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03/05/2017 | CJUE | N°C-189/16

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Boguslawa Zaniewicz-Dybeck contre Pensionsmyndigheten., 03/05/2017, C-189/16


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MELCHIOR WATHELET

présentées le 3 mai 2017 ( 1 )

Affaire C‑189/16

Boguslawa Zaniewicz-Dybeck

contre

Pensionsmyndigheten

[demande de décision préjudicielle formée par le Högsta förvaltningsdomstolen (Cour suprême administrative, Suède)]

« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale des travailleurs salariés migrants et de leur famille – Règlement (CEE) no 1408/71 – Article 46, paragraphe 2 – Article 47, paragraphe 1, sous d) – Article 50 

Pension garantie – Calcul des droits à pension – Base de calcul – Calcul au prorata – Montant théorique »

I. Introduction

1. Le présent...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MELCHIOR WATHELET

présentées le 3 mai 2017 ( 1 )

Affaire C‑189/16

Boguslawa Zaniewicz-Dybeck

contre

Pensionsmyndigheten

[demande de décision préjudicielle formée par le Högsta förvaltningsdomstolen (Cour suprême administrative, Suède)]

« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale des travailleurs salariés migrants et de leur famille – Règlement (CEE) no 1408/71 – Article 46, paragraphe 2 – Article 47, paragraphe 1, sous d) – Article 50 – Pension garantie – Calcul des droits à pension – Base de calcul – Calcul au prorata – Montant théorique »

I. Introduction

1. Le présent renvoi préjudiciel du 23 mars 2016 du Högsta förvaltningsdomstolen (Cour suprême administrative, Suède), parvenu au greffe de la Cour le 4 avril 2016, porte sur l’interprétation de l’article 46, paragraphe 2, et de l’article 47, paragraphe 1, sous d), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de
la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 ( 2 ), tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006 ( 3 ) (ci-après le « règlement no 1408/71 ») ( 4 ).

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Zaniewicz-Dybeck à l’Office des pensions au sujet du calcul d’une pension de retraite prenant la forme d’une pension garantie.

3. La juridiction de renvoi s’interroge notamment sur la question de savoir si l’article 46, paragraphe 2, ainsi que l’article 47, paragraphe 1, sous d), du règlement no 1408/71 impliquent qu’il soit possible, lors du calcul de la pension garantie suédoise, d’attribuer aux périodes d’assurance accomplies dans un autre État membre de l’Union européenne une valeur correspondant à la valeur moyenne des périodes d’assurance accomplies en Suède.

II. Le cadre juridique

A.  Le droit de l’Union

4. L’article 4 du règlement no 1408/71, intitulé « Champ d’application matériel », prévoit ce qui suit :

« […]

2.   Le présent règlement s’applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, contributifs et non contributifs […]

[…] »

5. Sous le titre III, intitulé « Dispositions particulières aux différentes catégories de prestations », le chapitre 3 du règlement no 1408/71, intitulé « Vieillesse et décès (pensions) », regroupe les articles 44 à 51 bis.

6. L’article 44 de ce règlement, intitulé « Dispositions générales concernant la liquidation des prestations lorsque le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti à la législation de deux ou plusieurs États membres », est libellé comme suit :

« 1.   Les droits à prestations d’un travailleur salarié ou non salarié qui a été assujetti à la législation de deux ou plusieurs États membres, ou de ses survivants, sont établis conformément aux dispositions du présent chapitre.

[…] »

7. L’article 46 dudit règlement, intitulé « Liquidation des prestations », prévoit :

« […]

2.   Lorsque les conditions requises par la législation d’un État membre pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu’après l’application de l’article 45 et/ou de l’article 40, paragraphe 3, les règles suivantes sont applicables :

a) l’institution compétente calcule le montant théorique de la prestation à laquelle l’intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des États membres auxquelles a été soumis le travailleur salarié ou non salarié avaient été accomplies dans l’État en cause et sous la législation qu’elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des
périodes d’assurance, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au présent point a) ;

b) l’institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique visé au point a), au prorata de la durée des périodes d’assurance ou de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu’elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d’assurance et de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres en question ;

[...] »

8. L’article 47, paragraphe 1, du règlement no 1408/71, intitulé « Dispositions complémentaires pour le calcul des prestations », énonce :

« 1.   Pour le calcul du montant théorique et du prorata visé à l’article 46, paragraphe 2, les règles suivantes sont appliquées :

[...]

d) l’institution compétente d’un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant des gains, des cotisations ou des majorations détermine les gains, les cotisations ou les majorations à prendre en compte au titre des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation d’autres États membres, sur la base de la moyenne des gains, des cotisations ou des majorations, constatée pour les périodes d’assurance accomplies sous la législation que
cette institution applique ;

[...] »

9. L’article 50 du règlement no 1408/71, intitulé « Attribution d’un complément lorsque la somme des prestations dues au titre des législations des différents États membres n’atteint pas le minimum prévu par la législation de celui de ces États sur le territoire duquel réside le bénéficiaire », dispose ce qui suit :

« Le bénéficiaire de prestations auquel le présent chapitre a été appliqué ne peut, dans l’État sur le territoire duquel il réside et au titre de la législation duquel une prestation lui est due, percevoir un montant de prestations inférieur à celui de la prestation minimale fixée par ladite législation pour une période d’assurance ou de résidence égale à l’ensemble des périodes prises en compte pour la liquidation conformément aux dispositions des articles précédents. L’institution compétente de
cet État lui verse éventuellement, pendant toute la durée de sa résidence sur le territoire de cet État, un complément égal à la différence entre la somme des prestations dues en vertu du présent chapitre et le montant de la prestation minimale. »

B.  Le droit suédois

10. Le régime suédois des pensions est composé de plusieurs parties. La présente affaire porte sur la pension de retraite du régime général prenant la forme de la retraite proportionnelle, de la retraite complémentaire et de la pension garantie.

11. La retraite proportionnelle et la retraite complémentaire sont des pensions fondées sur les revenus. Elles sont des prestations à caractère essentiellement contributif basées sur le travail.

12. La pension garantie est une prestation basée sur la résidence et elle est financée par l’impôt. Elle a pour objectif de parvenir à une nouvelle protection de base destinée aux personnes percevant de faibles revenus, voire ne percevant aucun revenu. Selon la juridiction de renvoi, cette pension, qui est fixée en fonction des autres revenus de pension, présente le caractère d’une prestation sociale. Par conséquent, elle est diminuée graduellement en fonction de la retraite proportionnelle, de la
retraite complémentaire et de la perception de certaines autres prestations. Une personne dont les revenus au titre des retraites et des prestations précitées qui dépassent un certain montant ne perçoit aucune pension garantie.

