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15/06/2017 | CJUE | N°C-19/16

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Al-Bashir Mohammed Al-Faqih e.a. contre Commission européenne., 15/06/2017, C-19/16


ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

15 juin 2017 ( 1 )

«Pourvoi — Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) — Lutte contre le terrorisme — Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al‑Qaida et aux Taliban — Règlement (CE) no 881/2002 — Gel des fonds et des ressources économiques de personnes physiques et morales incluses dans une liste établie par le Comité des sanctions des Nations unies — Réinscription des noms de ces personnes sur la liste figurant à

l’annexe I du
règlement no 881/2002 après annulation de l’inscription initiale — Disparition de...

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

15 juin 2017 ( 1 )

«Pourvoi — Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) — Lutte contre le terrorisme — Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al‑Qaida et aux Taliban — Règlement (CE) no 881/2002 — Gel des fonds et des ressources économiques de personnes physiques et morales incluses dans une liste établie par le Comité des sanctions des Nations unies — Réinscription des noms de ces personnes sur la liste figurant à l’annexe I du
règlement no 881/2002 après annulation de l’inscription initiale — Disparition de la personne morale en cours d’instance — Capacité d’ester en justice»

Dans l’affaire C‑19/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 janvier 2016,

Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, demeurant à Al Sharkasa, Misrata (Lybie),

Ghunia Abdrabbah, demeurant à Birmingham (Royaume-Uni),

Taher Nasuf, demeurant à Manchester (Royaume-Uni),

Sanabel Relief Agency Ltd, établie à Birmingham,

représentés par Mme N. Garcia-Lora, solicitor, et M. E. Grieves, barrister,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par M. F. Ronkes Agerbeek ainsi que par Mmes D. Gauci et J. Norris-Usher, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. G. Étienne et J.‑P. Hix ainsi que par Mme H. Marcos Fraile, en qualité d’agents,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Vilaras (rapporteur), président de chambre, MM. J. Malenovský et D. Šváby, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par leur pourvoi, MM. Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah et Taher Nasuf ainsi que Sanabel Relief Agency Ltd demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 28 octobre 2015, Al-Faqih e.a./Commission (T‑134/11, non publié, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:812), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation, d’une part, du règlement (UE) no 1138/2010 de la Commission, du 7 décembre 2010, modifiant pour la cent quarantième fois le règlement
(CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban (JO 2010, L 322, p. 4), et, d’autre part, du règlement (UE) no 1139/2010 de la Commission, du 7 décembre 2010, modifiant pour la cent quarante et unième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à
Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban (JO 2010, L 322, p. 6) (ci-après les « actes litigieux »), en tant que ces actes les concernent.

Les antécédents du litige

2 Les antécédents du litige, tels qu’exposés par le Tribunal aux points 4 à 20 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit.

3 Les requérants ont fait l’objet, dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1390 (2002) du Conseil de sécurité des Nations unies, de mesures restrictives de gels de leurs fonds et autres avoirs financiers, adoptées en application du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001
du Conseil interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l’encontre des Taliban d’Afghanistan (JO 2002, L 139, p. 9). Ce règlement avait été adopté en exécution de l’article 3 de la position commune 2002/402/PESC du Conseil, du 27 mai 2002, concernant des mesures restrictives à l’encontre d’Oussama ben Laden, des membres de l’organisation
Al-Qaida ainsi que des Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés, et abrogeant les positions communes 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC et 2001/771/PESC (JO 2002, L 139, p. 4).

4 Ils ont été inscrits pour la première fois sur la liste des personnes, des entités et des organismes visés par le gel des fonds imposé par l’article 2 du règlement no 881/2002, figurant à l’annexe I dudit règlement (ci‑après la « liste litigieuse »), par le règlement (CE) no 246/2006 de la Commission, du 10 février 2006, modifiant pour la soixante-troisième fois le règlement no 881/2002 (JO 2006, L 40, p. 13). Ce dernier règlement avait été adopté à la suite d’une décision du Comité des sanctions
des Nations unies (ci-après le « Comité des sanctions »), du 7 février 2006, modifiant la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s’appliquer le gel des fonds et des ressources économiques établie en application de la résolution 1390 (2002), en y inscrivant notamment le nom des requérants.

5 À la suite de l’arrêt de la Cour du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (C‑402/05 P et C‑415/05 P, EU:C:2008:461), le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (CE) no 1286/2009, du 29 décembre 2009, modifiant le règlement no 881/2002 (JO 2009, L 346, p. 42), afin d’instituer une procédure d’inscription sur la liste litigieuse qui garantisse le respect des droits fondamentaux de la défense des personnes concernées et, en particulier, leur
droit d’être entendues.

6 Par un arrêt du 29 septembre 2010, Al-Faqih e.a./Conseil (T‑135/06 à T‑138/06, non publié, EU:T:2010:412), le Tribunal a annulé l’article 2 du règlement no 881/2002, en ce qu’il concernait les requérants.

7 Par le règlement no 1138/2010, la Commission européenne a réinscrit Sanabel Relief Agency sur la liste litigieuse. Le considérant 3 dudit règlement expose que la Commission a communiqué à Sanabel Relief Agency, au mois d’août 2009, l’exposé des motifs du Comité des sanctions puis, au mois de juillet 2010, un « exposé des motifs lié », et que Sanabel Relief Agency a présenté ses observations sur ces deux exposés.

