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04/05/2017 | CJUE | N°C-239/15

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, RFA International LP contre Commission européenne., 04/05/2017, C-239/15


ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

4 mai 2017 (*)

« Pourvoi – Dumping – Importation de ferrosilicium originaire de Russie – Rejet des demandes de remboursement de droits antidumping acquittés »

Dans l’affaire C‑239/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 mai 2015,

RFA International LP, établie à Calgary (Canada), représentée par M^e B. Evtimov, advokat, M^e E. Borovikov, avocat, et M. D. O’Keeffe, solicitor,
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l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par M. J.-F. Brakel...

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

4 mai 2017 (*)

« Pourvoi – Dumping – Importation de ferrosilicium originaire de Russie – Rejet des demandes de remboursement de droits antidumping acquittés »

Dans l’affaire C‑239/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 mai 2015,

RFA International LP, établie à Calgary (Canada), représentée par M^e B. Evtimov, advokat, M^e E. Borovikov, avocat, et M. D. O’Keeffe, solicitor,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par M. J.-F. Brakeland ainsi que par M^mes P. Němečková et A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), président de chambre, M^me M. Berger, MM. A. Borg Barthet, E. Levits et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, RFA International LP (ci-après « RFA ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 mars 2015, RFA International/Commission (T‑466/12, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:151), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation partielle des décisions C(2012) 5577 final, C(2012) 5585 final, C(2012) 5588 final, C(2012) 5595 final, C(2012) 5596 final, C(2012) 5598 final et C(2012) 5611 final de la Commission, du 10 août 2012,
concernant ses demandes relatives au remboursement de droits antidumping acquittés sur les importations de ferrosilicium originaire de Russie (ci-après les « décisions litigieuses »).

 Le cadre juridique

 Le droit de l’OMC

2        Par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1), le Conseil de l’Union européenne a approuvé l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994, ainsi que les accords figurant aux annexes 1, 2 et 3 de cet accord,
au nombre desquels figure l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO 1994, L 336, p. 103, ci-après l’« accord antidumping »).

3        Aux termes des articles 2.3 et 2.4 de l’accord antidumping :

« 2.3 Lorsqu’il n’y a pas de prix à l’exportation, ou lorsqu’il apparaît aux autorités concernées que l’on ne peut se fonder sur le prix à l’exportation du fait de l’existence d’une association ou d’un arrangement de compensation entre l’exportateur et l’importateur ou une tierce partie, le prix à l’exportation pourra être construit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, ou, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur
indépendant ou ne sont pas revendus dans l’état où ils ont été importés, sur toute base raisonnable que les autorités pourront déterminer.

2.4 Il sera procédé à une comparaison équitable entre le prix d’exportation et la valeur normale. Elle sera faite au même niveau commercial, qui sera normalement le stade sortie usine, et pour des ventes effectuées à des dates aussi voisines que possible. Il sera dûment tenu compte dans chaque cas, selon ses particularités, des différences affectant la comparabilité des prix, y compris des différences dans les conditions de vente, dans la taxation, dans les niveaux commerciaux, dans les quantités et
les caractéristiques physiques, et de toutes les autres différences dont il est aussi démontré qu’elles affectent la comparabilité des prix. [...] Dans les cas visés au paragraphe 3, il devrait être tenu compte également des frais, droits et taxes compris, intervenus entre l’importation et la revente, ainsi que des bénéfices. Si, dans ces cas, la comparabilité des prix a été affectée, les autorités établiront la valeur normale à un niveau commercial équivalant au niveau commercial du prix à
l’exportation construit, ou tiendront dûment compte des éléments que le présent paragraphe permet de prendre en considération. Les autorités indiqueront aux parties en question quels renseignements sont nécessaires pour assurer une comparaison équitable, et la charge de la preuve qu’elles imposeront à ces parties ne sera pas déraisonnable. »

 Le droit de l’Union

4        Le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, ci-après le « règlement de base »), dispose, à son article 2, paragraphe 8 :

« Le prix à l’exportation est le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l’exportation vers l’[Union européenne]. »

5        L’article 2, paragraphe 9, de ce règlement est libellé comme suit :

« Lorsqu’il n’y a pas de prix à l’exportation ou lorsqu’il apparaît que le prix à l’exportation n’est pas fiable en raison de l’existence d’une association ou d’un arrangement de compensation entre l’exportateur et l’importateur ou un tiers, le prix à l’exportation peut être construit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant ou, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l’état où
ils ont été importés, sur toute autre base raisonnable.

