CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 18 mai 2017 ( 1 )
Affaires jointes C‑588/15 P et C‑622/15 P
LG Electronics Inc.(C‑588/15 P),
Koninklijke Philips Electronics NV(C‑622/15 P)
contre
Commission européenne
« Pourvoi – Ententes – Marché mondial des tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur – Décision constatant deux infractions à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen – Accords et pratiques concertées en matière de prix, de répartition des marchés et de capacités de production – Responsabilité d’une société mère du fait du comportement infractionnel de sa filiale – Communication des griefs adressée exclusivement à la société mère – Droits de la
défense »
Introduction
1. Par les présents pourvois, les requérantes demandent l’annulation des deux arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 9 septembre 2015, LG Electronics/Commission ( 2 ) et du 9 septembre 2015, Philips/Commission ( 3 ), par lesquels celui-ci a rejeté les recours tendant à l’annulation de la décision C(2012) 8839 final de la Commission, du 5 décembre 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.437 – Tubes cathodiques pour
téléviseurs et écrans d’ordinateur) (ci-après la « décision litigieuse ») et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant des amendes respectives infligées aux requérantes.
2. Ces pourvois, joints aux fins de la procédure orale et de l’arrêt ( 4 ), soulèvent, en particulier, une question inédite concernant le respect des droits de la défense dans l’hypothèse d’une imputation des agissements infractionnels d’une filiale à sa société mère. Il s’agira, plus précisément, de déterminer si les droits de la défense d’une société mère sont violés lorsque la Commission européenne lui adresse la communication des griefs, sans l’adresser également à la filiale dont les
agissements sont en cause, dans le cas notamment où cette filiale est mise en faillite, privant ainsi la société mère de tout accès à ses documents.
Les antécédents des litiges
3. Les faits à l’origine du litige, tels qu’ils résultent des arrêts attaqués, peuvent être résumés comme suit.
4. Par la décision litigieuse, la Commission a constaté que les principaux producteurs à l’échelle mondiale de tubes à rayon cathodique (ci-après les « CRT ») avaient enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3) en participant à deux infractions séparées, concernant, d’une part, le marché des tubes cathodiques couleur pour écrans d’ordinateur (ci-après les « CDT ») et, d’autre part, le marché des tubes cathodiques
couleur pour téléviseurs (ci-après les « CPT »).
5. LG Electronics Inc. (ci-après « LGE ») est un fournisseur de matériel électronique grand public. Koninklijke Philips Electronics NV (ci-après « Philips ») est la société faîtière du groupe Philips, spécialisé dans les produits électroniques.
6. LGE et Philips ont produit des CRT jusqu’au 1er juillet 2001. À cette date, les deux requérantes ont transféré l’intégralité de leurs activités dans le domaine des CRT à une entreprise commune, le groupe LPD, à la tête de laquelle se trouvait la société LG Philips Displays Holding BV.
7. Dans la décision litigieuse, la Commission a considéré que, d’une part, LGE ainsi que ses filiales et, d’autre part, les filiales de Philips avaient participé à des ententes relatives aux CDT et aux CPT jusqu’au transfert des activités CRT au groupe LPD, le 1er juillet 2001. En conséquence, LGE et Philips ont été tenues pour responsables des deux infractions à ce titre.
8. En outre, la Commission a estimé que les requérantes devaient également être tenues, en tant que sociétés mères, conjointement et solidairement responsables de la participation du groupe LPD aux ententes relatives aux CDT et aux CPT durant la période comprise entre le 1er juillet 2001 et le 30 janvier 2006.
9. La Commission a ainsi constaté, à l’article 1er, paragraphe 1, respectivement sous c) et d), de la décision litigieuse, que, concernant l’entente relative aux CDT, Philips y avait participé du 28 janvier 1997 au 30 janvier 2006 et LGE du 24 octobre 1996 au 30 janvier 2006. La Commission a également constaté, à l’article 1er, paragraphe 2, respectivement sous f) et g), de la décision litigieuse, que, concernant l’entente relative aux CPT, Philips y avait participé du 21 septembre 1999 au
30 janvier 2006 et LGE du 3 décembre 1997 au 30 janvier 2006.
10. En ce qui concerne l’infraction relative aux CDT, la Commission a, par l’article 2, paragraphe 1, respectivement sous c) à e), de la décision litigieuse, infligé une amende de 73185000 euros à Philips, de 116536000 euros à LGE et de 69048000 euros à ces deux sociétés, conjointement et solidairement responsables. En ce qui concerne l’infraction relative aux CPT, la Commission a infligé, par l’article 2, paragraphe 2, respectivement, sous c) à e), de la décision litigieuse, une amende de
240171000 euros à Philips, de 179061000 euros à LGE et de 322892000 euros à ces deux sociétés, conjointement et solidairement responsables.
