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01/02/2017 | CJUE | N°C-670/15

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Accès à la justice dans les affaires transfrontalières – Directive 2003/8/CE – Règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires – Champ d’application – Réglementation d’un État membre prévoyant le caractère non remboursable des frais de traduction des documents connexes nécessaires au traitement d’une demande d’aide judiciaire., 01/02/2017, C-670/15


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 1er février 2017 ( 1 )

Affaire C‑670/15

Jan Šalplachta

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Accès à la justice dans le cadre de litiges transfrontaliers – Directive 2003/8/CE – Domaine d’application – Portée – Demande d’aide juridique introduite auprès de l’autorité compétente d

e l’État membre dans lequel siège le tribunal – Remboursement des frais exposés pour la traduction des documents annexés à la demande d’ai...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 1er février 2017 ( 1 )

Affaire C‑670/15

Jan Šalplachta

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Accès à la justice dans le cadre de litiges transfrontaliers – Directive 2003/8/CE – Domaine d’application – Portée – Demande d’aide juridique introduite auprès de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel siège le tribunal – Remboursement des frais exposés pour la traduction des documents annexés à la demande d’aide juridique »

Introduction

1. La présente demande de décision préjudicielle offre à la Cour l’opportunité de clarifier la portée de la directive 2003/8/CE ( 2 ), qui vise à établir des règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre d’affaires transfrontalières.

2. Le Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail, Allemagne) est saisi d’une affaire ayant pour objet le remboursement de frais exposés en rapport avec une demande d’aide judiciaire, à savoir les frais de traduction de documents annexés à une telle demande. La loi allemande transposant la directive 2003/8 ne prévoit pas l’octroi d’une aide judiciaire pour la procédure d’aide judiciaire elle-même lorsqu’une telle demande est introduite devant une juridiction allemande qui est également une
autorité compétente. Par la présente demande, le Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail) cherche indirectement à vérifier la compatibilité des règles nationales avec la directive 2003/8.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3. La directive 2003/8 dispose ce qui suit :

« […]

Article 3

Droit à l’aide judiciaire

1.   Toute personne physique partie à un litige qui relève de la présente directive a le droit de bénéficier d’une aide judiciaire appropriée destinée à lui garantir un accès effectif à la justice, selon les conditions définies par la présente directive.

2.   L’aide judiciaire est considérée comme appropriée lorsqu’elle garantit :

a) des conseils précontentieux en vue d’arriver à un règlement avant d’intenter une procédure judiciaire ;

b) une assistance juridique et une représentation en justice, ainsi que l’exonération ou la prise en charge des frais de justice du bénéficiaire, y compris les frais visés à l’article 7 et les honoraires des mandataires que le juge désigne pour accomplir des actes durant la procédure.

[…]

Article 7

Frais liés au caractère transfrontalier de la procédure

L’aide judiciaire accordée dans l’État du for inclut les frais ci-après directement liés au caractère transfrontalier du litige :

[…]

b) la traduction des documents exigés par la juridiction ou l’autorité compétente et soumis par le bénéficiaire, qui sont nécessaires au règlement du litige […].

[…]

Article 8

Frais à la charge de l’État membre du domicile ou de la résidence habituelle

L’État membre dans lequel le candidat à l’aide judiciaire a son domicile ou sa résidence habituelle fournit l’aide judiciaire visée à l’article 3, paragraphe 2, qui est nécessaire pour couvrir :

a) les frais exposés dans ledit État membre au titre de l’assistance d’un avocat local ou de toute autre personne habilitée par la loi pour fournir des conseils juridiques, jusqu’à ce que la demande d’aide judiciaire ait été reçue, conformément à la présente directive, dans l’État membre du for ;

b) la traduction de la demande et des documents connexes nécessaires, lorsque la demande est introduite auprès des autorités dudit État membre.

[…]

Article 13

Introduction et transmission des demandes d’aide judiciaire

1.   Les demandes d’aide judiciaire peuvent être soumises soit :

a) à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le demandeur a son domicile ou sa résidence habituelle (l’autorité expéditrice), soit

b) à l’autorité compétente de l’État membre du for ou de celui dans lequel la décision doit être exécutée (l’autorité réceptrice).