8 Par le règlement no 1139/2010, la Commission a également réinscrit MM. Al-Faqih, Abdrabbah et Nasuf sur ladite liste. Le considérant 3 dudit règlement expose que la Commission leur a communiqué un exposé des motifs, les 22 septembre, 7 août et 11 août 2009, postérieurement à l’introduction du recours ayant donné lieu à l’arrêt du 29 septembre 2010, Al-Faqih e.a./Conseil (T‑135/06 à T‑138/06, non publié, EU:T:2010:412).

9 Faisant suite à une décision du Comité des sanctions du 22 juin 2011, la Commission a ultérieurement, par son règlement d’exécution (UE) no 640/2011, du 30 juin 2011, modifiant pour la cent cinquante-deuxième fois le règlement no 881/2002 (JO 2011, L 173, p.1), radié les noms de MM. Al-Faqih, Abdrabbah et Nasuf de la liste litigieuse.

10 Faisant suite à une décision du Comité des sanctions du 8 octobre 2013, la Commission a également, par son règlement d’exécution (UE) no 996/2013, du 17 octobre 2013, modifiant pour la deux cent cinquième fois le règlement no 881/2002 (JO 2013, L 277, p. 1), radié le nom de Sanabel Relief Agency de la liste litigieuse.

L’arrêt attaqué

11 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 3 mars 2011, MM. Al‑Faqih, Abdrabbah et Nasuf ainsi que Sanabel Relief Agency ont introduit un recours tendant à l’annulation des règlements nos 1138/2010 et 1139/2010, en tant que ces actes les concernent.

12 À l’appui de leur recours, les requérants avaient soulevé quatre moyens, l’un concernant la procédure de réexamen menée par la Commission au sujet de Sanabel Relief Agency et les trois autres concernant celle suivie pour MM. Al-Faqih, Abdrabbah et Nasuf.

13 Le Tribunal a jugé, au point 46 de l’arrêt attaqué, qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours dirigé contre le règlement no 1138/2010, par lequel Sanabel Relief Agency avait été réinscrite sur la liste litigieuse, dès lors que, selon une lettre des autorités du Royaume-Uni du 26 septembre 2013, celle-ci n’avait plus d’existence juridique et ne disposait plus, de ce fait, de la capacité d’ester en justice.

14 Il a, en revanche, déclaré recevable le recours dirigé contre le règlement no 1139/2010, par lequel les trois autres requérants, MM. Al-Faqih, Abdrabbah et Nasuf, ont été réinscrits sur la liste litigieuse. Il a estimé, aux points 47 à 51 de l’arrêt attaqué, que ces derniers conservaient un intérêt à agir en annulation dudit règlement, nonobstant le retrait ultérieur de leur nom de ladite liste par le règlement d’exécution no 640/2011. Il a, cependant, rejeté les trois moyens les concernant,
respectivement pris de l’irrégularité de la procédure de réexamen menée par la Commission, de la violation de l’obligation de motivation exigée par l’article 296 TFUE ainsi que de la violation du droit de propriété et du droit au respect de la vie privée.

Les conclusions des parties

15 Les requérants demandent à la Cour :

— d’annuler l’arrêt attaqué ;

— d’annuler les actes litigieux, et

— de condamner le Conseil ainsi que la Commission aux dépens.

16 Le Conseil demande à la Cour :

— de rejeter le recours et

— de condamner les requérants aux dépens.

17 La Commission demande à la Cour :

— de rejeter le recours et

— de condamner les requérants aux dépens.

Sur le pourvoi

18 À l’appui de leur pourvoi, les requérants soulèvent quatre moyens.

19 Par leurs trois premiers moyens, ils contestent l’interprétation par le Tribunal de l’un des moyens qu’ils avaient soulevés en première instance ainsi que le contrôle opéré par celui-ci sur, d’une part, la légalité de leur réinscription sur la liste litigieuse, et plus précisément, l’appréciation par la Commission des éléments justifiant cette réinscription au regard des principes dégagés par la Cour dans l’arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P,
EU:C:2013:518), et, d’autre part, la motivation des actes litigieux.

20 Par leur quatrième moyen, les requérants contestent, en substance, la constatation par le Tribunal du défaut d’existence juridique et de capacité d’ester en justice de Sanabel Relief Agency. À cet égard, ils font principalement valoir que, dès lors que Sanabel Relief Agency a été inscrite sur la liste litigieuse, un droit de recours pour contester cette inscription doit lui être reconnu, quand bien même elle aurait été radiée de ladite liste postérieurement.

21 Il convient d’examiner le quatrième moyen en premier lieu.

Sur le quatrième moyen

Argumentation des parties

22 Par leur quatrième moyen, les requérants soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours en tant qu’il concerne Sanabel Relief Agency, dans la mesure où cette dernière n’avait plus d’existence juridique, au sens de l’article 78, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, dans sa version en vigueur à la date à laquelle il a statué, et avait donc perdu la capacité d’ester en justice.