La procédure devant le Tribunal et les arrêts attaqués
11. Par requête introduite au greffe du Tribunal, respectivement, les 14 et 15 février 2013, LGE et Philips ont chacune introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse pour autant que celle-ci concernait chacune d’elles ou, à titre subsidiaire, à la réduction du montant des amendes qui leur a été infligée par ladite décision.
12. À l’appui de son recours, LGE a soulevé sept moyens d’annulation. Le premier moyen était tiré de la violation des droits de la défense de LGE, en ce que le groupe LPD a été écarté de la procédure. Aux points 67 à 91 de l’arrêt LGE, le Tribunal a examiné et rejeté ledit moyen comme étant inopérant et, en tout état de cause, non fondé. Le Tribunal a également rejeté les autres moyens invoqués par LGE et, partant, rejeté le recours dans son intégralité.
13. À l’appui de son recours, Philips a soulevé huit moyens d’annulation. Le deuxième moyen était tiré de la violation de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, de l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 ( 5 ), des droits de la défense, dont le droit d’être entendu, et du principe de bonne administration, en ce que la Commission n’a pas imputé au groupe LPD la responsabilité des infractions qui lui étaient reprochées. Le Tribunal a examiné
et rejeté ce moyen aux points 74 à 99 de l’arrêt Philips. Le Tribunal a également rejeté les autres moyens invoqués par Philips et, partant, rejeté le recours dans son intégralité.
Les conclusions des parties
14. LGE demande à la Cour (affaire C‑588/15 P) :
— d’annuler l’arrêt LGE,
— d’annuler l’article 1er, paragraphe 1, sous d), et paragraphe 2, sous g), ainsi que l’article 2, paragraphe 1, sous d) et e), et paragraphe 2, sous d) et e), de la décision litigieuse,
— de réduire les amendes qui lui ont été infligées, et
— de condamner la Commission aux dépens des deux instances.
15. Philips demande à la Cour (affaire C‑622/15 P) :
— d’annuler l’arrêt Philips,
— d’annuler l’article 1er, paragraphe 1, sous c) et paragraphe 2, sous f), ainsi que l’article 2, paragraphe 1, sous c) et e), et paragraphe 2, sous c) et e), de la décision litigieuse,
— de réduire les amendes qui lui ont été infligées, et
— de condamner la Commission aux dépens des deux instances.
16. La Commission demande à la Cour de rejeter les pourvois et de condamner les requérantes aux dépens.
Analyse
17. À l’appui de leurs pourvois, LGE et Philips invoquent, respectivement, trois et quatre moyens qui se recoupent partiellement.
18. Conformément au souhait de la Cour, je limiterai mon analyse au premier moyen du pourvoi intenté par LGE et au deuxième moyen du pourvoi intenté par Philips, tirés, l’un comme l’autre, de la violation des droits de la défense résultant du fait que la communication des griefs n’a pas été adressée à leur filiale commune, le groupe LPD.
Les arrêts attaqués
L’arrêt LGE
19. Par son premier moyen de première instance, LGE soutenait que la Commission avait violé ses droits de la défense en s’abstenant d’adresser la communication des griefs et la décision litigieuse au groupe LPD.
20. Le Tribunal a examiné et rejeté ce moyen aux points 67 à 91 de l’arrêt LGE.
21. D’une part, après avoir rappelé la jurisprudence relative au respect des droits de la défense ainsi qu’à l’imputation de la responsabilité à une société mère, le Tribunal a constaté qu’aucune irrégularité ne pouvait être reprochée à la Commission du fait de l’absence d’imputation de l’infraction au groupe LPD et que, de ce fait, les arguments de la requérante tendant à établir la violation de ses droits de la défense étaient inopérants (points 68 à 83 de l’arrêt LGE).
22. D’autre part, aux points 84 à 91 de l’arrêt LGE, le Tribunal a rejeté ce moyen comme non fondé, en répondant à l’argument de LGE tiré du fait qu’elle n’avait pas pu assurer sa défense faute d’accès aux documents du groupe LPD. Le Tribunal a constaté à cet égard que, dès lors que ces documents ne faisaient pas partie de ceux sur lesquels la Commission s’était fondée pour adopter la décision litigieuse, la requérante ne saurait soutenir avoir été empêchée de faire connaître utilement son point de
vue sur les documents retenus par cette institution (point 85 de l’arrêt LGE).
