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19/07/2017 | CJUE | N°T-464/16

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal, HI contre Commission européenne., 19/07/2017, T-464/16


Version publique

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ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

19 juillet 2017 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Projet financé par l’Union – Conflit d’intérêts – Procédure disciplinaire – Sanction de rétrogradation – Rejet du recours en première instance – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire T‑464/16 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Un

ion européenne (juge unique) du 10 juin 2016, HI/Commission (F‑133/15, EU:F:2016:127), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
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Version publique

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

19 juillet 2017 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Projet financé par l’Union – Conflit d’intérêts – Procédure disciplinaire – Sanction de rétrogradation – Rejet du recours en première instance – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire T‑464/16 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 10 juin 2016, HI/Commission (F‑133/15, EU:F:2016:127), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

HI, fonctionnaire de la Commission européenne, représenté par M^e M. Velardo, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par M^mes C. Ehrbar et F. Simonetti, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, M. Prek (rapporteur) et G. Berardis, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, HI, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 10 juin 2016, HI/Commission (F‑133/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2016:127), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de la Commission
européenne, du 10 décembre 2014, lui infligeant, à titre de sanction, une rétrogradation de deux grades dans le même groupe de fonctions ainsi qu’à la condamnation de la Commission à la réparation du préjudice moral résultant, selon lui, de la durée de la procédure.

 Antécédents du litige

2        Les faits ayant donné lieu à l’arrêt attaqué sont énoncés dans les termes suivants (points 15 à 83) :

« 15      Entré au service des Communautés européennes le 1^er septembre 2003 en qualité d’agent temporaire, le requérant a, le 16 avril 2004, été nommé fonctionnaire titulaire de grade AD 10 au sein de la Commission. À la date de la sanction disciplinaire de rétrogradation infligée par l’AIPN, il exerçait les fonctions d’administrateur de grade AD 11, grade auquel il avait été promu avec effet au 1^er janvier 2009, en charge de la gestion de projets à la direction générale (DG) “Recherche”.

1. Sur la négociation du projet “Nano-TV”

16      À la suite d’un appel à propositions publié par la Commission en vue de l’attribution de subventions dans le domaine des nanotechnologies, un consortium (ci-après le “consortium”) mené par l’entreprise italienne iCons (ci-après “iCons”) a soumis son offre pour un projet nommé “Nano-TV”, consistant en la création d’une série de quatorze vidéos d’informations (“Video News Releases”) destinées au grand public dans le domaine des nanosciences et nanotechnologies.

[…]

19      Le requérant, affecté à l’unité “Nano ST – Science et technologies ‘convergentes’”, de la direction G “Technologies industrielles” de la DG “Recherche”, a été chargé de négocier, au nom de la Commission, les termes de l’accord final avec le consortium en mettant en œuvre les recommandations du panel. Une fois la description du travail (“Description of Work”, ci-après le “DoW”) finalisée, celle-ci devait constituer l’annexe I au contrat de subvention.

[…]

21      Entre les mois de juillet et novembre 2008, le requérant a mené les discussions avec le directeur d’iCons (ci-après, également, le “coordinateur”), notamment en ce qui concerne la finalisation du DoW, lequel devait être établi par iCons au titre de l’action financée par la Commission.

22      Par courriel du 29 juillet 2008, la sœur du requérant a envoyé son curriculum vitae au directeur d’iCons en vue d’obtenir un emploi dans cette société […]

24      Le 20 août 2008, le directeur d’iCons a envoyé au requérant une première version modifiée du DoW, en précisant ce qui suit :

“[…]

Vous remarquerez que nous avons introduit dans le [DoW] un nouveau poste d’[…]editorial manager […]. Comme discuté au téléphone, l’editorial manager devra diriger toute la structure éditoriale des films, des débats, du contenu et [du site Internet] et garder le contrôle sur toutes les activités journalistiques du projet. […]

[…] Comme promis, vous trouverez ci-joint […] un court [curriculum vitae] de la personne que nous avons l’intention de recruter pour le projet en tant qu’editorial manager, pour votre examen et approbation. Nous croyons que son expérience professionnelle dans les médias et la presse peut beaucoup aider pour le développement de notre modèle de communication et générer des impacts importants au-delà de la durée de vie du projet et dans divers domaines thématiques.

[…]”

25      Par courriel du 22 septembre 2008, le requérant a envoyé ses commentaires sur la version modifiée du DoW qui lui avait été transmise par le directeur d’iCons le 20 août 2008. Dans ce courriel, le requérant a suggéré au directeur d’iCons de discuter certains aspects avec lui par téléphone. S’agissant du curriculum vitae qui lui était soumis et qui était en fait celui de sa sœur, M^me HI YY, il a écrit ce qui suit :

“Le [curriculum vitae] reçu pour le poste d’editorial manager me semble très approprié en termes de profil, tâches et responsabilités. La candidate remplit tous les critères et a 20 ans d’expérience pertinente, la mettant à même de réaliser le travail d’édition impliquant un degré élevé de responsabilités, étant donné que le poste implique le traitement de sujets hautement sensibles dans le contexte de l’U[nion européenne]. Pour cette raison, il est important que les conditions contractuelles
offertes permettent de garantir la loyauté du candidat pour toute la durée de vie du projet.

Je dois en outre vérifier avec l’unité juridique/financière s’il existe des exigences spécifiques pour les contrats d’editorial manager, mais je crois que la seule exigence est que le professionnel retenu pour le poste réside dans le même pays que le coordinateur et de garantir un nombre minimal de réunions mensuelles avec ce dernier. […]”

26      Le 1^er octobre 2008, iCons et la sœur du requérant ont conclu un contrat de travail à temps partiel, à raison de douze journées de travail mensuel, pour la période allant du 1^er octobre 2008 au 31 juillet 2010.

27      Par courriel du 21 octobre 2008, le requérant a indiqué au directeur d’iCons, sous la rubrique “Autres problèmes à discuter” en ce qui concerne les termes du DoW, qu’il serait acceptable, pour ce qui est de l’editorial manager, d’insérer dans le DoW la phrase suivante :

“[E]n raison du nombre, de la qualité et du niveau de responsabilité des tâches assignées à ce poste, un contrat à temps plein a été établi selon les procédures mentionnées ci-dessus, afin de garantir la stabilité et la qualité du travail donné sur toute la durée de vie du projet.”

[…]

29      Dans un courriel du 21 octobre 2008, le coordinateur a indiqué au requérant que “sa demande de recruter un tel profil professionnel avait été vue par [iCons] comme une excellente opportunité d’intégrer au niveau d’un manager unique tous les problèmes éditoriaux qui pourraient se poser dans les différents domaines couverts par la plate-forme médias [d’iCons]”. En revanche, le directeur d’iCons a refusé d’intégrer dans le DoW l’indication selon laquelle l’editorial manager bénéficierait d’un
contrat à temps plein. En effet, le directeur d’iCons a expliqué que iCons ne pouvait pas s’engager de manière formelle en ce qui concerne le type et la durée du poste d’editorial manager avant la signature du contrat de subvention du projet “Nano-TV” avec la Commission. Tout au plus, seule une possibilité du recrutement de l’editorial manager à temps plein sous un statut de consultant pouvait être envisagée dans le DoW.

30      Le 11 novembre 2008, le requérant a établi le rapport de négociation, relatif au projet “Nano-TV” soumis par le consortium, dans lequel il est notamment mentionné, s’agissant des questions qui ont été traitées durant la négociation et qui ont impliqué certains changements dans le DoW, qu’un scénariste et deux réalisateurs avaient été recrutés. En revanche, il n’a pas précisé qu’un editorial manager avait été engagé par iCons en conséquence des pourparlers portant sur le DoW qu’il avait
menés.

31      Par un accord signé respectivement les 24 novembre et 19 décembre 2008 par la Commission et par iCons, celles-ci sont convenues du financement du projet “Nano-TV” pour une période de 18 mois et d’une contribution maximale de l’Union de 702 500 euros. Le DoW, annexé au contrat de subvention, contient des descriptions spécifiques du rôle de l’editorial manager, notamment le fait que le “cadre contractuel de l’editorial manager sera changé en un contrat de consultance ‘in-house’ à temps plein à
titre indicatif à partir du quatrième mois suivant la date effective de démarrage du projet [‘Nano-TV’]”.

