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08/06/2017 | CJUE | N°C-289/16

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Kamin und Grill Shop GmbH contre Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV., 08/06/2017, C-289/16


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. EVGENI TANCHEV

présentées le 8 juin 2017 ( 1 )

Affaire C‑289/16

Kamin und Grill Shop GmbH

contre

Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV

[demande de décision préjudicielle
présentée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Agriculture – Produits biologiques – Système de contrôle établi conformément au règlement no 834/2007 – Article 28, paragraphe 2, du règlemen

t (CE) no 834/2007 – Notion de “vente directe” au consommateur final – Dispense du système de contrôle »

1. Dans l’Union européenne, la...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. EVGENI TANCHEV

présentées le 8 juin 2017 ( 1 )

Affaire C‑289/16

Kamin und Grill Shop GmbH

contre

Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV

[demande de décision préjudicielle
présentée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Agriculture – Produits biologiques – Système de contrôle établi conformément au règlement no 834/2007 – Article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 – Notion de “vente directe” au consommateur final – Dispense du système de contrôle »

1. Dans l’Union européenne, la valeur totale du marché des produits biologiques a, depuis longtemps, dépassé 20 millions d’euros, un chiffre représentant approximativement 2 % du chiffre d’affaires réalisé par l’industrie agroalimentaire et une proportion qui a doublé depuis 2004 ( 2 ). Ces chiffres ont augmenté progressivement et ce marché connaît une évolution dynamique constante ( 3 ). Afin de promouvoir cette évolution en faveur de la protection de l’environnement, du bien-être animal et de la
santé humaine ( 4 ), l’Union légifère depuis l’année 1991 dans le domaine de la production biologique, en exigeant des opérateurs qu’ils se soumettent à un système complexe de contrôle.

2. Par sa demande de décision préjudicielle, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) sollicite une interprétation du règlement no 834/2007, qui, à l’article 27, impose aux États membres d’instaurer un système de contrôle et, à l’article 28, paragraphe 2, autorise ces derniers à dispenser certains types de détaillants de ce système de contrôle. La question préjudicielle posée par la juridiction de renvoi porte, en substance, sur le point de savoir si les détaillants en ligne peuvent également
bénéficier de cette dispense.

3. L’article 28, paragraphe 2, du règlement no 834/2007 est largement considéré comme étant si peu explicite que, lors du débat en cours concernant l’actualisation du règlement no 834/2007, il a été proposé de supprimer entièrement cette possibilité de dispense, les critiques faisant état d’interprétations et de pratiques divergentes parmi les États membres, ainsi que de difficultés croissantes de gestion, de surveillance et de contrôle ( 5 ).

4. Cette affaire donne à la Cour qui, jusqu’à présent, n’a jamais reçu de demande d’interprétation du règlement no 834/2007 ( 6 ), la première opportunité de clarifier le sens de l’article 28, paragraphe 2, de ce règlement et de fournir les indications nécessaires pour mettre en œuvre cette clause de dispense d’une manière garantissant la sécurité juridique et l’uniformité. Comme je l’exposerai dans le cadre des présentes conclusions, un examen plus approfondi des antécédents législatifs apporte des
éclaircissements notables concernant le sens de cette dispense.

I. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

5. L’article 28, intitulé « Adhésion au système de contrôle », paragraphes 1 et 2, du règlement no 834/2007 énonce :

« 1.   Avant de mettre sur le marché un produit en tant que produit biologique ou en conversion vers l’agriculture biologique, tout opérateur qui produit, prépare, stocke, ou importe d’un pays tiers des produits au sens de l’article 1er, paragraphe 2, ou qui met de tels produits sur le marché :

a) notifie son activité aux autorités compétentes de l’État membre où celle-ci est exercée ;

b) soumet son entreprise au système de contrôle visé à l’article 27.

[…]

2.   Les États membres peuvent dispenser de l’application du présent article les opérateurs qui revendent des produits directement au consommateur ou à l’utilisateur final, à condition qu’ils ne produisent pas, ne préparent pas, n’entreposent pas ailleurs qu’au point de vente ou n’importent pas d’un pays tiers ces produits ou n’aient pas sous-traité ces activités à un tiers. »

B. Le droit national

6. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la Gesetz zur Durchführung der Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft auf dem Gebiet des ökologischen Landbaus (loi allemande de transposition des actes de l’Union en matière d’agriculture biologique, ci-après l’« ÖLG »), les opérateurs qui vendent des produits, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 834/2007, en les désignant en tant que produits « biologiques » ou « en conversion vers l’agriculture biologique », directement au
consommateur ou à l’utilisateur final, sont dispensés de respecter les obligations prévues à l’article 28, paragraphe 1, du règlement no 834/2007, à condition qu’ils ne produisent pas eux-mêmes ces produits ou ne les fassent pas produire, ne les préparent pas ou ne les fassent pas préparer, ne les entreposent pas ou ne les fassent pas entreposer ailleurs qu’au point de vente, ou encore ne les importent pas ou ne les fassent pas importer d’un pays tiers.

II. Les faits au principal et les questions préjudicielles

7. La Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV Frankfurt am Main (association déclarée de lutte contre la concurrence déloyale, Francfort-sur-le-Main, Allemagne, partie défenderesse au pourvoi en Revision devant la juridiction de renvoi, ci-après l’« association de lutte contre la concurrence déloyale »), est une association dont la mission est de lutter contre la concurrence déloyale. Kamin und Grill Shop GmbH (partie demanderesse au pourvoi en Revision devant la juridiction de renvoi,
ci-après la société « Grill Shop ») gère un commerce de vente à distance par Internet d’accessoires pour cheminée et barbecue.

8. L’assortiment de produits de Grill Shop compte différents mélanges d’épices qui étaient proposés à la vente au mois de décembre 2012 sous la dénomination « Bio-Gewürze [épices biologiques] ». À cette date, Grill Shop n’était pas soumise au système de contrôle prévu à l’article 27 du règlement no 834/2007.

9. Par courrier désigné comme étant une « mise en demeure », en date du 28 décembre 2012, l’association de lutte contre la concurrence déloyale a contesté l’offre à la vente du produit concerné en invoquant une violation de l’article 28, paragraphe 1, du règlement no 834/2007 qui impose à un opérateur commercialisant des produits biologiques de soumettre son entreprise à un système de contrôle, ce que Grill Shop a omis de faire. L’association de lutte contre la concurrence déloyale a enjoint Grill
Shop de prendre un engagement, assorti d’une clause pénale, de mettre un terme à cette violation. Grill Shop s’est conformée à cette demande, sans admettre, toutefois, l’existence d’une violation.

10. Le présent recours formé par l’association de lutte contre la concurrence déloyale tend au remboursement d’une partie des frais exposés dans le cadre de la mise en demeure, à savoir d’un montant de 219,35 euros, majoré des intérêts.