23 En effet, ils estiment que le Tribunal ne pouvait se fonder, à cet égard, sur l’article 78 de son règlement de procédure ainsi que sur la lettre du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, du 26 septembre 2013, faisant état de ce que Sanabel Relief Agency n’avait plus d’existence juridique, dès lors qu’elle ne figurait plus au registre du commerce du Royaume-Uni (Companies House Register) depuis l’année 2007 et avait été rayée du
registre de la commission de charité du Royaume-Uni (Charity Commission Register) le 28 janvier 2012.

24 D’une part, l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal serait dépourvu de pertinence, dès lors que cette disposition se borne à régir la procédure de dépôt des requêtes introductives d’instance.

25 D’autre part, et en substance, la personnalité morale d’une entité ne serait ni conférée ni perdue par son enregistrement ou sa radiation du registre du commerce ou du registre de la commission de charité du Royaume-Uni. Si tel était le cas, Sanabel Relief Agency n’aurait alors pas eu la personnalité morale pour demander son retrait de la liste litigieuse dès l’année 2007. En tout état de cause, ils font valoir que ni les faits ayant conduit la commission de charité du Royaume-Uni à radier
Sanabel Relief Agency de son registre, ni les motifs de cette radiation ne ressortent de la décision de radiation du 28 janvier 2012.

26 Ils soulignent, par ailleurs, que le système des Nations unies, en vertu duquel le nom des personnes, groupes et entités auxquels doit s’appliquer le gel des fonds et des ressources économiques est inscrit sur la liste établie en application de la résolution 1390 (2002), repose sur des critères propres indépendants des classifications relevant du droit national, et que telle serait la raison pour laquelle la Cour aurait jugé, dans son arrêt du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil (C‑229/05 P,
EU:C:2007:32), qu’une approche formelle n’était pas appropriée et qu’une entité qui était inscrite sur une liste pouvait demander son retrait de celle-ci.

27 Ils relèvent également que, en indiquant au point 45 de l’arrêt attaqué que Sanabel Relief Agency ne faisait plus l’objet de mesures restrictives depuis le 17 octobre 2013, le Tribunal semble fonder sa décision de ne pas reconnaître à Sanabel Relief Agency la capacité d’ester en justice sur une base juridique totalement différente. Il aurait, ainsi, considéré que la jurisprudence issue de l’arrêt du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil (C‑229/05 P, EU:C:2007:32), en vertu de laquelle une entité
doit se voir reconnaître une existence juridique dès lors qu’elle fait l’objet de mesures restrictives, ne trouverait pas à s’appliquer à un organisme de bienfaisance comme Sanabel Relief Agency, dès lors que cette dernière ne faisait plus l’objet de mesures restrictives depuis le 17 octobre 2013. Ils estiment également que le Tribunal aurait dû demander à Sanabel Relief Agency d’établir son intérêt à agir, dès lors qu’il l’avait demandé aux requérants personnes physiques.

28 Les requérants reprochent, enfin, au Tribunal de n’avoir pas tenu compte de leurs observations formulées à l’égard du mémoire en intervention du Conseil, par lesquelles ils soutenaient que la solution dégagée dans l’arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission (C‑239/12 P, EU:C:2013:331), trouvait également à s’appliquer en l’espèce.

29 Le Conseil et la Commission font valoir que le Tribunal a constaté à juste titre que Sanabel Relief Agency n’avait plus d’existence juridique et avait perdu sa capacité d’ester en justice et qu’il a, par conséquent, jugé à bon droit qu’il n’y avait plus lieu de statuer en ce qui la concerne. Ils estiment, par ailleurs, que Sanabel Relief Agency ne saurait invoquer l’arrêt du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil (C‑229/05 P, EU:C:2007:32), dans la mesure où, n’étant pas une organisation
clandestine, elle se trouve dans une situation totalement différente de celle du Kurdistan Workers’ Party (PKK).

Appréciation de la Cour

30 Le Tribunal a jugé, aux points 42 et 46 de l’arrêt attaqué, qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours en tant qu’il concernait Sanabel Relief Agency, dès lors que celle-ci n’avait plus d’existence juridique, au sens de l’article 78, paragraphe 3, de son règlement de procédure, dans sa version applicable à la date à laquelle il a statué, et qu’elle n’avait donc plus la capacité d’ester en justice devant lui.

31 Il a, pour ce faire, constaté, au point 41 de l’arrêt attaqué, qu’il ressortait d’une lettre du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, du 26 septembre 2013, que Sanabel Relief Agency ne figurait plus au registre du commerce du Royaume-Uni depuis l’année 2007 et qu’elle avait été radiée du registre de la commission de charité du Royaume-Uni au cours de l’année 2012.

32 Il convient de rappeler à cet égard que, conformément à l’article 78, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, dans sa version en vigueur à la date à laquelle ce dernier a statué, il appartient aux personnes morales de droit privé d’établir leur existence juridique, en joignant à leur requête une preuve de cette existence, tel qu’un extrait du registre du commerce, un extrait du registre des associations ou tout autre document officiel. Cette exigence trouve également à s’appliquer
aux personnes morales qui introduisent un recours en annulation contre un acte de l’Union leur imposant des mesures restrictives.

