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26/01/2017 | CJUE | N°C-45/16

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis contre Commission européenne., 26/01/2017, C-45/16


Édition provisoire

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

26 janvier 2017 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Clause compromissoire – Contrat “Multi-level patient – specific artery and artherogenesis model for outcome prediction, decision support treatment, and virtual hand-on training (ARTreat)”, conclu dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Résiliation de ce contrat en raison d’irrégularités commises dan

s l’exécution d’un autre contrat conclu
avec la Commission européenne – Bonne foi – Confian...

Édition provisoire

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

26 janvier 2017 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Clause compromissoire – Contrat “Multi-level patient – specific artery and artherogenesis model for outcome prediction, decision support treatment, and virtual hand-on training (ARTreat)”, conclu dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Résiliation de ce contrat en raison d’irrégularités commises dans l’exécution d’un autre contrat conclu
avec la Commission européenne – Bonne foi – Confiance légitime quant à l’absence de résiliation »

Dans l’affaire C‑45/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 janvier 2016,

d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis, établie à Athènes (Grèce), représentée par M^e  K. Damis, dikigoros,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par M. R. Lyal, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. E. Juhász, président de chambre, MM. C. Vajda (rapporteur) et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis (ci-après « Synergy Hellas ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commission (T‑106/13, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:860), par lequel celui-ci a rejeté ses demandes en indemnité contractuelle et extracontractuelle formulées dans le contexte de l’exécution, notamment, du contrat « Multi-level patient – specific artery and
artherogenesis model for outcome prediction, decision support treatment, and virtual hand-on training (ARTreat) » (ci-après le « contrat ARTreat ») que la Commission européenne a conclu avec Synergy Hellas au titre du septième programme-cadre, adopté par la décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013)
(JO 2006, L 412, p. 1, ci-après le « septième programme-cadre »).

 Le cadre juridique

 Le cadre contractuel

2        L’article 9, premier alinéa, du contrat ARTreat énonce que celui-ci est régi par les dispositions de ce contrat, les actes de l’Union ayant trait au septième programme-cadre, le règlement financier applicable au budget de l’Union et ses règles de mise en œuvre, les autres règles du droit de l’Union et, à titre subsidiaire, le droit belge.

3        À l’article 9, troisième alinéa, du contrat ARTreat figure une clause compromissoire conférant au Tribunal, en première instance, et à la Cour, sur pourvoi, la compétence exclusive pour trancher tout litige entre les parties concernant l’interprétation, l’application et la validité de ce contrat.

4        En vertu de l’article II.22, paragraphe 5, de l’annexe II du contrat ARTreat, le rapport d’audit final est envoyé au bénéficiaire concerné dans les deux mois qui suivent l’expiration du délai dont dispose ce dernier pour formuler ses observations sur le rapport d’audit provisoire.

5        L’article II.38, paragraphe 1, de l’annexe II du contrat ARTreat prévoit :

« [...] la Commission peut résilier la convention de subvention ou mettre fin à la participation d’un bénéficiaire dans les cas suivants :

[...]

c)      lorsque le bénéficiaire a délibérément ou par négligence commis une irrégularité dans l’exécution de toute convention de subvention conclue avec la Commission. »

 Le droit belge

6        En vertu de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.

 Les antécédents du litige

7        Le Tribunal a résumé les antécédents du litige aux points 1 à 30 de l’arrêt attaqué. Ceux présentant un intérêt aux fins du présent pourvoi sont les suivants :

« 1      À la suite de la décision n° 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2002, relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation (2002-2006) (JO 2002, L 232, p. 1), la Commission des Communautés européennes a conclu avec [Synergy Hellas], membre d’un consortium, un contrat de subvention intitulé
“Communication environment for Judicial European Network in Western Balkans (J-WeB)” (ci-après le “contrat J-WeB”).

2      Par ailleurs, dans le contexte de la décision n° [1982/2006], la Commission a conclu deux autres contrats de subvention avec [Synergy Hellas], membre d’un consortium, intitulés “[contrat ARTreat]” et “Controlling Chronic Diseases related to Metabolic Disorders (Metabo)” (ci-après le “contrat Metabo”).

3      Dans le cadre de l’exécution du contrat J-WeB, la Commission a confié à la société Kypris & Associates l’audit des coûts déclarés par [Synergy Hellas]. Cet audit financier a eu lieu entre le 17 et le 20 octobre 2011. Durant cette même période, un audit concernant les coûts déclarés par [Synergy Hellas] pour le projet [faisant l’objet du contrat ARTreat (ci-après le “projet ARTreat”)] a également été effectué par ladite société au nom de la Commission.