Dans de tels cas, des ajustements sont opérés pour tenir compte de tous les frais, y compris les droits et les taxes, intervenus entre l’importation et la revente et d’une marge bénéficiaire, afin d’établir un prix à l’exportation fiable au niveau frontière [de l’Union européenne].

Les coûts au titre desquels un ajustement est opéré incluent ceux normalement supportés par un importateur, mais payés par toute partie ayant ses activités à l’intérieur ou à l’extérieur de l’[Union européenne] et paraissant être associée à ou avoir conclu un arrangement de compensation avec l’importateur ou l’exportateur, et notamment les éléments suivants : transport habituel, assurance, manutention, déchargement et coûts accessoires ; droits de douane, droits antidumping et autres taxes payables
dans le pays importateur du fait de l’importation ou de la vente des marchandises, ainsi qu’une marge raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et le bénéfice. »

6        L’article 2, paragraphe 10, dudit règlement, prévoit :

« Il est procédé à une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale. Cette comparaison est faite, au même stade commercial, pour des ventes effectuées à des dates aussi proches que possible et en tenant dûment compte d’autres différences qui affectent la comparabilité des prix. Dans les cas où la valeur normale et le prix à l’exportation établis ne peuvent être ainsi comparés, il sera tenu compte dans chaque cas, sous forme d’ajustements, des différences constatées dans
les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu’ils affectent les prix et, partant, leur comparabilité [...] ».

 Les antécédents du litige et les décisions litigieuses

7        RFA est une société en commandite établie au Canada. Par l’intermédiaire de sa filiale suisse, elle achète, revend, importe et entrepose dans l’Union européenne du ferrosilicium originaire de Russie, produit par deux sociétés sœurs, établies en Russie, à savoir Chelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant OAO (ci-après « CHEMK ») et Kuzneckie Ferrosplavy OAO (ci-après « KF »).

8        Le 25 février 2008, à la suite d’une plainte déposée par le comité de liaison des industries de ferroalliages (Euroalliages), le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (CE) n° 172/2008, instituant un droit antidumping définitif et portant perception des droits provisoires institués sur les importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine, d’Égypte, du Kazakhstan, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie (JO 2008, L 55, p. 6). En
vertu de l’article 1^er de ce règlement, le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissait à 22,7 % pour les produits fabriqués par CHEMK et KF.

9        Entre le 30 juillet 2009 et le 10 décembre 2010, RFA a saisi la Commission de plusieurs demandes de remboursement de droits antidumping acquittés pendant la période comprise entre le 7 janvier 2009 et le 10 décembre 2010. L’enquête relative à ce remboursement a porté sur la période courant du 1^er octobre 2008 au 30 septembre 2010 et a été divisée par la Commission en deux parties. La première allait du 1^er octobre 2008 au 30 septembre 2009 (ci-après la « première période d’enquête »)
tandis que la seconde allait du 1^er octobre 2009 au 30 septembre 2010 (ci-après la « seconde période d’enquête »). Par les décisions litigieuses, la Commission a, d’une part, accueilli les demandes de remboursement portant sur la première période d’enquête et, d’autre part, rejeté les demandes de remboursement portant sur la seconde période d’enquête.

10      Dans lesdites décisions, la Commission a fait application de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, en considérant que la requérante exerçait toutes les fonctions d’importation dans l’Union du ferrosilicium produit par CHEMK et KF. Ainsi, le prix à l’exportation a été construit sur la base du prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, ajusté au titre de tous les coûts intervenus entre l’importation et la revente ainsi que
d’une marge bénéficiaire, fixée à 6 %, et d’une marge raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (ci-après, ensemble, les « frais SGA »).