32      Il ressort du dossier que, par courriel du 12 décembre 2008, le requérant a demandé au directeur d’iCons que la liste d’adresses électroniques utilisée dans leurs correspondances relatives au projet “Nano-TV” renseigne l’editorial manager par le nom de famille de celui-ci tel qu’il figure dans le DoW, impliquant que la partie du nom de l’editorial manager, correspondant au nom de famille du requérant, n’apparaisse plus dans ladite liste et que seul le nom YY, en l’occurrence marital, de
l’editorial manager y figure.

33      En avril 2009, à la suite du déménagement en Italie de la sœur du requérant, un nouveau contrat a été conclu entre cette dernière et iCons, prévoyant qu’elle travaillerait désormais à temps plein.

34      Par courriel du 17 septembre 2009 à 11 h 44, adressé en copie au requérant, la sœur de ce dernier a, en sa qualité d’editorial manager, demandé au directeur d’iCons le report d’une réunion de suivi du projet “Nano-TV” initialement prévue le 5 novembre 2009 au motif qu’elle avait encore besoin de deux mois pour finaliser son travail. La sœur du requérant évaluait au 25 novembre 2009 la date à laquelle elle pourrait fournir son travail et demandait à ce que la réunion se tienne postérieurement
audit 25 novembre, évoquant à cet égard la date du 7 décembre au plus tard.

35      Par courriel daté du même 17 septembre 2009 à 14 h 42, le requérant a indiqué au directeur d’iCons que la réunion dont l’editorial manager lui avait demandé le report était indispensable et a demandé à iCons de garantir sa présence à cette réunion en soulignant que la présence d’un fonctionnaire de la Commission était contractuellement recommandée, à défaut d’être obligatoire, même si, au cas où il ne pourrait vraiment pas être présent, il pourrait se faire remplacer par un collègue. […]

36      Dans un autre courriel du 17 septembre 2009 envoyé à 19 h 15 aux responsables d’iCons, le requérant a indiqué que, après avoir examiné, lors d’une réunion tenue entre le chef de l’unité “Nano ST – Science et technologies ‘convergentes’”, de la direction G “Technologies industrielles” de la DG “Recherche” (ci-après le “chef d’unité”), le juriste de l’unité et lui-même, la demande de l’editorial manager de disposer de deux mois supplémentaires pour achever son travail, ils partageaient
l’opinion de l’editorial manager sur la nécessité pour ce dernier de disposer d’un délai supplémentaire en la jugeant “très appropriée”. Le requérant invitait également les responsables d’iCons à envisager un report de la réunion de mi-parcours et indiquait que, en tant que représentants de la Commission, ils acceptaient un tel report pour autant que la qualité soit au rendez-vous.

37      Au cours de l’automne 2009, des correspondances, notamment un courriel du requérant en date du 22 septembre 2009, des notes cosignées par ce dernier et le juriste de l’unité, datées du 29 septembre et du 13 octobre 2009, ainsi qu’un courriel du directeur d’iCons du 12 octobre 2009 ont été échangés entre le requérant et iCons au sujet de leurs divergences de vues quant au rôle devant être dévolu à l’editorial manager. En effet, iCons considérait en particulier que l’editorial manager ne
devait pas être en charge de la rédaction des scripts, tandis que, notamment dans la note du 13 octobre 2009, le requérant considérait, avec son collègue, qu’il ne pouvait pas être attendu de l’editorial manager qu’il se contente seulement de mettre un tampon sur une version plus ou moins achevée d’une vidéo d’actualités, sans avoir eu une réelle chance de faire préalablement toutes les suggestions pertinentes ou des changements lorsque cela était approprié. Par lettre du 11 novembre 2009 adressée
au requérant, au chef d’unité et au juriste de l’unité, le directeur d’iCons a indiqué que la vision extensive du rôle de l’editorial manager défendue par le requérant et son collègue, juriste de l’unité, avait toutefois été rejetée par le consortium, lequel considérait qu’elle impliquait une déviation majeure par rapport au DoW en termes de contenu et d’échéancier.

38      Dans ce contexte, iCons a demandé l’assistance d’un avocat afin de lever les soupçons que cette société avait quant à une éventuelle relation existant entre le requérant et l’editorial manager.

2. Sur la découverte de la situation de conflit d’intérêts potentiel

39      Après avoir obtenu de l’administration italienne un certificat établissant que le requérant et l’editorial manager étaient frère et sœur, le directeur d’iCons a, par lettre du 12 février 2010, informé le chef d’unité de l’existence d’une situation de conflit d’intérêts, et ce dans les termes suivants :

“[iCons] coordonne le projet ‘Nano-TV’ et a nommé M^me [HI YY] en tant qu’editorial manager du projet ‘Nano-TV’ après avoir reçu sa candidature spontanée pour l’emploi durant la période de négociation du projet en août 2008. Il se trouve que le poste d’editorial manager n’était pas prévu dans la proposition originale concernant [le projet ‘Nano-TV’], mais a été introduit uniquement durant la phase de négociation. Son [curriculum vitae] a été validé et approuvé par [le requérant], lequel était
l’agent [de la Commission] responsable pour les négociations du projet.

Tout récemment, le 27 janvier 2010, nous avons obtenu la preuve que M^me [HI YY] et [le requérant] sont frère et sœur. Cette relation nous a été cachée pendant toute la phase de négociation du projet, la procédure de recrutement de M^me [HI YY] et la durée de vie du projet jusqu’à maintenant. Les suspicions relatives à l’existence de cette relation familiale directe sont apparues il y a plusieurs mois. Mais, comme cela avait été nié et que nous nous sentions obligés de croire les paroles et actes
d’un agent public, nous avons dû chercher et attendre d’obtenir une preuve avant d’entreprendre les actions nécessaires pour préserver la réputation de notre entreprise.

Selon le droit italien, l’existence d’une telle relation doit être déclarée à l’employeur par le collaborateur au moment de la conclusion du contrat de travail. Le fait de ne pas l’avoir fait et d’avoir nié l’existence de celle-ci implique une violation de la confiance et du contrat. Par conséquent, il a été immédiatement mis un terme à la collaboration entre [iCons] et M^me [HI YY].

Dans ces circonstances, […] vous comprendrez qu’il n’y a plus [pour nous] de base pour une collaboration de confiance avec [le requérant]. Par conséquent, je vous demande au nom du consortium […] de mettre en œuvre les procédures les plus appropriées pour garantir un management équitable du projet pour les cinq mois du projet restant à courir.

[…]”

40      Le 16 février 2010, le chef d’unité a informé le requérant de la situation relative à la lettre du directeur d’iCons.

41      Le 19 février 2010, une réunion a été tenue entre le directeur de la direction “Technologies industrielles” de la DG “Recherche”, le chef d’unité, le requérant et un autre membre de l’unité. À l’issue de cette réunion, une note au dossier a été établie et signée par le requérant. Dans cette note, le requérant a notamment reconnu avoir omis, contrairement à ce qu’exigeait l’article 11 bis du statut [des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le “statut”)], de communiquer à sa
hiérarchie un “potentiel conflit d’intérêts” en lien avec le projet “Nano-TV” et a demandé à ne plus être en charge de ce projet. Dans ladite note, le requérant a notamment expliqué qu’il reconnaissait totalement son erreur, que la raison de cette omission tenait au fait qu’il ignorait cette disposition statutaire, qu’il s’excusait sincèrement de la situation de conflit d’intérêts “potentiel” et qu’il aurait besoin d’une formation spécifique en éthique professionnelle pour corriger son manque de
connaissance en la matière. Par ailleurs, le requérant a indiqué avoir verbalement informé son chef d’unité de la présence de sa sœur parmi un groupe de neuf journalistes invités à une session de travail (“workshop”) sur le thème “Materials Research Marketing” le 21 janvier 2009, mais ne pas avoir fait, à cette époque, de déclaration de conflit d’intérêts, car cela ne lui apparaissait pas nécessaire. En revanche, tout en indiquant ne pas avoir rempli de déclaration de conflit d’intérêts à l’égard de
ces projets, il a demandé à ne plus être en charge de trois autres projets pour lesquels la société porteur de projets de la Commission employait également sa sœur. Ultérieurement, le requérant a procédé à une déclaration de conflit d’intérêts datée du 24 février 2010.

