le nouveau poste ouvert ne correspondait ni à son expérience professionnelle, ni à sa formation académique, telles que résumées dans son dossier de recrutement. À cet égard, M^me Meyrl souligne que son dossier de recrutement date de l’année 2002 et que son
parcours comporte environ treize années d’expérience professionnelle au sein du groupe Verts/ALE, notamment en matière audiovisuelle. Selon M^me Meyrl, ces éléments n’ont pas été pris en compte par l’AHCC avant de statuer sur sa situation. Et ce faisant, contrairement au principe de bonne administration et au devoir de sollicitude, l’AHCC n’a pas considéré la possibilité d’établir un plan de redéploiement ou de développement personnel, comme elle était supposée le faire conformément aux principes
qui découlaient des arrêts du 4 décembre 2013, ETF/Schuerings (T‑107/11 P, EU:T:2013:624, point 94), et du 4 décembre 2013, ETF/Michel (T‑108/11 P, EU:T:2013:625, point 95), selon lesquels l’AHCC devait prendre en charge la possibilité d’établir un plan de redéploiement ou de développement personnel. En outre, M^me Meyrl ajoute qu’il ressort clairement de la formulation de la décision attaquée que l’éventualité d’un changement de fonctions était parfaitement envisageable, mais que, comme l’AHCC l’a
fait valoir, ses difficultés relationnelles auraient conduit cette dernière à limiter son devoir de sollicitude envers elle. Par ailleurs, M^me Meyrl reproche également à l’AHCC d’avoir pris en compte exclusivement l’intérêt du service et non le sien.

38      En ce qui concerne la seconde branche, M^me Meyrl rappelle à nouveau le fait que, malgré son expérience de treize ans au sein du département audiovisuel, l’AHCC a estimé que ladite expérience et sa formation universitaire ne correspondaient pas aux qualifications requises pour le nouveau poste. Cette constatation peut être interprétée comme étant un argument par lequel M^me Meyrl reproche à l’AHCC d’avoir commis une erreur d’appréciation en considérant que son profil ne correspondait pas à
ce nouveau poste. Par la suite, M^me Meyrl fait valoir que sa situation ne rentre dans aucun des cas de figure qui, à la lecture du chapitre 9 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), justifient la résiliation d’un contrat, à savoir l’incompétence de l’agent, sa mauvaise conduite ou l’intérêt du service. En outre, M^me Meyrl soutient que le motif tiré de la réorganisation du groupe Verts/ALE serait une formulation générale et stéréotypée, équivalant en
réalité à une absence de motivation.

39      Enfin, M^me Meyrl soutient que le motif concernant la restructuration du groupe Verts/ALE serait, en réalité, entaché d’un détournement de pourvoi, dans la mesure où la décision attaquée poursuivrait un autre but. Au soutien de ses allégations concernant les indices concordants établissant un tel détournement, M^me Meyrl fait valoir les deux faits mentionnés au point 32 ci-dessus concernant la procédure de notation 2013 et évoque un troisième fait, lié à la circonstance que la décision
attaquée aurait été adoptée par l’AHCC à la suite de l’introduction, le 28 novembre 2014, d’une plainte de sa part auprès du comité consultatif, à l’encontre d’une collègue et de la hiérarchie du groupe Verts/ALE.

40      Après avoir rappelé la large marge d’appréciation dont disposait l’AHCC en matière de résiliation d’un contrat conformément à l’article 47 du RAA et la nature du contrôle du juge sur les décisions adoptées dans ce contexte, limité à l’erreur manifeste et au détournement de pourvoi, le Parlement fait valoir que les résultats des élections européennes en 2014 ont rendu nécessaire la réorganisation du groupe Verts/ALE. À cet égard, le Parlement fait valoir que, à la suite de cette
réorganisation, le département audiovisuel, constitué de trois agents, deux chargés de la coordination du travail du département, dont M^me Meyrl, et un caméraman, est devenu un service de l’unité « Communication et stratégie », composé seulement de deux agents, un journaliste politique spécialisé en presse audiovisuelle et un caméraman. Le Parlement souligne que, contrairement à ce que M^me Meyrl fait valoir, le nouveau poste ouvert ne correspondrait ni à son expérience ni à sa formation
académique. En premier lieu, certaines tâches techniques effectuées par M^me Meyrl, notamment la diffusion en flux continue et les conférences Skype, qui constituaient une partie importante de son temps de travail, seront externalisées. En deuxième lieu, le Parlement souligne que la coordination des campagnes audiovisuelles et des services de communication ainsi que la responsabilité de la coordination et de la gestion budgétaire du département audiovisuel seront transférées dudit département au
nouveau chef de l’unité « Communication et stratégie ». À cet égard, le Parlement fait valoir que M^me Meyrl n’a pas postulé pour cet emploi. En troisième lieu, le Parlement soutient que M^me Meyrl n’a pas les qualifications requises pour le futur poste de journaliste politique. En effet, M^me Meyrl ne possède pas de diplôme en journalisme, mais un diplôme en civilisation américaine et en marketing, ni d’une expérience de journalisme politique, comme cela ressort de son curriculum vitae. En
quatrième lieu, lors de ses treize années d’expérience, les entretiens menés par M^me Meyrl se déroulaient dans un format « talking heads », alors que le groupe politique Verts/ALE a choisi de les effectuer dans un format interactif, ce qui justifie l’exigence du recours à un journaliste politique. Ainsi, le Parlement fait valoir que, contrairement à ce que M^me Meyrl soutient, la décision attaquée est bien fondée.