2.   Les demandes d’aide judiciaire sont établies, et les documents connexes sont traduits :

a) dans la langue officielle ou dans l’une des langues de l’État membre de l’autorité réceptrice compétente, qui correspond à l’une des langues des institutions de la Communauté ; ou

b) dans toute autre langue que cet État membre a indiqué pouvoir accepter conformément à l’article 14, paragraphe 3.

[…]

4.   L’autorité expéditrice compétente aide le demandeur en veillant à ce que la demande soit accompagnée de tous les documents connexes qu’elle sait être requis pour que la demande soit traitée. Elle aide aussi le demandeur à fournir les traductions nécessaires de ces documents, conformément à l’article 8, point b).

L’autorité expéditrice compétente transmet la demande à l’autorité réceptrice compétente de l’autre État membre dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande dûment établie dans une des langues visées au paragraphe 2 et des documents connexes traduits, le cas échéant, dans l’une de ces langues.

[…]

6.   Aucune rémunération ne peut être perçue par les États membres pour les services rendus conformément au paragraphe 4. […]. »

Le droit allemand

4. La directive 2003/8 a été transposée en droit allemand par les articles 114 à 127a, ainsi que par les articles 1076 à 1078 de la Zivilprozessordnung (code de procédure civile, ci-après la « ZPO »).

5. Aux termes de l’article 114, paragraphe 1, de la ZPO :

« La partie qui, en raison de sa situation personnelle et économique, ne peut pas, ou seulement partiellement ou par des paiements fractionnés, payer les frais liés à une procédure en justice bénéficie, à sa demande, de l’aide judiciaire si l’action en justice en cause ou la défense contre une telle action a suffisamment de chances de succès et n’a pas un caractère téméraire. S’agissant de l’aide judiciaire transfrontalière au sein de l’Union européenne, il convient également d’appliquer les
articles 1076 à 1078. »

6. Aux termes de l’article 117, paragraphes 1 et 2, de la ZPO :

« […]

1)   La demande d’octroi de l’aide judiciaire doit être introduite auprès de la juridiction de fond […].

2)   Il convient de joindre à la demande une déclaration de la partie relative à sa situation personnelle et économique (situation familiale, profession, patrimoine, revenus et charges), ainsi que les preuves y relatives. […]. »

7. Aux termes de l’article 1076 de la ZPO :

« Pour ce qui concerne l’aide judiciaire transfrontalière au sein de l’Union européenne conformément à la [directive 2003/8], il convient d’appliquer les articles 114 à 127a, sous réserve de dispositions contraires ci-dessous. […]. »

8. Aux termes de l’article 1078, paragraphe 1, de la ZPO :

« Les demandes introduites en vue de l’octroi de l’aide judiciaire dans des litiges transfrontaliers relèvent de la compétence de la juridiction de fond ou de la juridiction d’exécution. Les demandes doivent être remplies en langue allemande et il convient de joindre aux documents connexes une traduction en langue allemande de ceux-ci. […]. »

9. Selon la jurisprudence allemande, telle qu’expliquée par la juridiction de renvoi, ces dispositions ne prévoient pas l’octroi d’une aide judiciaire pour la procédure d’aide judiciaire elle-même, étant donné que cette procédure n’est pas une « procédure » au sens de l’article 114 de la ZPO. L’octroi d’une aide judiciaire pour les frais exposés pour la traduction, dans la langue du tribunal, de la déclaration et des documents connexes à annexer à la demande d’aide judiciaire est donc exclu. Ainsi,
dans le cas d’un demandeur résidant dans un autre État membre et qui introduit une action directement devant une juridiction allemande et soumet, dans le même temps, une demande d’aide judiciaire à cette juridiction, les mêmes dispositions que celles applicables aux résidents allemands s’appliquent.

Les faits à l’origine du litige au principal, la procédure au principal et la question préjudicielle

10. M. Jan Šalplachta est un résident de la République tchèque. Le 24 septembre 2013, agissant par l’entremise de son avocat allemand, il a introduit une action devant l’Arbeitsgericht Zwickau (tribunal du travail de Zwickau, Allemagne) en vue d’obtenir le paiement d’arriérés de salaire contre Elektroanlagen & Computerbureau GmbH, une société établie en Allemagne, et, dans le même temps, a introduit une demande d’aide judiciaire. Le 27 novembre 2013, il a demandé une extension de l’aide judiciaire
aux fins de couvrir les frais de traduction des documents établissant ses revenus et son patrimoine.

