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11/05/2017 | CJUE | N°C-421/15

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Yoshida Metal Industry Co. Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)., 11/05/2017, C-421/15


ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

11 mai 2017 ( *1 )

«Pourvoi — Marque de l’Union européenne — Enregistrement de signes constitués d’une surface avec des pois noirs — Déclaration de nullité — Règlement (CE) no 40/94 — Article 7, paragraphe 1, sous e), ii) — Article 51, paragraphe 3»

Dans l’affaire C‑421/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 juillet 2015,

Yoshida Metal Industry Co. Ltd, établie à Tsubame-s

hi (Japon), représentée par M. J. Cohen, solicitor, M. T. St Quintin, barrister, et M. G. Hobbs, QC,

partie requérante,
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ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

11 mai 2017 ( *1 )

«Pourvoi — Marque de l’Union européenne — Enregistrement de signes constitués d’une surface avec des pois noirs — Déclaration de nullité — Règlement (CE) no 40/94 — Article 7, paragraphe 1, sous e), ii) — Article 51, paragraphe 3»

Dans l’affaire C‑421/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 juillet 2015,

Yoshida Metal Industry Co. Ltd, établie à Tsubame-shi (Japon), représentée par M. J. Cohen, solicitor, M. T. St Quintin, barrister, et M. G. Hobbs, QC,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. A. Folliard-Monguiral, D. Gaja et J. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Pi-Design AG, établie à Triengen (Suisse),

Bodum France SAS, établie à Neuilly-sur-Seine (France),

Bodum Logistics A/S, établie à Billund (Danemark), représentées par Me H. Pernez, avocate, ainsi que par Me R. Löhr, Rechtsanwalt,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), président de chambre, Mme M. Berger, MM. A. Borg Barthet, F. Biltgen et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 septembre 2016,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 décembre 2016,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Yoshida Metal Industry Co. Ltd (ci-après « Yoshida ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 mai 2015, /OHMIIndustry MetalYoshida , (T‑331/10 RENV et T‑416/10 RENV, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:302), par lequel celui-ci a rejeté ses recours tendant à l’annulation des décisions de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 20 mai 2010 (affaires R 1235/2008-1 et
R 1237/2008-1, ci-après les « décisions litigieuses »), relatives à des procédures de nullité introduites par Pi-Design AG, Bodum France SAS et Bodum Logistics A/S (ci-après, ensemble, « Pi-Design e.a. ») concernant deux marques de l’Union européenne enregistrées par Yoshida.

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date des faits, le présent litige demeure régi par le règlement no 40/94, à tout le moins en ce qui concerne les dispositions à caractère non strictement procédural (arrêt du
6 mars 2014, Industry Metal./Yoshida e.aPi-Design , C‑337/12 P à C‑340/12 P, non publié, EU:C:2014:129, point 2).

3 L’article 7 du règlement no 40/94, intitulé « Motifs absolus de refus », disposait :

« 1.   Sont refusés à l’enregistrement :

[...]

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;

[...]

e) les signes constitués exclusivement :

[...]

ii) par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique

[...]

[...]

3.   Le paragraphe 1 points b), c) et d) n’est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait. »

4 L’article 51 dudit règlement, intitulé « Causes de nullité absolue », énonçait :

« 1.   La nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

a) lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de [...] l’article 7 ;

[...]

3.   Si la cause de nullité n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés. »

Les antécédents du litige et les décisions litigieuses

5 Les faits à l’origine du litige sont exposés aux points 1 à 15 de l’arrêt attaqué comme suit :

« 1 Les 3 et 5 novembre 1999, [Yoshida] a présenté des demandes d’enregistrement de marque [à l’EUIPO, en vertu du règlement no 40/94].

2 Les marques dont l’enregistrement a été demandé sont les signes reproduits ci-après :

Image

Image

3 Les produits pour lesquels les enregistrements ont été demandés relèvent des classes 8 et 21 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’“arrangement de Nice”), et correspondent à la description suivante :

— classe 8 : “Coutellerie, ciseaux, couteaux, fourchettes, cuillers, queux à faux, coffins, fusils à aiguiser, pinces pour arêtes de poisson” ;

— classe 21 : “Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), mélangeurs, spatules pour la cuisine, blocs à couteaux, pelles à tartes, pelles à gâteaux”.