41      En ce qui concerne le prétendu détournement de pouvoir, le Parlement souligne qu’il ne suffit pas d’invoquer certains faits à l’appui de ses prétentions, il faut encore que lesdits faits constituent des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir la véracité de ces prétentions, ou à tout le moins, leur vraisemblance. À la lumière de cette constatation, en premier lieu, le Parlement soutient que M^me Meyrl n’a pas démontré en quoi la première entrevue de
notation serait un indice de harcèlement moral. En deuxième lieu, le Parlement fait valoir que M^me Meyrln’avait pas droit à une deuxième entrevue et que, en tout état de cause, cette dernière a contesté le rapport de notation 2013 devant le comité des rapports, lequel, malgré le fait que la saisine était irrecevable, étant donné que le délai réglementaire n’avait pas été respecté, a constaté que la procédure de notation s’était déroulée en bonne et due forme. Ainsi les appréciations dans son
rapport de notation ne peuvent pas être considérées comme des indices d’un détournement de pouvoir. En troisième lieu, le Parlement fait valoir que, s’il est vrai que M^me Meyrl a présenté une plainte contre une collègue devant le comité consultatif et que cette dernière avait à son tour présenté une plainte contre M^me Meyrl au mois de mars 2014 pour harcèlement devant ledit comité, M^me Meyrl n’a pas adressé une demande d’assistance au sens de l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union
européenne (ci-après le « statut ») à l’encontre de la hiérarchie du groupe Verts/ALE ou de l’AHCC, qui a adopté la décision attaquée. En outre, la procédure d’examen de sa demande du 28 novembre 2014 a été clôturée le 7 mai 2015 par le comité consultatif, qui a constaté que les faits portés à son attention par M^me Meyrl et sa collègue ne constituaient pas des faits de harcèlement, mais qu’ils démontraient plutôt l’existence d’une situation conflictuelle entre les intéressées. Partant, M^me Meyrl
ne pourrait pas véritablement faire valoir que la décision attaquée était liée à ladite plainte présentée auprès du comité consultatif.

42      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que, s’agissant de la résiliation d’un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée, l’AHCC dispose, conformément à l’article 47, sous c), i), du RAA et dans le respect du préavis prévu au contrat, d’un large pouvoir d’appréciation, le contrôle du juge de l’Union devant, dès lors, se limiter à la vérification de l’absence d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir (voir arrêt du 4 décembre 2013,
ETF/Schuerings, T‑107/11 P, EU:T:2013:624, point 76 et jurisprudence citée).