11. Le 8 avril 2014, la déclaration du requérant relative à sa situation personnelle et économique, signée le 23 septembre 2013 et remplie en langue allemande, a été réceptionnée par le greffe de l’Arbeitsgericht Zwickau (tribunal du travail de Zwickau). Le formulaire de déclaration ainsi que les explications et les documents connexes avaient été traduits en allemand par un bureau de traduction professionnel, établi à Dresde (Allemagne). Le requérant a fait joindre au dossier du tribunal deux
factures qui lui avaient été adressées par le bureau de traduction.

12. L’Arbeitsgericht Zwickau (tribunal du travail de Zwickau) a accordé au requérant une aide judiciaire pour la procédure de première instance, mais a refusé le remboursement des frais de traduction. Le recours intenté par le requérant a été rejeté par le Landesarbeitsgericht (tribunal supérieur du travail, Allemagne). Le requérant a introduit un autre recours portant sur un point de droit devant la juridiction de renvoi.

13. La juridiction de renvoi fait observer qu’il ne conviendrait de faire droit au pourvoi que dans l’hypothèse où il résulterait d’une interprétation des articles 114 et suivants de la ZPO, conforme au droit de l’Union, que les frais exposés par le requérant pour la traduction de la déclaration et des documents connexes joints à la demande d’aide judiciaire sont couverts par l’aide judiciaire accordée par la République fédérale d’Allemagne. Dans le cas contraire, il conviendrait de rejeter le
pourvoi.

14. Dans ces circonstances, le Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail) a décidé de surseoir à statuer et a déféré à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Le droit d’une personne physique à l’accès effectif à la justice dans une affaire transfrontalière au sens des articles 1er et 2 de la [directive 2003/8] exige-t-il que l’aide judiciaire accordée par la République fédérale d’Allemagne inclue les frais avancés par le requérant pour la traduction de la déclaration et des documents connexes joints à la demande d’aide judiciaire, lorsque le requérant introduit, en même temps que le recours, une demande d’aide judiciaire auprès de la juridiction de
fond, également compétente en tant qu’autorité réceptrice au sens de l’article 13, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/8, et qu’il a lui-même fait faire la traduction en question ? »

15. La décision de renvoi est parvenue au greffe de la Cour le 15 décembre 2015. Des observations écrites ont été déposées par M. Šalplachta, les gouvernements allemand et espagnol ainsi que par la Commission européenne. M. Šalplachta, les gouvernements allemand et espagnol ainsi que la Commission ont présenté des observations orales lors de l’audience qui s’est tenue le 9 novembre 2016.

Analyse

Introduction

16. L’article 13, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2003/8 reconnaît au candidat à l’aide judiciaire une option procédurale concernant le dépôt de sa demande, qui peut être soumise soit à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il a son domicile ou sa résidence habituelle [sous a)], soit à l’autorité de l’État membre du for ou de celui dans lequel la décision doit être exécutée [sous b)].

17. Lorsque la demande d’aide judiciaire est soumise dans l’État membre du domicile ou de la résidence habituelle du demandeur, l’autorité compétente de cet État membre fait office d’« autorité expéditrice », et l’autorité compétente de l’État membre du for ou de celui dans lequel la décision doit être exécutée fait office d’« autorité réceptrice ».

18. Aux termes de l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2003/8, l’autorité expéditrice dans l’État membre du domicile ou de la résidence habituelle du demandeur, avant de transmettre la demande à l’autorité réceptrice, aide le demandeur à fournir une traduction des documents connexes.

19. Cette disposition est le reflet de l’article 8, sous b), de la directive 2003/8, qui exige que l’État membre dans lequel le candidat à l’aide judiciaire a son domicile ou sa résidence habituelle fournit l’aide judiciaire nécessaire pour couvrir la traduction de la déclaration et des documents connexes nécessaires lorsque la demande est introduite auprès des autorités dudit État membre.

20. Cependant, la directive 2003/8 ne traite pas explicitement du remboursement des frais de traduction lorsque la demande d’aide judiciaire est soumise aux autorités dans l’État membre dans lequel le tribunal siège (l’État membre du for).

21. Par la présente demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à clarifier le point de savoir si la directive 2003/8 exige la couverture de ces frais également dans ce dernier cas de figure.