11. Le Landgericht Fulda (tribunal régional de Fulda, Allemagne) a rejeté le recours au motif que Grill Shop n’était pas tenue de soumettre son entreprise au système de contrôle dans la mesure où elle vend le produit directement au consommateur et était donc exemptée du système de contrôle en application de l’article 28, paragraphe 2, du règlement no 834/2007, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 2, de l’ÖLG.

12. La juridiction d’appel, l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main, Allemagne), a réformé le jugement et a fait droit aux conclusions de l’association de lutte contre la concurrence déloyale, au motif que l’offre à la vente d’« épices biologiques » par Grill Shop violait l’article 28, paragraphe 1, sous b), du règlement no 834/2007, dans la mesure où son entreprise n’avait pas été soumise, comme cela était requis, au système de contrôle prévu par
ce règlement. Selon la juridiction d’appel, une vente « directe » au sens de l’article 28, paragraphe 2, du règlement no 834/2007, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 2, de l’ÖLG, suppose que la vente soit effectuée sur le lieu de stockage des produits, en présence, à la fois, de l’opérateur ou de son personnel de vente et du consommateur. Selon cette interprétation, ni le commerce en ligne pratiqué par Grill Shop ni aucune autre forme de vente à distance de produits biologiques ne
sont susceptibles de relever de la dispense prévue à l’article 28, paragraphe 2, du règlement no 834/2007.

13. Par un pourvoi en Revision devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), autorisé par la juridiction d’appel, Grill Shop maintient ses conclusions tendant au rejet de la demande. L’association de lutte contre la concurrence déloyale conclut au rejet du pourvoi en Revision en faisant valoir que, en raison de l’exigence de présence physique sur le lieu de vente, le commerce en ligne ne peut, selon elle, jamais relever de la dispense du système de contrôle prévu à l’article 28,
paragraphe 2, du règlement no 834/2007.

14. Dans ce contexte, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a posé la question préjudicielle suivante :

« Est-on en présence d’une vente “directe” au consommateur final, au sens de l’article 28, paragraphe 2, du règlement no 834/2007, dès lors que l’opérateur ou son personnel de vente vend les produits au consommateur final sans l’entremise d’un tiers, ou bien la vente “directe” suppose-t-elle en outre que la vente soit effectuée sur le lieu de stockage des produits, en présence, à la fois, de l’opérateur ou de son personnel de vente et du consommateur final ? »

15. Les parties au principal, ainsi que la Commission, ont présenté des observations écrites. Aucune partie n’ayant demandé à être entendue, il n’a pas été tenu d’audience de plaidoiries.

III. Appréciation

A. Introduction

16. La disposition que le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) invite la Cour à interpréter en l’espèce est une clause de dispense concernant le système de contrôle prévu par le règlement no 834/2007.

17. D’emblée, il est intéressant de constater que la version originale de ce règlement avait auparavant invité instamment les États membres à instaurer un système de contrôle, mais que cette version originale n’autorisait initialement aucune dérogation à ce système.

18. Par conséquent, afin de déterminer une base d’interprétation, il convient, semble-t-il, en l’espèce, de commencer par retracer la genèse et les antécédents législatifs de la disposition en cause, ainsi que de son contexte législatif, afin de mettre en lumière les intentions du législateur lors de l’introduction de cette dispense et de contribuer ainsi à clarifier son objectif ( 7 ). Selon une jurisprudence constante de la Cour, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de
l’Union, de tenir compte non seulement de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie, mais également des termes de cette disposition ( 8 ). J’analyserai ces derniers aspects après avoir tout d’abord examiné de manière approfondie la genèse et le contexte du champ d’application du système de contrôle prévu par le règlement no 834/2007, ainsi que la dérogation à ce système.

B. Genèse et contexte

1.  Le système de contrôle et son extension

19. Le premier cadre de l’Union relatif à l’agriculture et à la production alimentaire biologiques a été instauré en 1991 par le règlement no 2092/91. La création d’un régime de l’Union pour les produits biologiques poursuivait deux objectifs : il visait, d’une part, à protéger l’agriculture biologique dans la mesure où ce régime était destiné à garantir les conditions de concurrence loyale entre les producteurs des produits portant des indications relatives à la production biologique et, d’autre
part, à empêcher l’anonymat dans le marché des produits biologiques en assurant la transparence à chaque étape de la production et de la préparation, et à accroître ainsi la crédibilité de ces produits aux yeux des consommateurs ( 9 ).

20. Le règlement no 2092/91 poursuivait ces objectifs non seulement en prévoyant des règles qu’il convenait de respecter dans le cadre de la production (articles 6 et 7 du règlement no 2092/91) ou de l’étiquetage (article 5 du règlement no 2092/91) de produits biologiques, mais également en invitant, dans le même temps, instamment les États membres à établir un « système de contrôle » régulier (articles 8 et 9 du règlement no 2092/91).

21. L’article 8, paragraphe 1, du règlement no 2092/91 fournissait des indications précisant les personnes tenues d’être soumises à ce système de contrôle, à savoir « [t]out opérateur qui produit, prépare ou importe d’un pays tiers des produits visés à l’article 1er en vue de leur commercialisation doit (a) notifier cette activité à l’autorité compétente de l’État membre […] ; (b) soumettre son exploitation au régime de contrôle prévu à l’article 9 ».

22. L’idée sous-jacente était, comme l’a expliqué le Conseil de l’Union européenne dans le préambule du règlement no 2092/91, que tous les opérateurs « à tous les stades de la production et de la commercialisation » fassent en principe l’objet de contrôles, en vue de s’assurer du respect des règles de production ( 10 ).

23. Après l’entrée en vigueur du règlement no 2092/91 en 1992, des dizaines de milliers d’exploitations agricoles se sont converties à l’agriculture biologique et un intérêt croissant pour les produits biologiques s’est manifesté de la part des consommateurs et des commerçants ( 11 ). Au cours de ces années, il est arrivé que des produits portant des indications faisant référence au mode de production biologique soient mis sur le marché, alors que ces produits n’étaient pas conformes aux
dispositions prévues par le règlement no 2092/91 ( 12 ). En outre, l’on a observé la contamination de produits issus de l’agriculture biologique par des herbicides pendant la période de stockage ( 13 ).

24. Il a donc été jugé nécessaire de renforcer le système de contrôle et de soumettre à ce système l’ensemble des opérateurs tout au long des opérations de production et de préparation ( 14 ) qui, désormais, comprenaient « l’ensemble de la chaîne de production et de distribution » ( 15 ). Il s’est avéré que le champ des activités soumises jusqu’à cette date au système de contrôle n’était pas suffisamment étendu et devait être élargi.