42      Par lettre du 24 février 2010, le chef d’unité a répondu au directeur d’iCons que, pour donner suite à son information relative à une situation de conflit d’intérêts en lien avec le projet “Nano-TV”, il avait été décidé de remplacer le requérant par M. HP, également administrateur au sein de la même unité, lequel serait, dorénavant, en charge du projet “Nano-TV”. Par un courriel envoyé le même jour (ci-après le “courriel du 24 février 2010”), le requérant a fait savoir à son chef d’unité
qu’il avait déjà eu l’occasion d’avoir une réunion de travail et de suivi fructueuse avec M. HP. Par ailleurs, dans ce même courriel, il a écrit ce qui suit :

“Maintenant, je vais voir le marchand d’herbes africain pour traiter mon ignorance, renforcer ma prudence et libérer mon esprit […] P. S. : Pas de pitié pour les mortels : Tyché tout puissant.” (“Now I go to my African herbsman to cure my ignorance, boost my prudence and make my spirit flying free […] P. S. : No pity for mortals : Thyche almighty.”)

43      Le 26 février 2010, le directeur de la direction “Technologies industrielles” de la DG “Recherche” a établi une note au dossier relative au conflit d’intérêts impliquant le requérant.

44      Le 21 avril 2010, le requérant a adressé un courriel à son chef d’unité et à un autre membre de l’unité afin de les informer de son implication dans un conflit d’intérêts potentiel en lien avec un autre projet, à savoir le projet “N[anochannels]”.

3. Sur la procédure d’enquête et le rapport final de l’OLAF

45      Le 11 mars 2010, le directeur général de la DG “Recherche” a transmis à l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC) et à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) la note au dossier, du 26 février 2010, du directeur de la direction “Technologies industrielles”.

46      Le 27 mai 2010, deux membres de l’IDOC ont, au titre de l’article 3 de l’annexe IX du statut, auditionné le requérant pour le compte de l’AIPN, lequel a reconnu avoir omis d’informer sa hiérarchie du fait que, dans le cadre du projet “Nano-TV” pour lequel il assurait les fonctions de responsable de projet (“Project Officer”), sa sœur avait été engagée en tant qu’editorial manager. Le même jour, il a été décidé entre l’IDOC et l’OLAF que l’OLAF traiterait initialement le cas du requérant.

47      Le 29 juillet 2010, l’OLAF a ouvert une enquête portant sur l’éventuelle violation par le requérant des articles 11, 11 bis, 12 et 17 du statut, ce dont l’intéressé a été informé le 12 octobre 2010.

48      Le 13 octobre 2010, l’OLAF a fait procéder à une enquête sur place consistant en une inspection du bureau du requérant au cours de laquelle les agents de l’OLAF en charge de l’enquête ont saisi certains documents, dont un courriel du 22 septembre 2010, envoyé depuis la boîte de messagerie électronique du requérant, dans lequel celui-ci écrivait à sa sœur, notamment, ce qui suit :

“Depuis septembre 2008, je t’ai trouvé cinq emplois :

–        des contrats d’octobre 2008 à mars 2009 [à] Londres [(Royaume-Uni)],

–        un emploi à temps plein d’avril 2009 à décembre 2009 en Italie,

–        des commissions pour deux livres,

–        un (possible) contrat avec Israël pour septembre 2010.”

49      Le 1^er décembre 2010, le directeur d’iCons a été auditionné par des agents de l’OLAF. À cette occasion, le directeur d’iCons aurait notamment révélé que, durant la phase de négociation du projet “Nano-TV”, il avait demandé au requérant s’il avait un lien de parenté avec M^me [HI YY]. Celui-ci aurait nié l’existence d’un lien de parenté et aurait dit qu’il s’agissait d’un simple cas d’homonymie.

50      Par une note datée du 31 mai 2012, le requérant a fourni à l’OLAF des explications sur certains des faits qui lui étaient reprochés et sur des éléments portés à la connaissance de l’OLAF par les personnes que les agents de cet office avait auditionnées.

51      Dans la note susmentionnée, le requérant a notamment expliqué, au sujet de son omission de déclarer un conflit d’intérêts, qu’il avait toujours cherché à s’informer et à actualiser ses connaissances des règles en matière d’éthique professionnelle, car celles-ci n’étaient pas nécessairement compréhensibles pour un fonctionnaire ayant une formation scientifique. Ainsi, depuis 2008, il aurait, à sa demande, participé à plusieurs séminaires couvrant ces questions. Toutefois, dans certains cas,
ses supérieurs hiérarchiques auraient, pour des raisons de service, refusé qu’il participe à de telles formations. Ainsi, ce n’est que le 9 juillet 2010 qu’il aurait pu participer à un séminaire sur l’éthique professionnelle et, à cette occasion, le formateur n’aurait pas non plus été en mesure de fournir des instructions claires sur les situations de conflit d’intérêts et se serait seulement référé de manière générale à des situations susceptibles d’influencer la conduite des fonctionnaires, là où
l’OLAF se réfère, s’agissant de conflits d’intérêts, à des types de situations spécifiquement identifiées.

52      Par ailleurs, dans sa note du 31 mai 2012, le requérant a souligné que sa sœur avait été engagée par iCons bien avant que le projet “Nano-TV” ne soit au stade de projet et, en tout état de cause, avant qu’iCons n’obtienne l’approbation et, partant, le financement du projet de la part de la Commission.

53      Le 12 octobre 2012, un témoin a été auditionné à Paris (France) par les deux agents de l’OLAF en charge de l’enquête.

54      Le 12 mars 2013, un autre témoin a été auditionné à Tel Aviv (Israël) par les deux agents de l’OLAF en charge de l’enquête. À la suite de cette audition, le requérant a été invité à s’expliquer sur certains faits révélés au cours de cette audition, ce qu’il a fait dans une note datée du 14 juin 2013.

55      Le 11 juillet 2013, une réunion a été tenue entre les agents de l’OLAF en charge de l’enquête et le chef d’unité, notamment pour analyser des informations provenant de la boîte de messagerie électronique du requérant.

56      Dans le rapport final du 23 août 2013 rédigé par les deux agents en charge de l’enquête, l’OLAF a conclu son enquête en constatant que le requérant avait agi en situation de conflit d’intérêts dans trois projets dont il avait la charge, à savoir le projet “Nano-TV”, le projet “Nanochannels” et le projet “Communication Roadmap on Nanotechnology”. L’OLAF considérait que, par conséquent, une violation de l’article 11 bis du statut pouvait être envisagée dans les trois cas. En outre, dans son
rapport, l’OLAF n’excluait pas la possibilité que le requérant ait pu révéler des informations confidentielles à sa sœur, en méconnaissance des articles 11, 12 et 17 du statut.

57      Le 6 septembre 2013, l’OLAF a transmis son rapport final au secrétaire général de la Commission qui l’a transmis au directeur général de la DG “Ressources humaines et sécurité” (ci-après la “DG ‘Ressources humaines’”) le 26 septembre suivant.

4. Sur le rapport de l’AIPN établi en vue de la saisine du conseil de discipline

58      Le 21 février 2014, le directeur général de la DG “Ressources humaines” a décidé d’entendre le requérant au titre de l’article 3 de l’annexe IX du statut, ce dont le requérant a été informé le 25 février suivant. L’AIPN a alors confié à l’IDOC la conduite de la procédure qualifiée de pré-disciplinaire.

59      Le 11 mars 2014, le requérant a soumis des observations sur le document d’analyse de l’IDOC qui lui avait été préalablement communiqué.

60      Le 20 mars 2014, le chef d’unité a été entendu en qualité de témoin par des agents de l’IDOC, tandis que, le 27 mars suivant, un juriste de la DG “Recherche” a fourni un témoignage écrit à l’IDOC.

61      Le 11 avril 2014, le requérant a soumis ses commentaires sur les comptes rendus d’audition des témoignages additionnels que lui avait soumis l’IDOC le 2 avril 2014.