33 En l’occurrence, il ressort du dossier que, si Sanabel Relief Agency a, sur invitation du Tribunal, établi son existence juridique en produisant un document émanant du registre de la commission de charité du Royaume-Uni, cette preuve a toutefois été renversée en cours d’instance par une lettre du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, informant le Tribunal de sa radiation tant du registre du commerce que du registre de la
commission de charité du Royaume-Uni.

34 Or, dans le cadre de leur pourvoi, les requérants se bornent à soutenir qu’il ne pouvait être conclu que Sanabel Relief Agency n’avait plus d’existence juridique en raison du simple fait qu’elle avait été radiée de ces deux registres. Ils ne font, en revanche, nullement valoir que l’appréciation ainsi portée par le Tribunal sur l’existence juridique de Sanabel Relief Agency reposait sur des éléments matériellement inexacts ou procédait d’une dénaturation des éléments de preuve portés à sa
connaissance.

35 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme établi que Sanabel Relief Agency n’avait plus d’existence juridique et était donc dépourvue de la capacité d’ester en justice devant le Tribunal à la date à laquelle ce dernier a statué.

36 Certes, la Cour a jugé qu’une personne dont le nom a été inscrit sur une liste de personnes visées par des mesures restrictives devait se voir reconnaître un intérêt à tout le moins moral à obtenir l’annulation de cette inscription, compte tenu des conséquences sur sa réputation, y compris après que son nom a été radié de ladite liste (voir arrêts du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, points 70 à 72, ainsi que du 8 septembre 2016, Iranian Offshore
Engineering & Construction/Conseil, C‑459/15 P, non publié, EU:C:2016:646, point 12).

37 Encore faut-il cependant, dans le cas d’une personne morale de droit privé, soit que cette dernière ait une existence juridique, soit que le recours ait été introduit par ses ayants droit.

38 Or, d’une part, ainsi qu’il ressort du point 35 du présent arrêt, il est établi que Sanabel Relief Agency n’avait plus d’existence juridique à la date à laquelle le Tribunal a statué. D’autre part, les requérants n’ont à aucun moment fait valoir que leur recours, en ce qu’il concernait Sanabel Relief Agency, avait été introduit par d’autres personnes physiques ou morales se présentant comme ses ayants droit, et notamment par ses fondateurs et anciens dirigeants, dont MM. Abdrabbah et Nasuf,
respectivement deuxième et troisième requérants au pourvoi (voir, notamment, arrêts du 20 octobre 1983, Gutmann/Commission, 92/82, EU:C:1983:286, point 2, et du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement, 294/83, EU:C:1986:166, point 15 à 18).

39 De même, dès lors qu’il est établi que Sanabel Relief Agency n’avait plus d’existence juridique à la date à laquelle le Tribunal a statué, elle ne saurait tirer bénéfice de la solution retenue par la Cour dans son arrêt du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil (C‑229/05 P, EU:C:2007:32).

40 Certes, la Cour a jugé, au point 112 de cet arrêt, que, dès lors que le législateur de l’Union européenne estime qu’une organisation dont l’existence est mise en doute continue à avoir une existence suffisante pour faire l’objet de mesures restrictives, la cohérence et la justice imposent de reconnaître que cette entité continue à jouir d’une existence suffisante pour contester cette mesure. En effet, toute autre appréciation aurait pour résultat qu’une organisation pourrait être incluse dans la
liste litigieuse sans pouvoir former un recours contre cette inclusion.

41 Il n’en demeure pas moins que Sanabel Relief Agency se trouve dans une situation totalement différente de celle du PKK, la Cour ayant jugé, au point 53 de cet arrêt, que les constatations de fait opérées par le Tribunal dans l’ordonnance objet du pourvoi, selon lesquelles le PKK avait été dissous, étaient inexactes et constituaient une dénaturation des éléments de preuve qui étaient à sa disposition.

42 Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur le recours en tant qu’il concernait Sanabel Relief Agency.

43 Il convient, par conséquent, de rejeter le quatrième moyen du pourvoi comme étant dénué de tout fondement.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

44 Par leur premier moyen, les requérants font grief au Tribunal d’avoir interprété de manière erronée le troisième moyen qu’ils avaient soulevé, tiré de la violation du droit de propriété et du droit au respect de la vie privée. Ils lui reprochent d’avoir, aux points 81 à 90 de l’arrêt attaqué, rejeté ledit moyen en application de l’article 44 de son règlement de procédure, sans examen au fond des éléments qu’ils avaient produits. Ce faisant, le Tribunal aurait omis de prendre en considération
leurs observations écrites et orales et/ou méconnu les principes dégagés par l’arrêt du 14 avril 2015, Ayadi/Commission (T‑527/09 RENV, non publié, EU:T:2015:205).

45 Ils font valoir que, par ledit troisième moyen, ils soutenaient de façon précise que le Conseil et la Commission avaient porté atteinte de manière disproportionnée à leur droit de propriété et à leur droit au respect de la vie privée. Ils estiment que, de ce fait, le Tribunal aurait dû procéder à une appréciation des éléments de fait qu’ils avaient avancés au regard des éléments retenus à leur charge par les institutions. Ils soulignent qu’ils ont, à cet égard, invoqué un fait déterminant, à
savoir que, au moment de leur réinscription sur la liste litigieuse, le Royaume-Uni, État membre à l’origine de leur inscription sur les listes des personnes visées par le gel des fonds, considérait qu’ils ne remplissaient plus les critères d’inscription sur cette liste. Ils précisent qu’ils avaient indiqué, au point 94 de leur requête introductive d’instance, que ces éléments démontraient que la Commission n’avait pas établi avec un niveau de preuve suffisant qu’ils remplissaient les critères de
la résolution 1617 (2005), de sorte que l’atteinte à leurs droits était nécessairement disproportionnée.