13. Les dispositions nationales relatives à la pension garantie pertinentes pour la présente affaire sont celles de la lagen (1998:702) om garantipension [loi (1998:702) sur la pension garantie], qui a été remplacée par le socialförsakringsbalken [loi (2010:110) sur le code de la sécurité sociale, ci-après le « SFB »].

14. La juridiction de renvoi indique que l’article 15 du chapitre 67 du SFB « prévoit que la base de calcul de la pension garantie […] doit être constituée par la pension de retraite fondée sur le revenu à laquelle l’assuré a droit pour les mêmes années avec les modifications et majorations indiquées dans certains paragraphes [des articles 16 à 20, du chapitre 67, du SFB] (base de calcul)» ( 5 ).

15. Le montant de base de la pension garantie est fixé à l’article 7 du chapitre 2 du SFB. Ce montant est indexé sur le niveau général des prix. Au cours de l’année pertinente dans la présente affaire, il s’élevait à 39400 SEK.

16. Pour arriver au montant définitif de la pension garantie, le montant de base fait l’objet des augmentations et des déductions prévues aux articles 23 et 24 du chapitre 67 du SFB.

17. La pension garantie est versée à une personne qui a atteint l’âge de 65 ans et qui a accompli une période d’assurance d’au moins trois ans. La période d’assurance est en outre déterminée en tenant compte de la durée de résidence en Suède. L’article 25 du chapitre 67 du SFB indique que, pour les personnes qui ne peuvent pas justifier pour la pension garantie d’une période d’assurance de 40 années, tous les montants liés au montant de base indiqués aux articles 21 à 24 doivent être réduits dans
une proportion correspondant au quotient de la période d’assurance divisée par le nombre 40 (calcul au prorata).

18. La Försäkringskassan (Caisse nationale d’assurance, Suède), qui traitait auparavant certaines questions relatives à la pension de retraite, a indiqué dans ses instructions internes (instructions no 2 de 2007, ci-après les « instructions ») que, « [l]ors d’un calcul au prorata notamment de la pension garantie sous forme d’une pension de retraite versée à une personne née en 1938 ou après, la Caisse nationale d’assurance doit, lors du calcul du montant théorique, attribuer à chaque période
d’assurance accomplie dans d’autres États membres concernés une valeur de pension correspondant à la valeur moyenne en termes de pension des périodes d’assurance accomplies en Suède. Depuis le 1er janvier 2010, l’ensemble des questions relatives à la pension de retraite du régime général sont du ressort du [l’Office des pensions]. Les instructions […] précitées continuent de guider cet office dans ses décisions» ( 6 ).

19. Selon la juridiction de renvoi, après l’adoption des instructions, la Caisse nationale d’assurance a procédé au calcul de la pension garantie en attribuant à chaque période d’assurance accomplie dans un autre État membre une valeur de pension correspondant à la valeur moyenne de pension des périodes d’assurance effectuées en Suède.

III. Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles

20. Mme Zaniewicz-Dybeck, de nationalité polonaise, est née en 1940 et a quitté la Pologne pour s’installer en Suède en 1980. Elle a travaillé en Pologne pendant 19 ans, elle a résidé en Suède pendant 24 ans et elle y a travaillé pendant 23 ans.

21. Le 5 août 2008, la Caisse nationale d’assurance a statué sur la demande de pension de retraite du régime général présentée par Mme Zaniewicz-Dybeck et, à cette occasion, a fixé le montant de la pension garantie à 0 SEK.

22. Dans une décision rendue sur réclamation le 1er septembre 2008, la Caisse nationale d’assurance a confirmé sa première décision et l’a justifiée par le fait que Mme Zaniewicz-Dybeck avait accompli des périodes d’assurance à la fois en Suède et en Pologne. De ce fait, la pension garantie avait été calculée, pour partie, en vertu des dispositions nationales suédoises et, pour partie, selon le principe du prorata prévu à l’article 46, paragraphe 2, du règlement no 1408/71.

23. La juridiction de renvoi observe que, sur la base des revenus de Mme Zaniewicz-Dybeck d’un montant de 75216 SEK, il a d’abord été attribué à la pension suédoise une valeur annuelle de 3134 SEK (75216 SEK / 24) pour 24 années d’assurance en Suède. Ce montant aurait ensuite été multiplié par la durée maximale d’assurance pour la pension garantie, c’est-à-dire 40 ans (3134 SEK × 40 = 125360 SEK). Les autorités suédoises auraient alors estimé que l’indemnité de Mme Zaniewicz-Dybeck atteignait un
montant trop important pour qu’une pension garantie lui soit versée.

24. Mme Zaniewicz-Dybeck a contesté la décision de la Caisse nationale d’assurance devant le Förvaltningsrätten i Stockholm (tribunal administratif siégeant à Stockholm, Suède) qui a considéré que le calcul effectué par la Caisse nationale d’assurance était conforme au règlement no 1408/71 et a rejeté le recours. Mme Zaniewicz-Dybeck a fait appel du jugement du Förvaltningsrätten i Stockholm (tribunal administratif siégeant à Stockholm) devant la Kammarrätten i Stockholm (cour d’appel administrative
de Stockholm, Suède), qui a rejeté l’appel.

25. Mme Zaniewicz-Dybeck a alors introduit un pourvoi devant la juridiction de renvoi. Elle a fait valoir que le montant théorique de la pension garantie devait être calculé conformément au règlement no 1408/71 sans appliquer les instructions adoptées par la Caisse nationale d’assurance. Selon Mme Zaniewicz-Dybeck, puisque la pension garantie suédoise repose uniquement sur l’intégralité de la durée des périodes d’assurance, déduction faite de la pension suédoise fixée et liée au revenu,
l’article 47, paragraphe 1, sous d), du règlement no 1408/71 n’est pas applicable au calcul de la pension garantie. Mme Zaniewicz-Dybeck a fait observer que la méthode de calcul prévue par les instructions désavantageait un groupe important de personnes immigrées d’autres États de l’Union qui percevaient une pension liée à un revenu d’un faible montant.