5. Sur le rapport de l’AIPN au conseil de discipline

62      Le 15 mai 2014, le directeur général de la DG “Ressources humaines” a, en sa qualité d’AIPN, établi un rapport au conseil de discipline en application de l’article 12, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut (ci-après le “rapport de l’AIPN au conseil de discipline”).

63      À cet égard, même si, selon le rapport final de l’OLAF, le requérant s’était trouvé dans une situation de conflit d’intérêts en lien avec trois projets, l’AIPN a estimé, pour sa part, que seule la situation de conflit d’intérêts en lien avec le projet “Nano-TV” était suffisamment prouvée. Elle a ainsi décidé d’initier une procédure disciplinaire visant le rôle du requérant dans le projet “Nano-TV” sur la période allant de juillet 2008 à février 2010.

64      Ainsi, l’AIPN considérait que, par son omission de déclarer sa situation de conflit d’intérêts en raison du rôle de sa sœur dans le projet “Nano-TV” et par une série d’actes ayant mis ses intérêts personnels en conflit avec les intérêts de son institution, le requérant avait méconnu l’article 11 bis du statut et l’article 52, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
(JO 2002, L 248, p. 1), tel que modifié, en ce qui concerne cet article, par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 du Conseil, du 13 décembre 2006 (JO 2006, L 390, p. 1). En outre, de telles violations des dispositions précitées constituaient également, selon l’AIPN, une violation de l’obligation de loyauté visée à l’article 11 du statut, mettant gravement en péril la relation de confiance entre l’intéressé et son institution.

65      Par lettre du 2 juin 2014, le directeur général de la DG “Ressources humaines” a transmis au requérant le rapport de l’AIPN au conseil de discipline et l’a informé de sa décision d’ouvrir à son égard une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline, au titre de l’article 3, paragraphe 1, sous c), ii), de l’annexe IX du statut.

6. Sur la procédure devant le conseil de discipline et l’avis du conseil de discipline

66      Par lettre du 12 juin 2014, le requérant a été informé de la composition du conseil de discipline et a été convoqué à une audition devant celui-ci fixée au 1^er juillet suivant. Le requérant était également invité à présenter d’éventuelles observations écrites avant cette même date du 1^er juillet 2014 et à indiquer s’il estimait utile que le conseil de discipline procède à l’audition de personnes en qualité de témoins.

67      Par lettre du 17 juin 2014, le requérant a invité le conseil de discipline à entendre M. MGC, ancien conseiller technique (“Project Technical Adviser”) pour le projet “Nano-TV”, en qualité de témoin, afin de l’interroger, d’une part, sur le rôle du chef d’unité et, d’autre part, sur des motifs spécifiques figurant dans le rapport de l’AIPN au conseil de discipline.

68      Le 26 juin 2014 à 10 h 27, M. MGC a envoyé son témoignage écrit au secrétariat du conseil de discipline, lequel l’a transmis à l’avocat du requérant le même jour à 12 h 02. Dans sa déclaration, M. MGC indiquait que, dans ses activités de conseiller technique pour le projet “Nano-TV”, il n’avait pas eu la preuve que le requérant ait laissé sa sœur jouer un rôle prééminent dans le projet, qu’il était donc légitime pour lui de conclure que les recommandations qui avaient été faites en leur
temps par le requérant n’avaient pas eu pour but d’insister sur le rôle de sa sœur dans le projet, mais visaient plutôt à une bonne mise en œuvre du projet en conformité avec le DoW et qu’il pouvait donc attester que le requérant n’avait en aucune manière agi en vue de promouvoir ou de soutenir l’editorial manager du projet “Nano-TV”.

69      Le 26 juin 2014, le requérant a présenté des observations écrites sur le rapport de l’AIPN au conseil de discipline, en concluant, à titre principal, qu’aucune sanction ne devrait lui être infligée et en soulignant, notamment, que son comportement n’avait pas porté préjudice aux intérêts financiers de l’Union et qu’aucune faute grave n’avait été détectée dans son cas.

70      Après avoir procédé à l’audition du requérant, le 1^er juillet 2014, le conseil de discipline a, le 16 juillet, émis son avis motivé (ci-après l’“avis du conseil de discipline”).

71      À cet égard, le conseil de discipline a en substance considéré que, s’il avait été établi que le requérant avait donné des informations sur le projet “Nano-TV” à sa sœur et avait usé de ses prérogatives pour faire créer le poste d’editorial manager puis lui en obtenir l’attribution, un tel comportement aurait vraisemblablement justifié le licenciement disciplinaire de l’intéressé. Cependant, d’une part, même si, en réponse à la question posée par le conseil de discipline, le requérant
n’avait pas fermement nié avoir donné des informations sur le projet “Nano-TV” à sa sœur et que ce n’était finalement que son avocat qui avait nié cette éventualité, le conseil de discipline a estimé qu’il ne disposait pas de preuves concluantes dans le dossier permettant de soutenir que le requérant avait informé sa sœur afin qu’elle présente une candidature spontanée auprès d’iCons. D’autre part, le conseil de discipline a estimé qu’il n’était pas nécessairement possible de déterminer si c’était
le requérant qui avait imposé de prévoir, en plus des deux postes de scénariste et de réalisateur attitrés recommandés par le panel, le poste d’editorial manager dans le projet “Nano-TV”.

72      En revanche, le conseil de discipline a considéré comme établies l’intention du requérant d’assurer l’engagement de sa sœur sur le poste d’editorial manager et l’omission délibérée de faire état du lien de parenté les unissant. À cet égard, le conseil de discipline n’a toutefois pas jugé décisive la circonstance que le requérant ait demandé que, dans la liste d’adresses électroniques utilisée par iCons pour ses correspondances concernant le projet “Nano-TV”, le nom de sa sœur soit renseigné
comme dans le DoW, c’est-à-dire sous son seul nom d’épouse, sans mention de son nom de famille personnel, le même que celui du requérant.

73      En vue de la définition de la sanction à proposer, le conseil de discipline a notamment pris en compte, premièrement, le fait que le conflit d’intérêts créé par la participation d’un membre de la famille d’un fonctionnaire à un projet financé par l’Union devrait, sans nécessiter de formation particulière sur ce point, être évident pour n’importe quel fonctionnaire ; deuxièmement, le fait qu’une société extérieure a dû déclarer un tel conflit d’intérêts à la Commission et demander à cette
dernière d’agir, ce qui a nui à la réputation de l’institution ; troisièmement, le fait que l’omission par le requérant de signaler son lien de parenté avec l’editorial manager du projet “Nano-TV” a été intentionnelle ou, en tout état de cause, a constitué un comportement d’une négligence grossière ; quatrièmement, le grade élevé du requérant et le fait qu’il disposait de dix ans d’ancienneté à la Commission ; cinquièmement, le fait que l’omission de signaler le conflit d’intérêts relevait
exclusivement de la responsabilité personnelle du requérant, et, sixièmement, le fait que les obligations et responsabilités du requérant, en l’occurrence dans la gestion de projets dans le domaine de la recherche impliquant des centaines de milliers d’euros, étaient d’un niveau élevé.

74      Le conseil de discipline a également souligné qu’il était d’avis que le requérant n’avait pas aidé à clarifier les circonstances factuelles du cas d’espèce et avait au contraire “créé un écran de fumée” rendant plus difficile encore l’examen des allégations portées contre lui. Le conseil de discipline a en outre indiqué ne pas détecter chez l’intéressé un réel remords ni avoir eu l’impression que le requérant avait réellement pris la mesure de la gravité de son comportement.

75      Dans son avis, le conseil de discipline a mis en avant d’autres circonstances devant être prises en compte, telles que la longueur de la procédure, le fait que, après la révélation du conflit d’intérêts, la hiérarchie a continué d’accorder sa confiance au requérant puisqu’elle a continué de lui confier la responsabilité de projets dans le domaine de la recherche impliquant des fonds européens substantiels et a évalué positivement son travail, même si le conseil de discipline a relevé à cet
égard que l’intéressé n’avait pas été promu au cours des cinq dernières années.