22. La juridiction de renvoi cherche en substance à déterminer si la directive 2003/8 exige que l’aide judiciaire octroyée dans l’État membre du for couvre les frais avancés par le demandeur pour la traduction de la déclaration et des documents connexes annexés à la demande d’aide judiciaire, lorsque cette demande est soumise à l’autorité compétente de cet État membre plutôt qu’aux autorités de l’État membre dans lequel le demandeur a son domicile ou sa résidence habituelle.

Le texte des dispositions pertinentes

23. Bien que la juridiction de renvoi se réfère aux articles 1er, 2 et 13, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/8, je considère que, aux fins de fournir une réponse utile, la Cour devrait interpréter les articles 3 et 7 de cette directive.

24. Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2003/8, toute personne physique partie à un litige qui relève de cette directive a le droit de bénéficier d’une aide judiciaire appropriée destinée à lui garantir un accès effectif à la justice, selon les conditions définies par ladite directive. L’aide judiciaire est considérée comme appropriée lorsqu’elle garantit, notamment, une assistance juridique et une représentation en justice, ainsi que l’exonération ou la prise en charge des
frais de justice du bénéficiaire, y compris les frais visés à l’article 7 de la directive 2003/8 et les honoraires des mandataires que le juge désigne pour accomplir des actes durant la procédure [article 3, paragraphe 2, sous b)].

25. Les conditions et la portée de l’aide judiciaire sont exposées plus en détail aux articles 5 à 11 de la directive 2003/8.

26. Ces dispositions régissent le droit à une aide judiciaire à la fois dans l’État membre du for (articles 5 à 7) et dans l’État membre du domicile ou de la résidence habituelle du demandeur (article 8).

27. En particulier, en ce qui concerne les frais liés au caractère transfrontalier du litige, l’article 7, sous b), de la directive 2003/8 prévoit que l’aide judiciaire doit s’étendre aux frais directement liés au caractère transfrontalier du litige, en ce compris ceux exposés pour la traduction des documents exigés par la juridiction ou l’autorité compétente et soumis par le bénéficiaire de l’aide judiciaire, qui sont nécessaires au règlement du litige.

28. Aux termes de l’article 8, sous b), de la directive 2003/8, l’État membre dans lequel le candidat à l’aide judiciaire a son domicile ou sa résidence habituelle doit fournir l’aide judiciaire pour la traduction de la déclaration et des documents connexes nécessaires lorsque la demande est introduite auprès des autorités dudit État membre.

29. Le libellé de ces dispositions ne se réfère pas explicitement aux frais de traduction exposés pour la demande d’aide judiciaire lorsque la demande est soumise dans l’État membre du for. D’une part, l’article 7 de la directive 2003/8, qui traite des frais dans l’État membre du for, se réfère à la traduction des documents qui sont « nécessaires au règlement du litige » et ne mentionne pas explicitement les frais exposés en rapport avec une demande d’aide judiciaire. D’autre part, l’article 8 de
cette directive, qui se réfère expressément à de tels frais, vise uniquement les frais couverts par l’État membre dans lequel le demandeur a son domicile ou sa résidence habituelle.

30. L’ambiguïté qui en résulte se reflète dans les positions opposées exprimées dans la présente procédure.

31. La juridiction de renvoi – bien qu’elle fasse observer que cette interprétation ne saurait être clairement déduite de la directive 2003/8 – est d’avis que l’article 8 de cette directive exprime l’idée que les frais exposés par le candidat à l’aide judiciaire pour la traduction de la déclaration et des documents connexes annexés à la demande d’aide judiciaire sont exclusivement à charge de l’État membre du domicile ou de la résidence habituelle du demandeur, en l’espèce, à charge de la République
tchèque. Elle fait en outre observer que, bien que cette interprétation implique que les frais de traduction ne sont absolument pas couverts lorsque la demande est soumise directement dans l’État membre du for, cette conséquence résulte du choix procédural effectué par le demandeur. Ce dernier avait la possibilité de demander une aide judiciaire en République tchèque, et il n’aurait souffert d’aucun désavantage en droit s’il avait procédé de la sorte.

