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25/01/2017 | CJUE | N°C-367/15

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Stowarzyszenie “Oławska Telewizja Kablowa” contre Stowarzyszenie Filmowców Polskich., 25/01/2017, C-367/15


ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

25 janvier 2017 ( 1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 2004/48/CE — Article 13 — Propriété intellectuelle et industrielle — Violation — Calcul de dommages-intérêts — Réglementation d’un État membre — Double de la somme des redevances normalement dues»

Dans l’affaire C‑367/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), par décision du 15 mai 2015, parvenue à la Cour le 14 ju

illet 2015, dans la procédure

Stowarzyszenie « Oławska Telewizja Kablowa »

contre

Stowarzyszenie Filmowców...

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

25 janvier 2017 ( 1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 2004/48/CE — Article 13 — Propriété intellectuelle et industrielle — Violation — Calcul de dommages-intérêts — Réglementation d’un État membre — Double de la somme des redevances normalement dues»

Dans l’affaire C‑367/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), par décision du 15 mai 2015, parvenue à la Cour le 14 juillet 2015, dans la procédure

Stowarzyszenie « Oławska Telewizja Kablowa »

contre

Stowarzyszenie Filmowców Polskich,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, Mme M. Berger (rapporteur), MM. A. Borg Barthet, E. Levits et F. Biltgen, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 juillet 2016,

considérant les observations présentées :

— pour Stowarzyszenie « Oławska Telewizja Kablowa », par M. R. Comi et Mme A. Comi, radcowie prawni,

— pour Stowarzyszenie Filmowców Polskich, par Mes W. Kulis et E. Traple, adwokaci,

— pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna, M. Drwięcki et M. Nowak, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement hellénique, par Mmes A. Magrippi et E. Tsaousi, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer et M. G. Eberhard, en qualité d’agents,

— pour la Commission européenne, par Mme J. Hottiaux et M. F. Wilman, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 novembre 2016,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45, et rectificatif JO 2004, L 195, p. 16).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Stowarzyszenie « Oławska Telewizja Kablowa », établi à Oława (Pologne) (ci-après « OTK ») à Stowarzyszenie Filmowców Polskich, établi à Varsovie (Pologne) (ci-après « SFP »), au sujet d’une action en contrefaçon de droits de propriété intellectuelle.

Le cadre juridique

Le droit international

3 L’article 1er, paragraphe 1, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), du 15 avril 1994 (JO 1994, L 336, p. 214, ci-après l’« accord sur les ADPIC »), qui constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO 1994, L 336, p. 3), prévoit :

« Les Membres donneront effet aux dispositions du présent accord. Les Membres pourront, sans que cela soit une obligation, mettre en œuvre dans leur législation une protection plus large que ne le prescrit le présent accord, à condition que cette protection ne contrevienne pas aux dispositions dudit accord. [...] »

4 L’article 19 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 septembre 1979 (ci-après la « convention de Berne »), dispose :

« Les dispositions de la présente Convention n’empêchent pas de revendiquer l’application de dispositions plus larges qui seraient édictées par la législation d’un pays de l’Union. »

5 Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, de la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 (ci-après la « convention de Rome ») :

« Le traitement national sera accordé, compte tenu de la protection expressément garantie et des limitations expressément prévues dans la présente Convention. »

Le droit de l’Union

6 Les considérants 3, 5 à 7, 10 et 26 de la directive 2004/48 sont ainsi libellés :

« (3) [...] sans moyens efficaces de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, l’innovation et la création sont découragées et les investissements réduits. Il est donc nécessaire de veiller à ce que le droit matériel de la propriété intellectuelle [...] soit effectivement appliqué dans [l’Union]. À cet égard, les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle revêtent une importance capitale pour le succès du marché intérieur.

[...]

(5) L’accord sur les ADPIC contient notamment des dispositions relatives aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, qui constituent des normes communes applicables sur le plan international et mises en œuvre dans tous les États membres. La présente directive ne devrait pas affecter les obligations internationales des États membres y compris celles résultant de l’accord sur les ADPIC.

(6) Il existe, par ailleurs, des conventions internationales auxquelles tous les États membres sont parties et qui contiennent également des dispositions relatives aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle. Tel est notamment le cas de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et de la convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants,
des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion.