76      Par conséquent, statuant à l’unanimité, le conseil de discipline recommandait à l’AIPN de sanctionner le requérant par une rétrogradation d’un grade dans le même groupe de fonctions et “exprim[ait] le vœu qu’une telle mesure disciplinaire éveillerait la conscience [du requérant] sur ses obligations statutaires ainsi que le caractère sérieux de ses actions et le dissuaderait d’avoir à l’avenir des comportements similaires, de même que cela devrait conduire à une meilleure supervision [de
l’intéressé] par sa hiérarchie”.

6. Sur la décision de sanction disciplinaire adoptée par l’AIPN tripartite

77      Par lettre du 2 août 2014, le requérant a soumis au directeur général de la DG “Ressources humaines” ses observations sur l’avis du conseil de discipline. À cet égard, il a notamment mis en cause la régularité de la composition du conseil de discipline en ce que son président s’avérait être, selon lui, un conseiller spécial du commissaire européen Šefčovič, mais qui n’aurait jamais été fonctionnaire de l’institution. Par ailleurs, il faisait valoir que tous les membres du conseil de
discipline émanaient de l’institution de sorte que, contrairement à ce qu’exigerait l’article 5 de l’annexe IX du statut, aucune personnalité extérieure n’aurait siégé dans le conseil de discipline.

78      Le 19 septembre 2014, l’AIPN tripartite, composée du directeur général de la DG “Ressources humaines”, du directeur général adjoint de la DG “Recherche” et du directeur général de la DG “Élargissement”, a organisé une audition au titre de l’article 22 de l’annexe IX du statut, à laquelle le requérant était représenté par son avocat. Au cours de cette audition, un membre de l’AIPN tripartite a interrogé l’avocat du requérant sur les absences de ce dernier entre le 23 septembre et le
19 novembre 2009, telles que le requérant les avait annoncées dans son courriel du 17 septembre 2009 au directeur d’iCons au sujet du report de réunion demandé par sa sœur et comme cela avait été mentionné dans l’avis du conseil de discipline. Par courriel du 23 septembre 2014, l’avocat du requérant a indiqué à l’AIPN tripartite qu’il n’était pas possible d’identifier, dans le système informatique de gestion du personnel de la Commission, dénommé “SysPer 2”, les absences antérieures à l’année 2012.
Par courriel en réponse du même jour, un agent de l’IDOC, chargé par le directeur général de la DG “Ressources humaines et sécurité” de répondre au nom de l’AIPN, a indiqué à l’avocat du requérant que ce dernier, sur la période en cause de 45 jours ouvrables, avait été en congé uniquement 12 jours, à savoir du 23 octobre au 10 novembre 2009 (ci-après le “relevé des absences”). Par courriel du 26 septembre 2014, l’avocat du requérant a indiqué à l’AIPN tripartite qu’il ne pouvait pas contacter son
client, mais que, si l’administration considérait ces faits comme étant très importants, il aurait besoin pour répondre à cette question d’entreprendre des recherches plus approfondies et précises, étant donné que les faits remontaient à 2009. Il évoquait à cet égard la nécessité à l’époque pour le requérant de subir des examens médicaux et demandait de disposer d’un délai de réponse supplémentaire jusqu’au 20 novembre 2014 ou, alternativement, il indiquait qu’il attendrait la décision finale de
l’AIPN tripartite attendue pour le 19 octobre 2014.

79      Par décision du 10 décembre 2014, l’AIPN tripartite a décidé d’infliger au requérant la sanction de la rétrogradation de deux grades dans le même groupe de fonctions, le rétrogradant ainsi du grade AD 11 au grade AD 9 […], en retenant, d’une part, que le requérant avait permis à une situation de conflit d’intérêts, claire et qui aurait dû apparaître évidente à tout fonctionnaire, de se développer et de persister, violant de manière sérieuse ses obligations statutaires au titre de
l’article 11 bis du statut, et, d’autre part, qu’il avait, en méconnaissance de l’article 11 du statut, intentionnellement entrepris plusieurs actions en vue de favoriser sa sœur, ce qui aurait pu exposer la réputation de l’institution si son comportement, en tant que gestionnaire de fonds publics, avait été connu d’un plus large public.

80      À cet égard, l’AIPN tripartite a indiqué partager certaines appréciations portées par le conseil de discipline dans son avis. Cependant, elle a notamment considéré, à la différence de ce dernier, que la stratégie de défense du requérant, qui n’a pas nié avoir révélé des informations sur le projet “Nano-TV” à sa sœur mais s’est contenté de soutenir qu’il n’y avait pas de preuve permettant de l’accuser d’avoir procédé de la sorte, relevait de l’exercice légitime des droits de la défense.
L’AIPN tripartite a également considéré que la durée de la procédure était raisonnable au regard de la complexité du dossier qui, en outre, au niveau de l’OLAF, concernait initialement plusieurs projets sous la responsabilité du requérant. En tout état de cause, cette durée n’aurait pas eu, selon l’AIPN tripartite, d’impact négatif sur les éléments de preuve du cas d’espèce.

81      Quant à la carrière du requérant, l’AIPN tripartite a relevé que la procédure disciplinaire n’avait pas eu d’impact sur celle-ci puisque le requérant continuait d’être en charge de la gestion de fonds européens et, s’agissant de l’absence de promotion de l’intéressé au cours des cinq dernières années, elle a estimé que, outre le fait que le requérant n’avait pas, à cette époque, contesté l’absence de promotion en cause, devenue définitive, aucun élément de preuve ne tendait à indiquer que
celle-ci était due à l’existence de la procédure disciplinaire.

7. Sur la procédure précontentieuse

82      Par note du 9 mars 2015, le requérant a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation à l’encontre de la décision attaquée. À l’appui de sa réclamation, il invoquait une série de moyens, tirés, successivement, d’une violation de l’obligation de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une violation des règles de procédure, d’une violation du principe de bonne administration, d’une violation des droits de la défense et d’autres erreurs et
irrégularités commises lors de la procédure disciplinaire et d’une violation du principe de proportionnalité ainsi que, enfin, d’une violation du devoir de sollicitude.

83      Par décision du 1^er juillet 2015, transmise au requérant le jour suivant, l’AIPN chargée de statuer sur les réclamations, en l’occurrence le commissaire européen en charge du budget et des ressources humaines et vice-président de la Commission, a rejeté la réclamation. »

 Procédure en première instance et arrêt attaqué

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 12 octobre 2015 et enregistrée sous le numéro F‑133/15, le requérant a introduit un recours visant l’annulation de la décision de l’AIPN de la Commission, du 10 décembre 2014 (ci-après la « décision litigieuse »), lui infligeant, à titre de sanction, une rétrogradation de deux grades dans le même groupe de fonctions ainsi que la condamnation de la Commission à la réparation du préjudice moral résultant, selon lui, de la
durée de la procédure.

4        À l’appui de son recours, le requérant a invoqué sept moyens, tirés, premièrement, d’une violation de l’obligation de motivation, deuxièmement, du non-respect du délai raisonnable et d’une violation subséquente des droits de la défense, troisièmement, d’une violation des droits de la défense pour défaut de discussion de la sanction devant le conseil de discipline, quatrièmement, d’une violation du principe ne bis in idem, cinquièmement, d’une violation de l’article 18 de l’annexe IX du
statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), sixièmement, d’une violation des formes substantielles fondée sur le statut contractuel du président du conseil de discipline, septièmement, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance du principe de proportionnalité.

5        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours et a condamné le requérant à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

 Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties

6        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 22 août 2016, le requérant a formé le présent pourvoi.

7        Le 15 novembre 2016, la Commission a déposé le mémoire en réponse.

8        Le 13 décembre 2016, le requérant a introduit une demande de présentation d’un mémoire en réplique. Le 20 décembre 2016, le président de la chambre des pourvois a décidé de ne pas verser au dossier cette demande, déposée hors délai.

9        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 6 janvier 2017, le requérant a formulé une demande aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure. La Commission n’a pas présenté de demande d’audience dans le délai prévu à l’article 207 du règlement de procédure du Tribunal.

10      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué et statuer sur l’affaire ;

–        à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique ;

–        condamner la Commission aux dépens des deux instances.

11      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi ;

–        à titre subsidiaire, lui adjuger ses conclusions de première instance ;

–        condamner le requérant aux dépens des deux instances.