4 Par décisions des 14 septembre et 23 novembre 2000, l’examinateur a rejeté lesdites demandes d’enregistrement au motif que les signes en cause étaient dépourvus de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 [...]

5 À la suite de l’annulation, le 31 octobre 2001, par la deuxième chambre de recours de [l’EUIPO] de l’une des décisions de refus susmentionnées, l’examinateur a levé, le 11 juillet 2002, l’objection concernant l’autre demande d’enregistrement. Les marques en cause ont été enregistrées les 25 septembre 2002 et 16 avril 2003.

6 Le 10 juillet 2007, [Pi-Design e.a.] ont demandé que la nullité de ces marques soit déclarée en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94 [...], au motif qu’elles avaient été enregistrées en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), de ce règlement [...]. Dans leurs observations du 17 décembre 2007, [elles] ont ajouté que l’enregistrement devrait également être déclaré nul en raison de l’absence de caractère distinctif desdites marques.

7 Par décisions des 15 et 21 juillet 2008, la division d’annulation de [l’EUIPO] a rejeté les demandes en nullité dans leur intégralité.

8 Le 25 août 2008, [Pi-Design e.a.] ont formé un recours contre chacune des décisions de la division d’annulation.

9 Par [les décisions litigieuses], la première chambre de recours de [l’EUIPO], sur le fondement du motif absolu de refus posé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no [40/94], a accueilli les recours et annulé les décisions de la division d’annulation.

10 Aux points 24 à 28 des décisions [litigieuses], la chambre de recours a d’abord observé que, lors du dépôt des demandes d’enregistrement, les signes étaient simplement qualifiés de “figuratifs”, aucune description n’y étant jointe. À la suite des objections soulevées par l’examinateur, la requérante aurait indiqué que le signe était une représentation bidimensionnelle de la « forme d’un produit », à savoir un manche de couteau [affaire R 1235/2008-1] ou qu’il représentait le “motif de manches
de couteaux” [affaire R 1237/2008-1]. Dans la correspondance postérieure à la demande de nullité introduite par [Pi-Design e.a.], le signe aurait pourtant été décrit par la requérante comme “une figure géométrique aléatoire” ou un “motif constitué par des points” [affaire R 1235/2008-1].

11 Selon la chambre de recours, cette dernière description aurait été élaborée avec le but précis d’éviter l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no [40/94], les photographies des couteaux commercialisés par le titulaire confirmant que le cadre entourant les pois noirs représentait le contour d’un manche de couteau et que ces pois représentaient des creux.

12 La chambre de recours a fait valoir à cet égard, au point 29 des décisions [litigieuses], “qu’une marque doit être examinée en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Parmi ces facteurs figurent naturellement les informations et les documents volontairement produits par le titulaire de la marque à l’appui de sa demande.”

13 Ensuite, aux points 30 et 31 des décisions [litigieuses], la chambre de recours a relevé que “le signe est une marque figurative consistant en une représentation bidimensionnelle du manche des produits pour lesquels l’enregistrement est sollicité”. Néanmoins, selon elle, la classification d’une marque comme figurative n’excluait pas d’office l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no [40/94].

14 Enfin, la chambre de recours a examiné, aux points 33 à 41 des décisions [litigieuses], si les pois noirs représentant des creux répondaient à une fonction technique. En s’appuyant sur les données relatives aux brevets existants, elle a conclu que les creux étaient nécessaires à l’obtention d’un effet antidérapant et que le fait qu’il était possible d’obtenir le même résultat avec d’autres formes n’excluait pas l’application du motif de refus en cause.

15 Ayant déclaré les enregistrements nuls sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no [40/94], la chambre de recours n’a pas jugé nécessaire de statuer sur l’autre motif de nullité invoqué par [Pi-Design e.a.], dont la requérante contestait la recevabilité. »

Les procédures devant le Tribunal et la Cour, ainsi que l’arrêt attaqué

6 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal les 12 août et 15 septembre 2010, Yoshida a introduit des recours tendant à l’annulation de chacune des décisions litigieuses. À l’appui de ses recours, Yoshida invoquait un moyen unique tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94. Ce moyen s’articulait en trois branches tirées, la première, d’une interprétation erronée de la portée de cette disposition, la deuxième, de l’appréciation erronée de l’objet des
marques en cause et, la troisième, d’une application erronée de ce motif de refus.