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

11      Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 23 octobre 2012, RFA a introduit un recours tendant à l’annulation partielle des décisions litigieuses, en invoquant deux moyens à cette fin. Seule la réponse du Tribunal au premier de ces moyens a été visée par RFA dans son pourvoi.

12      Le Tribunal a rejeté, aux points 51 à 56 de l’arrêt attaqué, la seconde branche de ce premier moyen. À cet égard, il a considéré que, en premier lieu, dès lors que les conditions d’application de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base étaient réunies, l’éventuelle existence d’une entité économique unique était dépourvue d’incidence aux fins de l’applicabilité même de cette disposition, sans toutefois exclure que l’existence d’une telle entité économique unique puisse, le cas
échéant, avoir une incidence sur les modalités d’application dudit article 2, paragraphe 9.

13      En second lieu, le Tribunal a considéré, aux points 57 à 70 de l’arrêt attaqué, que RFA n’avait pas établi que, en l’occurrence, les ajustements opérés au titre de l’article 2, paragraphe 9, dudit règlement étaient excessifs.

14      Le Tribunal a enfin jugé, aux points 74 et 75 de l’arrêt attaqué, que la première branche du premier moyen devait être écartée, comme étant dirigée contre des conclusions qui ne figuraient pas dans les décisions litigieuses. En tout état de cause, la circonstance que la requérante formait une entité économique unique avec CHEMK et KF, à la supposer établie, était, selon le Tribunal, sans incidence sur la légalité de la fixation du prix à l’importation résultant des décisions litigieuses,
cette société n’ayant pas établi le caractère excessif des ajustements opérés par la Commission.

 Les conclusions des parties devant la Cour

15      RFA demande à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué ;

–        de statuer sur les moyens soulevés dans le cadre du recours en annulation, lorsque le stade de la procédure le permet, et d’annuler partiellement les décisions litigieuses ;

–        à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue, et

–        de condamner la Commission aux dépens exposés dans le cadre des procédures introduites devant la Cour et devant le Tribunal.

16      La Commission demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi comme irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé, et

–        de condamner RFA aux dépens.

 Sur le pourvoi

17      À l’appui de son pourvoi, RFA soulève trois moyens.

 Sur la recevabilité du pourvoi dans son ensemble

18      La Commission fait valoir que le pourvoi est irrecevable dans son intégralité en ce que, d’une part, il ne remplit pas les exigences de précision fixées à l’article 256, premier alinéa, deuxième tiret, TFUE, à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi qu’à l’article 168, paragraphe 1, sous d) et à l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour. D’autre part, le pourvoi serait irrecevable en ce qu’il porterait sur des
questions de fait.

19      En l’occurrence, s’il est vrai que la structure de l’argumentation développée par RFA manque parfois de rigueur, il convient cependant de constater que le pourvoi, dans son ensemble, identifie les points des motifs de l’arrêt attaqué qui sont contestés ainsi que les arguments de droit permettant à la Cour d’effectuer son contrôle de légalité.

20      Dans ces conditions, le pourvoi est recevable. Cela étant, ce constat ne préjuge en rien de l’examen de la recevabilité de certains arguments pris séparément (arrêt du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, point 34).

 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

21      Par la première branche de son premier moyen, RFA soutient que, aux points 51 à 56 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a méconnu l’argument qu’elle avait exposé en première instance. En effet, elle avait contesté non pas l’applicabilité, en soi, de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, mais le niveau des ajustements du prix à l’exportation opérés en vertu de cette disposition, eu égard à l’existence d’une entité économique unique composée de RFA, CHEMK et KF, et à l’arrêt du 16
février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP (C‑191/09 P et C‑200/09 P, EU:C:2012:78). En particulier, au vu de l’existence de cette entité économique unique, seuls les frais SGA relatifs aux fonctions d’importation et de post importation auraient dû être pris en compte aux fins des ajustements à opérer dans le cadre de cette disposition.