26. Selon l’Office des pensions, les périodes d’assurance accomplies dans un autre État membre donnent droit à une pension servie par cet État membre et, puisque la pension garantie présente un caractère complémentaire, un calcul de la pension sans application de l’article 47, paragraphe 1, sous d), du règlement no 1408/71 aurait pour effet que le titulaire de pension qui a accompli des périodes d’assurance dans un autre État membre percevrait une surcompensation, dans la mesure où la pension
garantie serait supérieure à celle perçue par la personne qui ne justifie pas de telles périodes.

27. En outre, selon cet Office, ne pas affecter une valeur de pension aux périodes d’assurance accomplies à l’étranger aurait pour effet de donner aux périodes d’assurance accomplies à l’étranger une valeur inférieure à celle des périodes correspondantes accomplies en Suède (de facto aucune valeur du tout). Il a estimé qu’il n’était pas raisonnable que la pension garantie, qui est une protection de base liée aux revenus, puisse être versée sans tenir compte ni de la valeur de pension des années
d’assurance accomplies à l’étranger ni de pensions fondées sur les revenus qui sont versées par un autre État de l’Union. L’Office des pensions a observé que, si l’on procédait de la sorte, le titulaire d’une pension fondée sur les revenus, qui lui est versée par un autre État de l’Union, percevrait alors une pension garantie suédoise supérieure à celle versée à un titulaire de pension qui n’aurait été assuré et n’aurait acquis des droits qu’au titre de la pension fondée sur les revenus en
Suède.

28. Pour justifier sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi a précisé que, dans « l’arrêt du 22 octobre 1998, Conti (C‑143/97, EU:C:1998:501), la Cour a constaté que l’on ne saurait soustraire les clauses de réduction nationales aux conditions et aux limites d’application imposées par le règlement no 1408/71 en les qualifiant de clauses de calcul. Une règle nationale doit être qualifiée de clause de réduction si le calcul qu’elle impose a pour effet de réduire le montant de la
pension à laquelle l’intéressé peut prétendre en raison du fait qu’il bénéficie d’une prestation dans un autre État membre (points 24 et 25)» ( 7 ). La juridiction de renvoi a ajouté que la « Suède a conclu de cet arrêt que la réduction de la pension […] garantie en considération de la pension de retraite fondée sur les revenus ne [devait] pas être considérée comme une règle de calcul mais comme une règle de réduction au sens du règlement no 1408/71 […] Pour cette raison, les autorités suédoises
ont été amenées à appliquer les règles de manière à ce que la pension garantie ne soit pas diminuée du montant de la pension versée par un autre [États] de [l’Union]. On procède à la place à un calcul au prorata des droits à pension garantie pour les personnes qui ont travaillé à la fois en Suède et dans d’autres [États] de [l’Union]» ( 8 ).

29. La juridiction de renvoi relève que, après l’adoption des instructions ( 9 ), il a été procédé au calcul de la pension garantie en attribuant à chaque période d’assurance accomplie dans un autre État membre une valeur de pension correspondant à la valeur moyenne de pension des périodes d’assurance accomplies en Suède.

30. Selon la juridiction de renvoi, la question soulevée dans la présente affaire est celle de savoir s’il y a lieu d’appliquer l’article 47, paragraphe 1, sous d), du règlement no 1408/71 au cas d’espèce et, le cas échéant, s’il est possible d’attribuer aux périodes d’assurance accomplies dans un autre État de l’Union une valeur de pension fictive correspondant à la valeur moyenne des périodes d’assurance accomplies en Suède lors du calcul au prorata qu’il convient d’effectuer conformément à
l’article 46, paragraphe 2, de ce règlement.

31. Dans ces conditions, le Högsta förvaltningsdomstolen (Cour suprême administrative) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Les dispositions de l’article 47, paragraphe 1, sous d), du règlement no 1408/71 impliquent-elles qu’il est possible, lors du calcul de la pension garantie suédoise, d’attribuer aux périodes d’assurance accomplies dans un autre État membre de l’Union une valeur de pension correspondant à la valeur moyenne des périodes accomplies en Suède lorsque l’institution compétente procède à un calcul au prorata conformément à l’article 46, paragraphe 2, de ce règlement ?

2) En cas de réponse négative à la première question, l’institution compétente peut-elle, dans son calcul des droits à la pension garantie, tenir compte des revenus de pension que l’assuré perçoit d’un autre État membre de l’Union sans que cela entre en conflit avec les dispositions du règlement no 1408/71 ? »

IV. La procédure devant la Cour

32. L’Office des pensions, le Royaume de Suède, la République tchèque et la Commission européenne ont déposé des observations écrites. Les mêmes, à l’exception de la République tchèque, ont formulé des observations orales lors de l’audience qui s’est tenue le 9 mars 2017.

V. Analyse

A.  Observations liminaires

33. Les deux questions posées par la juridiction de renvoi portent sur le calcul des droits à la pension garantie suédoise et sur l’application éventuelle des dispositions du règlement no 1408/71.

34. Afin de répondre à ces questions, il convient de rappeler que le règlement no 1408/71 n’organise pas un régime commun de sécurité sociale, mais laisse subsister des régimes nationaux distincts et a pour unique objet d’assurer une coordination entre ces derniers. Ainsi, selon une jurisprudence constante, les États membres conservent leur compétence pour aménager leur système de sécurité sociale. Dès lors, en l’absence d’une harmonisation au niveau de l’Union, il appartient à la législation de
chaque État membre de déterminer, notamment, les conditions qui donnent droit à des prestations. Dans l’exercice de cette compétence, les États membres doivent néanmoins respecter le droit de l’Union et, en particulier, les dispositions du traité FUE relatives à la liberté reconnue à tout citoyen de l’Union de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres ( 10 ).

35. À cet égard, il importe de relever que le règlement no 1408/71 n’impose pas aux États membres de prévoir une prestation minimale de vieillesse telle que la pension garantie suédoise. Toutefois, il est d’une jurisprudence constante que, si le règlement no 1408/71 suppose que « toute législation ne comporte pas nécessairement des prestations minimales du type visé [par la législation suédoise]» ( 11 ), ce même règlement s’applique à de telles prestations ( 12 ) lorsqu’elles sont prévues par une
législation nationale.