23. Ensuite, le Tribunal a relevé que, en vertu du devoir général de prudence, la requérante était tenue de veiller, même dans les circonstances du placement de l’entreprise commune en liquidation judiciaire, à la bonne conservation en ses livres et archives des éléments permettant de retracer son activité, afin, notamment, de disposer des preuves nécessaires dans l’hypothèse d’actions judiciaires ou administratives (points 86 et 87 de l’arrêt LGE), et ce en dépit des difficultés résultant du droit
de la faillite néerlandais et de l’absence de coopération de l’administrateur judiciaire du groupe LPD (points 88 et 89 de l’arrêt LGE).
24. Enfin, le Tribunal a précisé, au surplus, que, même si la Commission n’avait pas formellement impliqué le groupe LPD dans la procédure administrative, elle avait formulé des demandes de renseignements auprès des différentes sociétés de ce groupe et avait effectué des inspections dans ses locaux (point 90 de l’arrêt LGE).
L’arrêt Philips
25. Par la seconde branche du deuxième moyen de première instance, Philips soutenait que la Commission l’avait empêchée d’avoir accès aux éléments d’information nécessaires pour se défendre, en s’abstenant d’impliquer le groupe LPD dans la procédure administrative.
26. Le Tribunal a examiné et rejeté ce moyen aux points 90 à 99 de l’arrêt Philips.
27. Après avoir rappelé la jurisprudence relative au respect des droits de la défense ainsi qu’à l’imputation de la responsabilité à une société mère, le Tribunal a jugé que la Commission n’avait commis aucune irrégularité en s’abstenant d’imputer au groupe LPD une responsabilité pour son comportement (points 91 à 97 de l’arrêt Philips).
28. De surcroît, le Tribunal a relevé que, en vertu du devoir général de prudence, Philips était tenue de veiller, même dans les circonstances du placement de l’entreprise commune en liquidation judiciaire, à la bonne conservation en ses livres et archives des éléments permettant de retracer son activité, afin, notamment, de disposer des preuves nécessaires dans l’hypothèse d’actions judiciaires ou administratives. En tout état de cause, le Tribunal a précisé qu’il ressortait des pièces du dossier
que la Commission a formulé des demandes de renseignements auprès des différentes sociétés du groupe LPD (point 97 de l’arrêt Philips).
29. Au surplus, le Tribunal a relevé que, aux fins d’obtenir une réduction au titre de sa coopération, la requérante avait fourni à la Commission des informations sur la participation du groupe LPD à l’entente, ce qui signifie qu’elle disposait de nombreux éléments à cet égard, qu’elle a pu utiliser pour assurer efficacement sa défense (point 98 de l’arrêt Philips).
Argumentation des parties
Argumentation de LGE
30. LGE fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant que la Commission n’avait pas violé ses droits de la défense en décidant de ne pas transmettre la communication des griefs au groupe LPD.
31. En premier lieu, LGE conteste le rejet du premier moyen en première instance comme étant inopérant (point 83 de l’arrêt LGE). Elle soutient que les motifs exposés aux points 73 à 82 de cet arrêt traitent d’une question différente, qui n’avait pas été soulevée devant le Tribunal, celle de savoir si la Commission avait commis une erreur en tenant LGE responsable de l’infraction. Selon elle, conclure que la Commission a pu imputer la responsabilité à LGE ne rend pas inopérant son moyen tiré de la
violation des droits de la défense.
32. LGE reproche au Tribunal d’avoir reconnu à la Commission un pouvoir discrétionnaire absolu pour décider si la communication des griefs devait être adressée à la société mère ou à la filiale.
33. Selon LGE, dans certaines circonstances, telles que celle de l’espèce, l’exercice de ce pouvoir d’appréciation est circonscrit par le respect des droits de la défense. Il ressortirait de l’arrêt Commission/Tomkins ( 6 ) que, si la filiale avance des éléments de preuve à décharge tirés de ses registres ou d’entretiens avec le personnel, la société mère bénéficierait automatiquement de ces éléments de preuve. Par conséquent, l’aptitude d’une société mère à exercer ses droits de la défense
dépendrait de l’implication de sa filiale dans la procédure.
34. LGE fait valoir que, en l’espèce, si le groupe LPD avait été invité à se défendre et était parvenu à avancer des éléments de preuve à décharge, elle en aurait par conséquent bénéficié automatiquement. Ainsi, LGE soutient, en invoquant l’arrêt Solvay/Commission ( 7 ), qu’il ne saurait être exclu que, si la Commission avait adressé la communication des griefs au groupe LPD, il ait pu produire des éléments de preuve utiles pour sa défense.