7 Par ses arrêts du 8 mai 2012, une surface triangulaire avec des pois noirs’. (Représentation de.a/OHMI – Pi-Design Industry MetalYoshida ) (T‑331/10, non publié, EU:T:2012:220), et . (Représentation d’une surface avec des pois noirse.a/OHMI – Pi-Design Industry MetalYoshida (T‑416/10, non publié, EU:T:2012:222) (ci-après les « arrêts du 8 mai 2012 »), le Tribunal a accueilli la deuxième branche du moyen unique invoqué par Yoshida et annulé les décisions litigieuses.

8 Par requêtes déposées au greffe de la Cour le 16 juillet 2012, Pi-Design e.a ont introduit des pourvois par lesquels elles demandaient à la Cour d’annuler les arrêts du 8 mai 2012, de déclarer la nullité des marques contestées, de renvoyer les affaires devant le Tribunal avec obligation pour celui-ci de renvoyer les affaires devant la chambre de recours de l’EUIPO en cas d’annulation des décisions de cette dernière et de condamner Yoshida aux dépens. À l’appui de leurs pourvois, Pi-Design e.a. ont
invoqué un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94.

9 Par requêtes déposées au greffe de la Cour le 16 juillet 2012, l’EUIPO a introduit des pourvois par lesquels il demandait à la Cour d’annuler les arrêts du 8 mai 2012 et de condamner Yoshida aux dépens. L’EUIPO a invoqué deux moyens au soutien de ses pourvois, tirés, le premier, d’une violation par le Tribunal de l’obligation de motivation qui lui incombe et, le second, à l’instar de Pi-Design e.a., d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94.

10 Par l’arrêt du 6 mars 2014, Industry Metal./Yoshida e.aPi-Design (C‑337/12 P à C‑340/12 P, non publié, EU:C:2014:129), la Cour a annulé les arrêts du 8 mai 2012, a renvoyé les affaires devant le Tribunal et a réservé les dépens.

11 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté le moyen unique soulevé par Yoshida et, partant, a écarté ses recours dans leur intégralité.

Conclusions des parties

12 Yoshida demande à la Cour :

— à titre principal, d’annuler l’arrêt attaqué et les décisions litigieuses ;

— à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêt attaqué et les décisions litigieuses en ce qu’ils concernent les produits suivants pour lesquels les marques de l’Union européenne en cause ont été enregistrées, à savoir, dans la classe 8 au sens de l’arrangement de Nice, les queux à faux et les coffins ; ainsi que dans la classe 21 au sens de l’arrangement de Nice, les ustensiles et les récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué) ainsi que les blocs à couteaux, et

— en toute hypothèse, de condamner l’EUIPO ainsi que Pi-Design e.a. aux dépens, en ce compris les dépens réservés par l’arrêt du 6 mars 2014, Pi‑Design e.a./Yoshida Metal Industry (C‑337/12 P à C‑340/12 P, non publié, EU:C:2014:129).

13 L’EUIPO conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de Yoshida aux dépens.

14 Pi-Design e.a. demandent à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Yoshida aux dépens.

Sur le pourvoi

15 À l’appui de son pourvoi, Yoshida soulève deux moyens.

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94

Argumentation des parties

16 Par son premier moyen, soulevé à titre principal, Yoshida reproche au Tribunal d’avoir méconnu l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94, premièrement, en jugeant, au point 39 de l’arrêt attaqué, que cette disposition « s’applique à tout signe, bi- ou tridimensionnel, dès lors que toutes les caractéristiques essentielles du signe répondent à une fonction technique ».

17 À cet égard, Yoshida fait valoir que le Tribunal a retenu une approche contraire à la jurisprudence de la Cour (arrêt du 14 septembre 2010, /OHMIJurisLego , C‑48/09 P, EU:C:2010:516, points 48, 52 et 72), selon laquelle, d’une part, l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 ne fait pas obstacle à l’enregistrement d’un signe en tant que marque au simple motif qu’il présente des caractéristiques utilitaires et, d’autre part, les termes « exclusivement » et « nécessaire » y
figurant visent à circonscrire la portée de cette disposition aux seules formes de produit dont toutes les caractéristiques essentielles ne font qu’incorporer une solution technique.