43      À cet égard, d’une part, il y a lieu également de rappeler qu’une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle peut être aisément détectée (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T‑281/11 P, EU:T:2013:252, point 127). D’autre part, la notion de détournement de pouvoir a une portée bien précise qui se réfère à l’usage par une autorité administrative de ses pouvoirs dans un but autre que celui dans lequel ils lui ont été conférés. Ainsi une décision n’est
entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées. Partant, il ne suffit pas d’invoquer certains faits à l’appui de ses prétentions, il faut encore fournir des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir leur véracité ou, à tout le moins, leur vraisemblance, à défaut de quoi l’exactitude matérielle des affirmations de l’institution en
cause ne saurait être remise en cause (voir ordonnance du 19 décembre 2013, da Silva Tenreiro/Commission, T‑32/13 P, EU:T:2013:721, points 31 et 32 et jurisprudence citée). À cet égard, l’allégation par une partie requérante de l’existence d’un harcèlement moral de son supérieur hiérarchique à son endroit ne suffit pas pour établir que tout acte adopté par une autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, notamment pendant la période d’enquête administrative, serait illégal. En effet,
encore faut-il que l’intéressée démontre l’incidence des agissements qui seraient constitutifs d’un harcèlement moral sur la teneur de l’acte attaqué (voir, en ce sens, arrêts du 24 février 2010, Menghi/ENISA, F‑2/09, EU:F:2010:12, point 69 ; du 26 mars 2015, CW/Parlement, F‑41/14, EU:F:2015:24, point 89, et du 12 mai 2016, FS/CESE, F‑50/15, EU:F:2016:119, point 109), puisque, dans un tel cas, cela signifierait que l’AHCC, par l’entremise de ses fonctionnaires et de ses agents hiérarchiquement
élevés, aurait usé de son pouvoir en vue d’atteindre un but illégal au regard de l’article 12 bis du statut, lequel prévoit que « [t]out fonctionnaire s’abstient de toute forme de harcèlement moral et sexuel ».

44      Il y a lieu aussi de relever que la réorganisation du service est un motif valable pour licencier un agent temporaire ayant un contrat à durée indéterminée conformément à l’article 47, sous c), du RAA (voir, en ce sens, arrêt du 3 décembre 2014, DG/ENISA, F‑109/13, EU:F:2014:259, points 35 et 36).

45      Enfin, il y a lieu de rappeler que le devoir de sollicitude n’impose pas à l’administration l’obligation de vérifier au préalable si un agent temporaire ayant un contrat à durée indéterminée peut être redéployé avant de résilier son contrat conformément à l’article 47 du RAA. En effet, le devoir de sollicitude, qui reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques entre l’autorité publique et ses agents, impose à l’administration de prendre en considération l’ensemble des
éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et, notamment, l’intérêt de l’agent concerné et celui du service (arrêt du 4 décembre 2013, ETF/Schuerings, T‑107/11 P, EU:T:2013:624, point 91).

46      Il convient d’examiner, tout d’abord, la seconde branche du moyen. En ce qui concerne l’argument par lequel M^me Meyrl soutient que sa situation ne rentre dans aucun des cas de figures qui, à la lecture du chapitre 9 du RAA, justifient la résiliation d’un contrat, à savoir l’incompétence de l’agent, sa mauvaise conduite ou l’intérêt du service, il suffit de constater que, contrairement à ce que M^me Meyrl soutient, sans préjudice de l’examen des autres arguments qui composent cette branche,
la réorganisation du groupe Verts/ALE se rattache à la notion d’intérêt de service, conformément à la jurisprudence citée au point 44 ci-dessus.

47      En ce qui concerne l’argument selon lequel le motif tiré de la réorganisation aurait une nature générale et stéréotypée, équivalant en réalité à une absence de motivation, il suffit également de constater que, en application d’une jurisprudence constante, l’obligation de motiver des décisions constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (voir arrêt du 1^er mars 2017,
Silvan/Commission, T‑698/15 P, non publié, EU:T:2017:131, point 17 et jurisprudence citée). Ainsi, l’obligation de motivation qui s’impose à l’administration, distincte du bien-fondé de la motivation, a été, en l’espèce, respectée, dans la mesure où, contrairement à ce que M^me Meyrl fait valoir, l’AHCC a expliqué sa décision de la licencier tant dans la décision attaquée que dans le rejet de la réclamation, sur la base de la réorganisation du groupe Verts/ALE.

48      Enfin, s’agissant de l’argument selon lequel l’AHCC aurait commis une erreur d’appréciation en jugeant que son parcours professionnel et sa formation universitaire ne correspondaient pas au nouveau poste mis à disposition, il y a lieu de constater ce qui suit.