 Sur le pourvoi

12      Aux termes de l’article 208 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi, principal ou incident, est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le Tribunal peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience (voir ordonnance du 13 mai 2015, Klar et Fernandez Fernandez/Commission, T‑665/14 P, EU:T:2015:288,
point 14 et jurisprudence citée).

13      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

14      À l’appui du pourvoi, le requérant soulève quatre moyens, qui sont tirés, premièrement, d’une erreur de droit ainsi que de la violation de l’obligation de motivation et des droits de la défense, deuxièmement, de la violation du délai raisonnable et des droits de la défense ainsi que d’un défaut de motivation dans l’arrêt attaqué et d’une dénaturation des faits et des moyens de preuve, troisièmement, de la dénaturation des faits et des moyens de preuve ainsi que d’une erreur de droit et de la
violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, quatrièmement, d’une erreur de droit et de la dénaturation des éléments de preuve dans le cadre de l’examen du respect du principe de proportionnalité.

 Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit ainsi que de la violation de l’obligation de motivation et des droits de la défense

15      Le requérant conteste les points 95 à 101 de l’arrêt attaqué par lesquels le Tribunal de la fonction publique a rejeté le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation. À cet égard, il soutient que la décision litigieuse ne fait apparaître aucune circonstance ou aucun fait ayant amené l’AIPN à s’écarter de l’avis du conseil de discipline qui avait proposé la rétrogradation d’un seul grade. L’AIPN n’aurait notamment pris aucune position sur l’inertie de l’Office européen de lutte
antifraude (OLAF) pendant 22 mois ni sur l’absence de promotion du requérant ou sur le comportement de sa hiérarchie. Le requérant soutient aussi que ses droits de la défense auraient été violés en raison d’une durée disproportionnée de la procédure devant l’OLAF ainsi que du fait que l’AIPN aurait produit et apprécié, uniquement au stade de sa réponse à la réclamation, un document sur lequel il ne se serait jamais prononcé.

16      La Commission soutient que le présent moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.

17      Au point 99 de l’arrêt attaqué, notamment, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, en jugeant que, « outre le fait que le contexte de l’espèce était largement connu du requérant, comme en témoignent les observations écrites fournies qu’il a produites au cours de l’enquête de l’OLAF et de celle de l’IDOC puis dans le cadre de la procédure disciplinaire, le Tribunal constate que l’AIPN a fourni une motivation
circonstanciée et étoffée tant dans la décision attaquée que dans la décision de rejet de la réclamation, et ce à l’égard des différents arguments que le requérant avait soulevés au cours de la procédure disciplinaire, y compris sur la question, évoquée par lui dans sa réclamation, de savoir s’il avait éprouvé des remords vis-à-vis des faits qui lui étaient reprochés ». Le Tribunal de la fonction publique juge que « [l]’AIPN s’est également expliquée de manière circonstanciée sur les raisons pour
lesquelles elle retenait ou non certaines circonstances comme étant atténuantes ou aggravantes et estimait nécessaire d’infliger une sanction plus sévère que celle recommandée par le conseil de discipline ».

18      À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits par le juge de première instance ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une
question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal. Lorsque le juge de première instance a constaté ou apprécié les faits, le juge du pourvoi est compétent pour exercer un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le premier juge (voir arrêt du 21 mai 2014, Commission/Macchia, T‑368/12 P, EU:T:2014:266, point 28 et jurisprudence citée).

19      En l’espèce, d’une part, le requérant ne soutient pas que, aux points 95 à 101 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique aurait manqué à son obligation de motivation ou aurait violé ses droits de la défense, mais se borne à répéter les griefs et arguments déjà invoqués en première instance tendant à démontrer un défaut de motivation de la décision litigieuse. Force est donc de constater que, par lesdits griefs et arguments, le requérant vise en réalité à obtenir une nouvelle
appréciation des faits, ce qui, au regard de la jurisprudence citée au point 18 ci‑dessus, échappe à la compétence du Tribunal.

20      D’autre part, quant à l’argument selon lequel le Tribunal de la fonction publique aurait appliqué une jurisprudence qui ne serait pas pertinente dans le cas d’espèce où c’est l’AIPN qui, au stade de la réponse à la réclamation, aurait produit un document pour prouver l’absence de remords du requérant, celui-ci doit être rejeté comme manifestement non fondé. En effet, il ressort du point 99 de l’arrêt attaqué (voir point 17 ci-dessus) que le Tribunal de la fonction publique n’a pas rejeté les
critiques du requérant concernant ledit document en faisant application de la jurisprudence, rappelée de manière générale au point 96 de l’arrêt attaqué, selon laquelle il n’est pas exigé du conseil de discipline et de l’AIPN qu’ils discutent tous les points de fait et de droit qui ont été soulevés par l’intéressé au cours de la procédure (arrêt du 5 décembre 2002, Stevens/Commission, T‑277/01, EU:T:2002:302, point 71), mais les a écartées par la constatation selon laquelle l’AIPN a bien fourni une
motivation circonstanciée et étoffée tant dans la décision litigieuse que dans la décision de rejet de la réclamation à l’égard des différents arguments que le requérant avait soulevés au cours de la procédure disciplinaire, y compris sur la question, évoquée par celui-ci dans sa réclamation, de savoir s’il avait éprouvé des remords vis-à-vis des faits qui lui étaient reprochés. Or, le requérant ne conteste pas cette dernière constatation.

21      Dès lors, le premier moyen doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du délai raisonnable et des droits de la défense ainsi que d’un défaut de motivation dans l’arrêt attaqué et d’une dénaturation des faits et des moyens de preuve

22      Le requérant conteste les points 107 à 123 de l’arrêt attaqué. En effet, en jugeant que les 22 mois de silence de l’OLAF s’expliquaient par le fait que celui-ci menait une enquête concernant le requérant, le Tribunal de la fonction publique aurait méconnu la jurisprudence en ce qui concerne le délai raisonnable et les droits de la défense. Le Tribunal de la fonction publique aurait également violé son obligation de motivation et dénaturé des éléments de preuve. À cet égard, le requérant fait
valoir que, le 2 décembre 2010 et le 27 février 2012, donc pendant la période concernée, son conseil a envoyé à l’OLAF deux lettres demandant des informations sur la date de son audition mais que ces lettres sont restées sans réponse. En excluant de son analyse ces faits, le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé les éléments de fait et de preuve du dossier. En outre, au vu desdits faits, il n’aurait pas dû conclure que l’OLAF avait conduit son activité d’enquête de manière diligente.
Enfin, le Tribunal de la fonction publique aurait erronément jugé qu’une durée de la procédure aussi longue n’aurait eu aucune conséquence sur les droits de la défense du requérant.

23      La Commission rétorque que ce moyen n’est pas fondé.

24      Répondant au deuxième moyen soulevé par le requérant en première instance, le Tribunal de la fonction publique a rappelé que « la durée des enquêtes diligentées par l’OLAF ne fait pas l’objet de disposition spécifique du droit de l’Union [et que, partant, c’est [à lui] qu’il appartient d’apprécier si cet office a agi dans un délai raisonnable et, aux fins de cet examen, [de] prendre en compte l’enjeu du litige pour l’intéressé, la complexité de l’affaire et le comportement des parties en
présence (voir arrêt du 30 avril 2014, López Cejudo/Commission, F‑28/13, EU:F:2014:55, point 88) » (point 113 de l’arrêt attaqué).

25      Il a observé, au point 114 de l’arrêt attaqué, qu’un « délai de trois ans mis par l’OLAF pour conduire son enquête et adopter son rapport final pourrait, prima facie, apparaître long au regard de l’objet, plus réduit, sur lequel a porté la procédure disciplinaire ultérieurement engagée par l’AIPN ».