35. La pratique consistant à s’adresser tant à la filiale qu’à la société mère ressort d’ailleurs du manuel des procédures de la Commission en matière d’application des articles 101 et 102 TFUE ( 8 ). Le fait que la Commission a envoyé des questionnaires au groupe LPD serait dénué de pertinence, car, en tant que source des éléments à décharge, les questionnaires n’équivaudraient pas à une communication des griefs. Un défendeur doit connaître les griefs avant de pouvoir exercer pleinement ses droits
de la défense.
36. En second lieu, LGE critique les motifs de l’arrêt LGE ayant conduit au rejet de son moyen comme non fondé.
37. Selon LGE, le fait qu’elle a pu présenter des observations sur les éléments retenus par la Commission et le fait que la Commission a obtenu des renseignements du groupe LPD ne suffiraient pas pour assurer le respect de ses droits de la défense. En outre, LGE critique la constatation du Tribunal selon laquelle elle était tenue de veiller à la bonne conservation en ses livres et archives des éléments permettant de retracer l’activité de l’entreprise commune (point 86 de l’arrêt LGE). Ce devoir
concernerait des cas où la société mère cède une filiale à un tiers et a pu effectivement s’assurer d’une continuité d’accès aux documents par voie contractuelle. LGE explique avoir perdu le contrôle de sa filiale en raison de la faillite de cette dernière, le curateur de la faillite n’étant pas tenu de lui accorder un accès continu aux documents.
Argumentation de Philips
38. Philips fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a constaté que la Commission, en s’abstenant d’adresser la communication des griefs au groupe LPD, n’avait commis aucune irrégularité procédurale (points 75 à 82 de l’arrêt Philips).
39. Philips ne conteste pas la capacité de la Commission à imputer la responsabilité de l’infraction à une société mère ayant exercé une influence déterminante sur le comportement d’une filiale. Elle observe que ceci ne résout pas la question de savoir si la Commission est tenue d’impliquer les deux entités dans la procédure administrative. Elle fait valoir que, en l’espèce, sa responsabilité est « purement dérivée » de celle de sa filiale et que, en l’absence de toute imputation directe du groupe
LPD, sa responsabilité en tant que société mère « excède » la responsabilité de la filiale en cause, au sens de l’arrêt Total/Commission ( 9 ).
40. Philips indique que sa filiale ne faisait plus partie de la même entreprise pendant la procédure administrative, étant donné qu’elle était soumise au contrôle d’un administrateur judiciaire depuis le 30 janvier 2006. Philips affirme que, en raison du fait que sa filiale n’a pas été impliquée dans la procédure administrative et n’a pas reçu, en particulier, la communication des griefs, elle n’a eu ni l’occasion ni l’obligation de se défendre contre les allégations de la Commission. En outre, seul
l’administrateur judiciaire du groupe LPD aurait été en possession de la documentation relative à l’activité du groupe et aurait eu accès aux employés pertinents. Eu égard à la faillite de sa filiale, Philips affirme qu’il lui était impossible de s’assurer l’accès à cette documentation afin de disposer des preuves nécessaires pour se défendre.
41. Selon Philips, la Commission aurait dû tenir compte du fait qu’elle avait perdu le contrôle de sa filiale et n’avait plus accès à la documentation du groupe LPD. Philips affirme que, si la Commission avait inclus le groupe LPD dans la procédure administrative, celui-ci aurait été en mesure de se défendre et elle aurait ainsi été également mieux en mesure d’assurer sa défense. La décision de la Commission d’exclure le groupe LPD de la procédure administrative aurait donc privé Philips de la
pleine efficacité de ses droits de la défense.
Argumentation de la Commission
42. La Commission soutient que les moyens en cause sont irrecevables en ce qu’ils sont dirigés contre des appréciations factuelles et que, en tout état de cause, ils ne sont pas fondés.
43. La Commission fait valoir que, selon une jurisprudence bien établie ( 10 ), elle dispose de la faculté d’infliger une amende à l’une ou à l’autre des entités, société mère ou filiale, qui forment une entreprise. Selon la Commission, les requérantes font valoir, à tort, que la société mère profiterait automatiquement de toute réduction de la responsabilité de la filiale. Rien ne saurait justifier de réduire la responsabilité d’une société mère dans le cas des irrégularités de procédure affectant
les droits de la filiale, par exemple en l’absence de communication des griefs valablement notifiée à la filiale.