25. Par conséquent, l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 2092/91 a été modifié par l’ajout exprès du stockage et de la commercialisation en tant qu’activités supplémentaires, de sorte que la nouvelle description des opérateurs relevant du système de contrôle énonce ce qui suit : « tout opérateur qui produit, prépare, stocke ou importe d’un pays tiers des produits visés à l’article 1er en vue de leur commercialisation ultérieure ou tout opérateur qui commercialise ce type de produits » ( 16 ).

26. En 2007, lorsque le précédent article 8, paragraphe 1, du règlement no 2092/91 a été remplacé par l’article 28, paragraphe 1, du règlement no 834/2007, quelques modifications supplémentaires, de nature davantage rédactionnelle, ont été apportées ( 17 ). Une liste relativement précise de cinq activités relevant du système de contrôle s’est clairement distinguée. Il s’agissait des activités suivantes : la production, la préparation, le stockage, l’importation d’un pays tiers et la mise sur le
marché.

27. La dernière catégorie met, de toute évidence, en œuvre l’objectif susmentionné visant à couvrir l’ensemble de la chaîne de distribution, en cessant de placer l’accent législatif de la réglementation de l’Union en matière de produits biologiques sur les premiers stades de la production biologique ( 18 ). Le système de contrôle inclut désormais l’ensemble des commerçants et détaillants aux différents stades de la chaîne de distribution.

28. Le groupe ciblé par cette extension du champ d’application du contrôle au stockage et à la distribution en tant qu’activités distinctes ( 19 ) était clairement les grossistes ( 20 ). L’expérience acquise depuis l’introduction de normes de l’Union en matière de production biologique a montré que leurs activités de commercialisation représentent un risque justifiant un contrôle régulier.

29. S’agissant des détaillants plus petits, toutefois, de sérieux doutes avaient été exprimés, au cours des débats législatifs, concernant les conséquences pratiques et la faisabilité technique de leur contrôle ; plusieurs délégations avaient plaidé pour une approche par étape, commençant par les grossistes et laissant plus de temps pour étudier les moyens d’étendre le contrôle à d’autres secteurs ( 21 ).

2.  La dispense et sa genèse

30. C’est dans le cadre de ce contexte que s’est inscrite la rédaction de la clause de dispense dont le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) sollicite à présent l’interprétation.

31. La clause de dispense visait à éviter d’imposer le contraignant système de contrôle au secteur du commerce au détail ( 22 ). L’introduction de cette clause découle donc de l’approche fondée sur les risques retenue par le règlement, ainsi que de la constatation que, dans certains cas, il peut sembler disproportionné d’imposer des exigences en matière de notification et de contrôle à certains types d’activités de vente au détail ( 23 ). Le Parlement a souligné dans son rapport que le système de
contrôle ne devait pas prévoir d’obligations excessivement lourdes pour les petits détaillants ( 24 ).

32. Le projet de proposition que la Commission avait présenté au mois de janvier 2003 suggérait de libeller l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la façon suivante : « [t]outefois, les détaillants qui ne procèdent à aucune opération sur lesdits produits et se limitent à les revendre directement, dans un emballage scellé, au consommateur final ne sont pas soumis au régime de contrôle visé à l’article 9 ».

33. Après des discussions approfondies lors des réunions du groupe « Qualité des aliments », le Conseil a présenté le texte de compromis suivant, approuvé plusieurs mois plus tard par le Parlement, après que ce dernier a ajouté une phrase concernant l’importation de pays tiers ( 25 ) : « [t]outefois, les détaillants qui ne procèdent à aucune opération sur lesdits produits et se limitent à les revendre directement, sous la forme de produits préemballés, au consommateur ou à l’utilisateur final ne
sont pas soumis aux obligations établies à l’alinéa 1 » ( 26 ).

34. Par la suite ( 27 ), une nouvelle modification a été proposée et finalement adoptée comme le nouveau texte de l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 392/2004. Ce texte énonce ce qui suit : « [l]es États membres peuvent dispenser de l’application du présent paragraphe les opérateurs qui revendent lesdits produits directement au consommateur ou à l’utilisateur final, à condition qu’ils ne produisent pas, ne préparent pas, ne stockent pas ailleurs qu’au point de vente, ou
n’importent pas ces produits d’un pays tiers » ( 28 ). Cette formulation de compromis de l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2092/91, tel que modifié par le règlement no 392/2004, est toujours en vigueur actuellement, dans la mesure où son libellé est identique à celui de l’article 28, paragraphe 2, du règlement no 834/2007 ( 29 ), que la Cour est invitée à interpréter dans la présente affaire.

35. Si l’on compare les différents projets de version et le texte final, l’on peut constater que la clause a évolué graduellement d’une règle restrictive avec des limites concrètes (« articles dans un emballage scellé », ultérieurement « articles préemballés ») à une règle plus abstraite. Dans le même temps, toutefois, la structure de base de la disposition elle-même est demeurée identique, à savoir une structure composée de deux éléments concernant 1) la position dans la chaîne de commercialisation
de la personne bénéficiant de la dispense et 2) le contact de cette personne avec le produit.

36. S’agissant du premier élément, il est notable que l’exigence d’une vente directe au consommateur final n’a subi aucune modification dans le cadre des différentes versions proposées de la clause de dispense. Les modifications jugées nécessaires concernant ce premier élément portaient plutôt sur la désignation du vendeur et de l’acheteur, qui ont été respectivement remplacés par une notion plus large : s’agissant du vendeur, le terme « détaillant » a été remplacé par le terme « opérateur » ( 30 )
et, en ce qui concerne l’acheteur, « consommateur final » a été remplacé par « consommateur ou utilisateur final ».

37. L’action de « revendre directement ces produits » n’a, à notre connaissance, pas fait l’objet de débats dans le cadre du processus législatif. Elle visait purement et simplement à exclure les grossistes de la dispense et à s’assurer que seul le dernier détaillant de la chaîne de commercialisation bénéficie de cette dispense.

38. Le second élément, toutefois, a subi plusieurs modifications. Le projet de version initial faisait uniquement référence à des « produits dans un emballage scellé », le projet suivant visait de manière un peu plus large les « produits préemballés », sous réserve, dans les deux cas, que le détaillant n’effectue aucune préparation. Cette définition du produit visait à garantir de manière concrète que le détaillant bénéficiant de la dispense n’altère pas le produit. Le but était de faire relever de
la dispense les détaillants qui ne procèdent à aucune opération sur le produit ( 31 ). La situation envisagée par le législateur lors de l’élaboration de la dispense était une situation dans laquelle le détaillant ne manipulait pas le produit, de telle sorte qu’il n’existait pratiquement aucun risque d’affecter la nature de ce produit ou de l’étiqueter d’une manière susceptible de porter atteinte aux règles applicables en matière de production biologique.