18 Deuxièmement, Yoshida soutient que le Tribunal a considéré à tort, aux points 64 et 65 de l’arrêt attaqué, que la possibilité d’enregistrer les signes litigieux supposait que l’ensemble des pois noirs soit « un élément non fonctionnel majeur » de ces signes et que ces derniers présentent un « caractère ornemental évident ». Selon Yoshida, l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 n’interdit pas l’enregistrement de signes « hybrides », comprenant des éléments décoratifs
importants sur le plan visuel qui non seulement incorporent une solution technique, mais qui sont également susceptibles d’avoir un caractère distinctif. Tel serait le cas des signes litigieux.

19 Troisièmement, Yoshida fait valoir que l’affirmation du Tribunal, au point 65 de l’arrêt attaqué, selon laquelle l’enregistrement des signes litigieux « réduirait indûment les possibilités pour les concurrents de mettre sur le marché des formes de produit alternatives incorporant la même fonction technique antidérapante » ignore que les signes litigieux incluent des éléments décoratifs qui ont un caractère distinctif.

20 L’EUIPO et Pi-Design e.a. estiment que l’argumentation de Yoshida doit être écartée.

Appréciation de la Cour

21 En premier lieu, dans la mesure où Yoshida soutient que les signes litigieux constituent des « signes hybrides », elle cherche à remettre en cause les constatations de nature factuelle opérées par le Tribunal à la suite de l’examen des éléments de preuve pertinents, en particulier aux points 46 à 50 et 63 à 65 de l’arrêt attaqué, ayant trait aux caractéristiques essentielles des signes litigieux.

22 Cependant, conformément à l’article 256, paragraphe 1, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au
contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 26 octobre 2016, /EUIPOLernspielverlageWestermann , C‑482/15 P, EU:C:2016:805, point 35).

23 À cet égard, compte tenu de la nature exceptionnelle d’un grief de dénaturation, aussi bien les dispositions susvisées que l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour imposent en particulier à un requérant d’indiquer de manière précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et de démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation. Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des
pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2011, Graphic Mon Promer Grupo/PepsiCo, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, points 78 et 79).

24 En l’occurrence, Yoshida, qui se limite en substance à relever que les signes litigieux comportent des éléments décoratifs et distinctifs importants, n’étaye pas son argumentation par des éléments du dossier susceptibles d’établir de manière manifeste que le Tribunal a dénaturé les faits et les éléments de preuve, en n’ayant pas conclu que la configuration spécifique de l’ensemble des pois noirs présentait un caractère ornemental suffisamment marquant pour être considéré comme un élément non
fonctionnel essentiel des signes litigieux.

25 En deuxième lieu, dans la mesure où Yoshida fait valoir qu’il ressort des points 39, 64 et 65 de l’arrêt attaqué que l’appréciation à laquelle le Tribunal s’est livré aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 est contraire à la jurisprudence issue de l’arrêt de la Cour du 14 septembre 2010, /OHMIJurisLego (C‑48/09 P, EU:C:2010:516), ses reproches résultent d’une lecture tronquée de cet arrêt.

26 Il ressort dudit arrêt que, en limitant le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 aux signes constitués « exclusivement » par la forme du produit « nécessaire » à l’obtention d’un résultat technique, le législateur a dûment considéré que toute forme de produit est, dans une certaine mesure, fonctionnelle et qu’il serait, par conséquent, inapproprié de refuser à l’enregistrement en tant que marque une forme de produit au simple motif qu’elle présente
des caractéristiques utilitaires. Par les termes « exclusivement » et « nécessaire », cette disposition assure que seules les formes de produit qui ne font qu’incorporer une solution technique et dont l’enregistrement en tant que marque gênerait donc réellement l’utilisation de cette solution technique par d’autres entreprises soient refusées à l’enregistrement. En effet, un tel enregistrement réduirait de manière trop importante les possibilités pour les concurrents de mettre sur le marché des
formes de produit qui incorporent la même solution technique (arrêt du 14 septembre 2010, /OHMIJurisLego , C‑48/09 P, EU:C:2010:516, points 48 et 59).

27 S’agissant de la condition tenant au fait que relève dudit motif de refus tout signe constitué « exclusivement » par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, la Cour a précisé que la présence d’un ou de quelques éléments arbitraires mineurs dans un signe dont tous les éléments essentiels sont dictés par la solution technique à laquelle ce signe donne expression est sans incidence sur la conclusion selon laquelle ledit signe est constitué exclusivement par la forme du
produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. En outre, le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 s’applique seulement lorsque les caractéristiques essentielles du signe sont toutes fonctionnelles, de telle sorte que l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne peut pas être refusé sur la base de cette disposition si la forme de produit en cause incorpore un élément non fonctionnel majeur, tel qu’un élément ornemental ou fantaisiste
qui joue un rôle important dans ladite forme (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2010, /OHMIJurisLego , C‑48/09 P, EU:C:2010:516, point 52).

