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02/03/2017 | CJUE | N°C-576/16

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, TVR Italia Srl contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)., 02/03/2017, C-576/16


Édition provisoire

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

2 mars 2017 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande d’enregistrement de la marque figurative comportant les éléments verbaux “TVR ITALIA” – Rejet de la demande d’enregistrement »

Dans l’affaire C‑576/16 P,

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TVR Italia Srl, établie à Canosa di Puglia (Italie), représentée par M^e F. Caricato, avvocatessa,

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Édition provisoire

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

2 mars 2017 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande d’enregistrement de la marque figurative comportant les éléments verbaux “TVR ITALIA” – Rejet de la demande d’enregistrement »

Dans l’affaire C‑576/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 novembre 2016,

TVR Italia Srl, établie à Canosa di Puglia (Italie), représentée par M^e F. Caricato, avvocatessa,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

TVR Automotive Ltd, établie à Whiteley (Royaume-Uni),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. J. Malenovský et D. Šváby (rapporteur), juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, TVR Italia Srl demande l’annulation, d’une part, de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 juillet 2015, (T‑398/13, EU:T:2015:503), par lequel celui-ci a annulé la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 14 mai 2013 (affaire R823/2011-2), relative à une procédure d’opposition entre Muadib Beteiligung GmbH et TVR Italia et, d’autre part, de l’ordonnance du 9 septembre
2016, (T‑277/16, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2016:546) par laquelle le Tribunal a rejeté son recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 18 mars 2016 (affaire R 252/2016‑4), relative à une procédure d’opposition entre TVR Automotive et TVR Italia.

 Sur le pourvoi

2        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

3        M. l’avocat général a, le 24 janvier 2017, pris la position suivante :

« Pour les raisons que nous allons évoquer ci-après, nous proposons à la Cour de rejeter le pourvoi dans l’affaire C-576/16 P, TVR Italia/EUIPO, comme étant manifestement irrecevable et de condamner la requérante à supporter ses propres dépens, conformément à l’article 137 du règlement de procédure de la Cour.

1      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169 du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique
cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi [voir notamment, en ce sens, ordonnance du 24 novembre 2016, (C‑137/16 P, non publiée, EU:C:2016:904, point 16 et jurisprudence citée)].

2      Ainsi, la Cour considère que les éléments du pourvoi qui ne contiennent aucune argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entachée l’ordonnance attaquée ne répondent pas à cette exigence et doivent être écartés comme étant manifestement irrecevables [voir notamment, en ce sens, ordonnance du 24 novembre 2016, (C‑137/16 P, non publiée, EU:C:2016:904, point 17)].

3      La Cour juge également que doivent être écartés comme manifestement irrecevables les arguments difficilement compréhensibles et confus, dès lors qu’ils ne lui permettent pas d’exercer la mission qui lui incombe et d’effectuer son contrôle de la légalité [voir notamment, en ce sens, ordonnance du 24 novembre 2016, (C‑137/16 P, non publiée, EU:C:2016:904, point 18 et jurisprudence citée)].

4      En l’espèce, force est de constater que le présent pourvoi est rédigé d’une manière très confuse et se trouve dépourvu de structure cohérente.

5      En premier lieu, la majeure partie de celui-ci ne vise pas l’ordonnance attaquée dans la mesure où la requérante se limite à contester, de manière virulente et sous des angles divers, l’arrêt d’annulation rendu par le Tribunal le 15 juillet 2015 (ci-après “l’arrêt d’annulation”) ainsi que l’ordonnance sur pourvoi prononcée par la Cour le 14 janvier 2016 (ci-après l’“ordonnance sur pourvoi”), ces décisions juridictionnelles étant devenues, comme l’a à juste titre relevé le Tribunal au point 33
de l’ordonnance attaquée, définitives et inattaquables en raison de l’autorité de la chose jugée dont elles sont à présent revêtues.

6      Il en découle que, conformément à la jurisprudence de la Cour que nous venons de rappeler, les arguments relatifs à ces décisions juridictionnelles doivent être rejetés comme étant manifestement irrecevables.

7      En second lieu, les quelques griefs que la requérante invoque afin de démontrer l’illégalité de l’ordonnance attaquée ne satisfont pas non plus aux exigences de la jurisprudence.

8      Par un premier grief, la requérante critique les points 1 à 25 ainsi que 29 et 30 de l’ordonnance attaquée dans lesquels le Tribunal a exposé les antécédents du litige, estimant que le Tribunal a repris comme “des vérités dogmatiques” des éléments factuels qu’il aurait eu le devoir, au vu des nullités invoquées dans les pièces du dossier, d’examiner, d’établir et de vérifier, et ce afin de ne pas entériner d’une manière passive l’arrêt d’annulation ainsi que l’ordonnance sur pourvoi.

9      Il importe de relever que les arguments soulevés à cet égard par la requérante sont difficilement compréhensibles. Sous couvert d’une contestation de l’ordonnance attaquée, la requérante tente en réalité, de manière maladroite, de remettre en cause les appréciations des faits et des éléments de preuve auxquelles se sont livrés le Tribunal et la Cour dans les décisions juridictionnelles précitées et que le Tribunal a faites siennes dans le cadre de l’ordonnance attaquée, ce qui n’est
manifestement pas recevable dans le cadre du présent pourvoi en raison de l’autorité de la chose jugée dont sont revêtues les deux premières décisions juridictionnelles.

10      Par un second grief, la requérante critique le point 33 de l’ordonnance attaquée dans lequel le Tribunal a jugé que l’arrêt d’annulation ainsi que l’ordonnance sur pourvoi étaient devenus définitifs et inattaquables. La requérante soutient qu’aucune de ces deux décisions juridictionnelles ne confère l’autorité de la chose jugée au fond de l’affaire, l’appréciation du Tribunal ne constituant, dans le cadre de l’ordonnance attaquée, qu’une tentative maladroite de se soustraire à un examen de
celui-ci.

11      Force est de constater que la requérante se limite à des affirmations générales, celle-ci n’étayant aucunement son pourvoi des arguments juridiques nécessaires à la démonstration d’une erreur de droit. Il en découle que, conformément à la jurisprudence de la Cour rappelée au point 1 de la présente proposition, ce grief doit également être écarté comme étant manifestement irrecevable.

12      Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le présent pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant manifestement irrecevable.

13      Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il y a lieu, par conséquent, de rejeter le pourvoi introduit par TVR Italia et de condamner cette dernière à supporter ses propres dépens, conformément à l’article 137 du règlement de procédure de la Cour. »

4        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

5        En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que TVR Italia supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      TVR Italia Srl supporte ses propres dépens.

Signatures

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* Langue de procédure : l’italien.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : C-576/16
Date de la décision : 02/03/2017
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande d’enregistrement de la marque figurative comportant les éléments verbaux “TVR ITALIA” – Rejet de la demande d’enregistrement.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Marques


Parties
Demandeurs : TVR Italia Srl
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Composition du Tribunal
Avocat général : Bot
Rapporteur ?: Šváby

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2017:165

Source

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