39. Lorsque la limitation relative aux « produits dans un emballage scellé » ou aux « produits préemballés » a semblé trop restrictive et que la barrière concrète du « sceau » ou de l’« emballage » a été abandonnée, le besoin s’est fait sentir de trouver une définition plus abstraite d’une situation non susceptible de générer des risques, définition qui n’existait pas dans les versions antérieures. Les critiques ont invité instamment le législateur à clarifier, s’agissant du secteur du commerce au
détail, « précisément quelles activités devaient relever de la dispense » ( 32 ).

40. Le législateur a finalement choisi de remplacer la condition préalable affirmative « produits préemballés » par une formulation négative énumérant chaque catégorie d’activités que le détaillant n’était pas autorisé à exercer s’il souhaitait bénéficier de la dispense : l’opérateur relevant de l’article 28, paragraphe 2, du règlement no 834/2007 n’est pas autorisé à produire les produits, à les préparer ou à les importer d’un pays tiers. Il lui reste la possibilité de les commercialiser et de les
entreposer, dans la mesure où ces deux activités sont intrinsèquement liées à celles d’un détaillant et qu’elles sont indispensables dans le cadre de la vente directe au consommateur final. Afin de limiter également ces activités à ce qui est primordial pour vendre un produit, une restriction a été imposée concernant l’autorisation de stockage : l’opérateur ne peut entreposer [les produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 834/2007] « ailleurs qu’au point de vente ».

41. Cette restriction garantit que le détaillant est un simple détaillant qui n’abuse pas de sa position de détaillant pour échapper au contrôle au titre d’autres activités qui, dans le cas contraire, feraient l’objet d’un contrôle régulier. Si le stockage figure parmi les opérations effectuées par un détaillant qui vend les produits directement au consommateur final, cette activité de stockage ne devrait pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser la vente.

42. Pour résumer brièvement l’analyse qui précède concernant les antécédents législatifs : les États membres peuvent prévoir une dispense pour le dernier détaillant de la chaîne de distribution, dès lors que cet opérateur est un simple détaillant, dans la mesure où son activité elle-même n’est habituellement pas sujette à risque ( 33 ) à tel point que, en considération du principe de proportionnalité, elle justifie une soumission au système de contrôle régulier concernant les produits biologiques.

C. Finalité

43. L’historique des antécédents législatifs de la clause de dispense qu’il convient d’interpréter en l’espèce a montré que l’objectif de cette clause de dispense était d’accorder une certaine dispense au dernier détaillant de la chaîne de distribution, car le risque qu’il enfreigne les règles concernant les produits biologiques était considéré comme étant généralement faible. Cela est notamment exact en ce qui concerne la traçabilité d’un produit à tous les stades de la production, de la
préparation et de la distribution, qui doit être assurée par le système de contrôle ( 34 ) : s’agissant du dernier détaillant de la chaîne de distribution, qui conclut un contrat avec le consommateur, les préoccupations relatives à la traçabilité ne sont, à l’évidence, pas pertinentes.

44. En ce qui concerne la question posée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), cela signifierait que le fait qu’un produit soit vendu au consommateur final sans l’entremise d’un tiers est un motif suffisant pour qualifier la vente de vente « directe ».

1.  Contrôle effectué par le consommateur lui-même

45. L’association de lutte contre la concurrence déloyale estime toutefois que la dispense ne s’applique que si la vente a lieu, en outre, sur le lieu de stockage du produit, en présence, à la fois, de l’opérateur ou de son personnel de vente et du consommateur. Elle fonde sa thèse sur le raisonnement selon lequel la raison justifiant l’octroi de la dispense à l’opérateur qui vend le produit biologique directement au consommateur final était que le consommateur serait dans une position lui
permettant de contrôler lui-même le produit ( 35 ).

46. Selon moi, cet argument n’est pas convaincant. Il ne correspond pas à l’analyse que j’ai développée précédemment ( 36 ), selon laquelle la dispense était destinée à dispenser le vendeur de la contrainte d’un contrôle régulier, en raison du caractère disproportionné de ce contrôle, au regard du faible risque lié à l’activité habituelle d’un simple détaillant. Dans la mesure où le règlement no 834/2007 retient une approche fondée sur l’analyse des risques et ne vise donc pas un contrôle total,
mais laisse une certaine marge d’appréciation, il n’est pas nécessaire de transférer le contrôle à qui que ce soit d’autre. Il n’appartient pas au consommateur de compenser le risque résiduel subsistant en raison de la dispense du contrôle professionnel régulier et que le législateur a sciemment toléré.

47. En outre, sur le plan pratique, l’on ne voit pas bien comment le consommateur qui, en règle générale, ne connaît pas toutes les spécifications particulières auxquelles doit satisfaire un produit biologique, en vertu du règlement no 834/2007 et du règlement no 889/2008, devrait être en mesure de mener à bien ce contrôle ( 37 ). En règle générale, le consommateur ne possède pas l’expertise nécessaire à cet égard.

48. De plus, le consommateur ne dispose pas des moyens et instruments d’appréciation des faits et des circonstances, nécessaires aux fins de procéder à une évaluation pertinente du produit. La simple présence matérielle du produit et du vendeur ne fournit pas à l’acheteur l’information requise, étant donné que ni le règlement no 834/2007 ni le règlement no 889/2008 n’imposent au vendeur une quelconque obligation d’information vis-à-vis de l’acheteur. Des conditions potentiellement préjudiciables
telles que le contact avec d’autres produits, y compris chimiques, ou la conformité de la température de stockage et de la luminosité, ou encore toute opération de réétiquetage susceptible d’avoir eu lieu antérieurement, ne sont pas nécessairement perceptibles et vérifiables par un consommateur qui ne voit généralement le produit qu’au moment de la vente et ne dispose donc d’aucune information sur la façon dont ce produit a été entreposé juste avant la vente.

49. D’ailleurs, le règlement no 834/2007 serait assez incohérent, d’une part, d’imposer à l’autorité de contrôle de l’État membre, lorsque celle-ci souhaite déléguer des tâches de contrôle à un organisme de contrôle déterminé, de prouver que cet organisme dispose de l’expertise, de l’équipement et des infrastructures nécessaires à cet effet, ainsi que d’un personnel qualifié et expérimenté en nombre suffisant ( 38 ), et, d’autre part, dans certains cas, de permettre aux États membres de confier
cette tâche exigeante au consommateur ordinaire.