44. En outre, la Commission soutient que la solution apportée dans l’arrêt Solvay/Commission ( 11 ) n’est pas transposable en l’espèce. Elle fait valoir que cet arrêt concerne l’accès au dossier de la Commission et ne saurait être invoqué pour soutenir que la Commission doit garantir l’accès à des informations qui ne sont pas en sa possession. En l’espèce, la Commission a obtenu des informations pertinentes du groupe LPD, en lui adressant un questionnaire et en effectuant une inspection. LGE a eu
accès à ces éléments dans le cadre de sa défense. La Commission n’est pas tenue de garantir que les sociétés, autres que la défenderesse, soient incitées à produire des éléments de preuve à décharge. En réponse à l’argument de LGE tiré du manuel des procédures de la Commission, cette dernière précise que ce manuel n’est pas contraignant et est susceptible d’être adapté aux besoins du cas particulier, de telle sorte qu’une divergence de la procédure suivie par rapport au manuel ne suffit pas pour
démontrer une erreur de droit.
45. Selon la Commission, le Tribunal n’a pas interprété le devoir de prudence des sociétés mères, en ce qui concerne le maintien de l’accès à la documentation des filiales, comme constituant une obligation absolue. Au contraire, le Tribunal a examiné les faits de l’espèce, en indiquant que LGE et Philips avaient entretenu des relations étroites avec le groupe LPD tout au long de la période de l’infraction et auraient donc pu conserver en leurs archives respectives, ou par tout autre moyen, des
éléments d’information pertinents.
Appréciation
Sur la portée des moyens des pourvois
46. Les conditions dans lesquelles la société mère peut être tenue pour responsable, du fait de la participation de sa filiale dans une entente, font objet d’une jurisprudence bien établie.
47. Je rappelle que le droit de la concurrence de l’Union vise les activités des entreprises, à savoir des entités économiques qui, du point de vue juridique, peuvent être constituées de plusieurs personnes physiques ou morales. Lorsqu’une telle entité économique enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe, selon le principe de la responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction. L’infraction doit ensuite être imputée sans équivoque à une personne juridique, destinataire de la
communication des griefs et de la décision de la Commission ( 12 ).
48. Selon une jurisprudence constante de la Cour, la responsabilité du comportement d’une filiale peut être imputée à sa société mère, lorsque cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché. En effet, dans une telle situation, la société mère et sa filiale forment une seule entreprise au sens de l’article 101 TFUE, de telle sorte que la Commission peut adresser une décision à la société mère sans qu’il soit requis d’établir l’implication personnelle de cette dernière
dans l’infraction ( 13 ).
49. Jusqu’à récemment, ce sujet demeurait néanmoins soumis à des controverses qui touchaient la conception même du mécanisme permettant de retenir la responsabilité d’une société mère n’ayant pas participé à l’infraction ( 14 ). En effet, d’une part, la Cour a constaté que, dans l’hypothèse en cause, la société mère en cause est « censée avoir commis elle-même » l’infraction aux règles de concurrence du droit de l’Union ( 15 ). D’autre part, la Cour a jugé que la responsabilité de la société mère
est « purement dérivée » de celle de sa filiale ( 16 ).
50. Dans un arrêt récent, la Cour a précisé que la société mère qui s’est vu imputer le comportement infractionnel de sa filiale est personnellement condamnée pour une infraction aux règles de concurrence de l’Union qu’elle est censée avoir commise elle-même, en raison de l’influence déterminante qu’elle exerçait sur la filiale et qui lui permettait de déterminer le comportement de cette dernière sur le marché ( 17 ). Ainsi, dans l’hypothèse où la responsabilité de la société mère trouve son origine
dans le comportement infractionnel de sa filiale, les agissements anticoncurrentiels n’en sont pas moins considérés comme ayant été commis par cette société mère elle-même, étant donné que celle-ci formait une unité économique avec sa filiale ( 18 ).
51. J’observe que les présents pourvois concernent, certes, une problématique similaire, mais sous l’angle, beaucoup plus restreint, de l’exercice effectif des droits de la défense par une société mère dans l’hypothèse où celle-ci ne jouit plus, au cours de la procédure administrative, d’un contrôle sur son ancienne filiale.
52. En effet, dans les présents pourvois, les sociétés mères requérantes ne contestent pas l’imputation de la responsabilité du fait des agissements infractionnels de leur filiale commune, le groupe LPD. Les moyens formulés par les requérantes sont tirés, dans les deux pourvois, d’une violation du principe du respect des droits de la défense, qui résulterait du fait que la Commission n’a pas adressé la communication des griefs au groupe LPD et de ce que, en conséquence, les requérantes n’auraient
pas pu bénéficier d’éventuels éléments à décharge que cette filiale aurait pu apporter dans le cadre de sa propre défense ( 19 ).
Sur la prétendue violation des droits de la défense
53. Selon une jurisprudence constante de la Cour, appliquée en l’espèce par le Tribunal ( 20 ), le respect des droits de la défense dans la conduite des procédures administratives en matière de concurrence constitue un principe général du droit de l’Union ( 21 ).