4      Le 4 avril 2012, le rapport d’audit provisoire concernant le projet [faisant l’objet du contrat J-WeB (ci-après le “projet J-WeB”)], de la société Kypris & Associates a été transmis à [Synergy Hellas]. Dans ce rapport d’audit, la société d’audit a constaté des irrégularités et des déclarations de coûts inexactes. Des 518 984,04 euros de coûts déclarés par [Synergy Hellas], seuls 9 701,51 euros ont été considérés comme éligibles par les auditeurs.

[...]

6      Le 31 mai 2012, la société Kypris & Associates a adopté un rapport d’audit final concernant le projet J-WeB [qui] a confirmé les conclusions du rapport d’audit provisoire [...]

7      Par lettre du 14 juin 2012, la Commission a informé [Synergy Hellas] qu’elle confirmait les conclusions du rapport d’audit final concernant le projet J-WeB [et qu’elle avait l’]intention de mettre un terme à la participation de cette dernière aux contrats de subvention existants conclus dans le cadre du septième programme-cadre compte tenu des irrégularités constatées dans ledit rapport d’audit final.

[...]

10      Le 29 juin 2012, la Commission a notifié à [Synergy Hellas], d’une part, son intention de recouvrer les sommes dues à la suite de l’audit dans le projet J-WeB et, d’autre part, sa décision de mettre fin à la participation de cette dernière [au projet] ARTreat et [au projet faisant l’objet du contrat Metabo (ci-après le “projet Metabo”)] en application de l’article ΙΙ.38, paragraphe 1, sous c), de l’annexe II des contrats afférents à ces projets. [...]

11      Le 17 juillet 2012, [Synergy Hellas] a déposé auprès de la Commission une demande de révision de la décision mettant fin à sa participation aux projets ARTreat et Metabo par le comité interne d’examen des évaluations (ci-après le “comité de recours”) visé par le point 5.3 de l’annexe de la décision 2011/161/UE, Euratom de la Commission, du 28 février 2011, modifiant la décision C(2008) 4617 concernant l’adoption des règles pour la soumission de propositions et les procédures d’évaluation, de
sélection et d’attribution pour les actions indirectes au titre du septième programme-cadre [...] [ainsi qu’]au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (2007-2011) (JO 2011, L 75, p. 1). Cette demande a été complétée par [Synergy Hellas] le 20 juillet 2012.

12      Le 26 juillet 2012, [Synergy Hellas] a déposé une demande de révision du rapport d’audit final portant sur le projet J-WeB. Elle a, en outre, demandé d’interrompre les procédures de recouvrement pour le projet J-WeB.

13      Par lettre du 30 juillet 2012, la Commission a refusé la demande de révision du rapport d’audit final portant sur le projet J-WeB au motif que la procédure de révision n’avait pas trait à la procédure de recouvrement.

[...]

15      Par lettre du 31 juillet 2012, la Commission a informé [Synergy Hellas] de la constitution d’un comité de recours chargé d’examiner la demande dûment formée contre son exclusion des projets ARTreat et Metabo.

[...]

18      Le 14 août 2012, [Synergy Hellas] a introduit un recours contre la Commission devant le Tribunal (affaire T-365/12) ayant pour objet, d’une part, le paiement avec intérêts de retard des sommes dues en exécution du contrat J-WeB et, d’autre part, la réparation du préjudice qu’elle aurait subi en raison de la violation par la Commission du secret professionnel et de la non-communication de certaines informations ainsi que le versement d’intérêts compensatoires et de retard. [Elle] a déposé
parallèlement à ce recours une demande de sursis à exécution (affaire T-365/12 R).

