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06/07/2017 | CJUE | N°C-231/17

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Vatseva contre Cour européenne des droits de l'homme., 06/07/2017, C-231/17


ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

6 juillet 2017 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Incompétence du Tribunal de l’Union européenne pour connaître d’un recours visant à l’annulation d’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme »

Dans l’affaire C‑231/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 3 mai 2017,

Tsanka VaskovaVatseva, représentée par M^e K. G. Mladenova, adv

okat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Cour européenne des droits de l’homme,

parti...

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

6 juillet 2017 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Incompétence du Tribunal de l’Union européenne pour connaître d’un recours visant à l’annulation d’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme »

Dans l’affaire C‑231/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 3 mai 2017,

Tsanka VaskovaVatseva, représentée par M^e K. G. Mladenova, advokat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Cour européenne des droits de l’homme,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. M. Safjan et D. Šváby (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, M^me Tsanka Vaskova Vatseva demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 7 avril 2017, Vatseva/Cour européenne des droits de l’homme (T‑920/16, non publiée, ci‑après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2017:280), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 29 septembre 2016 rejetant comme irrecevable sa requête n° 49393/16 (ci-après la « décision
litigieuse ») et, d’autre part, à obtenir une satisfaction équitable, conformément à l’article 41 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci‑après la « CEDH »), en réparation du préjudice prétendument subi du fait de la violation alléguée de ses droits en vertu de l’article 6 de la CEDH et de l’article 1^er du protocole additionnel n° 1 de celle‑ci, signée à Paris le 20 mars 1952.

 Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 décembre 2016, M^me Vatseva a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse ainsi qu’à l’obtention d’une satisfaction équitable en réparation d’un préjudice prétendument subi.

3        Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté ce recours pour cause d’incompétence manifeste.

4        Le Tribunal a notamment rappelé, au point 6 de l’ordonnance attaquée, qu’il ressort de l’article 256 TFUE, de l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 1^er de l’annexe I dudit statut qu’il est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, à l’encontre des seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union européenne.

5        À cet égard, le Tribunal a constaté, au point 7 de cette ordonnance, que l’auteur de la décision litigieuse n’était ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union.

6        S’agissant de la demande de réparation du préjudice prétendument subi, le Tribunal a rappelé au point 9 de l’ordonnance attaquée que, en matière de responsabilité extracontractuelle, il est uniquement compétent pour connaître des recours introduits au titre de l’article 268 TFUE, de l’article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE ainsi que de l’article 188, deuxième alinéa, EA, visant à la réparation des dommages causés par les institutions, les organes et les organismes de l’Union ou
par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions.

7        Au point 10 de cette ordonnance, le Tribunal a constaté que l’auteur de la mesure présumée à l’origine du préjudice subi n’était ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union.

8        Eu égard à ces constatations, le Tribunal a jugé qu’il était manifestement incompétent pour connaître du recours de M^me Vatseva.

 Sur le pourvoi

9        En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

10      En l’espèce, la Cour estime qu’il y a lieu de faire application de cette disposition.

11      À l’appui de son pourvoi, M^me Vatseva se borne à soutenir que le Tribunal était compétent sur la base du protocole (n° 8) relatif à l’article 6, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne sur l’adhésion de l’Union à la CEDH, de l’article 17 du protocole n° 14 à la CEDH et du traité de Lisbonne pour connaître de son recours, et à demander à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée, d’annuler la décision litigieuse et de lui accorder la somme de 5 000 euros à titre d’indemnisation.

12      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (ordonnance du 1^er février 2017, Vidmar e.a./Commission, C‑240/16 P, EU:C:2017:89, point 23).

13      Or, en l’espèce, force est de constater que le pourvoi de M^me Vatseva est dépourvu de toute motivation et, partant, ne satisfait pas aux exigences auxquelles doit répondre un pourvoi.

14      Il s’ensuit que, en application de l’article 181 du règlement de procédure, le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

15      En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il y a lieu de statuer sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

16      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait exposé des dépens, il convient de décider que M^me Vatseva supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M^me Tsanka Vaskova Vatseva supporte ses propres dépens.

Signatures

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*      Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : C-231/17
Date de la décision : 06/07/2017
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours en annulation, Recours en responsabilité

Analyses

Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Incompétence du Tribunal de l’Union européenne pour connaître d’un recours visant à l’annulation d’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme.

Dispositions institutionnelles


Parties
Demandeurs : Vatseva
Défendeurs : Cour européenne des droits de l'homme.

Composition du Tribunal
Avocat général : Wathelet
Rapporteur ?: Šváby

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2017:526

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