46 Ils considèrent, par ailleurs, que la position adoptée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué est incompatible avec l’arrêt du 14 avril 2015, Ayadi/Commission (T‑527/09 RENV, non publié, EU:T:2015:205), dans lequel le Tribunal a jugé que le fait que le requérant n’ait pas « explicitement » contesté l’appréciation des faits effectuée par la Commission ne l’empêchait pas de vérifier l’exactitude matérielle de ces faits, dès lors qu’il n’avait eu de cesse de contester cette appréciation dans ses
observations et implicitement dans les autres moyens soulevés.

47 Le Conseil et la Commission font valoir que le Tribunal a rejeté à bon droit le troisième moyen soulevé par les requérants, leur requête ne répondant pas aux exigences de clarté et de précision requises.

Appréciation de la Cour

48 Le Tribunal a jugé, aux points 81 à 90 de l’arrêt attaqué, que le troisième moyen soulevé par les requérants dans leur requête ne remplissait pas les exigences prévues à l’article 44, paragraphe 1, de son règlement de procédure du 2 mai 1991, tel que modifié, et devait, par conséquent, être rejeté.

49 Il a tout d’abord rappelé, à cet égard, que ces exigences impliquaient que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé devaient ressortir d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même et que cette dernière devait, de ce fait, expliciter en quoi consistait le moyen sur lequel le recours est fondé, la seule énonciation abstraite de ce dernier ne répondant pas auxdites exigences.

50 Il a constaté, ensuite, que les arguments que les requérants tiraient de la violation du droit de propriété n’étaient pas développés, les seuls points relevés dans la requête se référant aux exigences de preuve dans le domaine pénal. Il a, en outre, indiqué qu’il avait interrogé les requérants lors de l’audience sur la portée de leur moyen et que ces derniers avaient précisé qu’ils entendaient contester le bien-fondé des exposés des motifs sur lesquels la Commission avait fondé sa décision de
réinscription sur la liste litigieuse, en renvoyant à cet égard aux points 65, 94 et 95 de leur requête ainsi qu’aux observations sur les conséquences de l’arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518), qu’ils avaient présentées le 9 septembre 2013, postérieurement au dépôt de leur requête.

51 Il a enfin constaté, d’une part, que les références aux points 94 et 95 de la requête étaient purement abstraites et ne visaient précisément aucun des motifs figurant dans les exposés des motifs sur lesquels la Commission avait fondé sa décision de réinscription sur la liste litigieuse. Il a relevé, d’autre part, qu’il ne pouvait être remédié au caractère inintelligible des moyens exposés dans la requête par un renvoi aux annexes de celle-ci, comme il était proposé au point 65 de la requête.

52 Il n’apparaît pas, dans ces conditions, que les motifs par lesquels le Tribunal a rejeté le troisième moyen des requérants soient entachés d’une erreur de droit, ni que ce dernier ait dénaturé ce troisième moyen.

53 En effet, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en application de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 44 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, tel que modifié, la requête doit, notamment, indiquer l’objet du litige et contenir les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.

54 Il convient de rappeler à cet égard, d’une part, que, pour qu’un recours devant le Tribunal soit recevable, il est nécessaire que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. S’il est vrai que le corps de celle-ci peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un
renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui doivent figurer dans la requête (arrêts du 11 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, point 40, ainsi que du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, point 50).

55 D’autre part, l’exposé sommaire des moyens qui doit être indiqué dans toute requête, au sens de ces articles, signifie que celle-ci doit expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé (arrêt du 11 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, point 39).

56 Or, il ressort de l’examen de la requête présentée en première instance par les requérants que, si, par son intitulé même, le troisième moyen était formellement pris d’une violation du droit de propriété et du droit au respect de la vie privée, les explications très succinctes avancées au soutien de ce dernier remettaient exclusivement en cause l’appréciation par la Commission des éléments de preuve justifiant leur inscription sur la liste litigieuse.

57 En effet, les requérants soutenaient que la Commission avait omis de prendre en considération l’avis du gouvernement du Royaume-Uni, selon lequel ils ne remplissaient plus depuis longtemps les critères fixés par la résolution 1617 (2005) pour être inscrits sur cette liste. Leur argumentation portait ainsi essentiellement sur le niveau de preuve requis en matière pénale, et non sur le droit de propriété.

58 C’est, par conséquent, à bon droit que le Tribunal a considéré que le troisième moyen des requérants ne répondait pas aux exigences posées à l’article 44 de son règlement de procédure du 2 mai 1991, tel que modifié.

59 Il ne saurait, par ailleurs, être considéré que le Tribunal a dénaturé ledit moyen, dès lors que les requérants n’ont, dans leur requête, pas établi le moindre lien entre les exigences en matière de preuve qu’ils revendiquaient et la violation de leur droit de propriété et du droit au respect de leur vie privé.