49      Il ressort du dossier que le 3 mai 2016, sur demande du Tribunal de la fonction publique, le Parlement a déposé le compte rendu de l’entretien du 5 février 2015, qui a été notifié à M^me Meyrl le jour suivant ledit dépôt, à savoir le 4 mai 2016. Par la suite, comme il ressort du point 18 de l’arrêt attaqué, lors de l’audience devant le Tribunal de la fonction publique, M^me Meyrl a fait valoir que, même s’agissant du motif tiré de la réorganisation du groupe Verts/ALE, au cours de
l’entretien du 5 février 2015, elle n’aurait pas été pleinement informée du niveau des qualifications requises pour occuper le poste dont la création était envisagée. Or, s’il est vrai que, dans le compte rendu de l’entretien du 5 février 2015, en ce qui concernait le niveau de qualifications requises, l’AHCC s’est limitée à informer M^me Meyrl que « les qualifications exigées dépass[aie]nt l’aspect technique de la fonction », il est également vrai qu’il ressort dudit compte rendu que l’AHCC a
expliqué à M^me Meyrl que, en premier lieu, certaines tâches techniques effectuées par elle, notamment la diffusion en flux continue et les conférences Skype, qui constituaient une partie importante de son temps de travail, auraient été externalisées et, en deuxième lieu, que la coordination des campagnes audiovisuelles et des services de communications ainsi que la responsabilité de la coordination et de la gestion budgétaire du département audiovisuel auraient été transférées dudit département au
nouveau chef de l’unité « Communication et stratégie ». À cet égard, il y a lieu de constater que, même en admettant que l’AHCC n’ait pas expliqué de manière détaillée les qualifications requises pour le nouveau poste, en tout état de cause, tous les autres motifs contenus dans le compte rendu de l’entretien du 5 février 2015 n’ont pas fait l’objet d’une contestation par M^me Meyrl. Par ailleurs, même en ce qui concerne l’argument selon lequel l’AHCC n’aurait pas expliqué de manière détaillée les
qualifications requises pour le nouveau poste, à la lecture du compte rendu, il ressort clairement que les tâches de M^me Meyrl relatives, d’une part, à la diffusion en flux continue et aux conférences Skype et, d’autre part, à la coordination des campagnes audiovisuelles et des services de communications, ainsi que la responsabilité de la coordination et de la gestion budgétaire du département audiovisuel, étaient, en substance, de nature technique, alors que le nouveau poste avait vocation à être
occupé par un journaliste politique.

50      C’est sur la base de ces éléments faisant partie du contexte connu par la requérante que tant la décision attaquée que le rejet de la réclamation, dans lesquels l’AHCC lui a expliqué que, en raison d’une réorganisation du groupe Verts/ALE, le nouveau poste crée au sein du département audiovisuel ne correspondait pas à son expérience professionnelle et à ses études, ont été adoptés.

51      Ainsi, l’AHCC n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. En effet, en tenant compte de la large marge d’appréciation reconnue à cette dernière, il y a lieu de constater que, sans commettre d’erreur manifeste, conformément à la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus, elle a pu décider que M^me Meyrl ne remplissait pas les critères requis pour occuper le nouveau poste créé à la suite de la réorganisation du groupe Verts/ALE. À cet égard, les éléments connus, et non contestés par
M^me Meyrl lors de l’audience, à savoir que certaines tâches techniques effectuées par elle, notamment la diffusion en flux continue et les conférences Skype auraient été externalisées et que la coordination des campagnes audiovisuelles et des services de communications ainsi que la responsabilité de la coordination et de la gestion budgétaire du département audiovisuel auraient été transférées dudit département au nouveau chef de l’unité « Communication et stratégie », étaient suffisants pour
expliquer la décision de l’AHCC. En effet, à la suite de la réorganisation du groupe Verts/ALE, les tâches accomplies par M^me Meyrl étaient, en substance, externalisées ou transférées à d’autres départements.

52      En ce qui concerne l’argument tiré du détournement de pouvoir, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante citée au point 43 ci-dessus, une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées.

53      S’agissant des indices liés à la procédure relative au rapport de notation 2013, il suffit de constater que, comme il ressort du dossier, le Parlement a apporté la preuve du fait que, malgré la circonstance que M^me Meyrl avait contesté ce rapport en dehors des délais prévus, le comité des rapports avait examiné sa contestation et avait conclu que la procédure de notation, dont M^me Meyrl soutient qu’elle était un indice de détournement de pouvoir, s’était déroulée en bonne et due forme.