54. Le respect des droits de la défense exige que la personne concernée ait été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués ainsi que sur les documents retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence d’une infraction ( 22 ).
55. Les présents pourvois soulèvent la question de savoir si ces exigences sont respectées, à l’égard d’une société mère, dans l’hypothèse où la Commission décide de ne pas adresser la communication des griefs à la filiale ayant participé à l’entente, alors que cette filiale est mise en faillite, de telle sorte que les documents dont elle dispose et ses employés ne sont plus accessibles à la société mère.
56. J’observe que la communication des griefs, visée à l’article 27, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 ( 23 ), constitue la garantie procédurale essentielle appliquant le principe du respect des droits de la défense, en ce qu’elle permet à son destinataire de faire valoir utilement ses arguments dans le cadre de la procédure engagée contre lui ( 24 ). La communication des griefs doit préciser sans équivoque la personne physique ou morale qui sera susceptible de se voir infliger des amendes et
doit être adressée à cette personne, en indiquant en quelle qualité celle-ci se voit reprocher les faits allégués ( 25 ).
57. La communication des griefs vise ainsi à permettre l’exercice des droits de la défense, individuellement, par chaque personne juridique concernée par la procédure administrative en matière de concurrence.
58. Dès lors, le respect de cette garantie procédurale à l’égard d’une société mère ayant reçu une communication des griefs ne saurait être compromis du seul fait que la communication des griefs n’a pas été adressée à une autre personne juridique, à savoir sa filiale ayant directement participé à l’infraction.
59. Cette considération demeure, à mon sens, valable en dépit du fait que des éventuels éléments à décharge fournis par la filiale dans sa réponse à la communication des griefs sont susceptibles de bénéficier à la société mère.
60. Même en tenant compte de la particularité d’une situation dans laquelle la même infraction peut être imputée à plusieurs personnes juridiques constituant une même entité économique, je ne pense pas que la mise en cause d’une personne juridique puisse s’analyser comme un moyen de défense pour d’autres personnes juridiques qui exercent leurs droits de la défense de manière autonome.
61. Ainsi qu’il ressort de l’article 27, paragraphe 1, du règlement no 1/2003, l’envoi de la communication des griefs constitue une exigence procédurale obligatoire visant à assurer l’exercice des droits de la défense par le destinataire d’une décision constatant l’infraction ( 26 ). Or, dans la mesure où la Commission décide légalement de ne pas engager la responsabilité de la filiale – ce qui n’est pas contesté dans le cadre des présents pourvois ( 27 ) – elle ne saurait être tenue d’envoyer une
communication des griefs à cette filiale.
62. Il s’ensuit que, ainsi que le Tribunal l’a constaté, à juste titre, en l’espèce (point 83 de l’arrêt LGE et point 97, première phrase, de l’arrêt Philips), l’absence d’imputation formelle de l’infraction à la filiale, ainsi que l’absence de l’envoi de la communication des griefs à ladite filiale, ne constitue pas une irrégularité susceptible de compromettre les droits de la défense des sociétés mères de ce groupe.
63. Les requérantes soutiennent néanmoins qu’il en est autrement dans le cas où la documentation de la filiale ayant directement participé à l’entente n’est plus accessible à ses sociétés mères. Elles affirment, à cet égard, que la violation des droits de la défense résulte, dans une telle hypothèse, du fait qu’elles n’ont pas pu bénéficier d’éventuels éléments à décharge qui auraient pu être fournis par la filiale.
64. Je ne suis pas convaincu par cet argument.
65. Selon moi, c’est à tort que les requérantes se réfèrent à la jurisprudence de la Cour relative à la divulgation des éléments à décharge, en invoquant notamment l’arrêt Solvay/Commission ( 28 ).
66. Cette jurisprudence ( 29 ) concerne l’accès aux éléments à décharge figurant dans le dossier de la Commission. Or, l’argument des requérantes dans le cadre des présents pourvois ne concerne pas l’accès au dossier de la Commission, ni d’ailleurs aux autres éléments recueillis par la Commission au cours de la procédure administrative ( 30 ), mais l’accès aux éléments dont la Commission aurait pu potentiellement disposer si le groupe LPD les avait soumis.
67. J’observe que les procédures en matière de concurrence prévoient des moyens d’obtention des preuves par la Commission, ainsi que des règles d’accès au dossier permettant aux parties concernées de prendre connaissance des éléments en possession de la Commission ( 31 ).