22      Par la seconde branche de son premier moyen, RFA soutient que le Tribunal n’a pas résumé certains arguments développés par la Commission dans son mémoire en défense. Ainsi, en privant la Cour de tous les éléments nécessaires pour effectuer son contrôle de la légalité de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait violé le droit de la requérante à une protection juridictionnelle effective.

23      La Commission fait valoir que ce premier moyen est irrecevable ou, en tout état de cause, non fondé.

 Appréciation de la Cour

24      S’agissant de la première branche du premier moyen, il convient de relever que, aux points 51 à 56 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est limité à entériner le raisonnement de la Commission relatif aux conditions nécessaires pour l’application de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base et des ajustements prévus par cette disposition. Dès lors que, en l’occurrence, ces conditions étaient remplies, il n’était pas pertinent, selon le Tribunal, d’examiner l’incidence, à cet égard, de
l’existence alléguée d’une entité économique unique ou de l’arrêt du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP (C‑191/09 P et C‑200/09 P, EU:C:2012:78).

25      Ainsi, le Tribunal, aux points de l’arrêt attaqué que conteste RFA dans le cadre du premier moyen, a analysé une question différente de celle relative au niveau des ajustements à opérer en vertu de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Cette dernière a été effectivement examinée, mais aux points 57 à 70 de l’arrêt attaqué, non contestés dans le cadre du premier moyen du pourvoi.

26      Dans ces conditions il convient de rejeter la première branche de ce premier moyen.

27      En ce qui concerne la seconde branche dudit premier moyen, il suffit de rappeler que, dans le cadre du pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, notamment, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant (arrêt du 15 avril 2010, Gualtieri/Commission, C‑485/08 P, EU:C:2010:188, point 40), et non pas de vérifier le niveau de détail avec lequel les arguments de la partie défenderesse ont été résumés.

28      Par conséquent, il y a lieu de rejeter la seconde branche du premier moyen du pourvoi.

29      Eu égard à ces considérations, ce premier moyen doit être écarté dans son intégralité.

 Sur le deuxième moyen

 Argumentation des parties

30      Par son deuxième moyen, RFA fait valoir, en premier lieu, que le Tribunal a commis une erreur de droit aux points 44, 58, 61, 62, 63 et 64 de l’arrêt attaqué, en considérant qu’il incombait à la requérante de prouver que les ajustements opérés dans le cadre de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base étaient excessifs. En effet, il découlerait du point 61 de l’arrêt du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP (C‑191/09 P et C‑200/09 P,
EU:C:2012:78), que, en présence d’une entité économique unique, il appartenait à la Commission de démontrer que le niveau de ces ajustements était approprié.

31      Selon RFA, la répartition de la charge de la preuve énoncée au point 61 de cet arrêt est applicable au présent litige, alors même que ledit arrêt concernait les ajustements prévus à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, et non pas ceux prévus à l’article 2, paragraphe 9, de ce dernier. Le libellé de l’article 2, paragraphe 4, de l’accord antidumping irait dans le sens de l’adoption, en matière de répartition de la charge de la preuve, d’une règle commune à ces deux hypothèses.

32      En second lieu, RFA soutient que le Tribunal s’est contredit, aux points 59, 60, 62, 65 et 67 de l’arrêt attaqué, d’une part, en exigeant de cette société des calculs exacts en ce qui concerne l’allocation des coûts et des bénéfices relatifs à ses fonctions d’importation et d’exportation et, d’autre part, en entérinant le raisonnement de la Commission selon lequel, en l’occurrence, il n’y avait pas lieu d’opérer une distinction entre ces fonctions, dès lors que l’existence d’une entité
économique unique n’était pas pertinente pour le calcul du prix à l’exportation.