50. En vertu du règlement no 834/2007, le consommateur n’est pas réputé avoir une quelconque responsabilité concernant les activités de contrôle. Le principe est plutôt qu’il doit pouvoir se fier à l’étiquette et à la présentation du produit. Le considérant 22, première phrase, du règlement no 834/2007 énonce ce qui suit : « [i]l importe de préserver la confiance des consommateurs à l’égard des produits biologiques » ( 39 ). Si le consommateur est censé avoir confiance dans le produit, il n’a pas
besoin de s’impliquer activement et d’analyser de manière critique le caractère biologique du produit.

2.  La promotion des produits biologiques

51. Enfin, il est important de mentionner que l’une des finalités principales du règlement no 834/2007 est de créer des conditions permettant au secteur des produits biologiques de se développer en fonction de l’évolution de la production et du marché ( 40 ). Cet objectif exclut les restrictions inutiles concernant les moyens et voies de distribution de ces produits.

52. À la lumière de ces éléments, la présente dispense du système de contrôle apparaît justifiée et ne nécessite pas d’autre restriction ( 41 ). Étant donné que les supermarchés et autres détaillants généralistes offrant une gamme de produits particulièrement large, ainsi que les détaillants tels que, en l’espèce, le vendeur d’accessoires pour barbecue, demandeur au pourvoi en Revision ne souhaitent probablement inclure dans leur gamme de produits que quelques produits biologiques pour lesquels il
n’est pas rentable d’engager des dépenses et de subir les tracas administratifs liés à la notification et à la soumission de l’entreprise au système de contrôle en matière de produits biologiques, il semble souhaitable de ne pas leur imposer de contraintes susceptibles de les amener à renoncer à vendre des produits biologiques et de rendre ainsi ces produits moins accessibles pour le consommateur. Les produits biologiques ne pourraient, en conséquence, être achetés que dans des magasins
spécialisés et le marché des produits biologiques ne bénéficierait donc pas de l’ensemble des circuits de commercialisation.

53. Comme cela a été exposé précédemment, il ressort des travaux préparatoires que la question de savoir si et dans quelle mesure le risque résiduel devait être accepté a fait l’objet d’un compromis ( 42 ), et que, eu égard aux hésitations et incertitudes concernant l’application du contrôle à d’autres secteurs ( 43 ), cette question a, en définitive, été laissée à l’appréciation des États membres. Ces derniers sont les mieux placés pour déterminer, en considération de leur contexte national
respectif, c’est-à-dire compte tenu de la réglementation applicable aux détaillants dans l’État membre concerné et des autres conditions pertinentes, si et dans quelle mesure, eu égard au principe de proportionnalité, une dispense serait appropriée ( 44 ). La marge d’appréciation de l’État membre ainsi que l’évaluation individuelle des risques à laquelle il procède ne sauraient être limitées par une interprétation imposant des restrictions supplémentaires.

D. Le libellé

54. De même, le libellé de l’article 28, paragraphe 2, du règlement no 834/2007 ne fournit aucune indication quant à la nécessité de la présence du vendeur et de l’acheteur ou du produit sur le lieu de la vente.

55. Le libellé de cet article ne contient, contrairement à ce qu’affirment la partie défenderesse au pourvoi en Revision et la Commission, aucune indication pertinente en ce sens que l’expression « revendent directement » requiert un lien entre la vente et un certain lieu. L’article 28, paragraphe 2, deuxième membre de phrase, du règlement no 834/2007 exclut du bénéfice de la dispense les vendeurs qui « entreposent […] [les produits] ailleurs qu’au point de vente ». Le texte n’énonce toutefois pas
« dans un autre lieu que dans le point de vente » ( 45 ). La notion de « point de vente » est habituellement utilisée dans un sens plus abstrait, indiquant qu’une vente a été réalisée. Elle ne renvoie pas nécessairement à un lieu, mais elle fait plutôt référence, de manière plus abstraite et générale, au point de contact entre le vendeur et l’acheteur. Afin de marquer cette relation, le libellé a recours au terme « au » et non à une préposition de localisation telle que « dans » ( 46 ).
L’article 28, paragraphe 2, du règlement no 834/2007 porte sur un lien d’ordre organisationnel et non sur une relation localisée ( 47 ). Si et dans la mesure où l’opérateur entrepose des produits, il faut que ce stockage soit en rapport avec la vente.

E. Observations finales

56. S’agissant de la question centrale dans cette affaire, à savoir si le commerce au détail en ligne peut bénéficier de la dispense ou si, comme le soutient la Commission, ce commerce en est exclu de manière générale, il convient de rappeler que cette clause de dispense a été élaborée en 2003, alors que le commerce en ligne était bien connu et que la directive sur le commerce électronique ( 48 ) était déjà entrée en vigueur, de sorte que l’on aurait pu s’attendre à ce que le législateur prévoie une
exception expresse si son intention avait été d’exclure les ventes en ligne.

57. L’argument de la Commission selon lequel plus le stockage est long, plus le risque de fraude est important, premièrement, n’est pas convaincant et, deuxièmement, ne constituerait pas une raison d’exclure les détaillants en ligne, dans la mesure où ces détaillants n’entreposent pas nécessairement les produits plus longtemps que les détaillants ayant pignon sur rue. Il se peut même que les détaillants en ligne ne possèdent aucune installation de stockage, mais qu’ils fassent livrer les produits
directement au consommateur par les grossistes.

58. Enfin, le commerce en ligne fonctionne, en règle générale, d’une manière relativement favorable à la protection de l’environnement qui est l’un des objectifs du règlement no 834/2007. L’ensemble de ces éléments plaide clairement contre l’exclusion des détaillants en ligne du champ d’application de l’article 28, paragraphe 2, du règlement no 834/2007.

IV. Conclusion

59. Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) demande, en substance, si, outre la relation directe entre l’opérateur et le consommateur, des éléments supplémentaires liés à la présence physique sont nécessaires pour qu’une transaction relève de la dispense prévue à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91. Le Bundesgerichtshof
(Cour fédérale de justice) a néanmoins limité sa question à l’interprétation de la notion de « vente directe » ( 49 ).

60. Afin de parvenir à une interprétation utile, la Cour devrait, comme cela a été proposé par la Commission européenne, reformuler la question ( 50 ) et en étendre la portée à toutes les restrictions prévues à l’article 28, paragraphe 2, du règlement no 834/2007.

61. À la lumière des éléments qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) de la manière suivante :

Le fait que le produit soit vendu au consommateur final sans l’entremise d’un tiers est un motif suffisant pour qualifier la vente de vente « directe » au sens de l’article 28, paragraphe 2, du règlement no 834/2007. Si, toutefois, il s’avère que l’opérateur qui vend les produits directement au consommateur final produit, prépare, entrepose ailleurs qu’au point de vente ou importe ces produits d’un pays tiers, il ne peut pas relever de la possibilité de dispense prévue à l’article 28,
paragraphe 2, du règlement no 834/2007. L’expression « ailleurs qu’au point de vente » ne limite pas le stockage à l’emplacement physique dans lequel la vente a lieu, mais exige que le stockage soit accessoire à la vente et qu’il n’aille pas au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire pour la réalisation de celle-ci. La question de savoir si ou à quel endroit les produits sont entreposés par le vendeur, ou encore qui est présent sur le lieu de stockage ou de vente, est sans pertinence aux
fins du bénéfice de la dispense.

