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31/01/2017 | CJUE | N°C-485/16

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Universal Protein Supplements Corp. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)., 31/01/2017, C-485/16


Édition provisoire

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

31 janvier 2017 (*)

« Pourvoi – Règlement de procédure de la Cour – Article 181 – Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque figurative comportant l’élément verbal “animal” »

Dans l’affaire C‑485/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 septembre 2016,

Universal Protein Supplements Corp., établie à New Brunswick (États

-Unis d’Amérique), représentée par M. S. Malynicz, QC,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de...

Édition provisoire

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

31 janvier 2017 (*)

« Pourvoi – Règlement de procédure de la Cour – Article 181 – Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque figurative comportant l’élément verbal “animal” »

Dans l’affaire C‑485/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 septembre 2016,

Universal Protein Supplements Corp., établie à New Brunswick (États-Unis d’Amérique), représentée par M. S. Malynicz, QC,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle,

partie défenderesse en première instance,

H Young Holdings plc, établie à Newbury (Royaume-Uni),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. J. Malenovský et D. Šváby (rapporteur), juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Universal Protein Supplements Corp. demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 juin 2016, Universal Protein Supplements/EUIPO – H Young Holdings (animal) (T‑727/14 et T‑728/14, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:372), par lequel celui‑ci a rejeté ses recours tendant à l’annulation des deux décisions de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 31 juillet 2014
(affaires R 2054/2013-1 et R 2058/2013-1), relatives à des procédures de nullité entre Universal Protein Supplements et H Young Holdings (ci‑après les « décisions litigieuses »).

 Le cadre juridique

2        Sous l’intitulé « Motifs relatifs de refus », l’article 8 du règlement (CE) n^o 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), prévoit, à son paragraphe 4 :

« Sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe :

a)      des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union ;

b)      ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. »

3        Intitulé « Cause de nullité relative », l’article 53 de ce règlement prévoit, à son paragraphe 1 :

« 1.       La marque de l’Union est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

[...]

c)       lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies. »

4        Sous l’intitulé « Demande en déchéance ou en nullité », la règle n° 37 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n^o 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), dispose, à son point b, ii) :

« Une demande en déchéance ou en nullité de la marque communautaire, introduite auprès de l’Office, en vertu de l’article 55 du règlement, contient les renseignements suivants :

[...]

b)       en ce qui concerne les causes invoquées dans la demande :

[...]

ii)       dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article [53] paragraphe 1 du règlement [n^o 207/2009], des précisions sur le droit sur lequel est fondée la demande en nullité, ainsi que, le cas échéant, des éléments démontrant que le demandeur est habilité à invoquer le droit antérieur comme cause de nullité ».

 Les antécédents du litige

5        Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a résumé le cadre factuel du litige à l’origine du recours porté devant lui dans les termes suivants :

« 1      Le 16 août 2002, l’intervenante, H Young Holdings, a présenté deux demandes d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement (CE) n^o 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [...] par le [règlement n^o 207/2009].

2      Les marques dont l’enregistrement a été demandé sont les signes figuratifs suivants :

dans l’affaire T‑727/14 :

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dans l’affaire T‑728/14 :

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3      Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20 à 22, 24, 25, 27, 28, 35, 36, 39 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, notamment, pour les produits relevant de la classe 25, à la description suivante : “Vêtements, chaussures, chapellerie,
casquettes de base‑ball, sweat‑shirts, tee‑shirts ; vêtements de sport ; combinaisons de plongée ; gants (habillement) ; bandeaux ; chapeaux pour le sport et casques ; chaussures de sport ; vêtements de gymnastique ; bandanas”.

4      Les demandes des marques ont été publiées au Bulletin des marques communautaires n^o 36/2003, du 28 avril 2003 (dans l’affaire T‑727/14), et n^o 71/2003, du 1^er septembre 2003 (dans l’affaire T‑728/14), et enregistrées le 7 décembre 2006 (dans l’affaire T‑727/14) et le 13 avril 2006 (dans l’affaire T‑728/14). Les deux marques de l’Union européenne ont été renouvelées le 2 septembre 2012.