33      La Commission soutient que ce moyen est irrecevable ou, en tout état de cause, non fondé.

 Appréciation de la Cour

34      Par son deuxième moyen, RFA invoque, en premier lieu, une erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal en ce qui concerne la répartition de la charge de la preuve, dans le cadre des ajustements prévus à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

35      La méthode de calcul du prix à l’exportation prévue à cette disposition s’applique, notamment, « lorsqu’il apparaît que le prix à l’exportation n’est pas fiable en raison de l’existence d’une association [...] entre l’exportateur et l’importateur ou un tiers ». Dans cette hypothèse, « des ajustements sont opérés pour tenir compte de tous les frais [...] intervenus entre l’importation et la revente et d’une marge bénéficiaire, afin d’établir un prix à l’exportation fiable au niveau frontière
[de l’Union européenne] ».

36      Ces ajustements sont opérés d’office par les institutions de l’Union, en application des dispositions de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base (voir, par analogie, arrêt du 7 mai 1987, Minebea/Conseil, 260/84, EU:C:1987:206, point 43).

37      Dans ce contexte, la Cour, au point 32 de l’arrêt du 5 octobre 1988, Canon e.a./Conseil (277/85 et 300/85, EU:C:1988:467), a écarté l’argument par lequel était réclamée la réduction du montant des ajustements du prix à l’exportation, notamment en ce qui concerne le taux de la marge bénéficiaire, au motif que la société concernée n’avait fourni aucun élément pouvant justifier le taux dont elle revendiquait l’application.

38      Il découle des considérations exposées aux points 35 à 37 du présent arrêt qu’il appartient aux institutions de l’Union d’opérer d’office les ajustements prévus à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, lorsque les conditions d’applicabilité de cet article sont remplies. En revanche, il incombe à la requérante d’apporter des éléments de preuve au soutien de sa contestation du niveau des ajustements ainsi déterminés.

39      En l’occurrence, il n’était pas contesté devant le Tribunal que les conditions d’applicabilité dudit article 2, paragraphe 9, sont remplies. Dès lors, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’il incombait à RFA de présenter des éléments de preuve détaillés, afin de démontrer que le niveau des ajustements opérés était excessif.

40      S’agissant de l’argument de RFA tendant à ce que soit admise l’applicabilité, par analogie, de la répartition de la charge de la preuve prévue par l’arrêt du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP (C‑191/09 P et C‑200/09 P, EU:C:2012:78), il convient de constater que, certes, selon le point 61 de cet arrêt, lorsque le Conseil et la Commission considèrent qu’il y a lieu d’appliquer un ajustement à la baisse du prix à l’exportation au motif qu’une société
de vente liée à un producteur exerce des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions, il appartient à ces institutions de rapporter à tout le moins des indices convergents démontrant que cette condition est remplie.

41      Toutefois, il y a lieu de relever, tout d’abord, que cet arrêt concernait les ajustements à opérer dans le cadre de la comparaison équitable, prévue à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, entre le prix à l’exportation et la valeur normale des marchandises concernées, après que les deux prix ont été établis.

42      Ensuite, il ressort tant de la lettre que de l’économie de l’article 2, paragraphe 10, de ce règlement qu’un ajustement du prix à l’exportation ou de la valeur normale peut être opéré uniquement pour tenir compte de différences concernant des facteurs qui affectent les deux prix, telles que les différences dans les commissions versées pour les ventes considérées, et qui affectent donc leur comparabilité, afin d’assurer que la comparaison soit opérée au même stade commercial (arrêt du
16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP, C‑191/09 P et C‑200/09 P, EU:C:2012:78, point 53).