36. De surcroît, il y a lieu de rappeler que la pension garantie est calculée en appliquant au montant de base prévu à l’article 7 du chapitre 2 du SFB des augmentations et des déductions prévues aux articles 23 et 24 du chapitre 67 de la SFB. Il ressort du dossier déposé devant la Cour que ces augmentations et ces déductions visent à prendre en compte, notamment, la situation personnelle ( 13 ) et les autres revenus de pension de l’intéressé. Il s’ensuit que la pension garantie n’est pas un montant
fixe et que son calcul varie en fonction des circonstances spécifiques de l’intéressé. Nonobstant son montant variable, qui peut s’élever à 0 SEK si les revenus de l’intéressé sont trop importants, l’objectif ( 14 ) de la pension garantie est d’assurer un revenu de base aux personnes qui perçoivent des pensions professionnelle et complémentaire peu importantes ( 15 ). Comme il est nécessaire de caractériser la prestation minimale en cause, je considère qu’elle constitue une prestation de
vieillesse non contributive visée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 et que les droits du bénéficiaire doivent, dans ce cas, selon l’article 44 de ce règlement, être établis conformément aux dispositions du chapitre 3, figurant sous le titre III dudit règlement, et en particulier conformément aux dispositions de ses articles 46 et 51 bis ( 16 ).

37. Je relève que, lors de l’audience du 9 mars 2017, le Royaume de Suède a souligné le fait que la pension garantie faisait partie du régime général de pension. À mon sens, toutefois, et contrairement à ce que semble soutenir le Royaume de Suède, la pension garantie ne constitue pas une prestation de vieillesse au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1408/71. Étant donné que la pension garantie est financée par l’impôt ( 17 ), elle n’est pas calculée sur la base des
cotisations propres des bénéficiaires et de la durée de leur affiliation au régime d’assurance ( 18 ). En outre, il ressort des dispositions relatives à l’octroi de la pension garantie qu’elle n’est pas versée aux seuls bénéficiaires d’une pension de retraite professionnelle et/ou complémentaire ( 19 ). En effet, la pension garantie est versée à une personne qui a atteint l’âge de 65 ans et qui a accompli une période d’assurance d’au moins trois ans, déterminée en tenant compte de la durée de
résidence en Suède et des éventuels autres revenus de pension de l’intéressée.

38. En outre, le Royaume de Suède a évoqué l’existence d’une autre prestation de vieillesse pour garantir un revenu minimal de subsistance. Il me semble, sous condition de vérification par la juridiction de renvoi, que cette dernière prestation n’est pas en cause en l’espèce. En outre, elle est visée à l’article 4, paragraphe 2 bis, du règlement no 1408/71, qui porte sur « les prestations spéciales en espèce à caractère non contributif relevant d’une législation qui […] possède [d]es
caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale […] et de l’assistance sociale » et qui sont énumérées à son annexe II bis, à savoir l’« [a]ide financière aux personnes âgées [loi (2001:853)] ( 20 ).

39. En tout état de cause, il ressort des arrêts du 22 avril 1993, Levatino (C‑65/92, EU:C:1993:149, point 21) ainsi que du 24 septembre 1998, Stinco et Panfilo (C‑132/96, EU:C:1998:427, points 19 à 21), que l’article 46, paragraphe 2, et l’article 50 du règlement no 1408/71 s’appliquent aux prestations visées à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2 bis, de ce règlement.

B.  Sur les questions préjudicielles

1. Sur la première question

40. Par sa première question, la juridiction de renvoi s’interroge essentiellement sur la question de savoir si, lorsque l’institution compétente procède à un calcul au prorata de la pension garantie suédoise en application de l’article 46, paragraphe 2, du règlement no 1408/71, il est possible d’attribuer aux périodes d’assurance accomplies dans un autre État membre, en l’occurrence en Pologne, une valeur de pension correspondant à la valeur moyenne des périodes d’assurance accomplies en Suède
conformément à l’article 47, paragraphe 1, sous d), de ce règlement.

41. Étant donné que l’article 47, paragraphe 1, sous d), du règlement no 1408/71 constitue une règle complémentaire pour le calcul du montant théorique et du prorata visé à l’article 46, paragraphe 2, de ce règlement et doit donc être interprété à la lumière de cette dernière disposition ( 21 ), il est d’abord nécessaire de vérifier si et, le cas échéant, comment l’article 46, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 s’applique au calcul de la pension garantie suédoise ( 22 ).

42. Lorsque le droit à une prestation est subordonné, selon la législation d’un État membre, à l’accomplissement de périodes d’assurance, l’article 45 du règlement no 1408/71 exige que l’institution compétente de cet État membre, dont la législation subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance, tienne compte des périodes d’assurance accomplies sous la législation de tout État membre comme s’il s’agissait de périodes
accomplies sous la législation qu’elle applique. Autrement dit, les périodes d’assurance accomplies dans divers États membres doivent être totalisées ( 23 ).

43. Dans un tel cas, l’article 46, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 est applicable. Il prévoit que l’institution compétente calcule le montant théorique de la prestation à laquelle a droit l’intéressé comme si toutes les périodes de travail qu’il avait accomplies dans différents États membres l’avaient été dans l’État membre de l’institution compétente.

44. Ensuite, en application de l’article 46, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1408/71, l’institution compétente établit le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique au prorata de la durée des périodes d’assurance et/ou de résidence dans l’État membre de l’institution compétente, par rapport à la durée totale des périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies dans les différents États membres ( 24 ).

45. Il ressort du dossier déposé devant la Cour que, afin d’établir si Mme Zaniewicz-Dybeck, qui avait accompli des périodes d’assurance et/ou de résidence en Pologne et en Suède, avait droit à la pension garantie suédoise, la Caisse nationale d’assurance a appliqué une méthodologie de proratisation (dite « calcul au prorata ») ( 25 ) au montant des pensions suédoises fondées sur les revenus ( 26 ) (proportionnelle et complémentaire) (à savoir un montant de 75216 SEK) ( 27 ), et ce conformément à
l’article 25 du chapitre 67 du SFB et aux instructions. Ce calcul a donné un résultat nettement supérieur à ce dernier montant (à savoir un montant de 125360 SEK) ( 28 ), soit aussi un montant trop élevé pour ouvrir un droit à une pension garantie.

46. Cette méthodologie ( 29 ) n’est pas correcte car, à mon avis, le droit de percevoir la pension garantie suédoise doit être évalué conformément à la législation suédoise, ainsi qu’à l’article 50 du règlement no 1408/71 ( 30 ), sans appliquer la méthodologie de proratisation prévue à l’article 25 du chapitre 67 du SFB et dans les instructions.

47. Étant donné que le règlement no 1408/71 n’exige pas que les États membres prévoient des prestations minimales de vieillesse comme la pension garantie suédoise, toute législation ne comporte pas nécessairement ces prestations minimales. Il serait donc peu compréhensible que l’article 46, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 impose des règles spécifiques et détaillées pour le calcul de cette prestation minimale ( 31 ).