32. Les trois États membres intervenant dans la présente affaire sont d’accord sur ce point de vue.

33. Les gouvernements allemand, tchèque et espagnol font observer que l’article 7 de la directive 2003/8 se réfère aux frais exposés pour la traduction de documents qui sont « nécessaires au règlement du litige » et qu’il ne se réfère pas expressément aux frais de traduction des documents en rapport avec la demande d’aide judiciaire. Ils font observer que les frais exposés en rapport avec une demande d’aide judiciaire ne sont pas, à proprement parler, les frais de la procédure judiciaire. En fait,
le gouvernement espagnol souligne que, dans certains systèmes juridiques, la demande d’aide judiciaire est soumise non pas à un tribunal, mais plutôt à une autorité administrative compétente, et cette demande est traitée dans le cadre d’une procédure administrative qui est indépendante de la procédure judiciaire portant sur le litige au fond. Même dans les systèmes juridiques dans lesquels la demande d’aide judiciaire doit être soumise au tribunal compétent pour connaître du litige au fond, une
telle demande est toujours examinée dans le cadre d’une procédure distincte de la procédure judiciaire portant sur ce litige.

34. Le requérant et la Commission sont d’un avis opposé.

35. Le requérant soutient que l’exclusion, du bénéfice de l’aide judiciaire, des frais exposés en rapport avec une demande d’aide judiciaire créerait un obstacle à l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières. Si de tels frais n’étaient remboursés que dans l’État membre du domicile ou de la résidence habituelle du requérant, cela pénaliserait ce dernier dans le cas où il soumettrait sa demande d’aide judiciaire directement dans l’État membre du for, ce qui limiterait ses options
procédurales prévues par la directive 2003/8 et l’exposerait aussi potentiellement à une incertitude quant au respect des délais.

36. La Commission maintient que la portée de l’aide judiciaire au titre de la directive 2003/8 doit être déterminée à la lumière des objectifs poursuivis par cette directive et que, de plus, elle ne devrait pas dépendre du mécanisme procédural choisi par le candidat à l’aide judiciaire. Il ne serait pas cohérent d’étendre l’aide judiciaire aux frais de traduction en rapport avec la demande d’aide judiciaire uniquement lorsqu’une telle demande a été soumise dans l’État membre du domicile ou de la
résidence habituelle du demandeur, mais non pas lorsque celle-ci est directement soumise dans l’État membre du for. Selon la Commission, les frais de traduction doivent être remboursés dans les deux situations.

37. Étant donné que le libellé des dispositions applicables de la directive 2003/8 se prête à des interprétations contradictoires, je me référerai ci-après à une interprétation téléologique et systémique de cette directive, ainsi que, à titre subsidiaire, à sa genèse.

Sur l’économie et l’objectif de la directive 2003/8

38. Ainsi qu’il ressort de son article 1er, paragraphe 1, et de ses considérants 5 et 6, la directive 2003/8 vise à garantir un accès effectif à la justice dans les affaires transfrontalières pour les personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes.

39. Par conséquent, l’objectif de la directive 2003/8 consiste à mettre en œuvre le droit à une protection judiciaire effective pour les catégories de litige relevant de cette directive, conformément à l’article 47, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui garantit le droit à une aide juridictionnelle dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice ( 3 ).

40. Pour parvenir à cet objectif, la directive 2003/8 fixe certaines règles minimales communes en rapport, notamment, avec le droit à une aide judiciaire appropriée (article 3) et avec la portée de l’aide judiciaire dans des affaires transfrontalières (article 7). Ce faisant, la directive 2003/8 vise à surmonter les obstacles à l’accès à la justice résultant des coûts additionnels liés au caractère transfrontalier du litige.

41. Selon moi, pour garantir la réalisation des objectifs de la directive 2003/8, l’« aide judiciaire appropriée » telle qu’envisagée aux articles 3 et 7 de cette directive doit être interprétée comme couvrant également les frais qui sont exposés en raison du caractère transfrontalier de la demande d’aide judiciaire elle-même, tels que les frais de traduction de la déclaration et des documents connexes.

42. Dans les situations envisagées par la directive 2003/8, le dépôt d’une demande d’aide judiciaire est une condition préalable à la garantie d’un accès à la justice. Les personnes qui, en raison de leur situation économique, ne sont pas en mesure de faire face aux frais de justice pourraient éprouver des difficultés à faire face aux frais de traduction des documents nécessaires à l’introduction d’une demande d’aide judiciaire transfrontalière. Par conséquent, l’accès à la justice dans des affaires
transfrontalières serait mis en péril si le demandeur ne pouvait pas obtenir une aide pour les frais de traduction liés à sa demande d’aide judiciaire.