60 Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a rejeté, au point 90 de l’arrêt attaqué, le troisième moyen des requérants.

61 Il convient, partant, de rejeter le premier moyen du pourvoi.

Sur le deuxième moyen

Argumentation des parties

62 Par leur deuxième moyen, dirigé contre les points 78 et 79 de l’arrêt attaqué, les requérants font valoir que le Tribunal n’a pas exercé le contrôle juridictionnel auquel il était tenu en vertu de l’arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 120 ainsi que 121). Il n’aurait ni exigé que les faits allégués par la Commission soient étayés, ni vérifié si les allégations portées contre eux n’étaient pas trop anciennes. Il n’aurait pas
non plus pris acte des observations détaillées qu’ils avaient adressées à la Commission comme au Tribunal, contestant le bien-fondé des allégations portées à leur encontre.

63 Le Conseil fait valoir, à titre principal, que le deuxième moyen des requérants est imprécis et mêle des considérations relevant de la légalité externe des actes litigieux, en particulier l’obligation de motivation, formalité substantielle, et de la légalité interne de ceux-ci, portant sur le bien-fondé des motifs d’inscription sur la liste litigieuse. Ce moyen ne répondrait pas, par conséquent, aux exigences de forme prescrites à l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour
et devrait être rejeté comme étant manifestement irrecevable. Il estime, à titre subsidiaire, que, par ledit moyen, les requérants ne font que reformuler le premier moyen du pourvoi, relatif à la contestation au fond de la motivation sur laquelle la Commission s’est fondée pour réinscrire les requérants sur la liste litigieuse, et qu’il devrait donc, en tout état de cause, être rejeté pour les mêmes motifs que ceux avancés dans le cadre de l’examen du premier moyen du pourvoi.

64 La Commission considère que ce moyen, qui vise les points 78 et 79 de l’arrêt attaqué, par lesquels le Tribunal a constaté que le règlement no 1139/2010 n’était pas entaché d’une violation de l’obligation de motivation, est manifestement mal fondé. Le Tribunal aurait très précisément fait application des critères de l’arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 118), qui imposent que la motivation identifie les raisons individuelles,
spécifiques et concrètes pour lesquelles les autorités compétentes estiment devoir imposer des mesures restrictives à une personne. Elle ajoute que les points 120 et 121 de ce dernier arrêt concernent non pas l’obligation de motivation, mais l’appréciation au fond des motifs invoqués, de sorte que « les requérants se trompent de cible ».

Appréciation de la Cour

65 Au point 80 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté comme étant non fondé le deuxième moyen soulevé par les requérants, pris de la violation par la Commission de l’obligation de motivation des actes litigieux. Par ce moyen, ils contestaient le caractère vague et insuffisant des exposés des motifs sur lesquels la Commission s’était fondée pour les réinscrire sur la liste litigieuse.

66 Rappelant, aux points 74 à 76 de cet arrêt, les exigences découlant de l’obligation de motivation des actes faisant grief pesant sur les institutions en vertu de l’article 296 TFUE, le Tribunal a notamment souligné que, conformément au point 116 de l’arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518), cette obligation impliquait en toutes circonstances, y compris lorsque la motivation de l’acte de l’Union correspondait à des motifs exposés par une
instance internationale, que cette motivation identifie les raisons individuelles, spécifiques et concrètes pour lesquelles les autorités compétentes considèrent que la personne concernée doit faire l’objet de mesures restrictives.

67 Le Tribunal en a déduit, au point 77 dudit arrêt, qu’il « serait possible de se fonder uniquement sur l’exposé des motifs qui inscrit le nom des intéressés sur la liste litigieuse, pour autant que celui-ci contienne les raisons individuelles, spécifiques et concrètes restant valables à la lumière des observations des personnes figurant sur la liste ».

68 Ainsi qu’il ressort des points 78 et 79 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, d’une part, indiqué que le règlement no 1139/2010 faisait état de la communication aux requérants des exposés des motifs et des observations que ces derniers avaient pu présenter à cet égard, et, d’autre part, apprécié la motivation desdits exposés, estimant en l’occurrence que ceux-ci étaient conformes aux exigences découlant de l’arrêt 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P,
EU:C:2013:518, point 116), dans la mesure où ils contenaient les raisons individuelles, spécifiques et concrètes justifiant l’inscription des requérants sur la liste litigieuse.

69 Il ne saurait, dès lors, être allégué que, par les motifs figurant auxdits points, par lesquels le Tribunal a apprécié la motivation de la réinscription des requérants sur la liste litigieuse, le Tribunal n’a pas vérifié que la Commission s’était acquittée de son obligation de motivation des actes litigieux.

70 Par conséquent, étant précisé que les requérants n’ont pas allégué que le Tribunal avait dénaturé le deuxième moyen de leur recours en première instance, il convient de rejeter le deuxième moyen du pourvoi comme étant non fondé.

