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20/06/2017 | CJUE | N°C-662/16

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Laboratoire de la mer contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)., 20/06/2017, C-662/16


ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

20 juin 2017 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande d’enregistrement de la marque verbale RESPIMER – Risque de confusion – Rejet de la demande d’enregistrement  »

Dans l’affaire C‑662/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 décembre 2016,

Laboratoire de la mer SASU, établie à Sain

t-Malo (France), représentée par M^e J. Blanchard, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :
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ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

20 juin 2017 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande d’enregistrement de la marque verbale RESPIMER – Risque de confusion – Rejet de la demande d’enregistrement  »

Dans l’affaire C‑662/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 décembre 2016,

Laboratoire de la mer SASU, établie à Saint-Malo (France), représentée par M^e J. Blanchard, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot et S. Rodin (rapporteur), juges,

avocat général : M^me J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Laboratoire de la mer SASU demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 18 octobre 2016, Laboratoire de la mer/EUIPO – Boehringer Ingelheim Pharma (RESPIMER) (T‑109/16, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2016:627), par laquelle celui‑ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 janvier 2016
(affaire R 3109/2014‑5), relative à une procédure d’opposition introduite par Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG à la suite de l’introduction d’une demande de marque pour le signe « RESPIMER » par Laboratoire de la mer.

2        Laboratoire de la mer demande également à la Cour de renvoyer l’affaire devant le Tribunal et de condamner l’EUIPO aux dépens.

3        À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque un moyen unique, lequel s’articule en deux branches, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

 Sur le pourvoi

4        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

5        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

6        M^me l’avocat général a, le 15 mai 2017, pris la position suivante :

« 1.      Je propose de rejeter le pourvoi dans l’affaire sous objet comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé et de condamner Laboratoire de la mer aux dépens conformément à l’article 137 et à l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure pour les raisons suivantes.

2.      Le litige à l’origine du présent pourvoi oppose la marque de l’Union européenne demandée RESPIMER et la marque de l’Union européenne antérieure RESPIMAT. Dans le cadre de son moyen unique, qui peut être divisé en deux lignes d’argumentation, la requérante fait valoir que le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Sur la définition du public pertinent et ses conséquences

3.      En premier lieu, la requérante fait valoir que, en entérinant l’appréciation de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO quant au degré d’attention supérieur à la moyenne du public pertinent, mais en n’en tirant aucune conséquence, le Tribunal n’a pas effectué un examen correct de la légalité de la décision de cette chambre de recours. Cette argumentation doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable dans la mesure où la requérante n’identifie aucune erreur prétendument commise
par le Tribunal. Ainsi, la requérante n’indique ni les éléments critiqués de l’ordonnance attaquée ni les arguments juridiques qui soutiennent son argumentation.

4.      En outre, à supposer même que l’argumentation de la requérante doive être comprise en ce sens que, en raison du degré d’attention élevé du public pertinent, le Tribunal aurait dû conclure à un risque de confusion moindre lors de l’appréciation globale du risque de confusion, une telle argumentation ne saurait pas non plus prospérer. En effet, cette question concerne l’appréciation des faits dont l’examen, en l’absence d’une dénaturation qui n’est en l’espèce ni alléguée ni manifeste, échappe
à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

 Sur l’appréciation des signes en conflit et les conséquences à tirer des différences conceptuelles entre ces signes

5.      En second lieu, la requérante soutient qu’aussi bien la cinquième chambre de recours de l’EUIPO que le Tribunal ont apprécié de manière erronée les signes en cause et le risque de confusion entre ces signes et qu’ils n’ont, de surcroît, pas tiré les conséquences appropriées de cette appréciation. Ainsi, il aurait fallu tenir compte du fait que, pour l’immense majorité du public concerné, le terme “respi” aurait une signification purement descriptive, de sorte que l’attention de ce public se
focaliserait naturellement sur les éléments finaux des signes en cause, à savoir “mat” et “mer”, qui induiraient une différence conceptuelle. En outre, le fait qu’une partie minoritaire du public de l’Union, qui ne parle aucune langue dans laquelle les termes “respi”, “mer” et “mat” ont une signification, puisse ne pas percevoir de différence conceptuelle entre les signes en conflit serait dépourvu de conséquences. En effet, rien n’imposerait que l’intégralité du public de l’Union partage la même
perception de ces signes.