43. Cette considération est confirmée par l’économie de la directive 2003/8, dont les dispositions ne sont pas limitées au remboursement des frais de justice, mais traitent également des frais de conseils juridiques avant l’introduction de la demande d’aide judiciaire ainsi que des frais exposés en rapport avec la demande d’aide judiciaire (article 8).

44. De plus, étant donné que la directive 2003/8 contient des dispositions régissant le remboursement des frais de demande d’aide judiciaire, de tels frais devraient être remboursés quelle que soit l’option procédurale exercée par le demandeur en application de l’article 13, paragraphe 1, de cette directive.

45. La portée de l’aide judiciaire ne devrait pas varier selon le type de mécanisme procédural utilisé pour soumettre la demande d’aide judiciaire.

46. Premièrement, l’exclusion de tels frais dans une situation où la demande est soumise directement dans l’État membre du for restreindrait, en pratique, le choix dont bénéficie le demandeur entre les deux branches de l’alternative procédurale explicitement prévue à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2003/8. Secondement, une telle restriction forcerait potentiellement le demandeur à choisir une solution procédurale plus lourde. Au lieu de soumettre la demande d’aide judiciaire directement
au tribunal compétent pour connaître du litige au fond, le demandeur serait obligé de lancer deux procédures distinctes, la première devant le tribunal compétent, aux fins de garantir le respect des délais, et la seconde devant les autorités de l’État membre de son domicile ou de sa résidence habituelle, aux fins d’obtenir le remboursement des frais exposés en rapport avec la demande d’aide judiciaire.

47. Je considère qu’il ne serait pas approprié de dégager une telle intention des dispositions figurant aux articles 3, 7 et 8 de la directive 2003/8. Il ne semble pas cohérent de fournir au demandeur deux options alternatives et ensuite de le pénaliser pour avoir suivi l’une des options procédurales explicitement envisagées. Une telle restriction des options procédurales disponibles pour le candidat à l’aide judiciaire créerait un obstacle additionnel à l’accès à la justice, contraire aux objectifs
poursuivis par la directive 2003/8.

48. Selon moi, en ayant à l’esprit l’économie et l’objectif de la directive 2003/8, son article 7, qui prévoit que l’aide judiciaire dans l’État membre du for doit s’étendre aux frais directement liés au caractère transfrontalier de l’affaire, ne saurait être interprété en ce sens qu’il exclut les frais de traduction des documents requis aux fins de statuer sur la demande d’aide judiciaire dans le cadre d’un tel litige.

49. Par conséquent, je considère que tant l’économie que l’objectif de la directive 2003/8 appuient l’interprétation selon laquelle la portée de l’aide judiciaire au titre des articles 3 et 7 de cette directive couvre les frais de traduction exposés en rapport avec une demande d’aide judiciaire transfrontalière, en ce compris la situation dans laquelle une demande est directement soumise dans l’État membre du for.

La genèse de la directive 2003/8

50. Selon moi, une telle lecture des articles 3, 7 et 8 de la directive 2003/8 est étayée par sa genèse.

51. Dans la proposition de la Commission ( 4 ), un seul article (l’article 5) traitait des frais liés au caractère transfrontalier de l’affaire. Ses deux premiers paragraphes concernaient de tels frais exposés dans l’État membre du for, tandis que le troisième paragraphe régissait les frais exposés dans l’État membre de la résidence du demandeur ( 5 ). Ainsi, dans le cadre du système conçu par la Commission dans sa proposition, les frais transfrontaliers seraient en général couverts par l’État
membre du for, sauf – à titre d’exception – certains frais exposés dans l’État membre de la résidence du demandeur. La structure de cette disposition est restée inchangée après la lecture au Parlement européen, à l’exception de l’amendement de l’article 5, paragraphe 3, introduit en vue d’assurer la cohérence avec une proposition de modification de l’article 2, paragraphe 1 ( 6 ).