28 S’agissant de la condition selon laquelle une forme de produit ne peut être refusée à l’enregistrement en tant que marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 que si elle est « nécessaire » à l’obtention du résultat technique visé, cette condition ne signifie pas que la forme en cause doive être la seule permettant d’obtenir ce résultat (arrêt du 14 septembre 2010, /OHMIJurisLego , C‑48/09 P, EU:C:2010:516, point 53).

29 La Cour a encore relevé qu’une application correcte de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 implique que les caractéristiques essentielles du signe en cause, à savoir les éléments les plus importants du signe, soient dûment identifiées par l’autorité statuant sur la demande d’enregistrement de celui-ci en tant que marque. Dès que les caractéristiques essentielles du signe sont identifiées, il incombe à l’autorité compétente de vérifier par la suite si ces
caractéristiques répondent toutes à la fonction technique du produit en cause (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2010, /OHMIJurisLego , C‑48/09 P, EU:C:2010:516, points 68, 69 et 72).

30 Contrairement à ce que Yoshida prétend, il découle de ces considérations que le fait que le signe concerné présente des aspects ornementaux ou fantaisistes ne fait pas obstacle à l’application du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94, dans la mesure où ces aspects ne jouent pas un rôle important dans la forme de produit en cause dont toutes les caractéristiques essentielles doivent répondre à une fonction technique.

31 En conséquence, c’est à bon droit que le Tribunal a affirmé, au point 39 de l’arrêt attaqué, que l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 s’applique dès lors que toutes les caractéristiques essentielles du signe répondent à une fonction technique. De même, l’appréciation du Tribunal, aux points 64 et 65 de l’arrêt attaqué, destinée en substance à vérifier si la configuration spécifique de l’ensemble des pois noirs constituait un élément non fonctionnel significatif des
signes litigieux, reflète correctement les considérations de la Cour rappelées aux points 26 à 28 du présent arrêt.

32 En troisième lieu, dans la mesure où Yoshida soutient que le caractère distinctif des signes litigieux s’oppose à l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94, elle confond à tort le motif spécifique de refus d’enregistrement énoncé à cette disposition et celui prévu au paragraphe 1, sous b), dudit article 7, selon lequel sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

33 À cet égard, il convient de relever que l’insertion à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 40/94 de l’interdiction d’enregistrer en tant que marque tout signe constitué par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique assure que des entreprises ne puissent utiliser le droit des marques pour perpétuer, sans limitation dans le temps, des droits exclusifs portant sur des solutions techniques (arrêt du 14 septembre 2010, /OHMIJurisLego , C‑48/09 P, EU:C:2010:516,
point 45).

34 En outre, le législateur a établi d’une manière particulièrement rigoureuse l’inaptitude à l’enregistrement en tant que marque de formes nécessaires à l’obtention d’un résultat technique, en ce qu’il a exclu les motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement no 40/94 du champ d’application de l’exception prévue à cet article 7, paragraphe 3. Il ressort ainsi de l’article 7, paragraphe 3, de ce règlement que, même si une forme de produit nécessaire à l’obtention d’un
résultat technique a, par l’usage qui en a été fait, acquis un caractère distinctif, il est interdit de l’enregistrer en tant que marque (arrêt du 14 septembre 2010, /OHMIJurisLego , C‑48/09 P, EU:C:2010:516, point 47).

35 Par voie de conséquence, l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 constitue un obstacle susceptible d’empêcher qu’un signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique puisse être enregistré en tant que marque, quand bien même ce signe serait susceptible de remplir la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine des produits ou des services concernés, en lui permettant de les
distinguer sans confusion possible de ceux qui ont une autre provenance (voir, en ce sens, arrêts du 15 septembre 2005, /OHMIBioID, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, point 60, et du 16 septembre 2015, Société des Produits Nestlé, C‑215/14, EU:C:2015:604, point 38).