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( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) La valeur totale a été estimée à environ 20 milliards d’euros en 2011, voir document de travail des services de la Commission européenne, résumé de l’analyse d’impact, accompagnant le document « Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, modifiant le règlement (UE) no XXX/XXX du Parlement européen et du Conseil [règlement sur les contrôles officiels] et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du
Conseil », COM(2014) 180 final, p. 11 et références citées. Depuis l’année 2011, le secteur des produits biologiques a continué de croître à un rythme soutenu. En 2011, l’Allemagne était de loin, avec un chiffre d’affaires de 6,6 milliards d’euros, le plus grand marché de l’Union, suivie par la France avec 3,8 milliards d’euros, voir document susmentionné.

( 3 ) Voir document de travail des services de la Commission, résumé de l’analyse d’impact, mentionné à la note en bas de page 2 des présentes conclusions, p. 11. En 2015, la valeur de ce marché s’élevait à 27,1 milliards d’euros dans l’Union, voir Zahlen Daten Fakten – Die Bio-Branche 2017, Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft BÖLW, Berlin, p. 20 et suiv.

( 4 ) Voir, plus en détail, considérant 1, première phrase, du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO 2007, L 189, p. 1) qui précise ce qui suit : « La production biologique est un système global de gestion agricole et de production alimentaire qui allie les meilleures pratiques environnementales, un haut degré de biodiversité, la préservation des ressources
naturelles, l’application de normes élevées en matière de bien-être animal et une méthode de production respectant la préférence de certains consommateurs à l’égard de produits obtenus grâce à des substances et à des procédés naturels. »

( 5 ) Voir proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, modifiant le règlement (UE) no XXX/XXX du Parlement européen et du Conseil [règlement sur les contrôles officiels] et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, COM(2014) 180 final, exposé des motifs, p. 6.

( 6 ) Dans l’arrêt du 5 novembre 2014, Herbaria Kräuterparadies (C‑137/13, EU:C:2014:2335), la Cour s’est prononcée sur la licéité d’ajouts à une boisson biologique, ce qui nécessitait une interprétation de l’article 27, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d’application du règlement no 834/2007 (JO 2008, L 250, p. 1) ; dans le cadre de son raisonnement, la Cour a mentionné les considérants 3, 5, 22 et 25, ainsi que les
articles 6, 19, 21 et 23 du règlement no 834/2007. De même, dans le raisonnement qu’elle a suivi dans l’arrêt du 4 juin 2015, Andechser Molkerei Scheitz/Commission (C‑682/13 P, non publié, EU:C:2015:356), la Cour, statuant sur le pourvoi formé à l’encontre d’une ordonnance du Tribunal de l’Union européenne concernant la validité du règlement (UE) no 1131/2011 de la Commission, du 11 novembre 2011, modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les glycosides de stéviol (JO 2011, L 295, p. 205), a cité le considérant 1 du règlement no 834/2007. Cinq arrêts interprètent les précédents règlements – règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO 1991, L 198, p. 1), et règlement (CE) no 392/2004 du Conseil, du 24 février 2004, modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO 2004, L 65,
p. 1) (arrêts du 29 novembre 2007, Commission/Allemagne, C‑404/05, EU:C:2007:723 ; du 29 novembre 2007, Commission/Autriche, C‑393/05, EU:C:2007:722 ; du 14 juillet 2005, Commission/Espagne, C‑135/03, EU:C:2005:457 ; du 13 juillet 1995, Parlement/Commission, C‑156/93, EU:C:1995:238, et du 14 juillet 2005, Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, C‑107/04, EU:C:2005:470), les deux premiers concernant une question relative au système de contrôle, à savoir l’établissement durable d’organismes de
contrôle privés.

( 7 ) L’analyse des intentions du législateur de l’Union est l’une des méthodes utilisées par la Cour pour déterminer le sens du droit dérivé de l’Union ; voir, notamment, arrêts du 7 décembre 2010, Pammer et Hotel Alpenhof (C‑585/08 et C‑144/09, EU:C:2010:740, points 71 et suiv.) ; du 15 juillet 2010, Purrucker (C‑256/09, EU:C:2010:437, points 84 et suiv.), et du 27 octobre 2016, Commission/Allemagne (C‑220/15, EU:C:2016:815).

( 8 ) Voir, notamment, arrêts du 16 juillet 2015, Lanigan (C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, point 35), et du 13 octobre 2016 (Mikołajczyk, C‑294/15, EU:C:2016:772, point 26).

( 9 ) Voir cinquième considérant, lu conjointement avec le troisième considérant du règlement no 2092/91.

( 10 ) Voir douzième considérant du règlement no 2092/91. Le treizième considérant du règlement no 2092/91 précise que « tous les opérateurs produisant, préparant, important ou commercialisant des produits portant des indications se référant au mode de production biologique doivent être soumis à un régime de contrôle régulier, répondant à des exigences communautaires minimales et appliqué par des instances de contrôle désignées […] ».

( 11 ) Voir, notamment, Alberto Alemanno, The European Reform on Organic Farming – Balancing Consumer Preferences and Free Movement Imperatives, EFFL, Berlin, 2009, p. 406 à 419, notamment p. 409.

( 12 ) COM(2003) 14 final, point 3 de l’exposé des motifs de la « Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires » présentée par la Commission. Cette explication a été intégrée dans le considérant 3 de cette proposition, ainsi que dans le considérant 3 du règlement no 392/2004.

( 13 ) Voir note en bas de page 12 des présentes conclusions.

( 14 ) Voir note en bas de page 12 des présentes conclusions.

( 15 ) Voir document du Conseil 8482/03, du 15 avril 2003, concernant le résultat des travaux menés par le groupe « Qualité des aliments » lors de la réunion du 14 avril, p. 2, paragraphe II, sous ii).

( 16 ) Voir article 1er du règlement no 392/2004, modifiant le libellé de l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2092/91. La nouvelle description concernant le champ d’application du système de contrôle est entrée en vigueur à compter du mois de juillet 2005, voir article 2 du règlement no 392/2004.

( 17 ) Par la suppression de l’expression « en vue de leur commercialisation ultérieure » et avec les légers ajustements apportés au libellé, cinq catégories plus précises d’activités soumises au « système de contrôle » se sont distinguées.