26      Le Tribunal de la fonction publique a cependant constaté ce qui suit au point 115 de l’arrêt attaqué :

« L’enquête de l’OLAF a, contrairement à la procédure disciplinaire qui n’a concerné que le projet “Nano-TV”, porté sur plusieurs projets financés par la Commission auxquels le requérant a été associé et dans lesquels intervenait, directement ou indirectement, sa sœur au niveau des entreprises en charge desdits projets. Il s’agissait ainsi, comme l’a souligné la Commission lors de l’audience, d’une série de comportements du requérant étroitement liés qu’il était difficile de scinder et qu’il
convenait, au contraire, d’enquêter de manière globale au niveau de l’OLAF. Par ailleurs, le domaine dans lequel devait être menée l’enquête de l’OLAF était d’une technicité certaine, comme en attestent les rapports et documents soumis par le requérant et la Commission au Tribunal [de la fonction publique] ainsi que la nécessité de procéder à l’audition de témoins dans plusieurs États membres de l’Union et dans un État tiers. »

27      Il a ainsi conclu que, « [d]ans de telles circonstances, même si, au bénéfice du requérant, l’AIPN a, pour sa part, décidé d’abandonner les poursuites s’agissant des projets autres que le projet “Nano-TV” dans lesquels le requérant était en situation de conflit d’intérêts, réduisant en cela la portée de la procédure disciplinaire et l’ampleur des investigations de l’IDOC postérieures à l’enquête de l’OLAF, […] l’intervention du rapport de l’OLAF trois années après l’ouverture de l’enquête
par cet office n’apparaît pas déraisonnable, même si, sans motif légitime apparent, l’OLAF semble être resté inerte au cours d’une partie de l’année 2012 » (point 116 de l’arrêt attaqué).

28      À cet égard, il convient de préciser que le deuxième moyen soulevé en première instance était tiré du non-respect du délai raisonnable de la procédure devant les différentes instances et d’une violation subséquente des droits de la défense, mais ne portait pas particulièrement sur la période des 22 mois mise en exergue par le requérant dans le pourvoi ni sur le devoir de diligence de l’OLAF dans ce cadre.

29      Dans ces circonstances, en premier lieu, il convient de constater que, aux points 113 à 116 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a clairement exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que la durée de l’enquête de l’OLAF ne pouvait pas être considérée comme ayant été déraisonnable. Le grief du défaut de motivation doit donc être rejeté comme manifestement non fondé.

30      En deuxième lieu, quant à la dénaturation des faits et des preuves au vu des lettres du requérant adressées à l’OLAF et restées sans réponse, force est d’observer qu’il ne ressort nullement des points 113 à 116 de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas tenu compte desdites lettres. En effet, en examinant le caractère raisonnable ou non des trois ans de l’enquête menée par l’OLAF, le Tribunal de la fonction publique a bien relevé que cette période « pourrait,
prima facie, apparaître long[ue] » (point 114 de l’arrêt attaqué) et, plus particulièrement, que, « sans motif légitime apparent, l’OLAF semble être resté inerte au cours d’une partie de l’année 2012 » (point 113 de l’arrêt attaqué).

31      Il convient toutefois de préciser que le fait que l’OLAF n’ait pas répondu aux sollicitations du requérant en l’informant sur l’avancement de l’enquête le concernant ne saurait mener à la conclusion que cette enquête était à l’arrêt.

32      À cet égard, il convient de rappeler qu’une dénaturation des éléments de preuve produits devant le juge du pourvoi doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir arrêt du 4 juillet 2014, Kimman/Commission, T‑644/11 P, EU:T:2014:613, point 105 et jurisprudence citée).

33      Or, il ressort de ce qui précède que, en l’espèce, bien qu’invoquant une dénaturation des éléments du dossier, le requérant vise en réalité à obtenir une nouvelle appréciation des faits. Au regard de la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus, ledit grief doit donc être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

34      En troisième lieu, quant aux griefs tirés des prétendues violations de la jurisprudence en matière de délai raisonnable et de droits de la défense, il convient d’observer que les arguments présentés à leur appui sont, en substance, les mêmes que ceux que le requérant avait déjà présentés en première instance. Dans la mesure où, par ces arguments, le requérant n’identifie aucune erreur de droit qui aurait été commise par le Tribunal de la fonction publique, ces griefs doivent également être
rejetés comme étant manifestement irrecevables, conformément à la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus.

35      Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré de la dénaturation des faits et des moyens de preuve ainsi que d’une erreur de droit et de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux

36      Aux points 155 à 160 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le sixième moyen présenté devant lui et tiré d’une violation des formes substantielles fondée sur le statut contractuel du président du conseil de discipline comme étant manifestement non fondé.

37      À cet égard, il a notamment précisé que, « contrairement à ce que souten[ai]t le requérant, le président du conseil de discipline était une personnalité extérieure à la Commission, et, s’agissant de la circonstance que celle-ci était engagée par cette institution en qualité de conseiller spécial, ceci s’expliqu[ait] clairement par le fait que, pour les besoins de la rémunération de cette personnalité extérieure dans l’exercice de ses fonctions de président du conseil de discipline, la
Commission devait nécessairement, en l’absence de disposition du droit de l’Union directement applicable et prévoyant pareille rémunération, prévoir un instrument contractuel permettant de rémunérer ladite personnalité » (point 156 de l’arrêt attaqué).

38      Il a précisé que « les articles 123 et 124 du [régime applicable aux autres agents de l’Union européenne], relatifs aux conseillers spéciaux, ne prévoient pas, contrairement à ce qu’évoque le requérant, une application par analogie aux conseillers spéciaux de l’article 21 du statut » et que, « [e]n tout état de cause, le requérant n’a[vait] nullement démontré ni même cherché à démontrer que le président du conseil de discipline aurait exercé des fonctions au sein de la Commission, autres que
celle de présider cette instance consultative, circonstance qui aurait prétendument permis à l’AIPN […] d’exercer sur celui-ci une autorité hiérarchique de nature à lui faire perdre la neutralité voulue par l’obligation prévue à l’article 5, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut tenant à ce qu’un membre au moins du conseil de discipline soit choisi en dehors de l’institution » (point 157 de l’arrêt attaqué).

39      Le requérant conteste lesdits points 155 à 160 de l’arrêt attaqué. À cet égard, il rappelle qu’il avait présenté en première instance un document public dans lequel le président concerné du conseil de discipline déclare lui-même être conseiller spécial au sein du cabinet du commissaire européen pour le budget et les ressources humaines, et cela sur la base des articles 5, 124 et 125 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne. Selon le requérant, ce document ne ferait
aucunement apparaître que la qualité de conseiller spécial était attribuée à cette personne uniquement aux fins de trouver une base légale valable pour sa rémunération et dans le but de lui permettre de s’acquitter de ses fonctions de président du conseil de discipline. La conclusion du Tribunal de la fonction publique selon laquelle cette personne était en position d’indépendance et selon laquelle la Commission devait nécessairement prévoir un instrument contractuel pour la rémunération de
celle-ci, en l’absence d’une disposition en ce sens, ne serait appuyée par aucun élément de preuve. Au contraire, la base légale pour cette rémunération serait prévue par une décision de la Commission.

40      La Commission rétorque que ce moyen n’est pas fondé.

41      Premièrement, quant au grief tiré de la dénaturation des éléments de preuve, voire d’une inexactitude matérielle de la constatation des faits, force est de constater que, contrairement à ce que soutient le requérant, le document produit en première instance ne démontre aucunement que la constatation du Tribunal de la fonction publique selon laquelle le contrat signé entre la Commission et le président du conseil de discipline en l’espèce a été signé uniquement pour permettre la rémunération
de ce dernier est erronée ni que, outre la fonction du président du conseil de discipline, celui-ci a exercé d’autres fonctions au sein de la Commission. En ce que le requérant vise ainsi une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve, et conformément à la jurisprudence rappelée au point 32 ci-dessus, ce grief doit donc être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

42      Deuxièmement, concernant l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal de la fonction publique, il convient d’observer que, si l’article 7, paragraphe 2, de la décision C(2004) 1588 de la Commission, telle que modifiée par la décision C(2010) 8180 final, constitue effectivement le fondement légal et fixe le montant de la rémunération des présidents du conseil de discipline, le paiement de cette rémunération s’effectue néanmoins sur la base d’un contrat signé entre la personne
concernée et l’institution. En concluant, après avoir rappelé (point 155 de l’arrêt attaqué) que selon ladite décision de la Commission le président du conseil de discipline doit être rémunéré, que la Commission devait prévoir un instrument contractuel permettant cette rémunération dans le cas concret, le Tribunal de la fonction publique n’a donc commis aucune erreur de droit.