54      En outre, s’agissant de l’indice tiré du fait que la décision attaquée aurait été adoptée après que M^me Meyrl avait déposé la plainte devant le comité consultatif contre une collègue et la hiérarchie de l’AHCC, il convient de relever que, en premier lieu, il ne ressort pas du dossier que M^me Meyrl a introduit une plainte contre la hiérarchie de l’AHCC devant ledit comité, mais seulement contre une collègue et, en deuxième lieu, que ce comité a rendu un avis dans lequel il a été conclu que
M^me Meyrl n’avait pas fait l’objet de harcèlement, même si l’existence d’une situation conflictuelle entre elle et sa collègue était reconnue. En outre, il y a lieu de constater que M^me Meyrl n’a pas présenté une demande d’assistance au sens de l’article 24 du statut à son AHCC, mais qu’elle a uniquement présenté une plainte devant le comité consultatif contre une collègue.

55      Au regard de ces éléments, M^me Meyrl ne saurait non plus soutenir que, par sa décision de licenciement, l’AHCC n’avait d’autre but que de la sanctionner pour le fait d’avoir introduit une plainte devant le comité consultatif.

56      Il découle de ces développements qu’il y a lieu de rejeter la présente branche du second moyen.

57      En ce qui concerne la première branche du second moyen, M^me Meyrl fait valoir, en substance, que le devoir de sollicitude imposait au Parlement l’obligation de la redéployer à la suite de la réorganisation du groupe Verts/ALE. En outre, elle fait valoir que, en tout état de cause, l’AHCC a pris en compte exclusivement l’intérêt du service et non le sien. Enfin, M^me Meyrl ajoute que, de la formulation de la décision attaquée, il ressort que l’éventualité d’un changement de fonctions était
parfaitement envisageable, mais que, comme l’AHCC l’a fait valoir, ses difficultés relationnelles auraient conduit cette dernière à limiter son devoir de sollicitude envers elle.

58      En premier lieu, en ce qui concerne l’argument selon lequel le devoir de sollicitude imposait l’obligation à l’administration de redéployer M^me Meyrl à la suite de la réorganisation du groupe Verts/ALE, il suffit de constater que, contrairement à ce que fait valoir M^me Meyrl, les arrêts du 4 décembre 2013, ETF/Schuerings (T‑107/11 P, EU:T:2013:624), et du 4 décembre 2013, ETF/Michel (T‑108/11 P, EU:T:2013:625), auxquels cette dernière se réfère, ont établi le principe selon lequel le
devoir de sollicitude n’impose pas à l’administration de vérifier préalablement à un licenciement la possibilité de réaffecter l’agent temporaire ayant un contrat à durée indéterminée à un autre poste. En effet, ladite jurisprudence a rappelé que le devoir de sollicitude impose à l’administration de tenir compte de l’intérêt du service et de celui de l’agent concerné (arrêts du 4 décembre 2013, ETF/Schuerings, T‑107/11 P, EU:T:2013:624, point 91, et du 4 décembre 2013, ETF/Michel, T‑108/11 P,
EU:T:2013:625, point 91). À la lumière de cette jurisprudence, il y a lieu de rejeter également l’argument selon lequel l’AHCC aurait pris en considération uniquement son propre intérêt. En effet, dans la mesure où l’AHCC a conclu, sans avoir commis une erreur manifeste d’appréciation, que les tâches techniques de M^me Meyrl auraient été, d’une part, externalisées et, d’autre part, transférées, elle a nécessairement tenu compte du profil et des intérêts de M^me Meyrl, tout en estimant qu’elle ne
présentait pas les qualités requises pour ce nouveau poste.

59      Enfin, en ce qui concerne l’argument de M^me Meyrl selon lequel, de la formulation de la décision attaquée, il ressort que l’éventualité d’un changement de fonctions était parfaitement envisageable, mais que, comme l’AHCC l’a fait valoir, ses difficultés relationnelles auraient conduit cette dernière à limiter son devoir de sollicitude envers elle, il y a lieu de relever ce qui suit.

60      En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que l’AHCC a motivé à titre principal le licenciement en se fondant sur la réorganisation du groupe Verts/ALE, ce qui, à la lumière des considérations développées ci-dessus, est un motif valable, qui n’est entaché ni d’erreur manifeste ni de détournement de pouvoir, et dans le cadre duquel le devoir de sollicitude a été respecté.

61      En deuxième lieu, dans la décision attaquée, l’AHCC a ajouté un autre motif, tiré des prétendues difficultés relationnelles de M^me Meyrl, en précisant que ces prétendues difficultés n’auraient pas permis à l’AHCC d’envisager un changement de fonctions. En outre, dans le rejet de la réclamation, l’AHCC a expliqué que ces prétendues difficultés avaient conduit la hiérarchie à limiter son devoir de sollicitude envers M^me Meyrl dans l’intérêt du service, en évitant de lui proposer d’autres
postes vacants.