( 18 ) Cette prise de conscience émergente apparaît clairement lorsque l’on examine les considérants des différentes versions : alors que le considérant 3 du règlement no 392/2004 s’en tient toujours au libellé « l’ensemble des opérateurs tout au long des opérations de production et de préparation », le considérant 31 du règlement no 834/2007 vise finalement explicitement l’ensemble des trois stades avec la formulation « opérateurs à tous les stades de la production, de la préparation et de la
distribution » (mise en italique par mes soins).

( 19 ) Le fait que cette extension concerne le stockage et la commercialisation uniquement pour autant que ces activités soient exercées en tant qu’activités distinctes de celles déjà comprises dans la version antérieure de l’article 8 a été souligné par le représentant de la Commission dans le cadre des débats menés lors de la réunion du groupe « Qualité des aliments » qui s’est tenue le 14 avril 2003 ; voir document du Conseil 8482/03, cité à la note en bas de page 15 des présentes conclusions,
p. 2, paragraphe II, sous ii).

( 20 ) Voir document du Conseil 8482/03, cité à la note en bas de page 15 des présentes conclusions, p. 2, paragraphe II, sous ii).

( 21 ) Voir document du Conseil 6999/03, du 2 avril 2003, concernant le résultat des travaux menés par le groupe « Qualité des aliments » lors de la réunion du 28 février 2003, p. 2, paragraphe III, sous ii).

( 22 ) Voir document du Conseil 6999/03, cité à la note en bas de page 21 des présentes conclusions.

( 23 ) Considérant 3bis de la « Version révisée du texte de compromis de la présidence » de la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, annexe du document du Conseil 16235/03, du 18 décembre 2003, concernant le résultat des travaux menés par le groupe « Qualité des aliments » (Agriculture biologique) lors de la réunion du
10 décembre 2003.

( 24 ) Voir Parlement européen, document FINAL A 5-0392/2003, rapport du 6 novembre 2003, sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires [COM(2003) 14 – C5-0021/2003 – 2003/0002(CNS)], Commission de l’agriculture et du développement rural, rapporteur Danielle Auroi, p. 9, justification concernant l’amendement 10 proposé.

( 25 ) Le projet proposé par le Parlement a ajouté à la phrase proposée par le Conseil une seconde phrase qui énonce ce qui suit : « Les détaillants qui importent des produits préemballés directement de pays tiers sont soumis aux dispositions de l’article 11. » Voir Parlement européen, document FINAL A 5-0392/2003, cité à la note en bas de page 24 des présentes conclusions, p. 9, amendement 10.

( 26 ) Texte de compromis concernant l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, établi par la présidence à la lumière des débats menés le 14 avril 2003 dans le cadre du groupe de travail, document du Conseil 8571/03 du 23 avril 2003.

( 27 ) Annexe du document du Conseil 16235/03, cité à la note en bas de page 23 des présentes conclusions.

( 28 ) Voir article 1er du règlement no 392/2004 qui a modifié le libellé de l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa. La nouvelle description du champ d’application du système de contrôle est entrée en vigueur à compter de juillet 2005, voir article 2 du règlement no 392/2004.

( 29 ) Mis à part l’adaptation linguistique (« paragraphe » remplacé par « article » et « lesdits produits » par « des produits ») et les ajustements d’ordre rédactionnel, ainsi que la réorganisation sur le plan de la numérotation, cette clause demeure inchangée en 2007 ; voir le texte de l’article 28, paragraphe 2, du règlement no 834/2007 au point 5 des présentes conclusions.

( 30 ) Le choix en faveur de la dénomination plus générale « opérateur » à l’article 28, paragraphe 2, du règlement no 834/2007 résulte probablement du fait que ce dernier terme a été défini à l’article 2, sous d), du règlement no 834/2007, qui énonce que l’on entend par « “opérateur”, les personnes physiques ou morales chargées de veiller au respect des exigences du présent règlement au sein de l’activité biologique qui est sous leur contrôle ». La substitution de « détaillants » par « opérateurs »
ne constitue rien de plus qu’un alignement avec la terminologie générale du règlement et également avec les termes utilisés à l’article 28, premier alinéa. Le considérant 32 du règlement no 834/2007 continue d’employer le terme « détaillants ».

( 31 ) Voir la formulation des projets initiaux, modifiant l’article 8 du règlement no 2092/91, présentés aux points 32 et 33 des présentes conclusions.

( 32 ) Voir document du Conseil 6999/03, cité à la note en bas de page 21 des présentes conclusions.

( 33 ) Voir, également, notamment, Schmidt, H. et Haccius, M., EG-Verordnung « Ökologischer Landbau ». Eine juristische und agrarfachliche Kommentierung der Verordnung (EG) Nr. 834/2007, Fribourg-en-Brisgau, 2008, p. 445 et 446, décrivant le faible impact de la fraude dans ce secteur, en particulier en ce qui concerne les produits préemballés qui représentent, semble-t-il, un grand nombre de produits vendus au détail.

( 34 ) Conformément à l’article 27, paragraphe 13, du règlement no 834/2007, les États membres veillent à ce que le système de contrôle permette cette traçabilité du produit.

( 35 ) Voir, également, Oberlandesgericht Frankfurt-am-Main (tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main, Allemagne), GRUR-RR 2015, 308 ; Landgericht München (tribunal régional de Munich, Allemagne), WRP 2015, 780.

( 36 ) Voir points 31 et 42 des présentes conclusions.

( 37 ) Les règles devant être respectées également par le détaillant final sont notamment les règles figurant au chapitre 4 (articles 30 et suiv.) du règlement no 889/2008, concernant la collecte, l’emballage, le transport et le stockage des produits, ainsi que les règles prévues au titre III (articles 57 et suiv.) de ce règlement, relatives à l’étiquetage. Comme l’a indiqué à juste titre la Commission dans sa « note interprétative no 2012-03 », le stockage nécessite une infrastructure matérielle
qui est également soumise à certaines exigences de fonctionnement telles que le nettoyage et la désinfection.

( 38 ) Voir article 27, paragraphe 5, du règlement no 834/2007.

( 39 ) Les considérants 3 et 5 du règlement no 834/2007 mentionnent également la confiance des consommateurs, ce qui montre la position centrale de cette question dans ledit règlement.

( 40 ) Voir, notamment, considérant 3, seconde phrase, du règlement no 834/2007.

( 41 ) Le considérant 22, seconde phrase, du règlement no 834/2007 énonce que : « [l]es dérogations aux exigences en matière de production biologique devraient donc se limiter aux seuls cas pour lesquels l’application de règles exceptionnelles est considérée comme étant justifiée ». La partie défenderesse au pourvoi en Revision invoque le considérant 22 en tant qu’argument en faveur d’une interprétation stricte de la dispense.