(7) Il ressort des consultations engagées par la Commission sur cette question que, dans les États membres, et en dépit des dispositions de l’accord sur les ADPIC, il existe encore des disparités importantes en ce qui concerne les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle. Ainsi, les modalités d’application des mesures provisoires qui sont utilisées notamment pour sauvegarder les éléments de preuve, le calcul des dommages-intérêts ou encore les modalités d’application des
procédures en cessation des atteintes aux droits de propriété intellectuelle connaissent des variations importantes d’un État membre à l’autre. Dans certains États membres, il n’existe pas de mesures, procédures et réparations telles que le droit d’information et le rappel, aux frais du contrevenant, des marchandises contrefaisantes mises sur le marché.

[...]

(10) L’objectif de la présente directive est de rapprocher ces législations afin d’assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur.

[...]

(26) En vue de réparer le préjudice subi du fait d’une atteinte commise par un contrevenant qui s’est livré à une activité portant une telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, le montant des dommages-intérêts octroyés au titulaire du droit devrait prendre en considération tous les aspects appropriés, tels que le manque à gagner subi par le titulaire du droit ou les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, le cas échéant, tout préjudice moral
causé au titulaire du droit. Le montant des dommages-intérêts pourrait également être calculé, par exemple dans les cas où il est difficile de déterminer le montant du préjudice véritablement subi, à partir d’éléments tels que les redevances ou les droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question. Le but est non pas d’introduire une obligation de prévoir des dommages-intérêts punitifs, mais de permettre un
dédommagement fondé sur une base objective tout en tenant compte des frais encourus par le titulaire du droit tels que les frais de recherche et d’identification. »

7 L’article 2 de la directive 2004/48, intitulé « Champ d’application », dispose :

« 1.   Sans préjudice des moyens prévus ou pouvant être prévus dans la législation [de l’Union] ou nationale, pour autant que ces moyens soient plus favorables aux titulaires de droits, les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive s’appliquent, conformément à l’article 3, à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue par la législation [de l’Union] et/ou la législation nationale de l’État membre concerné.

[...]

3.   La présente directive n’affecte pas :

[...]

b) les obligations découlant, pour les États membres, des conventions internationales, et notamment de l’accord sur les ADPIC, y compris celles relatives aux procédures pénales et aux sanctions applicables ;

[...] »

8 Aux termes de l’article 3 de cette directive, intitulé « Obligation générale » :

« 1.   Les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par la présente directive. Ces mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés.

2.   Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. »

9 L’article 13, paragraphe 1, de ladite directive, intitulé « Dommages-intérêts », prévoit :

« Les États membres veillent à ce que, à la demande de la partie lésée, les autorités judiciaires compétentes ordonnent au contrevenant qui s’est livré à une activité contrefaisante en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l’atteinte.

Lorsqu’elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires :

a) prennent en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte,

ou

b) à titre d’alternative, peuvent décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question. »

Le droit polonais

10 L’article 79, paragraphe 1, de la ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (loi sur le droit d’auteur et les droits voisins), du 4 février 1994 (texte consolidé, Dz. U. de 2006, no 90, position 631), dans sa version en vigueur à la date de l’introduction du recours au principal (ci-après l’« UPAPP »), prévoyait :

« (1)   Le titulaire des droits patrimoniaux d’auteur auxquels il a été porté atteinte peut exiger de la personne ayant porté atteinte à ces droits :

[...]

3.   la réparation du préjudice causé :

a) sur la base des principes généraux en la matière ou,

b) moyennant le versement d’une somme correspondant au double, ou, en cas d’atteinte fautive aux droits patrimoniaux d’auteur, au triple de la rémunération appropriée qui aurait été due, au moment où elle est demandée, au titre de l’autorisation d’utilisation de l’œuvre octroyée par le titulaire des droits ;

[...] »

Le litige au principal et la question préjudicielle

11 SFP est un organisme de gestion collective des droits d’auteur agréé en Pologne et habilité à gérer ainsi qu’à protéger les droits d’auteur d’œuvres audiovisuelles. OTK diffuse, quant à lui, des programmes de télévision par l’intermédiaire du réseau câblé sur le territoire de la ville d’Oława (Pologne).

12 Après la résiliation, le 30 décembre 1998, d’un contrat de licence définissant les règles de rémunération entre les parties au principal, OTK a continué à faire usage d’œuvres protégées par le droit d’auteur et a saisi la Komisja Prawa Autorskiego (commission du droit d’auteur, Pologne) d’une demande tendant, en substance, à la fixation de la rémunération due pour l’usage des droits d’auteur gérés par SFP. Par une décision du 6 mars 2009, cette commission a fixé ladite rémunération à 1,6 % des
recettes nettes hors taxe sur la valeur ajoutée réalisées par OTK dans le cadre de sa retransmission d’œuvres par câble, à l’exclusion de certains frais encourus par ce dernier. OTK ayant lui-même procédé à un calcul du montant dû sur ce fondement, il a versé à SFP la somme de 34312,69 zlotys polonais (PLN) (environ 7736,11 euros) au titre des recettes perçues pour la période allant de l’année 2006 à l’année 2008.