62      Or, s’il est vrai que la formulation utilisée dans la décision attaquée et, notamment, dans le rejet de la réclamation a pu conduire M^me Meyrl à retenir que, en l’absence de ses prétendues difficultés relationnelles, l’AHCC aurait pu envisager de la redéployer dans un autre service, toutefois, il y a lieu de constater que le motif tiré des difficultés relationnelles est de nature supplémentaire. En effet, dans la décision attaquée, c’est seulement après avoir exposé le motif tiré de la
réorganisation du service que l’AHCC a ajouté celui tiré des difficultés relationnelles. À cet égard, ladite décision est rédigée en anglais et l’expression utilisée pour introduire le deuxième motif est « [a]dditionally ». Ensuite, et en tout état de cause, il y a lieu de rappeler que le devoir de sollicitude n’impose pas à l’administration de vérifier la possibilité de réaffecter un agent dans un autre service, mais uniquement de prendre une décision en tenant compte de l’intérêt du service et de
celui de l’agent. Ainsi, même en admettant que l’administration ait commis une erreur en décidant de ne pas tenir compte de l’intérêt de M^me Meyrl, l’éventuelle prise en compte de l’intérêt de cette dernière n’aurait pas pu impliquer l’obligation pour l’administration de vérifier la possibilité préalable de réaffecter l’intéressée à d’autres postes vacants avant de la licencier, comme il a été rappelé au point 58 ci-dessus.

63      L’examen du second moyen de première instance permet de conclure que le motif tiré de la réorganisation du groupe est susceptible de fonder, à lui seul, la décision attaquée.

64      À la lumière de ces considérations, il y a lieu de conclure que le premier moyen de première instance, tiré de la violation des droits de la défense de M^me Meyrl en ce qui concerne le motif relatif à ses prétendues difficultés relationnelles, doit être considéré comme étant inopérant. En effet, même en admettant que ce moyen soit fondé, il ne serait pas susceptible de remettre en cause la validité de la décision attaquée fondée sur la réorganisation du groupe Verts/ALE à la suite des
élections, conformément à la jurisprudence constante selon laquelle, si une décision est valablement fondée sur un ou plusieurs motifs, les moyens visant d’autres motifs de ladite décision sont inopérants, dès lors que, à les supposer fondés, ces moyens ne seraient pas susceptibles d’entraîner l’annulation de celle-ci (voir arrêt du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, point 22 et jurisprudence citée).

65      À la vue de ces considérations, il y a lieu de rejeter le recours en première instance.

 Sur les dépens

66      Conformément à l’article 211, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que le Tribunal juge lui-même le litige, il statue sur les dépens. Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 211 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, il ressort de l’article 211, paragraphe 3,
du règlement de procédure que, dans les pourvois formés par les institutions, les frais exposés par celles-ci restent à leur charge, sans préjudice des dispositions de l’article 135, paragraphe 2, du même règlement.

67      En l’espèce, il y a lieu, dans le cadre de la procédure de pourvoi, d’une part, de condamner M^me Meyrl à supporter ses propres dépens et, d’autre part, de constater que le Parlement supportera ses propres dépens. En ce qui concerne la procédure en première instance, M^me Meyrl ayant entièrement succombé en ses conclusions et le Parlement ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il convient de la condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 19 juillet 2016, Meyrl/Parlement (F‑147/15), est annulé.

2)      Le recours introduit par M^me Sonja Meyrl devant le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F‑147/15 est rejeté.

3)      Chaque partie supportera ses propres dépens afférents à la procédure de pourvoi.

4)      M^me Meyrl est condamnée à supporter les dépens afférents à la procédure en première instance, y compris ceux du Parlement européen.

Jaeger Frimodt Nielsen Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 juillet 2017.

Le greffier Le président

E. Coulon A. M. Collins

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*      Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Chambre des pourvois
Numéro d'arrêt : T-699/16
Date de la décision : 19/07/2017
Type d'affaire : Pourvoi - fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Annulation en première instance de la décision attaquée – Licenciement – Droit d’être entendu – Principe de bonne administration – Devoir de sollicitude – Erreur manifeste d’appréciation – Détournement de pouvoir.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Parlement européen
Défendeurs : Sonja Meyrl.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jaeger

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2017:524

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