48. En revanche, le montant de la pension garantie suédoise, calculé en application de la législation nationale ( 32 ), doit être pris en compte conformément à l’article 46, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 ( 33 ) afin de calculer la pension suédoise fondée sur les revenus, sans appliquer la méthodologie de proratisation prévue à l’article 25 du chapitre 67 du SFB et dans les instructions.

49. Il convient de souligner que, au point 21 de l’arrêt du 24 septembre 1998, Stinco et Panfilo (C‑132/96, EU:C:1998:427) ( 34 ), la Cour a dit pour droit « qu’une prestation minimale garantie par la législation d’un État membre [devait] être prise en considération dans le calcul du montant théorique prévu par l’article 46, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1408/71» ( 35 ).

50. En effet, il ressort clairement des arrêts du 24 septembre 1998, Stinco et Panfilo (C‑132/96, EU:C:1998:427, point 22) ainsi que du 21 juillet 2005, Koschitzki (C‑30/04, EU:C:2005:492, point 23), que, en application de l’article 46, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1408/71, l’institution compétente doit prendre en considération, pour déterminer le montant théorique de la pension servant de base au calcul de la pension proratisée, un complément destiné à atteindre la pension garantie ou
minimale prévue par la législation nationale.

51. Le calcul à effectuer en vertu de l’article 46, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1408/71 « a pour objet d’assurer au travailleur le montant théorique maximal auquel il pourrait prétendre si toutes ses périodes d’assurance avaient été accomplies dans l’État en cause» ( 36 ).

52. Par conséquent, si le montant théorique de la pension servant de base au calcul de la pension proratisée auquel aurait droit Mme Zaniewicz-Dybeck si elle avait travaillé en Suède pendant toute sa vie professionnelle est inférieur au montant de la pension garantie calculé conformément à la législation suédoise, un supplément ou un complément doit être ajouté au montant théorique afin d’atteindre le montant de la pension garantie.

53. Étant donné que la pension suédoise fondée sur les revenus est basée sur le « montant des gains, des cotisations ou des majorations », je considère qu’il ressort clairement du libellé de l’article 47, paragraphe 1, sous d), du règlement no 1408/71, qui est obligatoire, que, lors du calcul du montant théorique de la pension servant de base au calcul de la pension proratisée en application de l’article 46, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1408/71, l’institution compétente ( 37 ) doit
déterminer le montant des gains, des cotisations ou des majorations à prendre en compte au titre des périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies sous la législation d’autres États membres ( 38 ), sur la base du montant des gains, des cotisations ou des majorations, constaté pour les périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies sous la législation que cette institution applique ( 39 ). En effet, l’application de l’article 47, paragraphe 1, sous d), du règlement no 1408/71 assure que
la base du calcul en cause est la même pour le travailleur migrant que s’il n’avait pas exercé son droit à la libre circulation, ce que la Cour a déjà jugé conforme à l’objectif fixé par l’article 48 TFUE ( 40 ).

54. De surcroît, il importe de relever que, à la suite de l’application de la méthodologie de proratisation prévue par l’article 46, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1408/71, l’avantage de l’inclusion éventuelle d’un supplément ou d’un complément au montant théorique de la pension servant de base au calcul de la pension proratisée afin d’atteindre le montant de la pension garantie suédoise est strictement limité aux périodes d’assurance de Mme Zaniewicz-Dybeck en Suède, ce qui évite toute
surcompensation alléguée ( 41 ).

55. En conclusion, je suis d’avis que le droit de percevoir une prestation minimale de vieillesse comme la pension garantie suédoise doit être évalué conformément à la législation suédoise, sans appliquer la méthodologie de proratisation prévue à l’article 25 du chapitre 67 du SFB et dans les instructions, ainsi qu’à l’article 50 du règlement no 1408/71. Lors du calcul du montant théorique de la pension servant de base au calcul de la pension proratisée en application de l’article 46, paragraphe 2,
sous a), du règlement no 1408/71, l’institution compétente doit prendre en considération une prestation minimale de vieillesse garantie par la législation de son État membre afin d’assurer au travailleur le montant théorique maximal de la pension servant de base au calcul de la pension proratisée auquel il aurait pu prétendre si toutes ses périodes d’assurance avaient été accomplies dans l’État en cause. En outre, conformément à l’article 47, paragraphe 1, sous d), du règlement no 1408/71, lors
du calcul de ce montant théorique, l’institution compétente doit déterminer le montant des gains, des cotisations ou des majorations à prendre en compte au titre des périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies sous la législation d’autres États membres, sur la base du montant des gains, des cotisations ou des majorations constaté pour les périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies sous la législation que cette institution applique.

2. Sur la seconde question

56. Par sa seconde question, la juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si le règlement no 1408/71 prévoit que l’institution compétente peut tenir compte des revenus de pension que l’assuré perçoit d’un autre État membre lors du calcul des droits à une pension garantie.

57. En vue de répondre à cette question, je considère qu’il y a lieu de rappeler l’intitulé et les termes de l’article 50 du règlement no 1408/71 qui sont repris au point 9 des présentes conclusions ( 42 ).

58. Aux points 5 et 6 de l’arrêt du 30 novembre 1977, Torri (64/77, EU:C:1977:197), la Cour a dit pour droit que l’article 50 du règlement no 1408/71 « vis[ait] les cas où les carrières du travailleur au titre des législations des États auxquelles il a été soumis ont été relativement brèves, de sorte que le montant total des prestations dues par ces États n’atteigne pas un niveau de vie raisonnable ». En « vue de remédier à cette situation, cet article dispose que, lorsque la législation de l’État
de résidence prévoit une prestation minimale, la prestation due par cet État sera augmentée d’un supplément égal à la différence entre la somme des prestations due par les différents États, aux législations desquels le travailleur a été soumis, et cette prestation minimale» ( 43 ).

59. Il s’ensuit que, lors du calcul des droits à la pension garantie suédoise, la Caisse nationale d’assurance, sauf à devoir verser un montant supérieur ( 44 ), peut tenir compte des revenus de pension que Mme Zaniewicz-Dybeck perçoit d’un autre État membre conformément à l’article 50 du règlement no 1408/71 ( 45 ). En outre, cette disposition prévoit que la Caisse nationale d’assurance doit tenir compte de l’ensemble des périodes d’assurance et/ou de résidence de Mme Zaniewicz-Dybeck prises en
considération pour la liquidation, notamment, des prestations de vieillesse. Il s’ensuit que les périodes d’assurance et/ou de résidence de Mme Zaniewicz-Dybeck en Pologne et en Suède doivent être prises en compte ( 46 ).