5      Le 11 juin 2012, la requérante, Universal Protein Supplements Corp., a déposé des demandes en nullité à l’encontre des marques de l’Union européenne sur le fondement de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n^o 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du même règlement. Les demandes en nullité visaient les produits relevant de la classe 25 couverts par les marques contestées et étaient fondées sur la marque verbale non enregistrée ANIMAL utilisée dans la vie des
affaires pour les “vêtements” relevant de la classe 25.

6      Dans les formulaires des demandes en nullité présentés à l’EUIPO, la requérante a indiqué que sa marque non enregistrée avait été utilisée “sur le territoire de l’Union européenne”. Dans des explications jointes auxdits formulaires, la requérante a confirmé qu’elle utilisait la marque ANIMAL pour des vêtements dans l’Union européenne ainsi que dans des pays spécifiques de celle‑ci depuis 1993.

7      Dans ses mémoires exposant les motifs des recours déposés devant la division d’annulation le 20 octobre 2012, après des demandes de régularisation de la part de cette dernière, la requérante a produit divers documents visant à démontrer que son signe non enregistré ANIMAL avait été utilisé pour des vêtements dans la vie des affaires dans divers pays de l’Union. Toutefois, elle n’a pas précisé les dispositions des droits nationaux sur lesquelles elle fondait ses demandes en nullité.

8      À la suite des observations de l’intervenante selon lesquelles la requérante n’avait fourni aucune information quant au droit national qui pourrait lui donner le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente, la requérante, dans ses mémoires en duplique devant la division d’annulation, déposés le 4 juin 2013, a affirmé qu’elle avait démontré l’usage de sa marque non enregistrée en Belgique, en République tchèque, en Allemagne, en France, en Italie, au Luxembourg, en Hongrie, aux
Pays-Bas, en Autriche, en Roumanie, en Slovaquie et en Suède. De même, pour ce qui est de la législation nationale pertinente, elle a joint un extrait des directives concernant les procédures devant l’EUIPO (ci‑après les “directives de l’EUIPO”), à savoir le tableau intitulé “Droits nationaux constituant des “droits antérieurs” en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du [règlement n^o 207/2009]” […]. La requérante a indiqué que ce tableau expliquait la protection des droits non enregistrés dans les
États membres de l’Union.

9      Le 29 août 2013, la division d’annulation a rejeté les demandes en nullité des marques de l’Union européenne contestées et a condamné la requérante aux dépens. Elle a conclu, en substance, que la requérante n’avait fourni aucune information relative aux droits invoqués ou aux conditions devant être remplies pour permettre d’interdire l’utilisation des marques contestées en vertu des droits en vigueur dans chacun des États membres mentionnés. Elle a tout particulièrement estimé qu’une
référence générale aux législations nationales énumérées à titre purement informatif dans le tableau compris dans des directives de l’EUIPO concernant la procédure d’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n^o 207/2009 ne saurait être considérée comme suffisante.

10      Le 21 octobre 2013, la requérante a formé des recours contre les décisions de la division d’annulation.

11      Par [les décisions litigieuses], la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté les recours et a condamné la requérante aux dépens. Elle a considéré, en substance, que la requérante n’a[vait] pas démontré l’existence, la nature et la portée des droits nationaux non enregistrés qu’elle a[vait] revendiqués à l’appui de ses demandes en nullité dans la mesure où elle n’a[vait] pas satisfait à l’obligation énoncée à la règle 37, sous b), ii), du [règlement n^o 2868/95]. Plus particulièrement,
la chambre de recours a estimé qu’en se limitant à affirmer que sa marque non enregistrée a été utilisée en Belgique, en République tchèque, en Allemagne, en France, en Italie, au Luxembourg, en Hongrie, aux Pays‑Bas, en Autriche, en Roumanie, en Slovaquie et en Suède ainsi qu’en produisant le tableau des droits nationaux [annexé aux directives de l’EUIPO] auquel elle a fait une référence globale, la requérante n’a pas satisfait à l’obligation énoncée à la règle 37, sous b), ii), du règlement
n^o 2868/95 selon laquelle la demande en nullité doit contenir des précisions sur le droit sur lequel est fondée cette demande ainsi que, le cas échéant, des éléments démontrant que le demandeur est habilité à invoquer le droit antérieur comme cause de nullité. Selon la chambre de recours, la requérante n’a invoqué aucune disposition ni aucun droit. Elle a considéré qu’une référence générale au tableau figurant dans les directives de l’EUIPO ne saurait permettre à ce dernier de déduire le droit
national sur lequel est fondée la demande en nullité. »