13 Le 12 janvier 2009, SFP a introduit un recours contre OTK, par lequel il demandait, sur le fondement, notamment, de l’article 79, paragraphe 1, point 3, sous b), de l’UPAPP, l’interdiction, jusqu’à la conclusion d’un nouveau contrat de licence, de la retransmission, par OTK, des œuvres audiovisuelles protégées, ainsi que la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 390337,50 PLN (environ 88005,17 euros), majorée des intérêts légaux.

14 Par jugement du 11 août 2009, le Sąd Okręgowy we Wrocławiu (tribunal régional de Wroclaw, Pologne) a condamné OTK à payer à SFP la somme de 160275,69 PLN (environ 36135,62 euros), majorée des intérêts légaux, et a, en substance, rejeté le recours pour le surplus. Les appels introduits par les deux parties au principal contre ce jugement ayant été rejetés, ces dernières ont chacune formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 15 juin 2011, le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) a toutefois
renvoyé l’affaire, pour un nouvel examen, devant le Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (cour d’appel de Wrocław, Pologne), qui a, le 19 décembre 2011, rendu un deuxième arrêt. Ce dernier arrêt a également été annulé par le Sąd Najwyższy (Cour suprême) dans le cadre d’un pourvoi en cassation et l’affaire a de nouveau été renvoyée devant le Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (cour d’appel) pour un nouvel examen. L’arrêt rendu par la suite par cette dernière juridiction a fait l’objet d’un pourvoi en cassation
introduit par OTK.

15 Amené, dans le cadre de ce dernier pourvoi, à examiner l’affaire pour la troisième fois, le Sąd Najwyższy (Cour suprême) nourrit des doutes en ce qui concerne la conformité de l’article 79, paragraphe 1, point 3, sous b), de l’UPAPP avec l’article 13 de la directive 2004/48. En effet, cette disposition de l’UPAPP prévoirait la possibilité, à la demande d’un titulaire de droits patrimoniaux d’auteur auxquels il a été porté atteinte, d’une indemnisation moyennant le versement d’une somme
correspondant au double ou au triple de la rémunération appropriée. Ladite disposition comporterait donc une forme de sanction.

16 Par ailleurs, la juridiction de renvoi se pose la question de savoir si le dédommagement, prévu par la directive 2004/48, du titulaire d’un droit patrimonial d’auteur exige que ce titulaire apporte la preuve du fait générateur du préjudice, du préjudice subi et de son ampleur, du lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice ainsi que du caractère fautif des actes de l’auteur de l’atteinte.

17 Dans ces conditions, le Sąd Najwyższy (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 13 de la directive 2004/48 peut-il être interprété en ce sens que le titulaire de droits patrimoniaux d’auteur auxquels il a été porté atteinte a la possibilité de demander réparation du dommage qui lui a été causé sur la base des principes généraux en la matière ou bien, sans qu’il soit nécessaire de démontrer le préjudice et le lien de causalité entre le fait à l’origine de l’atteinte au droit d’auteur et le préjudice subi, de demander le paiement d’une somme correspondant au double
ou, en cas d’atteinte fautive au droit d’auteur, au triple de la rémunération appropriée, alors que l’article 13 de la directive 2004/48 prévoit que la juridiction statue sur les dommages-intérêts en tenant compte des aspects mentionnés à l’article 13, paragraphe 1, sous a), et, uniquement à titre d’alternative, qu’elle peut décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base des éléments mentionnés à l’article 13, paragraphe 1, sous b), de cette
directive ? Est-il possible, au regard de l’article 13 de la directive 2004/48, d’octroyer, à la demande de la partie concernée, des dommages-intérêts forfaitaires dont le montant est défini à l’avance et qui constituent le double ou le triple de la rémunération appropriée, sachant que le considérant 26 de son préambule précise que le but de la directive n’est pas d’introduire des dommages-intérêts punitifs ? »

Sur la question préjudicielle

18 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 13 de la directive 2004/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle lésé peut choisir de demander à la personne qui a porté atteinte à ce droit, soit la réparation du dommage qu’il a subi en tenant compte de tous les aspects appropriés du cas d’espèce, soit, sans qu’il doive
démontrer le préjudice effectif et le lien de causalité entre le fait à l’origine de cette atteinte et le préjudice subi, le paiement d’une somme correspondant au double ou, en cas d’atteinte fautive, au triple de la rémunération appropriée qui aurait été due au titre d’une autorisation d’utilisation de l’œuvre concernée.