60. La faculté pour l’institution compétente de prendre en considération des prestations de vieillesse perçues dans un autre État membre ainsi que des périodes d’assurance et/ou de résidence évite toute surcompensation alléguée ( 47 ).

61. En conclusion, je suis d’avis que l’article 50 du règlement no 1408/71 doit être interprété en ce sens que, lors du calcul des droits à une prestation minimale de vieillesse, l’institution compétente peut tenir compte des revenus de pension que l’assuré perçoit d’un autre État membre.

VI. Conclusion

62. Eu égard aux considérations qui précèdent, j’invite la Cour à répondre aux questions préjudicielles posées par le Högsta förvaltningsdomstolen (Cour suprême administrative, Suède) de la manière suivante :

1) Le droit de percevoir une prestation minimale de vieillesse doit être évalué conformément à la législation nationale applicable ainsi qu’à l’article 50 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du
2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, sans appliquer la méthodologie de proratisation prévue à l’article 25 du chapitre 67 de la lagen (1998:702) om garantipension [loi (1998:702) sur la pension garantie], qui a été remplacée par le socialförsakringsbalken [loi (2010:110) sur le code de la sécurité sociale] et dans les instructions no 2 de 2007 de la Försäkringskassan (Caisse nationale d’assurance, Suède).

Lors du calcul du montant théorique de la pension servant de base au calcul de la pension proratisée en application de l’article 46, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 1992/2006, l’institution compétente doit prendre en considération une prestation minimale de vieillesse garantie par la législation de son État membre afin d’assurer au travailleur le montant théorique maximal de
la pension servant de base au calcul de la pension proratisée auquel il aurait pu prétendre si toutes ses périodes d’assurance avaient été accomplies dans l’État concerné.

L’article 47, paragraphe 1, sous d), du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 1992/2006, doit être interprété en ce sens que, lors du calcul de ce montant théorique, l’institution compétente doit déterminer le montant des gains, des cotisations ou des majorations à prendre en compte au titre des périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies sous la législation d’autres États membres, sur la base du
montant des gains, des cotisations ou des majorations, constaté pour les périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies sous la législation que cette institution applique.

2) L’article 50 du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 1992/2006, doit être interprété en ce sens que, lors du calcul des droits à une prestation minimale de vieillesse, l’institution compétente peut tenir compte des revenus de pension que l’assuré perçoit d’un autre État membre.

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( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) JO 1997, L 28, p. 1.

( 3 ) JO 2006, L 392, p. 1.

( 4 ) Le règlement no 1408/71 a été remplacé par le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009 (JO 2009, L 284, p. 43, ci-après le « règlement no 883/2004 »). Ce dernier règlement est applicable, conformément à son article 91, à
compter de la date d’entrée en vigueur de son règlement d’application. Le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement no 883/2004 (JO 2009, L 284, p. 1), est entré en vigueur le 1er mai 2010. Étant donné que la demande de retraite du régime général présentée par Mme Boguslawa Zaniewicz-Dybeck le 5 août 2008 a été traitée par le Pensionsmyndigheten (Office des pensions, Suède) et sa pension garantie calculée à 0
couronne suédoise (SEK) à cette occasion, je considère que le règlement no 1408/71 est applicable ratione temporis au litige dans l’affaire au principal. En tout état de cause, l’article 46, paragraphe 2, l’article 47, paragraphe 1, sous d), et l’article 50 du règlement no 1408/71 correspondent globalement à l’article 52, paragraphe 1, à l’article 56, paragraphe 1, sous c), et à l’article 58 du règlement no 883/2004.

( 5 ) Voir point 18 de la demande de décision préjudicielle.

( 6 ) Voir point 22 de la demande de décision préjudicielle.

( 7 ) Voir point 29 de la demande de décision préjudicielle.

( 8 ) Voir point 30 de la demande de décision préjudicielle.

( 9 ) Voir point 18 des présentes conclusions.

( 10 ) Voir arrêt du 21 février 2013, Salgado González (C‑282/11, EU:C:2013:86, points 35 à 37 et jurisprudence citée).

( 11 ) Arrêt du 30 novembre 1977, Torri (64/77, EU:C:1977:197, point 7).

( 12 ) Voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 1981, Browning (22/81, EU:C:1981:316, point 10).

( 13 ) Par exemple, son statut civil.

( 14 ) Selon la juridiction de renvoi, « [l]’objectif [de la pension garantie est] de parvenir à une nouvelle protection de base destinée aux personnes percevant de faibles revenus, voire aucun revenu […] Cette pension présente donc le caractère d’une prestation sociale. La pension garantie est fixée en fonction des autres revenus de pension. Elle est donc diminuée graduellement en considération de la retraite proportionnelle, de la retraite complémentaire et de certaines autres prestations. Une
personne dont les revenus au titre des retraites et prestations précitées dépassent un certain montant ne perçoit aucune pension garantie ». Voir point 3 de la demande de décision préjudicielle.

( 15 ) Dans ses observations écrites, le Royaume de Suède a soutenu que « [l]e fondement de la pension suédoise du régime général est que l’on acquiert le droit à sa propre pension grâce au travail et aux cotisations. Pour diverses raisons, tout le monde n’a pas cette possibilité et c’est pourquoi il existe une pension garantie d’appoint, définie comme étant une partie de la pension du régime général, pour ceux qui ont acquis le droit à une pension suédoise fondée sur des revenus d’un montant faible
ou qui n’en ont pas du tout acquis. Cette pension garantie d’appoint est justement un montant garanti qui est uniquement versé à la personne qui n’a pas pu acquérir le droit à sa propre pension suédoise. Par conséquent, la prestation est fonction des revenus de la personne en ce sens qu’elle est déduite du montant de sa propre pension acquise. […] Si une personne a déjà suffisamment de revenus de pension, aucune pension garantie ne doit être versée ». Voir point 7 des observations du Royaume de
Suède.

( 16 ) Voir arrêt du 22 avril 1993, Levatino (C‑65/92, EU:C:1993:149, point 21).

( 17 ) Il s’ensuit qu’elle n’a pas les mêmes sources de financement que celles du financement des pensions de retraite professionnelle et complémentaire. Voir, a contrario, arrêt du 20 janvier 2005, Noteboom (C‑101/04, EU:C:2005:51, point 27).