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

6        Par des requêtes déposées au greffe du Tribunal le 10 octobre 2014, Universal Protein Supplements a introduit deux recours tendant à l’annulation des décisions litigieuses.

7        À l’appui de ses recours, elle a invoqué deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n^o 207/2009 et de la règle 37, sous b), ii), du règlement n^o 2868/95 et, le second, du fait que l’EUIPO ne s’est pas informé d’office sur les droits des États membres concernés en violation de l’article 76 du règlement n^o 207/2009.

8        Par une ordonnance du 16 avril 2015, le Tribunal a joint les affaires T‑727/14 et T‑728/14 aux fins des procédures écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

9        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté les recours comme étant non fondés.

 Les conclusions devant la Cour

10      Par son pourvoi, Universal Protein Supplements demande à la Cour :

d’annuler l’arrêt attaqué ;

d’annuler les décisions litigieuses ;

de condamner l’EUIPO et la titulaire des marques à leurs propres dépens ainsi qu’à ceux exposés par Universal Protein Supplements.

 Sur le pourvoi

11      En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

12      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre de la présente affaire.

13      À l’appui de son pourvoi, Universal Protein Supplements invoque trois moyens. En premier lieu, la requérante estime que le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 4, du règlement n^o 207/2009 et la règle 37, sous b), ii), du règlement n^o 2868/95. En deuxième lieu, elle fait grief au Tribunal d’avoir omis de prendre en compte les résultats des mesures d’organisation de la procédure demandées par celui-ci. En troisième et dernier lieu, Universal Protein Supplements fait valoir que l’EUIPO a
manqué à son obligation de s’informer d’office sur le droit des États membres.

 Sur le deuxième moyen

14      Par son deuxième moyen, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des informations obtenues dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure qu’il a diligentées. Plus particulièrement, le Tribunal aurait omis de prendre en compte trois éléments découlant de ces mesures. La requérante invoque à cet égard, premièrement, le fait que l’EUIPO n’a pas déclaré la demande en nullité comme étant irrecevable, deuxièmement, la fourniture d’une copie du manuel de l’EUIPO et
troisièmement, la réponse apportée par l’EUIPO à la question de la portée des directives ayant remplacé ledit manuel applicables à la procédure en cause.

15      La Cour a déjà eu l’occasion de préciser qu’il ressort des termes mêmes de l’article 88 du règlement de procédure du Tribunal que la décision de poser des questions aux parties relève de la libre appréciation du Tribunal, celui-ci pouvant, à tout stade de la procédure, décider de toute mesure d’organisation de la procédure visée aux articles 64 ou 65 dudit règlement. L’exercice de cette faculté n’emporte, en outre, aucune conséquence automatique sur la solution du litige, le Tribunal
demeurant libre d’apprécier souverainement la valeur qu’il convient d’attribuer aux différents éléments de fait et de droit qui lui ont été soumis ou qu’il a pu lui-même rassembler (voir, notamment, ordonnance du 29 octobre 2004, Ripa di Meana/Parlement, C‑360/02 P, EU:C:2004:690, point 28, et arrêt du 20 mars 2014, Rousse Industry/Commission, C‑271/13 P, non publié, EU:C:2014:175, point 24).

16      Dès lors, le Tribunal pouvait, à bon droit, ne pas faire référence, dans l’arrêt attaqué, aux réponses apportées par les parties à la suite des mesures d’organisation de la procédure qu’il a diligentées. Cette absence de référence ne signifie donc pas, contrairement à ce qu’allègue la requérante, que le Tribunal n’a pas tenu compte desdites réponses.