19 À titre liminaire, il y a lieu de préciser que, après l’adoption de la décision de renvoi dans la présente affaire, la disposition nationale en cause au principal, à savoir l’article 79, paragraphe 1, point 3, sous b), de l’UPAPP, a été déclarée partiellement inconstitutionnelle par un arrêt, du 23 juin 2015, du Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle, Pologne), dans la mesure où cette disposition permettait au titulaire d’un droit patrimonial d’auteur lésé de réclamer, dans le cas d’une
atteinte fautive, le versement d’une somme correspondant au triple de la rémunération appropriée. Ainsi, la décision du Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) ayant un effet rétroactif, la question préjudicielle, en tant qu’elle vise une réglementation déclarée inconstitutionnelle, est devenue hypothétique et, partant, irrecevable.

20 La juridiction de renvoi ayant néanmoins maintenu sa question préjudicielle, celle-ci doit, dès lors, être comprise comme visant à déterminer si l’article 13 de la directive 2004/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit la possibilité de demander le paiement d’une somme correspondant au double d’une rémunération appropriée qui aurait été due au titre de l’autorisation d’utilisation de l’œuvre concernée (ci-après la « redevance hypothétique »).

21 Il convient, tout d’abord, de relever que la directive 2004/48, comme il ressort de son considérant 3, vise une application effective du droit matériel de la propriété intellectuelle dans l’Union européenne. Ainsi, l’article 3, paragraphe 2, de cette directive dispose, notamment, que les mesures, les procédures et les réparations prévues par les États membres doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

22 Si le considérant 10 de la directive 2004/48 fait état, dans ce contexte, de l’objectif consistant à assurer un niveau de protection élevé, équivalent et « homogène » de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur, il n’en demeure pas moins que ladite directive s’applique, ainsi qu’il ressort de son article 2, paragraphe 1, sans préjudice des moyens prévus ou pouvant être prévus, notamment, dans la législation nationale, pour autant que ces moyens soient plus favorables aux titulaires de
droits. À cet égard, il résulte sans ambiguïté du considérant 7 de cette directive que la notion de « moyen » employée revêt un caractère générique, englobant le calcul de dommages-intérêts.

23 Par conséquent, et ainsi que la Cour l’a déjà jugé, la directive 2004/48 consacre un standard minimal concernant le respect des droits de propriété intellectuelle et n’empêche pas les États membres de prévoir des mesures plus protectrices (voir arrêt du 9 juin 2016, Hansson, C‑481/14, EU:C:2016:419, points 36 et 40).

24 Ensuite, conformément aux considérants 5 et 6 ainsi qu’à l’article 2, paragraphe 3, sous b), de la directive 2004/48, aux fins de l’interprétation des dispositions de celle-ci, doivent être prises en considération des obligations résultant, pour les États membres, des conventions internationales, dont le traité sur les ADPIC, la convention de Berne et la convention de Rome, qui pourraient s’appliquer au litige au principal. Or, tant l’article 1er de l’accord sur les ADPIC que l’article 19 de la
convention de Berne et l’article 2 de la convention de Rome permettent aux États contractants d’accorder aux titulaires des droits concernés une protection plus étendue que celle prévue par ces instruments respectifs.

25 Dès lors, l’article 13, paragraphe 1, second alinéa, sous b), de la directive 2004/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, prévoyant que le titulaire des droits patrimoniaux d’auteur auxquels il a été porté atteinte peut exiger de la personne ayant violé ces droits la réparation du préjudice causé moyennant le versement d’une somme correspondant au double d’une redevance hypothétique.

26 Cette interprétation ne saurait être remise en cause par le fait, premièrement, qu’une indemnisation calculée sur la base du double de la redevance hypothétique n’est pas exactement proportionnelle au préjudice réellement subi par la partie lésée. En effet, cette caractéristique est inhérente à toute indemnisation forfaitaire, à l’instar de celle expressément prévue à l’article 13, paragraphe 1, second alinéa, sous b), de la directive 2004/48.

27 Deuxièmement, ladite interprétation n’est pas non plus remise en cause par le fait que la directive 2004/48, ainsi que cela ressort de son considérant 26, n’a pas pour but d’introduire une obligation consistant à prévoir des dommages-intérêts punitifs.