( 18 ) Au point 14 de l’arrêt du 5 juillet 1983, Valentini (171/82, EU:C:1983:189), la Cour a dit pour droit que « les prestations de vieillesse visées par les articles 4, paragraphe 1, [sous] c), et 46 du règlement no 1408/71 sont caractérisées essentiellement par le fait qu’elles visent à assurer les moyens de subsistance de personnes qui quittent, lorsqu’elles atteignent un certain âge, leur emploi et ne sont plus obligées de se mettre à la disposition de l’administration de l’emploi. En outre,
le système de totalisation et de proratisation des prestations prévu à l’article 46 part du fait que ces prestations sont normalement financées et acquises sur la base des cotisations propres des bénéficiaires et calculées en fonction de la durée de leur affiliation à ce régime d’assurance ». C’est moi qui souligne. Voir, également, arrêt du 18 décembre 2007, Habelt e.a. (C‑396/05, EU:C:2007:810, points 66 à 69), sur des périodes de cotisation.

( 19 ) Il s’ensuit que la pension garantie n’a pas nécessairement les mêmes bénéficiaires que les pensions de retraite professionnelle et complémentaire. Voir, a contrario, arrêt du 20 janvier 2005, Noteboom (C‑101/04, EU:C:2005:51, point 27). En effet, la pension garantie peut être versée à des personnes ne percevant aucun revenu, notamment aucune pension de retraite. Voir, en ce sens, point 12 des présentes conclusions.

( 20 ) Voir arrêt du 29 avril 2004, Skalka (C‑160/02, EU:C:2004:269, points 25 et 26). Conformément à l’article 10 bis du règlement no 1408/71, les personnes auxquelles ce règlement est applicable bénéficient des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à son article 4, paragraphe 2 bis, exclusivement sur le territoire de l’État membre dans lequel elles résident. Il s’ensuit que ces prestations ne sont pas « exportables ».

( 21 ) Voir, par analogie, arrêts du 9 octobre 1997, Naranjo Arjona e.a. (C‑31/96 à C‑33/96, EU:C:1997:475, point 20) ainsi que du 21 février 2013, Salgado González (C‑282/11, EU:C:2013:86, point 42).

( 22 ) Au point 43 de l’arrêt du 21 février 2013, Salgado González (C‑282/11, EU:C:2013:86), la Cour a jugé que « les articles 46, paragraphe 2, et 47, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 doivent être interprétés à la lumière de l’objectif fixé par l’article 48 TFUE, qui implique notamment que les travailleurs migrants ne doivent pas subir de réduction du montant des prestations de sécurité sociale du fait qu’ils ont exercé leur droit à la libre circulation ». C’est moi qui souligne.

( 23 ) Il s’ensuit que, en application de l’article 45 du règlement no 1408/71, Mme Zaniewicz-Dybeck peut demander la totalisation de ses périodes d’assurance accomplies en Pologne et en Suède, notamment, pour l’acquisition du droit à une retraite proportionnelle et à une retraite complémentaire.

( 24 ) Un exemple concret de cette méthodologie a été donné au point 5 des conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire Stinco et Panfilo (C‑132/96, EU:C:1997:436), qui prévoit : « Ainsi, à supposer qu’une personne ait travaillé pendant 10 ans dans un État membre A, et pendant 20 ans dans un État membre B, il en résulte que, même si cette personne n’a pas droit à une pension de vieillesse pour une période d’assurance de 10 ans dans l’État membre A (par exemple, du fait que cet État exige
que les intéressés aient travaillé pendant 15 ans sur son territoire), elle a droit dans ledit État membre A, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, à un tiers de la prestation à laquelle elle aurait pu prétendre si elle y avait travaillé pendant 30 ans. La première étape de la procédure qui vient d’être décrite [à savoir, le calcul du montant théorique visé à l’article 46, paragraphe 2, sous a)] est appelée totalisation, et la seconde [à savoir, le calcul de la prestation au prorata conformément à
l’article 46, paragraphe 2, sous b)], est appelée proratisation ».

( 25 ) Voir point 17 des présentes conclusions.

( 26 ) Voir point 23 des présentes conclusions. Autrement dit, lors du calcul du droit de Mme Zaniewicz-Dybeck à la pension garantie, la Caisse nationale d’assurance n’a pas pris en compte le montant de la pension de retraite qui lui avait été accordé au titre de ses périodes d’assurance accomplies en Pologne.

( 27 ) Voir points 17 et 18 des présentes conclusions. Voir, également, point 23 des présentes conclusions.

( 28 ) Voir point 23 des présentes conclusions. Il me semble que, sous condition de vérification par la juridiction de renvoi, en utilisant cette méthodologie, la Caisse nationale d’assurance a en quelque sorte procédé à la simulation d’un montant théorique pour la pension garantie de Mme Zaniewicz-Dybeck. Cela rappelle la méthodologie de totalisation et de proratisation prévue à l’article 46, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement no 1408/71.

( 29 ) À supposer que la pension garantie soit de 100 euros pour une période d’assurance de 40 ans dans l’État membre A et que X ait une pension de vieillesse de 70 euros dans l’État membre A (pour une période d’assurance de 20 ans) et de 10 euros dans l’État B (pour une période d’assurance de 20 ans), conformément à la méthodologie prévue à l’article 25 du chapitre 67 du SFB et dans les instructions, X n’aurait, pour ses 40 ans de périodes d’assurance dans les États membres A et B, aucun droit à un
supplément pour atteindre le montant de la pension garantie. En effet, conformément à cette méthodologie, la valeur annuelle de sa pension dans l’État membre A serait de 3,5 euros (70 / 20). Lorsque ce montant est multiplié par la durée maximale de 40 ans pour la pension garantie, le montant qui en résulte est supérieur à la pension garantie (à savoir, 3,5 × 40 = 140 euros). Pour l’application de cette méthodologie dans l’affaire au principal, voir point 23 des présentes conclusions.

( 30 ) Voir points 56 à 60 des présentes conclusions en ce qui concerne l’article 50 du règlement no 1408/71. En effet, ledit article 50 prévoit des règles spécifiques pour l’évaluation du droit à pension et, le cas échéant, le calcul d’un complément afin d’assurer aux bénéficiaires de prestations, notamment de vieillesse, de percevoir un montant égal au montant d’une prestation minimale fixée par l’État de résidence, comme la pension garantie suédoise. En outre, cette disposition prévoit la prise
en compte des prestations dues par d’autres États membres ainsi que la durée des périodes d’assurance ou de résidence du bénéficiaire dans ces autres États membres. Voir, a contrario, observations de l’Office des pensions aux points 26 et 27 des présentes conclusions où il est allégué un risque de surcompensation lié à l’absence d’une possibilité, lors du calcul de la pension garantie suédoise, de tenir compte, d’une part, de la valeur de pension des années d’assurance accomplies dans un autre État
membre et, d’autre part, des pensions fondées sur les revenus versées par un autre État membre.