19      Le 22 août 2012, une réunion s’est tenue entre [Synergy Hellas], des représentants de la Commission et des représentants de [l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)]. Il ressort d’un compte rendu de cette réunion qu’il y a été convenu qu’il serait procédé comme suit :

–        l’unité R4 de la direction générale “Réseaux de communication, contenu et technologies” de la Commission (ci-après l’“unité R4”) ne réviserait pas les conclusions du rapport d’audit du projet J‑WeB ;

–        l’unité R4 enverrait à [Synergie Hellas] un rapport d’audit provisoire concernant le projet ARTreat et un rapport d’audit révisé concernant le projet Metabo, rejetant tous les coûts de personnel en raison du manque de fiabilité du système d’enregistrement du temps de travail et de l’absence de preuves alternatives suffisantes ;

–        l’unité R4 convoquera le comité de recours II afin d’accepter le maintien de [Synergy Hellas] comme partenaire dans les projets ARTreat et Metabo sans aucune obligation (R4 will convene the redress II committee to accept the continuation of [Synergy Hellas] as a partner in the ARTreat and Metabo projects without any obligation) ;

–        [Synergy Hellas] disposera d’un délai de 30 jours pour soumettre des éléments de preuve alternatifs concernant les coûts de personnel éligibles ; seuls les coûts encourus pour les membres du personnel dont le travail était effectif et réel seraient éligibles ;

–        l’unité R4 révisera les rapports d’audit des projets ARTreat et Metabo ;

–        l’unité H5 fixera la somme due ;

–        l’échéancier de remboursement des sommes dues sera examiné avec le responsable des services comptables.

20      L’unité R4 a envoyé un mémorandum au président du comité de recours. Le représentant de l’unité R4 préconisait au comité, d’une part, d’accepter la demande de [Synergy Hellas] et, d’autre part, de recommander à l’ordonnateur compétent le maintien de cette dernière dans les consortiums chargés des projets ARTreat et Metabo.

21      Le 3 septembre 2012, la Commission a notifié son rapport d’audit provisoire concernant le projet ARTreat du 24 août 2012 à [Synergy Hellas]. Dans ledit rapport, la Commission a rejeté l’ensemble des coûts de personnel et les coûts indirects connexes avancés par [Synergy Hellas] au motif qu’ils n’étaient pas conformes aux exigences du contrat ARTreat.

22      Le 11 septembre 2012, [Synergy Hellas] s’est désistée de ses recours devant le Tribunal dans les affaires T‑365/12 et T‑365/12 R. [...]

23      Le 24 septembre 2012, le coordinateur du projet ARTreat a envoyé un courriel à [Synergy Hellas] dans lequel il indiquait notamment que, à la suite d’une rencontre avec la responsable dudit projet auprès de la Commission, il pensait que cette dernière était favorable à ce que le recours de [Synergy Hellas] soit accueilli.

[...]

25      Le 10 octobre 2012, le comité de recours s’est réuni. Il ressort du procès-verbal de cette réunion que le comité de recours a rappelé qu’il n’était pas compétent pour mettre en cause les résultats des audits financiers ou l’interprétation faite à ce propos par les auditeurs, mais qu’il vérifiait si la procédure de résiliation ne comportait pas d’erreurs factuelles ou procédurales. En outre, le comité de recours a estimé qu’il n’était pas compétent pour statuer sur la demande de [Synergy
Hellas] de la réintégrer dans les projets ARTreat et Metabo. Il a conclu que l’exclusion de [cette dernière] des projets ARTreat et Metabo était conforme aux dispositions contractuelles et a recommandé à l’ordonnateur compétent de maintenir la décision de résilier les contrats ARTreat et Metabo conclus avec [Synergy Hellas].

[...]

28      Le 11 décembre 2012, la Commission a informé [Synergy Hellas] du fait que le comité de recours avait confirmé son exclusion du projet ARTreat.

[...]

30      Dans une lettre du 21 décembre 2012, la Commission a confirmé l’exclusion de [Synergy Hellas] du projet ARTreat. [...] »

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

8        Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 20 février 2013, Synergy Hellas a introduit un recours fondé sur l’article 272 et l’article 340, deuxième alinéa, TFUE.

9        Le recours visait, en substance, à ce que le Tribunal, premièrement, constate que l’exclusion de Synergy Hellas du projet ARTreat constitue une violation des obligations contractuelles de la Commission au regard des principes de proportionnalité et de protection de la confiance légitime et, deuxièmement, ordonne à cette institution le versement de sommes, assorties d’intérêts, au titre des paiements dus dans le cadre de ce projet, d’une part, et au titre de l’indemnisation du préjudice
moral subi par Synergy Hellas ainsi que du dommage causé à la réputation professionnelle de celle-ci, d’autre part.

10      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours et a condamné Synergy Hellas aux dépens.

 Les conclusions des parties devant la Cour

11      Par son pourvoi, Synergy Hellas demande à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué ;

–        de faire droit à son recours, et

–        de condamner la Commission aux dépens.