43      Troisièmement, le requérant n’avance pas d’autres arguments permettant de démontrer que le Tribunal de la fonction publique a enfreint l’article 5 de l’annexe IX du statut et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux.

44      Il découle de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur de droit et de la dénaturation des éléments de preuve dans le cadre de l’examen du respect du principe de proportionnalité

45      Par ce moyen, divisé en plusieurs griefs, le requérant critique les points 199 à 211 de l’arrêt attaqué.

46      Dans le cadre d’un premier grief, le requérant soutient qu’il ressort du point 199 de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a omis d’apprécier le caractère proportionnel de la sanction infligée par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Selon lui, il est évident que cette sanction était disproportionnée par rapport auxdits faits.

47      À l’instar de ce que soutient la Commission, ce grief doit être rejeté comme manifestement non fondé. En effet, au point 199 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a uniquement rappelé les limites de l’examen, par le juge de l’Union européenne, du caractère proportionnel d’une sanction disciplinaire. Or, il convient d’observer que ce point fait partie de l’examen plus large, notamment, de la prétendue violation du principe de proportionnalité, dans le cadre duquel le
Tribunal de la fonction publique a examiné, tout d’abord, la matérialité des faits reprochés au requérant (points 181 à 186 de l’arrêt attaqué), ensuite, la méconnaissance des obligations statutaires du requérant (points 187 à 198 de l’arrêt attaqué) et, enfin, la proportionnalité de la sanction infligée, en prenant en compte les circonstances atténuantes et aggravantes du cas d’espèce (points 199 à 211 de l’arrêt attaqué). Sur la base de ce long examen, le Tribunal de la fonction publique a jugé
que la sanction infligée n’apparaissait pas disproportionnée au regard, notamment, de la gravité des comportements reprochés (points 209 et 210 de l’arrêt attaqué).

48      S’agissant du deuxième grief, il est tiré de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé l’avis du conseil de discipline et commis une erreur de droit en concluant, au point 201 de l’arrêt attaqué, que la remarque formulée par le conseil de discipline dans son avis, selon laquelle la sanction infligée devrait notamment « conduire à une meilleure supervision [de l’intéressé] par sa hiérarchie », ne permettait pas de conclure que ledit conseil aurait « pris en compte, en tant
que circonstance aggravante, la nécessité d’attirer l’attention de sa hiérarchie en infligeant, pour ce faire, une sanction exemplaire au requérant ».

49      Ainsi que le soutient la Commission, ce grief doit être écarté comme étant inopérant. En effet, il ressort du considérant 18 de la décision litigieuse que l’AIPN avait clairement précisé sa volonté de se distancier de certaines opinions de l’avis du conseil de discipline et qu’elle a ainsi, notamment, considéré que la sanction en l’espèce devait être déterminée au regard du seul comportement du requérant et non de celui de sa hiérarchie après les faits.

50      Par un troisième grief, le requérant critique le point 204 de l’arrêt attaqué. Audit point, le Tribunal de la fonction publique a précisé que « l’indépendance des fonctionnaires vis-à-vis des tiers que, notamment, les articles 11 et 11 bis du statut tendent à préserver ne doit pas seulement être appréciée d’un point de vue subjectif, puisqu’elle suppose aussi d’éviter, particulièrement dans la gestion des deniers publics, tout comportement susceptible d’affecter objectivement l’image des
institutions et de saper la confiance que celles-ci doivent inspirer au public ». Il a ainsi jugé que, « au titre de l’article 10, sous b), de l’annexe IX du statut, l’institution peut, comme en l’espèce, prendre en compte à titre de circonstance aggravante le risque auquel le comportement du fonctionnaire a exposé l’intégrité, la réputation ou les intérêts de l’institution, sans être tenue de démontrer si et combien de personnes extérieures à l’institution ont été au courant des comportements en
cause du fonctionnaire concerné (voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 2012, BD/Commission, F‑36/11, EU:F:2012:49, point 80) ».

51      Le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit quant à l’interprétation de la notion de préjudice à la réputation lorsqu’il a conclu qu’un conflit d’intérêts porté à la connaissance de quelques tiers au titre des articles 11 et 11 bis du statut coïncidait avec la notion de préjudice à la réputation de l’institution au titre de l’article 10, sous b), de l’annexe IX du statut.

52      À l’instar de l’argumentation de la Commission, ce grief doit également être rejeté comme manifestement non fondé. L’article 10 de l’annexe IX du statut dispose que « [l]a sanction disciplinaire infligée est proportionnelle à la gravité de la faute commise [et que, p]our déterminer la gravité de la faute et décider de la sanction disciplinaire à infliger, il est tenu compte notamment […] b) de l’importance du préjudice porté à l’intégrité, à la réputation ou aux intérêts des institutions en
raison de la faute commise ».

53      À cet égard, d’une part, il convient d’observer que ledit article prévoit une liste de critères, y compris des circonstances pouvant atténuer ou aggraver le comportement du fonctionnaire, dont l’AIPN doit tenir compte lors de la détermination d’une sanction disciplinaire. Cependant, cette liste n’étant pas exhaustive, l’AIPN ne saurait être empêchée de prendre en compte, à ce titre, tout élément pertinent et notamment le risque d’un préjudice porté à la réputation auquel l’institution a été
exposée en raison du comportement du fonctionnaire. En toute hypothèse, il convient d’observer que, au considérant 15 de la décision litigieuse, l’AIPN avait également constaté que le fait qu’une société externe ait été obligée d’informer la Commission d’une situation de conflit d’intérêts et de lui demander d’agir avait, en soi, causé un préjudice à la réputation de cette institution.

54      D’autre part, quant à la jurisprudence mentionnée par le requérant (arrêt du 8 novembre 2007, Andreasen/Commission, F‑40/05, EU:F:2007:189, points 268 à 271), force est d’observer qu’il ne ressort aucunement de celle-ci qu’un conflit d’intérêts tel que celui en cause en l’espèce devrait être divulgué publiquement afin de pouvoir être pris en compte par l’AIPN en tant que circonstance aggravante.

55      Par un quatrième grief, le requérant critique le point 208 de l’arrêt attaqué, auquel le Tribunal de la fonction publique a jugé que, au vu du dossier, il n’apparaissait pas que l’élément de l’absence de remords du requérant, que l’AIPN aurait constaté dans le sens d’une absence de prise de conscience par le requérant de la gravité des manquements qui lui étaient reprochés, ait été pris en compte pour aggraver la sanction disciplinaire à infliger. Le Tribunal de la fonction publique a ajouté
que, « [e]n tout état de cause, à supposer qu’il l’ait été, cet élément peut, dans certains cas, être pris en compte au titre de l’article 10 de l’annexe IX du statut (voir, en ce sens, arrêt du 22 mai 2014, BG/Médiateur, T‑406/12 P, EU:T:2014:273, point 70) ».

56      Selon le requérant, le Tribunal de la fonction publique a ainsi dénaturé les éléments de preuve et commis une erreur de droit. Il ressortirait de la décision litigieuse que l’AIPN avait bien considéré l’absence de remords en tant que circonstance aggravante. En outre, l’article 10 de l’annexe IX du statut ne permettrait pas une telle prise en compte.

57      L’argumentation du requérant liée à la prétendue dénaturation des éléments de preuve doit être rejetée comme étant inopérante. En effet, ainsi que l’a précisé le Tribunal de la fonction publique, l’élément concerné peut, en toute hypothèse, être pris en compte comme circonstance aggravante par l’AIPN, au titre de l’article 10 de l’annexe IX du statut (voir point 53 ci-dessus). En toute hypothèse, ce grief doit donc être rejeté comme manifestement non fondé.

58      En conséquence, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen comme étant en partie inopérant et en partie manifestement non fondé.

59      Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son ensemble comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur les dépens

60      Conformément à l’article 211, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

61      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 211 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

62      Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      HI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 19 juillet 2017.

Le greffier   Le président

      

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*      Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Chambre des pourvois
Numéro d'arrêt : T-464/16
Date de la décision : 19/07/2017
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable, Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en responsabilité, Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Projet financé par l’Union – Conflit d’intérêts – Procédure disciplinaire – Sanction de rétrogradation – Rejet du recours en première instance – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : HI
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Prek

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2017:540

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