68. En l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 92 de l’arrêt LGE et du point 97 de l’arrêt Philips, la Commission a formulé des demandes de renseignements auprès des sociétés du groupe LPD et effectué des inspections dans les locaux de ce groupe. Dans ces conditions, si les requérantes avaient considéré que les mesures d’instruction prises par la Commission à l’égard du groupe LPD étaient insuffisantes, elles auraient dû prendre l’initiative de demander à la Commission l’adoption d’autres mesures
appropriées afin de recueillir les éléments pertinents en possession de ce groupe.
69. Au vu de tout ce qui précède, c’est à bon droit que le Tribunal a, pour les motifs figurant aux points 68 à 83 de l’arrêt LGE et aux points 91 à 97 de l’arrêt Philips, rejeté l’argument formulé par chacune des requérantes, selon lequel la Commission a violé leurs droits de la défense en s’abstenant d’adresser la communication des griefs au groupe LPD.
70. Par ailleurs, même si l’on pouvait entretenir un doute sur le point de savoir si la motivation contenue aux points 68 à 83 de l’arrêt LGE et aux points 91 à 97 de l’arrêt Philips répond de manière complète à l’argumentation des requérantes en première instance, ainsi que sur le point de savoir si le point 83 de l’arrêt LGE rejette à bon droit le moyen en première instance comme étant non pas non fondé mais comme étant inopérant, un tel grief éventuel, qui touche à la motivation des arrêts
attaqués, ne serait pas de nature à entraîner leur annulation, étant donné que le rejet des moyens concernés apparaît en tout état de cause fondé pour les motifs formulés ci-dessus ( 32 ).
71. Enfin, s’agissant des arguments des requérantes qui concernent les motifs des arrêts attaqués faisant valoir l’obligation de toute entreprise de veiller à la bonne conservation des éléments documentaires permettant de retracer son activité (points 86 à 89 de l’arrêt LGE et point 97 de l’arrêt Philips), j’observe que, ainsi qu’il ressort de l’emploi par le Tribunal des expressions « en tout état de cause » et « de surcroît » aux points précités, ces griefs sont dirigés contre des motifs
surabondants des arrêts attaqués et sont, de ce fait, inopérants.
Conclusion
Au vu de ce qui précède, je propose à la Cour de rejeter comme non fondés le premier moyen du pourvoi formé par LG Electronics Inc. contre l’arrêt du Tribunal du 9 septembre 2015, LG Electronics/Commission, (T‑91/13, non publié, EU:T:2015:609) ainsi que le deuxième moyen du pourvoi formé par Koninklijke Philips Electronics NV contre l’arrêt du Tribunal du 9 septembre 2015, Philips/Commission (T‑92/13, non publié, EU:T:2015:605).
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( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) T‑91/13, non publié, ci-après l’« arrêt LGE », EU:T:2015:609.
( 3 ) T‑92/13, non publié, ci-après l’« arrêt Philips », EU:T:2015:605.
( 4 ) Par décision de la Cour du 7 février 2017.
( 5 ) Règlement du Conseil du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102] du traité (JO 2003, L 1, p. 1).
( 6 ) Arrêt du 22 janvier 2013 (C‑286/11 P, EU:C:2013:29, point 39).
( 7 ) Arrêt du 25 octobre 2011 (C‑109/10 P, EU:C:2011:686, point 62).
( 8 ) Manual of procedure for the application of Articles 101 and 102 TFEU, 2012. Voir http://ec.europa.eu/competition/antitrust/information_en.html (ci-après le « manuel des procédures de la Commission »).
( 9 ) Arrêt du 17 septembre 2015 (C‑597/13 P, EU:C:2015:613, points 35 et 38).
( 10 ) Arrêts du 3 mars 2011, Siemens et VA Tech Transmission & Distribution/Commission (T‑122/07 à T‑124/07, EU:T:2011:70, point 151), et du 27 juin 2012, Bolloré/Commission (T‑372/10, EU:T:2012:325, point 50).
( 11 ) Arrêt du 25 octobre 2011, Solvay/Commission (C‑109/10 P, EU:C:2011:686, point 62).
( 12 ) Voir arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission (C‑97/08 P, EU:C:2009:536, points 54 à 57 ainsi que jurisprudence citée).
( 13 ) Voir arrêts du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission (C‑97/08 P, EU:C:2009:536, points 58 ainsi que 59), et du 16 juin 2016, Evonik Degussa et AlzChem/Commission (C‑155/14 P, EU:C:2016:446, point 27).
( 14 ) Voir conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire Akzo Nobel e.a./Commission (C‑516/15 P, EU:C:2016:1004, points 52 à 69).
( 15 ) Arrêts du 26 novembre 2013, Kendrion/Commission (C‑50/12 P, EU:C:2013:771, point 55), et du 10 avril 2014, Commission e.a./Siemens Österreich e.a. (C‑231/11 P à C‑233/11 P, EU:C:2014:256, point 47).