6.      Cette argumentation ne saurait pas non plus prospérer dans la mesure où elle est, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondée.

7.      Ainsi, pour ce qui est, premièrement, de l’appréciation globale des signes en conflit et du risque de confusion, il y a lieu de constater que la requérante critique essentiellement non pas l’ordonnance attaquée, mais la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO. En effet, la requérante se borne à réitérer son argumentation déjà produite devant le Tribunal et rejetée par celui‑ci, sans identifier des erreurs juridiques prétendument contenues dans l’ordonnance attaquée. Partant,
il apparaît que la requérante cherche en réalité à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal et des appréciations de nature factuelle effectuées par celui‑ci. Or, ainsi qu’il a déjà été rappelé ci‑dessus, un tel examen échappe, sous réserve du cas de dénaturation, à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

8.      Deuxièmement, ne saurait pas non plus être accueillie l’argumentation de la requérante tendant à alléguer que le Tribunal aurait dû conclure à l’absence d’un risque de confusion entre les signes en conflit en raison de la différence conceptuelle entre ces signes censée être perçue par une partie du public pertinent.

9.      En effet, d’une part, contrairement à ce que semble considérer la requérante, le Tribunal n’a nullement conclu à l’absence totale de risque de confusion, en raison de la différence conceptuelle entre les signes en conflit, pour la partie du public pour laquelle les termes “respi”, “mer” et “mat” ont une signification. Il ressort au contraire des points 33 à 40 de l’ordonnance attaquée que le Tribunal a entériné l’appréciation de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO selon laquelle, même
si une partie du public pertinent devait percevoir une certaine différence conceptuelle entre les deux signes en cause, celle‑ci ne serait cependant pas suffisante pour neutraliser entièrement la similitude visuelle et phonétique qui aurait été constatée entre eux. Cette appréciation relève de l’appréciation souveraine des faits par le Tribunal qui, encore une fois, ne saurait être remise en cause dans le cadre d’un pourvoi sous réserve du cas de dénaturation.

10.      D’autre part, l’argumentation de la requérante selon laquelle le fait qu’un risque de confusion n’existerait que pour une partie du public pertinent serait, pour l’appréciation globale du risque de confusion, dépourvu de conséquences doit en tout état de cause être rejetée comme étant manifestement non fondée. Ainsi, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’il ne découle pas de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 que, pour que l’enregistrement d’une marque de
l’Union européenne soit refusé sur le fondement de cette disposition, le risque de confusion doit exister dans tous les États membres et dans toutes les zones linguistiques de l’Union. En effet, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, tel qu’il est affirmé à l’article 1^er, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la
protection de la première marque, ne fût‑ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union (arrêt du 18 septembre 2008, Armacell/OHMI, C‑514/06 P, non publié, EU:C:2008:511, points 56 et 57 ; ordonnances du 16 septembre 2010, Dominio de la Vega/OHMI, C‑459/09 P, non publiée, EU:C:2010:533, points 29 et 30, ainsi que du 1^er décembre 2016, Market Watch Franchise & Consulting/EUIPO, C‑401/16 P, non publiée, EU:C:2016:923, point 5).

11.      Il s’ensuit que la requérante ne saurait reprocher au Tribunal d’avoir entériné la conclusion de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO selon laquelle il existe un risque de confusion entre les marques en conflit notamment parce que, dans certains États membres ou zones linguistiques de l’Union, dans lesquels les mots “respi”, “mer” et “mat” n’ont pas de signification, les signes en cause sont perçus comme des mots purement fantaisistes dépourvus de toute signification.

12.      Il résulte des considérations qui précèdent que le présent pourvoi doit être rejeté dans son ensemble comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé. »

7        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M^me l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur les dépens

8        En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle‑ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que Laboratoire de la mer supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Laboratoire de la mer SASU supporte ses propres dépens.

Signatures

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*      Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-662/16
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande d’enregistrement de la marque verbale RESPIMER – Risque de confusion – Rejet de la demande d’enregistrement.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Marques


Parties
Demandeurs : Laboratoire de la mer
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott
Rapporteur ?: Rodin

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2017:482

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