12      La Commission demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi, et

–        de condamner Synergy Hellas aux dépens.

 Sur le pourvoi

13      En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.

14      Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.

15      Au soutien de son pourvoi, Synergy Hellas soulève trois moyens.

 Sur le premier moyen, tiré d’une appréciation erronée du principe de bonne foi lors de l’exécution du contrat ARTreat

 Argumentation des parties

16      Par son premier moyen, Synergy Hellas reproche au Tribunal d’avoir apprécié de manière erronée l’article 1134 du code civil belge, relatif à l’application du principe de bonne foi à l’exécution d’une convention. Le Tribunal n’aurait pas tenu compte de l’interprétation de ce principe opérée par la Cour de cassation belge selon laquelle celui-ci interdirait à une partie d’abuser d’un droit qui lui est reconnu par la convention, un tel abus consistant à exercer un droit d’une manière qui excède
manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente.

17      Synergy Hellas fait valoir que le non-respect de l’accord conclu lors de la réunion du 22 août 2012, relatif à son maintien dans le projet ARTreat, est insuffisamment motivé au point 81 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal a constaté qu’il ne pouvait pas être déduit du passage pertinent du compte rendu de cette réunion que la Commission avait fait naître dans le chef de Synergy Hellas une confiance dans le fait qu’elle ne résilierait pas le contrat ARTreat. Ce faisant, le Tribunal
n’aurait pas répondu aux arguments de cette société sur le point de savoir si le comportement du responsable dudit projet à la Commission a excédé les limites d’un exercice normal, par une personne prudente et diligente, d’un droit conventionnel. À cet égard, la Commission aurait conduit Synergy Hellas à se désister de son recours dans l’affaire T‑365/12 et aurait méconnu des clauses du contrat ARTreat ainsi que toute notion de bonne foi en présentant l’acceptation du rapport d’audit sur le projet
J‑WeB comme motif de dénonciation dudit contrat.

18      La Commission considère que ce moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.

 Appréciation de la Cour

19      Il importe de relever que, contrairement à ce que prétend Synergy Hellas, le Tribunal a, au point 73 de l’arrêt attaqué, tenu compte de l’article 1134 du code civil belge, applicable à titre subsidiaire au contrat ARTreat en vertu de l’article 9, premier alinéa, de celui-ci, ainsi que de l’interprétation dudit article 1134 opérée par la Cour de cassation. À ce même point, qui n’est d’ailleurs pas contesté par Synergy Hellas, le Tribunal a constaté qu’il ne pouvait être exclu que constitue un
abus de droit, au sens de cette interprétation, le fait pour le titulaire d’un droit de s’en prévaloir après avoir créé, chez l’autre partie, la confiance légitime qu’il ne l’exercera pas par un comportement objectivement incompatible avec l’exercice normal de ce droit.

20      Cependant, le Tribunal a, au point 74 de cet arrêt, considéré que, en l’espèce, la Commission n’avait nullement fait naître une confiance légitime dans le chef de Synergy Hellas dans le fait qu’elle ne résilierait pas le contrat ARTreat en application de l’article II.38, paragraphe 1, sous c), de l’annexe II de ce contrat à la suite des résultats de l’audit du contrat J-WeB révélant un grand nombre de coûts inadmissibles.

21      À cet égard, le Tribunal a examiné les éléments avancés par Synergy Hellas et a, en substance, considéré qu’aucun d’eux n’était susceptible de conférer à Synergy Hellas une telle confiance légitime. En particulier, il a apprécié à cet égard, aux points 81 à 83 dudit arrêt, tant le compte rendu de la réunion du 22 août 2012 que le mémorandum envoyé par la suite par l’unité R4 au président du comité de recours. Compte tenu de ces appréciations, le Tribunal a estimé, au point 98 du même arrêt,
que ledit compte rendu ne permettait pas de constater qu’il y avait eu un accord entre les parties selon lequel la Commission ne résilierait pas le contrat ARTreat à la suite du rapport d’audit concernant le projet J-WeB.

22      Il en découle que, par son premier moyen, Synergy Hellas conteste, en réalité, les appréciations d’ordre factuel opérées par le Tribunal. En effet, son argumentation relative à une violation du principe de bonne foi consistant en l’abus, par la Commission, d’un droit contractuel repose sur la prémisse que cette institution est parvenue à un accord, lors de la réunion du 22 août 2012, de ne pas résilier le contrat ARTreat, contrairement aux appréciations du Tribunal concernant le compte rendu
de cette réunion.