36 Il convient, dès lors, d’écarter le premier moyen du pourvoi comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 51, paragraphe 3, du règlement no 40/94

Argumentation des parties

37 Par son second moyen, soulevé à titre subsidiaire, Yoshida reproche au Tribunal d’avoir enfreint l’article 51, paragraphe 3, du règlement no 40/94, dans la mesure où il a omis d’examiner, ainsi qu’il résulte des points 48 et 53 de l’arrêt attaqué, si les conditions d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), de ce règlement étaient remplies en ce qui concerne chacun des produits pour lesquels les signes litigieux avaient été enregistrés.

38 En outre, Yoshida soutient que le Tribunal ne pouvait satisfaire à l’obligation posée à l’article 51, paragraphe 3, du règlement no 40/94 en appliquant les constatations retenues dans l’arrêt attaqué aux produits concernés dépourvus de manches, à savoir, dans la classe 8 au sens de l’arrangement de Nice, les queux à faux et les coffins et, dans la classe 21 au sens de l’arrangement de Nice, les ustensiles et les récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué) ainsi
que les blocs à couteaux. Selon Yoshida, s’agissant de ces produits, l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 n’est pas applicable, dès lors que les signes litigieux constituent des marques bidimensionnelles susceptibles d’être utilisées comme logo.

39 L’EUIPO et Pi-Design e.a. font valoir que ce moyen ne peut être accueilli.

Appréciation de la Cour

40 Il ressort des décisions litigieuses que la première chambre de recours de l’EUIPO a conclu que les signes litigieux étaient des marques figuratives consistant en une représentation bidimensionnelle du manche des produits pour lesquels l’enregistrement avait été sollicité.

41 Il découle également des décisions litigieuses que ladite chambre de recours de l’EUIPO a déclaré les enregistrements des signes litigieux en tant que marque de l’Union européenne nuls sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 en ce qui concerne l’ensemble des produits pour lesquels ces signes avaient été enregistrés.

42 Cependant, l’analyse du dossier soumis à la Cour permet de constater que Yoshida n’a invoqué à aucun stade de la procédure devant le Tribunal l’incompatibilité des décisions litigieuses avec l’article 51, paragraphe 3, du règlement no 40/94.

43 En effet, Yoshida s’est limitée à soutenir, aux termes de son moyen unique soulevé en première instance et tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94, que les signes litigieux représentaient un simple motif décoratif sans valeur fonctionnelle, raison pour laquelle ils ne pouvaient être considérés comme étant exclusivement constitués par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique au sens de cette disposition.

44 À cet égard, l’examen du dossier dont dispose la Cour révèle que, si Yoshida a évoqué en première instance que les enregistrements des signes litigieux couvraient différents produits relevant des classes 8 et 21 au sens de l’arrangement de Nice, elle l’a fait dans le seul but de contester de manière générale l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 aux signes litigieux.

45 En revanche, par son second moyen de pourvoi, Yoshida reproche en substance au Tribunal de ne pas avoir contrôlé la légalité des décisions litigieuses à la lumière de l’article 51, paragraphe 3, du règlement no 40/94, et allègue que les conditions d’application posées à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), de ce règlement ne sont pas remplies en ce qui concerne quelques produits spécifiques prétendument dépourvus de manches.

46 Or, il découle d’une jurisprudence constante de la Cour que permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour des moyens et des arguments qu’elle n’a pas soulevés devant le Tribunal reviendrait à l’autoriser à saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l’examen de l’appréciation par le Tribunal des moyens et
des arguments qui ont été débattus devant lui (arrêt du 8 novembre 2016, BSH/EUIPO, C‑43/15 P, EU:C:2016:837, point 43 et jurisprudence citée).

47 Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le second moyen du pourvoi comme étant irrecevable.

48 Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.

Sur les dépens

49 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

50 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’EUIPO et Pi-Design e.a. ayant conclu à la condamnation de Yoshida et cette dernière ayant succombé en ces moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents au présent pourvoi.

  Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête :

  1) Le pourvoi est rejeté.

  2) Yoshida Metal Industry Co. Ltd est condamnée aux dépens.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-421/15
Date de la décision : 11/05/2017
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Enregistrement de signes constitués d’une surface avec des pois noirs – Déclaration de nullité – Règlement (CE) no 40/94 – Article 7, paragraphe 1, sous e), ii) – Article 51, paragraphe 3.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Marques


Parties
Demandeurs : Yoshida Metal Industry Co. Ltd
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Composition du Tribunal
Avocat général : Szpunar
Rapporteur ?: da Cruz Vilaça

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2017:360

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