17      En conséquence, il y a lieu d’écarter le deuxième moyen comme étant manifestement non fondé.

 Sur les premier et troisième moyens

18      Il y a lieu d’examiner conjointement les premier et troisième moyens du pourvoi.

19      Par son premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a méconnu l’article 8, paragraphe 4, du règlement n^o 207/2009 et la règle 37, sous b), ii), du règlement n^o 2868/95, dans la mesure où il a considéré qu’Universal Protein Supplements n’avait identifié ni les États membres pertinents dont elle invoquait le droit national, ni de manière suffisamment détaillée le contenu des dispositions nationales pertinentes, ni, enfin, le régime de celles-ci conduisant à l’interdiction des
marques de l’Union postérieures à la marque non enregistrée de la requérante. Plus particulièrement, Universal Protein Supplements reproche au Tribunal d’avoir jugé à tort, aux points 30 et 31 de l’arrêt attaqué, que les détails contenus dans le tableau intitulé « Droits nationaux constituant des “droits antérieurs” en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du [règlement n^o 207/2009] » annexé aux directives de l’EUIPO n’étaient pas suffisants et que ce tableau ne contenait pas de citations des
dispositions des réglementations nationales s’y trouvant mentionnées.

20      Par son troisième moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en conditionnant, au point 48 de l’arrêt attaqué, le devoir de vérification incombant à l’EUIPO à la fourniture préalable par le demandeur en nullité des précisions nécessaires relatives aux droits nationaux applicables.

21      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, dès lors que l’un des motifs retenus par le Tribunal est suffisant pour justifier le dispositif de son arrêt, les vices dont pourrait être entaché un autre motif, dont il est également fait état dans l’arrêt en question, sont, en tout état de cause, sans influence sur ledit dispositif, de sorte que le moyen par lequel ils sont invoqués est inopérant et doit être rejeté (arrêt du 29 novembre 2012,
Royaume‑Uni/Commission C‑416/11 P, non publié, EU:C:2012:761, point 45).

22      En l’occurrence, il convient de constater que le Tribunal a considéré que la requérante n’avait satisfait à aucune des deux exigences cumulatives posées à la règle 37, sous b), ii), du règlement n^o 2868/95. Il a ainsi exposé, aux points 30 à 34 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’avait pas apporté d’éléments établissant le contenu des législations nationales qu’elle avait invoquées. De manière déterminante, il a également estimé, aux points 35 à 38 de cet arrêt, que la requérante
n’avait pas fourni d’éléments démontrant qu’elle remplissait les conditions requises, conformément à ces législations nationales, afin de pouvoir faire interdire l’usage d’une marque de l’Union européenne en vertu d’un droit antérieur.

23      Dans ces circonstances, même à supposer que le Tribunal ait considéré de manière erronée que la requérante n’avait pas apporté d’éléments établissant le contenu des droits nationaux invoqués, ou que le devoir, incombant à l’EUIPO, de vérifier la pertinence des éléments de preuve produits par l’auteur d’une demande en nullité ne trouve à s’appliquer que si ce dernier a fourni les précisions nécessaires concernant les droits nationaux applicables, de telles erreurs sont sans incidence sur le
dispositif de l’arrêt attaqué, dès lors que l’appréciation figurant aux points 35 à 38 dudit arrêt suffit à le justifier.

24      Dès lors, quand bien même les présents moyens s’avéraient fondés, ils ne seraient pas de nature à entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué.

25      Par voie de conséquence, il y a lieu d’écarter les premier et troisième moyens comme étant inopérants.

26      Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté.

 Sur les dépens

27      En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider qu’Universal Protein Supplements supportera ses
propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Universal Protein Supplements Corp. supporte ses propres dépens.

Signatures

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*      Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : C-485/16
Date de la décision : 31/01/2017
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Règlement de procédure de la Cour – Article 181 – Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque figurative comportant l’élément verbal “animal”.

Marques

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


Parties
Demandeurs : Universal Protein Supplements Corp.
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Composition du Tribunal
Avocat général : Wahl
Rapporteur ?: Šváby

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2017:72

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