23      Or, il convient de rappeler que, conformément à l’article 256, paragraphe 1, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit
soumise, en tant que telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

24      Synergy Hellas n’ayant pas allégué une telle dénaturation dans le cadre de son premier moyen, celui-ci doit donc être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une interprétation et d’une application erronées d’une clause contractuelle ainsi que d’une appréciation manifestement erronée des éléments de preuve

 Argumentation des parties

25      Synergy Hellas relève que, en vertu de l’article II.22, paragraphe 5, de l’annexe II du contrat ARTreat, le rapport d’audit final afférent à ce contrat doit être envoyé au bénéficiaire concerné dans les deux mois qui suivent l’expiration du délai dont dispose ce dernier pour formuler ses observations sur le rapport d’audit provisoire, mais que, en l’occurrence, ce délai de deux mois n’a pas été respecté par la Commission.

26      Synergy Hellas fait valoir que, en méconnaissance de la demande formulée dans son recours, le Tribunal n’a pas tenu compte de cette clause contractuelle. Au regard de la violation de celle-ci par la Commission, le Tribunal, en rejetant cette demande, aurait procédé à une interprétation et à une application erronées de ladite clause contractuelle ainsi qu’à une appréciation manifestement erronée des éléments de preuve.

27      La Commission soutient que ce moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.

 Appréciation de la Cour

28      Devant le Tribunal, le grief de Synergy Hellas relatif au non-respect du délai de deux mois prévu à l’article II.22, paragraphe 5, de l’annexe II du contrat ARTreat a été soulevé dans le cadre de son argumentation visant à démontrer le caractère disproportionné de la résiliation de ce contrat.

29      Au point 110 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé ce qui suit :

« Cependant, un retard dans l’adoption du rapport d’audit concernant le projet ARTreat ne pourrait remettre en cause la proportionnalité de la résiliation dudit contrat au vu des irrégularités constatées par le rapport d’audit final concernant le projet J-WeB. En effet, le fait que la Commission n’a pas respecté le délai pour la remise d’un rapport d’audit final pour le projet ARTreat en raison de la présentation d’un nombre important d’explications et d’éléments additionnels par [Synergy Hellas]
n’affecte pas l’application de l’article II.38, paragraphe 1, sous c), de l’annexe II du contrat ARTreat au vu des résultats du rapport d’audit final du projet J-WeB. »

30      Il résulte de ce point de l’arrêt attaqué, cité par Synergy Hellas elle-même dans son pourvoi, que l’allégation selon laquelle le Tribunal n’aurait pas tenu compte de l’article II.22, paragraphe 5, de l’annexe II du contrat ARTreat est manifestement non fondée.

31      En effet, tout en faisant état du retard dans l’adoption du rapport d’audit sur le projet ARTreat au regard de ce qui est prévu à cette clause contractuelle, le Tribunal a estimé, pour les raisons exposées audit point, que ce retard n’était pas de nature à remettre en cause le caractère proportionné de la résiliation de ce contrat.

32      S’agissant de l’argumentation selon laquelle le Tribunal aurait procédé à une interprétation et à une application erronées de ladite clause contractuelle ainsi qu’à une appréciation manifestement erronée des éléments de preuve, il convient de relever que Synergy Hellas, en se référant à deux arrêts de la Cour par lesquels celle-ci aurait annulé des arrêts du Tribunal et aurait renvoyé les affaires devant celui-ci, sans toutefois expliquer en quoi ces arrêts de la Cour démontreraient que le
Tribunal a commis une erreur de droit dans l’arrêt attaqué, se limite à indiquer que le Tribunal aurait dû constater que la Commission avait violé l’article II.2, paragraphe 5, de l’annexe II du contrat ARTreat en ce que l’envoi dudit rapport d’audit présentait un retard de 31 mois. Toutefois, cette allégation n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du raisonnement du Tribunal contenu au point 110 de l’arrêt attaqué, tel que rappelé au point 31 de la présente ordonnance.

33      Il en résulte qu’il y a lieu d’écarter le deuxième moyen comme étant manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une appréciation manifestement erronée des éléments de preuve ainsi que d’une motivation insuffisante

 Argumentation des parties

34      Par son troisième moyen, Synergy Hellas fait grief au Tribunal de ne pas s’être prononcé, dans l’arrêt attaqué, sur certains éléments de preuve qu’elle avait avancés, à savoir le compte rendu de la réunion du 22 août 2012, le mémorandum envoyé par la suite par l’unité R4 au président du comité de recours ainsi que le désistement par Synergy Hellas de son recours dans l’affaire T‑365/12 en raison de l’accord du 22 août 2012.