Sur le troisième moyen

Argumentation des parties

71 Par leur troisième moyen, les requérants font valoir que le Tribunal a estimé à tort que la Commission avait conduit un examen soigneux, impartial et autonome, pour son propre compte, des faits invoqués dans l’exposé des motifs des actes litigieux ainsi que des éléments à décharge et des observations qu’ils avaient produits. Ils soulignent, à cet égard, que le Tribunal ne semble pas avoir tenu compte des observations écrites et orales qu’ils ont présentées au cours de la procédure, dès lors qu’il
n’a répondu à aucun des arguments qu’ils avaient avancés.

72 Ils estiment que, à la date de l’adoption des actes litigieux, la Commission a simplement donné l’apparence de vérifier le dossier. Elle n’aurait, en substance, respecté que de manière purement formelle les droits de la défense des requérants, sans envisager de remettre en cause les appréciations du Comité des sanctions à la lumière de leurs observations, comportement que le Tribunal avait déjà eu l’occasion de censurer dans son arrêt du 30 septembre 2010, Kadi/Commission (T‑85/09, EU:T:2010:418,
point 71), puis dans ses arrêts du 21 mars 2014, Yusef/Commission (T‑306/10, EU:T:2014:141, points 103 et 104), ainsi que du 14 avril 2015, Ayadi/Commission (T‑527/09 RENV, non publié, EU:T:2015:205, points 72 et 73). Le fait que la Commission n’ait établi aucun contact avec le Royaume-Uni, État membre pourtant à l’origine de leur inscription sur les listes des personnes visées par le gel des fonds et qui n’était plus favorable à leur réinscription au moment de l’adoption des actes litigieux,
établirait la réalité de ce comportement.

73 Or, le Tribunal se serait borné à constater, aux points 66 et 67 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait « réexaminé » les motifs des inscriptions le 16 avril 2010 et eu des échanges avec le Comité des sanctions les 27 mai, 14 septembre et 26 octobre 2010. Aucun élément ne permettrait cependant d’établir que la Commission s’est effectivement livrée à une évaluation des éléments à décharge et du bien-fondé des motifs allégués. Le fait de simplement communiquer les observations des requérants
au Comité des sanctions le 27 mai 2010 et de lui demander des explications sur les raisons pour lesquelles les requérants n’ont pas été retirés de la liste litigieuse ne permettrait pas d’établir que la Commission avait évalué pour son propre compte les éléments en possession des autorités du Royaume-Uni. Le Tribunal aurait ainsi, aux points 66 à 70 de l’arrêt attaqué, validé une appréciation « irrationnelle » des faits.

74 Le Conseil estime que le troisième moyen des requérants vise des constatations factuelles du Tribunal et qu’il doit donc être rejeté comme étant irrecevable. Il fait valoir que, sur la base du processus de réexamen mené par la Commission, le Tribunal n’a dénaturé aucun des faits présentés dans le cadre des premier et deuxième moyens soulevés par les requérants en première instance. Ces derniers n’auraient, dans le cadre du pourvoi, pas apporté suffisamment d’éléments pour démontrer que le
Tribunal avait manifestement dénaturé les éléments de preuve concernant les faits relatifs à la procédure suivie par la Commission, qui aurait respecté les principes énoncés dans l’arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518).

75 La Commission fait également valoir que les requérants, qui demanderaient en substance à la Cour de réexaminer les éléments de preuve et les faits qui sont à la base de leur inscription sur la liste litigieuse, n’ont désigné aucun document précis prouvant que les appréciations du Tribunal sont matériellement inexactes ou démontrant qu’il a dénaturé les éléments de preuve qui lui ont été soumis, de sorte que leur troisième moyen devrait être déclaré irrecevable dans leur pourvoi.

76 Elle estime également que les trois arguments très généraux avancés par les requérants au soutien de leur grief selon lequel le Tribunal aurait apprécié de manière irrationnelle des faits sont dénués de fondement. Tout d’abord, l’affirmation selon laquelle le motif figurant au point 70 de l’arrêt attaqué ne serait pas étayé ne saurait prospérer, le Tribunal ayant constaté à bon droit que, d’une part, la Commission avait procédé à un examen minutieux, autonome et critique des observations des
requérants et de leur inscription sur la liste des personnes visées par des mesures restrictives décidée par le Comité des sanctions et, d’autre part, qu’elle n’avait pas retranscrit les conclusions de ce dernier de manière automatique. Ensuite, les arguments des requérants, selon lesquels les motifs figurant aux points 66 à 70 de l’arrêt attaqué seraient incompatibles avec les arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518), du 21 mars 2014,
Yusef/Commission (T‑306/10, EU:T:2014:141), ainsi que du 14 avril 2015, Ayadi/Commission (T‑527/09 RENV, non publié, EU:T:2015:205), seraient dénués de fondement, l’existence d’une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective devant être appréciée en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas d’espèce. Enfin, l’argument selon lequel les points 66 à 70 de l’arrêt attaqué seraient entachés d’une erreur de droit, dans la mesure où aucun contact
n’avait été établi avec le Royaume-Uni à quelque moment que ce soit, n’est pas fondé. En effet, cette jurisprudence n’imposerait nullement à la Commission l’obligation de prendre contact avec le Royaume-Uni. En tout état de cause, la Commission a consulté le comité de gestion de l’Union, au sein duquel tous les États membres sont représentés.