52. Dans le texte de la directive 2003/8 telle que finalement adoptée par le Conseil de l’Union européenne ( 7 ), les dispositions relatives aux frais liés au caractère transfrontalier de l’affaire ont été modifiées et scindées en deux articles distincts – l’article 7, intitulé « Frais liés au caractère transfrontalier de la procédure », et l’article 8, intitulé « Frais à la charge de l’État membre du domicile ou de la résidence habituelle ». Il ne semble toutefois pas ressortir de ces modifications
que le Conseil ait eu l’intention de s’écarter du concept inhérent au système tel que proposé par la Commission, selon lequel les frais liés au caractère transfrontalier de l’affaire devaient en règle générale être pris en charge par l’État membre du for, à l’exception de certains frais spécifiques à charge de l’État membre du domicile ou de la résidence habituelle du demandeur. En effet, un reflet de ce principe peut être trouvé dans les considérants de la directive 2003/8 ( 8 ).

53. Par conséquent, la genèse semble appuyer l’affirmation de la Commission dans la présente affaire, selon laquelle l’article 8 de la directive 2003/8 a été rédigé en tant qu’exception à la règle générale exigeant que l’État membre du for prenne en charge les frais. En tout état de cause, je ne trouve aucun élément au soutien de l’opinion exprimée lors de l’audience par le gouvernement espagnol, selon laquelle les articles 7 et 8 de la directive 2003/8 contiennent une règle de répartition des
frais, indiquant en détail quels frais sont à la charge d’un des deux États membres concernés. En particulier, comme je l’ai indiqué ci-dessus ( 9 ), je ne vois pas comment l’article 7 de cette directive pourrait être interprété comme excluant les frais de traduction des documents requis pour statuer sur une demande d’aide judiciaire lorsqu’une telle demande est soumise dans l’État membre du for. Selon moi, une telle interprétation restrictive serait contradictoire avec l’objectif de la
directive 2003/8, qui vise à assurer le droit de bénéficier de l’aide judiciaire appropriée afin de garantir un accès effectif à la justice dans des affaires transfrontalières.

54. Enfin, je relève que le gouvernement allemand s’est référé lors de l’audience au fait que la directive 2003/8 a remplacé le système de coopération en matière d’aide judiciaire institué par l’accord du Conseil de l’Europe conclu à Strasbourg en 1977 ( 10 ).

55. L’accord de Strasbourg prévoyait un système de transmission transfrontalière des demandes d’aide judiciaire qui permettait aux demandeurs de solliciter une aide judiciaire dans l’État de leur résidence. L’accord prévoyait également que l’autorité expéditrice devait assister le demandeur afin de s’assurer que la demande était accompagnée de tous les documents nécessaires et de lui fournir toute traduction nécessaire des documents (article 3).

56. Les mécanismes de notification et de transmission prévus à l’article 13 de la directive 2003/8 sont directement inspirés par ceux de l’accord de Strasbourg ( 11 ).

57. Cependant, je ne pense pas que cet argument historique puisse être invoqué pour établir, comme en a eu l’intention le gouvernement allemand, que – puisque la directive 2003/8 remplace l’accord de Strasbourg – les frais de traduction exposés en rapport avec les demandes d’aide judiciaire ne sont pris en charge que dans les situations précédemment envisagées par l’accord de Strasbourg, c’est-à-dire uniquement lorsque le demandeur recourt au système de transmission internationale des demandes
d’aide judiciaire en introduisant une telle demande dans l’État membre de sa résidence.

58. L’accord de Strasbourg a introduit le système de transmission transfrontalière des demandes d’aide judiciaire, mais il n’a pas couvert la question de l’étendue de l’aide judiciaire dans l’État du for. La genèse de la directive 2003/8 montre que l’intention du législateur de l’Union était de développer ce système en se fondant sur l’accord de Strasbourg, qui n’était guère utilisé en pratique ( 12 ).

59. Si l’interprétation défendue par le gouvernement allemand était accueillie, cela signifierait que la directive 2003/8 ne va pas beaucoup plus loin que le système institué par l’accord de Strasbourg.

60. Une telle conclusion me semblerait contraire à l’intention du législateur de l’Union. Le principal objectif de la directive 2003/8 était non pas d’établir un autre mécanisme de transmission des demandes d’aide judiciaire par-delà les frontières, puisqu’un tel mécanisme existait déjà dans l’accord de Strasbourg, mais d’assurer l’effectivité du droit à une aide judiciaire dans un autre État membre, en ce compris lorsque le demandeur choisit de soumettre une demande d’aide judiciaire directement
dans l’État membre du for. Pour que cette option soit effective, l’aide judiciaire devrait également couvrir les frais liés au caractère transfrontalier de la demande d’aide judiciaire.