( 42 ) Voir points 33 et 34 des présentes conclusions.

( 43 ) Voir point 29 des présentes conclusions.

( 44 ) Les États membres ont effectivement fait usage de la possibilité d’accorder une dispense au titre de l’article 28, paragraphe 2, de manières très diverses : certains États membres ont limité la dispense aux produits préemballés, notamment la République italienne [l’article 2.4 de la Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’ettichettatutra dei prodotti biologici (Dispositions pour la
mise en œuvre des règlements [CE] nos 834/2007, 889/2008, 1235/2008 et modifications ultérieures relatives à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques [supplément ordinaire à la GURI no 24, du 8 février 2010]) énonce : « Ai sensi dell’articolo 28 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 834/2007 sono esentati dall’applicazione del medesimo articolo gli operatori che vendono prodotti da agricoltura biologica al consumatore all’utilizzatore finale in imballaggio preconfezionato, a
condizione che non li producano […] ») et la République d’Estonie [l’article 5, paragraphe 2, de la Mahepõllumajanduse seadus (loi relative à l’agriculture biologique [RT I 2009, 12, 72 – entrée en vigueur le 1er mars 2009]) prévoit (en anglais) : « A holding of a person specified in Article 28(2) of Council Regulation (EC) No 834/2007 need not be approved if the holding engages only in the sale of pre-packaged products.] ». La Comunidad Valenciana (Communauté valencienne, Espagne) porte son
évaluation des risques non seulement sur le fait que le produit est préemballé, mais également sur des critères tels que la valeur annuelle des ventes ou la possibilité qu’a le consommateur de surveiller le processus de division du produit [Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Agraria Común, por la que se regulan determinadas excepciones relativas al régimen de control de los comerciantes minoristas en la Comunidad Valenciana, que vendan directamente al consumidor final
productos ecológicos, conforme al Reglamento (CE) 834/2007 de 28 junio de 2007 y el Reglamento 889/2008 que lo desarrolla, 20 de junio de 2016 (Résolution de la direction générale du développement rural et de la politique agricole commune, modifiant certaines exceptions relatives au contrôle des détaillants dans la Communauté valencienne qui vendent directement aux consommateurs des produits biologiques, conformément au règlement [CE] no 834/2007, du 28 juin 2007, et au règlement [CE] no 889/2008
qui le précise, du 20 juin 2016) (2016/5529, Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, Num. 7842/02.08.2016, p. 2249)]. D’autres États membres ont simplement adopté le libellé plus large de la directive [voir, notamment, article 3, paragraphe 2, de l’ÖLG, mentionné au point 6 des présentes conclusions, ou article 4 de The British Organic Products Regulations 2009 (règlement sur les produits biologiques du Royaume-Uni, de 2009), ou encore article 2 de la Dutch Regeling van de Minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit van 4 december 2008, nr. TRCJZ/2008/3442, houdende wijziging van de Landbouwkwaliteitsregeling 2007 (règlement néerlandais du ministre de l’Agriculture, de la Nature et de la Qualité des aliments, [no TRCJZ/2008/3442], modifiant la qualité des produits agricoles, de 2007, du 4 décembre 2008)].

( 45 ) Mise en italique par mes soins. Alors que la plupart des versions linguistiques du règlement no 834/2007 – présentées selon un échantillon aléatoire – utilisent une expression équivalant au libellé plus abstrait de la version en langue anglaise « other than in connection with the point of sale » (notamment, « pas ailleurs qu’au point de vente » en français, « solo in connessione con il punto di vendita » en italien, « salvo en el punto de venta » en espagnol, « senão no ponto de venda » en
portugais, « w celach innych niż odnoszących się do punktu sprzedaży » en polonais, « undtagen I forbindelse med salgsstedet » en danois, « ħlief in konnessjoni mal-punt ta’ bejgħ » en maltais, « išskyrus pardavimo punktus » en lituanien), la version en langue allemande donne au libellé de cette disposition une certaine connotation de localisation en recourant à l’expression « an einem anderen Ort als in Verbindung mit der Verkaufsstelle », tout comme les versions en langue néerlandaise et suédoise,
qui utilisent respectivement « op een plaats die geen verband houdt met het verkoopunt » et « annat än i anslutning till försäljningsplatsen », ainsi que les versions en langue bulgare et roumaine qui énoncent ce qui suit : « în alte părți decât în legătură cu locul de vânzare » et « другаде, освен в мястото на продажба » (mise en italique par mes soins). À l’exception de la version en langue bulgare, les dernières versions mentionnées utilisent toutefois explicitement, en tant que conjonction, une
traduction de l’expression « in connection » figurant dans la version en langue anglaise et s’abstiennent de recourir à une préposition de localisation telle que « dans ». En considération des différences existant entre les diverses versions linguistiques, un argument fondé sur le libellé ne saurait avoir une incidence significative sur mon interprétation de l’article 28, paragraphe 2, du règlement no 834/2007, de sorte que les autres méthodes d’interprétation (voir points 19 à 52 et 55 et suiv. des
présentes conclusions) ont plus d’importance en l’espèce.

( 46 ) Quatre des treize versions linguistiques analysées ici n’utilisent pas l’expression « in connection with » ; voir note en bas de page 44 des présentes conclusions. Trois de ces quatre versions, toutefois, font référence à un point et non à un emplacement ou à un lieu.

( 47 ) Voir Schmidt, H. et Haccius, M., op. cit.

( 48 ) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») (JO 2000, L 178, p. 1).

( 49 ) En ce qui concerne le libellé de la question, voir point 14 des présentes conclusions.

( 50 ) Le fait que cela soit susceptible d’impliquer l’examen de questions et points supplémentaires ne fait pas obstacle à ce que la Cour procède à cette reformulation. Voir, notamment, arrêts du 23 février 2006, van Hilten-van der Heijden (C‑513/03, EU:C:2006:131, points 25 à 27) ; du 11 mars 2008, Jager (C‑420/06, EU:C:2008:152, points 45 à 58) ; du 18 novembre 2010, Lahousse et Lavichy (C‑142/09, EU:C:2010:694, points 35 à 48), et du 10 février 2011, Vicoplus e.a. (C‑307/09 à C‑309/09,
EU:C:2011:64, points 22 à 25).


Synthèse
Formation : Neuvième chambre
Numéro d'arrêt : C-289/16
Date de la décision : 08/06/2017
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Renvoi préjudiciel – Agriculture – Produits biologiques – Système de contrôle instauré par le règlement (CE) no 834/2007 – Notion de “vente directe au consommateur ou à l’utilisateur final”.

Agriculture et Pêche

Protection des consommateurs

Denrées alimentaires


Parties
Demandeurs : Kamin und Grill Shop GmbH
Défendeurs : Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tanchev

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2017:438

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