( 31 ) Voir, par analogie, arrêt du 21 juillet 2005, Koschitzki (C‑30/04, EU:C:2005:492, points 31 et 32).

( 32 ) Voir point 16 des présentes conclusions.

( 33 ) Voir point 31 de l’arrêt du 21 juillet 2005, Koschitzki (C‑30/04, EU:C:2005:492), où la Cour a dit pour droit que « [l]’obligation de prendre en considération ce complément n’impliqu[ait] pas une obligation de lui donner un contenu différent de celui qu’il a sous la législation nationale ».

( 34 ) Voir également, en ce sens, point 23 de l’arrêt du 21 juillet 2005, Koschitzki (C‑30/04, EU:C:2005:492). Il convient de noter que la Cour a jugé, au point 27 de l’arrêt du 22 avril 1993, Levatino (C‑65/92, EU:C:1993:149), que, lorsqu’un État membre prévoit des prestations telles qu’une pension garantie ou une pension minimale, l’article 46 est applicable à la liquidation de ces prestations. La Cour a considéré que les dispositions du règlement no 1408/71 « révèlent l’intention du législateur
[de l’Union] d’inclure les prestations de vieillesse de nature non contributive, telles que le revenu garanti, dans le champ d’application de l’article 46 ». « D’une part, l’article 4, paragraphe 2, du règlement prévoit expressément que celui-ci s’applique aux régimes contributifs et non contributifs concernant les prestations de vieillesse ». « D’autre part, l’article 46 du règlement comporte, à son paragraphe 2, sous a), des dispositions spécifiques pour la détermination du montant dit “théorique”
des prestations à caractère non contributif ». Voir arrêt du 22 avril 1993, Levatino (C‑65/92, EU:C:1993:149, points 24 à 26).

( 35 ) La prestation en cause dans cette affaire était visée par l’article 4, paragraphe 2 bis, du règlement no 1408/71.

( 36 ) Arrêt du 21 juillet 2005, Koschitzki (C‑30/04, EU:C:2005:492, point 28).

( 37 ) À savoir, en l’espèce, la Caisse nationale d’assurance.

( 38 ) À savoir, en l’espèce, en Pologne.

( 39 ) À savoir, en l’espèce, la législation suédoise appliquée par la Caisse nationale d’assurance.

( 40 ) Voir, par analogie, arrêt du 9 octobre 1997, Naranjo Arjona e.a. (C‑31/96 à C‑33/96, EU:C:1997:475, points 20 et 21).

( 41 ) Voir points 26 et 27 des présentes conclusions.

( 42 ) Je relève que, au point 20 de l’arrêt du 24 septembre 1998, Stinco et Panfilo (C‑132/96, EU:C:1998:427), la Cour a dit pour droit que « l’opération visée à l’article 46, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1408/71, qui porte sur la détermination du montant théorique d’une pension, est distincte de la problématique visée à l’article 50, qui concerne l’attribution d’une prestation supplémentaire dépassant le minimum dû en vertu de l’application des règles ordinaires d’une législation
nationale déterminée ». Voir, également, arrêt du 17 décembre 1981, Browning (22/81, EU:C:1981:316, points 13 et 14). Il s’ensuit que l’inclusion éventuelle d’un complément ou d’un supplément au montant théorique de la pension servant de base au calcul de la pension proratisée afin d’atteindre le montant d’une prestation minimale, conformément à l’article 46, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1408/71, est indépendante de l’application de l’article 50 de ce règlement. En effet, le montant d’une
prestation minimale, telle que la pension garantie suédoise, est pertinent aux fins de l’application de l’article 46, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1408/71 ainsi que de l’article 50 de ce règlement.

( 43 ) C’est moi qui souligne.

( 44 ) À supposer que la pension garantie soit de 100 euros pour une période d’assurance de 40 ans dans l’État membre A et que X ait une pension de vieillesse de 70 euros dans l’État membre A (pour une période d’assurance de 20 ans) et de 10 euros dans l’État B (pour une période d’assurance de 20 ans), X a droit à un supplément de 20 euros dans l’État membre A [à savoir 100 euros – (70 + 10 euros)] conformément à l’article 50 du règlement no 1408/71. Si les périodes d’assurance dans l’État membre B
n’étaient pas prises en compte, le supplément serait de 30.

( 45 ) Étant donné que la prise en compte de ces revenus est spécifiquement prévue à l’article 50 du règlement no 1408/7, elle ne constitue pas une clause de réduction prévue par la législation nationale au sens de l’arrêt du 22 octobre 1998, Conti (C‑143/97, EU:C:1998:501). Voir point 28 des présentes conclusions.

( 46 ) Je relève que Mme Zaniewicz-Dybeck a des périodes d’assurance totalisant 19 ans en Pologne et 24 ans en Suède. Il s’ensuit que la somme de ses périodes d’assurance dans les deux États membres en cause est supérieure aux 40 ans prévus par la législation nationale en cause sur la pension garantie. Il convient de noter que le supplément prévu à l’article 50 du règlement no 1408/71 doit être payé par l’État membre en cause pendant toute la durée de résidence de l’intéressé sur le territoire de
cet État. Il s’ensuit que l’article 50 du règlement no 1408/71 n’exige pas qu’un éventuel supplément payé en application de cette disposition soit exportable. Lors de l’audience du 9 mars 2017, le Royaume de Suède a indiqué que la pension garantie suédoise était exportable en application de la législation suédoise. À mon avis, l’« exportabilité » de la pension garantie en application de la législation nationale n’empêche pas l’application de l’article 50 du règlement no 1408/71 et le paiement, le
cas échéant, d’un supplément sur le territoire de cet État.

( 47 ) Voir points 26 et 27 des présentes conclusions.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-189/16
Date de la décision : 03/05/2017
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Règlement (CEE) no 1408/71 – Article 46, paragraphe 2 – Article 47, paragraphe 1, sous d) – Article 50 – Pension garantie – Prestation minimale – Calcul des droits à pension.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Boguslawa Zaniewicz-Dybeck
Défendeurs : Pensionsmyndigheten.

Composition du Tribunal
Avocat général : Wathelet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2017:329

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