43      Enfin, la Cour a jugé que les ajustements effectués au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base se distinguent, tant par leur objectif que par leurs conditions d’application, des ajustements opérés dans le cadre de la reconstitution du prix à l’exportation. Alors que ces derniers ajustements visent à déterminer le prix à l’exportation qui correspondrait à des conditions commerciales normales, les ajustements effectués au titre de cet article 2, paragraphe 10, tendent à
redresser le prix à l’exportation ou la valeur normale déjà calculés en application des règles fixées à l’article 2, paragraphes 3 à 9, du règlement de base. Les ajustements prévus dans le cadre de l’article 2, paragraphe 10, de ce règlement sont opérés en fonction d’éléments objectifs, qui correspondent aux particularités de chaque marché (d’origine et d’exportation), se répercutent de manière inégale sur les conditions de vente et affectent en conséquence la comparabilité des prix (voir, par
analogie, arrêt du 7 mai 1987, Minebea/Conseil, 260/84, EU:C:1987:206, points 41 et 42).

44      Au vu des différences existant entre les ajustements réalisés dans le cadre de la construction du prix à l’exportation et ceux opérés dans le contexte de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, l’argument de RFA relatif à l’application, par analogie, de la répartition de la charge de la preuve prévue au point 61 de l’arrêt du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP (C‑191/09 P et C‑200/09 P, EU:C:2012:78), n’est pas susceptible de remettre en
cause la conclusion figurant au point 39 du présent arrêt.

45      En ce qui concerne, en second lieu, l’argument tiré de ce que l’arrêt attaqué est entaché d’une contradiction de motifs, il convient de constater que celui-ci se fonde sur une lecture erronée de cet arrêt. En effet, le Tribunal n’a pas dénié toute importance à une distinction entre les fonctions d’importation et les fonctions d’exportation ainsi que les coûts y afférents, mais il s’est borné à juger, notamment au point 62 de l’arrêt attaqué, que cette distinction, à la supposer justifiée,
n’était pas de nature à renverser la règle en matière de charge de la preuve, en vertu de laquelle il incombait à la requérante de démontrer le caractère excessif des ajustements opérés par la Commission.

46      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter le deuxième moyen du pourvoi.

 Sur le troisième moyen

 Argumentation des parties

47      RFA fait valoir, d’une part, que les points 74 à 78 de l’arrêt attaqué sont entachés d’une erreur de droit, dès lors que le Tribunal a fondé les constatations exposées à ces points sur les considérations, qu’elle estime erronées, qui ont fait l’objet des deux premiers moyens du pourvoi. D’autre part, selon la requérante, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les décisions litigieuses avaient laissé en suspens la question de l’existence d’une entité économique unique. Dans
ces décisions, la Commission aurait, en fait, conclu au rejet de l’existence d’une telle entité en adoptant, implicitement, la position qu’elle avait prise dans le cadre d’une enquête antidumping parallèle, concernant les mêmes sociétés.

48      La Commission conclut au rejet de ce moyen comme irrecevable ou, en tout état de cause, comme non fondé.

 Appréciation de la Cour

49      Dans la mesure où ce moyen se fonde sur de prétendues erreurs de droit dans les considérations qui ont fait l’objet des deux premiers moyens du pourvoi, il convient de l’écarter, dès lors que ces moyens ont été rejetés, respectivement, aux points 29 et 46 du présent arrêt.

50      En ce qui concerne l’argument tiré de l’existence d’une conclusion implicite portant sur l’absence d’entité économique unique, il suffit de relever que, en l’absence de toute conclusion relative à cette circonstance dans les décisions litigieuses, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit, au point 74 de l’arrêt attaqué, en écartant les arguments invoqués à cet égard par RFA en première instance.

51      Par conséquent, il y a lieu d’écarter le troisième moyen du pourvoi.

52      Aucun des moyens soulevés par RFA n’ayant été accueilli, il convient de rejeter le pourvoi dans son intégralité.

 Sur les dépens

53      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

54      La Commission ayant conclu à la condamnation de RFA aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      RFA International LP est condamnée aux dépens.

Signatures

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*      Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-239/15
Date de la décision : 04/05/2017
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Dumping – Importation de ferrosilicium originaire de Russie – Rejet des demandes de remboursement de droits antidumping acquittés.

Dumping

Relations extérieures

Politique commerciale


Parties
Demandeurs : RFA International LP
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mengozzi
Rapporteur ?: da Cruz Vilaça

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2017:337

Source

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