28 En effet, d’une part, contrairement à ce que paraît considérer la juridiction de renvoi, le fait que la directive 2004/48 ne comporte pas d’obligation, pour les États membres, de prévoir des dommages-intérêts dits « punitifs » ne saurait être interprétée comme une interdiction d’introduire une telle mesure.

29 D’autre part, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la question de savoir si l’introduction de dommages-intérêts dits « punitifs » serait ou non contraire à l’article 13 de la directive 2004/48, il n’apparaît pas que la disposition applicable au principal comporte une obligation de verser de tels dommages-intérêts.

30 Ainsi, il convient d’observer que le simple versement, dans l’hypothèse d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, de la redevance hypothétique n’est pas à même de garantir une indemnisation de l’intégralité du préjudice réellement subi, étant donné que le paiement de cette redevance, à lui seul, n’assurerait ni le remboursement d’éventuels frais liés à la recherche et à l’identification de possibles actes de contrefaçon, évoqués au considérant 26 de la directive 2004/48, ni
l’indemnisation d’un possible préjudice moral (voir, à ce dernier égard, arrêt du 17 mars 2016, Liffers, C‑99/15, EU:C:2016:173, point 26), ni encore le versement d’intérêts sur les montants dus. En effet, OTK a confirmé, lors de l’audience, que le versement du double de la redevance hypothétique équivaut en pratique à un dédommagement dont le montant reste en deçà de ce que le titulaire pourrait réclamer sur le fondement des « principes généraux », au sens de l’article 79, paragraphe 1, point 3,
sous a), de l’UPAPP.

31 Il ne peut, certes, être exclu que, dans des cas exceptionnels, le remboursement d’un préjudice calculé sur le fondement du double de la redevance hypothétique dépasse si clairement et considérablement le préjudice réellement subi de telle sorte qu’une demande en ce sens pourrait constituer un abus de droit, interdit par l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/48. Il ressort, toutefois, des observations formulées par le gouvernement polonais lors de l’audience que, selon la réglementation
applicable au principal, le juge polonais, dans une telle hypothèse, ne serait pas lié par la demande du titulaire du droit lésé.

32 Enfin, troisièmement, s’agissant de l’argument selon lequel la partie lésée, en ce qu’elle pourrait calculer les dommages-intérêts sur la base du double de la redevance hypothétique, n’aurait plus à démontrer le lien de causalité entre le fait à l’origine de l’atteinte au droit d’auteur et le préjudice subi, force est de constater que cet argument repose sur une interprétation excessivement stricte de la notion de « causalité », selon laquelle le titulaire du droit lésé devrait établir un lien de
causalité entre ce fait et non seulement le préjudice subi, mais également le montant précis auquel ce dernier s’élève. Or, une telle interprétation est inconciliable avec l’idée même d’une fixation forfaitaire des dommages-intérêts et, partant, avec l’article 13, paragraphe 1, second alinéa, sous b), de la directive 2004/48, qui permet ce type d’indemnisation.

33 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 13 de la directive 2004/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle lésé peut demander à la personne qui a porté atteinte à ce droit soit la réparation du dommage qu’il a subi, en tenant compte de tous les aspects appropriés du cas d’espèce, soit, sans que ce
titulaire doive démontrer le préjudice effectif, le paiement d’une somme correspondant au double de la rémunération appropriée qui aurait été due au titre d’une autorisation d’utilisation de l’œuvre concernée.

Sur les dépens

34 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

  L’article 13 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle lésé peut demander à la personne qui a porté atteinte à ce droit soit la réparation du dommage qu’il a subi, en tenant compte de tous les aspects
appropriés du cas d’espèce, soit, sans que ce titulaire doive démontrer le préjudice effectif, le paiement d’une somme correspondant au double de la rémunération appropriée qui aurait été due au titre d’une autorisation d’utilisation de l’œuvre concernée.

  Signatures

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( 1 ) Langue de procédure : le polonais.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-367/15
Date de la décision : 25/01/2017
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Najwyższy.

Renvoi préjudiciel – Directive 2004/48/CE – Article 13 – Propriété intellectuelle et industrielle – Violation – Calcul de dommages-intérêts – Réglementation d’un État membre – Double de la somme des redevances normalement dues.

Rapprochement des législations

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


Parties
Demandeurs : Stowarzyszenie “Oławska Telewizja Kablowa”
Défendeurs : Stowarzyszenie Filmowców Polskich.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sharpston
Rapporteur ?: Berger

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2017:36

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