Appréciation de la Cour

77 Le Tribunal, après avoir examiné, aux points 59 à 70 de l’arrêt attaqué, le premier moyen soulevé par les requérants, pris de l’irrégularité de la procédure de réexamen menée par la Commission, a rejeté celui-ci.

78 En premier lieu, il a rappelé, aux points 59 à 65 de l’arrêt attaqué, les termes dans lesquels la Cour a, dans son arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518), défini les obligations pesant sur les institutions, au titre du respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective, lorsqu’elles adoptent une décision portant inscription du nom d’une personne sur une liste de personnes visées par des mesures
restrictives.

79 En second lieu, il a examiné, aux points 66 à 70 de l’arrêt attaqué, les différentes étapes de la procédure suivie par la Commission pour adopter le règlement no 1139/2010 réinscrivant les noms des requérants sur la liste litigieuse.

80 Il en a déduit que la Commission avait respecté les trois garanties procédurales relevées par la Cour dans son arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518), en procédant à un réexamen minutieux, autonome et critique des observations des parties ainsi que de l’inscription décidée par le Comité des sanctions et en se livrant à un examen approfondi et personnel des conclusions de ce dernier. Partant, il a jugé, au point 71 de cet arrêt, qu’il y
avait lieu de rejeter le premier moyen des requérants.

81 Or, dans le cadre de leur troisième moyen de pourvoi, les requérants n’ont avancé aucun élément de nature à établir que les appréciations du Tribunal reposaient sur des éléments matériellement inexacts ou procédaient d’une dénaturation des éléments de preuve qui lui avaient été soumis.

82 Ils se bornent, en effet, à faire valoir que le Tribunal a constaté à tort que la Commission avait procédé à l’examen soigneux, impartial et autonome de leur cause. Ils se fondent, à cet égard, sur la circonstance que le Royaume-Uni, qui était à l’origine de leur inscription sur la liste des Nations unies, avait radicalement changé de position à leur égard dès le mois de novembre 2009, ainsi que sur les échanges épistolaires intervenus entre la Commission et le Comité des sanctions à compter du
mois de septembre 2009.

83 Il convient cependant de constater que, si une telle circonstance était susceptible de justifier leur radiation de la liste litigieuse, ce qui est finalement advenu avec l’adoption du règlement d’exécution no 640/2011, celle-ci n’était, en revanche, pas de nature à conduire, par elle-même, le Tribunal à juger que la Commission avait manqué aux obligations qui lui incombaient et violé les droits de la défense des requérants en adoptant le règlement no 1139/2010.

84 Il convient, en effet, de rappeler tout d’abord que les requérants ont été inscrits sur la liste litigieuse pour la première fois par le règlement no 246/2006, à la suite d’une décision du Comité des sanctions du 7 février 2006 les inscrivant sur la liste des personnes et des entités visées par les mesures restrictives, établie en application de la résolution 1390 (2002). L’article 2 du règlement no 881/2002 a ensuite été annulé, en ce qu’il concernait les requérants, par l’arrêt du 29 septembre
2010, Al-Faqih e.a./Conseil (T‑135/06 à T‑138/06, non publié, EU:T:2010:412), évoqué au point 6 du présent arrêt. Puis, ceux-ci ont été réinscrits sur la liste litigieuse par le règlement no 1139/2010, objet du recours en annulation rejeté par le Tribunal par l’arrêt attaqué. Ils ont, enfin, été radiés de la liste litigieuse par le règlement d’exécution no 640/2011, adopté à la suite d’une décision du Comité de sanctions du 22 juin 2011 les radiant de la liste des Nations unies.

85 Or, ainsi qu’il ressort de ses considérants 2 à 6, le règlement no 1139/2010 avait une portée rétroactive, ayant principalement vocation à se substituer au règlement no 881/2002, tel que modifié par le règlement no 246/2006, en ce qu’il concernait les requérants. L’article 2, deuxième alinéa, du règlement no 1139/2010 indiquait expressément que ce dernier s’appliquait à compter du 11 février 2006.

86 L’argumentation des requérants doit, par conséquent, être considérée comme étant inopérante.

87 Il s’ensuit que le troisième moyen du pourvoi doit être rejeté.

Sur les dépens

88 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

89 Le Conseil et la Commission ayant conclu à la condamnation des requérants aux dépens et ces derniers ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de condamner MM. Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah et Taher Nasuf aux dépens.

  Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête :

  1) Le pourvoi est rejeté.

  2) MM. Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah et Taher Nasuf sont condamnés aux dépens.

  Signatures

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( 1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : C-19/16
Date de la décision : 15/06/2017
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) – Lutte contre le terrorisme – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban – Règlement (CE) no 881/2002 – Gel des fonds et des ressources économiques de personnes physiques et morales incluses dans une liste établie par le Comité des sanctions des Nations unies – Réinscription des noms de ces personnes sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 881/2002 après annulation de l’inscription initiale – Disparition de la personne morale en cours d’instance – Capacité d’ester en justice.

Relations extérieures

Politique étrangère et de sécurité commune


Parties
Demandeurs : Al-Bashir Mohammed Al-Faqih e.a.
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mengozzi
Rapporteur ?: Vilaras

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2017:466

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