61. À la lumière de l’ensemble de ces raisons, je considère que tant l’économie que la finalité de la directive 2003/8 soutiennent une interprétation des articles 3 et 7 de cette directive selon laquelle l’aide judiciaire doit inclure les frais exposés par le demandeur pour la traduction de la déclaration et des documents connexes annexés à la demande d’aide judiciaire et que cette interprétation est également corroborée par la genèse de la directive 2003/8.

Conclusion

62. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par le Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail, Allemagne) comme suit :

L’article 3, paragraphe 1, et l’article 7 de la directive 2003/8/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires doivent être interprétés en ce sens que l’aide juridique octroyée par l’État membre du for doit couvrir les frais exposés par le demandeur pour la traduction de la déclaration et des documents connexes
annexés à la demande d’aide judiciaire lorsque la demande est soumise à l’autorité compétente de cet État membre.

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( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) Directive du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires (JO 2003, L 26, p. 41).

( 3 ) Bien entendu, à la date de l’adoption de la directive 2003/8, la charte des droits fondamentaux n’était pas encore juridiquement contraignante pour les États membres. Voir, dans la doctrine polonaise, Kowalik-Bańczyk, K., « Pojęcie sporu transgranicznego w dyrektywie Rady », Nr 2003/8, dans Czapliński, W., Wróbel, A. (éd.), Współpraca sądowa, Varsovie, 2007, p. 39 et, en particulier, p. 42.

( 4 ) Proposition de directive du Conseil visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières, par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire et à d’autres aspects financiers des procédures civiles

[COM(2002) 13].

( 5 ) – L’article 5 de la proposition de la Commission est rédigé comme suit :

« Prise en charge des frais liés au caractère transfrontalier de la procédure

L’aide judiciaire accordée dans l’État du for inclut les frais supplémentaires directement liés au caractère transfrontalier du litige.

Ces frais concernent notamment les interprétations et les traductions, ainsi que les frais de déplacement dans la mesure où la présence physique des personnes concernées à l’audience est obligatoire.

L’État membre de résidence du candidat à l’aide judiciaire accorde l’aide judiciaire en vue de couvrir les frais encourus dans cet État membre, en particulier l’accès à l’assistance d’un avocat local. »

( 6 ) Résolution législative du Parlement européen du 25 septembre 2002 [P5_TA(2002)0441]. Amendement 17 : « Article 5, alinéa 3. L’État membre de résidence ou de résidence habituelle du candidat à l’aide judiciaire accorde le remboursement des frais d’aide judiciaire. »

( 7 ) Document du Conseil no 13385/02 du 18 novembre 2002.

( 8 ) Voir considérant 23 qui implique que l’aide judiciaire est octroyée par l’État membre du for ou dans lequel la décision doit être exécutée, à l’exception de l’aide précontentieuse.

( 9 ) Voir point 48 des présentes conclusions.

( 10 ) Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire conclu à Strasbourg le 27 janvier 1977 (ci-après l’« accord de Strasbourg ») (consultable à l’adresse http://www.coe.int/fr/web/conventions/). À la date de l’adoption de la directive 2003/8, l’accord était ratifié par l’ensemble des États membres de l’Union européenne, à l’exception de la République fédérale d’Allemagne. Un mécanisme similaire de transmission des demandes d’aide judiciaire est également prévu par la
convention de La Haye, du 25 octobre 1980, sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1343, p. 22514), tendant à faciliter l’accès international à la justice, qui n’était ratifiée à l’époque que par six États membres.

( 11 ) Voir considérant 26 de la directive 2003/8.

( 12 ) Voir Livre vert de la Commission intitulé « Assistance judiciaire en matière civile : problèmes rencontrés par le plaideur transfrontalier » [COM(2000) 51, p. 15].


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-670/15
Date de la décision : 01/02/2017
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Coopération judiciaire en matière civile

Espace de liberté, de sécurité et de justice


Parties
Demandeurs : Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Accès à la justice dans les affaires transfrontalières – Directive 2003/8/CE – Règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires – Champ d’application – Réglementation d’un État membre prévoyant le caractère non remboursable des frais de traduction des documents connexes nécessaires au traitement d’une demande d’aide judiciaire.

Composition du Tribunal
Avocat général : Szpunar

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2017:78

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