35      En outre, Synergy Hellas affirme que la motivation des points 80 à 84 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a apprécié ce compte rendu et ce mémorandum, n’est ni claire ni dénuée de tout doute.

36      Au demeurant, Synergy Hellas fait valoir que le Tribunal a dénaturé lesdits éléments de preuve, cette dénaturation résultant manifestement des pièces du dossier dans la mesure où les raisons pour lesquelles les faits concernés se sont produits ou Synergy Hellas s’est désistée de ses droits ne ressortent pas de l’arrêt attaqué.

37      La Commission estime que ce moyen est non fondé.

 Appréciation de la Cour

38      L’allégation selon laquelle le Tribunal ne s’est pas prononcé sur les éléments auxquels Synergy Hellas se réfère est manifestement dépourvue de fondement. En effet, d’une part, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 21 de la présente ordonnance, le Tribunal a, aux points 81 à 83 de l’arrêt attaqué, apprécié le compte rendu de la réunion du 22 août 2012 ainsi que le mémorandum envoyé par la suite par l’unité R4 au président du comité de recours. D’autre part, le Tribunal a estimé, au point
100 de cet arrêt, qu’il ne ressortait ni de ce compte rendu ni du courriel que le coordinateur du projet ARTreat a envoyé le 24 septembre 2012 à Synergy Hellas que la Commission se serait engagée à ne pas résilier le contrat ARTreat si cette société retirait son recours dans l’affaire T‑365/12.

39      S’agissant de l’argumentation tirée d’une motivation insuffisante de l’arrêt attaqué, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, la motivation d’un arrêt doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (arrêt du 26 mars 2015, Wünsche Handelsgesellschaft
International/Commission, C‑7/14 P, non publié, EU:C:2015:205, point 84 et jurisprudence citée).

40      À cet égard, Synergy Hellas se contente de reproduire, dans son pourvoi, les points 80 à 84 de l’arrêt attaqué sans indiquer les passages dans ces points qui, selon elle, comportent une motivation insuffisante. En tout état de cause, il convient de constater que la motivation exposée dans lesdits points est claire et dépourvue d’ambiguïté, de sorte que les raisons pour lesquelles le Tribunal a estimé que ni le compte rendu de la réunion du 22 août 2012 ni le mémorandum envoyé par la suite
par l’unité R4 au président du comité de recours ne permettaient de conclure que la Commission a fait naître dans le chef de Synergy Hellas une confiance légitime dans le fait qu’elle ne résilierait pas le contrat ARTreat en ressortent à suffisance de droit.

41      En ce qui concerne la prétendue dénaturation opérée par le Tribunal, il suffit de constater que, en se contentant d’affirmer les raisons pour lesquelles les faits concernés se sont produits ou la raison pour laquelle Synergy Hellas s’est désistée de ses droits ne ressortent pas de l’arrêt attaqué, cette dernière, contrairement à ce qu’exige la jurisprudence constante de la Cour, n’indique pas de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal ni ne démontre les erreurs
d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2013, Commission/Aalberts Industries e.a., C‑287/11 P, EU:C:2013:445, point 50 ainsi que que jurisprudence citée).

42      Il s’ensuit que le troisième moyen doit être écarté comme étant manifestement non fondé.

43      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter le pourvoi dans son ensemble.

 Sur les dépens

44      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

45      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

46      La Commission ayant conclu à la condamnation de Synergy Hellas et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis est condamnée aux dépens.

Signatures

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* Langue de procédure : le grec.


Synthèse
Formation : Neuvième chambre
Numéro d'arrêt : C-45/16
Date de la décision : 26/01/2017
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - irrecevable, Clause compromissoire
Type de recours : Recours contre une sanction

Analyses

Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Clause compromissoire – Contrat “Multi-level patient – specific artery and artherogenesis model for outcome prediction, decision support treatment, and virtual hand-on training (ARTreat)”, conclu dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Résiliation de ce contrat en raison d’irrégularités commises dans l’exécution d’un autre contrat conclu avec la Commission européenne – Bonne foi – Confiance légitime quant à l’absence de résiliation.

Recherche et développement technologique


Parties
Demandeurs : d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Wahl
Rapporteur ?: Vajda

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2017:57

Source

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