( 16 ) Arrêts du 22 janvier 2013, Commission/Tomkins (C‑286/11 P, EU:C:2013:29, points 37, 39, 43 et 49), ainsi que du 17 septembre 2015, Total/Commission (C‑597/13 P, EU:C:2015:613, point 38).
( 17 ) Arrêt du 27 avril 2017, Akzo Nobel e.a./Commission (C‑516/15 P, EU:C:2017:314, point 56 ainsi que jurisprudence citée).
( 18 ) Voir, en ce sens, arrêt du 27 avril 2017, Akzo Nobel e.a./Commission (C‑516/15 P, EU:C:2017:314, points 72 ainsi que 73).
( 19 ) LGE indique notamment, dans son mémoire en réplique, qu’elle fait grief à la Commission non pas d’avoir commis une irrégularité en n’imputant pas de responsabilité à sa filiale, mais d’avoir violé les droits de la défense de LGE en n’adressant pas la communication des griefs à ladite filiale.
( 20 ) Voir points 68 à 70 de l’arrêt LGE et points 91 à 93 de l’arrêt Philips.
( 21 ) Arrêt du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche/Commission (85/76, EU:C:1979:36, point 9). Voir, également, arrêt du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission (C‑534/07 P, EU:C:2009:505, point 26 ainsi que jurisprudence citée).
( 22 ) Voir arrêt du 9 juillet 2009, Archer Daniels Midland/Commission (C‑511/06 P, EU:C:2009:433, point 88 et jurisprudence citée).
( 23 ) Cette disposition prévoit que, avant de prendre notamment la décision constatant l’infraction, la Commission donne aux personnes visées par la procédure l’occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs qu’elle a retenus.
( 24 ) Arrêts du 3 septembre 2009, Papierfabrik August Koehler e.a./Commission (C‑322/07 P, C‑327/07 P et C‑338/07 P, EU:C:2009:500, points 38 ainsi que 39), et du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission (C‑97/08 P, EU:C:2009:536, point 57).
( 25 ) Arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission (C‑97/08 P, EU:C:2009:536, point 57). Cette exigence est également explicitée dans le manuel des procédures de la Commission en matière d’application des articles 101 et 102 TFUE [point 5(1), p. 116], auquel les requérantes font référence : « While the subject of the competition rules is an “undertaking”, each legal entity that may be liable for the infringement within the undertakings must individually receive, as an addressee, [a
Statement of Objections] […] It is therefore important to make sure that the [Statement of Objections] is addressed to all possible legal entities (parent companies and subsidiaries) that may be held jointly and severally liable for the infringement […] The final decision cannot be addressed to legal entities which, although they may be considered to be responsible for the infringements, were not an addressee of the [Statement of Objections] ».
( 26 ) Voir, en ce sens, arrêts du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission (100/80 à 103/80, EU:C:1983:158, point 10), et du 3 septembre 2009, Papierfabrik August Koehler e.a./Commission (C‑322/07 P, C‑327/07 P et C‑338/07 P, EU:C:2009:500, point 36).
( 27 ) Voir point 52 des présentes conclusions.
( 28 ) Arrêt du 25 octobre 2011 (C‑109/10 P, EU:C:2011:686, points 62 et 64 ainsi que jurisprudence citée). Selon cette jurisprudence, dans le cas de l’absence de divulgation d’un document à décharge, il suffit, pour constater une violation des droits de la défense, que la personne concernée établisse qu’elle aurait pu utiliser lesdits documents à décharge pour sa défense.
( 29 ) L’arrêt du 25 octobre 2011, Solvay/Commission (C‑109/10 P, EU:C:2011:686), concernait les documents manquants du dossier de la Commission, auxquels Solvay n’avait pas eu accès et qui – comme la Commission l’avait elle-même reconnu – pouvait contenir des renseignements pertinents pour la défense.
( 30 ) Voir, en ce qui concerne les éventuels éléments à décharge contenus dans les réponses à la communication des griefs à d’autres parties concernées par la même procédure, arrêts du 16 juin 2011, Solvay/Commission (T‑186/06, EU:T:2011:276, point 225), et du 16 juin 2011, Bavaria/Commission (T‑235/07, EU:T:2011:283, points 119, 249 à 251).
( 31 ) Respectivement, articles 18 à 21 et 27, paragraphe 2, du règlement no 1/2003.
( 32 ) Voir points 58 à 69 des présentes conclusions, ainsi qu’arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France (C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 47), et du 30 septembre 2003, Biret International/Conseil (C‑93/02 P, EU:C:2003:517, point 60).